Décisions de la CRTESPF

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Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20170131
  • Dossier:  569-02-117
  • Référence:  2017 CRTEFP 13

Devant un arbitre de grief


ENTRE

ASSOCIATION DES PILOTES FÉDÉRAUX DU CANADA

agent négociateur

et

CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

Répertorié
Association des pilotes fédéraux du Canada c. Conseil du Trésor


Affaire concernant un grief de principe renvoyé à l’arbitrage


Devant:
Michael F. McNamara, arbitre de grief
Pour l’agent négociateur:
Phillip G. Hunt, avocat
Pour l'employeur:
Sean F. Kelly, avocat
Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 9 juin 2014.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Grief de principe renvoyé à l’arbitrage

1        L’Association des pilotes fédéraux du Canada (l’« agent négociateur » ou APFC) a déposé un grief de principe auprès du Conseil du Trésor (Transports Canada ou l’« employeur ») le 1er juin 2012, alléguant que l’employeur a enfreint les dispositions de l’article 34 de la convention collective applicable aux titulaires de trois postes précis, dont l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») avait déterminé qu’ils relevaient de l’unité de négociation de la navigation aérienne (AO). Les trois postes en question sont ceux de surintendant, Enquêtes sur l’application de la loi; de surintendant, Sécurité des aérodromes, à Edmonton, en Alberta; de gestionnaire, Opérations de contingence de l’aviation civile, à Ottawa, en Ontario.

2        La convention collective pertinente, conclue entre l’APFC et le Conseil du Trésor pour le groupe classifié AO, a expiré le 25 janvier 2008 (la « convention collective »).

3        Le formulaire de présentation de grief expose l’historique de ce différend quant à la situation de ces postes. Cet historique est relaté plus en détail dans l’énoncé conjoint des faits présenté par les parties qui est reproduit intégralement dans la suite de la présente décision.

4        La mesure corrective demandée par l’agent négociateur est la suivante :

[Traduction]

1.   Les trois postes des titulaires susmentionnés sont classifiés au groupe AO par ordonnance de la Commission.

2.   L’article 34 de la convention collective du groupe AO prévoit que « les employés qui occupent un poste (comme titulaires ou par intérim) de l’unité de négociation du groupe de la navigation aérienne sont admissibles à une indemnité du personnel navigant (IPN). » (Onglet 9)

3.   L’indemnité en question n’a pas été versée aux titulaires.

4.   Les indemnités doivent être versées rétroactivement à partir de la date de prise des fonctions des trois postes susmentionnées. Il s’agit (ou il s’agissait) des postes PRAL-8476, NCRL-21198 et PRAL-19826.

5.   Pour plus de clarté, l’indemnité prévue à l’article 34 fait partie de la rémunération aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), de la Loi sur l’assurance-invalidité (la « Loi sur l’AI »), et du Régime d’assurance des cadres de gestion de la fonction publique (RACFP).

5        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « nouvelle Commission »), qui remplace l’ancienne Commission et l’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 396 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, un arbitre de grief saisi d’un grief avant le 1er novembre 2014 continue d’exercer les pouvoirs prévus à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; LRTFP) dans sa version antérieure à cette date.

6        Par ailleurs, en vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la LRTFP avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la LRTFP, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

7        L’employeur a rejeté le grief le 12 décembre 2012 en ces termes :

[Traduction]

Après un examen minutieux, j’ai conclu que, puisqu’aucune nouvelle convention collective n’a été signée depuis que la décision CRTFP-2008-42 a été rendue, ces employés ne sont pas visés par la convention collective du groupe AO, ils n’ont donc pas droit à l’IPN. Tel que je le comprends, ces employés reçoivent quand même les avantages qui découlent des conventions collectives associées à la classification de leurs postes.

