Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé était un agent correctionnel classifié au groupe et au niveau CX-02 – il a présenté cinq griefs concernant une sanction pécuniaire de quatre jours imposée en guise de mesure disciplinaire – il a fait l’objet d’une mesure disciplinaire en raison de son comportement pendant une formation annuelle obligatoire sur le renouvellement de la certification sur le recours à la force et l’utilisation d’une arme à feu – une enquête a permis de conclure que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas prêté attention durant la formation et qu’il n’avait pas participé pendant la partie de la formation donnée en classe – l’enquête a aussi permis de conclure que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas suivi les directives claires présentées pendant l’exercice de tir réel – à l’audience disciplinaire, le fonctionnaire s’estimant lésé a admis qu’il aurait pu agir de manière plus responsable, mais il n’a assumé qu’une responsabilité minimale de ses actes et n’a pas compris la gravité de la situation – la Commission a conclu qu’il n’était pas un témoin crédible – ses actes devraient être tenus pour une inconduite grave parce qu’il a été irrespectueux, qu’il ne s’est pas soumis aux directives de l’officier de sécurité du champ de tir et qu’il n’a pas tenu compte de sa sécurité ni de celle d’autrui – la Commission a conclu que la mesure disciplinaire était justifiée parce que le fonctionnaire s’estimant lésé a refusé de suivre les directives et qu’il n’a pas participé à la séance en classe, contrevenant ainsi aux normes de conduite professionnelle de l’employeur.Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20170130
  • Dossier:  566-02-8924 à 8928
  • Référence:  2017 CRTEFP 12

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

PAUL DAWSON

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(Service correctionnel du Canada)

défendeur

Répertorié
Dawson c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada)


Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage


Devant:
Margaret T.A. Shannon, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Corinne Blanchette, Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN
Pour le défendeur:
Marc Séguin, avocat
Affaire entendue à Abbotsford, en Colombie-Britannique,
le 26 mai et les 7 et 8 septembre 2016.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

1        Paul Dawson, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), a présenté cinq griefs qui sont tous liés à la mesure disciplinaire qui lui a été imposée sous la forme d’une sanction pécuniaire de quatre jours par le Service correctionnel du Canada (l’« employeur »). Dans chaque grief, il a allégué que la pénalité était de nature punitive et qu’elle ne respectait pas les lignes directrices de la politique du Conseil du Trésor sur les mesures disciplinaires.

2        Étant donné que les cinq griefs sont liés aux mêmes événements, il a été convenu à l’audience que le grief portant le numéro de dossier 566-02-8924 représenterait tous les griefs. La décision rendue quant à ce grief s’appliquera aux quatre autres griefs.

3        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission ») qui remplace l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. La Commission a entendu cette plainte et ce grief en vertu des dispositions législatives de mise en œuvre connexes.

II. Résumé de la preuve

4        Le fonctionnaire est un agent correctionnel (poste classifié CX­02) à l’Établissement Pacifique (l’« établissement ») situé à Abbotsford, en Colombie­Britannique. Le 28 mai 2012, il a fait l’objet d’une mesure disciplinaire en raison de son comportement lors d’une formation annuelle obligatoire pour le renouvellement de la certification sur le recours à la force et l’utilisation d’une arme à feu 9 mm. Selon les allégations, le fonctionnaire n’aurait pas prêté attention et se serait endormi pendant la formation en classe. Il aurait également omis de suivre les instructions de l’officier de sécurité du champ de tir pendant l’exercice de tir réel qui a eu lieu à la suite de la formation en classe. Son dossier disciplinaire antérieur comportait une réprimande écrite émise le 12 avril 2011, pour avoir refusé de suivre les ordres.

5        Randall Peters et Tuan Nuyen ont enquêté sur les préoccupations de l’employeur quant au comportement de l’employé lors du renouvellement annuel obligatoire des certifications sur le recours à la force et l’utilisation d’armes à feu. MM. Peters et Nuyen n’avaient suivi aucun cours de certification relativement à l’exécution de telles enquêtes. Terry Hackett, le directeur de l’établissement à l’époque, les a affectés à cette enquête, tel qu’il est démontré dans l’ordonnance de convocation (pièce 2, onglet 12). Ils ont discuté avec les instructeurs du renouvellement des certifications. Ils ont également discuté avec le fonctionnaire. 

