Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé est un avocat au service du ministère de la Justice, dont le poste est classifié aux groupe et niveau LA-2A (renommé LP-02 après le dépôt du grief) – conformément à la convention collective applicable, l’employeur doit fournir aux employés un exposé des fonctions et des responsabilités complet et à jour en ce qui concerne leurs postes – la description de travail du fonctionnaire s’estimant lésé était fondée sur la description de travail générique LA-2A – le fonctionnaire s’estimant lésé a allégué que la description de travail ne traduisait qu’une partie de son travail et que la description de travail LA-2B le faisait de manière plus complète et exacte – selon l’ensemble de la preuve, la Commission a conclu que la description de travail du fonctionnaire s’estimant lésé ne constituait pas un exposé complet et à jour de ses fonctions et de ses responsabilités et qu’elle devait être modifiée afin de refléter la complexité, la portée, les répercussions, les risques et le leadership de ses fonctions et responsabilités. Grief accueilli. Il a été ordonné que la description de travail du fonctionnaire s’estimant lésé soit modifiée, conformément à l’ordonnance de la Commission.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2016-04-04
  • Dossier:  566-02-8677
  • Référence:  2016 CRTEFP 29

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

CHRISTOPHER MESZAROS

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Justice)

employeur

Répertorié
Meszaros c. Conseil du Trésor (ministère de la Justice)


Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage


Devant:
David P. Olsen, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Sean McGee, avocat
Pour l'employeur:
Lesa Brown, avocate
Affaire entendue à Ottawa (Ontario)
les 22 et 23 juin 2015.
(Arguments écrits présentés le 21 juillet et les 8 et 16 septembre 2015)
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Grief individuel renvoyé à l’arbitrage

A. Introduction

1      Le 15 août 2012, Christopher Meszaros, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), a déposé un grief contestant l’omission de la direction de lui fournir un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités. Il a allégué que cette omission contrevenait à l’article de la convention collective portant sur l’exposé des fonctions. À titre de mesure corrective, il a demandé que les fonctions et responsabilités supplémentaires soient ajoutées à son exposé des fonctions afin de répondre aux exigences de la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et l’Association des juristes de Justice, qui est venue à échéance le 9 mai 2014 (la « convention collective »).

2      Le grief de M. Meszaros a été entendu au dernier palier de la procédure de règlement des griefs le 5 avril 2013. Son grief a été refusé dans une réponse en date du 17 mai 2013. La réponse indiquait que les renseignements auxquels le ministère de la Justice (le « ministère ») avait accès et qui avaient été fournis dans le cadre de sa présentation avaient été examinés relativement à la description de travail générique attribué à son poste. Le ministère a conclu que la description de travail actuelle de M. Meszaros identifiait le travail qu’il était tenu d’accomplir. La réponse indiquait en partie ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[…] Conformément à la nature d’une description de travail générique, les exigences de travail du poste sont décrites en termes généraux et visent une gamme d’exigences pour l’ensemble du niveau de classification. J’ai constaté que votre description de travail actuelle comprend la responsabilité de fournir un soutien juridique relativement à des questions difficiles dont les répercussions sont vastes et diversifiées, ainsi que l’exigence de surveiller des agents lors de l’exécution d’opérations juridiques difficiles pour le compte du ministère ou de l’organisme client. Par conséquent, selon mon examen, j’ai conclu que le travail que vous êtes tenu d’accomplir est visé par votre description de travail actuelle.

[…]

3      L’Association des juristes de Justice (l’« agent négociateur ») a indiqué que la question mise de l’avant par M. Meszaros dans le cadre de cet arbitrage ne consiste pas à savoir si une classification ou une autre répond mieux à son poste. Il s’agit de savoir si M. Meszaros a reçu un exposé complet et courant des fonctions et responsabilités de son poste, conformément aux exigences de la convention collective.

4      Le grief a été renvoyé à l’arbitrage le 14 juin 2013. Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission »), qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84).En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

5      M. Meszaros est un avocat au service du ministère. Au moment du dépôt de son grief, son poste était classifié aux groupe et niveau LA-2A. Tel qu’il est expliqué ci-dessous, le groupe LA a depuis été désigné le groupe LP. M. Meszaros a témoigné pour son propre compte.

6      Depuis août 2014, Paul Barrette est au service du ministère dans un poste classifié LP-04. Pendant toute la période pertinente, il occupait un poste de chef d’équipe classifié LA-2B, au sein du groupe immobilier des Services juridiques du ministère de la Justice, à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Il a exercé des fonctions de gestion, pratiqué dans son domaine d’expertise et il a été le chef d’équipe de M. Meszaros. M. Barrette a coprésidé le Groupe de pratique sur le droit immobilier du ministère de la Justice, un forum où les avocats du ministère discutent d’une vaste gamme de questions touchant le droit immobilier avec des collègues à l’échelle du ministère. L’employeur l’a cité à témoigner à l’audience.

7      François Daigle a également été cité à témoigner. Il est le sous-ministre adjoint chargé du portefeuille du droit des affaires et du droit réglementaire du ministère, qui compte environ 800 avocats et parajuristes et 14 unités de services juridiques, y compris celles de TPSGC et d’Industrie Canada.

8      Pour les motifs décrits ci-dessous, je conclus que la description de travail de M. Meszaros ne constitue pas un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités et qu’elle doit être modifiée.

II. Résumé de la preuve

9       M. Meszaros a été admis au Barreau de l’Ontario en 1993. Il a perfectionné ses compétences et son expertise dans le domaine immobilier, du développement immobilier et de la location de locaux commerciaux dans le secteur privé à Ottawa et à Toronto, en Ontario, avant de se joindre au ministère en 1999.

10      Il a été recruté par le ministère, qui cherchait une personne ayant une expertise approfondie en construction et en location générale. Il était difficile de trouver un avocat possédant cette expérience au ministère puisqu’un tel avocat devait avoir une expérience du secteur privé.

11      Son principal client devait être TPSGC et, particulièrement, le groupe immobilier.

12      M. Barrette a décrit le groupe immobilier comme comptant six principaux secteurs, notamment :

· les acquisitions et les dispositions de biens immobiliers qui englobent les permis d’occupation et les protocoles d’entente pour l’utilisation des locaux;

· la location de locaux commerciaux, qui comporte une distinction selon si la personne représente le locataire ou le locateur;

· la construction, dans son sens large, dont la location comprend le développement de biens;

· le droit autochtone, dans la mesure où il se rapporte aux opérations immobilières;

· le droit de l’environnement;

· l’expropriation.

13      M. Meszaros est spécialisé dans la location de locaux commerciaux et la construction. Environ la moitié des avocats de l’unité pratiquent leur profession dans le domaine de l’acquisition et de la disposition, tandis que l’autre moitié de l’unité pratiquent leur profession dans le domaine de la construction et de la location de locaux commerciaux, dont la charge de travail est répartie également entre ces deux domaines. L’effectif total du groupe immobilier s’élève à environ 22 employés, y compris les avocats et les parajuristes relevant de M. Barrette.

14      M. Meszaros a indiqué qu’il avait déjà des connaissances très spécialisées dans le domaine de la construction et de la location de locaux commerciaux lorsqu’il s’est joint au ministère.

15      M. Meszaros a commencé son emploi en tant qu’employé classifié LA-1. Il avait été informé qu’il s’agissait du seul niveau de classification disponible pour un poste d’entrée au ministère. En quelques années, il a accédé à un poste LA-2A par le biais d’un concours.

16      De 2000 à 2005-2006, ses principaux secteurs de responsabilité étaient la mise en œuvre de soumissions de construction à l’échelle du Canada, la location de locaux commerciaux pour d’autres ministères, la gestion immobilière et les contrats de faible valeur, qu’il a décrit comme de bons dossiers gagne-pain concernant les entreprises du secteur privé qui exigeaient des locaux appartenant à la Couronne.

17      En 2006-2007, son niveau de responsabilités a considérablement augmenté. Puisqu’il était devenu l’un des avocats les plus chevronnés, il a entrepris des travaux plus complexes, conformément à ce qui est décrit plus en détail ci-dessous.

A. Les descriptions de travail

18      M. Daigle a indiqué qu’il connaissait les descriptions de travail des postes LA-2A et LA-2B. En 2007-2008, il était membre du comité qui a élaboré les descriptions de travail génériques. Le comité a examiné des milliers de descriptions de travail du ministère et en a réduit le nombre à environ 80 à 110 descriptions génériques.

19      M. Daigle a décrit la structure pour les avocats et plusieurs autres classifications. Les classifications « LA » du poste d’avocat ont été modifiées à « LP » et à « LC » après le dépôt du grief. Voici la preuve qu’il a présenté, sous forme d’un tableau :

          [Traduction]

Classifications LA

Classifications LP (praticien du droit)

Classifications avant le dépôt du grief

Classifications après le dépôt du grief

LA-1A

LP -01

LA-2A

LP-02

LA-2B

Experts en la matière

Chefs d’équipe et gestionnaires

LP-03

Experts en la matière

LP-04

Avocat général

LA-3

LC

Gestionnaire

20 Selon le témoignage de M. Daigle, au moment du dépôt du grief, il y avait une description de travail LA-2B pour un avocat principal qui exerce des responsabilités de gestion et une autre description de travail LA-2B pour un avocat principal qui est considéré comme un expert en la matière, sans toutefois qu’il ait des responsabilités de gestion.

21      Les salaires de la nouvelle catégorie « LP » peuvent atteindre ceux des groupe et niveau LP-04. Les avocats de la classification « LP » n’exercent aucune fonction de gestion, mais ils pourraient exercer des fonctions administratives, comme l’approbation de congés ou la participation aux évaluations du rendement.

22      Le 6 février 2012, Micheline Langlois, avocate générale principale par intérim et directrice générale de l’unité des services juridiques de TPSGC, a rédigé une lettre à l’intention de M. Meszaros et l’a informé que, selon la nouvelle norme de classification, son poste serait classifié LP-02. Elle a indiqué en partie ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Les modèles existants de description de travail, qui ont été mis en œuvre à la fin des années 90, doivent être remplacés afin de préparer la mise en œuvre de la nouvelle norme. [Norme de classification du groupe LA : praticiens du droit]. Des descriptions de travail génériques ont été préparées et sont appliquées à tous les postes LA (praticiens) dans le ministère. Le contenu de ces descriptions de travail génériques a été approuvé par les gestionnaires qui connaissent le travail décrit.

La description de travail générique intitulée « Avocat de l’Unité des services juridiques (LP-02) » a été préparée pour des postes comme celui auquel vous avez été nommé. J’ai examiné cette description de travail générique et je suis d’accord qu’elle peut être utilisée afin de décrire les fonctions attribuées à votre poste actuel. […] J’ai donc signé la description de travail ci-jointe qui est fondée sur la description de travail générique. Je vous demande d’examiner et de signer la description de travail, indiquant que vous avez eu l’occasion de la lire et de faire part de vos commentaires relativement à son contenu. […]

[…]

23      M. Meszaros a fait valoir qu’après examen de la description de travail LP-02 en date du 23 février 2012, qui s’appliquait à son poste, il n’était pas convaincu que celle-ci traduisait son travail et il n’a pas voulu la signer. Il a déclaré que la description de travail LA-2A actuelle traduisait une partie de son travail, mais que la description de travail LA-2B le faisait de manière plus complète et exacte, plus particulièrement lorsqu’il est question de l’exécution de travaux portant sur des questions complexes ayant une incidence importante. Il a remarqué que la description de travail qu’il a finalement signée énonçait que le poste était classifié LP-03. Personne n’était certain de la signification des groupe et niveau LP-03 à ce moment-là, ce qui créait bien de la confusion. Toutefois, il n’a pas affirmé que son poste avait été reclassifié aux groupe et niveau LP-03.

24      M. Meszaros a comparé les éléments des descriptions de travail génériques LA-2A et LA-2B et il a ensuite décrit les travaux qu’il exécutait. Il a indiqué qu’à l’origine, il cherchait des éléments qui décrivaient moins ses fonctions que le libellé de la description de travail LA-2A. En fin de compte, chaque énoncé figurant à la description de travail LA-2B décrivait mieux son travail que les énoncés équivalents figurant à la description de travail LA-2A.

25      En ce qui concerne les allégations de M. Meszaros quant à la complexité de son travail, selon M. Barrette, la complexité d’un dossier immobilier est déterminée en fonction du risque qu’il fasse l’objet d’une contestation devant les tribunaux ou le Tribunal canadien du commerce extérieur (le « TCCE ») ou par d’autres acheteurs, soumissionnaires ou parties intéressées possibles. De plus, la portée du dossier est importante en ce qui concerne son incidence sur d’autres unités et ministères. La valeur pécuniaire du dossier du point de vue du gestionnaire juridique pourrait ne pas constituer le facteur le plus critique pour déterminer le niveau d’efforts requis puisque les dossiers comportant le facteur financier le plus important pourraient se dérouler sans heurts et générer le moins de complications.

26      Dans la prochaine section, j’ai décrit l’objet principal de la description de travail générique LA-2A, soit celle de M. Meszaros, et celui de la description de travail générique LA-2B, en ce qui concerne les résultats axés sur les services à la clientèle. Dans ce contexte, j’examinerai globalement les éléments de preuve en ce qui concerne le travail que M. Meszaros a affirmé exécuter, ainsi que les éléments de preuve de M. Barrette et de M. Daigle relativement à leur approche lorsqu’ils ont comparé les éléments des deux descriptions génériques. J’examinerai ensuite les principaux éléments des deux descriptions de travail génériques et les éléments de preuve relatifs à la description détaillée des travaux que M. Meszaros a affirmé exécuter en fonction de chacun de ces éléments, soit les activités principales, les connaissances, les communications, l’interaction et le leadership.

Résultats axés sur le service à la clientèle

[Traduction]

Description de travail générique LA-2A de M. Meszaros

Description de travail générique LA-2B

Offre une vaste gamme de services juridiques relativement aux questions difficiles ayant des répercussions vastes sur un programme ou une activité du client, y compris des conseils et avis politiques et juridiques, le soutien juridique, la gestion des différends, ainsi que le règlement, la représentation et le soutien pendant les négociations et la réalisation de diverses opérations juridiques.

Offre une vaste gamme de services juridiques dans des domaines du droit ou d’un programme ou d’une activité du ministère ou de l’organisme client attribués relativement aux questions complexes ayant une incidence importante sur le client et dirige les équipes fonctionnelles dans le cadre de la prestation de ces services.

27      M. Meszaros a déclaré que la description de travail LA-2A traduisait une partie de son travail, mais que l’élément critique est le fait que la description de travail LA-2B précise que les conseils légaux ainsi que les conseils sur les politiques juridiques à l’intention du ministère ou de l’organisme client se rapportent aux questions complexes ayant une incidence importante sur le client et la direction des équipes fonctionnelles. C’est ce qui distingue les groupe et niveau LA-2A des groupe et niveau LA-2B.

