Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le demandeur a présenté une demande de révocation d’accréditation en vertu de l’article 94 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique – la convention collective de l’unité de négociation en question était expirée et le défendeur et l’intervenant étaient en cours de négociation au moment où la Commission a reçu la demande – l’agent négociateur a demandé à la Commission de rejeter la demande en raison de la domination de l’employeur et de son intervention inappropriée dans le processus – lors de son examen des documents introductifs à l’appui de la demande, la Commission a estimé qu’ils étaient insuffisants puisqu’ils ne s’agissaient que de copies de la « Formule 5 » de la Commission – la Commission a ordonné au demandeur de présenter, à titre de preuve, une déclaration écrite de chaque fonctionnaire qui appuyait la demande de révocation – le demandeur a produit les déclarations demandées, lesquelles étaient toutes datées antérieurement à la date de la demande – la formation de la Commission a conclu que le manquement du demandeur de produire la preuve en sa possession était un vice de procédure et qu’il devrait avoir l’autorisation de s’appuyer sur les déclarations – en l’absence d’une déclaration signée, le demandeur ne peut s’appuyer uniquement sur les formules 5 à titre de preuve du soutien des fonctionnaires – le demandeur ne peut pas non plus s’appuyer sur la preuve relative à l’appui des fonctionnaires déposée après la demande, mais pour laquelle aucune formule 5 n’a été remplie et produite – les employés qui, au départ, appuyaient la demande, mais qui ont par la suite signé une déclaration d’opposition, ne devraient pas être retirés de la demande – ils auront l’occasion de s’exprimer si un scrutin est tenu – les employés qui soutenaient la demande de révocation, mais qui ont été mis à pied et qui pourraient faire l’objet d’un rappel continuent d’avoir un lien suffisant avec le milieu de travail et devraient demeurer demandeurs – un employé temporaire à temps partiel qui faisait partie de l’unité de négociation à la date de la demande de révocation a été ajouté à la liste d’employés. Directives données.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2016-07-04
  • Dossier:  550-18-10
  • Référence:  2016 CRTEFP 59

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

AJAY LALA ET AL.

demandeur

et

LES TRAVAILLEURS UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 401

défendeur

et

PERSONNEL DES FONDS NON PUBLICS, FORCES CANADIENNES

intervenant

Répertorié
Lala c. Les travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401 et Personnel des Fonds non publics, Forces canadiennes


Affaire concernant une demande de révocation d’accréditation prévue à l’article 94 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique


Devant:
David Olsen, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour le demandeur:
Lui-même
Pour le défendeur:
Robert Szollosy, avocat
Pour  l'intervenant:
Adrian Scales, Personnel des Fonds non publics, Forces canadiennes
Décision rendue sur la base d’arguments écrits et de présentations
dans le cadre d’une téléconférence avec les parties le 25 janvier 2016.
(Traduction de la CRTEFP)

DÉCISION PROVISOIRE

I. Demande devant la Commission

1        L’article 22 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique prévoit que la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission » ou la « CRTEFP ») peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience. Après avoir examiné tous les documents au dossier, la Commission est convaincue que les documents qui lui ont été présentés suffisent pour lui permettre de trancher l’affaire sans audience.

Statut de l’employeur et de l’intervenant

2        Peu de temps après le dépôt de la demande devant la Commission, l’avocat de l’agent négociateur a communiqué avec la Commission afin de lui transmettre ses coordonnées. Dans cette lettre, l’avocat a fait référence à l’employeur comme étant une partie au dossier, même si l’employeur n’a présenté aucune demande officielle en vue d’obtenir le statut d’intervenant. J’ai examiné le dossier et, conformément à la pratique antérieure de la Commission dans plusieurs affaires, j’ai décidé, de mon propre chef, de nommer l’employeur comme partie à l’affaire. Le demandeur et le défendeur semblent, tout au long de cette affaire, avoir tenu pour acquis que l’employeur devrait prendre part à l’affaire et, par conséquent, des observations ont été présentées. Étant donné que le demandeur et le défendeur sont d’accord sur cette question et à la lumière des circonstances et du contexte actuels, j’ai donc décidé d’accorder le statut d’intervenant à l’employeur aux fins de la présente décision.

II. Contexte

3        Le 26 octobre 2015, Ajay Lala (le « demandeur ») a déposé une demande de révocation d’accréditation, signée le 19 octobre 2015, en vertu de l’article 94 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »). La demande visait l’unité de négociation pour laquelle le défendeur, soit Les travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, était accrédité.

4        Le motif cité à l’appui de la demande était que l’organisation des employés ne représentait plus une majorité des employés de l’unité de négociation.

