Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a demandé une ordonnance en vue de déclarer 27 postes classifiés dans le groupe FB à plusieurs niveaux (FB-02, FB-04 et FB-06) en tant que postes de direction ou de confiance en vertu de l’alinéa 59(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique – ils sont situés au Centre national des opérations frontalières (CNOF) de l’ASFC – la Commission a conclu que les fonctions de ces employés relatives à la déclaration d’incidents (FB-04) et à la participation quotidienne à des conférences de la haute direction (FB-02 et FB-06) ne soulèvent pas un enjeu de conflit d’intérêts ou de loyautés partagées justifiant leur exclusion de l’unité de négociation en tant que postes de direction ou de confiance – toutefois, dans l’exercice de son rôle national de direction des événements, le CNOF agit à titre de centre de « coordination en temps de grève » pendant un moyen de pression au travail ou une situation de grève – au cours d’un récent processus de négociation collective, le CNOF a agi en tant que centre de coordination en temps de grève pendant la négociation collective du groupe FB et a joué un rôle important de surveillance et de signalement des activités syndicales – le CNOF coordonne la réinstallation du personnel et les mutations de gestionnaires aux fonctions de première ligne pendant ces évènements et évalue la durée pendant laquelle les activités peuvent être maintenues sans une dotation complète – tout le personnel du CNOF a accès aux plans d’urgence confidentiels en temps de grève – la Commission a conclu que l’exclusion de ces postes était justifiée puisqu’ils étaient tous présents dans le CNOF et qu’ils étaient importants à son bon fonctionnement – l’employeur a le droit, dans le cadre de ses interactions de gestion, d’être libre à l’égard de tout employé ayant un conflit de loyauté – l’employeur pourrait percevoir ces employés avec méfiance s’ils sont des membres actifs de l’unité de négociation, ce qui pourrait s’avérer injuste en ce qui les concerne. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations
de travail et de l’emploi dans la
fonction publique et Loi sur les
relations de travail dans la
fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20160912
  • Dossier:  572-02-2709, 2711 à 2719, 2721 à 2727, 2736, 2737, 3028, 3046 à 3049, 3051, 3080 et 3118
  • Référence:  2016 CRTEFP 84

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada


Affaire concernant une demande de déclaration que des postes sont des postes de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique


Devant:
Bryan R. Gray, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour le demandeur:
Joshua Alcock, avocat
Pour la défenderesse:
Linda Cassidy, Alliance de la Fonction publique du Canada
Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 3 mars 2016.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Introduction

1         L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a demandé une ordonnance en vertu de l’art. 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi ») afin de déclarer que 27 postes sont des postes de direction ou de confiance. Les postes, indiqués à l’annexe de la présente décision, sont classifiés FB-02 (1 employé), FB-04 (23 employés) et FB-06 (3 employés). L’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») est l’agent négociateur accrédité pour l’unité de négociation du groupe FB et elle s’oppose à la demande.

2         Les faits ne sont pas contestés. Ma tâche consiste à les appliquer aux situations admissibles à une exclusion selon la Loi et à établir si le droit des employés à s’associer librement en tant que membres actifs de leur agent négociateur l’emporte sur les préoccupations de l’ASFC en ce qui concerne les relations de travail et d’autres questions confidentielles essentielles à la préservation de l’intégrité des activités de l’ASFC. Pour les motifs indiqués ci-dessous, la demande relative à tous les postes est accordée.

II. Faits

3         Les employés qui occupent ces postes travaillent tous au Centre national des opérations frontalières (CNOF) de l’ASFC. Le CNOF est l’unique centre de contrôle national pour toutes les activités de l’ASFC. Il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et il s’agit de l’intermédiaire qui fait circuler tous les renseignements à destination et en provenance des différentes opérations des bureaux locaux et divisions et de la haute direction. Le CNOF a été décrit comme le [traduction] « centre nerveux » de l’ASFC et de ses 7 régions qui comporte 39 emplacements internationaux et 1 200 points de services partout au Canada.

4         La Commission a entendu un témoin, Sabrina Petrow, qui compte 16 années de service auprès de l’ASFC. Elle est la gestionnaire responsable du CNOF. J’ai trouvé qu’elle était un témoin compétent et minutieux. L’agent négociateur a précisé certains points importants dans son contre-interrogatoire, comme cela sera précisé plus tard dans la présente décision, les titulaires des postes FB-06 et FB-02 visés par la présente demande relèvent directement d’elle, alors que les titulaires des postes FB-04 relèvent des superviseurs FB-06.

5         Le CNOF coordonne non seulement les postes frontaliers, mais également l’exécution, les renseignements et les audiences après le passage à la frontière liés à la réalisation du mandat de l’ASFC. Le CNOF est responsable de l’intégration, de la gestion des risques, de l’établissement de rapports et de la prestation de services à l’ASFC pour les opérations de première ligne. Il a été créé en 2010 afin de s’assurer que la haute direction de l’ASFC n’aurait aucune surprise et de créer un point de contact rationalisé et unifié quant à la gestion de toutes les activités de l’ASFC.

