Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé un grief contre la décision du Service correctionnel du Canada de ne pas lui rembourser les coûts du déménagement de ses  effets mobiliers à la suite de sa mutation à son établissement Warkworth à Campbellford, en Ontario – le fonctionnaire s’estimant lésé avait entendu dire que d'autres agents correctionnels avaient connu des problèmes en utilisant une entreprise de déménagement fournie par le Service central de déménagement (SCD), qui faisait en sorte que les employés devaient payer bien au-delà des 5 000 $ accordés dans la « Directive sur la réinstallation » du Comité national mixte (la « Directive »), et il voulait éviter de se trouver dans la même situation – il a retenu directement les services d’une autre entreprise de déménagement qui n’était pas approuvée par le SCD ou le Conseil du Trésor et a payé 1 887,10 $ pour ses services – il a soumis sa demande de remboursement de la somme versée à cette entreprise, mais l’employeur a refusé de le payer, citant le fait qu’il avait annulé les arrangements que son ministère avait pris avec l’entreprise de déménagement approuvée par le gouvernement fédéral – si le fonctionnaire s’estimant lésé avait utilisé l’entreprise attribuée, le coût du déménagement de ses effets mobiliers aurait dépassé la somme accordée de 5 000 $ prévue en vertu de la Directive – il aurait donc dû payer 2 000 $ de lui-même, en plus de tous les autres frais de réinstallation qui auraient été exclus de l'indemnité – l’avocat de l’employeur a soutenu que la réinstallation devait être effectuée par l’intermédiaire du SCD et que toute autre méthode annulerait l’avantage – en choisissant d’embaucher des déménageurs, le fonctionnaire s’estimant lésé a choisi d’assumer l’entière responsabilité des coûts associés au déménagement – la Commission a conclu qu’il y a des raisons opérationnelles légitimes pour que l’employeur oblige les employés à avoir recours à l’une des entreprises de déménagement approuvées qui ont des contrats pour les offres permanentes – la Commission a aussi conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé savait quelles étaient les conséquences du fait de ne pas suivre le processus – même s’il a décidé de faire ses propres arrangements de déménagement pour éviter la possibilité d’avoir à rembourser à l’employeur des sommes supérieures au montant fixé par la Directive, la Commission a conclu qu’il revient aux parties de traiter de ce genre de situations dans le cadre des révisions périodiques de la Directive. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail travail des relations de travail et de l’emploi

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20170419
  • Dossier:  566-02-8886
  • Référence:  2017 CRTEFP 38

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

MATT DAIGNEAULT

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)

employeur

Répertorié
Daigneault c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)


Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage


Devant:
Michael F. McNamara, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Sheryl Ferguson, Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN
Pour l'employeur:
Christine Langill, avocate
Affaire entendue à Kingston (Ontario),
les 2 et 3 juin 2015.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Grief renvoyé à l’arbitrage

1        Je suis saisi d’un grief déposé par Matt Daigneault, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), le 3 juillet 2011, à l’égard de la décision prise par le Service correctionnel du Canada, l’employeur, de ne pas lui rembourser les frais liés au déménagement de ses effets mobiliers à la suite de son déploiement à l’Établissement de Warkworth, à Campbellford (Ontario).

2        Le formulaire de présentation de grief présente l’énoncé de grief et la mesure corrective demandée ainsi :

[Traduction]

[…]

EXPOSÉ DU GRIEF

Je dépose un grief au motif que je n’ai pas pu faire expédier mes effets mobiliers par la compagnie de déménagement qui m’a été attribuée.

MESURE CORRECTIVE DEMANDÉE

1. Représentation syndicale à tous les paliers.

2. J’aimerais être dédommagé pour les déménageurs avec qui j’ai dû faire affaire, qui ne m’ont coûté que 1 200,00 $.

3. Pour qu’à l’avenir, les employés puissent choisir leur propre entreprise de déménagement s’ils ne dépassent pas la limite de 5 000,00 $. Dans mon cas, j’ai téléphoné à toutes les entreprises de déménagement de Kingston pour obtenir des soumissions et j’ai demandé à obtenir les services de déménageurs par l’intermédiaire de la politique sur la réinstallation. Lorsqu’on m’a attribué une entreprise de déménagement, cette dernière m’a immédiatement présenté une soumission de 7 000,00 $ sans poser de questions; elle semblait supposer que je ne recourrais pas à ses services en raison du prix. Toutefois, lorsque j’avais téléphoné à cette entreprise de déménagement la semaine précédente, elle m’avait présenté une soumission de 3 500,00 $ pour mon déménagement, après avoir posé beaucoup de questions. Elle n’a doublé ce prix que lorsqu’elle m’a été attribuée par le SCC. Même le conseiller en réinstallation admet que cette situation est insensée, tout en indiquant qu’il est menotté en raison de la politique, qui m’a attribué cette entreprise de déménagement.