6        Selon la description fournie par Mike Gagné, l’instructeur en salle de classe, en ce qui concerne le comportement du fonctionnaire, MM. Peters et Nuyen ont conclu que l’allégation voulant que le fonctionnaire ait dormi pendant la formation n’était pas fondée. Ce n’est pas parce que le fonctionnaire avait les yeux fermés pendant la formation en classe qu’il dormait nécessairement. Il ne ronflait pas et réagissait au dialogue en classe. 

7        Toutefois, le fonctionnaire a admis qu’il avait la tête posée sur ses bras, qui étaient sur son pupitre, et que son chapeau couvrait ses yeux, donnant ainsi l’impression à M. Gagné qu’il dormait. Selon M. Peters, le fonctionnaire a banalisé son comportement en disant que les instructeurs n’avaient pas besoin de voir ses yeux pendant la séance en classe. En fonction de ces observations et des déclarations de M. Gagné et de Susan Hayre, l’autre instructrice, MM. Peters et Nuyen ont conclu que le fonctionnaire ne prêtait pas attention et qu’il n’avait pas participé à la partie de la formation qui s’est déroulée en classe. Par conséquent, selon MM. Peters et Nuyen, cette allégation était fondée. Même s’il n’a pas prêté attention, le fonctionnaire a réussi la partie écrite de la formation en classe.

8        Selon le rapport d’observation et déclaration d’un agent (RODA) produit par Ted Kirby et Mme Hayre, qui étaient les officiers du champ de tir lors du renouvellement de la certification consacré aux tirs réels, MM. Peters et Nuyen ont conclu que les allégations relatives à cette partie de la formation étaient fondées. Lorsque le fonctionnaire a omis de suivre les instructions précises de M. Kirby pendant l’exercice de tir réel, il a reçu l’ordre de quitter le champ de tir. M. Kirby a donné ses instructions de façon claire, concise et à haute voix et a demandé au fonctionnaire d’effectuer une analyse de la menace après avoir tiré, conformément à ce qui avait été discuté lors de la séance en classe. Selon les enquêteurs, il ne faisait aucun doute que, même si les participants sur le champ de tir extérieur portaient des protecteurs d’oreilles lorsque M. Kirby a donné ses instructions, le fonctionnaire était en mesure d’entendre les directives et qu’il avait omis d’effectuer l’analyse demandée.

9        Dans le cadre de l’exercice d’analyse de la menace, les participants devaient signaler combien de doigts M. Kirby avait levés après avoir tiré et donné l’ordre de sécuriser les armes à feu. Le fonctionnaire a été incapable de le faire après la première série de coups de feu. Il a rangé son arme dans son étui sans avoir respecté l’ordre de l’officier de sécurité du champ de tir, M. Kirby. De plus, il n’a pas effectué d’analyse de la menace à la suite des deuxième et troisième séries de coups de feu. Selon ces déclarations, M. Peters a conclu que l’allégation était fondée et que le fonctionnaire avait effectivement omis de suivre les directives des instructeurs sur le champ de tir. 

10        Selon M. Kirby, et comme l’a corroboré Mme Hayre, lorsqu’il a ordonné au fonctionnaire de quitter le champ de tir, ce dernier l’a traité de [traduction] « con ». Les souvenirs du fonctionnaire quant à cet événement ont également été pris en considération, mais n’étaient pas crédibles. Il a décrit M. Kirby comme quelqu’un d’agressif et a déclaré que ce dernier ne l’aimait pas. De son côté, M. Kirby a nié l’existence de toute animosité entre le fonctionnaire et lui. En l’absence d’un témoin pouvant corroborer la version du fonctionnaire en ce qui concerne l’interaction en question et puisque Mme Hayre a corroboré la version de M. Kirby, M. Peters a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le fonctionnaire avait effectivement fait le commentaire péjoratif en question.

11        M. Gagné a décrit la séance de formation qui a eu lieu le matin du 12 décembre 2011. Il était l’agent de formation du personnel pour la formation de renouvellement des certifications en matière d’autodéfense, de recours à la force et d’armes à feu. Pour passer à la partie de la formation relative aux armes à feu, les agents devaient réussir la partie sur le recours à la force, qui était enseignée lors d’une séance contrôlée en classe. 

12        Après la séance en classe, qui comportait des présentations PowerPoint ainsi qu’une révision des politiques de l’employeur, des directives du commissaire et du Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C­46), les agents devaient passer un examen. Le jour en question, au cours de la séance en classe, M. Gagné a remarqué que le fonctionnaire avait posé sa tête sur la table et qu’il ne prêtait clairement pas attention. Il a demandé au fonctionnaire s’il se sentait bien et le fonctionnaire lui a répondu que oui. Selon M. Gagné, le fonctionnaire a ignoré la question qu’il lui a posée à savoir si la séance l’ennuyait.