5        Le 26 septembre 1985, Les travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, a été accrédité par la Commission des relations de travail dans la fonction publique à titre d’agent négociateur pour tous les employés de la catégorie Exploitation, au service de la base des Forces canadiennes d’Edmonton, en Alberta, hormis les gestionnaires et les employés de catégorie II.

6        L’employeur est Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le Personnel des Fonds non publics, Forces canadiennes, BFC d’Edmonton, Edmonton (Alberta).

7        L’unité de négociation comprend des employés qui travaillent à la salle à manger, au centre de conditionnement physique, à l’aréna, au CANEX Expressmart, aux magasins des alcools et aux commerces de détail, ainsi qu’aux clubs de golf et de curling de la BFC d’Edmonton.

8        L’agent négociateur et l’employeur étaient des parties à une convention collective, laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2012, et est venue à échéance le 30 juin 2015 (la « convention collective »). Le 4 mars 2015, l’agent négociateur a signifié à l’employeur un avis de négocier.

9        Le 2 novembre 2015, la Commission a ordonné à l’employeur d’afficher un avis au sujet de la demande dans le milieu de travail. L’avis mentionnait également que les employés touchés qui s’opposaient à la demande avaient jusqu’au 2 décembre 2015 pour présenter une déclaration d’opposition, conformément au Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique (DORS/2005-79, le « Règlement »).

10        Le 2 décembre 2015, l’employeur a confirmé à la Commission que l’avis aux employés sur la demande de révocation d’accréditation avait été affiché dans son lieu de travail du 4 novembre 2015 au 2 décembre 2015.

11        Le 2 décembre 2015, l’agent négociateur a écrit à la Commission et a joint ses observations en réponse à la demande. Pour les motifs exposés dans ses observations, l’agent négociateur a demandé à la Commission de refuser la demande, en raison de la domination de l’employeur et de son intervention inappropriée dans le processus.

12        L’agent négociateur a affirmé que dans l’éventualité où la Commission décidait de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser la demande, il demanderait qu’une audience ait lieu, avec une formation complète de trois commissaires, afin de se pencher sur le bien-fondé de la demande. Selon cette même éventualité, il a ajouté qu’il demanderait qu’une conférence préalable à l’audience en personne ait lieu avant la tenue de tout vote pour trancher les questions d’ordre procédural, y compris les règles liées au vote, l’admissibilité et les questions importantes préliminaires, et qu’il demanderait à obtenir une ordonnance exigeant à l’employeur de soumettre une liste de tous les employés de l’unité de négociation, ainsi que leurs coordonnées et signatures respectives, afin de vérifier la véracité de la demande de révocation.

13        Le 8 décembre 2015, la présidente de la Commission a nommé David Olsen, vice-président, en tant que formation pour entendre et trancher la demande de révocation.

14        Le 21 décembre 2015, la Commission a écrit aux parties et elle a demandé à l’employeur de lui soumettre une liste de tous les employés de l’unité de négociation, ainsi que des spécimens de signature et les adresses domiciliaires au 26 octobre 2015, conformément à l’article 44 du Règlement et, dans les 15 jours suivant la réception de cette liste, elle a ordonné au demandeur et au défendeur de lui présenter leurs observations sur les personnes qui étaient membres de l’unité de négociation en date du 26 octobre 2015.

15        Le demandeur et le défendeur ont reçu l’ordre de présenter leurs observations relativement à la demande de l’agent négociateur voulant que la Commission refuse la demande en raison de la domination de l’employeur et de son intervention inappropriée dans le processus.

16        Le 7 janvier 2016, l’employeur a soumis à la Commission une liste des employés de l’unité de négociation en date du 26 octobre 2016, ainsi que l’adresse domiciliaire et un spécimen de signature pour chacun d’eux.

17        Le 13 janvier 2016, la Commission a informé les parties qu’après avoir examiné les documents initiaux soumis pour appuyer la demande, particulièrement la preuve tentant de démontrer qu’au moins 40 p. 100 des employés de l’unité de négociation soutenaient la demande, elle a déterminé que leur nombre étant insuffisant, puisqu’elle n’avait en sa possession qu’un ensemble de demandes individuelles de révocation au moyen de la formule 5 de la Commission, chacune de ces formules distinctes indiquant le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse de courriel des employés qui appuyaient la demande.

18        La Commission a indiqué au demandeur que les formules remplies ne constituaient pas une preuve en soi d’appui à la demande. Elle lui a ordonné de soumettre sa preuve sous la forme d’une déclaration écrite de la part de chacun des employés, indiquant leur appui à la révocation de l’accréditation, accompagnée de leur adresse et signature.

