Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé a allégué que l’employeur avait contrevenu à la convention collective en omettant d’inscrire son nom sur la liste de priorités des employés excédentaires et en ne lui offrant aucun poste en Colombie‑Britannique, l’endroit où son poste avait été désigné comme étant supprimé en 2002 – en juin 2002, le fonctionnaire s’estimant lésé avait obtenu un congé non payé pour une période de cinq ans lié à la réinstallation de sa conjointe afin de lui permettre de déménager à London, en Ontario – son nom avait été inscrit sur la liste de priorités, laquelle lui conférait le droit d’être considéré pour les postes dans la région de London, et il avait été averti qu’il perdrait son statut prioritaire s’il acceptait une offre d’emploi pour une durée indéterminée dans un poste d’attache – en octobre 2002, l’employeur avait informé le fonctionnaire s’estimant lésé qu’une réorganisation allait avoir lieu dans son ancien milieu de travail et que son poste d’attache allait être supprimé – on lui avait demandé de communiquer avec la Commission de la fonction publique à Toronto, en Ontario, afin de déterminer quelle serait l’incidence de cette décision sur son statut prioritaire, mais le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait jamais répondu à l’employeur ni communiqué avec lui afin d’exprimer sa volonté de retourner travailler en C.‑B. – étant donné l’absence de réponse du fonctionnaire s’estimant lésé, l’employeur n’avait pas déclaré son poste comme excédentaire et ne lui avait pas offert de poste en C.‑B. – en avril 2004, le fonctionnaire s’estimant lésé avait accepté une offre pour un poste indéterminé à Kitchener, en Ontario – il a déposé son grief en 2007 – selon les éléments de preuve présentés, il n’aurait pas accepté une offre de retourner travailler en C.‑B. durant la période de 2002 à 2004 – la formation de la Commission a conclu que, même si le grief était accueilli, les dommages-intérêts seraient diminués de 100 % et qu’une simple déclaration était le seul redressement – la formation de la Commission a conclu qu’en raison des actions du fonctionnaire s’estimant lésé, le poste de ce dernier n’avait jamais été déclaré excédentaire et qu’aucun droit ne lui avait été conféré selon lequel son nom serait inscrit à la liste de priorités à son ancien lieu de travail, puisqu’il s’agissait là d’une condition inhérente à une déclaration d’employé excédentaire – quoi qu’il en soit, tout droit relatif au statut prioritaire s’était éteint lorsqu’il a accepté un poste indéterminé à Kitchener. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2016-06-22
  • Dossier:  566-02-9878
  • Référence:  2016 CRTEFP 54

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

Kim Atkinson

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)

défendeur

Répertorié
Atkinson c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)


Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage


Devant:
Bryan R. Gray, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Doug Hill, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour le défendeur:
Allison Sephton, avocate
Affaire entendue à Waterloo (Ontario),
les 9 et 10 février 2016,
(Arguments écrits déposés le 25 février, les 4 et 16 mars 2016)
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Résumé

1        Kim Atkinson, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire ») travaillait au Centre correctionnel communautaire Sumas du Service correctionnel du Canada (l’« employeur ») à Abbotsford, en Colombie-Britannique, lorsqu’il a demandé et obtenu un congé non payé (« CNP ») pour se réinstaller à London, en Ontario, avec sa famille. Alors qu’il se trouvait à London et que son nom figurait sur la liste d’emploi pour la réinstallation prioritaire de l’époux, son poste d’attache à Abbotsford a été désigné comme étant supprimé dans le cadre de la réorganisation et la fermeture éventuelle de l’établissement Sumas.

2        L’employeur avait écrit au fonctionnaire pour lui demander de déclarer son intérêt à l’égard d’un retour en C.-B., en vue d’une réaffectation. Il n’avait pas répondu à cette lettre et avait obtenu, plus tard, une nomination pour une période indéterminée auprès de son employeur à son établissement à Kitchener, en Ontario.