13        M. Gagné a déclaré avoir continué à donner sa formation, mais que, tout au long de la séance, le fonctionnaire avait gardé sa tête posée sur la table. Selon sa description, le fonctionnaire n’a prêté attention à aucun moment de la séance. Alors que M. Gagné s’attendait à ce que le fonctionnaire soit plus attentif après avoir été questionné, celui-ci a continué de ne démontrer aucun intérêt. Il n’a participé d’aucune façon à la séance de formation.

14        M. Gagné a dit à M. Kirby que le fonctionnaire n’avait pas participé pendant la séance du matin et qu’il ne voulait pas coopérer dans le cadre de la formation. M. Kirby est entré dans la salle de classe et a vu que le fonctionnaire avait sa tête couchée et que son chapeau couvrait ses yeux. Il a vu le fonctionnaire dire à M. Gagné [traduction] « […] m’en fiche […], ça fait dix ans que je suis en service ».

15        M. Kirby était l’officier de sécurité du champ de tir le 12 décembre 2011. L’officier de sécurité du champ de tir est responsable de veiller à ce que les agents qui sont en première ligne de tir utilisent et entreposent leurs armes de façon appropriée et qu’ils respectent les lignes directrices relatives à utilisation des armes. Selon M. Kirby, chaque fois qu’un agent termine une série de tirs, il doit effectuer une analyse de la menace, soit une vérification à 360o visant à s’assurer qu’il n’existe aucune autre menace une fois que la première menace a été éliminée. La vérification de la menace vise à briser l’effet des œillères qui se produit lorsqu’on tire avec une arme, ainsi que les effets de l’adrénaline associés au fait de tirer avec une arme dans une situation de recours à la force.

16        Avant la première série de coups de feu, M. Kirby a expliqué aux participants comment ils devaient effectuer l’analyse de la menace. Une démonstration a été effectuée en classe avant de se déplacer vers le champ de tir. Les participants devaient faire une telle analyse avant de remettre leur arme dans leur étui. Ils devaient ensuite signaler combien de doigts M. Kirby avait levés. Tout se fait conformément aux ordres donnés pour assurer la sécurité de tous sur le champ de tir.

17        Le fonctionnaire n’a pas effectué de façon appropriée l’analyse de la menace après la première série de coups de feu et il a remis son arme dans son étui sans avoir effectué l’analyse demandée. M. Kirby lui a ordonné de mener l’analyse de la menace demandée, mais le fonctionnaire a continué de refuser. Après avoir refusé une deuxième fois, on a demandé au fonctionnaire de se conformer ou de quitter le champ de tir. Une fois de plus, le fonctionnaire a refusé de mener l’analyse de la menace. M. Kirby a conclu que, le jour en question, le fonctionnaire mettait en péril la sécurité du champ de tir puisqu’il ne voulait ni coopérer ni suivre les instructions de l’officier de sécurité du champ de tir. Le fonctionnaire avait reçu trois avertissements et, par conséquent, après avoir consulté Mme Hayre, M. Kirby a ordonné au fonctionnaire de décharger son arme et de démontrer qu’elle était sécurisée en éjectant le chargeur, en appliquant le mécanisme de sûreté et en ramenant la chambre vers l’arrière à deux reprises afin de la vider.

18        Au début, le fonctionnaire n’a pas respecté l’ordre, mais il l’a éventuellement fait et c’est à ce moment que M. Kirby lui a retiré son arme. Le fonctionnaire a alors commencé à critiquer vigoureusement M. Kirby et à l’injurier. Le fonctionnaire a été escorté à l’extérieur du champ de tir et M. Kirby a appelé l’établissement pour signaler l’incident. Par la suite, M. Kirby a confirmé que les autres agents sur le champ de tir étaient prêts à continuer et la formation a repris. M. Kirby et Mme Hayre ont produit des RODA au sujet de cet incident. Après avoir entendu parler des événements qui ont eu lieu l’après-midi, M. Gagné a également produit un RODA au sujet de la conduite du fonctionnaire au cours de la matinée.

19        Lorsqu’il a reçu ces RODA, M. Hackett a émis l’ordonnance de convocation afin que MM. Peters et Nuyen, qui avaient tous deux une vaste expérience à l’établissement, mènent une enquête sur les allégations portées contre le fonctionnaire. Il était convaincu qu’ils avaient les qualifications nécessaires pour mener l’enquête disciplinaire. Il a accepté les conclusions de leur rapport. 