4. Si l’entreprise de déménagement est dédommagée lorsqu’on ne recourt pas à ses services, j’aimerais que cette pratique cesse aussi, puisqu’elle incite l’entreprise de déménagement à augmenter les prix à un niveau qui n’est pas rentable, entraînant ainsi un refus.

5. La Politique sur la réinstallation doit être simplifiée, afin qu’un CX n’ait pas à devenir expert en la matière pour la consulter.

6. L’entreprise de réinstallation (BROOKFIELD) devrait tenir plus qu’une entrevue téléphonique avec le demandeur, plutôt que d’ignorer les messages et d’être impossible à joindre après la première entrevue.

Et tous les autres droits qui me sont conférés en vertu de la convention collective, ainsi que tous les dommages réels, moraux ou exemplaires à appliquer rétroactivement avec les intérêts juridiques sans porter atteinte aux autres droits acquis.

[…]

3        Le grief a été refusé aux deux paliers applicables de la procédure ministérielle de règlement des griefs. Voici la réponse présentée au deuxième et dernier niveau :

[Traduction]

[…]

Conformément à la Directive sur la réinstallation du CNM, un employé dont la demande de réinstallation a été approuvée a droit à une somme maximale de 5 000 $ pour couvrir ses frais de réinstallation. En outre, la Directive sur la réinstallation du CNM stipule que le ministère doit prendre des dispositions pour expédier les effets mobiliers du fonctionnaire qui déménage par l’intermédiaire du Service central de déménagement (SCD). Le Service correctionnel du Canada (SCC) a pris de telles dispositions à votre égard, mais vous avez toutefois exigé de les faire annuler. Vous avez ensuite pris vos propres dispositions de déménagement, tout en sachant que vous deviez recourir aux services d’une entreprise de déménagement attribuée par le SCD pour vous faire rembourser vos frais de déménagement.

Même si vous prétendez le contraire, vous auriez pu faire expédier vos effets mobiliers par l’entreprise de déménagement qui vous a été attribuée. Vous avez toutefois choisi de ne pas le faire et avez ainsi abandonné votre droit au remboursement de vos frais de déménagement que vous auriez pu avoir en vertu de la Directive sur la réinstallation du CNM pour le déménagement de vos effets mobiliers.

La Directive sur la réinstallation du CNM a été élaborée en partenariat entre l’employeur et des représentants de l’agent négociateur au Comité national mixte et ses dispositions font partie de la convention collective, dans le présent cas, la convention collective des Services correctionnels (CX). Le SCC n’a aucun pouvoir d’autoriser ou de payer vos frais de réinstallation liés au déménagement de vos effets mobiliers. Qui plus est, le ministère n’est pas autorisé à apporter des changements à la Directive sur la réinstallation du CNM et à l’entente conclue entre le gouvernement fédéral et BGRS, le fournisseur de services de réinstallation (FSR) avec lequel le Gouvernement du Canada a passé un marché.

Par conséquent, votre grief et votre mesure corrective demandée sont refusés.

4        Étant donné que le grief porte sur l’application d’une directive du Conseil national mixte (CNM), le dernier palier de la procédure applicable aux griefs est le Comité exécutif du CNM. Après avoir entendu les observations des représentants des parties, le Comité exécutif n’a pas pu trancher de façon unanime le résultat du grief et s’est trouvé dans une impasse, ce qui a laissé le grief non résolu, comme l’indique le « compte rendu de décision » du Comité exécutif du 12 juillet 2013.

5        La convention collective entre l’agent négociateur du fonctionnaire et l’employeur (date d’échéance le 31 mai 2010) intègre les ententes du CNM comme suit :

41.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique (CNM) sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978, feront partie intégrante de la présente convention, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d’une loi stipulée au paragraphe 113b) de la LRTFP.