3        L’employeur a-t-il contrevenu à la convention collective en n’offrant pas un poste au fonctionnaire alors que son poste avait été désigné comme étant supprimé en 2002? Dans l’affirmative, le fonctionnaire a-t-il droit à un redressement étant donné les circonstances particulières de la présente affaire?

II. Les faits

4        Les parties ont eu l’obligeance de déposer un énoncé conjoint des faits qui a permis à l’audience de mettre l’accent sur les questions en litige. De plus, le fonctionnaire a témoigné et l’employeur a également appelé un témoin.

5        Le fonctionnaire travaillait à titre d’agent de service régional (classifié AS-02) au Centre correctionnel communautaire Sumas. Le 2 juin 2002, il a obtenu l’approbation écrite relativement à sa demande d’un CNP de cinq ans, en vertu de l’article 45 de la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, pour le groupe Services des programmes et de l’administration dont la date d’expiration était le 20 juin 2007 (la « convention collective »), pour la réinstallation de l’époux, afin de déménager avec sa famille à London, où son épouse poursuivait une nouvelle possibilité.

6        Selon les modalités des dispositions de réinstallation de l’époux du CNP, l’employeur devait placer son nom sur une liste de priorité en vue d’examen des possibilités d’emploi dans la fonction publique, dans sa région géographique préférée de London ou près de cette dernière.

7        L’employeur avait établi les modalités du CNP dans une lettre envoyée au fonctionnaire en date du 6 août 2002, qui indiquait que son statut prioritaire prendrait fin s’il acceptait une offre d’emploi pour une période indéterminée. En date du 11 septembre 2002, le fonctionnaire avait reçu de l’employeur une deuxième lettre dans laquelle il réitérait cette condition.

8        La priorité d’emploi du fonctionnaire avait été consignée auprès de la Commission de la fonction publique (« CFP ») à son bureau de Toronto, Ontario. Ce qui était confirmé dans un courriel du 10 juillet 2002 précisant que les préférences déclarées du fonctionnaire concernant l’examen des nouvelles possibilités à l’égard d’un poste pour une période indéterminée AS-04 était à London.

9        L’employeur avait avisé le fonctionnaire, par écrit, en date du 10 octobre 2002, que son poste d’attache en C.-B. avait été reclassifié au niveau AS-04 à compter du 22 juin 2000. Il avait reçu un traitement rétroactif depuis cette date jusqu’au début de son CNP.

10        Le 11 octobre 2002, l’employeur avait avisé le fonctionnaire par écrit que son ancien lieu de travail avait été réorganisé et que son poste d’attache serait supprimé. Dans la lettre, on lui demandait de communiquer avec le bureau de la CFP à Toronto afin de déterminer quelle incidence cela aurait sur son statut prioritaire. La lettre précisait également ce qui suit :

[Traduction]

[…] Dans l’éventualité où vous souhaiteriez revenir à votre poste d’attache avant d’être nommé pour une période indéterminée au moyen de votre statut prioritaire, veuillez communiquer avec moi dès que vous le pourrez. Vous serez alors un fonctionnaire touché et nous vous trouverons un autre poste en fonction des lignes directrices de la Politique sur le réaménagement des effectifs.

[Je souligne]

11        Le témoignage du fonctionnaire a confirmé qu’il n’avait pas répondu à la lettre et qu’il n’avait à aucun moment communiqué avec son employeur afin de lui manifester son intérêt à revenir en C.-B. pour y travailler. En l’absence d’une réponse, l’employeur n’avait pas déclaré que son poste excédentaire était doté et il ne lui avait pas offert un emploi en C.-B. Le 5 avril 2004, le fonctionnaire avait accepté une offre d’emploi pour une période indéterminée à titre de chef, Services administratifs (classifié AS-02), à l’établissement de l’employeur, à Kitchener. Ce poste avait été reclassifié en tant qu’AS-04 le 9 septembre 2008, à la suite d’un grief national,  et le fonctionnaire avait obtenu un traitement rétroactif depuis sa date de début à Kitchener.