B. Description générale du travail de M. Meszaros

28      En 2007, il a assumé le rôle principal dans le cadre du dossier [traduction] « Cession-bail », une initiative du gouvernement fédéral visant à vendre un nombre important d’immeubles partout au pays et de les louer ensuite à la Couronne. En théorie, les ventes massives et les contrats liés à ces biens devaient entraîner tous les deux des gains pécuniaires et permettraient d’offrir un niveau de service plus élevé que celui offert par le gouvernement. Il a décrit les opérations comme étant extrêmement compliquées. Même le démarrage du dossier a été difficile.

29      Il a déclaré qu’il collaborait avec de nombreux experts-conseils. Toutefois, il était responsable des travaux juridiques du projet et il travaillait de manière indépendante. Une équipe a été mise sur pied et elle était composée d’experts de la Banque de Montréal, de la Banque Royale et de la Deutsche Bank. Ils ont été réunis en vue d’effectuer des études sur la faisabilité et des prévisions. Lorsqu’il a jugé le processus satisfaisant, après avoir effectué l’étude de faisabilité, il s’est penché sur la préparation d’une demande de proposition, qu’il a décrite comme un document très complexe.

30      Les banques et le ministère avaient des équipes juridiques et M. Meszaros a mis sur pied une équipe juridique distincte dont les membres étaient des juristes experts du secteur privé. Il a fait valoir qu’il était essentiellement la personne-ressource aux fins du dossier. Lorsqu’il a décrit la portée du projet, il a indiqué qu’il assurait la liaison avec une équipe d’au moins 20 avocats partout au pays. Il les a décrits comme les meilleurs dans leur domaine. Il a indiqué qu’il travaillait avec tous les organismes gouvernementaux, le Conseil privé et le Conseil du Trésor, ainsi qu’avec leurs avocats.

31      Il a décrit l’opération comme étant [traduction] « très, très » compliquée. Le projet avait un profil politique très élevé et le ministre fédéral chargé du projet le lui avait décrit comme étant un projet qui ne pouvait pas échouer. Il a décrit sa participation au dossier comme un tournant de sa carrière au ministère puisqu’il devait superviser les rédacteurs du secteur public et coordonner l’ensemble de l’effort. Il devait également donner des directives à l’avocat plaidant pour traiter avec succès une menace juridique importante relative à l’opération. Même après l’achèvement de l’opération, de nombreuses négociations devaient toujours être complétées.

32      L’opération était très importante pour le gouvernement de l’époque et il en était question dans les journaux financiers.

33      Les profits réalisés relativement aux immeubles s’élevaient à 1,4 milliard de dollars.

34      Les prochains projets auxquels il a participé étaient le National Portrait Gallery, le nouveau quartier général de la Gendarmerie royale du Canada et l’édifice situé au 90, rue Elgin.

35      Le gouvernement a jugé que les soumissions relativement à la National Portrait Gallery étaient inacceptables. M. Meszaros a affirmé que son avis juridique avait été essentiel à la décision de ne pas poursuivre le projet.

36      Il a toujours agi de manière indépendante et autonome, puisqu’il avait l’expérience. Il s’est décrit comme l’expert en la matière au ministère lorsqu’il s’agissait de la gestion des biens, de la location et de la construction, puisqu’il possédait le niveau de connaissances et d’expérience le plus élevé.

37      Le gouvernement devait acquérir de nouveaux locaux pour le quartier général de la GRC. À l’origine, le gouvernement a essayé d’acheter la propriété. Toutefois, l’opération a échoué. Un promoteur important a acheté l’immeuble et a offert de le louer au gouvernement à un prix que, selon M. Meszaros, le gouvernement ne pouvait refuser. L’opération est allée de l’avant par le biais d’un préavis d’adjudication de contrat et était fondée sur l’approvisionnement. Il a préparé la trousse pour son client, soit la GRC. Il a déclaré avoir mené à terme une autre opération de grande valeur, fortement exposée et qui ne pouvait pas échouer et qu’il avait dû se fier aux agents externes puisqu’il n’y avait aucun autre expert interne en la matière. Il a affirmé qu’il pouvait convertir son expertise de niveau élevé du secteur privé en une expertise de la Couronne.

38      Le projet de la rue Elgin portait sur un réaménagement dont la valeur pécuniaire s’élevait à plus d’un demi-milliard de dollars et constituait l’un des projets les plus importants à Ottawa. Le projet a fait l’objet de soumissions présentées par des agents externes. M. Meszaros traitait avec le ministère des Finances et le Conseil du Trésor. Il a participé non seulement aux questions liées à la construction, mais également à celles liées à la conception. Il a décrit sa participation comme étant celle d’un agent principal. Il obtenait un soutien interne d’un parajuriste et d’un avocat ayant une expérience en acquisition en ce qui concerne les titres. La grande partie de l’aide juridique qu’il a obtenue provenait du secteur privé.

39      Tout au long de ces projets, M. Meszaros devait assister à des réunions avec le sous-ministre pour lui donner des mises à jour et pour informer le personnel du ministre.

40      Après ces projets, en 2010, M. Meszaros a été chargé du [traduction] « Projet d’entretien » qui concernait la sous-traitance de la gestion des biens et de l’entretien pour tous les édifices appartenant au gouvernement fédéral pour le compte de tous les ministères. La sous-traitance de ces services a donné lieu à un contrat d’une valeur de 22 milliards de dollars. Son prédécesseur chargé du dossier était un autre avocat dont le poste était classifié aux groupe et niveau LA-3A. À l’origine, M. Meszaros a collaboré avec lui et il a ensuite assumé la responsabilité du dossier après la retraite de l’avocat, puisqu’il était reconnu comme l’expert relativement au dossier. En ce sens, on peut dire qu’il exerçait les fonctions d’un employé LA-3A.

41      Dans le cadre de la coordination et de la direction du Projet d’entretien, M. Meszaros a traité avec le vérificateur général. Il participait également à la médiation et au règlement des différends. Il devait collaborer étroitement avec les autres intervenants, dont les autres ministères et organismes et leurs avocats. Selon son témoignage, la nature des interactions n’était pas toujours collaborative.

42      Au moment de l’audience, l’attention de M. Meszaros était, entre autres, sur le programme de remédiation des déchets nucléaires de Port Hope et Port Granby, soit un dossier à grande échelle sur la remédiation des déchets à long terme, qui porte sur les niveaux de déchets nucléaires dans le sol. Il collaborait avec Énergie atomique du Canada limitée, Ressources naturelles Canada, Environnement Canada et Laboratoires Nucléaires Canadiens.

43      Dans le cadre de ce projet, il a fourni à ses clients des conseils relatifs au TCCE, lesquels étaient en conflit avec le surveillant de l’équité. Il devait convaincre son client de l’avantage de la stratégie juridique relative à l’équilibre des risques.

44      Il a souligné qu’une partie de ses responsabilités consistait à coordonner les avocats de plusieurs ministères ainsi que les hauts fonctionnaires des ministères. Il aurait été impossible pour une personne n’ayant pas son niveau d’expérience d’accomplir ces tâches. Il représentait une valeur ajoutée en ce qui concerne les connaissances relatives aux projets. Il a décrit la valeur pécuniaire de ce projet comme s’élevant à 85 millions de dollars.

45      Il a également joué un rôle dans le projet du pont international de Détroit et le projet de réaménagement du pont Champlain, à Montréal, au Québec. En ce qui concerne le passage de la rivière Détroit, son travail portait sur les travaux de construction avec les clients à Toronto et avec des avocats de Transports Canada, dont le domaine d’expertise n’était pas la construction. Puisque le niveau de ses capacités linguistiques en français ne lui permettait pas d’assumer le rôle de dirigeant dans le cadre du projet de réaménagement du Pont Champlain, son rôle consistait à collaborer étroitement avec ses collègues en vue de les informer au fur et à mesure du déroulement du projet.

46      M. Meszaros a décrit d’autres projets importants auxquels il participait, y compris le Projet de réhabilitation de la mine Grant dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce projet exigeait la coordination, entre autres, avec les Affaires indiennes et du Nord, ainsi que les autorités territoriales. Il a élaboré une stratégie pour minimiser la possibilité d’un accident sur les lieux en promouvant une nouvelle approche en matière de santé et sécurité au travail.

47      En résumé, M. Meszaros a indiqué que la plupart de ses dossiers plus importants étaient très complexes et avaient une incidence importante sur le client. Cela ne signifie pas qu’il ne traitait pas d’autres questions en fonction de son expérience; il les traitait rapidement. Il a commencé à exécuter des travaux liés aux groupe et niveau LA-2A il y a une décennie. Au moment de l’audience, il dirigeait les équipes fonctionnelles relativement à des dossiers importants, comme celui de l’édifice situé au 90, rue Elgin et le dossier Cession-bail. En ce qui concerne la contestation devant le TCCE concernant le programme de remédiation des déchets nucléaires de Port Hope et Port Granby, il dirigeait une équipe de 10 à 20 avocats, à qui il offrait une orientation fonctionnelle. Un LA-2A est membre d’une équipe. Il était au-delà de ce niveau – il ne recevait aucune directive; il les donnait.

48      M. Daigle a indiqué qu’à son avis, les différences les plus importantes entre les descriptions de travail LA-2A et LA-2B concernent la portée et les répercussions. La portée a trait à la prestation de services horizontale visant plusieurs secteurs de programme. Il a expliqué qu’un LA-2A pourrait traiter des dossiers plus complexes ayant une portée plus large, mais que cela ne devrait pas constituer la majorité de son travail. Il a également indiqué que la classification n’était pas fondée sur l’expérience.

49      Il a affirmé que plus de 50 % des avocats du ministère étaient nommés à des postes classifiés LA-2A et que la plupart prenaient leur retraite alors qu’ils étaient classifiés LA-2A.

50      M. Daigle a reconnu en contre-interrogatoire qu’il n’était pas familier avec ce que M. Meszaros faisait quotidiennement. Il a affirmé qu’il avait été informé et qu’il avait entendu son grief et, par conséquent, il connaissait les arguments que M. Meszaros avait formulés à l’appui de son grief.

51      M. Daigle a décrit sa compréhension du terme « horizontal ». Il a mentionné que [traduction] « souvent, la pratique du droit vise plus d’un ministère ».

52      M. Barrette n’avait pas des connaissances approfondies du travail exécuté par M. Meszaros, même s’il tentait de savoir, en général, ce que les gens faisaient. Toute connaissance qu’il avait relevait du plus haut niveau, ce qui signifie qu’il posait des questions comme [traduction] « Sommes-nous prêts à fermer le dossier? », [traduction] « Allons-nous devoir comparaître devant les tribunaux? » ou [traduction] « Y a-t-il quelque chose que nous devons porter à l’attention de la haute direction? ». Il s’attendait à ce que les avocats l’informent de ce type de questions. Il a reconnu que cinq ans s’étaient écoulés depuis qu’il avait travaillé avec M. Meszaros sur des dossiers. Étant donné ses responsabilités de gestion, il ne connaissait pas les travaux quotidiens que M. Meszaros exécutait.

53      M. Barrette a indiqué que la description de travail LA-2B englobe les fonctions prévues à la description de travail LA-2A et présente des éléments supplémentaires, comme la portée horizontale dans le cadre de laquelle le travail pourrait avoir une incidence allant au-delà du client immédiat et de l’unité des services juridiques à d’autres ministères. La description de travail LA-2B englobe également, en général, les éléments des responsabilités de gestion en ce qui concerne la supervision et l’attribution des tâches à autrui.

54      La description de travail LA-2B présente des éléments de complexité en ce qui concerne la difficulté du travail. Selon lui, l’importance de l’objectif du travail se situe à un niveau plus élevé, ce qui ne signifie toutefois pas que les autres niveaux ne sont pas importants.

55      M. Barrette a indiqué que, selon lui, les fonctions de M. Meszaros s’inscrivent bien dans la description de travail LA-2A. Toutefois, certains éléments de la description de travail LA-2B s’appliquent au type de travail qu’il effectuait. Il a déclaré que M. Meszaros est un bon avocat ayant beaucoup d’expérience, qu’il effectuait un travail important et que le travail qu’il effectuait concernait des projets qui étaient importants en raison de leur valeur pécuniaire et leur complexité, ce qui n’était pas rare dans l’unité.

56      En contre-interrogatoire, M. Barrette a convenu que, en général, la description de travail LA-2A décrit les fonctions des avocats classifiés à un niveau supérieur. D’autre part, il a convenu qu’il était nécessaire d’examiner également les différences entre la description de travail LA-2A et celle des groupes et niveaux plus élevés pour déterminer celle qui décrivait le mieux le travail.

57      M. Barrette a reconnu qu’au cours des sept dernières années, le travail de M. Meszaros avait porté sur des questions complexes ainsi que routinières, et que la description de travail LA-2B comprend l’exécution de travaux routiniers.

58      Dans le cadre de ses responsabilités de gestion, M. Barrette a préparé l’évaluation du rendement des employés à l’égard des membres de son personnel. Une évaluation est une exigence administrative liée aux augmentations de salaire. Selon sa philosophie, il reconnaissait le travail d’un employé à l’aide d’une rétroaction et d’un encouragement afin de reconnaître un effort important. Cela lui permettait, à titre de chef d’équipe, de formuler des recommandations quant aux membres de l’équipe qui méritaient une cote « exceptionnelle ».

59      En 2007-2008, M. Barrette a rédigé un rapport d’évaluation du rendement et de l’employé à l’intention de M. Meszaros. Dans ce rapport, il a indiqué en partie ce qui suit :

[Traduction]

Tel qu’il peut être constaté du résumé des activités de travail de M. Meszaros et des réalisations relatives à l’exercice 2007-2008, ce dernier a traité un certain nombre de dossiers très complexes, comme l’acquisition de la Portrait Gallery, les différends Rosdev et le litige concernant la St. Joseph’s Corporation.

Toutefois, le dossier le plus notable de M. Meszaros était la vente et la cession-bail de 9 biens importants de la Couronne partout au Canada. Le travail dans le cadre de ce dossier concernait la préparation de la convention d’engagement à l’intention des experts-conseils, la rédaction du bail et de l’entente de gestion, la prestation de conseils sur le processus d’évaluation des soumissions, la coordination des communications juridiques, l’aide relative aux questions liées aux consultations des Premières nations, la prestation de conseils relatifs aux délégations des clients, la liaison avec des avocats externes, des réunions régulières avec le ministre et le sous-ministre de TPSGC et les négociations avec un certain nombre de parties.