20        Une audience disciplinaire a été convoquée, à laquelle le fonctionnaire a participé avec son représentant syndical. Le fonctionnaire a eu l’occasion d’exprimer toute préoccupation qu’il aurait pu avoir quant au rapport d’enquête qui lui a été communiqué avant l’audience. M. Hackett a questionné le fonctionnaire sur sa conduite au champ de tir le jour en question. Il a également demandé au fonctionnaire s’il y avait quelque chose qu’il devait savoir et dont il devait tenir en compte au moment de déterminer la mesure disciplinaire appropriée.

21        Pendant l’audience disciplinaire, le fonctionnaire a reconnu qu’il aurait pu agir de façon plus responsable. De l’avis de M. Hackett, le fonctionnaire n’avait assumé que la responsabilité minimale de ses actes. Selon M. Hackett, il était évident que le fonctionnaire ne comprenait pas les préoccupations de l’employeur relatives à ses actes sur le champ de tir et à la sécurité des participants à l’exercice de tir. Le fonctionnaire a dit à M. Hackett que, le jour en question, il s’était blessé à la main et qu’il était anxieux, ce qu’il n’avait pas mentionné à l’officier de sécurité du champ de tir. Selon tout ce qu’il a entendu à l’audience disciplinaire, M. Hackett a conclu que le fonctionnaire n’avait pas compris la gravité de la situation. Le fonctionnaire s’est déchargé de ses responsabilités et les a imputées aux autres, y compris à M. Kirby.

22        Une lettre disciplinaire a été envoyée (pièce 1, onglet 1), indiquant au fonctionnaire qu’il avait été déclaré coupable d’un manquement grave au code de discipline de l’employeur et à ses règles de conduite professionnelle (pièce 2, onglet 3). La lettre lui imposait une sanction pécuniaire de quatre jours. Pour en venir à cette décision, M. Hackett a tenu compte du fait que le fonctionnaire avait assumé une partie de la responsabilité de son comportement comme facteur atténuant. Toutefois, les facteurs aggravants étaient importants, y compris le lieu de l’incident, les circonstances du comportement inapproprié et le nombre de fois que le fonctionnaire a été abordé en raison de son comportement tout au long de la journée, les répercussions possibles sur toutes les personnes présentent sur le champ de tir le jour en question et les antécédents disciplinaires du fonctionnaire pour avoir refusé de suivre les instructions. Dans son témoignage, M. Hackett a fait valoir qu’un tel comportement ne devait jamais être toléré lorsque la sécurité des employés est en jeu.

23        M. Hackett a souligné que le fonctionnaire n’était pas un nouvel employé et qu’il avait été sur le champ de tir plusieurs fois avant l’incident. Par conséquent, il était au courant de ce qui était attendu de lui sur le champ de tir. Il savait que l’officier de sécurité du champ de tir avait le contrôle ultime des personnes sur le champ de tir et qu’il n’était pas permis de répliquer ou de refuser de suivre les instructions de l’officier. L’officier de sécurité du champ de tir est responsable de la sécurité de toutes les personnes qui se trouvent sur le champ de tir. Étant donné la menace pour la sécurité des personnes qui se trouvaient sur le champ de tir, y compris le fonctionnaire, M. Hackett a déterminé qu’il était nécessaire d’imposer une pénalité plus sévère qu’une sanction pécuniaire d’un jour, comme le prévoit l’« Entente globale entre Service correctionnel du Canada (SCC) et The Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (UCCO-SACC-CSN) » (l’« entente globale »; pièce 2, onglet 7, au par. 3).

24        Lors de son témoignage, le fonctionnaire a admis qu’il était tenu de mener une évaluation de la menace après chaque série de coups de feu. L’exigence de compter le nombre de doigts que M. Kirby levait avait été expliquée sur le champ de tir et non dans la salle de classe, contrairement à ce que M. Kirby a déclaré dans son témoignage. Après la première série de coups de feu, le fonctionnaire a déclaré que ses lunettes étaient embuées et qu’il souffrait d’anxiété extrême et que, par conséquent, il n’a pas été en mesure d’identifier de façon appropriée le nombre de doigts. Après la deuxième série de coups de feu, le fonctionnaire a affirmé qu’il avait regardé au-dessus de son épaule et qu’il avait effectué une analyse de la menace, tel qu’il était requis, mais qu’il n’avait pas été en mesure de voir le nombre de doigts levés.