III. Le grief

12        En 2007, le fonctionnaire a présenté ce grief, faisant valoir que son employeur avait contrevenu à la convention collective puisqu’il n’avait pas inscrit son nom sur la liste de priorité des employés excédentaires dans la région de la C.-B. . Selon lui, ceci était requis lorsque le poste d’attache qu’il avait quitté à Abbotsford avait été désigné comme étant supprimé. Le fonctionnaire fait valoir qu’il aurait dû avoir un double statut prioritaire en C.-B. et à London.

13        Selon le témoignage du fonctionnaire, lorsque ce dernier s’était renseigné en 2007 quant à la possibilité d’obtenir un poste auprès de son employeur en C.-B., il croyait que son nom figurerait encore sur la liste de priorité des employés excédentaires parce que son poste d’attache au Centre correctionnel communautaire Sumas était supprimé.

14        Le fonctionnaire avait le fardeau de la preuve en l’espèce et il souhaitait être indemnisé intégralement. Selon lui, ceci nécessitait qu’on lui rembourse son salaire depuis la date où il avait été avisé de la suppression de son poste d’attache à Abbotsford jusqu’à sa date de début à Kitchener, ce qui représente une période d’environ 18 mois.

IV. Questions

A. Contravention à la convention collective

15        Le fonctionnaire a fait valoir que son employeur avait contrevenu à la convention collective lorsqu’il lui avait envoyé la lettre du 11 octobre 2002, indiquant que son poste d’attache au Centre correctionnel communautaire Sumas avait été désigné comme étant supprimé, mais n’envoyant pas cette lettre à la CFP de la C.-B. Il a soutenu que la lettre le déclarait comme un « employé excédentaire » selon la définition prévue à la convention collective, déclenchant l’application de la clause 1.1.6 de l’appendice « E » de la convention collective qui porte sur le « réaménagement des effectifs » (« RE »).

16        La convention collective définit [traduction] « employé excédentaire » comme un employé nommé pour une période indéterminée qui a été officiellement déclaré excédentaire, par écrit, par l’administrateur général. La clause 1.1.6 précise que lorsque les services d’un employé ne seront plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la suppression d’une fonction, l’employé sera avisé (e) par écrit et une copie de cette lettre « […] doit être immédiatement acheminée à la CFP ».

17        L’employeur a répondu que la lettre en question ne déclarait pas le fonctionnaire comme un employé excédentaire et ne précisait pas une date comme l’exigeait la clause 1.1.6. L’employeur a plutôt fait témoigner Wendy Neil, une consultante principale en dotation ministérielle, qui a déclaré que les fonctionnaires dont les postes étaient désignés comme étant supprimés reçoivent d’abord une lettre indiquant qu’ils sont des « employés touchés ». La convention collective définit ce terme (au singulier) comme un employé nommé pour une période indéterminée qui a été informé par écrit que ses services ne seraient plus requis en raison d’un réaménagement des effectifs.

18        Mme Neil a également déclaré que dans le cas du fonctionnaire, il n’avait pas atteint la deuxième étape à laquelle il serait confirmé  « excédentaire », en raison du fait établi par le fonctionnaire durant son témoignage, qu’il n’avait rien fait pour répondre à la lettre de l’employeur du 11 octobre 2002. En outre, le fonctionnaire a déclaré dans son témoignage qu’en fait, il ne souhaitait pas retourner en C.-B. pendant la période en question, de 2002 à 2004.

19        Le fonctionnaire a soutenu que si l’employeur avait inscrit son nom sur une liste de priorité des employés excédentaires, distincte de la liste prioritaire pour la réinstallation de l’époux, il aurait trouvé un emploi plus tôt. Comme preuve à l’appui de cette affirmation, il a souligné que ses collègues d’Abbotsford avaient tous réussi à trouver un autre emploi peu de temps après que leur poste avait été désigné comme étant supprimé.