II. Résumé des faits

8        Dès le début de l’audience du 9 juin 2014, les parties ont présenté un énoncé conjoint des faits et un certain nombre de documents ont été déposés sur consentement. Cet énoncé est ainsi formulé :

[Traduction]

Dossier de la CRTFP : 569-02-117

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

ENTRE

ASSOCIATION DES PILOTES FÉDÉRAUX DU CANADA

agent négociateur

- et -

CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA (TRANSPORTS CANADA)

employeur

ÉNONCÉ CONJOINT DES FAITS
GRIEF DE PRINCIPE – INDEMNITÉ PRÉVUE À L’ARTICLE 34

L’Association des pilotes fédéraux du Canada (l’« APFC ») et le Conseil du Trésor du Canada (le « Conseil du Trésor ») conviennent, aux fins du présent arbitrage :

a) que les faits énoncés aux présentes sont admis comme prouvés comme si ces faits avaient été établis en preuve, sous réserve de leur pertinence quant aux questions en litige et de leur poids, de la manière établie par l’arbitre de grief;

b) que les documents joints aux présentes sont admis comme prouvés, sous réserve de leur pertinence quant aux questions en litige et de leur poids, de la manière établie par l’arbitre de grief;

c) que tous les documents joints aux présentes sont une copie conforme d’un document dont l’original a été imprimé, rédigé, signé ou passé tel qu’il était censé l’être, et que ce document a été envoyé et reçu, selon le cas, par les personnes indiquées, aux dates précisées.

Historique du grief

1. L’APFC est l’agent négociateur accrédité pour tous les employés du Conseil du Trésor appartenant à l’unité de négociation du groupe de la navigation aérienne (le « groupe AO »), tel qu’il est défini dans la version du 27 mars 1999 de la Gazette du Canada. Les documents joints à la présente en tant que pièces « A » et « B » sont les certificats datés du 18 janvier 2001 et du 14 novembre 1984, respectivement.

2. Le 25 mai 2006, l’APFC a présenté une demande en vertu de l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « LRTFP ») pour qu’il soit déterminé que les titulaires des trois postes suivants (les « trois postes ») appartiennent à l’unité de négociation du groupe AO :

a) Gestionnaire, Opérations de contingence de l’aviation civile (dossier de la CRTFP 547-02-4), poste classifié au groupe et au niveau PM-06 NCRL21198;

b) Surintendant, Enquêtes sur l’application de la loi (dossier de la CRTFP 547-02-5), poste classifié au groupe et au niveau TI-07 PRAL 18476;

c) Surintendant, Sécurité des aérodromes (dossier de la CRTFP 547-02-6), poste classifié au groupe et au niveau TI-07 PRAL 19826.

3. Au moment où l’APFC a présenté sa demande en vertu de l’article 58, les trois postes ont été ajoutés au groupe des services des programmes et de l’administration ou à celui des services techniques. L’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« AFPC ») constitue l’agent négociateur accrédité de ces deux groupes. Des exemplaires de toutes les conventions collectives entre le Conseil du Trésor et l’AFPC qui se rapportent au groupe des services des programmes et de l’administration ou à celui des services techniques sont joints aux présentes en tant que pièces « C » et « D ».

4. L’ordonnance qui suit a été rendue le 20 juin 2008 par le commissaire Barry Done (la « décision Done ») :

Les demandes sont accueillies. Les postes faisant l’objet des demandes doivent être inclus dans le groupe AO, dont l’Association des pilotes fédéraux du Canada constitue l’agent négociateur accrédité.

5. La décision Done (2008 CRTFP 42) est jointe aux présentes en tant que pièce « E ». L’ordonnance se trouve au paragraphe 44 de la décision. L’employeur a maintenu la classification existante des trois postes après que la décision a été rendue. Un exemplaire de la Norme de classification du groupe AO est joint aux présentes en tant que pièce « F ». Un exemplaire des définitions du sous-groupe professionnel est joint aux présentes en tant que pièce « G ».

6. Le 18 juillet 2008, l’AFPC et le procureur général du Canada ont déposé des demandes de contrôle judiciaire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, en vue d’infirmer la décision Done.