25        Dans son témoignage, le fonctionnaire a dit que, après la deuxième série de coups de feu, M. Kirby était en colère contre lui et qu’il [traduction] « l’avait confronté ». Le fonctionnaire a dit qu’il s’était blessé la main pendant la deuxième série de coups de feu, ce qui a perturbé sa troisième série de coups de feu. Pendant cette troisième série, il se concentrait sur la cible et tentait de rester calme. M. Kirby criait les instructions à la ligne de tir, ce qui, selon le fonctionnaire, l’empêchait de bien se concentrer.

26        Selon le fonctionnaire, après la troisième série de coups de feu, M. Kirby lui a dit qu’il avait besoin de lunettes de prescription. Le fonctionnaire ne se souvenait pas avoir fait de commentaires à ce sujet ou sur quoi que soit d’autre que M. Kirby lui avait dit pendant qu’il était au champ de tir, parce qu’il ne voulait pas que ses commentaires soient mal interprétés. M. Kirby a continué de crier contre le fonctionnaire et lui a craché au visage. 

27        Selon le témoignage du fonctionnaire, après la troisième série de coups de feu, M. Kirby lui a demandé de rendre son arme. Encore une fois, selon la preuve qu’il a présentée, il n’a rien dit. C’est M. Kirby et non le fonctionnaire qui a mentionné l’expression [traduction] « con ». Le fonctionnaire a affirmé que lorsque M. Kirby s’est excusé auprès de lui pour avoir agi comme un [traduction] « con », il a répondu qu’il comprenait; la journée avait été longue pour tout le monde. 

28        M. Kirby a demandé au fonctionnaire de rendre son arme à deux reprises; à ce moment, il était devenu extrêmement en colère. Dans son témoignage, le fonctionnaire a fait valoir que M. Kirby s’était placé derrière lui, avec son visage près de son épaule et qu’il lui criait après. Par la suite, selon le fonctionnaire, il s’est rendu à la table à l’arrière du champ de tir pour sécuriser son arme. Il n’a pas dit à M. Kirby ce qu’il faisait; il était anxieux de partir. Après avoir quitté le champ de tir, le fonctionnaire est retourné à l’établissement et a rempli son propre RODA.

29        Le fonctionnaire a nié avoir fait quoi que ce soit de dangereux pendant qu’il était au champ de tir. Son arme était toujours pointée vers le sol ou sur la cible. Lorsqu’elle n’était pas pointée, elle était rangée dans son étui. À aucun moment il n’a dit quoi que ce soit aux officiers de formation. Il n’a parlé à personne de son anxiété ou de sa coupure à la main. Il a admis qu’il aurait pu demander à être exempté de l’exercice de formation, mais il ne l’a pas fait. Il a également admis qu’il aurait pu être plus attentif pendant la partie de la formation qui s’est déroulée en classe.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour l’employeur

30        Après une enquête et une audience disciplinaires, il a été conclu que le comportement du fonctionnaire au cours du renouvellement de la certification pour l’utilisation d’une arme à feu 9 mm, le 12 décembre 2011, constituait un manquement grave au code de discipline de l’employeur et à ses normes professionnelles nos 1, 2 et 3. Par conséquent, une sanction pécuniaire de quatre jours (environ 760 $) lui a été imposée en raison de la gravité des manquements. La sanction était conforme à l’entente globale.

31        Les questions à trancher dans cette affaire consistent à déterminer si l’employeur avait un motif valable d’imposer une mesure disciplinaire au fonctionnaire et, le cas échéant, si la pénalité imposée était appropriée. L’employeur doit s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe et, le cas échéant, un arbitre de grief pourrait réduire une sanction disciplinaire uniquement si elle est clairement déraisonnable ou erronée (voir Cooper c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2013 CRTFP 119). Cet arbitrage constitue une audience de novo (nouvelle) et permet de remédier à tout vice de procédure qui aurait pu se produire au cours du processus disciplinaire et a pour but de déterminer si l’employeur avait un motif valable d’imposer une mesure disciplinaire au fonctionnaire. 

32        La Norme professionnelle no 1 (Responsabilité dans l’exécution des tâches) et l’alinéa 6h) de la Directive du commissaire 060 se ressemblent. Aucune preuve ne permet de croire que le fonctionnaire a mal compris ses obligations en vertu de l’exercice de requalification. Il s’en était acquitté plusieurs fois par le passé. Selon M. Hackett, tel qu’il est mentionné dans la lettre disciplinaire, les infractions commises par le fonctionnaire étaient graves. Au moment de déterminer la mesure disciplinaire appropriée à imposer au fonctionnaire, M. Hackett a tenu compte des éléments suivants : les incidents se sont déroulés au champ de tir, le nombre de fois que le fonctionnaire a refusé de suivre les directives de l’officier de sécurité du champ de tir, la sécurité des autres personnes présentes, ainsi que le fait que les armes utilisées étaient chargées et que le fonctionnaire avait clairement refusé de respecter les ordres. Le fonctionnaire n’a pas respecté les ordres parce qu’il a choisi d’agir comme tel et non en raison d’une incapacité.