[…] M. Meszaros a démontré un formidable niveau de compétence dans la gestion des attentes des clients et en traitant avec les parties externes […] M. Meszaros est consulté régulièrement par ses collègues de Justice relativement aux questions relevant de son domaine d’expertise.

[…]

60      En 2008-2009, M. Barrette a rédigé un rapport d’évaluation du rendement et de l’employé à l’intention de M. Meszaros. Dans ce rapport, il a indiqué en partie ce qui suit :

[Traduction]

[…] il fournit des conseils juridiques stratégiques à divers groupes de client, y compris la Direction de la location et la Direction de l’attribution des marchés immobiliers […].

Au cours de la période visée par l’évaluation, Chris a également aidé à former les nouveaux avocats de cette unité relativement au droit de la Couronne, l’approvisionnement de services de construction et la gestion des demandes, la location et l’approvisionnement de baux.

Chris continue de traiter de nombreux dossiers de litiges liés à un certain nombre de demandes. Il traite également les dossiers de haut niveau, comme la DAA (SNC Lavalin-Profac) et le réaménagement du 90, rue Elgin.

[…]

Chris est un praticien chevronné qui n’a pas peur d’adopter une position relativement à une question et de défendre cette position. Ses collègues de Justice le consultent souvent relativement à ses connaissances et à son expérience en location de locaux commerciaux et en droit de construction.

[…]

61      En 2009-2010, M. Barrette a rédigé un rapport d’évaluation du rendement et de l’employé à l’intention de M. Meszaros. Dans ce rapport, il a indiqué en partie ce qui suit :

                   [Traduction]

[…]

[…] Chris a traité certains dossiers de haut niveau, comme le projet de réaménagement du 90, rue Elgin, l’explosion à l’installation Cliff et le dossier litige Rostrust. Dans le cadre de tous ces dossiers, Chris a dû traiter des questions juridiques et politiques très complexes. Les clients exigent habituellement des délais d’exécution rapides.

[…]

62      En 2011-2010, M. Barrette a rédigé un rapport d’évaluation du rendement et de l’employé à l’intention de M. Meszaros. Dans ce rapport, il a indiqué en partie ce qui suit :

                   [Traduction]

[…]

Au cours de la période visée par l’examen, Chris a traité certains dossiers de haut niveau, comme le projet de réaménagement au 90, rue Elgin, en fonction du modèle P3. Chris a également consacré du temps à la vérification effectuée par Price Waterhouse Coopers relativement aux pratiques de facturation de SNC Lavalin aux termes de la DAA. Chris a également travaillé considérablement à mener à terme l’option d’achat de L’Esplanade Laurier.

Dans le cadre de ces dossiers, Chris a dû traiter des questions juridiques et politiques très complexes. Les clients exigent habituellement des délais d’exécution rapides.

[…]

63      Dans le cadre de l’examen de 2011-2012, le document joint [traduction] « Activités de travail et réalisations » a été préparé par M. Meszaros et indique ce qui suit :

[Traduction]

La principale réalisation de cette année concernait la vérification du F et E et la médiation de SNC Lavalin. Ce dossier revêtait une importance considérable et ma contribution illustre un service exceptionnel tout au long de l’année qui dépassait de beaucoup les objectifs établis pour un LP-03 en ce qui concerne la qualité et la quantité.

Ce dossier exigeait que je consacre beaucoup d’heures à conseiller les hauts représentants du client, y compris le ministre, le sous-ministre et plusieurs sous-ministres délégués et adjoints, qui avaient souvent des programmes opposés, ainsi que la collaboration et la coordination des efforts de l’avocat général principal, les avocats de litige et les autres conseillers juridiques au sein et à l’extérieur des Services juridiques ministériels.

Ce dossier faisait l’objet d’une visibilité extrêmement élevée qui a exigé de nombreuses heures de travail pour assister à des réunions afin de fournir les conseils appropriés sous pression et afin de respecter les échéances serrées. J’ai pris l’initiative et j’ai été en mesure de traiter une exposition importante du ministère en exigeant que les vérificateurs se rapportent directement à moi et que je coordonne la diffusion de leurs rapports à l’échelle du ministère. Ce faisant, j’ai été en mesure de protéger le privilège des documents dont la communication aurait par ailleurs été considérée par les fonctionnaires du ministère comme la divulgation de renseignements compromettants. J’ai traité le différend avec SNC, en coordonnant les efforts de l’avocat plaidant et en rédigeant les ententes aux fins de médiation, en vue d’embaucher un médiateur reconnu et de régler le différend complexe. J’ai également rédigé l’exposé introductif du SMA et collaboré étroitement avec notre avocat plaidant afin de préparer le mémoire de médiation détaillé. J’ai assumé un rôle principal dans le cadre de la collaboration avec les vérificateurs et les fonctionnaires du ministère pour élaborer notre position juridique et j’ai joué un rôle clé dans le but de parvenir à un règlement avec SNC […].

[…]

64      Dans son évaluation de 2011-2012, M. Barrette fait référence à ces dossiers comme étant de grands projets et il indique en outre que M. Meszaros avait également géré un flux constant de demandes routinières.

65      M. Barrette a reconnu en contre-interrogatoire que, année après année, il avait décrit le travail exécuté par M. Meszaros comme [traduction] « très complexe ». Il a confirmé qu’il s’agissait d’un énoncé exact.

66      J’examinerai maintenant le témoignage détaillé de M. Meszaros, dans lequel il a décrit son travail en fonction des autres éléments des deux descriptions de travail génériques, notamment, les activités principales, les connaissances, le raisonnement et l’analyse, ainsi que le leadership.

Activités principales

[Traduction]

Description de travail générique LA-2A de M. Meszaro

Description de travail générique LA-2B

Fournir des conseils et avis politiques et juridiques sur des questions difficiles ayant diverses vastes répercussions relativement à tout aspect des programmes ou des activités du ministère ou de l’organisme client, y compris :

– évaluer les risques juridiques et les autres risques et fournir des conseils relatifs aux stratégies d’atténuation et de gestion des risques;

– appuyer les représentants du client dans l’élaboration de propositions législatives et réglementaires ainsi que dans l’élaboration de dispositions législatives ou réglementaires nouvelles ou révisées.

– offrir une formation juridique aux représentants du client.

Offrir des services de soutien juridique relativement aux questions difficiles ayant diverses vastes répercussions sur le ministère ou l’organisme client, y compris :

– participer à l’évaluation des risques et à l’élaboration de la stratégie en matière de litige;

– représenter les intérêts du client (p. ex. fournir le contexte juridique et opérationnel pertinent relativement à la question en cause);

– cerner les liens et les répercussions entre les dossiers et les questions pertinentes à la situation du ministère ou de l’organisme client afin d’assurer le traitement efficace et uniforme des dossiers;

– fournir des conseils au client relativement aux risques et aux répercussions des questions en litige et aux résultats possibles;

– fournir des conseils relatifs aux répercussions de toute décision et appuyer le client dans le cadre de sa mise en œuvre;

-appuyer les obligations et les processus de litige du client (p. ex. la communication préalable et la rédaction des documents).

Représenter le ministère ou l’organisme client dans le cadre des négociations d’ententes et d’autres accords ayant de vastes répercussions, y compris la participation aux équipes de négociation avec les fonctionnaires du ministère ou de l’organisme client.

Exécuter les opérations juridiques difficiles pour le compte du ministère ou de l’organisme client (p. ex. les baux, le transfert de bien-fonds, etc.) ou surveiller les agents qui exécutent ces opérations.

Informer les collègues de l’unité et du ministère de la Justice et les consulter au sujet des répercussions des approches juridiques particulières envisagées pour le compte d’un ministère ou d’un organisme client et les répercussions sur les autres ministères ou organismes afin d’assurer une approche intégrée qui tient compte de tous les intérêts.

Contribuer à la gestion efficace de l’unité des services juridiques, y compris :

– surveiller les avocats moins chevronnés, les parajuristes, les étudiants et le personnel de soutien et leur attribuer des tâches;

– fournir des commentaires aux gestionnaires aux fins de l’évaluation du rendement des parajuristes, des étudiants et du personnel de soutien;

– fournir une rétroaction sur les besoins en services à la clientèle et des exigences en matière de ressources qui en découlent;

– se conformer aux processus opérationnels et de gestion applicables (p. ex. le respect des délais, la tenue des registres, la gestion du savoir et les autres procédures).

Fournir des conseils et des avis stratégiques et juridiques au ministère ou à l’organisme client relativement à une vaste gamme de questions complexes ayant une portée, des risques et des répercussions importants sur le client ou diriger les équipes fonctionnelles quant à la fourniture de tels conseils, y compris :

– surveiller les services juridiques fournis au client afin d’assurer la coordination au sein du ministère de la Justice et l’opportunité relativement aux exigences opérationnelles du client;

– fournir des conseils ou coordonner les conseils fournis par d’autres membres de l’équipe de l’unité des services juridiques relativement aux questions touchant les programmes et les opérations du client (p. ex. les répercussions juridiques, de la gestion des risques juridiques et des politiques juridiques d’une disposition législative, réglementaire, d’un litige, de politiques et de pratiques proposées ou actuelles ou les répercussions juridiques et politiques d’une nouvelle jurisprudence).

Fournir des services de soutien juridique ou diriger les équipes fonctionnelles qui fournissent ces services relativement à des questions complexes ayant une portée, des risques et des répercussions importants, y compris :

– élaborer la stratégie en matière de litige en consultation avec les hauts représentants du client et l’avocat de litige;

– cerner les liens et les répercussions entre la question en litige et d’autres dossiers et questions connexes à l’appui du traitement horizontal efficace et uniforme des questions;

– fournir des conseils aux ministères ou organismes provenant d’autres membres de l’équipe relativement aux questions en litige et aux résultats possibles et coordonner ces conseils;

– animer ou diriger les discussions entre l’avocat de litige, les autres collègues du ministère de la Justice et les hauts représentants du client afin d’assurer un équilibre entre les objectifs opérationnels et du programme, le droit et la position du ministère;

– aider les représentants du client à s’acquitter de leurs obligations en matière de communication préalable et de leurs autres obligations.

Exécuter les opérations juridiques plus complexes ayant une incidence importante sur le ministère ou l’organisme client ou surveiller les autres membres de l’équipe qui exécutent ces opérations.

Représenter le ministère ou l’organisme client dans la négociation d’ententes importantes et d’autres accords ayant une incidence importante sur le client et diriger les équipes de négociations composées de représentants du client ou y participer.

Prévoir les nouveautés possibles et cerner les tendances juridiques importantes qui pourraient avoir une incidence importante sur les programmes, les politiques et les dispositions législatives du client ou d’autres ministères ou organismes et fournir des conseils et des avis stratégiques et juridiques à l’appui des options relatives à la gestion et à l’atténuation des risques.

Contribuer à la gestion efficace de l’unité des services juridiques, y compris :

– prévoir les besoins en services juridiques du client et les exigences en matière de ressources qui en découlent et fournir des commentaires au ministère de la Justice et au ministère ou à l’organisme client sur les processus de planification;

– promouvoir les processus opérationnels et de gestion applicables (p. ex. le respect des délais, la tenue des registres, la gestion du savoir, la formation et les autres procédures) et s’y conformer;

– le mentorat, l’attribution des tâches et le transfert du savoir aux avocats moins chevronnés, aux parajuristes et au personnel de soutien (p. ex. les techniciens juridiques) et surveiller le travail lié aux questions attribuées.

67      M. Meszaros a déclaré que les activités principales décrites dans la description de travail LA-2A se rapportent aux conseils légaux et sur les politiques juridiques portant sur des questions difficiles ayant diverses vastes répercussions, tandis que les activités principales décrites dans la description de travail LA-2B concernent des questions complexes dont la portée des travaux et l’incidence sur les clients et les équipes fonctionnelles responsables est importante. Il a ajouté qu’il effectuait l’ensemble de ces activités régulièrement. L’élément qui distingue son travail de celui visé par la description de travail LA-2A est le niveau de complexité de son travail et les équipes qu’il dirige. Il a affirmé qu’il aide ses clients à un niveau supérieur en raison de ses 20 années d’expérience.

68      La description de travail LA-2B exige que l’avocat fournisse des conseils et coordonne les conseils fournis par d’autres unités de services juridiques. Dans une affaire, une décision rendue par le TCCE concernant la location au Québec, M. Meszaros a déclaré qu’il avait coordonné la réponse avec d’autres avocats d’autres unités de services juridiques. En conséquence de la décision du TCCE, les règles en matière de location sont maintenant plus rigoureuses et elles touchent les acquisitions importantes et la location.

69      En juillet 2015, le TCCE a rendu une autre décision sur la sous-traitance. Il a alors dû sensibiliser de nouveau les ministères clients sur les répercussions de la décision, qui visaient de nombreux entrepreneurs et dont la valeur correspondait à des millions de dollars.

70      M. Meszaros a soutenu qu’en raison de son expertise, il comprenait les activités commerciales de ses clients, et ce, à partir de la base. Il s’assoit avec ses clients et travaille avec eux en vue d’élaborer de nouveaux processus. À cette fin, il a préparé une présentation à l’intention d’un comité dirigé par le sous-ministre adjoint de Justice qui sera présentée par son avocat général.

71      Il a soutenu qu’il fournissait des conseils relativement aux répercussions des politiques juridiques de la nouvelle jurisprudence, comme la décision du TCCE décrit ci-dessus, laquelle a provoqué un changement de cap. Il informe également ses clients sur l’incidence des décisions de la Cour suprême du Canada et d’autre jurisprudence sur leurs activités.

72      Pour ce qui est du soutien juridique, selon M. Meszaros, il existe une distinction entre les descriptions de travail LA-2A et LA-2B en ce qui concerne la détermination des liens et des répercussions entre les dossiers et les questions pertinentes au ministère ou à l’organisme client. La description de travail LA-2A vise à assurer le traitement efficace et uniforme des dossiers, tandis que la description de travail LA-2B vise à appuyer le traitement horizontal efficace et uniforme des questions. M. Meszaros, à titre d’avocat, siège à un comité du Conseil du Trésor afin d’assurer l’uniformité de l’approche relative aux questions liées à la construction à l’échelle du gouvernement. Les membres du comité sont des fonctionnaires de TPSGC, de Construction de Défense Canada, de la GRC et de la Commission de la capitale nationale. Le comité a pour mandat d’assurer l’application uniforme de la jurisprudence et des précédents. Lorsqu’une décision qui touche la construction est rendue par la Cour suprême du Canada, M. Meszaros fait une présentation, répond aux questions et apporte les modifications aux documents pertinents, au besoin.

73      La description de travail LA-2A mentionne la prestation de conseils aux clients sur les risques et les répercussions des questions en litige et des résultats possibles. La description de travail LA-2B mentionne la prestation et la coordination de conseils aux ministères ou organismes provenant d’autres membres de l’équipe relativement aux questions en litige et aux résultats possibles.