7. En attendant le résultat de ces demandes de contrôle judiciaire, l’APFC, l’AFPC et le Conseil du Trésor ont conclu un protocole d’entente (le « PE ») en décembre 2008. Le protocole d’entente conclu en décembre 2008 est joint aux présentes en tant que pièce « H ».

8. Les demandes de contrôle judiciaire ont été rejetées le 2 juillet 2009. La décision de la Cour d’appel fédérale (2009 CAF 223) est jointe aux présentes en tant que pièce « 1 ».

9. Le 29 septembre 2009, l’AFPC a présenté une demande pour autorisation d’en appeler de la décision de la Cour d’appel fédérale à la Cour suprême du Canada. La demande d’autorisation d’appel a été rejetée le 14 janvier 2010, conformément à la pratique de cette Cour, et cette demande a été rejetée sans motifs.

Les conventions collectives

10. La convention collective du groupe AO intervenue entre les parties, exécutoire à ce moment-là et signée le 10 octobre 2006, a pris fin le 25 janvier 2008, avant que la décision Done soit rendue, le 20 juin 2008. Un exemplaire complet de la convention collective du groupe AO est joint aux présentes en tant que pièce « J ».

11. Le 21 mai 2009, les parties ont conclu une entente provisoire pour le renouvellement de la convention collective susmentionnée. Cette entente a été acceptée par les membres de l’APFC le 13 août 2009. Tel qu’il est indiqué à la page 71 de la convention collective du groupe AO, elle a été signée le 14 août 2009. Selon l’article 54, la convention collective du groupe AO est entrée en vigueur à cette date. La convention collective du groupe AO est ensuite arrivée à échéance le 25 janvier 2011. Un exemplaire complet de cette convention collective est joint aux présentes en tant que pièce « K ».

12. Compte tenu du PE et du fait que tant la situation des trois postes que la décision Done elle-même faisaient l’objet d’un contrôle judiciaire en cours, aucune disposition formelle concernant les trois postes n’a été incluse dans la convention collective signée en août 2009.

13. Les trois postes sont demeurés encadrés par l’employeur selon les conditions d’emploi décrites dans les conventions collectives applicables conclues entre le Conseil du Trésor et l’AFPC en ce qui a trait au groupe des services des programmes et de l’administration et à celui des services techniques. L’APFC n’a jamais accepté la situation suivant l’exécution du PE. Les exemplaires complets des dernières conventions collectives sont joints aux présentes en tant que pièces « L » et « M ».

14. Les parties ont entamé une nouvelle ronde de négociations collectives le 27 septembre 2010. Des propositions ont été échangées le 15 février 2011, et les parties se sont rencontrées à la table de négociation en février, en juin, en octobre, en novembre et en décembre 2011.

15. Le 22 décembre 2011, l’APFC a demandé la conciliation en vue de faire avancer les négociations, et une commission de l’intérêt public (la « CIP ») a été mise sur pied le 28 février 2012. Les propositions de la CIP et du Conseil du Trésor sont jointes aux présentes en tant que pièces « N » et « O », respectivement.

16. Le rapport de la CIP (le « rapport ») a été rendu public le 9 novembre 2012. Un exemplaire du rapport est joint aux présentes en tant que pièce « P ».

17. Suivant le dépôt du rapport, l’APFC a signalé par écrit à l’employeur qu’elle était prête à accepter les recommandations du rapport, hormis une exception au sujet des heures supplémentaires. La lettre non datée envoyée par Daniel Slunder de l’APFC à Carl Trottiers du Conseil du Trésor est jointe aux présentes en tant que pièce « Q ».

