Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a allégué que le défendeur avait tenu contre elle des allégations et des plaintes diffamatoires – l’avis d’audience informait les parties que si elles ne comparaissaient pas à l’audience, la Commission pourrait statuer sur l’affaire en se fondant sur la preuve et les déclarations présentées à l’audience, sans autre avis - la plaignante ne s’est pas présentée à l’audience – le début de l’audience a été différé; le greffe de la Commission a laissé des messages téléphoniques à la plaignante, mais cette dernière ne s’est pas présentée – elle n’a pas demandé un ajournement ni envoyé un représentant en son nom – elle n’a donc soumis aucune preuve – la Commission a conclu qu’elle n’avait pas l’intention de donner suite à sa plainte et qu’elle l’avait abandonnée.Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20160826
  • Dossier:  561-02-568
  • Référence:  2016 CRTEFP 81

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

JANELLE MARSHALL

plaignante

et

UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS – SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA – CSN

défendeur

Répertorié
Marshall c. Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN


Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique


Devant:
Bryan R. Gray, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour la plaignante:
Personne
Pour le défendeur:
Corinne Blanchette, Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN
Affaire entendue à Abbotsford (Colombie-Britannique),
le 9 août 2016.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

Plainte devant la Commission

1        Le 9 juillet 2012, Janelle Marshall (la « plaignante ») a formulé une plainte contre l’Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (le « défendeur »). Elle a allégué que le syndicat avait tenu contre elle des allégations diffamatoires qui avaient nui à sa carrière, et que les plaintes qui avaient été déposées avaient été intégrées à une enquête menée à l’Établissement de Matsqui à Abbotsford, en Colombie-Britannique.

2        La plainte a été déposée en vertu de l’art. 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »). Cette disposition est rédigée comme suit :

190 (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :

[…]

 g) l’employeur, l’organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une pratique déloyale au sens de l’article 185.

3        Au sens de l’article 185 de la Loi,une pratique déloyale de travail s’entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) ou (2), les articles 187 ou 188, ou encore le paragraphe 189(1). La disposition de la Loi citée en vertu de l’art. 185 qui s’applique à la présente plainte est l’art. 187, qui se lit comme suit :

187 Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.

4        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission »), qui remplace l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la Loi, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

L’audience

5        Dans un avis écrit en date du 3 décembre 2012, les parties ont été avisées de l’intention de la Commission de tenir une audience sur la plainte. Les parties se sont vu offrir des dates d’audience au début de 2013, et la plaignante a répondu qu’elle ne serait pas disponible à ce moment-là. Les parties ont alors convenu de participer à une médiation organisée par la Commission en 2014, ce qui n’a pas permis de trancher l’affaire.

6        Les parties ont ultérieurement été avisées par courrier recommandé que l’instruction de l’affaire était fixée du 9 au 11 août 2016, à Abbotsford. Il était indiqué dans la lettre que ces dates étaient considérées comme « définitives ». Le 11 juillet 2016, un avis officiel précisant le lieu de l’audience a été envoyé aux parties par poste prioritaire, notamment à l’adresse que la plaignante avait fournie aux fins de la conduite des affaires liées à son dossier. La Commission a reçu la confirmation par signature attestant la livraison à cette adresse le 14 juillet 2016. L’avis d’audience notifiait les parties que si elles ne comparaissaient pas à l’audience, la Commission pourrait statuer sur l’affaire en se fondant sur la preuve et les déclarations présentées à l’audience, sans autre avis à leur intention.

7        Le 9 août 2016 à 9 h 30, soit à l’heure prévue pour le début de l’audience, à l’endroit mentionné dans l’avis d’audience, seul le défendeur était présent. Ni la plaignante ni son représentant n’étaient présents. Le greffe de la Commission n’avait reçu aucune communication de la part de la plaignante afin d’indiquer que sa comparution posait un problème ou de demander un ajournement de l’audience.

8        J’ai différé le début de l’audience. Le greffe de la Commission a immédiatement cherché à entrer en communication avec la plaignante, à la fois par courrier électronique et par téléphone, puis il a laissé des messages urgents par ces deux moyens. Quatre-vingt-dix minutes après que le greffe eut laissé des messages à l’intention de la plaignante, et 120 minutes après l’heure prévue pour le début de l’audience, j’ai décidé de commencer.

9        Comme ni la plaignante ni un représentant n’étaient présents afin de soumettre une preuve à l’appui des allégations soulevées, le défendeur a présenté une requête. L’avocat a fait allusion aux communications que le greffe avait eues avec les deux parties afin de confirmer les dates et le lieu de l’audience, dont j’ai déjà fait mention, puis il a fait valoir que, compte tenu de l’absence de la plaignante et d’une preuve à l’appui de sa plainte, la plainte devait être rejetée pour des motifs d’abandon.

Motifs

10        La plaignante a été avisée des dates et de l’heure de l’audience et elle n’a pas comparu. Elle n’a ni demandé un ajournement ni envoyé un représentant en son nom. La représentante et le témoin du défendeur s’étaient préparés et s’étaient rejoints sur les lieux de l’audience, à certains frais du défendeur, et ils étaient prêts à procéder.

11        La Commission a dépensé des fonds publics importants afin de préparer l’audience, de la tenir et de faire comparaître les parties. Comme ces dates étaient réservées aux fins de la présente audience, il n’a pas été possible d’instruire à ce moment-là d’autres affaires en suspens qui étaient soumises à la Commission.

12        Comme l’a souligné l’arbitre de différends Bertrand lors d’une récente audience dont l’issue a été similaire (Navikevicius c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2016 CRTEFP 12), dans le cadre d’une plainte portée en vertu de l’art. 190 de la Loi, le fardeau de la preuve incombe au plaignant (voir Ouellet c. Luce St-Georges, 2009 CRTFP 107). En vertu de ce fardeau, la plaignante devait présenter une preuve établissant que, selon la prépondérance des probabilités, le défendeur avait manqué à son devoir de représentation équitable.

13        J’estime que la plaignante n’a pas présenté les éléments de preuve détaillés qui auraient permis d’établir dans quelle mesure les actes du défendeur contrevenaient à l’art. 187 de la Loi. Je ne peux qu’en conclure qu’elle n’a pas l’intention de donner suite à sa plainte et qu’elle l’a abandonnée. Par conséquent, j’accueille la requête du défendeur.

14        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

15        La plainte est rejetée.

Le 26 août 2016.

Traduction de la CRTEFP

Bryan R. Gray,
une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

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