6        Le grief soulève l’application de la partie XII de la Directive sur la réinstallation (la « Directive ») du CNM, intitulée « Réinstallation à la demande du fonctionnaire », particulièrement l’article 12.1, qui indique ce qui suit :

12.1 Réinstallation à la demande du fonctionnaire

12.1.1 Le coordonnateur ministériel national veille à ce que :

  1. les fonctionnaires reçoivent des conseils et une confirmation écrite des dispositions de la présente directive qui s’appliquent; et
  2. des exemplaires de toutes les lettres soient conservés dans le dossier de réinstallation du fonctionnaire.

12.1.2 Une mutation demandée par le fonctionnaire qui donne lieu à une réinstallation autorisée pour qu’il occupe un poste du groupe et du niveau pertinents vacant à son arrivée au nouveau lieu de travail sera considérée comme une réinstallation à la demande de l’employeur.

  1. On remboursera au fonctionnaire les frais de réinstallation en respectant les limites prévues par la présente directive, à moins que l’administrateur général ou un cadre supérieur investi du pouvoir nécessaire soumette un certificat attestant que, si le poste vacant n’avait pas été pourvu par suite d’une mutation demandée par le fonctionnaire, il l’aurait été par la voie normale de dotation en personnel sans entraîner de frais de réinstallation.
  2. Lorsqu’un tel certificat est présenté pour le poste, le fonctionnaire a droit à :
    • jusqu’à cinq mille dollars (5 000 $) dans sa composante sur mesure;
    • les composantes de base et personnalisée ne s’appliquent pas;
    • les sommes inutilisées ou restantes sont retournées au Receveur général du Canada/ministère et ne peuvent être payées au fonctionnaire par décaissement;
    • un contrat avec un fournisseur de services de réinstallation qui offre au fonctionnaire des services professionnels d’information sur les avantages en matière de réinstallation, des conseils sur l’hébergement au nouveau lieu de travail et des conseils en matière de gestion des dépenses.

12.1.3 Les frais de réinstallation comprennent notamment ceux de voyage à la recherche d’un logement, de voyage d’inspection de la nouvelle résidence, d’hébergement provisoire, de voyage jusqu’au nouveau lieu de travail, de transport des effets mobiliers, de location de véhicule, de garde d’enfants et de garde d’animaux de compagnie.

  • Aucune aide n’est accordée pour l’aliénation ni l’acquisition d’une résidence principale, incluant les frais de location.

12.1.4 Les fonctionnaires peuvent réclamer une indemnité pour frais accessoires non soumis à une justification de 650 $ à même la composante sur mesure de 5 000 $.

  • Le fonctionnaire n’est pas tenu de présenter des reçus, mais il devrait les conserver en cas de vérification fiscale.
  • Le fonctionnaire doit signer une attestation que les frais ont été engagés.

12.1.5 Le ministère prend les arrangements pour le transport des effets mobiliers, par l’intermédiaire du FSR.

12.1.6 Tous les arrangements de voyage commerciaux doivent être pris par l’intermédiaire des services contractuels de voyages du gouvernement fédéral. Dans ce contexte, les fonctionnaires sont assujettis à la Directive sur les voyages du CNM.

7        Le grief a été renvoyé à l’arbitrage et reçu à l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) le 13 août 2013.

8        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission ») qui remplace l’ancienne CRTFP et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 396 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, un arbitre de grief saisi d’un grief avant le 1er novembre 2014 continue d’exercer les pouvoirs prévus à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art.2; la « LRTFP ») dans sa version antérieure à cette date.

9        Par ailleurs, en vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une procédure amorcée en vertu de la LRTFP avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la LRTFP, dans sa version modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

II. Résumé des faits

10        Les faits ayant donné lieu au présent grief sont essentiellement incontestés. Pendant la durée de la période pertinente, le fonctionnaire était un employé du Service correctionnel du Canada, au Pénitencier de Kingston (Ontario), en tant qu’agent correctionnel (classifié au groupe et au niveau CX -01). Il a demandé un déploiement à l’Établissement de Warkworth, qu’il a obtenu. La nomination à son nouveau poste est entrée en vigueur le 30 mai 2011.

11        Une fois la lettre d’offre reçue par le fonctionnaire et le dossier de réinstallation ouvert, une entreprise de déménagement particulière a été attribuée à son dossier. L’entreprise en question a présenté une soumission de 7 000 $ pour déménager les effets mobiliers du fonctionnaire. Lorsqu’il s’était informé précédemment, cette même entreprise lui avait présenté une soumission de 3 500 $.