18. Le 3 juillet 2013, les parties ont conclu une entente provisoire pour le renouvellement de la convention collective du groupe AO. Cette entente a été acceptée par les membres de l’APFC le 6 novembre 2013. Tel qu’il est indiqué aux pages 73 et 74 de la convention collective du groupe AO, elle a été signée le 21 novembre 2013. Selon l’article 54, la convention collective du groupe AO est entrée en vigueur à cette date. La convention collective du groupe AO arrivera à échéance le 25 janvier 2015. Un exemplaire de la convention collective du groupe AO est joint aux présentes en tant que pièce « R ».

Article 34 – Indemnité du personnel navigant

19. Le 26 octobre 1999, la convention collective du groupe AO a instauré l’indemnité du personnel navigant. Un exemplaire complet de cette convention collective est joint aux présentes en tant que pièce « S ».

20. Aux termes de la clause 34.03 de l’actuelle convention collective du groupe AO, à compter du 26 janvier 2014, l’indemnité du personnel navigant a cessé de s’appliquer pour être plutôt incluse dans la grille des salaires du groupe AO.

21. L’indemnité ouvre actuellement droit à pension, mais elle ne fait pas partie du salaire.

Grief

22. Un grief de principe a été déposé le 1er juin 2012 par l’APFC. Un exemplaire du grief est joint aux présentes en tant que pièce « T ».

23. Les titulaires des trois postes n’ont, à ce jour, pas reçu l’indemnité du personnel navigant.

24. Les deux postes classifiés TI-07 ont été supprimés. Notamment, le poste de surintendant, Sécurité des aérodromes (poste PRAL 19826) a été aboli le 11 juin 2012, tandis que le poste de surintendant, Enquêtes sur l’application de la loi (poste PRAL 18476) a été aboli le 2 juillet 2013.

25. Le poste de gestionnaire, Opérations de contingence de l’aviation civile (poste PRAL 21198) est devenu vacant le 14 février 2014.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour l’agent négociateur

9        L’avocat de l’agent négociateur m’a présenté l’évolution du contexte qui a mené au dépôt du présent grief, tel que l’expose l’énoncé conjoint des faits. Il fait valoir que l’effet de la « décision Done » (le nom donné par les parties à la décision Association des pilotes fédéraux du Canada c. Conseil du Trésor, 2008 CRTFP 42) aura été d’assujettir les employés à l’étude à la convention collective du groupe AO en ce qui a trait à leurs conditions d’emploi. L’avocat signale que l’article 34 est clair et que, puisque les employés en cause occupent des postes appartenant à l’unité de négociation à la suite de l’ordonnance rendue en vertu de l’art. 58 de la LRTFP, ils ont droit à l’indemnité du personnel navigant (l’« IPN »).

10        L’avocat de l’agent négociateur souligne que les termes de l’article 34 doivent être compris dans leur sens ordinaire et qu’ils doivent simplement être appliqués à la situation actuelle des trois postes, puisque le fait d’appliquer l’article tel qu’il est écrit n’aboutit ni à une incongruité ni à un résultat absurde (voir Alliance de la Fonction publique du Canada c. Centre de la sécurité des télécommunications, 2009 CRTFP 121, par. 162).

11        Le fait que les titulaires des trois postes ne sont pas pilotes n’a pas d’importance, selon l’avocat. L’indemnité est universelle et tous les employés de l’unité de négociation y ont droit, sans exception ni distinction. D’ailleurs, l’avocat maintient qu’il faudrait une formulation forte pour se détourner du sens des termes clairs de l’article, et il conclut en affirmant que le grief de principe devrait être accueilli.

B. Pour l’employeur

12        L’avocat de l’employeur soutient qu’il n’y a aucune raison de conclure que l’intention des parties était d’étendre l’obligation de l’employeur de verser l’IPN en vertu de l’article 34 pour que soient inclus les trois postes en cause. Le libellé de l’ensemble de la convention collective, conjugué au contexte historique, démontre clairement qu’au moment où l’IPN a été négociée, l’intention des parties était de limiter le paiement de l’IPN aux postes du groupe AO. De plus, l’interprétation de l’agent négociateur aboutit au résultat absurde de permettre aux titulaires des trois postes de choisir leurs conditions d’emploi à leur guise.