74      M. Meszaros a indiqué que la construction est extrêmement litigieuse. Toute modification à la loi liée à la passation des marchés et aux soumissions doit être diffusée rapidement et à l’échelle du gouvernement. Il en est de même dans le domaine de la location. Par exemple, une décision récente du TCCE à ce sujet devait être diffusée rapidement à l’échelle du ministère afin de décider si une demande de contrôle judiciaire devait être déposée. Il était nécessaire d’expliquer l’incidence de la décision sur les contrats de gestion des biens. Lorsqu’il traite des domaines du droit à l’égard desquels il est un expert, il estime qu’il est responsable de la diffusion de ces renseignements.

75      Il était également responsable d’une initiative visant à réviser les documents afin qu’ils correspondent plus à ceux utilisés par le secteur privé et l’industrie puisqu’il est d’avis que la Couronne ne doit pas travailler en vase clos. Il s’efforce de tenir le comité sur la construction du Conseil du Trésor au courant de ce qui se passe.

76      La description de travail LA-2A dit qu’il faut soutenir les obligations du client dans le cadre du processus de litige (p. ex. la communication préalable et le caviardage de documents). La description de travail LA-2B souligne l’exigence d’aider les représentants du client à s’acquitter de leurs obligations en matière de communication préalable et de leurs autres obligations. M. Meszaros s’est questionné à savoir s’il s’agissait d’une distinction utile. Il ne le croyait pas. Il a fait préparer une lettre type en vue de faciliter le processus de litige. À titre de LA-2A, il a participé à la préparation des documents aux fins de la communication préalable; maintenant, un avocat plaidant traite directement avec le client.

77      La description de travail LA-2A souligne l’exécution des opérations juridiques difficiles pour le compte du ministère ou de l’organisme client (p. ex. les baux, le transfert de bien-fonds, etc.) ou la surveillance des agents qui exécutent ces opérations. La description de travail LA-2B renvoie à l’exécution des opérations juridiques plus complexes ayant une incidence importante sur le ministère ou l’organisme client ou la surveillance des agents et des autres membres de l’équipe qui exécutent ces opérations. La majorité des opérations juridiques exécutées par M. Meszaros sont assez complexes et ont une incidence importante sur ses clients. Les dossiers qui ont ce type d’incidence lui sont souvent attribués puisqu’il possède l’expérience et les connaissances approfondies et diversifiées nécessaires pour les traiter.

78      La description de travail LA-2A mentionne la représentation du ministère ou de l’organisme client dans le cadre des négociations d’ententes et d’autres accords ayant de vastes répercussions, y compris la participation aux équipes de négociation avec les fonctionnaires du ministère ou de l’organisme client. La description de travail LA-2B renvoie à la représentation des ministères ou des organismes clients dans le cadre des négociations d’ententes et d’autres accords importants ayant une incidence importante sur le client et la direction des équipes de négociation composées de représentants du client ou la participation à ces équipes. M. Meszaros soutient qu’à compter de 2007 dans le cadre du dossier Cession-bail, il a traité les ententes ayant une incidence importante sur le client.

79      La description de travail LA-2A mentionne qu’il faut conseiller et consulter les collègues de l’unité et du ministère au sujet des répercussions des approches juridiques particulières envisagées et des répercussions sur les autres ministères afin d’assurer une approche intégrée. La description de travail LA-2B renvoie à la prévision de développements possibles et à la détermination des tendances juridiques importantes qui pourraient avoir une incidence importante sur les programmes, les politiques et les dispositions législatives du client ou d’autres ministères et organismes et à la fourniture de conseils et d’avis stratégiques et juridiques à l’appui des options relatives à la gestion et à l’atténuation des risques. M. Meszaros a décrit son rôle dans la rédaction de dispositions relatives à l’intégrité dans les contrats dans le cadre duquel il a assumé un rôle de leadership ayant une incidence large puisque les règles plus rigoureuses peuvent toucher la façon dont certains des intervenants importants traitent avec la Couronne.

80      La description de travail LA-2A mentionne la contribution à la gestion efficace de l’unité des services juridiques, y compris la surveillance des avocats moins chevronnés et l’attribution de tâches à ces derniers, la prestation de commentaires aux gestionnaires aux fins de l’évaluation des subalternes, la fourniture d’une rétroaction sur les besoins en services du client et des exigences en matière de ressources qui en découlent et le respect des processus opérationnels et de gestion applicables. La description de travail LA-2B mentionne la contribution à la gestion efficace de l’unité, y compris la prévision des besoins en services du client et des exigences en matière de ressources et  la prestation de conseils dans le cadre des processus de planification de l’unité ou de l’organisme, la promotion des processus opérationnels et de gestion applicables, le mentorat relativement aux tâches attribuées et le transfert du savoir aux avocats moins chevronnés et aux subalternes, ainsi qu’à la surveillance de ce travail. M. Meszaros a déclaré qu’une attrition était survenue à maintes reprises dans l’unité et qu’il avait rapidement donné une mise à jour aux nouveaux avocats puisque cela relevait de ses responsabilités. Il prévoit de manière proactive les besoins en services à la clientèle et les exigences en matière de ressources, notamment en veillant à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’agents de la Couronne en place pour répondre aux besoins en services juridiques de ses clients.

81      M. Meszaros a également déclaré faire parvenir ses commentaires à son ministère client et collaborer avec ce dernier afin de s’assurer qu’il est en mesure de gérer la charge de travail. Il a assumé un rôle de gestion pendant une période de quatre mois moins un jour et pendant une période de deux mois qui n’a pas été reconnue officiellement comme une nomination intérimaire. Dans le cadre de ce rôle, il était responsable de l’exercice de toutes les fonctions de gestion, y compris l’attribution de travail, la surveillance de la charge de travail, etc.

82      M. Meszaros a affirmé qu’il agissait à titre de mentor des avocats en matière de passation de marchés pour le groupe immobilier, y compris la location de locaux commerciaux, afin d’assurer une approche uniforme au sein du groupe comptant environ 10 avocats.

Connaissances

[Traduction]

    

Description de travail générique LA-2A de M. Meszaro

Description de travail générique LA-2B

Exige des connaissances approfondies du droit public (le droit de la Couronne, le droit constitutionnel et le droit administratif) plus particulièrement dans les domaines du droit pertinents aux cessions et à leur application aux programmes ou aux activités du client afin de :

– déterminer les questions juridiques pertinentes aux services juridiques requis;

– déterminer les options en matière de prestation de services juridiques;

– planifier des services juridiques adaptés et fournir ces services;

– mener des recherches, des négociations et des opérations en temps opportun.

Exige des connaissances approfondies des services de consultation juridique, de soutien juridique, de rédaction législative, de négociation, des opérations juridiques et d’autres pratiques juridiques en vue d’offrir une gamme complète de services juridiques pour répondre aux besoins du ministère ou de l’organisme client.

Exige des connaissances approfondies des contextes juridiques, politiques, opérationnels et de programmes du ministère ou de l’organisme client en vue d’effectuer de :

– déterminer les questions juridiques et de politiques juridiques pertinentes aux services juridiques exigés par les représentants du ministère ou de l’organisme client;

– représenter les intérêts du ministère ou de l’organisme client dans le cadre d’opérations et de négociations et dans les cas où des avis juridiques élaborés pour d’autres ministères ou organismes doivent tenir compte des intérêts du ministère ou de l’organisme client.

Exige des connaissances spécialisées du droit public (le droit de la Couronne, le droit constitutionnel et le droit administratif) et dans les domaines du droit attribués ou du droit applicable aux programmes ou aux activités du client afin d’effectuer ce qui suit :

- fournir des services juridiques liés aux questions complexes ayant une portée, des risques et des répercussions importants et diriger la prestation de ces services;

- diriger les négociations et les opérations relatives aux questions complexes ayant une portée, des risques et des répercussions importants;

- proposer des stratégies de gestion des risques juridiques pour traiter les questions juridiques, les nouveautés juridiques et les risques juridiques prévus ayant diverses répercussions vastes sur les opérations du client.

Exige des connaissances approfondies en matière de consultations juridiques, de rédaction juridique, de négociations, de soutien juridique et d’autres pratiques juridiques en vue de fournir des services juridiques dans les domaines de droits attribués ou au ministère ou à l’organisme client et diriger la prestation de ces services, y compris ce qui suit :

- surveiller et coordonner les services juridiques;

- diriger les consultations entre les collègues ministériels relativement aux questions complexes ayant une portée, des risques et des répercussions importants;

- fournir une orientation fonctionnelle aux membres de l’équipe.

Exige une bonne compréhension des situations juridiques, politiques et opérationnelles des clients, d’autres parties et de l’ensemble du gouvernement afin de :

- déterminer les répercussions vastes des questions complexes ayant une portée et des risques importants et élaborer des stratégies adaptées en matière d’atténuation des risques;

- représenter les intérêts des ministères ou des organismes clients dans le cadre d’opérations et de négociations complexes et à risque élevé.

83      La description de travail LA-2A mentionne, en général, l’exigence de connaissances approfondies du droit public, du droit de la Couronne, du droit constitutionnel et du droit administratif, tandis que la description de travail LA-2B mentionne l’exigence de connaissances spécialisées du droit public, du droit de la Couronne, du droit constitutionnel et du droit administratif. Selon M. Meszaros, étant donné les dossiers complexes avec lesquels il traite quotidiennement, en fonction de ses 15 années d’expérience, il a des connaissances spécialisées de ces domaines du droit. Les avocats dont le poste est classifié aux groupe et niveau LA-3A ou LA-2B le consultent régulièrement pour obtenir des conseils.

84      La description de travail LA-2A exige des connaissances approfondies du droit public afin de déterminer les questions juridiques et les options, de planifier et de fournir les services juridiques et de mener des recherches, des négociations et des opérations. La description de travail LA-2B exige des connaissances spécialisées du droit public afin de fournir et de diriger des services juridiques liés aux questions complexes ayant une portée, des risques et des répercussions importants, de diriger les négociations et les opérations relatives aux questions complexes ayant une portée, des risques et des répercussions importants, et de proposer des stratégies de gestion des risques juridiques en vue de traiter les diverses vastes répercussions sur les opérations du client.

85      Selon M. Meszaros, puisqu’il a plus de 22 années d’expérience en pratique et 15 années d’expérience au sein de la Couronne dans ses domaines de spécialisations, le libellé utilisé dans la description de travail LA-2B décrit son travail, même s’il soutient que la complexité de son travail et son incidence dépassent les adjectifs utilisés dans la description de travail LA-2B. Il cherche les dossiers concernant des questions complexes ayant des risques de portée importante.

86      La description de travail LA-2B renvoie à l’exigence de diriger les consultations entre les collègues du ministère relativement aux questions complexes ayant une portée, des risques et des répercussions importants et de fournir une orientation fonctionnelle aux membres de l’équipe.

87      M. Meszaros dirige ces initiatives en mettant à jour les questions complexes non seulement au sein de sa propre unité avec le client, mais également à l’extérieur de l’unité. Il a provoqué des discussions à l’échelle du ministère sur la façon de traiter les demandes de soumissions et les offres à commandes et il a été sollicité afin de donner des conseils en matière d’acquisition.

88      La description de travail LA-2B exige également que les avocats comprennent bien les politiques juridiques et les contextes juridiques, politiques et opérationnels des clients, des autres parties et de l’ensemble du gouvernement.

89      Selon M. Meszaros, l’élément qui distingue un poste LA-2A d’un poste LA-2B est que dans le dernier cas, l’employé classifié LA-2B doit connaître les opérations du client mieux que le client. Selon les dossiers traités au cours de ses 15 années d’expérience avec les clients, il possède ces connaissances, et un employé classifié LA-2A ne serait pas aussi efficace.

Raisonnement critique et analyse

[Traduction]

    

Description de travail générique LA-2A de M. Meszaro

Description de travail générique LA-2B

Analyser et faire la synthèse d’une vaste gamme de renseignements opérationnels, juridiques et de programme afin de fournir des conseils légaux et sur les politiques et services juridiques relativement à une gamme de questions détaillées et difficiles ayant des répercussions vastes sur le ministère ou l’organisme client, y compris :

- déterminer et évaluer les questions juridiques sous-jacentes aux problèmes opérationnels;

-prévoir les étapes, les questions et les éventualités futures;

-élaborer des options quant à la façon de traiter les questions et les approches en matière de gestion des risques;

- établir un équilibre entre les intérêts opérationnels et du programme du client et les exigences du droit dans le cadre de la mise en œuvre et de la gestion des solutions;

- représenter les intérêts du ministère ou de l’organisme client dans le cadre d’opérations et de négociations.

Planifier et établir les priorités de la prestation de services juridiques relativement à la charge de travail attribuée qui exige une compréhension des besoins en services juridiques sous-jacents du ministère ou de l’organisme client.

Analyser et faire la synthèse d’une vaste gamme de renseignements juridiques, politiques, opérationnels et de programme afin de fournir des conseils légaux et sur les politiques et services juridiques relativement à une gamme de questions complexes ayant une portée, des risques et des répercussions importants, y compris :

- déterminer et prévoir les répercussions politiques juridiques d’une nouvelle jurisprudence touchant le ministère ou l’organisme client, fournir des conseils et recommander des stratégies de gestion des risques convenables;

- diriger des consultations vastes avec les intervenants pertinents en vue d’établir un équilibre entre les intérêts du client et les exigences de la loi afin d’élaborer et de mettre en œuvre des options de solution qui sont souvent sans précédent;

- fournir une orientation fonctionnelle aux membres de l’équipe afin d’assurer l’uniformité et la qualité des produits de travail juridiques;

- mener des opérations juridiques ayant une portée, des risques et des répercussions importants ou diriger les autres dans le cadre de l’exécution de ces opérations.

Surveiller et coordonner les services juridiques fournis au ministère ou à l’organisme client par le ministère de la Justice relativement à une vaste gamme de questions touchant les domaines du droit attribués et veiller à ce que toutes les questions juridiques et politiques juridiques sont prévues et traitées en révélant les tendances et les questions sous-jacentes, en élaborant des stratégies pour traiter ces questions et en informant les fonctionnaires du ministère ou de l’organisme client, ainsi que les collègues au sujet de telles questions et stratégies.

90      La principale différence entre les descriptions de travail LA-2A et LA-2B en ce qui concerne l’analyse et la synthèse de renseignements est la distinction entre la prestation de conseils et de services relativement à une vaste gamme de questions détaillées et difficiles ayant des répercussions vastes et, dans le cas de la description de travail LA-2B, la prestation de conseils et de services relativement à une gamme de questions complexes ayant une portée, des risques et des répercussions importants. M. Meszaros a répété qu’il traite les questions compliquées qui ont les répercussions les plus importantes sur ses clients. S’il est compétent dans un domaine, il ne serait ni logique ni dans l’intérêt de ses clients de ne pas traiter leurs dossiers importants.