19        Le 14 janvier 2016, l’agent négociateur a écrit à la Commission afin de s’opposer à ce qui, selon lui, constituait l’octroi d’une deuxième chance au demandeur de soumettre sa preuve à l’appui de la demande. L’agent négociateur s’est aussi opposé au fait que le demandeur disposait d’une période indûment longue, pendant laquelle il pourrait ajouter un appui à la demande initiale et il a demandé à ce que la demande soit refusée immédiatement.

20        Le 16 janvier 2016, la Commission a reçu les observations du demandeur et de l’employeur en réponse à la position de l’agent négociateur selon laquelle la demande devrait être refusée en raison de la domination de l’employeur et de son intervention inappropriée dans le processus, et énumérant les employés de l’unité de négociation au 26 octobre 2016. La Commission a donné à l’agent négociateur la possibilité de répondre jusqu’au 1er février 2016.

21        Le 18 janvier 2016, l’employeur a écrit à la Commission afin de lui faire part de ses inquiétudes entourant le processus et il a demandé à organiser une téléconférence avec la Commission et les autres parties pour discuter de la demande.

22        Le 20 janvier 2016, la Commission a écrit aux parties, et leur a indiqué qu’il semblait y avoir un certain malentendu quant à l’intention de ses instructions. Elle a indiqué qu’elle ne donnait pas au demandeur une occasion d’étendre la portée de la demande ou de solliciter un appui supplémentaire d’autres employés. Elle a fait valoir qu’elle lui demandait plutôt de soumettre une déclaration signée afin d’appuyer la demande présentée par chacun des employés pour qui une formule 5 avait été soumise dans la demande initiale. La Commission a également affirmé qu’elle était prête à organiser une téléconférence avec les parties le vendredi 22 janvier 2016.

23        Une téléconférence a eu lieu le lundi 25 janvier 2016; à ce moment, la Commission a entendu les parties, discuté de la lettre du 20 janvier 2016 et répondu aux questions concernant la demande.

24        Le représentant du demandeur a informé la Commission qu’il croyait que la formule 5 remplie, sans les signatures des employés, constituait une preuve suffisante de l’appui des employés respectifs. Il a affirmé qu’il avait en sa possession des lettres individuelles signées par chacun des employés qui appuyaient la demande, qui portaient toutes une date antérieure à la date de la demande. La Commission a exhorté le représentant du demandeur à soumettre cette preuve à l’appui de la demande le plus tôt possible.

25        Le 8 avril 2016, le représentant du demandeur a informé la Commission qu’au cours des premières étapes du dépôt de la demande de révocation d’accréditation, avant le 26 octobre 2016, on lui avait dit, dans le cadre d’un appel de renseignements à la CRTEFP, que les employés devaient remplir la formule 5, disponible sur le site Web de la CRTEFP. Selon sa compréhension, le demandeur n’avait qu’à soumettre la formule 5, ce qu’il a fait avant le 26 octobre 2015.

26        Le 1er février 2016, la Commission a reçu du représentant du demandeur les déclarations des employés à l’appui de la demande de révocation d’accréditation.

27        Un examen de ces déclarations a révélé qu’il s’agissait de lettres individuelles dont la date était antérieure à celle de la demande, le 25 octobre 2015, et que chacune portait la signature de l’employé et exposait les motifs personnels de l’employé pour appuyer la demande. La Commission a comparé les signatures avec les spécimens de signature des employés fournis par l’employeur et elle a été convaincue qu’elles étaient authentiques.

28        Le demandeur a par la suite informé la Commission qu’il avait soumis les lettres à la CRTEFP, tel que requis, et que, tel qu’il a été demandé, aucun autre employé n’avait été ajouté, malgré le fait que d’autres employés de l’unité de négociation se soient manifestés et aient demandé à être inclus.

29        Le 16 mars 2016, la Commission a écrit aux parties à la suite de la directive présentée dans sa lettre du 21 décembre 2015. Elle a soulevé que, bien qu’il ait été noté que l’agent négociateur avait soulevé un certain nombre de questions qui pourraient donner lieu au rejet de la demande et que la question du délai demeurait indéterminée, si la demande était acceptée, elle remettrait au demandeur et à l’agent négociateur la liste des employés de l’unité de négociation en date du 26 octobre 2015, soumise par l’employeur, qu’elle avait reçu le 7 janvier 2016.

30        La Commission a demandé au demandeur et à l’agent négociateur de soumettre leurs commentaires à propos de la liste, autres que les observations déjà présentées à la Commission, au plus tard le 1er avril 2016.

31        Le 1er avril 2016, l’agent négociateur a présenté ses observations relativement à la liste des employés de l’unité de négociation en date du 26 octobre 2015. L’agent négociateur était d’avis que la liste d’employés excluait au moins un employé qui aurait dû être inclus, et qu’elle comprenait deux employés qui auraient dû être exclus.