12        Le fonctionnaire a témoigné en disant qu’il s’est familiarisé avec la Directive afin de comprendre ses droits liés à son déménagement à venir. Il a indiqué qu’il avait parlé à John Futtit, chef régional de la gestion financière et AS de la région de l’Ontario, ainsi qu’à d’autres personnes chez l’employeur et qu’il n’avait obtenu que de vagues réponses. Il avait entendu dire que le recours à une entreprise de déménagement attribuée par le Service central de déménagement (SCD) avait occasionné des problèmes à d’autres agents correctionnels; ces derniers avaient dû payer un montant supérieur à la limite accordée de 5 000 $ indiquée dans la Directive. Le fonctionnaire ne voulait pas se trouver dans une telle situation.

13        Le fonctionnaire a consulté les Services globaux de relogement Brookfield (« Brookfield »), l’entreprise retenue par le gouvernement fédéral pour coordonner l’ensemble des réinstallations de fonctionnaires et un expert pour l’employeur, avant d’annuler, en fin de compte, les dispositions de déménagement qu’il avait prises. Il a directement signé un contrat avec une autre entreprise de déménagement, Rick Stevenson Moving and Cartage, et a payé 1 887,10 $ pour obtenir ses services. Cette entreprise ne faisait pas partie des entreprises approuvées par le SCD ou le Conseil du Trésor. Elle n’a subi aucun contrôle de sécurité et n’avait aucune cote de sécurité. Le fonctionnaire ne se souvient pas si l’entreprise a facturé la taxe. Il a présenté sa demande de remboursement pour le montant qu’il a versé à cette entreprise, mais l’employeur a refusé de payer, en invoquant qu’il avait annulé les dispositions que son ministère avait prises avec l’entreprise de déménagement approuvée par le gouvernement fédéral (conformément à l’article 12.1 de la Directive) et qu’il avait pris ses propres dispositions. Il n’y avait donc aucune autorisation juridique en vertu de cet article pour rembourser les frais engagés pour déménager ses effets mobiliers.

14        L’employeur a appelé Leslie Jones comme témoin. Pendant la période pertinente, il était analyste principal des politiques et programmes au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Il a expliqué que le gouvernement fédéral avait passé un marché avec Brookfield afin de gérer le nombre important de réinstallations de fonctionnaires. Des entreprises de déménagement précises ont été sélectionnées par l’intermédiaire du processus de passations de marchés du gouvernement fédéral. Ce processus comprend entre autres de recueillir les demandes de propositions appropriées des entreprises qualifiées, de mener un contrôle de sécurité à leur égard et de s’assurer qu’elles possèdent une couverture d’assurance adéquate. Elles sont bien établies et offrent des services professionnels de qualité élevée. La valeur très importante des contrats fait en sorte qu’elles offrent des tarifs favorables et ce genre d’arrangement est considéré comme plus rentable en général. Lorsqu’elles offrent leurs services au gouvernement fédéral, elles doivent se conformer à leurs obligations contractuelles et sont responsables de tout dommage pouvant survenir dans le cadre du déménagement des effets mobiliers, ce qui constitue ainsi l’utilisation la plus judicieuse de l’argent des contribuables canadiens.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour l’agent négociateur

15        Le représentant du fonctionnaire a indiqué que la décision prise par ce dernier de prendre d’autres dispositions est conforme à l’article 1.2.1 de la Directive, qui indique qu’il faut viser à réinstaller le fonctionnaire de la façon la plus efficace possible, c’est-à-dire en veillant à ce que le coût soit le plus raisonnable possible pour l’État et à ce que le processus engendre le moins possible de conséquences négatives pour le fonctionnaire et les activités du ministère.

16        La représentante du fonctionnaire a soutenu que le fait d’accepter ce qui équivaut à un gonflement des prix ne correspond pas à la recherche du coût le plus raisonnable.

17        La représentante du fonctionnaire a indiqué que la Directive ne vise pas à placer un employé dans une situation où le coût de sa réinstallation est supérieur à ce que la Directive lui accorde. Si le fonctionnaire avait recouru aux services de l’entreprise qui lui était attribuée, le coût lié au déménagement de ses effets mobiliers aurait été supérieur aux 5 000 $ accordés en vertu de la Directive. Il aurait donc dû engager des coûts de 2 000 $, en raison de toutes les autres dépenses liées à sa réinstallation qui n’auraient pas été comprises dans son droit.