91      La description de travail LA-2A mentionne la planification et l’établissement des priorités en ce qui concerne la prestation de services juridiques relativement à la charge de travail attribuée et l’exigence de comprendre les besoins en services juridiques sous-jacents du ministère ou de l’organisme client. La description de travail LA-2B renvoie à la surveillance et à la coordination des services juridiques à l’égard du ministère ou de l’organisme client relativement à une vaste gamme de questions touchant les domaines du droit en question et à l’exigence de s’assurer que toutes les questions juridiques et politiques juridiques soient prévues et traitées en mettant à jour les tendances et les questions sous-jacentes, en élaborant des stratégies pour traiter ces questions et en informant les ministères ou organismes clients, ainsi que les collègues, au sujet de telles questions et stratégies.

92      Selon M. Meszaros, puisqu’il connaît les activités de ses clients, il est en mesure d’aller au-devant des tendances juridiques dans le cadre de discussions avec eux et il peut également prévoir l’effet d’entraînement des décisions, comme la décision du TCCE en matière de passation de marchés, et ce, de manière proactive plutôt que de manière réactive.

Communications et interactions

[Traduction]

Description de travail générique LA-2A de M. Meszaros

Description de travail générique LA-2B

Consulter les clients en vue d’obtenir une interprétation exhaustive et détaillée des pratiques pertinentes liées à leurs programmes et à leurs opérations, et d’expliquer et d’éduquer les clients sur les questions de droit complexes, afin de :

– reconnaître les questions sous-jacentes;

– s’assurer de la compréhension complète et mutuelle des contextes juridiques et opérationnels et des implications;

– fournir des conseils juridiques.

Rédiger des opinions juridiques à l’égard d‘une variété de questions de droit, de programmes ou d’activités complexes portant sur des circonstances nouvelles exigeant une interprétation importante.

Fournir des commentaires juridiques écrits ou verbaux sur des documents (p. ex., correspondance, présentations, rapports, cadres de programme ou stratégiques, etc.) préparés par les clients afin d’évaluer le risque juridique et s’assurer que le client est adéquatement informé des répercussions juridiques des approches.

Défendre les intérêts et les positions du client dans les négociations et les opérations juridiques avec les tiers.

Faciliter les discussions entre les clients, les collègues du ministère de la Justice et les autres parties sur les questions de droit et d’affaires complexes, lorsque l’on peut s’attendre à différents points de vue, donnant lieu à des désaccords, des conflits et des situations imprévisibles.

Consulter les collègues du ministère de la Justice et les représentants des clients et leur fournir des conseils sur la nature et le niveau des services juridiques requis à l’égard d’un grand nombre de questions qui ont des répercussions importantes sur le client dans des domaines du droit déterminés afin de s’assurer que toutes les contributions sont coordonnées et que les représentants des clients ont tous les renseignements nécessaires ainsi que la compréhension pour gérer les programmes ou opérations en fonction du risque.

Rédiger des opinions juridiques à l’égard des questions juridiques nouvelles et émergentes et autres questions liées à un grand nombre de questions dans des domaines du droit déterminés. Les questions ont habituellement des répercussions importantes sur le client, qui exigent souvent une consultation générale au sein du ministère de la Justice et le client, compte tenu de la nature horizontale du sujet.

Mener des négociations et des opérations complexes liées à des domaines du droit déterminés, y compris représenter les intérêts des clients, et influencer et persuader les autres parties à l’égard des positions en faveur du client.

Travailler avec les collègues du ministère et les représentants des clients afin d’influer sur l’orientation et les approches juridiques et stratégiques, et coordonner les services juridiques de façon appropriée.

93      La description de travail LA-2A mentionne la consultation auprès des clients afin d’obtenir une compréhension exhaustive et détaillée des pratiques pertinentes liées à leurs programmes et opérations, et d’expliquer et d’éduquer les clients sur les questions de droit complexes afin de fournir des services. La description de travail LA-2B mentionne la consultation auprès des collègues et des représentants des clients et de la prestation de conseils à ceux-ci sur la nature et le niveau des services juridiques requis à l’égard d’un grand nombre de questions qui ont une incidence importante sur le client dans des domaines du droit déterminés afin de s’assurer que toutes les contributions soient coordonnées et que les clients aient tous les renseignements nécessaires ainsi que la compréhension pour gérer leurs programmes ou opérations. Comme il a acquis des connaissances dans le domaine et qu’il est un expert en la matière, M. Meszaros est fréquemment consulté par d’autres collègues et clients sur des questions qui ont une incidence importante. Il affirme qu’il rédige des opinions sur des questions juridiques et autres nouvelles et émergentes. Par exemple, il a rédigé un document sur le TCCE à l’égard de la haute direction en vue d’une diffusion dans l’ensemble de la fonction publique. Le niveau de ses communications comprend entre autres le fait d’informer les cabinets des ministres, par exemple dans le dossier de remédiation des déchets nucléaires de Port Hope et Port Granby. À la demande des clients, il participe aux réunions de la haute direction afin de fournir les conseils directement.  

Leadership

[Traduction]

Description de travail générique LA-2A de M. Meszaros

Description de travail générique LA-2B

Gérer de façon indépendante les relations avec les représentants des ministères et organismes clients, ainsi que la charge de travail qui en découle afin d’obtenir une compréhension exhaustive et détaillée des cadres juridiques et stratégiques pertinents, et s’assurer que les fonctionnaires reçoivent des services et des conseils juridiques bien adaptés.

Consulter les pairs, collègues, hauts fonctionnaires et autres intervenants, et coordonner avec ceux-ci afin de s’assurer que les conseils et services juridiques représentent le point de vue consensuel de tous les intervenants du ministère de la Justice, du gouvernement et des autres intervenants, de façon appropriée en fonction des circonstances.

Superviser l’achèvement des tâches attribuées à des avocats moins chevronnés, à des parajuristes, à des étudiants et à du personnel de soutien.

Contribuer à la gestion efficace de l’unité de travail comme suit :

– en fournissant des commentaires aux gestionnaires concernant l’évaluation du rendement des avocats moins chevronnés, des parajuristes, des étudiants et du personnel de soutien;

– en fournissant des commentaires sur les besoins en matière de service à la clientèle et sur les exigences en matière de ressource qui en découlent en appui de l’Unité des services juridiques et la planification des clients.

Diriger des équipes fonctionnelles relativement à la prestation de conseils juridiques et en matière de politique juridique et autres services juridiques à l’égard d’un vaste éventail de questions dont la portée, les risques et les répercussions sont importants, y compris :

attribuer des tâches aux collègues de l’Unité des services juridiques et solliciter la participation d’autres collègues du ministère de la Justice, au besoin, et assurer la qualité et l’uniformité du travail par l’intermédiaire de la surveillance et de la rétroaction;

– partager les connaissances et les renseignements entre l’Unité des services juridiques et les collègues ministériels, ainsi que les représentants des clients afin de favoriser une vision et une compréhension communes sur un grand nombre de questions.

Gérer les relations avec les collègues et les représentants des clients dans le cadre de la prestation et de la coordination des services juridiques liés à un grand nombre de questions juridiques en plus de promouvoir une compréhension commune des questions, des tendances ainsi que des répercussions vastes et potentiellement horizontales à l’échelle de ministères ou organismes multiples.

Consulter les collègues au sein du ministère de la Justice et les représentants de ministères et organismes multiples afin d’assurer la coordination et l’uniformité des questions relatives aux positions et aux stratégies.

Prévoir les besoins des clients en matière de services juridiques ainsi que les exigences en matière de ressources qui en découlent, et travailler en vue de s’assurer que celles-ci sont intégrées dans les processus de planification du ministère de la Justice et du ministère ou de l’organisme client.

Promouvoir des pratiques applicables en matière de contrôle des présences, de tenue des dossiers, de gestion des connaissances, de formation et d’autres procédures, et aider à la planification de la prestation des services juridiques.

94      M. Meszaros a fait référence à la preuve qu’il avait présentée selon laquelle il avait dirigé des équipes fonctionnaires, comme dans les cas du dossier Cession-bail et de l’immeuble du 90, rue Elgin. La description de travail LA-2A mentionne la gestion indépendante des relations avec les représentants des clients et des ministères, tout en assurant une consultation et une coordination auprès des pairs, des collègues, des hauts fonctionnaires et des intervenants. La description de travail LA-2B mentionne la direction d’équipes fonctionnelles, la gestion des relations avec les collègues et les représentants des clients dans le cadre de la prestation et de la coordination de services juridiques liés à un grand nombre de questions juridiques, de même que du fait de mener des consultations auprès des collègues au sein du ministère et auprès de représentants de ministères et organismes multiples afin d’assurer la coordination et l’uniformité. Selon M. Meszaros, il fait les deux. Il consulte ses pairs en ce qui a trait aux acquisitions, mais cela se fait dans la réciprocité. À son avis, il fonctionne davantage selon la description de travail LA-2B en partageant son expertise et ses connaissances. Il gère les relations avec ses collègues et les représentants des clients en ce qui a trait à la prestation et à la coordination des services juridiques, tant à l’intérieur du ministère qu’avec le Bureau du Conseil privé. Plus le dossier est important pour le gouvernement, plus il est probable qu’il sera nécessaire d’en assurer la coordination à l’intérieur du ministère, notamment s’il requiert l’approbation du Conseil du Trésor.

95      M. Meszaros a affirmé que, de façon continue, il attribue les dossiers de niveau inférieur à un avocat moins chevronné. Il le fait parfois directement; d’autres fois, il renvoie l’affaire au gestionnaire accompagné d’une recommandation concernant la personne qui serait la plus apte à prendre le dossier en charge, en prenant soin d’équilibrer la charge de travail.

96      Bref, M. Meszaros a affirmé que le travail qu’il accomplissait portait sur des questions complexes dont la portée et les répercussions sur ses clients étaient importantes et qu’il dirigeait des équipes fonctionnelles. À son avis, le degré et la complexité du travail qu’il accomplissait et des équipes qu’il dirigeait distinguaient son travail de celui d’un LA-2A. Au cours de sa carrière au sein du ministère, il a assumé des rôles de plus en plus importants. Il n’a pas choisi de faire avancer sa carrière en passant à l’unité des services juridiques d’un autre ministère, mais il a plutôt continué à fournir des services juridiques à un niveau supérieur en raison de son expérience de plus de 20 ans ce qui, à son avis, devrait être reconnu.

97      M. Barrette a présenté une preuve selon laquelle, dans la plupart des projets dont il était au courant, l’embauche de conseillers juridiques était un processus complexe. Ce processus commence par une discussion à propos de la viabilité avec les cadres supérieurs; puis, il y a eu une discussion à l’intérieur du ministère afin de déterminer si un agent externe devrait être embauché. La prochaine étape consiste à passer en revue le ministère dans son intégralité, d’un océan à l’autre, dans tous les secteurs, pour déterminer si l’expertise et les ressources pourraient être trouvées à l’interne. Ce n’est qu’à ce moment que l’avocat peut être en mesure de commencer à demander à embaucher un avocat de l’extérieur.

98      M. Meszaros a témoigné qu’on ne lui avait pas demandé de respecter ce processus dans le cadre des grands projets auxquels il avait participé.

99      M. Barrette a déclaré dans son témoignage qu’il y avait deux volets aux fins des descriptions de travail et de la classification. Le premier concerne le travail de l’employé qui correspond à la pratique active du droit. Il peut y avoir certaines fonctions supplémentaires d’une nature administrative. Le deuxième volet relève de l’administration et de la gestion. Il est possible qu’une personne œuvrant dans le volet de gestion conserve un élément lié à la pratique active du droit. Dans son cas, le poste concerne presque qu’exclusivement la gestion et l’administration.

100 M. Barrette a déclaré que, même si M. Meszaros a reçu les cotes les plus élevées pour son poste pendant deux ans seulement, ces cotes sont contrôlées. La direction au ministère avait un quota à respecter en ce qui concerne le nombre de cotes « exceptionnelles » que l’on pouvait accorder aux avocats en raison de leur rendement.

101 On a demandé à M. Barrette de formuler des commentaires sur le [traduction] « modèle de pratique du droit ». On lui a demandé si le ministère de la Justice avait établi une cible pour qu’un certain pourcentage d’avocats soient classifiés LA-2A. Il a répondu, [traduction] « Non, l’objectif était de rétablir l’équilibre au niveau LA-01 et aux niveaux supérieurs ». Il a convenu que le modèle de pratique du droit cherchait à atteindre un profil de 47 % de LA-2A au sein de l’effectif juridique, mais il a soutenu que l’objectif général consistait à accroître le nombre de LA-01 et à réduire l’effectif des cadres supérieurs. Cependant, il a reconnu que les cibles avaient une incidence sur la capacité d’un avocat de passer d’un poste LA-2A à LA-2B.

102 Un document intitulé [traduction] « Mise en œuvre du modèle de pratique du droit » et daté du [traduction] « 09-10-13 », publié par l’équipe du sous-ministre, énonce en partie ce qui suit :

[Traduction]

[…]

L’examen stratégique a aidé le ministère à se rendre compte qu’il existe des possibilités de restructurer la façon dont nous abordons notre travail – notamment la façon selon laquelle nous répartissons et attribuons notre travail juridique.

En date du 31 août, notre effectif juridique était composé de 15,6 p. 100 de LA-01, de 51,9 p. 100 de LA-2A, et de 32,5 p. 100 de cadres supérieurs LA. Pour faire en sorte que la répartition des LA réponde mieux à l’évolution des demandes pour les services juridiques, nous devons atteindre un profil de 25,5 p. 100 de LA-01, 47 p. 100 de LA-2As et 27,5 p. 100 de cadres supérieurs d’ici le 31 mars 2012.

[…]

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour l’agent négociateur

103 La convention collective prévoit ce qui suit au paragraphe 33.01 :

EXPOSÉ DE FONCTIONS

33.01 Sur demande écrite, tout juriste a droit à un exposé complet et à jour des fonctions et des responsabilités de son poste, y compris le niveau de classification du poste et la cote numérique de chaque facteur, et à un organigramme montrant la situation du poste dans l’organisation.

104 La loi établit clairement que la description de travail d’un employé doit tenir compte des tâches de cet employé de même que du niveau de complexité auquel ces tâches sont exécutées. Cette description de travail doit être à jour et complète.