32        Le 8 avril 2016, le demandeur a répondu aux observations de l’agent négociateur relativement à la liste des employés de l’unité de négociation en date du 26 octobre 2016.

33        À ce stade, il faut répondre à un certain nombre de questions.

A. Question 1

34        Le demande devrait-elle être refusée au motif que les documents initiaux qui accompagnent la demande, soit l’ensemble de formules 5 supplémentaires comprenant les coordonnées de chacun des employés censés appuyer la demande, ne constituent pas une preuve suffisante pour établir que 40 p. 100 des employés de l’unité de négociation appuient la demande et qu’il devrait être interdit au demandeur de produire les déclarations signées des employés que la Commission a reçues le 1er février 2016.

B. Question 2

35        Si l’on suppose que le demandeur a la permission de produire les déclarations signées des employés à l’appui de la demande et qu’aucune déclaration écrite n’a été produite pour les employés énumérés dans une formule 5, la Commission devrait-elle tenir compte de ces employés au moment de déterminer l’appui des employés?

C. Question 3

36        En supposant que le demandeur a la permission de produire les déclarations signées des employés à l’appui de la demande, devrait-il aussi avoir la permission de produire les déclarations des employés pour qui aucune formule 5 n’a été soumise au moment de la demande?

D. Question 4

37        En supposant que le demandeur a la permission de produire les déclarations écrites des employés dont les noms ont également été indiqués dans la formule 5 à l’appui de la demande, les employés qui ont signé une déclaration d’opposition par la suite devraient-ils être exclus de la demande?

E. Question 5

38        En supposant que le demandeur a la permission de produire les déclarations signées des employés à l’appui de la demande et pour qui une formule 5 a été soumise, les employés qui ont appuyé la demande et qui ont ensuite été mis à pied doivent-ils être exclus de la demande, puisqu’ils n’ont aucun intérêt soutenu à l’égard du milieu de travail ou du statut de l’unité de négociation?

F. Question 6

Il y a un litige concernant la liste des employés de l’unité de négociation en date du 26 octobre 2015.

III. Les dispositions législatives et réglementaires

39        Le 16 juin 2015, les dispositions de révocation de la Loi ont été modifiées par la Loi sur le droit de vote des employés (L.C. 2014, ch. 40, la « LDVE »). Avant cette date, les dispositions de révocation se lisaient comme suit :

94 (1) Quiconque affirme représenter la majorité des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.

[…]

95 Saisie de la demande, la Commission peut, en prenant les dispositions prévues au paragraphe 65(2), ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, afin d’établir si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur.

96 Si, après audition de la demande, la Commission est convaincue du bien-fondé de celle-ci, elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

40        Le paragraphe 94(1) et les articles 95 et 96 de la Loi ont été remplacés par ce qui suit :

94 (1) Quiconque affirme représenter au moins quarante pour cent des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.

[…]

95 Si la Commission, saisie d’une demande au titre du paragraphe 94(1), est convaincue, sur le fondement de la preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des fonctionnaires de l’unité de négociation ne souhaitaient plus que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur, elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation. Le paragraphe 65(2) s’applique à l’égard de la tenue du scrutin.

96 Si, à la suite de la tenue du scrutin de représentation prévu à l’article 95, la Commission est convaincue que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation qui ont participé au scrutin ne souhaitent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur, elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

IV. Discussion et motifs

41        Les dispositions de la Loi ont été modifiées afin de prévoir qu’un demandeur qui représente au moins 40 p. 100 des employés de l’unité de négociation, plutôt qu’un demandeur qui représente la majorité des employés de l’unité de négociation, pourrait demander une déclaration selon laquelle l’organisation syndicale accréditée à titre d’agent négociateur ne représente plus une majorité des employés de l’unité.

42        Si, à la lumière de la preuve écrite, la Commission est convaincue que, à la date du dépôt d’une demande, au moins 40 p. 100 des employés de l’unité de négociation ne souhaitent plus que l’organisation syndicale les représente, alors elle ne possède plus le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il faut mener un scrutin de représentation, comme la LDVE l’a rendu obligatoire.

43        Il est également important de mentionner que les dispositions de la Loi, avant leur modification, n’abordent pas expressément la question du moment exact où la Commission doit déterminer les souhaits des employés de l’unité. L’article 96, tel qu’il était libellé à ce moment, prévoyait que la Commission devait révoquer l’accréditation d’un agent négociateur après l’audience de la demande, si elle était convaincue que la majorité des employés de l’unité ne souhaitaient plus être représentés par l’organisation syndicale.

