Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a présenté une requête visant le rejet de la plainte au motif que le plaignant n’était pas un candidat non reçu; par conséquent, il n’avait pas le droit de présenter une plainte – le plaignant était en congé et avait l’autorisation d’effectuer un retour au travail – il a fait valoir qu’il était une [traduction] « priorité interne » – cependant, il n’avait aucune priorité prévue par loi ou aucun état de réaménagement des effectifs – il n’a pas présenté sa candidature lorsque le processus était ouvert aux candidatures – il est bien établi que, pour être un candidat dans un processus annoncé, une personne doit soumettre une candidature pendant la période de candidatures – la Commission a conclu qu’il n’avait pas une priorité prévue par la loi ou réglementaire – l’intimé avait utilisé le mécanisme du répertoire de bénéficiaires de priorités pour déterminer les postes vacants afin d’informer le plaignant de ceux‑ci et de mesurer son intérêt dans le cadre d’un processus de retour au travail et de prise de mesures d’adaptation – il n’était pas inscrit en tant que bénéficiaire de priorités et il n’avait pas de droits de priorité – la Commission a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour entendre la plainte, car le plaignant n’était pas un candidat dans le processus de nomination; par conséquent, il n’était pas un candidat non reçu – le plaignant n’avait pas le droit de présenter une plainte auprès de la Commission. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans dans la fonction publique et Loi sur l’emploi dans la fonction publique

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  • Date:  2016-06-10
  • Dossier:  2014-8958
  • Référence:  2016 CRTEFP 49

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

TERRY CASPER

plaignant

et

LE SOUS-MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

et

AUTRES PARTIES

Répertorié
Casper c. Sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration


Affaire concernant une plainte d’abus de pouvoir déposée en vertu de l’art. 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique


Devant:
Merri Beattie, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour le plaignant :
Sharon Barbour, représentante nationale du SEIC
Pour l 'intimée:
Zorica Guzina, avocate
Pour la Commission de la fonction publique:
Trish Heffernan, avocate
Affaire entendue par téléconférence à Ottawa  (Ontario)
Le 27 février 2015
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Introduction

1        Le 21 février 2014, Terry Casper, le plaignant, a déposé une plainte d’abus de pouvoir concernant un processus de nomination interne annoncé pour des postes d’agent de citoyenneté et d’immigration des services intérieurs et d’établissement au groupe et au niveau PM-03, au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (CIC). La plainte a été déposée devant l’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique (le « Tribunal ») en vertu de l’art. 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et art. 13; LEFP).

2        Le 27 juin 2014, l’intimé, la sous-ministre de CIC, a déposé une requête visant le rejet de la plainte au motif que le plaignant n’était pas un candidat non reçu dans le processus de nomination en cause et que, par conséquent, il n’avait pas le droit de déposer une plainte.

3        Le Tribunal a examiné les observations déposées par l’intimé et celles déposées en réponse par le plaignant et la Commission de la fonction publique (CFP) et il a décidé de tenir une audience par téléconférence afin d’établir le statut du plaignant à l’égard de son droit de recours en vertu de l’art. 77 de la LEFP.

4        Avant l’audience, le plaignant, l’intimé et la CFP ont convenu que 13 documents seraient produits en preuve, avec le consentement des parties.

5        Le 1er novembre 2014, l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a entraîné la création de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission »). La Commission remplace le Tribunal et la Commission des relations de travail dans la fonction publique et elle traite des plaintes déposées en vertu de la LEFP. Par conséquent, le 27 février 2015, une formation de la Commission a entendu la requête de l’intimé visant le rejet de la plainte.

6        Pour les motifs présentés ci-dessous, la Commission conclut que le plaignant n’était pas en droit de déposer une plainte en vertu de l’article 77 de la LEFP. Par conséquent, la Commission n’a pas compétence pour l’entendre.

II. Contexte

7        Le plaignant était en congé de son poste de spécialiste en prestation de services PM-03 à CIC à Vegreville, en Alberta. En février 2013, il a été autorisé à retourner au travail, mais il ne pouvait pas travailler à Vegreville ou sous la direction de ses anciens superviseurs.