6         Le CNOF est composé d’un important espace de travail ouvert comportant plusieurs moniteurs vidéo à large écran plat qui permettent la surveillance constante des nouvelles et des médias sociaux pour aider l’ASFC à se tenir au courant des situations en cours qui ont une incidence sur ses activités. L’importante aire de travail ouverte compte plusieurs bureaux et postes de travail où les employés assument leurs responsabilités dans un environnement propice à l’intégration et à la connaissance de situations et d’incidents préoccupants pour tous les employés du CNOF.

7         La demande a été déposée auprès de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique le 25 janvier 2013. Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission »). La présente procédure se poursuit en vertu des lois pertinentes du Parlement qui sont liées.

III. Le droit

8         L’article 71 de la Loi permet à l’ASFC de présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un des postes appartenant à l’unité de négociation accréditée est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes mentionnés aux alinéas 59(1)a) à h).

9         L’article 59 dresse une liste de types de postes qui peuvent être visés par une telle demande. L’alinéa 59(1)g) est invoqué pour tous les postes visés par la demande. Il mentionne les postes dont le titulaire, bien que ses attributions ne soient pas mentionnées au paragr. 59(1), ne doit pas faire partie d’une unité de négociation pour des raisons de conflits d’intérêts ou en raison de ses fonctions auprès de l’employeur. Le paragraphe 62(3) précise que le fardeau de preuve revient à l’employeur pour ces demandes.

10         L’avocat de l’employeur a fait valoir que l’alinéa 59(1)g) comporte deux volets, dont le deuxième est une disposition générale non définie dans la Loi. Il a également fait valoir que ce paragraphe permet d’aborder une situation où les attributions d’une personne correspondent aux intérêts de l’employeur à un point tel que l’inclusion de ce poste dans l’unité de négociation serait incompatible avec les activités de l’employeur.

11         L’employeur a invoqué une décision portant sur l’al. 59(1)g), Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2012 CRTFP 46, au paragr. 76, pour la proposition selon laquelle la disposition accorde un pouvoir discrétionnaire considérable à la Commission et qu’il n’y a aucune définition claire de l’éventail de circonstances dans lesquelles il peut s’exercer. La décision a conclu que le but manifeste de cette disposition est de permettre à la Commission de prendre en compte des situations qui ne correspondent à aucune des justifications habituelles pour exclure un poste d’une unité de négociation. Dans le cadre de cet examen, la Commission a ajouté que le recours à cette disposition devrait être restreint et qu’elle ne devrait s’appliquer que dans des situations inhabituelles.

12         Lorsqu’il a commenté la portée de l’al. 59(1)g), l’agent négociateur a fait valoir qu’une exclusion confidentielle doit être interprétée de façon très étroite afin de veiller à ce que le plus grand nombre possible d’employés puissent jouir des droits et libertés rattachés à la convention collective, comme l’indique Labour Relations Board v. Canada Safeway Ltd., [1953] 3 D.L.R. 641 (« Canada Safeway »), décision citée dans Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada, dossier de la CRTFP 176-02-287 (19791009), [1979] C.R.T.F.P.C. no 9 (QL) (« Sisson »).

IV. Questions

A. Signalement d’incident

13         Les attributions de signalement d’incidents des employés FB-04 suffisent-elles pour les assujettir à l’al. 59(1)g)?

14         Chaque gestionnaire exclu de l’ASFC a l’obligation de signaler des événements importants qui surviennent dans son domaine de responsabilité du CNOF dans les 15 minutes. Dans les situations urgentes, cela peut nécessiter le fait de téléphoner au CNOF, mais habituellement, un formulaire Web est plutôt rempli et présenté. Jusqu’à 25 000 rapports d’incident sont présentés chaque année. Les types d’événements portent sur l’image de l’ASFC, les incidents critiques (le bien-être des enfants, les armes à feu, l’utilisation de la force, les matières dangereuses, etc.), l’infrastructure et la sécurité.

15         Chaque rapport d’incident arrive au CNOF dans une boîte de courriel unique, qui est partagée par les ordinateurs de bureau de tous les employés FB-04 en service, et qui est surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque rapport est lu et classé par priorité.

16         Lorsqu’un FB-04 consulte un rapport initialement, il doit faire preuve de jugement afin de décider si d’autres renseignements sont requis et si la question est suffisamment prioritaire pour faire l’objet d’un rapport d’incident important à la haute direction. Un recueil de procédures normales d’exploitation (« PNE ») a été élaboré afin de guider l’exercice de ce jugement, mais Mme Petrov a indiqué que le recueil ne peut jamais l’emporter sur le jugement individuel et le pouvoir discrétionnaire du personnel FB-04.

17         Lorsqu’on estime que le rapport du bureau local mérite la préparation d’un rapport d’incident important, l’évaluation est fondée sur le jugement par le FB-04 de l’importance de la question et de son incidence opérationnelle. Le FB-04 doit alors décider s’il a besoin de plus de renseignements du bureau local et avec quel gestionnaire principal il doit communiquer, y compris possiblement la présidente de l’ASFC. La direction générale responsable de la question est désignée comme le bureau de première responsabilité (« BPR »), puis le FB-04 collaborera avec cette direction générale afin de préparer et de transmettre aux opérations des bureaux locaux toute directive jugée nécessaire par le gestionnaire principal du BPR. Environ 1 300 rapports d’incident critiques sont rédigés chaque année.