33        Le fonctionnaire a accepté d’assumer une certaine part de responsabilité pour ses actes, ce qui a été considéré comme un facteur atténuant. Il n’était pas un nouvel employé et il aurait dû savoir que l’officier de sécurité du champ de tir est le patron du champ de tir. Le renouvellement de la certification pour les armes à feu n’est pas une séance de formation ordinaire. Elle prévoit l’utilisation d’armes réelles dans un environnement strictement contrôlé. Le fait que l’exercice comprenait d’autres personnes ainsi que l’utilisation d’armes chargées devait également être pris en compte.

34        M. Gagné a enseigné la séance en classe du matin, qui se terminait par un examen. Pendant cette séance, le fonctionnaire avait posé sa tête sur la table et n’écoutait manifestement pas. Il a ignoré l’instructeur et a refusé de participer à la formation. Selon M. Kirby, sur le champ de tir, le fonctionnaire comprenait la consigne d’effectuer une analyse des menaces et la façon dont cette analyse devait être effectuée. Il a désobéi à ces ordres. Au cours de la formation, il n’a dit à personne que les champs de tir le rendaient nerveux, pas plus qu’il ne l’a mentionné à M. Hackett pendant l’audience disciplinaire.

35        Il a déclaré à M. Hackett que M. Kirby avait crié contre lui et avait craché en sa direction. M. Kirby a une voix forte et affirmative qui aurait pu être perçue par le fonctionnaire comme des hurlements à son endroit, mais, dans les circonstances, il était nécessaire pour M. Kirby de parler fort étant donné que l’exercice se déroulait à l’extérieur et que les participants portaient des protections auditives. Si le fonctionnaire souffrait de nervosité sur le champ de tir ou si ses lunettes de protection étaient embuées au point de l’empêcher de voir normalement, il lui incombait d’en aviser les instructeurs. Il n’en a rien fait.

36        Par ses actes, le fonctionnaire a mis en péril sa sécurité et celle des autres personnes présentes sur le champ de tir ce jour-là. C’est pourquoi il a été expulsé du champ de tir.

B. Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

37        L’employeur devait fournir des preuves claires, solides et convaincantes que le fonctionnaire n’avait pas respecté les consignes qui lui avaient été données et qu’il avait fait preuve d’insubordination. À titre d’élément de preuve, l’employeur devait démontrer que l’officier de sécurité du champ de tir avait donné des directives claires et que le fonctionnaire avait refusé de s’y conformer. En ce qui concerne le comportement du fonctionnaire le jour en question, M. Hackett a déclaré qu’il était particulièrement préoccupé par le fait que le fonctionnaire n’avait pas respecté les ordres de l’officier de sécurité du champ de tir et qu’il n’avait pas rendu son arme lorsqu’on lui a ordonné de le faire.

38        La preuve n’a pas permis d’établir que le fonctionnaire avait désobéi à un ordre. L’incapacité à identifier correctement le nombre de doigts qu’un officier de sécurité du champ de tir a levés ne constitue pas un refus d’obéir à un ordre. L’exigence de montrer des doigts n’a pas fait l’objet de discussion avant la première séquence de tirs.

39        Les enquêteurs n’avaient aucune idée de ce qu’ils faisaient. Ils n’ont fourni aucune analyse de la preuve et n’ont pas relevé de contradictions quant à cette preuve. L’employeur aurait dû veiller à ce que l’enquête soit menée de façon claire et impartiale avant de déterminer que des mesures disciplinaires étaient justifiées.

40        Cette affaire se résume à la preuve de M. Kirby contre celle du fonctionnaire. La preuve privilégiée doit être celle du fonctionnaire, laquelle n’a pas changé pendant toute la durée du processus. D’autre part, la preuve de M. Kirby a été amplifiée avec le temps. Au bout du compte, le fonctionnaire avait l’impression que M. Kirby criait contre lui en raison de son incapacité à effectuer l’analyse des menaces, laquelle incapacité découlait du fait que le processus n’était pas clair et qu’il était nerveux, angoissé et mal à l’aise avec les armes à feu. Le fonctionnaire a préparé un RODA dès son retour à l’établissement, alors que les instructeurs ont élaboré les leurs en collaboration.