13        L’employeur soutient en outre qu’il incombe à l’agent négociateur de démontrer clairement, selon la prépondérance des probabilités, que l’employeur a enfreint l’article 34 en refusant de verser l’IPN aux titulaires des trois postes (voir Association canadienne des employés professionnels c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2013 CRTFP 100; et F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53).

14        Selon l’avocat de l’employeur, le libellé de la clause 34.01, qui énonce l’objet de l’indemnité, donne à penser que, lorsque l’indemnité a été négociée, l’intention des parties était de limiter l’IPN aux postes existants du groupe AO (voir Brouse c. Conseil du Trésor (Citoyenneté et Immigration Canada), 2003 CRTFP 14; Niagara (Municipality) v. Ontario Nurses’ Assn., [2009] O.L.A.A. No. 125 (QL); Mines and Aggregates Safety and Health Assn. v. Canadian Office and Professional Employees Union, Local 24, [2008] O.L.A.A. No. 235 (QL); Mississauga (City) v. Amalgamated Transit Union, Local 1572, [2009] O.L.A.A. No. 647 (QL); Canada (Procureur général) c. McKindsey, 2008 CF 73; Wamboldt c. Agence du revenu du Canada, 2013 CRTFP 55; Billett c. Conseil du Trésor (ministère des Anciens combattants), 2006 CRTFP 28.

15        L’avocat de l’employeur souligne qu’un examen de la convention collective du groupe AO dans son ensemble démontre qu’il n’y a absolument aucune référence aux postes autres que AO (y compris, sans toutefois s’y limiter, les taux de rémunération). Une telle omission suggère fortement que les parties n’avaient pas l’intention que le libellé actuel de la convention collective du groupe AO s’applique aux futurs postes autres que AO, comme les postes classifiés PM ou TC.

16        Enfin, l’avocat de l’employeur soutient que la position de l’agent négociateur selon laquelle les postes autres que AO peuvent être rémunérés selon la convention collective du groupe AO applicable aboutit à un résultat absurde, étant donné que la convention ne prévoit rien concernant les conditions fondamentales (c’est-à-dire les salaires). En d’autres termes, une interprétation qui conclut que les trois postes sont régis par les modalités de la convention collective du groupe AO aboutirait au résultat illogique et irrationnel que les trois postes n’ont pas droit à un salaire. Le grief devrait être rejeté.

IV. Motifs

17        Le présent grief de principe soulève la question de savoir si les titulaires des trois postes qui, en juin 2008, ont été inclus par l’ancienne Commission dans l’unité de négociation de l’AO, doivent recevoir l’IPN prévue dans les conventions collectives successives qui s’appliquent à cette unité de négociation.

18        La source de cette affaire a trait à une ordonnance de l’ancienne Commission (la décision Done), qui a conclu que les trois postes décrits dans l’énoncé conjoint des faits devaient être inclus dans l’unité de négociation du groupe AO, pour lequel l’agent négociateur a des droits de représentation exclusifs.

19        La décision Done découlait d’une demande déposée par l’APFC en 2006, conformément à l’art. 58 de la LRTFP. La demande visait à déterminer si les trois postes en question devaient appartenir à l’unité de négociation du groupe AO en dépit de leurs classifications, qui les plaçaient dans les groupes des services des programmes et de l’administration et des services techniques, tous deux représentés par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC). À la lumière des éléments de preuve décrivant les réelles attributions des titulaires des postes, y compris les trois postes de l’unité de négociation du groupe AO, l’ancienne Commission a convenu que cette unité de négociation était celle qui leur convenait le mieux et elle a ordonné ce qui suit, au paragraphe 44 : « Les demandes sont accueillies. Les postes faisant l’objet des demandes doivent être inclus dans le groupe AO, dont l’Association des pilotes fédéraux du Canada constitue l’agent négociateur accrédité. »

20        Bien que l’emploi du mot « groupe » dans l’ordonnance puisse être considéré comme faisant référence à la classification AO dans la structure de classification de l’employeur, le sens entendu doit être, à mon avis, que les postes devaient être inclus dans l’unité de négociation du groupe AO à partir de ce moment. Compte tenu de l’objet et de l’intention de l’art. 58 de la LRTFP et des restrictions imposées par la loi à la compétence de la Commission en matière de classification des postes, il s’agit de l’unique résultat possible d’une telle demande.