18         Mme Petrow a décrit l’importance du rôle que jouent les FB-04 dans la réussite de l’ASFC à réaliser son mandat, puisque la bonne décision de signaler un incident critique en temps opportun est essentielle pour permettre aux gestionnaires principaux et à la présidente de l’ASFC d’établir les risques pour les opérations et de mettre en œuvre des mesures visant à réduire l’interruption du service aux 1 200 points de service sur lesquels comptent les voyageurs et les marchandises commerciales.

19         Les relations de travail sont l’une des 24 catégories de questions que les bureaux locaux doivent signaler au CNOF. Ces incidents comprennent les refus de travailler, les moyens de pression au travail, les questions en matière de santé et de sécurité au travail, les ralentissements de travail et le piquetage des employés. Mme Petrow a déclaré qu’environ 200 rapports d’incident en matière de relations de travail sont présentés au CNOF tous les ans. Elle a confirmé en contre-interrogatoire que, sur ces 200 rapports, l’expérience récente suggère qu’environ un incident en matière de relations de travail par mois est réputé important. Des exemples de ces questions ayant une incidence sur la prestation de services comprennent le fait que des employés portent des autocollants ou des insignes au sujet de leurs conventions collectives, l’accès refusé à la technologie de l’information, la circulation lente à la frontière, la circulation inspectée sans la diligence raisonnable normale, les taxes perçues auprès d’un plus grand nombre de voyageurs, ce qui entraîne des retards supplémentaires et des renvois excessifs de voyageurs à un examen secondaire.

20         Lorsqu’un tel incident est signalé au CNOF, le FB-04 vérifiera auprès du bureau local qui a produit le rapport si d’autres renseignements sont nécessaires. Les rapports sur des questions connexes d’un autre service seront évalués en vue de la préparation d’un rapport complet et coordonné à l’intention de la haute direction. Lorsque la haute direction exige de s’adresser aux opérations des bureaux locaux pour qu’elles traitent la question afin d’assurer la qualité continue de la prestation de services, le CNOF sera chargé de le préparer et de le diffuser.

21         Mme Petrow a donné un exemple de la façon dont un incident pourrait se dérouler si les agents des services frontaliers étaient malades ou refusaient de faire des heures supplémentaires. La circulation des marchandises commerciales et des voyageurs à un poste frontalier pourrait immédiatement subir des conséquences négatives et, dans un délai de quelques minutes, un rapport serait envoyé au CNOF. Après quelques minutes, le FB-04 avertirait les cadres supérieurs et des renseignements seraient recueillis pour établir si le problème était isolé au poste frontalier. Un cadre supérieur pourrait alors donner pour instruction au FB-04 de coordonner les ressources des autres centres de services à proximité afin de déployer d’autres ressources en rappelant au travail des employés qui ne sont pas en service ou en déployant les cadres pour qu’ils accomplissent les tâches de première ligne afin de faire avancer de nouveau la circulation à la frontière.

22         Mme Petrow a précisé en contre-interrogatoire que les FB-04 ne prennent pas de décisions; ils ne participent pas non plus aux délibérations de la direction sur la façon de traiter les questions liées aux relations de travail. Ils sont plutôt des intermédiaires qui transmettent les renseignements à la haute direction et venant de cette dernière. Mme Petrow a également confirmé en contre-interrogatoire que, dans le cas d’un rapport d’incident sur une interruption de travail, le CNOF et le personnel FB-04 agiraient pour trier l’information plutôt que de participer à la formulation de stratégies en matière de relations de travail et aux délibérations sur des conseils.

23         Un journal de bord de tels incidents de relations de travail signalés au CNOF du 14 novembre 2014 au 5 novembre 2015 a été déposé en preuve. Pendant cette période d’environ un an, 128 incidents ont été signalés par les opérations des bureaux locaux. Un grand nombre était plutôt banal, comme des autocollants ou des plaques de l’agent négociateur portés sur les uniformes, une carte de Noël de l’agent négociateur affichée sur le contrôle d’un bureau et un agent portant des lacets verts non uniformes. Toutefois, j’ai également remarqué des rapports d’incident plus graves dans le journal de bord, y compris des refus de travailler, dont l’un était au point d’entrée le plus occupé du Canada, le pont Ambassador, et l’autre au centre de surveillance de l’immigration.

24         Au soutien de sa demande, l’employeur a renvoyé au témoignage de Mme Petrow, dans lequel elle a parlé du rôle important que le bon jugement et l’exercice de la discrétion jouent dans le travail de signalement d’un incident par un FB-04 ainsi que du préjudice peut-être important que l’employeur pourrait subir du mauvais traitement par un FB-04 d’un incident critique.

25         L’agent négociateur a fait remarquer dans ses observations sur ce point le témoignage de Mme Petrow selon lequel tous les employés du CNOF sont assujettis aux conditions d’emploi et à un serment d’office qui prévoient qu’un employé qui viole la confidentialité pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires. Il a également soulevé la confirmation par Mme Petrow en contre-interrogatoire du fait que les questions relatives aux relations de travail ne sont pas toutes traitées par le CNOF; seuls les événements et les incidents ayant une incidence sur les relations de travail y sont traités.