44        L’article 95 modifié prévoit qu’il s’agit de la date du dépôt de la demande de révocation qui est pertinente pour déterminer si au moins 40 p. 100 des employés de l’unité ne souhaitent plus être représentés par l’organisation syndicale et, le cas échéant, la Commission doit tenir un scrutin de représentation secret.

45        Le Règlement en ce qui concerne les procédures de révocation d’accréditation, n’a pas été modifié à la suite des modifications apportées à la Loi par la LDVE.

46        L’alinéa 44g) de la Loi d’interprétation prévoit ce qui suit :

47        ]L]es règlements d’application du texte antérieur demeurent en vigueur et sont réputés pris en application du nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci, jusqu’à abrogation ou remplacement.

48        Le Règlement prévoit ce qui suit :

[…]

36 La demande de révocation d’accréditation, prévue aux articles 94, 98, 99 ou 100 de la Loi, est présentée selon la formule 5 de l’annexe.

37 À la réception de la demande de révocation d’accréditation, la Commission :

a) fixe la date limite, c’est-à-dire une date qui, compte tenu du nombre de fonctionnaires visés par la demande et de leur lieu de travail, donne suffisamment de temps à ceux-ci pour prendre connaissance de la demande et y réagir, et qui soit postérieure d’au moins quinze jours et d’au plus quarante jours à la date de sa présentation;

b) informe de la date limite l’agent négociateur et, s’il n’est pas l’auteur de la demande, l’employeur.

38 (1) La Commission remet à l’employeur un nombre suffisant de copies de l’avis de la demande de révocation d’accréditation, compte tenu du nombre de fonctionnaires visés et de leurs lieux de travail.

(2) Sur réception des copies de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche bien en vue aux endroits où les fonctionnaires visés par la demande sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

(3) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (2).

39 (1) L’agent négociateur dépose, au plus tard à la date limite, sa réponse à la demande de révocation d’accréditation selon la formule 6 de l’annexe.

(2) La réponse est accompagnée d’une copie de toute convention collective ou décision arbitrale applicable aux fonctionnaires visés par la demande.

40 Si tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires visé par la demande de révocation d’accréditation souhaite s’y opposer, il dépose, au plus tard à la date limite, une déclaration d’opposition selon la formule 4 de l’annexe.

41 Toute personne peut déposer une demande de modification de sa demande de révocation d’accréditation, de sa réponse ou de sa déclaration d’opposition.

42 (1) La demande de révocation d’accréditation est accompagnée de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur entend s’appuyer pour convaincre la Commission que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation.

(2) Toute preuve documentaire supplémentaire est déposée au plus tard à la date limite fixée à l’égard de la demande.

43 La preuve documentaire visant à établir que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation est présentée par écrit et signée par les fonctionnaires qui appuient la demande.

44 Afin de s’assurer que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation, la Commission peut exiger que l’employeur dépose une liste des noms de tous les fonctionnaires visés par la demande ainsi qu’un spécimen de leur signature ou leur adresse personnelle, ou les deux.

Scrutin de représentation

45 (1) Si, pour la tenue d’un scrutin de représentation, la Commission nomme un directeur de scrutin, celui-ci détermine l’admissibilité des bulletins de vote dans le respect de toute disposition prise par la Commission à cet égard en vertu du paragraphe 65(2) de la Loi et rend compte des résultats à la Commission.

(2) Le directeur de scrutin peut, au besoin, nommer une ou plusieurs personnes pour le seconder dans ses tâches, autres que celles mentionnées au paragraphe (1).

[…]

49        Je discuterai maintenant des questions.

A. Question 1

50        La demande devrait-elle être refusée au motif que les documents initiaux, notamment un certain nombre de demandes de révocation au moyen de la formule 5 de la Commission, ne suffisent pas à démontrer que 40 p. 100 des employés de l’unité de négociation appuient la demande et qu’il devrait être interdit au demandeur de compter sur les déclarations signées par les employés que la Commission a reçues le 1er février 2016?

51        L’agent négociateur s’est opposé à ce que le demandeur profite, selon son allégation, d’une deuxième occasion de produire une preuve à l’appui de la demande et s’est opposé à ce que le demandeur ait droit à une période indûment longue pendant laquelle il pourrait ajouter des appuis à la demande initiale. Selon l’agent négociateur, la demande devrait être refusée immédiatement et il a demandé à la Commission de faire une déclaration en ce sens.