41        Dans son grief, le fonctionnaire a mentionné qu’il était physiquement et mentalement incapable de respecter les directives de l’officier de sécurité du champ de tir. Pour ce qui est de son manque d’attention lors de la séance en classe du matin, il s’agissait d’une question de rendement, pas d’une question disciplinaire. Le fonctionnaire a admis qu’il ne prêtait pas attention lors de la séance en classe, mais il a tout de même réussi l’examen écrit. Le fait que cet incident ait eu lieu, en partie, dans un champ de tir constitue un facteur aggravant, par contre, étant donné que la sécurité est primordiale en cet endroit, les consignes doivent être claires, communiquées par écrit et bien comprises par les participants. Le fonctionnaire ne sait toujours pas quelles sont les consignes qui lui ont été données.

42        Les contradictions mises en évidence doivent être réglées en faveur du fonctionnaire. Par exemple, M. Kirby n’arrivait pas à se souvenir du commentaire dans lequel le terme [traduction] « con » avait été utilisé. Il a déclaré qu’il avait ordonné à trois reprises au fonctionnaire de rendre son arme, mais cette question ne figure pas dans le RODA de M. Kirby. Le fonctionnaire a déclaré qu’il voulait se rendre à une table où il aurait pu rendre son arme en toute sécurité. Il y a de nombreuses preuves de l’angoisse du fonctionnaire au moment de son entrevue (Pièce 3A 006-007, pages 81, 92 et 93).

43        Il s’agit d’un cas où il est approprié de réduire la mesure disciplinaire imposée, conformément à ce qui avait été fait dans Lewchuk c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada – Service correctionnel), 2001 CRTFP 76, au par. 116.

IV. Motifs

44        Comme l’a indiqué l’avocat de l’employeur, les irrégularités dans le processus d’enquête ont été corrigées par l’audience de la Commission relativement à cette affaire.Il est bien établi que les audiences devant un arbitre de grief sont des audiences de novo et tout préjudice ou iniquité découlant d’un vice de procédure est corrigé par l’instruction du grief (voir Maas c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2010 CRTFP 123, au par. 118; Pajic c. Opérations des enquêtes statistiques, 2012 CRTFP 70, et Tipple c. Canada (Conseil du Trésor), [1985] A.C.F. no 818, (CF),(QL), à 2).

45        Même si ce n’était pas le cas, rien dans l’enquête ne me permet de conclure qu’un manquement à la justice naturelle a eu lieu. Les irrégularités techniques, comme le fait que l’enquêteur ne détenait pas de certificat de formation ou l’absence d’analyses écrites où les enquêteurs présentent une analyse approfondie des preuves qui leur ont été présentées, ne constituent pas des manquements à la justice naturelle.

46        Le fonctionnaire a amplement eu l’occasion de soulever ces préoccupations auprès de M. Hackett pendant l’audience disciplinaire; il ne l’a pas fait. J’en conclus donc qu’il n’a pas réellement été offensé par le processus d’enquête et que ce n’est qu’à titre d’argument qu’il l’a évoqué au cours de l’audience. Il ne s’agit pas de circonstances comme celles figurant dans Legere c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2004 CRTFP 65, où les enquêteurs ont démontré un parti pris évident contre les fonctionnaires et n’avaient pas tenu compte des preuves présentées contre eux.

47        J’ai été saisie de preuves contradictoires. Par exemple, on ne sait pas avec certitude qui a lancé le commentaire dans lequel le terme [traduction] « con » a été utilisé ou si ce terme a même été prononcé. Ultimement, il s’agit d’une question de crédibilité : Qui est le plus crédible? M. Kirby ou le fonctionnaire? Pour évaluer la crédibilité d’un témoin, la personne qui entend la preuve ne doit pas se fier uniquement à l’impression qu’a laissée le témoin, mais doit fonder son jugement sur un examen de la manière dont le témoignage donné s’inscrit dans l’ensemble de la preuve, compte tenu des autres témoignages, des faits établis, d’une probabilité raisonnable des événements et de son expérience des affaires humaines (Faryna c. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354).

48        Si je me fie à la qualité de la preuve présentée par M. Kirby et par le fonctionnaire, je préfère celle de M. Kirby. Il s’est présenté de façon professionnelle et honnête. Il a admis ce dont il ne pouvait pas se souvenir. De plus, sa preuve était corroborée par M. Gagné et par l’entrevue avec Mme Hayre. D’un autre côté, le témoignage du fonctionnaire n’a été corroboré par personne, même si d’autres personnes étaient présentes et ont été témoins de l’incident. En somme, son témoignage équivalait à un déni général de tout ce que M. Kirby a présenté comme preuve.