26         L’employeur a fait valoir que les fonctions des titulaires de postes FB-04 au CNOF, liées au signalement d’incident, risquent de créer un conflit de loyauté, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur la façon dont un employé exerce son pouvoir discrétionnaire au moment de traiter un rapport sur un incident en matière de relations de travail et la question de savoir s’il faut le transmettre en temps opportun aux gestionnaires principaux. L’employeur a indiqué qu’il se préoccupait également des manquements à la confidentialité, mais que, s’il apprend l’existence d’un problème en matière de relations de travail découlant des activités d’un employé de l’unité de négociation et qu’il doit traiter un rapport portant sur cette question, cela a davantage à voir avec un problème de conflit de rôle ou de loyauté au travail.

27         L’employeur a cité Bureau du Vérificateur général du Canada c. Alliance de la Fonction publique du Canada, dossier de la CRTFP 172-14-297 (19800319), [1980] C.R.T.F.P.C. no 2 (QL), au paragr. 19 (« Lalonde »), et a déclaré que la présente affaire traite seulement d’une question d’accès à des renseignements confidentiels, mais également du conflit de loyauté qui pourrait survenir dans l’esprit d’un employé du CNOF qui doit porter une attention urgente à un rapport d’incident et exercer son pouvoir discrétionnaire à son sujet lorsqu’il traite d’une question en matière de relations de travail. Dans cette affaire, la Commission a conclu que l’accès à des renseignements confidentiels ne place pas en soi une personne en conflit d’intérêts. La combinaison de fonctions particulières donnant accès à certains types de renseignements confidentiels peut donner lieu à une préoccupation légitime quant à la probabilité de conflit entre le service et l’intérêt.

28         L’employeur a également fait remarquer un extrait de Canada Safeway à la page 16, qui précise qu’une exclusion confidentielle n’est pas fondée sur l’accès à des renseignements seulement, mais plutôt sur un rapport spécial dont la nature diffère des rapports généraux habituels et qui comporte un certain degré de confiance. Un élément de confiance personnelle existe entre la direction et l’employé donné qui permet de penser tout haut à certaines questions; de plus, les renseignements sont connus d’un groupe de personnes limité.

29         L’employeur a cité Sisson, qui fait remarquer qu’à la suite de Canada Safeway, les commissions canadiennes du travail ont établi un critère en trois étapes pour examiner les exclusions de confidentialité ainsi : les questions confidentielles doivent avoir trait aux relations industrielles, la divulgation des renseignements pourrait nuire à l’employeur et la personne en question doit avoir un contact régulier et important et non seulement occasionnel avec les renseignements confidentiels. La Commission a ensuite noté au paragraphe 50 deux autres considérations : l’exclusion est étroite, elle vise à protéger les droits et libertés rattachés à la convention collective pour un nombre maximal d’employés et elle est liée à une justification visant un conflit d’intérêts dans le cadre duquel l’employeur a l’obligation d’organiser ses affaires pour que les employés ne soient pas placés dans un conflit occasionnel s’il peut être facilement évité.

30         L’employeur a également invoqué Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), qui a conclu que les titulaires de postes d’agent de renseignements de sécurité (« ARS ») étaient admissibles à une ordonnance d’exclusion puisque les personnes occupant ces postes doivent apprécier et classer par priorité les renseignements à risque élevé potentiel au moment d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans un délai limité sur la question à présenter à la direction.

31         L’agent négociateur a renvoyé à Sisson pour soutenir son argument selon lequel l’exclusion des 18 employés FB-04 serait excessive car ensemble, ils ne traitent qu’environ 20 rapports d’incident critiques en matière de relations de travail par année. Sisson conclut que l’employeur a l’obligation d’organiser le lieu de travail pour que les conséquences des exclusions soient réduites, afin de protéger le droit de libre association avec l’agent négociateur pour autant d’employés que possible.  

32         Après avoir examiné les cas soulevés par chaque partie sur cette question, je ne crois pas que les tâches associées au signalement d’incidents justifient l’approbation de la demande de l’employeur pour ce motif seul.

33         Des renseignements peuvent être préjudiciables s’ils sont divulgués et ils doivent faire l’objet de mesures de protection extraordinaires, de sorte que toutes les personnes qui peuvent les consulter ou y avoir accès doivent être exclues de l’unité de négociation. Toutefois, comme il est noté dans Sisson, le simple fait qu’un employé a accès à des renseignements confidentiels ne justifie pas en soi une demande d’exclusion fondée sur la confidentialité. En outre, je conclus que toutes les préoccupations en matière de confidentialité au sujet des employés FB-04 et de leur interaction avec le signalement d’incidents sont atténuées par leur serment d’office, puisque les employés feraient l’objet d’une mesure disciplinaire s’ils le violaient.

34         J’ai entendu la preuve abondante sur le travail que font les FB-04 pour recueillir et traiter les rapports d’incident et le rôle important de leur jugement pour l’ASFC. L’employeur a fait valoir que leur jugement pourrait être altéré par un conflit de loyauté s’ils étaient des membres actifs de l’agent négociateur. Il a soulevé la préoccupation selon laquelle un FB-04 choisirait de ne pas enquêter pleinement ou de ne pas signaler un incident concernant un moyen de pression au travail.