105 Pour vérifier si le niveau de complexité est adéquat, les tribunaux ont permis aux employés de comparer et d’opposer leurs descriptions de travail avec celles des postes de niveaux supérieurs. Par conséquent, l’utilisation et l’ajout d’un tel libellé à une description de travail ne constitue pas un motif de grief relatif à la reclassification.

106 Dans Currie c. Canada (Agence du revenu du Canada), 2006 CAF 194, le fonctionnaire a présenté un appel d’un contrôle judiciaire de la Cour fédérale. Le grief original, dont le but était la modification des descriptions de travail de la convention collective pertinente, avait été entendu par l’arbitre de grief Kuttner, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. L’arbitre de grief avait conclu qu’il n’avait pas compétence pour exiger de l’employeur qu’il fournisse des descriptions de travail propres à un poste. Sa décision a fait l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale, qui s’est ultimement rangée du côté de l’arbitre de grief.

107 Cependant, lors de l’appel, on a découvert qu’on attribuait aux employés du travail dont le niveau de complexité allait au-delà de ce qui était exposé dans leur description de travail. Au paragraphe 26, le juge Pelletier a présenté son raisonnement selon lequel « […] [la description de travail est] un document qui doit refléter la réalité de la situation d’emploi en raison des nombreux aspects et des droits et obligations de l’employé qui sont liés à sa description de travail ».

108  Le juge Pelletier a également conclu, au paragraphe 28, que « […] le processus de reclassification n’est ouvert que si la description de travail est révisée de façon à décrire fidèlement les fonctions et responsabilités du poste occupé ».

109 L’appel a été accueilli et la question a été renvoyée à un nouvel arbitre de grief.

110 Éventuellement, l’affaire a été présentée de nouveau devant la Cour fédérale dans Procureur général du Canada c. Currie, 2009 CF 1314, cette fois aux fins d’un contrôle judiciaire du refus de l’employeur de modifier la description de travail conformément à la demande du deuxième arbitre de grief « […] d’un "exposé complet et courant [des] fonctions et responsabilités" […] ». L’arbitre de grief Mackenzie de l’ancienne Commission a présidé sur la remise et a ordonné à l’employeur d’insérer certaines modifications dans la description de travail. Comme il est indiqué au paragraphe 17 de la décision de la Cour fédérale, l’arbitre de grief a formulé le raisonnement suivant :

La preuve a révélé que trois des fonctionnaires […] s’acquittaient de façon régulière et continue de fonctions débordant de la description de travail révisée de PM-03 […]. Qu’ils aient touché une rémunération d’intérim pour ce travail ne change en rien le fait que la description de travail révisée de PM-03 ne reflétait pas fidèlement le travail accompli.

111 L’arbitre de grief a également conclu que les fonctionnaires n’avaient pas eu le choix d’accomplir le travail qui débordait de leur description de travail. Par conséquent, il a modifié la description de travail pour inclure le fait que « [s] ur une base épisodique et durant une longue période […] », les fonctionnaires ont effectivement accompli des tâches d’un emploi d’un niveau de classification supérieur (voir Procureur général du Canada c. Currie, au paragr. 16).

112 L’argument de l’employeur à l’égard de la décision de l’arbitre de grief était qu’en utilisant les mots de la description de travail de niveau supérieur, l’arbitre de grief tentait de reclassifier le fonctionnaire. À ce sujet, la Cour fédérale a conclu que le fait d’utiliser les mots de la description de travail de niveau supérieur était raisonnable et que cela n’équivalait pas à une reclassification. La Cour a poursuivi en décrivant la différence et, au paragraphe 38, a déclaré ce qui suit : « Il est important de comprendre la différence entre une description de travail et une classification des postes. La première peut faire l’objet d’un renvoi à l’arbitrage, tandis que la seconde relève de la prérogative de l’employeur. »

113 La Cour fédérale a cité la décision de la CSC dans Polymer Corporation v. Oil, Chemical, and Atomic Workers International Union, Local 16-14, [1962] S.C.R. 338, qui confirmait que les arbitres de grief possèdent des pouvoirs de réparation qui émanent des modalités d’une convention collective, de sorte qu’ils peuvent exiger des parties qu’elles agissent conformément à ceux-ci. À ce titre, aucune erreur sujette à révision n’a été relevée et le contrôle judiciaire a été rejeté.

114 La loi a également établi qu’une description de travail générique est insuffisante si elle omet de décrire une tâche qui est requise d’un employé. Dans Jennings c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2011 CRTFP 20, l’arbitre de grief Richardson a réitéré certains points portant sur le but de la description de travail. Effectivement, au paragraphe 51, il a soulevé que « [l]a description de tâches d’un employé est la pierre angulaire de la relation d’emploi ». En outre, il a cité Breckenridge et al. c. Bibliothèque du Parlement, dossiers de la CRTFP 466-LP-225 à 233 et 241 à 245 (19960912), selon laquelle la description de travail est « […] un document fondamental et polyvalent auquel on a recours en matière de classification, de dotation, de rémunération, de discipline, d’évaluation du rendement, d’identification des exigences linguistiques et de planification de carrière ». Il a conclu que l’importance de ce document est telle qu’un employé a le droit d’exiger une description de travail complète et courante aux termes de la convention collective pertinente.

115 L’arbitre de grief a ajouté, au paragraphe 52, citant Taylor c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Douanes et Accises), dossier de la CRTFP 166-02-20396 (19901221), que la description de travail ne doit pas « "[…] omettre de mentionner une fonction ou responsabilité particulière que le fonctionnaire doit remplir" ». De plus, il a confirmé que, comme c’est le cas d’un grand nombre d’emplois dans la fonction publique, une description de travail générique est acceptable dans la mesure où elle satisfait à cette exigence fondamentale.

116 En fin de compte, l’arbitre de grief a conclu que les fonctionnaires avaient présenté une preuve suffisante à l’appui d’une modification de la description de travail. Par conséquent, il a ordonné la modification des « activités principales » de la description de travail en question.

117 Finalement, dans une affaire analogue, Aphantitis c. Conseil du Trésor (ministère de la Justice), 2014 CRTFP 85, l’arbitre de grief Potter a conclu qu’on avait contrevenu à la convention collective après que l’employeur a concédé que certains éléments du travail de l’employé n’avaient pas été inclus dans la description de travail générique. Il a également ajouté, au paragraphe 57, qu’« [u]ne description de travail n’a pas pour but d’énumérer toutes les activités qu’un fonctionnaire exerce, mais elle devrait contenir la majeure partie de ces activités ».

118 En l’espèce, deux descriptions de travail sont en cause, la description de travail générique LA-2A actuelle de M. Meszaros et la description de travail LA-2B.

119 M. Barrette a convenu qu’il peut exister une différence réelle dans le travail d’un poste lorsqu’un libellé différent est choisi pour la description de travail du poste de niveau supérieur. Il a convenu que, de façon générale, la description de travail LA-2A pourrait décrire l’emploi de M. Meszaros, mais qu’elle pourrait également décrire de nombreux emplois à un niveau supérieur. Dans ce contexte, il est incontestable qu’une question centrale n’est pas celle de savoir si la description de travail LA-2A décrit avec exactitude son travail. La question consiste plutôt à savoir si la description de travail LA-2A décrit le travail qu’il fait.

120 Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence de la Commission, de ses prédécesseurs ainsi que des tribunaux fédéraux.

121 Au moment d’examiner la preuve, celle-ci peut être qualifiée comme suit. M. Meszaros a témoigné que le libellé de chaque section de la description de travail LA-2B décrit avec exactitude son travail. Il a donné des exemples dans chaque cas à l’appui de cette qualification.

122 L’employeur a appelé deux témoins. M. Barrette a déclaré qu’il n’avait aucune connaissance détaillée du travail accompli par M. Meszaros, mais que la description de travail LA-2A décrivait le travail qu’il accomplissait. En outre, M. Daigle n’avait aucune connaissance détaillée du travail accompli par M. Meszaros. Ni l’un ni l’autre n’ont affirmé que le libellé de la description de travail LA-2B ne pouvait s’appliquer au travail accompli par M. Meszaros.

123 Toute affirmation par l’un ou l’autre des témoins de l’employeur à savoir quelle description de travail, la description LA-2A ou LA-2B, décrit le mieux l’emploi de M. Meszaros doit être prise en considération à la lumière de leurs connaissances limitées du travail réellement accompli par M. Meszaros.

124 Pendant son contre-interrogatoire, on n’a pas laissé entendre à M. Meszaros que sa preuve à propos du caractère applicable des descriptions dans la description de travail LA-2B était inexacte, et il n’en a jamais convenu.

125 En mettant de côté les commentaires sur chaque paragraphe individuel dans la description de travail LA-2B, la preuve des deux témoins de l’employeur était que les différences importantes entre les deux descriptions de travail concernaient la complexité, la portée, les répercussions et les risques.

1. Niveau de complexité

126 Le niveau de complexité est l’une des différences récurrentes et centrales entre les deux descriptions de travail. La preuve de M. Barrette en contre-interrogatoire, appuyée par les évaluations, était que le travail accompli par M. Meszaros est très complexe. Cette qualification l’emporte sur les deux descriptions de travail génériques.

127 Il ne fait aucun doute que, en raison de toutes les indications qui signalent la complexité, le libellé de la description de travail LA-2B doit être privilégiée par rapport à celui de la description de travail LA-2A, à l’exception du fait que l’expression « hautement complexe » devrait être utilisée, car elle décrit de façon plus précise le travail accompli par M. Meszaros.

2. Portée

128 La preuve de M. Meszaros n’a pas été contredite sur ce point. La portée de son travail était importante, qu’elle soit mesurée par sa participation auprès de ministères et organismes en dehors de TPSGC, par l’étendu de ses contacts à l’intérieur de TPSGC (qui s’étendent régulièrement jusqu’au niveau du sous-ministre et du cabinet du ministre) ou par l’étendu des projets sur lesquels il travaille et leur valeur pécuniaire.

3. Répercussions

129 M. Meszaros a témoigné que les répercussions sur les clients, d’autres ministères et organismes, et le programme du gouvernement sont importantes. Il n’a fait l’objet d’aucune contestation à l’égard de ces affirmations. Aucun témoin n’a été appelé pour affirmer que son travail n’avait aucune répercussion importante.

4. Risque

130 Comme on vient de l’établir et comme il est indiqué dans le tableau, M. Meszaros travaille sur des projets qui sont d’un ordre d’importance qui témoigne de l’énormité du risque. Il a présenté une preuve des conséquences des erreurs. Il a expliqué les impératifs politiques assortis aux projets comme le dossier Cession-bail, le pont international de Détroit, le projet d’entretien et autres. On lui a personnellement dit, au niveau du ministre ou du sous-ministre, que ces projets [traduction] « ne pouvaient échouer ». Il a expliqué les conséquences de ne pas utiliser de stratégies créatives afin d’atténuer les conséquences éventuelles d’une législation ou d’une jurisprudence émergente. Il a expliqué comment il devait travailler pour convaincre les intervenants, y compris les clients et collègues, du besoin relatif à de nouvelles approches afin d’éviter les conséquences négatives importantes.

131 M. Meszaros a indiqué que le niveau de risque des projets et des autres travaux dont il était responsable était décrit par le libellé de la description de travail LA-2B. Aucun témoin n’a été appelé à témoigner que le libellé de cette description ne s’appliquait pas à son travail. Il a plutôt été souligné le libellé de la description LA-2A pouvait également l’englober.

5. Conclusion

132 M. Meszaros a parlé de chaque partie de la description de travail LA-2B et il a expliqué, à l’aide d’exemples, comment chacun des éléments décrivait avec exactitude son travail.

133 L’employeur n’a présenté aucune preuve pour contredire M. Meszaros à l’égard de ces points. La preuve de l’employeur se limitait à une déclaration selon laquelle la description de travail LA-2A pourrait décrire, ou décrivait, le travail qu’il accomplit ou accomplissait. Il ne s’agit pas du critère à utiliser au moment d’examiner si une description de travail est exacte et complète.

134 D’après cette preuve, l’employeur devrait être tenu de remanier la description de travail de M. Meszaros afin d’y inclure tous les éléments de la description de travail LA-2B.

B. Pour l’employeur

135 Le fonctionnaire a allégué une contravention de la clause 33.01 de la convention collective applicable.

136 La description de travail LA-2A est générique. À ce titre, la question dont la Commission est saisie à bon droit consiste à déterminer si elle reflète avec exactitude le travail que le fonctionnaire était tenu d’accomplir et, à ce titre, si elle constitue un énoncé complet et courant de ses fonctions aux termes de l’article 33 de la convention collective. L’employeur est d’accord avec le fonctionnaire que la Commission n’est saisie d’aucune question consistant à savoir si une classification ou une autre correspond le mieux au poste du fonctionnaire.

137 L’employeur possède l’autorité exclusive en vertu de l’article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, ch. F-11; la « LGFP ») afin d’attribuer des fonctions et classifier des postes. Il a le droit de gérer son milieu de travail, ce qui comprend le droit d’attribuer des fonctions aux employés (voir l’article 7 de la LGFP et Batiot c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2005 CRTFP 114, au paragr. 51).

138 Il est bien établi que le fardeau de la preuve incombait au fonctionnaire. Plus particulièrement, il devait démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, sa description de travail ne comprenait pas les éléments qu’il avait identifiés et qui font effectivement partie de ses fonctions d’emploi; voir Suric c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2013 CRTFP 44, au paragr. 46; Belliveau c. Conseil du Trésor (ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire), 2013 CRTFP 69, au paragr. 76; Bowen c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2013 CRTFP 87, au paragr. 80; Hughes c. Conseil du Trésor (Ressources naturelles Canada), 2000 CRTFP 69, au paragr. 27; Kerswill c. Conseil du Trésor (Ressources naturelles Canada), 2000 CRTFP 91, au paragr. 21.

139 Le rôle de l’arbitre de grief ou de l’arbitre de différends n’est pas de proposer le libellé idéal, mais plutôt d’établir si le libellé actuel répond aux exigences de la convention collective. Son rôle ne consiste pas à corriger le libellé ou les expressions qui sont utilisés, tant qu’ils décrivent les responsabilités et les fonctions exercées (voir Suric, au paragr. 48, et Carter c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2011 CRTFP 89, au paragr. 20).