8        L’intimé disposait d’une unité de gestion des priorités (UGP), laquelle recevait de la part des gestionnaires de CIC des demandes d’autorisation du ministère en matière de priorité de dotation. L’UGP a dû décider si les employés de CIC bénéficiant d’un statut prioritaire en vertu de la priorité réglementaire du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (Dors/2005-334) émanant de la LEFP ou les employés de CIC touchés par des situations de réaménagement des effectifs (RE) devaient être considérés pour un poste ou si l’autorisation du ministère en matière de priorité de dotation serait accordée. Le plaignant ne bénéficiait d’aucune priorité ni d’aucun statut de RE. Quoi qu’il en soit, afin de permettre la prise d’une mesure d’adaptation à l’égard du plaignant pour qu’il puisse retourner au travail, l’intimé a entamé une démarche selon laquelle, quand l’UGP recevait une demande de pourvoir un poste PM-03 ou l’équivalent dans les régions de l’Ouest ou de l’Ontario, l’information était envoyée au chef d’équipe des Relations de travail traitant le dossier du plaignant, qui alors avait fait parvenir au plaignant les renseignements à l’égard du poste. Si le plaignant était intéressé par le poste, il devait fournir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’accompagnement, lesquels étaient acheminés au gestionnaire responsable du dossier d’embauche à des fins d’examen. Dans le contexte de ces motifs, l’expression utilisée pour référer à cette procédure sera [traduction] « processus de renvoi ».

9        Le processus de nomination interne visé par la plainte en question, le processus 13-IMC-IA-WST-020 (processus 13-20), a été annoncé le 6 mai 2013, et les postulants avaient jusqu’au 17 mai 2013 pour soumettre leur candidature.

10        Le 6 janvier 2014, le gestionnaire des Relations de travail a communiqué avec le plaignant par courriel pour l’inviter à évaluer une [traduction] « autre affiche ». Le document produit en preuve ne comprenait aucune [traduction] « affiche » ni aucune annonce de possibilité d’emploi; il contenait une série de trois courriels, comprenant un courriel selon lequel était présentée une demande d’autorisation du ministère en matière de priorité de dotation, visant une nomination pour une période indéterminée, dans un poste PM-03 à titre d’agent de citoyenneté et d’immigration des services intérieurs , à Saskatoon, en Saskatchewan. Un énoncé des critères de mérite (ECM) en anglais et en français, concernant des postes de PM-03, à titre d’agent de citoyenneté et d’immigration des services intérieurs et d’établissement a été annexé au courriel. Il était inscrit « 13-020 » en rubrique de la version française du document d’ECM.

11        Le 9 janvier 2014, le gestionnaire des relations de travail a fait parvenir au plaignant une autre référence à un poste PM-03. Il s’agissait ici d’un poste d’agent d’établissement et deux ECM identiques y étaient annexés.

12        L’évaluation du plaignant a eu lieu en février 2014.

13        Le 12 février 2014, le plaignant a été avisé que sa candidature n’était pas retenue parce qu’il ne satisfaisait pas à deux des compétences essentielles des critères de mérite. L’avis était accompagné du tableau présenté ci-dessous :

Groupe et niveau :

(a) PM-03

(b) Titre du poste :

(c) Agent de C et I, services intérieurs et d’établissement du PAR

(d) Lieux de renvoi de CIC :

Nos du processus de sélection :

Compétence en matière de langues officielles :

(e) Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Saskatoon

12-IMC-IA-BC-078, 13-IMC-IA-WST-020

Anglais essentiel


14        Un avis d’Information concernant une nomination intérimaire a été émis le 18 février 2014, pour une nomination intérimaire d’un an, à un poste PM-03, du processus 13-20.

15        La plainte en l’espèce a été déposée par le plaignant le 21 février 2014.

III. Questions en litige

16        La Commission doit trancher les questions suivantes :

i. Le plaignant est-il un candidat non reçu du processus de nomination 13-20?

ii. Si le plaignant n’est pas un candidat non reçu, la Commission a-t-elle compétence pour entendre la présente plainte?

IV. Analyse

A. Question I : Le plaignant est-il un candidat non reçu du processus de nomination 13-20?

17        Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui dépose la requête devant la Commission. En l’espèce, le fardeau incombe à l’intimé de convaincre la Commission que le plaignant n’est pas un candidat non reçu dans le processus de nomination interne annoncé qui fait l’objet de sa plainte.

18        Bien que l’expression « candidat non reçu » ne soit pas définie, elle est utilisée à l’alinéa 77(2)a) de la LEFP pour décrire tout candidat ayant un recours dans un processus de nomination interne annoncé. Le Tribunal et la Commission ont uniformément soutenu que, pour être un candidat non reçu, un plaignant doit avoir été un candidat dans le processus de nomination interne en cause (voir Dayton c. le sous ministre de la Défense nationale, 2009 TDFP 20, par. 22). Dans la plupart des cas, le fait de confirmer que le plaignant a présenté sa candidature durant la période prévue à cet effet suffit pour établir si la personne visée était un candidat dans le processus en question.

19        En l’espèce, le fait que le plaignant n’avait pas présenté sa candidature lorsque le processus 13-20 était ouvert aux candidatures, entre le 6 mai et le 17 mai 2013, n’est pas contesté. Néanmoins, il soutient que, dans le cadre du processus de renvoi déjà expliqué dans les présents motifs, il a soumis sa candidature et il a fait l’objet d’une évaluation dans le cadre du processus 13-20, et qu’ainsi, il est devenu un candidat dans ce processus.