35         Je ne suis pas convaincu par cet argument. Je conclus que le travail de traitement des rapports d’incident des employés FB-04 est transparent et qu’il permet ainsi une imputabilité rapide et certaine si un problème survient alors qu’un incident critique n’est pas signalé correctement. Si cela devait survenir, je suis convaincu que l’employeur serait en mesure d’identifier la personne en question et de traiter l’incident de façon appropriée. Il est également très probable que, si un FB-04 ne traite pas un rapport d’incident correctement, le CNOF sera mis au courant de l’incident en question par d’autres moyens, de sorte qu’un préjudice découlant du délai et d’un mauvais traitement initial pourrait être atténué dans un délai raisonnable.

36         J’établis une distinction avec le cas de l’ARS que l’employeur a noté dans ces faits puisque je conclus que les titulaires des postes FB-04 exercent un plus grand pouvoir discrétionnaire sur des questions importantes. Étant donné ma conclusion sur la preuve que, si un incident critique était manqué, je m’attendrais à ce que l’omission soit communiquée de nouveau à la haute direction après un délai modéré. Cela peut se distinguer des cas où des renseignements de nature très délicate sur la sécurité dans un établissement correctionnel peuvent être connus uniquement de l’ARS qui l’a en sa possession.

37         Étant donné mes conclusions en ce qui concerne les fonctions des titulaires de postes FB-04 liées au signalement d’incident, je ne peux conclure que la demande est justifiée pour ce seul motif. La preuve montre que les titulaires des postes FB-04 sont des intermédiaires qui transmettent des renseignements et qu’ils ne participent pas aux discussions confidentielles en matière de relations de travail avec la direction sur la façon de réagir à des incidents critiques.

B. Téléconférence quotidienne du « Secrétariat de la gestion des enjeux » de la haute direction

38         Les rôles des employés FB-02 et FB-06 à la téléconférence quotidienne du Secrétariat de la gestion des enjeux (« SGE ») justifient-ils que leur poste soit exclu?

39         La téléconférence quotidienne du SGE avec la haute direction de l’ASFC est une autre tâche que le CNOF coordonne et dote en personnel. Chaque matin, l’équipe de la haute direction de l’ASFC se réunit par téléconférence afin de discuter des questions à traiter cette journée-là. Un FB-06 et un FB-02 du CNOF font des recherches et ils organisent et président l’appel et agissent comme secrétaire. À 6 h 30, le FB-02 en service réunit les rapports d’incident de la nuit et mène un examen des médias dominants et des plates-formes des médias sociaux afin de cerner des incidents visés par les 24 questions préoccupantes définies qui touchent l’ASFC. Le FB-06 en service offre son aide en fournissant des directives sur la préparation de l’appel puis il le préside. En plus de préparer les documents et l’ordre du jour, le FB-02 affecte du personnel à l’appel et agit comme secrétaire de séance afin de s’assurer que des notes sont prises pour attribuer toute tâche de suivi. Dans le cadre des fonctions de président, le FB-06 doit présenter les points à l’ordre du jour, l’assurance de la qualité et des conseils stratégiques et il indique au FB-02 à quel moment planifier l’appel.

40         Mme Petrow a déclaré qu’environ 15 % des sujets de la téléconférence sont des questions de relations de travail. Elle a noté que les dossiers d’accès à l’information sont surveillés pendant les appels, mais en contre-interrogatoire elle a confirmé qu’aucun renseignement confidentiel n’est communiqué au sujet de ces dossiers. Elle a déclaré que tous les participants à l’appel occupent des postes de direction exclus, à l’exception du FB-06 et du FB-02.

41         Le rôle des questions de relations de travail dans la téléconférence quotidienne du SGE a été examiné en contre-interrogatoire. Mme Petrow a confirmé que, si une question liée à la négociation collective figure dans l’examen matinal des médias, elle fait l’objet de discussions pendant l’appel pour qu’une affectation soit faite au gestionnaire responsable afin qu’il fasse une analyse de suivi et un compte rendu. Le FB-02 affecté à la téléconférence n’effectue pas l’analyse de suivi et le CNOF n’a pas de rôle dans le suivi ou l’examen des questions de relations de travail ou de dotation. Elle a également confirmé que le FB-02 qui affecte du personnel à l’appel peut faire l’objet de mesures disciplinaires liées à son serment d’office s’il viole la confidentialité liée à son rôle dans les téléconférences.

42         Étant donné la preuve dont je suis saisi, je ne trouve aucune justification pour exclure ces postes pour des fonctions liées à la téléconférence quotidienne du SGE. Si la preuve avait démontré qu’il y avait eu à l’occasion des discussions sur la gestion importante au sujet de la façon de réagir découlant d’un examen des médias, j’aurais pu parvenir à une conclusion différente. La téléconférence quotidienne du SGE indique simplement les questions déjà du domaine public et sert de centre d’échange pour attribuer les suivis aux autres employés de l’ASFC. La preuve dont je suis saisi indique que l’appel n’a aucun aspect confidentiel qui pourrait soulever un conflit d’intérêts ou un conflit de loyauté entre l’employeur et l’agent négociateur.