20        Mme Neil a déclaré en contre-interrogatoire que si le fonctionnaire souhaitait revenir travailler en C.-B. et si l’avait fait savoir à l’employeur, ce dernier aurait eu à lui trouver un poste convenable en C.-B., comme c’était le cas pour ses anciens collègues.

21        Au soutien de son argument, le fonctionnaire invoque Roessel c. Conseil du Trésor (Patrimoine canadien),dossier de la CRTFP 166-02-27341 (19970312), [1997] C.R.T.F.P.C. no 24 (QL). Dans cette affaire, l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique avait examiné une situation de réaménagement des effectifs dans laquelle des fonctionnaires avaient appris que leur poste serait supprimé et qu’ils auraient avantage à chercher immédiatement un autre emploi ailleurs qu’à la fonction publique.

22        Lors de nombreuses réunions et séances d’information, Mme Roessel s’était fait dire que son poste était supprimé. Puis, après s’être fait dire à maintes reprises qu’elle et ses collègues auraient avantage à se trouver un autre emploi, c’est ce qu’elle a fait. Elle a également fait des recherches à l’égard des dispositions relatives aux paiements forfaitaires de sa convention collective, à l’intention des fonctionnaires faisant face à une mise en disponibilité et ayant l’option de quitter la fonction publique. Après avoir discuté de l’option de paiements forfaitaires avec son superviseur qui lui avait garanti qu’il approuvait cette option, Mme Roessel avait choisi de quitter son emploi et de demander l’indemnité sous forme de paiement forfaitaire prévue par sa convention collective.

23        Même si le CNM avait accueilli son grief et conclu qu’elle aurait dû être déclarée comme une employée excédentaire, son employeur avait par la suite refusé son paiement forfaitaire et, longtemps après qu’elle avait commencé à travailler pour le secteur privé, l’ancien ministère lui avait offert un autre emploi, afin de justifier le refus du paiement forfaitaire.

24        Selon moi, cette affaire n’est pas utile aux faits qui me sont présentés, puisque contrairement à Roessel, le fonctionnaire avait choisi de quitter son poste pour déménager avec sa famille dans une autre province avant que des discussions aient lieu concernant la fermeture de son lieu de travail en C.-B. et la suppression de son poste.

25        À la suite de l’audience, à ma demande, les parties ont présenté des observations écrites relativement à l’interprétation de la clause 1.1.34 de l’appendice sur le RE de la convention collective. Cette clause précise que les ministères doivent présumer que les employés souhaitent être réaffectés, sauf s’ils indiquent le contraire par écrit.

26        L’avocat du fonctionnaire a répondu à ma demande, faisant remarquer, comme il est indiqué dans l’énoncé conjoint des faits, qu’il [traduction] « […] n’avait pas répondu à cette lettre » et qu’il [traduction] « […] s’agissait d’une preuve supplémentaire selon laquelle il aurait dû être réaffecté ». L’avocat a également déclaré dans les observations écrites que [traduction] « […] si [le fonctionnaire] s’était vu offrir un poste pendant la période où il était sans emploi, il l’aurait accepté, même si le poste avait été en C.-B. ». Toutefois, le témoignage du fonctionnaire à l’audience indiquait clairement le contraire.

27        L’employeur a répondu en déclarant qu’il [traduction] « […] présumait en effet que le fonctionnaire souhaitait être réaffecté, mais lui avait demandé d’abord à quel endroit et de quelle façon, étant donné son CNP et sa recherche d’emploi en Ontario ». L’employeur a également déclaré que si le fonctionnaire avait reçu une offre d’emploi raisonnable en C.-B. et l’avait refusée, cela aurait déclenché sa mise en disponibilité conformément à la clause 1.1.33 de l’appendice sur le RE.

