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Loi sur les relations
de travail au Parlement

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  • Date:  20160923
  • Dossier:  485-SC-60
  • Référence:  2016 CRTEFP 94

Devant la présidente de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


DANS L’AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et d’un différend entre
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et le Sénat du Canada, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupe de l’Exploitation (à l’exception du sous-groupe du Service de sécurité)

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Sénat du Canada



Destinataires:
John Jaworski, Kathryn Butler Malette et Joe Herbert, réputés composer la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Devant:
Catherine Ebbs, présidente de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour l’agent négociateur:
Larry Rousseau et Morgan Gay
Pour l'employeur:
Carole Piette
Décision rendue sur la base d’arguments écrits,
déposés les 7, 22 et 28 avril 2016.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

1         Dans une lettre datée du 7 avril 2016, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a demandé le renvoi à l’arbitrage en vertu de l’article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (la « Loi »), à l’égard de l’unité de négociation du groupe de l’Exploitation (à l’exception des employés du sous-groupe du Service de sécurité). À sa demande, l’agent négociateur a joint la liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.

2        Dans une lettre datée du 22 avril 2016, le Sénat du Canada (l’« employeur ») a donné sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a également joint une liste des conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi ont été jointes à la présente, à titre d’annexe 2.

3        Dans une lettre datée du 28 avril 2016, l’agent négociateur a donné sa position sur les conditions d’emploi supplémentaires que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. En ce qui concerne l’objection soulevée par l’employeur, l’agent négociateur a soutenu que [traduction] « la position du syndicat concernant toutes les questions en suspens entre les parties, à l’exception de celles mentionnées dans la demande d’arbitrage du syndicat, est le statu quo ». Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 3.

4        Par conséquent, en vertu de l’article 52 de la Loi, les questions en litige à l’égard desquelles la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique doit rendre une décision arbitrale sont celles indiquées aux annexes 1 à 3 inclusivement, qui sont jointes à la présente décision.

Le 23 septembre 2016.

Traduction de la CRTEFP

Catherine Ebbs,
présidente de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

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