C. Gestion des événements et centre de coordination en temps de grève

43         Le travail de tous les postes en ce qui concerne la fonction de gestion des événements nationaux du CNOF, y compris le fait d’agir comme centre de coordination en temps de grève, justifie-t-il la déclaration de postes exclus?

44         Mme Petrow a expliqué la fonction de gestion des événements que le CNOF assume pour l’ASFC. Le directeur général des relations de travail décide à quel moment activer le centre de « coordination en temps de grève » de l’ASFC. Mme Petrow a déclaré que, pendant les heures normales de bureau, le centre de coordination en temps de grève peut se trouver au CNOF ou dans les bureaux des relations de travail, mais qu’à l’extérieur des heures normales de bureau, il se trouve au CNOF.

45         Mme Petrow a décrit un document d’information interne indiquant le mandat et les détails d’exploitation du CNOF. Il précise que, durant un récent processus de négociation collective, l’ASFC a déclenché le centre de coordination en temps de grève et l’a installé au CNOF. Le CNOF a agi comme centre de coordination en temps de grève pendant la négociation collective du groupe FB et a joué un important rôle de surveillance et de signalement pendant la « Journée d’action » du groupe FB et les conflits de travail connexes, après que de nouveaux porte-noms ont été adoptés.

46         Mme Petrow a également déclaré que le CNOF est le dépôt des plans d’urgence sur la façon dont ses activités sont maintenues pendant un moyen de pression au travail ou une grève. Des plans détaillés pour la réinstallation du personnel et le déploiement des gestionnaires aux fonctions de première ligue sont tenus prêts pour une mise en œuvre sur un avis de quelques minutes. Elle a également fait remarquer que les plans comprennent des évaluations très détaillées de la période pendant laquelle différentes activités peuvent être maintenues sans une dotation complète et de l’incidence du déploiement de personnel exclu et de la direction aux postes des opérations. Mme Petrow a déclaré que tout le personnel du CNOF a accès aux plans d’urgence confidentiels en temps de grève, mais qu’autrement, seuls les gestionnaires exclus y ont accès.

47         L’agent négociateur a fait valoir sur ce point que Sisson, au paragr. 50, précise qu’une exclusion confidentielle doit être interprétée de façon très étroite afin de veiller à ce que le plus grand nombre possible d’employés puissent jouir des droits et libertés rattachés à la convention collective. Il fait également remarquer que l’exclusion de confidentialité est fondée sur une justification de conflit d’intérêts et que l’employeur a l’obligation d’organiser ses affaires pour [traduction] « que ses employés ne soient pas occasionnellement placés en conflit d’intérêts éventuels si ce résultat peut être facilement évité ».

48         Dans Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada, dossier de la CRTFP 174-02-277 (19780829) (« Jones »), la Commission s’en est remise au concept de l’« équipe de gestion » comme l’a énoncé Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 172-02-31 (19710714), [1971] C.R.T.F.P.C. no 8 (QL) (« Gestrin et Sunga »). L’employeur a formulé des observations sur la question du concept de l’équipe de gestion comme l’indique Gestrin et Sunga. L’opinion dissidente dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 174-02-250 (19770214),[1977] C.R.T.F.P.C. no 3 (QL) (« Lemieux »), au paragr. 20, cite l’ancien président de la CRTFP Jacob Finkelman, qui a écrit ce qui suit :

La question n’est pas de savoir si un employé révélera à un agent négociateur des renseignements confidentiels qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, car le serment de discrétion qu’il a prêté devrait suffire à l’empêcher de tromper la confiance de son employeur; toutefois, un tel serment ne peut garantir à l’employeur qu’une personne peut arriver à dissocier dans son propre esprit ses intérêts personnels de ses responsabilités envers l’employeur lorsqu’il doit évaluer une situation dans laquelle il doit formuler des recommandations en matière de programmes […] à suivre etc. ou prendre des dispositions en vue de leur exécution. […]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

49         Dans Gestrin et Sunga, au paragr. 8, la Commission a déclaré ce qui suit : « Il est inconcevable […] que le Parlement ait voulu qu’une personne soit dans une position telle qu’elle puisse s’asseoir des deux côtés de la table de négociation en même temps. » La Commission a conclu que les employés en question n’étaient pas de la direction. Toutefois, selon leur rôle actif de rédaction d’un mémoire à l’intention d’un comité du Cabinet, ils ont également participé aux discussions de la direction. Ainsi, l’ordonnance d’exclusion a été accordée.

50         Dans Lemieux, au paragr. 17, la majorité des membres de la Commission qui présidaient l’audience ont examiné le concept de l’équipe de gestion. Ils ont noté que des conflits d’intérêts peuvent survenir si les personnes contribuent à la prise de décisions ou à la gestion aux niveaux supérieurs de la fonction publique et qu’elles ne doivent pas être des gestionnaires pour qu’une ordonnance d’exclusion de la direction soit accordée.