B. Caractère théorique du redressement

28        L’employeur a soutenu que même si je concluais qu’il y avait eu contravention à la convention collective, le fonctionnaire n’aurait pas droit à des dommages-intérêts.

29        Dans son témoignage, le fonctionnaire a déclaré qu’il ne souhaitait pas retourner en C.-B. pendant la période de 2002 à 2004.

30        Dans son argumentation, le fonctionnaire a fait valoir la nature hypothétique de sa demande en dommages-intérêts puisqu’il demandait un redressement à l’égard d’une possibilité perdue qui ne pouvait être quantifiée. Il n’a déposé aucune preuve quant à un poste pour lequel il s’était vu priver de la possibilité de postuler. Mes conclusions à l’égard de la réduction des dommages-intérêts pour la perte de possibilité sont conformes à l’affaire à laquelle l’employeur m’a renvoyée, soit Grand Yellowhead Regional Division No. 35 v. Canadian Union of Public Employees, Local 1357,[2010] A.G.A.A. No. 47 (QL), aux paragr. 17 à 21.

31        Compte tenu des faits, j’accepte les arguments de l’employeur et je conclus que même si j’accueillais le grief, je diminuerais de 100 % les dommages-intérêts dus au fonctionnaire, en raison de son témoignage qui indiquait sans équivoque qu’il n’aurait pas accepté une offre de retourner en C.-B. pendant la période de 2002 à 2004, même s’il en avait reçu une.

V. Motifs

32        La preuve établit clairement que si le fonctionnaire l’avait souhaité, il aurait été déclaré excédentaire, ce qui aurait déclenché l’obligation de l’employeur de lui trouver un autre poste en C.-B. La preuve établit également que si un autre poste convenable en C.-B. n’avait pas été disponible, son nom aurait été inscrit sur la liste de priorité de réaffectation.

33        Étant donné que le fonctionnaire ne souhaitait pas retourner en C.-B. en 2002, l’employeur ne lui avait pas offert un autre poste ni n’avait inscrit son nom sur la liste de priorité de réaffectation en C.-B. Si une autre offre de poste en C.-B. avait été faite au fonctionnaire en 2002, la preuve indique qu’il aurait refusé le poste et, selon l’application de sa convention collective, il aurait donc perdu sa place sur la liste de priorité pour une réaffectation à London.

34        Je conclus que puisque la preuve non contestée a révélé que le fonctionnaire n’avait jamais été déclaré comme un employé excédentaire en raison de ses propres actions, il n’avait pas le droit d’avoir son nom inscrit sur la liste de priorité en vue d’une réaffectation en C.-B., puisque ses droits sont conditionnels à une déclaration de statut excédentaire. De plus, s’il avait un tel droit selon l’application de la convention collective, je conclus que le fonctionnaire aurait renoncé à ses droits en raison de ses actions.

35        Étant donné ces conclusions, je ne peux accueillir le grief.

36        Si j’ai tort de conclure que l’employeur n’avait pas contrevenu à la convention, je conclus alors que le redressement du fonctionnaire est une simple déclaration de contravention qui s’est produite et qu’il n’a droit à aucune compensation, puisqu’il avait dit qu’il ne souhaitait pas retourner en C.-B. pour la période de 2002 à 2004.

37        Enfin, lorsque le fonctionnaire s’était découvert un intérêt renouvelé pour retourner en C.-B. en 2007, tout droit établi dans son ancien poste d’attache en C.-B. ou le fait d’avoir son nom inscrit sur la liste de priorité pour un emploi, avait depuis longtemps expiré une fois qu’il avait accepté un poste pour une durée indéterminée à Kitchener.

VI. Ordonnance

38        Pour tous ces motifs, je rejette le grief.

Le 22 juin 2016

Traduction de la CRTEFP

Bryan R. Gray,
une formation de la Commission des relations
de travail et de l’emploi dans la fonction publique
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