20        Il a été démontré que, le 6 et le 9 janvier 2014, l’intimé a communiqué au plaignant l’information selon laquelle des postes PM-03 allaient être pourvus. Dans les deux cas, les ECM qui étaient annexés au renvoi étaient les mêmes que l’ECM pour le processus 13-20; en fait, il était inscrit « 13-020 » en rubrique de la version française de l’ECM.

21        Il est bien établi que toute personne qui veut soumettre sa candidature dans le cadre d’un processus annoncé doit le faire durant la période prévue pour postuler. La période de présentation des candidatures liée au processus 13-20 a pris fin le 17 mai 2013, et le plaignant n’avait pas postulé. S’il l’avait fait, comme il le prétend, ça aurait été après avoir fait l’objet d’un renvoi en ce sens, en janvier 2014.

22        Dans Renaud c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2013 TDFP 26, paragr. 30 à 36, le Tribunal avait conclu qu’il y avait eu abus de pouvoir de la part de l’intimé lorsque, plusieurs mois après la fermeture de la période de présentation des candidatures, il avait rouvert un processus annoncé afin d’accepter la candidature d’une autre personne. Aux yeux de la Commission, l’intimé ne pouvait pas accepter la candidature du plaignant dans le cadre du processus 13-20, en janvier 2014.

23        Le plaignant soutient que la Commission devrait suivre la décision de la Cour fédérale dans Finley c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1668; cependant, les faits en l’espèce sont différents. Mme Finley a posé sa candidature à un concours faisant l’objet du litige dans cette affaire durant la période de présentation des candidatures et elle pouvait être nommée en raison du statut prioritaire dont elle bénéficiait en vertu de la Loi à ce moment précis, puisqu’elle était une « employée excédentaire ». En l’espèce, l’intimé n’avait pas présenté sa candidature lors de l’ouverture du processus 13-20 et, bien que l’intimé ait évalué la possibilité qu’il accède à des postes PM-03, il ne bénéficiait pas d’un statut prioritaire à ce moment-là. Contrairement à la soumission du plaignant, il n’était pas une [Traduction] « priorité interne ». Il était en congé et des mesures d’adaptation devaient être prises à son égard pour permettre son retour au travail; cependant, dans son cas, il ne bénéficiait d’aucune priorité législative ni réglementaire. Il n’avait droit à aucune exclusion à l’égard des exigences, des principes ou des pratiques liés à une nomination à un poste.

24        L’intimé a annexé l’ECM pour le processus 13-20 aux deux renvois du 6 et du 9 janvier 2014. La Commission est d’avis qu’il est seulement démontré que le plaignant devait satisfaire aux mêmes qualités qui seraient évaluées dans le cadre du processus 13-20, puisque les demandes qui sont à l’origine de ses renvois visaient des nominations émanant de ce processus. Ceci ne prouve aucunement que le plaignant était devenu un candidat dans le processus 13-20.

25        Les évaluations relatives au processus 13-20 étaient déjà achevées au moment où les deux renvois ont été faits. En outre, aucune preuve n’a été établie selon laquelle l’évaluation du plaignant portait sur les qualités essentielles vérifiées dans le cadre du processus 13-20. Au contraire, la preuve démontrait que les qualités vérifiées dans le cadre de son évaluation n’étaient pas tout à fait les mêmes.

26        Selon la preuve présentée, l’intimé avait initialement prévu d’évaluer le plaignant chaque fois qu’il manifestait de l’intérêt à l’égard d’un poste PM-03, visé par l’un des renvois. Sadie McLure, chef d’équipe en dotation, a déclaré que le plaignant avait fait l’objet de renvois concernant plusieurs postes et que plusieurs d’entre eux l’intéressaient. À la fin de janvier 2014, l’intimé avait décidé qu’il serait plus efficace de l’évaluer une seule fois pour tous les postes de la région de l’Ouest visés par les renvois le concernant.

27        La preuve démontre que le plaignant avait fait l’objet d’une évaluation à l’égard d’un ECM similaire, mais différent. Mme McLure a expliqué qu’un ECM ayant été utilisé dans le cadre d’un processus de nomination à Vancouver, en Colombie-Britannique, avait entraîné l’émergence d’un énorme bassin de candidats qualifiés. De nombreuses nominations avaient été effectuées à partir de ce bassin et la direction estimait que le processus avait produit de bons candidats. Mme McLure a expliqué que le directeur général régional et plusieurs directeurs avaient examiné l’ECM de Vancouver ainsi que l’ECM du processus 13-20 et qu’ils avaient établi que l’ECM de Vancouver serait utilisé pour évaluer le plaignant relativement aux postes PM-03 dans la région de l’Ouest.