51         L’employeur a cité Jones puisque cette affaire résume le concept de l’équipe de gestion et cite la décision dissidente dans Lemieux pour l’adopter dans le cadre de sa décision. L’employeur a également invoqué Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Office national du film du Canada, dossier de la CRTFP 172-08-501 (19900406), [1990] C.R.T.F.P.C. no 78 (QL) (« Turcotte »). Dans ce cas, l’employée a participé aux discussions concernant des dossiers de relations de travail, mais elle n’a pas participé aux décisions les concernant. Lorsqu’elle a approuvé l’ordonnance d’exclusion, la Commission a conclu que, même si l’employée n’a pas participé aux décisions en matière de relations de travail, elle a eu connaissance du résultat avant les membres du personnel touchés. À ce titre, elle était en conflit d’intérêts pour avoir contribué à ces renseignements de nature délicate et en sa qualité de membre de l’unité de négociation.

52         Dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 175-02-465 (19861210), [1986] C.R.T.F.P.C. no 341 (QL) (« Lacombe »), la CRTFP a accordé une ordonnance d’exclusion pour une employée de soutien au motif qu’elle était en contact avec des documents très confidentiels et qu’elle collaborait étroitement avec les gestionnaires qui jouaient un rôle de négociation collective direct. La Commission a fait remarquer que l’employée en question était assujettie à son serment d’office de protéger des renseignements secrets, mais que le fait qu’elle avait non seulement accès aux renseignements touchant la négociation collective mais aussi à travailler avec eux et à les comprendre ne permettait pas à l’employeur de protéger les renseignements confidentiels qui pouvaient avoir des conséquences importantes éventuelles sur les relations de travail et la négociation collective. La Commission a conclu que les droits éventuels de l’employée d’exercer son droit à la libre association auprès de son agent négociateur étaient en conflit direct avec ses connaissances de la négociation collective qui découlaient de sa collaboration étroite avec la direction.

53         L’agent négociateur soutient que l’employeur a le devoir d’organiser son travail de façon à éviter toute incidence sur le droit des employés en question à devenir membre de l’agent négociateur et à prendre part à ces activités.

54         Les titulaires de postes qui sont visés par la demande devant moi travaillent avec un groupe de titulaires de poste exclus, FB-05. Mme Petrow a indiqué dans son témoignage qu’il y a un total de 20 postes de ce genre, ce qui fait qu’au moins deux employés FB-05 travaillent pendant chaque quart au CNOF.

55         L’agent négociateur a examiné la question des postes FB-05 exclus pendant son contre-interrogatoire de Mme Petrow. Elle a déclaré qu’il n’est pas possible pour des employés FB-05 d’avoir l’unique responsabilité de tous les rapports d’incident en matière de relations de travail qui arrivent au CNOF. Elle a expliqué qu’il peut y avoir des situations où il n’y a que deux employés FB-05 en service à un moment donné au CNOF et que leurs obligations sont telles que l’employeur ne peut garantir qu’il y aura toujours un FB-05 à l’ordinateur de bureau au moment où un rapport d’incident en matière de relations de travail arrive. Mme Petrow a répété son affirmation selon laquelle étant donné la possibilité d’un rapport d’événements important créé à n’importe quel moment, il peut y avoir des écarts dans la surveillance des communications entrantes.

56         Elle a également indiqué dans son témoignage que l’employeur avait évalué la possibilité d’affecter un petit nombre d’employés FB-04 pour être les uniques responsables du traitement des rapports d’incident en matière de relations de travail. Compte tenu des aléas de la planification des horaires des quarts, du risque qu’un employé soit malade et des règles d’ancienneté pour le rappel au travail des employés qui ne sont pas en service, elle a déclaré qu’il serait impossible de gérer la planification du calendrier.

57         L’agent négociateur a cité Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada, dossiers de la CRTFP 172-02-884-A et 886-A (19970930), [1997] C.R.T.F.P.C. no 106 (QL) (« Andres et Webb »), qui a porté sur une demande produite en vertu de l’alinéa 5.1(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-35) à l’époque, qui visait des postes qui avaient, « […] dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires […] ». Même si cela diffère considérablement de la demande en l’espèce, cette décision note également l’importance du concept selon lequel le droit des employés à adhérer à leur unité de négociation ne devrait pas être supprimé à la légère et que, dans la mesure du possible, l’employeur doit organiser ses affaires de façon à réduire la nécessité d’une exclusion.

58         À la lumière de la preuve dont je suis saisi, je conclus que les fonctions de gestion des événements et de centre de coordination en temps de grève du CNOF qui concernent potentiellement tous les postes visés par la demande justifient que j’approuve la demande de l’employeur.

59         Je suis convaincu, selon la preuve, que l’employeur s’est donné beaucoup de mal afin de créer un centre d’échange bien équipé et moderne en vue de la gestion des activités d’opérations et qu’il s’agit du lieu privilégié pour la négociation collective et la gestion des grèves. De plus, il joue un rôle essentiel dans la gestion des activités de nature extrêmement délicate en matière de relations de travail.

60         Je ne saurais imaginer des aspects plus importants de la conduite par la direction des relations de travail que la gestion sûre et stable des opérations pendant une période critique de moyens de pression au travail, de négociation collective et des grèves. Beaucoup d’éléments de preuve ont été déposés à l’audience quant à la préoccupation de l’employeur au sujet de la circulation à la frontière et de la circulation des marchandises afin d’assurer la sécurité des voyageurs et de notre pays. Une telle aire de travail commune créée par le CNOF réduit également le risque que des renseignements urgents ou importants soient perdus ou égarés en période d’activité de pointe.