52        Après le dépôt de la demande initiale, le demandeur a présenté à la Commission des lettres individuelles signées par les fonctionnaires et soulignant leurs motifs personnels pour appuyer la demande. Toutes ces lettres portaient une date antérieure à celle du dépôt de la demande auprès de la Commission. Une comparaison des signatures apparaissant dans les lettres avec celles fournies par l’employeur indique qu’elles sont authentiques. Le représentant du demandeur a indiqué à la Commission qu’il croyait que le dépôt des demandes individuelles de révocation au moyen de la formule 5 de la Commission satisfaisait aux exigences de cette dernière. Il a ajouté qu’avant le dépôt des demandes, il avait en sa possession des lettres signées de chacun des employés qui appuyaient la demande.

53        Le Règlement de la Commission prévoit qu’une demande de révocation doit être accompagnée de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur compte s’appuyer. Ce règlement est conforme à la Loi telle que modifiée. Le Règlement prévoit également que la date limite accordera suffisamment de temps aux fonctionnaires pour être informés de la demande et y répondre. Cette date limite correspond à pas moins de 15 jours et pas plus de 40 jours après le dépôt de la demande. Le Règlement prévoit également que des déclarations d’opposition peuvent être produites et que la demande peut être modifiée. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, le Règlement n’a pas été modifié à la suite de l’entrée en vigueur de la LDVE et il n’est apparemment pas conforme à l’exigence de la Loi selon laquelle il faut tenir compte de la date du dépôt de la demande lorsque la Commission détermine si le demandeur possède l’appui requis.

54        Le paragraphe 241(1) de la Loi stipule que « [l]es procédures prévues par la présente partie ne sont pas susceptibles d’invalidation pour vice de forme ou de procédure ».

55        Le Conseil canadien des relations industrielles, dans Schembri (1998) 40 C.L.R.B.R. (2d) 257, a traité un cas où le demandeur n’avait pas fourni la date à laquelle chacun des employés avait signé une pétition à l’appui de la demande de révocation. La Commission, dans cette affaire, a conclu qu’il s’agissait d’un vice de forme, prévu en vertu de l’article 114 du Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-6), dont les dispositions sont semblables à l’article 241 de la Loi.

56        Dans les circonstances, je conclus que le défaut du demandeur de présenter les lettres individuelles signées par les fonctionnaires avant la date de la demande de révocation que le représentant du demandeur avait en sa possession, puisque ce dernier croyait à tort que les demandes de révocation individuelles présentées au moyen de la formule 5 de la Commission remplie au nom de tous les employés appuyant la demande constituait une preuve suffisante de l’appui, est un vice de procédure. Je conclus également que le demandeur peut compter sur ces lettres comme preuves de l’appui.

B. Question 2

57        Si aucune déclaration signée n’a été soumise pour certains employés, même si leur nom était indiqué dans la formule 5, la Commission devrait-elle tenir compte de ces employés au moment de déterminer l’appui des employés?

58        Il ne fait aucun doute que, selon le Règlement, la preuve documentaire doit être présentée par écrit et être signée par les employés qui appuient la demande. En l’absence d’une déclaration signée, le demandeur ne peut compter uniquement sur la formule 5 pour établir l’appui des employés.

C. Question 3

59        Devrait-on permettre au demandeur de s’appuyer uniquement sur les déclarations signées relativement à l’appui des employés, si aucune formule 5 n’a été soumise pour ces derniers au moment de la demande?

60        L’article 95 tel que modifié de la Loi indique ce qui suit :

Si la Commission, saisie d’une demande au titre du paragraphe 94(1), est convaincue, sur le fondement de la preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des fonctionnaires de l’unité de négociation ne souhaitaient plus que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur, elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation […]

[Je souligne]

61        Même si le Règlement prévoit la production de preuve documentaire supplémentaire pour les fonctionnaires qui appuient la demande après la date du dépôt de la demande de révocation, comme il est indiqué ci-dessus, le Règlement n’est pas conforme à l’exigence de la Loi selon laquelle la Commission détermine, à la date du dépôt de la demande, si le demandeur possède l’appui requis. Je conclus que de permettre au demandeur de compter sur une preuve de l’appui des employés déposée après la demande, mais pour laquelle aucune formule 5 n’a été remplie et déposée, n’est pas conforme à la Loi, ne constitue pas une preuve d’appui supplémentaire et va au-delà du vice de procédure; cette preuve ne devrait pas être permise.

D. Question 4

62        Les employés pour qui une formule 5 a été présentée et qui ont signé une déclaration à l’appui de la demande de révocation, mais qui ont par la suite signé une déclaration d’opposition, devraient-ils être retirés de la demande?