21        Dans Association des pilotes fédéraux du Canada c. Conseil du Trésor, 2011 CRTFP 84, l’APFC a demandé à l’ancienne Commission de faire en sorte que la décision Done soit révisée, clarifiée et déposée devant la Cour fédérale pour exécution. L’ancienne Commission a refusé, affirmant que la demande de clarification avait en réalité comme objectif de faire modifier la classification, une prérogative appartenant à l’employeur et sur laquelle elle n’avait pas compétence. Je suis d’accord avec l’analyse de l’ancienne Commission lorsqu’elle s’est penchée sur le sens véritable et la conséquence juridique de l’ordonnance, comme l’indique le paragraphe 89 :

89      Dans une certaine mesure, il se peut très bien que le texte de l’ordonnance rendue dans 2008 CRTFP 42 ait semé la confusion. Au lieu d’indiquer que « [l]es postes faisant l’objet des demandes doivent être inclus dans le groupe AO […] », la Commission aurait pu écrire : [traduction] « [l]es postes faisant l’objet des demandes doivent être inclus dans l’unité de négociation du groupe AO […] » [Je souligne]. Le fait que la Commission n’a pas employé cette dernière formulation ne change rien au résultat juridique. Comme la Commission l’a expressément indiqué dans sa décision, il s’agissait en tout temps de « […] placer ces postes dans leurs unités de négociation appropriées […] ». L’attribution de fonctions ou la classification de postes n’ont jamais « fait l’objet d’une détermination ». De la même manière, les exigences en matière de dotation n’ont jamais été en cause.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

22        Ainsi, la conséquence directe d’une décision selon laquelle les trois postes sont inclus dans l’unité de négociation du groupe AO était que l’APFC obtienne le droit de représentation à l’égard de ces postes et de leurs titulaires. Les faits convenus par les parties établissent que, dans ce sens, l’employeur a distribué les cotisations syndicales au nouvel agent négociateur (l’APFC) et qu’il a reconnu le droit de représentation exclusif de l’APFC à l’égard des trois postes.

23        À mon avis, la décision de l’ancienne Commission signifiait aussi que les employés en question ont légalement eu droit aux conditions d’emploi énoncées dans la convention collective du groupe AO dès que la décision a été rendue.

24        Pour ce qui est de la question précise soulevée par le grief de principe, l’examen doit porter sur le libellé de la convention collective, en particulier l’article 34, qui prévoit l’IPN. Après avoir énoncé dans un préambule (à la clause 34.01) les critères ayant incité les parties à inclure une telle indemnité dans la convention collective, à savoir la nécessité de s’attaquer aux problèmes de rétention et de recrutement, la clause 34.02 stipule ce qui suit :

34.02 Admissibilité

Les employés qui occupent un poste (comme titulaires ou par intérim) de l’unité de négociation du groupe de la navigation aérienne sont admissibles à une indemnité du personnel navigant (IPN).

25        L’employeur met beaucoup l’accent sur le libellé du préambule pour étayer son affirmation selon laquelle les parties n’ont nullement eu l’intention d’accorder l’indemnité aux postes autres que AO, ou même aux postes AO qui n’existaient pas au moment où l’IPN a été ajoutée à la convention collective. Je ne peux dégager une telle intention dans le préambule, sinon que les parties indiquent qu’elles faisaient face à certains problèmes de maintien en poste et de recrutement pour le type de fonctions exercées par les employés couverts par la convention. Le préambule est au mieux une aide à l’interprétation, si une interprétation du texte est nécessaire, et il ne définit aucun droit ou obligation substantiels. Du reste, la disposition de fond est énoncée à la clause 34.02, qui est la base d’admissibilité de l’IPN.