28        Dans l’ECM utilisé pour évaluer le plaignant, l’exigence relative au niveau d’études était moins élevée et celle concernant l’expérience était quelque peu différente des exigences de l’ECM pour le processus 13-20. De plus, l’ECM pour le processus 13-20 avait une compétence comportementale de plus que celui utilisé pour évaluer le plaignant. Dans Burke c. le sous-ministre de la Défense nationale, 2009 TDFP 3, le Tribunal a conclu que le fait de modifier un ECM après avoir évalué les candidats sans procéder à une nouvelle évaluation des candidats à la lumière du nouvel ECM, est une erreur fondamentale dans un processus de nomination. Cette erreur était déterminante dans la conclusion d’abus de pouvoir à laquelle le Tribunal est arrivé dans cette affaire.

29        Pour le même motif, la Commission conclut que l’ECM utilisé pour évaluer le plaignant ne pouvait être utilisé pour procéder à une nomination à partir du processus 13-20. De plus, il ne pouvait être nommé dans le cadre du processus 13-20 parce qu’il n’avait pas été évalué relativement à toutes les qualités essentielles exigées dans ce processus.

30        La Commission conclut, par conséquent, que le plaignant n’était pas un candidat dans le processus 13-20. Elle estime que le processus de renvoi était distinct et séparé du processus 13-20. Si le plaignant avait satisfait aux qualités à la suite du processus de renvoi, l’intimé aurait dû recourir à un autre processus de dotation en vertu de la LEFP pour le placer dans un poste PM-03 parce qu’il n’avait pas été évalué dans le contexte d’un processus de nomination précis. Comme l’a précisé Mme McLure lors de son témoignage, s’il avait satisfait aux qualités, l’intimé aurait pu le placer dans un poste de groupe et niveau PM-03 au moyen d’une mutation ou d’un processus de nomination non annoncé.

31        Dans l’annonce de résultats de l’évaluation envoyée au plaignant par l’intimé, il fait référence à deux numéros de processus de nomination, l’un d’entre eux étant le processus 13-20. La Commission accepte l’explication de Mme McLure selon laquelle l’UGP exigeait les numéros de processus. L’UGP avait reçu des demandes selon lesquelles on procédait à des nominations à partir de processus des nominations précis, ce qui a entraîné les renvois du plaignant. Ainsi, le numéro de processus était exigé afin que l’UGP puisse donner suite à la demande de nomination initiale.

32        Dans sa correspondance avec le plaignant, avant que l’on procède à l’évaluation de ce dernier, l’intimé avait clairement indiqué que l’évaluation n’était liée à aucun processus précis, mais plutôt à une recherche de postes qui favoriseraient son retour au travail conformément aux exigences en matière de mesures d’adaptation à son égard. L’intimé aurait dû être aussi clair dans sa communication des résultats de l’évaluation, mais ce manquement n’est pas un facteur déterminant pour le statut du plaignant à l’égard du processus 13-20.

33        L’intimé s’est servi d’une ressource existante, l’UGP, pour mettre en œuvre un processus de renvoi lui permettant de trouver un poste PM-03 au plaignant. L’UGP a lié au moins un renvoi au processus de nomination 13-20 parce que le renvoi était survenu lorsqu’une demande visant une nomination à partir du processus 13-20 avait été faite. Cependant, le plaignant avait été référé pour un poste; le renvoi ne portait pas sur le processus 13-20. Si le plaignant avait été qualifié, l’intimé aurait pu le placer dans un poste PM-03 plutôt que de procéder à une nomination à partir du processus 13-20. La Commission conclut que le plaignant n’était pas un candidat dans le processus 13-20. Par conséquent, il n’était pas un candidat non reçu du processus de nomination 13-20.

B. Question II : Si le plaignant n’est pas un candidat non reçu, la Commission a-t-elle compétence pour entendre la présente plainte?

34        Il est prévu à l’alinéa 77(2)a) de la LEFP que, dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, seul un candidat non reçu de la zone de sélection a le droit de déposer une plainte en vertu de l’art. 77(1).

35        Considérant la conclusion selon laquelle le plaignant n’est pas un candidat non reçu dans le processus 13-20, il n’avait pas le droit de déposer cette plainte. Par conséquent, la Commission n’a pas compétence pour statuer sur la plainte en vertu de la LEFP.

36        Pour tous ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

37        La plainte est rejetée.

Le 10 juin 2016

Traduction de la CRTEFP

Merri Beattie,
une formation de la Commission des relations de travail
et de l’emploi dans la fonction publique
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