63        Comme il est indiqué ci-dessus, le Règlement prévoit que les fonctionnaires touchés par une demande de révocation peuvent, après la date de la demande, produire une déclaration d’opposition avant la date limite. Les fonctionnaires qui appuyaient la demande de révocation au moyen d’une déclaration signée et qui, après son dépôt, ont changé leur position, seraient probablement inclus. Cette disposition va à l’encontre de la version modifiée de la Loi, qui prévoit que c’est à la date du dépôt de la demande que la Commission détermine si le demandeur possède l’appui requis pour tenir un scrutin secret parmi l’ensemble des fonctionnaires de l’unité de négociation. Je conclus que les employés qui appuyaient la demande à la date du dépôt ne doivent pas être retirés de la demande. Si un scrutin secret est ordonné, ils auront la possibilité d’exprimer leurs souhaits véritables. Dans le même sens, voir Canadian Imperial Bank of Commerce v. Rooley and United Steelworkers, 2015 CCRI 759.

E. Question 5

64        Les employés pour qui une formule 5 a été présentée, qui ont signé une déclaration à l’appui de la demande de révocation et qui ont été mis à pied devraient-ils être exclus de la demande?

65        L’agent négociateur a déposé auprès de la Commission des lettres envoyées aux fonctionnaires afin de les informer de leur mise à pied. Un examen des lettres pertinentes à la demande indique que les employés visés par la mise à pied ont été licenciés après la demande de révocation. Toutes les lettres pertinentes indiquent aux employés qu’à la date de leur mise à pied, ils seraient placés sur la liste des mises à pied à temps partiel pendant une période pouvant atteindre neuf mois, au cours de laquelle ils seraient admissibles à un rappel, conformément à leur convention collective et que, pendant leur mise à pied, ils pourraient être admissibles à pourvoir à certains postes vacants dans l’unité de négociation.

66        L’agent négociateur affirme que bon nombre des employés qui ont été mis à pied, au terme de la saison de golf, n’ont pas un intérêt soutenu à l’égard du milieu de travail ou du statut de l’unité de négociation. Particulièrement, les employés qui n’ont pas accepté au moins un rappel (ceux dont les dates d’ancienneté datent de 2015) n’ont pas démontré d’intérêts à l’égard de la poursuite des activités de l’employeur ou de l’unité de négociation; ils ne possèdent pas un lien suffisant avec le lieu de travail.

67        Dans ses observations supplémentaires, l’agent négociateur affirme que l’un des employés a été mis à pied le 6 octobre 2015, alors que la lettre de mise à pied était en date du 26 octobre 2015, et qu’un autre employé a été mis à pied le 27 septembre 2015, alors que la lettre de mise à pied était en date du 26 octobre 2015. Selon lui, ces employés devraient être exclus de la liste aux fins du calcul du seuil de 40 p. 100.

68        Le demandeur n’était pas d’accord avec l’agent négociateur en ce qui concerne le retrait des deux employés de la liste de fonctionnaires, puisqu’ils étaient au service du club de golf d’Edmonton Garrison, conformément à la convention collective, à titre de travailleurs saisonniers, et qu’ils demeuraient membres de l’unité de négociation. En outre, ils étaient protégés par la convention collective, qui abordait précisément le droit de rappel selon l’ancienneté.

69        L’employeur affirme que la détermination de l’admissibilité au scrutin secret doit être effectuée conformément à la jurisprudence établie et aux principes de relations de travail. Les employés admissibles à voter comprennent ceux qui travaillaient à la date du dépôt de la demande, ainsi que ceux qui n’étaient pas au travail, mais pour qui on s’attend de façon raisonnable à un retour au travail. Du point de vue d’une politique de relations de travail, l’employeur est préoccupé par l’argument de l’agent négociateur relativement à l’unité de négociation aux fins de la demande et du vote. Les agents négociateurs négocient des dispositions sur la sécurité d’emploi dans les conventions collectives. L’une des formes de la sécurité d’emploi est la mise à pied et le rappel, qui est plus long que les périodes de mise à pied définies par la loi (la période antérieure à la mise à pied est réputée être une cessation d’emploi). Pendant la période de mise à pied, les employés conservent certains avantages négociés, y compris le droit de retourner au travail (rappel) pour la durée du rappel négocié, si un travail dans l’unité de négociation devient disponible.

70        La clause 13.02c) de la convention collective prévoit une période de rappel de neuf mois avant la perte d’ancienneté. L’agent négociateur est d’avis que les employés dont l’ancienneté remonte à 2015 et qui sont maintenant mis à pied et qui n’ont pas eu la chance d’accepter un rappel ne possèdent pas un lien suffisant avec le milieu de travail. Aucun fondement ne permet de conclure à l’heure actuelle que les employés dont l’ancienneté remonte à 2015 ne retourneront pas au travail, ne posséderont pas un lien suffisant avec le milieu de travail lorsque la période de neuf mois se sera écoulée ou qu’ils aviseront l’employeur qu’ils ne retourneront pas au travail.