49        Il ressort clairement de sa preuve que le fonctionnaire ne souhaitait pas participer aux séances de renouvellement de la certification du 12 décembre 2011. Son comportement pendant la matinée l’a rendu irritable en après-midi dans le champ de tir. Le fait que ses lunettes aient été embuées pendant la première séquence de tirs ne justifie pas son omission d’obéir aux consignes, alors que les autres participants les avaient clairement comprises, selon la preuve présentée par M. Kirby. Cela n’explique pas non plus pourquoi le fonctionnaire n’a pas avisé les officiers de sécurité du champ de tir de ce problème à la première occasion. Même si le fonctionnaire s’était coupé la main pendant la deuxième séquence de tirs, cela n’explique pas pourquoi il n’a pas effectué l’analyse de la menace, comme on le lui avait demandé. Il n’avait pas besoin de sa main pour faire l’analyse.

50         J’accepte la preuve de M. Kirby selon laquelle, après la troisième séquence de tirs, le fonctionnaire a reçu la directive claire de rendre son arme, ce qu’il a refusé de faire. Le fonctionnaire savait ce que l’on attendait de lui et a choisi d’en faire à sa tête. Il a choisi de ne pas respecter les directives de sûreté de l’officier de sécurité du champ de tir et de rendre son arme, défiant directement l’officier.

51        Un champ de tir est sans aucun doute un endroit où il est essentiel de faire preuve de discipline. Pendant les exercices de tir réel, il faut suivre les consignes afin d’assurer la sécurité de toutes les personnes présentes. M. Kirby devait parler d’une voix forte pour communiquer ses directives aux participants, étant donné que ces derniers portaient des protections auditives et que l’exercice avait lieu à l’extérieur. L’allégation du fonctionnaire voulant qu’il ait crié ou craché en sa direction n’est pas crédible.

52        Dans le cadre de son entrevue avec les enquêteurs, le fonctionnaire a déclaré que son cœur battait très fort. De nombreuses raisons peuvent expliquer cette situation, y compris la montée d’adrénaline liée au fait de faire feu avec une arme. En tant que tel, cela ne permet pas d’établir que le fonctionnaire était angoissé à l’idée de participer à l’exercice. Si tel avait été le cas, il aurait dû en parler aux responsables de l’exercice pour en être dispensé. Il ne l’a pas fait et le fait de soulever ce point après l’incident, comme il l’a fait, nuit directement à sa crédibilité.

53        Par conséquent, je conclus que le fonctionnaire a refusé de suivre les directives que lui a données M. Kirby et qu’il n’a pas participé à la séance en classe du matin, tel qu’il a été décrit par M. Gagné, violant ainsi les Règles de conduite professionnelle et la Norme professionnelle 1 en particulier. Les mesures disciplinaires étaient justifiées. Je suis également convaincue que M. Hackett a tenu compte aussi bien des facteurs atténuants que des facteurs aggravants avant de déterminer la mesure disciplinaire à imposer.

54        En vertu de l’entente globale, l’employeur a le pouvoir, dans des situations d’inconduite grave, d’imposer une sanction pécuniaire de 760 $ à un agent correctionnel II (pièce 2, onglet 7, alinéa 3). Je suis d’accord avec l’évaluation de l’employeur que, en ce qui concerne la sécurité du fonctionnaire et des autres personnes, le défaut d’obéir aux directives de l’officier de sécurité du champ de tir et le manque de respect dont le fonctionnaire a fait preuve au cours du processus de requalification doivent être considérés comme des fautes graves. Le fonctionnaire a récemment fait l’objet de mesures disciplinaires pour avoir refusé de suivre une directive, ce qui ne peut être toléré dans un milieu correctionnel pour garantir la sécurité des détenus, de l’établissement et des employés. Il fallait lui transmettre un message solide. Par conséquent, conformément aux principes établis dans Cooper, Ranu c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2014 CRTFP 89 et McEwan c. Administrateur général (Commission de l’immigration et du statut de réfugié), 2015 CRTFP 53, qui ont toutes été soulevées par l’avocat de l’employeur en vue de mon examen, je n’interviendrai pas. Le grief est donc rejeté.

55        Pour tous ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

56        Les griefs sont rejetés.

Le 30 janvier 2017.

Traduction de la CRTEFP

Margaret T. A. Shannon,

Une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

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