26        Même s’il est vrai qu’au moment d’appliquer ou d’interpréter une convention collective, l’objectif premier est de rechercher l’intention des parties, il faut commencer l’analyse par le libellé exact que les parties ont accepté. Si ce libellé est clair et sans équivoque, nul besoin d’aller au-delà des mots, et il y a lieu de donner effet aux mots que les parties ont choisis, à moins qu’en faire autant ne conduise à une absurdité.

27        À mon avis, le libellé de la clause 34.02 est clair et le comprendre ne demande ni interprétation ni preuve contextuelle. Le droit à l’IPN est rédigé en termes généraux et il s’applique à tous les employés de l’unité de négociation, indépendamment de la classification de leur poste et des attributions ou des fonctions qu’ils exercent pour l’employeur (par exemple, inspecteurs d’aviation civile, pilotes d’hélicoptère). Une fois qu’il est établi que les employés occupent des postes appartenant à l’unité de négociation, ils ont droit à l’indemnité. Cette condition est clairement remplie dans le présent cas, à la suite de la décision Done rendue par l’ancienne Commission.

28        La conclusion que j’obtiens au sujet du libellé clair de la clause 34.02 n’aboutit pas à un résultat absurde, à mon avis. Tous les employés occupant un poste appartenant à l’unité de négociation en question ont droit à l’IPN. Les trois postes ont été inclus dans l’unité de négociation à la suite de la décision de l’ancienne Commission, au motif que leurs principaux objectifs, tels qu’ils sont traduits par les attributions qu’exercent réellement les titulaires, étaient inclus dans la définition du groupe AO. Je ne vois aucune absurdité dans un résultat qui, dans les faits, aboutit au même traitement pour les titulaires des trois postes et tous les autres employés de l’unité de négociation.

29        L’IPN s’appliquait aux employés de l’unité de négociation à compter de la décision Done jusqu’au 26 janvier 2014, à savoir la date de prise d’effet de la convention collective qui s’appliquait au moment de l’audience, et la date à laquelle l’indemnité a cessé de s’appliquer pour être plutôt incluse dans la grille des salaires du groupe AO.

30        Certes, l’application de l’ensemble des conditions d’emploi dans la convention collective du groupe AO est plus facile à dire qu’à faire, surtout en ce qui concerne le salaire. Comme l’ont reconnu la Cour d’appel fédérale dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Association des pilotes fédéraux du Canada, 2009 CAF 223, et l’ancienne Commission dans Association des pilotes fédéraux du Canada c. Conseil du Trésor, l’exécution de la décision Done est difficile, car la classification des postes n’a pas changé – et n’aurait pas pu changer – à la suite de la décision.

31        Ainsi, les postes de l’unité de négociation pour lesquels des conditions d’emploi ont été négociées sont expressément identifiés par leurs classifications, ce qui est compréhensible étant donné que la LRTFP présume une étroite correspondance entre la structure de négociation et le plan de classification de l’employeur, y compris les groupes établis aux fins de classification.

32        À cet égard, les trois postes en cause s’écartent de cette règle et sont en contradiction avec une telle structure. Le fait d’inclure des postes de classification différente à l’unité de négociation pose effectivement un problème lorsqu’il s’agit que les parties appliquent les modalités de la convention aux titulaires de ces postes. Néanmoins, la Cour d’appel fédérale, en rendant une décision majoritaire, n’a pas considéré cette situation comme étant un résultat déraisonnable des demandes présentées à l’ancienne Commission, et elle a fait valoir à ce sujet que d’autres solutions s’offraient aux parties (paragraphe 73 de la décision de la Cour).