71        Dans VIA Rail Canada Inc. (1997), 104 di 67, 38 C.L.R.B.R. (2d) 124, le Conseil canadien des relations du travail (le « CCRT ») devait déterminer quels employés de l’employeur étaient admissibles à voter dans le cadre d’un scrutin de représentation à la suite d’un regroupement des unités de négociation du personnel itinérant de VIA Rail. Le CCRT a déterminé que les employés admissibles à voter comprenaient ceux qui se trouvaient sur la liste des employés actifs de l’employeur, ainsi que les employés qui avaient des droits de rappel pendant l’année précédente et qui avaient conservé ces droits.

72        Je conclus que les employés qui ont appuyé la demande de révocation, qui ont été mis à pied à la fin de la saison de golf, en octobre 2015, ainsi que ceux qui ont été mis à pied après le 26 octobre 2015 et qui sont visés par un rappel dans les circonstances exposées par l’employeur maintiennent un lien suffisant à l’égard du milieu de travail et ne seront pas exclus comme demandeurs.

F. Question 6

Composition de l’unité de négociation en date du 26 octobre 2015

73         L’agent négociateur affirme qu’un employé a été embauché dans l’établissement sportif et de conditionnement physique en 2015 et qu’il a commencé à verser des cotisations syndicales aux environs de septembre 2015. L’agent négociateur affirme que la personne était un employé à la date du dépôt de la demande, même si elle a depuis quitté son emploi à la BFC d’Edmonton.

74        Le demandeur fait valoir que si le statut d’emploi est confirmé par l’employeur, il ne contestera pas l’ajout de cet employé à la liste.

75        Le 24 mai 2016, l’employeur a informé la Commission qu’il avait examiné ses dossiers et que l’employé visé était un employé temporaire à temps partiel et un membre de l’unité de négociation en date du 26 octobre 2015. L’employeur ne s’est pas opposé à l’ajout de l’employé à la liste.

76        Après avoir examiné la preuve, la Commission est convaincue que, en date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des employés de l’unité de négociation ne souhaitaient plus être représentés par l’organisation syndicale en question.

77        À la lumière de ces constatations, la Commission a décidé que, conformément à l’article 95 de la Loi, un scrutin de représentation sera tenu, conformément au paragraphe 65(2) de la Loi. Le paragraphe 65(2) de la Loi prévoit que, lorsque la Commission ordonne qu’un scrutin de représentation ait lieu, elle a l’autorisation d’exiger qu’aucun dépouillement ne soit effectué et que les urnes soient scellées. Par conséquent, dans les circonstances en l’espèce, étant donné les allégations voulant que les relations de travail entre les parties soient perturbées en vertu de la demande et afin de veiller à ce qu’elle ne soit pas perturbée de nouveau en attendant les observations finales de l’agent négociateur, la Commission ordonne que la demande soit refusée en raison de la domination de l’employeur et de son intervention inappropriée dans le processus.

V. Ordonnance

78        La Commission inclura dans la demande de révocation les employés qui ont rempli la demande de révocation au moyen de la formule 5 et qui ont signé une déclaration d’appui à la révocation avant la date du dépôt de la demande, y compris les employés mis à pied à la fin de la saison de golf de 2015 et après la date du dépôt de la demande et qui pouvaient faire l’objet d’un rappel.

79        La Commission exclura en tant que demandeurs les employés qui ont rempli la formule 5, mais qui n’ont pas signé une déclaration d’appui dont la date est antérieure au dépôt de la demande, ainsi que les employés qui n’ont pas rempli la formule 5, mais qui ont signé une déclaration d’appui. La Commission a également décidé que les employés qui ont appuyé la demande, en date du dépôt, et qui ont changé d’idée par la suite ne devraient pas être exclus de la demande.

80        La Commission inclura l’employé temporaire à temps partiel qui était membre de l’unité de négociation en date du 26 octobre 2015.

81        La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ordonne, en vertu de l’article 95 de la Loi, qu’un scrutin de représentation soit tenu, conformément au paragraphe 65(2) de la Loi, qui s’applique relativement à la tenue du scrutin.

82        La Commission exige également que les bulletins de vote soient scellés et non dépouillés jusqu’à ce qu’elle dispose de l’allégation de l’agent négociateur selon laquelle la demande doit être rejetée en raison de la domination de l’employeur et de son intervention inappropriée dans le processus.

Le 4 juillet 2016.

Traduction de la CRTEFP

David Olsen,
une formation de la Commission des relations
de travail et de l’emploi dans la fonction publique
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