140 Dans Jennings, au paragr. 52, l’arbitre de grief Richardson a affirmé ce qui suit :

[52] Qu’est-ce qu’un exposé complet et courant des fonctions et responsabilités d’un employé? Les parties et les décisions arbitrales sur lesquelles elles s’appuient conviennent qu’une description de travail doit renfermer suffisamment de renseignements pour rendre compte précisément de ce que fait un employé. Elle ne doit pas « omettre de mentionner une fonction ou responsabilité particulière que le fonctionnaire doit remplir »; voir Taylor c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Douanes et Accises), dossier de la CRTFP 166-02-20396 (19901221). Une description de travail contenant des descriptions générales et génériques est acceptable dans la mesure où elle satisfait à cette exigence fondamentale. Dans Hughes c. Conseil du Trésor du Canada (Ressources naturelles Canada), 2000 CRTFP 69, au paragraphe 26, l’arbitre de grief a écrit ce qui suit : « Il n’est pas indispensable qu’une description de travail contienne une liste détaillée de toutes les activités exercées dans le cadre d’une tâche particulière. Il n’est pas nécessaire non plus qu’elle décrive par le menu la façon dont ces activités sont exercées. » Voir aussi Currie et al. c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 69, au paragraphe 164; Jaremy et al. c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Accise, Douanes et Impôt), 2000 CRTFP 59, au paragraphe 24; Barnes et al. c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 13. L’employeur n’est pas tenu d’utiliser une formulation particulière pour décrire les fonctions et responsabilités d’un employé et « […] ce n’est pas le rôle de l’arbitre de grief de corriger la phraséologie ou les expressions employées ». Pour autant qu’elles décrivent globalement les responsabilités et les fonctions exécutées (voir Jarvis et al. c. Conseil du Trésor (Industrie Canada), 2001 CRTFP 84, au paragraphe 95, et Barnes, au paragraphe 24.

141 Ce paragraphe a été cité avec approbation dans Aphantitis, aux paragr. 40 et 41, et dans Maillet c. Conseil du Trésor (ministère de l’Emploi et du Développement social), 2014 CRTFP 16, au paragr. 65. Qui plus est, une description n’a pas pour but d’énumérer toutes les activités qu’un fonctionnaire exerce, mais elle devrait contenir la majeure partie de ces activités (Aphantitis, au paragr. 57).

142 Comme il est indiqué au paragraphe 28 de Wilcox c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2013 CRTFP 145, les descriptions de travail génériques sont couramment utilisées dans la fonction publique, surtout lorsque les fonctions et responsabilités qu’elles décrivent sont exécutées à l’échelle nationale et par un grand nombre d’employés. De plus, comme il est indiqué au paragraphe 24 de Jaremy c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Accise, Douanes et Impôt), 2000 CRTFP 59, il n’est pas inhabituel que des descriptions de travail, en particulier celles qui sont censées s’appliquer à de nombreux postes d’un bout à l’autre du pays soient décrites en termes assez généraux. Par nécessité, les descriptions de travail génériques ne sont pas détaillées. Dans la mesure où une description de travail générique n’omet aucune des fonctions ou responsabilités particulières qu’un fonctionnaire doit exercer, elle répondra à l’exigence voulant qu’elle constitue un exposé de fonctions complet et courant (Bowen, au paragr. 77).

143 Selon la position de l’employeur, les fonctions exercées par le fonctionnaire dans le dossier Cession-bail, de l’immeuble du 90, rue Elgin, de la National Portrait Gallery, du nouveau quartier général de la GRC, du projet d’entretien, du programme de remédiation de déchets nucléaires de Port Hope et de Port Granby, et du Projet de réhabilitation de la mine Giant sont visées par la description de travail LA-2A. Le libellé de cette description de travail est suffisamment général pour englober les fonctions que le fonctionnaire était tenu d’exercer.

144 L’employeur connaît ses activités. M. Barrette était le chef d’équipe pour le groupe du Droit immobilier pendant la période pertinente. Pendant cette période, il était visé par la description de travail LA-2B. Il avait 22 employés sous sa supervision, dont le fonctionnaire. Il a expliqué les six domaines de pratique du groupe Droit immobilier.

145 M. Barrette a ensuite expliqué que les principaux domaines de spécialisation du fonctionnaire relève de deux de ses six domaines, c’est-à-dire, la location de locaux commerciaux et le droit de la construction. Pendant la période pertinente, M. Barrette coprésidait le groupe Droit immobilier du ministère de la Justice. M. Barrette a reconnu ne pas connaître intimement les détails des activités quotidiennes du fonctionnaire, car cela n’était pratiquement pas faisable. Cependant, il a expliqué qu’il assurait un niveau élevé de supervision à l’égard de tous les avocats sous sa supervision, dont le fonctionnaire. Il a expliqué que plusieurs avocats du groupe Droit immobilier s’étaient spécialisés dans l’un des six domaines du droit pratiqués par le groupe. Même s’il avait également ses propres domaines de spécialisation, c’est-à-dire les acquisitions et les dispositions, et les exportations, cela faisait partie de ses fonctions en tant que chef d’équipe LA-2B afin de fournir des commentaires et de l’aide à un avocat sous sa supervision à propos du fonctionnement interne du ministère client, et de s’attendre à être informé si une question devait être renvoyée aux échelons supérieurs de la direction, y compris les dossiers qui suscitent l’attention des médias, l’intérêt politique ou les contestations judiciaires.

146 M. Barrette a également expliqué que les fonctions qu’il exerçait en vertu de la description de travail LA-2B comprenaient la préparation d’évaluations du rendement des employés sous sa supervision et la tenue des discussions connexes sur le rendement. De plus, il devait approuver les demandes de congé, gérer les situations de congé, la dotation, l’attribution de travail à un avocat, et aider l’avocat général principal dans l’unité des services juridiques dans la gestion des ressources financières, y compris la négociation de protocoles d’entente pour le financement de l’unité.

147 Le fonctionnaire a accordé une grande importance à la valeur pécuniaire des dossiers pour lesquels il a fourni des conseils juridiques. Cependant, M. Barrette a expliqué que, même si la valeur pécuniaire était un facteur à prendre en considération au moment de déterminer le niveau de complexité d’un dossier, il ne s’agit pas du facteur le plus important. Il a témoigné que, selon son expérience, les dossiers dont la valeur pécuniaire est la plus élevée sont ceux qui se déroulent le mieux et qui génèrent le moins de complications. M. Barrette a expliqué que, bien que le fonctionnaire ait travaillé sur certains dossiers complexes, certains de ses autres dossiers étaient moins complexes.

148 Même si on ne remet pas en question le fait que le fonctionnaire est un avocat compétent et chevronné ainsi qu’un employé estimé, le fait qu’il compte environ 15 années d’expérience ne signifie pas en soi que la description de travail LA-2A ne s’applique plus à lui. Comme M. Daigle, le sous-ministre adjoint pour la Direction générale du droit des affaires et du droit réglementaire, l’a expliqué, il existe une attente selon laquelle un employé gagnera de l’expérience et se perfectionnera à la fois dans le cadre d’un poste LA-1A et d’un poste LA-2A, et l’utilisation des descriptions de travail génériques permet ce perfectionnement. Il est important de se souvenir que les descriptions de travail ne sont pas mutuellement exclusives. Comme il a été reconnu dans Cooper et Wamboldt c. Agence du revenu du Canada, 2009 CRTFP 160,au paragr. 41, il est raisonnable de s’attendre à ce que, pour permettre à l’employeur de gérer son effectif, deux descriptions de travail ou plus puissent se chevaucher.

149 Les évaluations du rendement doivent être prises dans leur contexte. Leur but est distinct de celui d’une description de travail, qui consiste à énumérer les fonctions qu’un employé pourrait être tenu d’exercer. Les évaluations du rendement, finalement, déterminent le niveau de la prime de rendement, le cas échéant, qu’un employé recevra, en plus de cerner les problèmes liés au rendement. M. Barrette a expliqué ne pas avoir examiné ou consulté la description de travail LA-2A dans le cadre de sa préparation à l’égard des évaluations du rendement du fonctionnaire.

150 M. Barrette a expliqué que, selon sa compréhension du modèle de pratique du droit, l’objectif est de rétablir l’équilibre aux niveaux supérieurs ainsi qu’aux niveaux LA-2A au sein du ministère. Aucun élément de preuve n’a laissé entendre que le modèle de pratique du droit s’appliquait d’une façon quelconque à la description de travail du fonctionnaire. En fait, le fonctionnaire a reconnu qu’il n’avait pas réussi à obtenir une promotion au niveau LA-2B.

151 Selon l’employeur, le fonctionnaire n’a pas réussi à démontrer que la description de travail LA-2A ne reflète pas avec précision les fonctions qu’il était tenu d’exercer. Le grief devrait être rejeté.

152 Dans l’éventualité où l’on déterminerait qu’il y a eu violation de la clause 33.01 de la convention collective, la position de l’employeur est que toutes les modifications ordonnées ne devraient viser que la description de travail s’appliquant au fonctionnaire. Il s’agit d’un grief individuel à propos d’une description de travail générique. La preuve du fonctionnaire se rapportait aux fonctions qu’il exerçait plutôt qu’à tout autre employé auquel s’applique la description de travail générique. L’employeur souligne que cette approche a été adoptée dans Aphantitis et soutient que cette même approche devrait être adoptée dans la présente affaire.

153 Enfin, le fonctionnaire a fait valoir que, dès 2007, il exerçait des fonctions qui n’étaient pas prises en compte dans sa description de travail. Son grief, toutefois, n’a été présenté que le 15 août 2012. En conséquence, l’employeur a soutenu que toute modification à la description de travail ne devrait entrer en vigueur qu’au plus tôt dans les 25 jours précédant la présentation du grief (voir Canada (Office national du film) c. Coallier, [1983] A.C.F. no 813 (C.A.)(QL)).

C. Réfutation de l’agent négociateur

154 Le 15 septembre 2015, l’agent négociateur a présenté les observations suivantes :

                   [Traduction]

La preuve de M. Barrette

L’employeur semble vouloir minimiser la preuve de M. Barrette, tant dans les évaluations du rendement écrites que dans sa preuve, où M. Barrette a adopté ces affirmations et a confirmé qu’elles étaient vraies.

À la page 5 de ses arguments, l’employeur a écrit que M. Barrette a témoigné qu’il était responsable, notamment, de préparer les évaluations du rendement et d’attribuer le travail aux avocats.

À la page 5 de ses arguments, en ce qui concerne les évaluations de rendement, l’employeur a affirmé ce qui suit :

Le but de ces évaluations se distingue de l’objectif d’une description de travail. Alors que l’objectif d’une description de travail consiste à énumérer les fonctions qu’un employé pourrait être tenu d’exercer, le but d’une évaluation du rendement consiste ultimement à déterminer le niveau de la prime de rendement, le cas échéant, que recevra un employé, en plus de déterminer les problèmes liés au rendement.

Même si ces documents sont distincts, la jurisprudence indique clairement qu’il existe un lien intrinsèque entre une description de travail et une évaluation du rendement. Une évaluation du travail ne peut être faite sans déterminer la nature de l’emploi, le travail requis et le niveau du travail attendu, y compris les attributs, par exemple sa complexité.

Qui plus est, M. Barrette, en sa qualité de chef d’équipe du groupe Droit immobilier, aurait eu une compréhension et des connaissances complètes et générales quant au niveau de complexité des dossiers sur lesquels chacun des membres de son groupe travaillait et était en mesure de prendre en charge.

On fait valoir que M. Barrette a décrit de façon précise et honnête le niveau de responsabilité de M. Meszaros dans son évaluation du rendement et son témoignage doit être examiné dans ce contexte.

Travail occasionnel moins complexe

La réponse de l’employeur mentionne que certaines tâches exercées par M. Meszaros étaient moins complexes. Les témoins de l’employeur ont convenu que les avocats, décrits de façon exacte, à un niveau supérieur étaient, parfois, responsables de questions moins complexes. Cela ne signifie pas que la description de travail qualifie un employé en raison de son travail occasionnellement moins difficile et moins complexe.

Chevauchement des descriptions

L’agent négociateur accepte le fait que les descriptions de travail ne sont pas toujours mutuellement exclusives. La preuve était que la description de travail d’un niveau inférieur utilisait souvent un libellé qui était plus général ou qui englobait du travail relevant de la description de travail de niveau supérieur. Le contraire n’est pas vrai. Si la description de travail souligne le travail au niveau supérieur (p. ex., hautement complexe), elle ne s’appliquera pas au travail exercé dans le cadre d’une description de travail d’un niveau inférieur. Dans le cas de M. Meszaros, la preuve démontre clairement qu’il exerce le travail décrit de façon précise dans le libellé de la description de travail de niveau supérieur.

IV. Motifs

155 Il incombe au fonctionnaire d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’employeur a omis de lui remettre un exposé des fonctions et des responsabilités du poste complet et courant.

156 En vertu de l’article 7 de la LGFP, l’employeur a le pouvoir exclusif d’attribuer les tâches et de classifier les postes. En conséquence, le grief de M. Meszaros ne peut servir à modifier sa classification et son niveau. Comme l’arbitre de grief Potter l’a signalé au paragraphe 3 d’Aphantitis :

3 Ce n’est un secret pour personne que l’objectif réel d’un fonctionnaire lorsqu’il dépose un grief en vertu de ce type de disposition d’une convention collective est souvent d’accroître son niveau de classification. Les arbitres de grief n’ont aucune compétence sur la classification, mais ils ont compétence sur les violations présumées d’une convention collective. Si un arbitre de grief conclut que l’exposé des fonctions d’un fonctionnaire n’est pas complet et à jour, il peut conclure que la convention collective a été violée et ordonner qu’un exposé des fonctions complet et à jour soit fourni. L’arbitre de grief ne se préoccupe pas de l’effet que cela a sur le niveau de classification du poste. Cependant, comme la Cour d’appel fédérale l’a déclaré dans Currie c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2006 CAF 194, au paragraphe 28, « […] le processus de reclassification n’est ouvert que si la description de travail est révisée de façon à décrire fidèlement les fonctions et responsabilités du poste occupé ».

157 Dans Jennings, l’arbitre de grief Richardson a souligné ce qui suit aux paragraphes 51 et 52 :

51 La description de tâches d’un employé est la pierre angulaire de la relation d’emploi. Dans Breckenridge et al. c. La Bibliothèque du Parlement, dossiers de la CRTFP 466– LP-225 à 233 et 241 à 245 (19960912), l’arbitre de grief a déclaré ce qui suit : « Il s’agit d’un document fondamental et polyvalent auquel on a recours en matière de classification, de dotation, de rémunération, de discipline, d’évaluation de rendement, d’identification des exigences linguistiques et de planification de carrière. » Dans Currie c. Canada (Agence des douanes et du revenu du Canada), 2006 CAF 194, au paragraphe 26, la Cour d’appel fédérale a écrit qu’une description de travail était un document qui « doit refléter la réalité de la situation d’emploi en raison des nombreux aspects des droits et obligations de l’employé qui sont liés à sa description de travail ». Son importance est telle que, aux termes de la convention collective, tout employé est en droit de demander une description de travail complète et à jour.