33        En fait, les trois parties touchées par la décision Done ont signé un protocole d’entente (PE) qui leur aura permis de préserver une forme de statu quo en ce qui concerne leurs conditions d’emploi, en attendant l’issue de la procédure de contrôle judiciaire engagée par l’employeur et l’AFPC pour annuler la décision Done. La clause 5 du PE indique clairement que celui-ci a été conclu sans porter atteinte aux droits de l’agent négociateur découlant de la décision Done. En signant le PE, les parties ont convenu d’adopter une approche pragmatique visant à éviter toute perturbation inutile dans leur milieu de travail, compte tenu de l’issue incertaine du contrôle judiciaire.

34        La signature du PE indique sans aucun doute que les parties savaient que les conditions d’emploi auraient autrement changé à la suite de l’ordonnance. Bien que l’employeur ait par la suite maintenu les classifications existantes des trois postes et qu’il ait continué d’appliquer aux titulaires les conditions d’emploi décrites dans les conventions collectives de TC et du groupe PA, cette situation a continué d’être une question litigieuse puisque l’agent négociateur ne l’a jamais acceptée, tel qu’il est indiqué au paragraphe 13 de l’énoncé conjoint des faits.

35        Pour revenir à l’unique question soulevée par le présent grief de principe, les trois postes en cause appartiennent incontestablement à l’unité de négociation au sens de l’article 34 de la convention collective.

36        L’essentiel des arguments de l’employeur est que les parties n’ont jamais eu l’intention d’accorder l’IPN aux postes autres que AO, comme les trois postes dont il est question, qui n’étaient pas régis par la convention collective lorsque l’IPN a été négociée en 1999. Je ne partage pas l’avis de l’employeur. Je ne trouve rien dans la convention collective qui puisse être interprété comme excluant les trois postes, après qu’ils ont été inclus dans l’unité de négociation du groupe AO. Bien qu’il soit vrai que les parties ont pu ne pas s’attendre à ce que des postes d’une autre classification puissent un jour être inclus dans l’unité de négociation à la suite d’une demande en vertu de l’art. 58, les répercussions juridiques d’une telle décision par la Commission ne sauraient être exclues pour autant.

37        De même, la suggestion de l’employeur selon laquelle l’IPN est uniquement payable aux titulaires de postes qui appartenaient à l’unité de négociation au moment de la négociation est sans fondement. Il est incontestable que les titulaires de postes créés ou dotés en personnel par la suite ont aussi droit à l’indemnité. Un libellé clair et exprès traduisant l’intention des parties d’atteindre le résultat soutenu par l’employeur serait nécessaire, à mon avis.

38        Pour les motifs qui précèdent, je conclus que le grief est reçu, du moins en partie. La mesure corrective demandée au départ par l’agent négociateur était que l’indemnité soit versée rétroactivement à partir de la date de prise des fonctions des employés dans les trois postes en question. Au cours de son argumentation, l’avocat de l’agent négociateur a indiqué que les circonstances du présent cas appuyaient le versement de l’indemnité à partir du 20 juin 2008, date à laquelle les employés sont devenus membres de l’unité de négociation à la suite de la décision Done. Je conviens que le droit de recevoir des employés a été acquis à cette date et non avant.

39        Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

40        Le grief est accueilli dans la mesure suivante.

41        L’employeur a enfreint la clause 34.02 de la convention collective en ne versant pas l’IPN aux titulaires des trois postes décrits dans les présents motifs.

42        L’employeur doit verser l’indemnité aux employés en cause à partir du moment où il a été tranché que leurs postes appartiennent à l’unité de négociation du groupe AO par ordonnance de l’ancienne Commission (la décision Done), soit le 20 juin 2008.

43        Je demeure saisi de la compétence dans cette affaire si les parties éprouvent des difficultés quelconques relativement à la mise en œuvre de ma décision.

Le 31 janvier 2017.

Traduction de la CRTEFP

Michael F. McNamara,
arbitre de grief

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