61         Je conclus que l’employeur a raison de présenter sa demande d’exclure tous les titulaires des postes demandés puisqu’ils sont tous présents dans le CNOF et qu’ils sont importants au bon fonctionnement. L’employeur a le droit, dans le cadre de ses interactions de gestion, y compris lorsqu’il « pense tout haut », de ne pas avoir de crainte que l’un de ses employés ait un conflit de loyauté. L’employeur se trouverait dans une position impossible s’il participait ou se préparait à une grève pour une autre mesure et déployait des plans opérationnels en vue d’un tel événement et se trouvait au milieu d’employés qui pouvaient être des membres actifs de la direction de l’agent négociateur.

62         Je crois également qu’il serait injuste qu’un tel employé, s’il n’était pas exclu, puisse être un membre actif de l’agent négociateur et fasse l’objet d’une méfiance de la part de l’employeur pour avoir possiblement un conflit de loyauté.

63         Même si l’agent négociateur a fait valoir que la quantité de travail en matière de relations de travail est minime au point où cela ne justifie pas une exclusion, j’ai tenu compte tant de l’aspect quantitatif que qualitatif du travail géré par le personnel dans le cadre de la demande d’exclusion. Même une quantité infime de travail en matière de relations de travail qui est d’une importance cruciale pour le bon fonctionnement de l’ASFC peut justifier l’octroi d’une demande d’exclusion.

64         Selon les faits qui ont été déposés devant moi, l’hébergement par le CNOF de la gestion des événements et du centre de coordination en temps de grève n’est qu’une activité relativement peu fréquente, mais elle revêt une importance fondamentale et critique pour l’employeur dans la conduite de ses fonctions en matière de relations de travail et la réalisation de son mandat essentiel pour le pays.  

65         En décidant d’accorder l’ordonnance d’exclusion, je respecte le concept de l’équipe de gestion soulevé dans Gestrin et Sunga, Lalonde et Lacombe et en particulier les mots de M. Finkelman cités ci-dessus en ce qui concerne le fait que les employés ne peuvent se trouver des deux côtés de la table durant la négociation collective.

66         À mon avis, l’ASFC ne devrait pas avoir à créer et à exploiter un deuxième CNOF de membres de la direction exclus uniquement afin d’assurer l’efficacité de l’équipe de gestions; cela irait à l’encontre de l’objet d’un centre d’échange national centralisé pour la commande et le contrôle des opérations des bureaux locaux et il s’agirait d’un arrangement déraisonnable en ce qui concerne le droit du personnel à s’associer librement à son agent négociateur.

67         L’employeur doit être en mesure d’exploiter et d’organiser ses affaires de sorte qu’il n’a pas à craindre que ses fonctionnaires qui participent aux activités d’entreprises critiques puissent avoir des conflits de loyauté.

68         Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

69         La demande de l’employeur est accueillie.

70         La Commission déclare que tous les postes indiqués à l’annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance, et ce, à compter du 15 février 2013.

Le 12 septembre 2016.

Traduction de la CRTEFP

Bryan R. Gray,
une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique



Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Liste de postes
Annexe 1

Ministère ou organisme : Alliance de la Fonction publique du Canada

Ministère Poste Classification Motif Numéro de la CRTEFP Statut
BSF 30241030 FB-02 59.1g) 572-02-2709  
BSF 30137019 FB-04 59.1g) 572-02-2727  
BSF 30153744 FB-04 59.1g) 572-02-3028  
BSF 30155996 FB-04 59.1g) 572-02-3048  
BSF 30156248 FB-04 59.1g) 572-02-2726  
BSF 30157156 FB-04 59.1g) 572-02-3047  
BSF 30158760 FB-04 59.1g) 572-02-2725  
BSF 30158764 FB-04 59.1g) 572-02-2724  
BSF 30186077 FB-04 59.1g) 572-02-2723  
BSF 30186077 FB-04 59.1g) 572-02-3046  
BSF 30188642 FB-04 59.1g) 572-02-2722  
BSF 30202877 FB-04 59.1g) 572-02-2721  
BSF 30202878 FB-04 59.1g) 572-02-3051  
BSF 30202882 FB-04 59.1g) 572-02-2719  
BSF 30208690 FB-04 59.1g) 572-02-2718  
BSF 30214815 FB-04 59.1g) 572-02-3118  
BSF 30219411 FB-04 59.1g) 572-02-2717  
BSF 30219414 FB-04 59.1g) 572-02-2716  
BSF 30240480 FB-04 59.1g) 572-02-2715  
BSF 30240481 FB-04 59.1g) 572-02-2714  
BSF 30240482 FB-04 59.1g) 572-02-2713  
BSF 30240483 FB-04 59.1g) 572-02-2712  
BSF 30246865 FB-04 59.1g) 572-02-2711  
BSF 30261881 FB-04 59.1g) 572-02-3049  
BSF 30212413 FB-06 59.1g) 572-02-2737  
BSF 30215266 FB-06 59.1g) 572-02-2736  
BSF 30275638 FB-06 59.1g) 572-02-3080  
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