52 Qu’est-ce qu’un exposé complet et courant des fonctions et responsabilités d’un employé? Les parties et les décisions arbitrales sur lesquelles elles s’appuient conviennent qu’une description de travail doit renfermer suffisamment de renseignements pour rendre compte précisément de ce que fait un employé. Elle ne doit pas « omettre de mentionner une fonction ou responsabilité particulière que le fonctionnaire doit remplir »; voir Taylor c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Douanes et Accises), dossier de la CRTFP 166-02-20396 (19901221). Une description de travail contenant des descriptions générales et génériques est acceptable dans la mesure où elle satisfait à cette exigence fondamentale. Dans Hughes c. Conseil du Trésor du Canada (Ressources naturelles Canada), 2000 CRTFP 69, au paragraphe 26, l’arbitre de grief a écrit ce qui suit : « Il n’est pas indispensable qu’une description de travail contienne une liste détaillée de toutes les activités exercées dans le cadre d’une tâche particulière. Il n’est pas nécessaire non plus qu’elle décrive par le menu la façon dont ces activités sont exercées. » Voir aussi Currie et al. c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 69, au paragraphe 164; Jaremy et al. c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Accise, Douanes et Impôt), 2000 CRTFP 59, au paragraphe 24; Barnes et al. c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 13. L’employeur n’est pas tenu d’utiliser une formulation particulière pour décrire les fonctions et responsabilités d’un employé et « […] ce n’est pas le rôle de l’arbitre de grief de corriger la phraséologie ou les expressions employées ». Pour autant qu’elles décrivent globalement les responsabilités et les fonctions exécutées (voir Jarvis et al. c. Conseil du Trésor (Industrie Canada), 2001 CRTFP 84, au paragraphe 95, et Barnes, au paragraphe 24.

158 Tout comme l’arbitre de grief Potter dans Aphantitis, au paragr. 41, je suis d’accord avec cet extrait.

159 Dans la présente affaire, il est nécessaire de déterminer si la description de travail générique du poste LA-2A satisfait aux exigences de la clause 33.01 de la convention collective en présentant un exposé complet et à jour des fonctions de M. Meszaros.

160 Les différences importantes entre les descriptions de travail LA-2A et LA-2B concernent les niveaux de complexité, la portée, les répercussions, les risques et le leadership dans la prestation de services juridiques.

161 Le niveau de complexité est récurrent dans les descriptions des éléments des deux descriptions de travail. M. Meszaros a témoigné de façon détaillée en ce qui a trait à sa pratique et a décrit les dossiers importants dont il a été responsable depuis 2007, ce qui comprend le dossier Cession-bail, de la National Portrait Gallery, du nouveau quartier général de la GRC, de l’immeuble du 90, rue Elgin, du projet d’entretien, du programme de remédiation des déchets nucléaires de Port Hope et de Port Granby, du pont international de Détroit, et du projet de réaménagement du pont Champlain. J’accepte sa preuve selon laquelle ces dossiers présentaient des questions juridiques complexes ayant des répercussions importantes sur ses clients. Cette preuve a été confirmée dans ses évaluations du rendement et à titre d’employé pour toutes les années pertinentes.

162 L’employeur a fait valoir que ces évaluations doivent être examinées dans leur contexte, car leur but se distingue de celui d’une description de travail. Ces évaluations visent à déterminer le niveau de la prime de rendement. À mon avis, sans égard à leur finalité, ces évaluations sont menées dans le contexte de la nature de l’emploi et elles tiendront nécessairement compte du niveau du travail ainsi que de sa complexité et de ses répercussions. Voir la citation reproduite précédemment tirée de Breckenridge c. La Bibliothèque du Parlement, dossiers de la CRTFP 466–LP-225 à 233 et 241 à 245 (19960912); [1996] C.R.T.F.P.C. no 69 (QL).

163 M. Barrette a témoigné que le travail accompli par M. Meszaros, tel qu’il est décrit dans ses évaluations du rendement, était en fait très complexe. M. Barrette a effectivement avancé que la valeur pécuniaire d’un dossier ne constitue pas nécessairement le facteur le plus important dans la détermination de sa complexité, car certains des dossiers dont la valeur pécuniaire est la plus élevée peuvent mieux se dérouler et ne présenter aucune question juridique complexe. Il n’a établi aucun lien entre ce facteur et les dossiers de M. Meszaros. D’après l’ensemble de la preuve, je conclus que les dossiers importants de M. Meszaros étaient en fait très complexes.

164 En me fondant sur la preuve détaillée de M. Meszaros, je suis également convaincu que la portée de sa pratique s’étend de façon importante sur une vaste gamme de questions complexes, qui comprend ses services dans les ministères et organismes en dehors de TPSGC de même qu’au sein du ministère. Sa participation à la coordination de la réponse au TCCE concernant la location au Québec, parmi un certain nombre d’unités de services juridiques, ainsi que sa rééducation des ministères clients sur les répercussions de la décision du TCCE concernant la sous-traitance appuient cette conclusion. M. Meszaros siège à un comité du Conseil du Trésor afin d’assurer l’uniformité de l’approche relative aux questions liées à la construction à l’échelle du gouvernement et il informe le comité quant aux répercussions politiques juridiques de la nouvelle jurisprudence. Il diffuse également toute modification à la loi liée à la passation des marchés et aux soumissions à l’échelle du gouvernement.

165 Je suis également convaincu, d’après la preuve détaillée, que les dossiers importants gérés par M. Meszaros concernent des questions qui posent des risques importants et qui ont des répercussions sur ses clients, notamment le dossier Cession-bail, de la National Portrait Gallery, du nouveau quartier général de la GRC, de l’immeuble du 90, rue Elgin et celui du projet d’entretien. J’accepte sa preuve selon laquelle il a été informé au niveau du ministre et du sous-ministre que ces projets ne pouvaient pas échouer.

166 L’employeur n’a pas contesté la preuve présentée par M. Meszaros concernant la complexité, la portée, les répercussions et les risques des dossiers importants dont il était responsable.

167 Je suis également convaincu, d’après la preuve présentée, que M. Meszaros fait preuve de leadership dans la prestation de services juridiques. Je fais référence à la preuve présentée par M. Meszaros selon laquelle il avait dirigé des équipes fonctionnelles, comme dans les cas du dossier Cession-bail et de l’immeuble du 90, rue Elgin. Il a partagé son expertise et ses connaissances, et il gère les relations avec ses collègues et les représentants des clients dans le cadre de la prestation et de la coordination des services juridiques au sein du ministère dans une variété de dossiers.

168 Selon l’employeur, les fonctions exercées par M. Meszaros dans le cadre du dossier Cession-bail, de l’immeuble du 90, rue Elgin, de la National Portrait Gallery, du nouveau quartier général de la GRC, du projet d’entretien, du programme de remédiation des déchets nucléaires de Port Hope et de Port Granby sont visés par les passages de la description de travail LA-2A, car le libellé est suffisamment général pour englober les fonctions que le fonctionnaire était tenu d’exercer. L’agent négociateur reconnaît que les descriptions de travail ne sont pas toujours mutuellement exclusives et que les descriptions de travail d’un niveau inférieur ont souvent recours à un libellé qui est plus général ou qui est compris dans les descriptions de travail d’un niveau supérieur. Il soutient que le contraire n’est pas vrai. Si la description de travail souligne que le travail au niveau supérieur est hautement complexe, elle ne s’appliquera pas au travail exercé dans le cadre d’une description de travail du niveau inférieur.

169 Dans Jennings, aux paragr. 69 à 72, l’arbitre de grief Richardson a examiné et rejeté un argument similaire où l’avocat de l’employeur a soutenu que l’activité principale du poste de niveau supérieur pourrait correspondre à l’une des activités de la description de travail à jour des fonctionnaires. Il a décrit les difficultés qu’il éprouvait à l’égard de cet argument, car les activités principales de la description de travail actuelle étaient si générales qu’elles pouvaient s’appliquer pratiquement à tout le monde. J’accepte ce raisonnement.

170 Je suis convaincu, à l’égard de l’ensemble de l’épreuve, que la description de travail de M. Meszaros ne constitue pas un exposé complet et courant de ses obligations et responsabilités. La description de travail devrait être modifiée afin de tenir compte de la complexité, de la portée, des répercussions, des risques et du leadership de ses fonctions et responsabilités.

171 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)

V. Ordonnance

172 Le grief est accueilli.

173 Les éléments suivants doivent être adéquatement décrits dans une description de travail individuelle remise au fonctionnaire, avec entrée en vigueur le 21 juillet 2012. Ces fonctions sont les suivantes :

Résultats axés sur le service à la clientèle

Offrir une vaste gamme de services juridiques dans des domaines précis du droit ou d’un programme ou d’une activité du ministère ou de l’organisme client sur des questions complexes ayant une incidence importante sur le client et diriger les équipes fonctionnelles dans le cadre de la prestation de ces services.

Activités principales

Fournir des conseils légaux et sur les politiques juridiques au ministère ou à l’organisme client relativement à une vaste gamme de questions complexes ayant une portée, des risques et des répercussions importants sur le client ou diriger les équipes fonctionnelles quant à la prestation de tels conseils.

Fournir des services de soutien juridique ou diriger des équipes fonctionnelles fournissant ces services relativement à des questions complexes ayant une portée, des risques et des répercussions importants.

Exécuter les opérations juridiques plus complexes ayant une incidence importante sur le ministère ou l’organisme client ou surveiller les autres membres de l’équipe qui exécutent ces opérations.

Représenter le ministère ou l’organisme client dans la négociation d’ententes importantes et d’autres accords ayant une incidence importante sur le client et diriger les équipes de négociations composées de représentants du client ou y participer.

Prévoir les nouveautés possibles et cerner les tendances juridiques importantes qui pourraient avoir une incidence importante sur les programmes, les politiques et les dispositions législatives du client ou d’autres ministères ou organismes et fournir des conseils et des avis stratégiques et juridiques à l’appui des options relatives à la gestion et à l’atténuation des risques.

Contribuer à la gestion efficace de l’unité des services juridiques.

Connaissances

Connaissances approfondies du droit public (le droit de la Couronne, le droit constitutionnel et le droit administratif) et dans les domaines du droit attribués ou du droit applicable aux programmes ou aux activités qui s’appliquent au client afin de :

· fournir des services juridiques liés aux questions complexes ayant une portée, des risques et des répercussions importants et diriger la prestation de ces services;

· diriger les négociations et les opérations relatives aux questions complexes ayant une portée, des risques et des répercussions importants;

· proposer des stratégies de gestion des risques juridiques pour traiter les questions juridiques, les nouveautés juridiques et les risques juridiques prévus ayant diverses répercussions générales sur les activités du client.

Connaissances approfondies en matière de consultations juridiques, de rédaction juridique, de négociations, de soutien juridique et d’autres pratiques juridiques en vue de fournir des services juridiques dans les domaines du droit attribués ou au ministère ou à l’organisme client et diriger la prestation de ces services, y compris :

· surveiller et coordonner les services juridiques;

· diriger les consultations entre les collègues du ministère relativement aux questions complexes ayant une portée, des risques et des répercussions importants;

· fournir une orientation fonctionnelle aux membres de l’équipe.

Bonne compréhension des situations juridiques, politiques et opérationnelles des clients, des autres parties et de l’ensemble du gouvernement afin de :

· cerner les vastes répercussions des questions complexes ayant une portée et des risques importants et élaborer des stratégies adaptées en matière d’atténuation des risques;

· représenter les intérêts des ministères ou des organismes clients dans le cadre d’opérations et de négociations complexes et à risque élevé.

Raisonnement critique et analyse

Analyser et faire la synthèse d’une vaste gamme de renseignements juridiques, politiques, opérationnels et de programme afin de fournir des conseils légaux et sur les programmes juridiques relativement à une gamme de questions complexes ayant une portée, des risques et des répercussions importants.

Surveiller et coordonner les services juridiques fournis au ministère ou à l’organisme client par le ministère de la Justice relativement à une vaste gamme de questions touchant les domaines du droit attribués et s’assurer que toutes les questions juridiques et politiques juridiques soient prévues et traitées en mettant à jour les tendances et les questions sous-jacentes, en élaborant des stratégies pour traiter ces questions et en informant les représentants du ministère ou de l’organisme client, ainsi que les collègues au sujet de telles questions et stratégies.

Communications et interactions

Consulter les collègues du ministère de la Justice et les représentants du client et leur fournir des conseils sur la nature et le niveau des services juridiques requis à l’égard d’un grand nombre de questions qui ont une incidence importante sur le client dans des domaines du droit déterminés afin de veiller à ce que toutes les contributions soient coordonnées et que les représentants des clients aient tous les renseignements nécessaires ainsi que la compréhension pour gérer les programmes ou leurs activités en fonction du risque.

Rédiger des opinions juridiques à l’égard des questions juridiques nouvelles et émergentes et autres questions liées à un grand nombre de questions dans des domaines du droit déterminés. Les questions ont habituellement des répercussions importantes sur le client, qui exige souvent une consultation générale au sein du ministère de la Justice et avec le client, compte tenu de la nature horizontale du sujet.

Mener des négociations et des opérations complexes liées à des domaines du droit déterminés, y compris représenter les intérêts des clients, et influencer et persuader les autres parties à l’égard des positions en faveur du client.

Travailler avec les collègues ministériels et les représentants des clients afin d’influer sur l’orientation et les approches juridiques et politiques, et coordonner les services juridiques de façon appropriée.

Leadership

Diriger des équipes fonctionnelles relativement à la prestation de conseils juridiques et en matière de politique juridique et autres services juridiques à l’égard d’une vaste gamme de questions dont la portée, les risques et les répercussions sont importants.

Gérer les relations avec les collègues et les représentants des clients dans le cadre de la prestation et de la coordination des services juridiques liés à un grand nombre de questions juridiques, en plus de promouvoir une compréhension commune des questions, des tendances et des répercussions vastes et potentiellement horizontales à l’échelle de ministères ou organismes multiples.

Consulter les collègues au sein du ministère de la Justice et les représentants de ministères et organismes multiples afin d’assurer la coordination et l’uniformité des questions relatives aux positions et aux stratégies.

Prévoir les besoins des clients en matière de services juridiques ainsi que les exigences en matière de ressources qui en découlent, et travailler en vue de s’assurer que celles-ci soient intégrées dans les processus de planification du ministère de la Justice et du ministère ou de l’organisme client.

Promouvoir des pratiques applicables en matière de contrôle des présences, de tenue des dossiers, de gestion des connaissances, de formation et d’autres procédures, et aider à la planification de la prestation des services juridiques.

174 Je demeurerai saisi de ce dossier pour une période de 60 jours après l’émission de la présente décision dans l’éventualité où les parties auraient des difficultés à la mettre en œuvre.

Le 4 avril 2016.

Traduction de la CRTEFP

David P. Olsen,
arbitre de grief

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