Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations
de travail au Parlement

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20170201
  • Dossier:  461-HC-00027
  • Référence:  2017 CRTEFP 15

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

CATHERINE BÉLAIR

plaignante

et

Syndicat des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 232

défendeur

Répertorié
Bélair c. Syndicat des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 232


Affaire concernant une plainte en vertu de la Partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement


Devant:
Catherine Ebbs, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour la plaignante:
Julien Gratton, avocat
Pour le défendeur:
Maxime Beaudoin, délégué principal
Décision rendue sur la base d'arguments écrits
déposés le 23 décembre 2015, le 14 mars 2016 et le 29 avril 2016.

MOTIFS DE DÉCISION

I. Introduction

1        Catherine Bélair (la « plaignante ») travaillait comme adjointe au bureau de circonscription de la députée Sana Hassainia, du Caucus du Nouveau Parti démocratique (NPD). Le 27 juin 2012, Mme Hassainia a informé la plaignante qu’elle était congédiée en raison de certaines allégations faites à son égard. La plaignante a ensuite déposé des griefs avec l’aide de son agent négociateur, le Syndicat des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 232 (le « défendeur »).

2        Le ou vers le 22 décembre 2015, la plaignante a déposé une plainte en vertu de la Partie 1 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.) (la « Loi »), auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTEFP). La plaignante allègue que le défendeur a fait preuve de négligence grave et de mauvaise foi à son égard dans ses actions en tant que son représentant dans le cadre du processus de règlement des griefs, et qu’il a ainsi manqué à son devoir de représentation équitable. La CRTEFP peut instruire des plaintes portant sur le devoir de représentation équitable à l’égard des personnes visées par la Partie I de la Loi (voir Beaulne c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 10, aux paragraphes 265 à 279).

3        Il faut donc déterminer si la plaignante est une de ces personnes pour que la CRTEFP ait compétence pour trancher la présente plainte.

I. Contexte

4        La CRTEFP n’a la compétence pour trancher la présente plainte que si la plaignante est une personne à qui la Partie 1 de la Loi s’applique. Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

2 La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.

[…]

3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

[…]

employeur

[…]

b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;

[…]

4(2)[La Partie 1] ne s’applique pas au personnel des personnes ou organismes suivants :

[…]

e) les parlementaires;

[…]

5        La CRTEFP a donné aux parties l’occasion de soumettre des arguments écrits sur la question de sa compétence.

6        Dans une lettre du 29 avril 2016, Me Julien Gratton, l’avocat de la plaignante, a affirmé que la Partie 1 de la Loi s’appliquait. Il a soumis ce qui suit :

[…]

En l’espèce, nous estimons que Madame Bélair peut être qualifiée de « personne attachée dans son travail, comme employé, […] à la Chambre des Communes, […] ou à des parlementaires […] », puisqu’elle travaillait pour un groupe parlementaire, soit le Caucus du NPD et la Chambre des communes. […]

7        Au soutien de sa position, Me Gratton a renvoyé la CRTEFP aux faits suivants :

  • selon la convention collective conclue entre le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 232 (remplacé par la suite par le défendeur) et le Caucus du Nouveau Parti démocratique (la « convention collective »), l’employeur de la plaignante était le Caucus du NPD;
  • le 29 juillet 2011, la plaignante a reçu une lettre de la Chambre des communes confirmant son embauche en tant qu’employée au bureau de Mme Hassainia;
  • dans le cadre de son emploi, la plaignante bénéficiait du Régime de soins de santé de la fonction publique;
  • le 7 août 2012, la plaignante a reçu une lettre de la Chambre des communes ayant comme instruction qu’elle s’identifie comme étant une employée de la Chambre des communes dans l’éventualité où elle aurait à communiquer avec le Centre des pensions du gouvernement du Canada.

8        La CRTEFP a informé le défendeur qu’il avait jusqu’au 27 mai 2016 pour soumettre ses arguments écrits.

9        Le 9 juin 2016, la CRTEFP a reçu la réponse suivante de Me Jean-Marc Eddie, l’avocat du défendeur :

[…]  Notre client vient de nous faire parvenir votre lettre du 3 mai 2016 ainsi que les arguments écrits déposés par [l’avocat de la plaignante].

[…] Nous allons revoir cette affaire avec notre client et espérons être en mesure de vous aviser quant à la position du Syndicat sous peu.

10        Le défendeur n’a cependant jamais soumis ses arguments écrits par la suite.

II. Analyse

11        Est-ce que la CRTEFP a la compétence pour trancher la présente plainte? Pour répondre à cette question, il faut déterminer qui était l’employeur de la plaignante.

12        Dans la lettre qui constitue la plainte, l’avocat de la plaignante a écrit ce qui suit :

[…]

Le 11 juillet 2011, notre cliente a été embauchée par le Nouveau parti démocratique (« NPD ») et la députée, alors nouvellement élue, Madame Sana Hassainia, pour occuper le poste d’adjointe à la circonscription de Verchéres-Les Patriotes.

[…]

13        La clause 4.01 de la convention collective se lit comme suit :

4.01 Le syndicat et le caucus reconnaissent et conviennent que chaque député est l’employeur de tous ses employés dans ses bureaux d’Ottawa et de circonscription […]

14        Le Bureau de régie interne du Parlement a adopté le Règlement administratif aux députés (le « Règlement ») en vertu de pouvoirs conférés par l’article 52.5 de la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1.

15        Les paragraphes 61(1) et (2) du Règlement se lisent comme suit :

61. (1) Le député est l’employeur des employés de ses bureaux dont le salaire est payé sur son budget de bureau.

(2) Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, le député peut :
a) embaucher des personnes pour son bureau parlementaire ou son bureau de circonscription;
b) préciser leurs titres, fonctions et heures de travail;
c) dans les limites établies par le Bureau conformément à l’article 16 du
Règlement administratif sur la gouvernance et l’administration, fixer leur rémunération et la durée de leur fonctions;
d) les congédier.

16        Selon l’information fournie par la plaignante, elle était embauchée par Mme Hassainia pour travailler dans son bureau de circonscription. En vertu du Règlement, la députée était l’employeur de la plaignante. Le paragraphe 4(2) de la Loi exclut le personnel des parlementaires de l’opération de la Partie 1 de la Loi. Donc, la CRTEFP doit rejeter la présente plainte faute de compétence.

VI. Arguments supplémentaires

17        Me James Duggan, l’avocat du Caucus du NPD, a envoyé une lettre à la CRTEFP et à la plaignante. La CRTEFP n’a pas considéré ses arguments, car son client n’est pas une partie. Cependant, Me Duggan a renvoyé la CRTEFP à une décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP) du Québec dans laquelle cette dernière a dû déterminer qui était l’employeur d’une personne dans une situation semblable à celle de la plaignante (A et Caucus A, 2015 QCCLP 3110).

18        Selon les définitions de l’article 3 de la Loi, le mot « employeur » comprend la Chambre des communes. L’avocat de la plaignante a déclaré que le fait que la plaignante avait reçu de la correspondance de la Chambre des communes prouve que celle-ci était son employeur. À cet égard, la CRTEFP entérine la conclusion de la CLP selon laquelle la Chambre des communes n’était pas l’employeur du personnel des députés; la Chambre des communes joue plutôt le rôle d’agent payeur et d’administrateur délégué des avantages sociaux.

19        Pour ces motifs, la CRTEFP rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

20        La CRTEFP doit rejeter la présente plainte faute de compétence.

Le 31 janvier 2017.

Catherine Ebbs,
une formation de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.