18        La représentante du fonctionnaire a renvoyé à l’article 15.1.2 du Règlement du CNM, qui précise que tous les griefs présentés en vertu de la procédure de règlement des griefs du CNM sont tranchés en conformité avec l’esprit de la directiveou de la politique ayant donné lieu au litige. Elle a aussi affirmé que l’article 1.2.4 de la Directive stipule que les dépenses liées à la réinstallation doivent être raisonnables et justifiables et qu’elles excluront le remboursement des extravagances du fonctionnaire. Le remboursement que le fonctionnaire demande ne constitue pas une extravagance; c’est plutôt les frais indiqués dans la soumission de l’entreprise de déménagement lui ayant été attribuée, Brookfield, qui l’étaient.

19        La représentante du fonctionnaire a renvoyé à l’article 1.2.1 de la Directive, qui établit son objet et sa portée, soit de réinstaller le fonctionnaire en veillant à ce que le coût soit le plus raisonnable possible pour l’État et à ce que le processus engendre le moins possible de conséquences négatives pour le fonctionnaire, sa famille et les activités du ministère. La mesure corrective demandée par le fonctionnaire, soit le remboursement des coûts qu’il a engagés pour déménager ses effets personnels, s’inscrit parfaitement dans l’objet de la Directive.

20        La représentante du fonctionnaire a renvoyé à Collective Agreement Arbitration, de Brown et Beatty, 4e éd. au par. 4:2110 (à 4-45); Craig c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2010 CRTFP 113; Skoulas c. Conseil du Trésor (ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement), 2014 CRTFP 80.

21        La représentante du fonctionnaire m’a demandé d’accueillir le grief.

B. Pour l’employeur

22        L’avocate de l’employeur a affirmé qu’avant d’annuler la commande de déménagement, le 9 mars 2011, une personne-ressource du ministère et un représentant de Brookfield ont informé le fonctionnaire que s’il voulait que les frais liés à la réinstallation de ses effets mobiliers soient remboursés, cette réinstallation devait être effectuée par l’intermédiaire du SCD, et que toute autre méthode annulerait l’avantage. L’avocate a souligné que l’article 12.1.5 de la Directive indique clairement que le transport des effets mobiliers du fonctionnaire doit être effectué par l’intermédiaire du SCD.

23        L’avocate de l’employeur a affirmé que cette exigence est claire, qu’il n’est pas nécessaire de l’interpréter et qu’elle doit simplement être appliquée telle quelle est formulée. Il incombait au fonctionnaire de prouver qu’il y a eu violation de cette exigence, ce qu’il n’a pas réussi à faire; voir Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil national de recherches du Canada, 2013 CRTFP 88; Outingdyke c. Conseil du Trésor (Solliciteur général Canada - Service correctionnel), 2003 CRTFP 51; Arsenault c. Agence Parcs Canada, 2008 CRTFP 17; Cardinal Transportation B.C. Inc. v. Canadian Union of Public Employees, Local 561 (1997), 62 L.A.C. (4e) 230; Taurus Site Services Inc. v. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 1325, [2009] A.G.A.A. No. 47 (QL).

24        L’avocate de l’employeur a aussi affirmé que le fonctionnaire n’était pas une autorité contractante qui possédait le pouvoir délégué de passer des marchés impliquant le déboursement de fonds publics. Rick Stevenson Moving and Cartage n’a passé aucun marché avec le gouvernement fédéral. La Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11), le Règlement concernant les marchés de l’État (DORS/87-402) et la Politique sur les marchés de l’employeur prévoient un processus rigoureux à suivre avant d’engager des fonds publics. Le fonctionnaire n’a aucun pouvoir juridique de passer un marché avec une entreprise n’étant pas approuvée par le gouvernement fédéral et de demander un remboursement pour cette dépense. Il savait parfaitement que c’est le SCD qui devait organiser le déménagement; il s’agissait d’une condition relative à son droit de se faire rembourser les coûts engagés jusqu’à concurrence de la limite de 5 000 $ établie à l’article 12.1.2 de la Directive. Le ministère a pris les dispositions appropriées, conformément à la Directive. Le fonctionnaire a toutefois choisi de ne pas recourir au service organisé. C’est lui qui a choisi de ne pas être réinstallé par l’intermédiaire du SCD.

25        Enfin, l’avocate de l’employeur a affirmé qu’en choisissant d’embaucher des déménageurs, le fonctionnaire a choisi d’assumer la responsabilité complète des coûts liés au déménagement de ses effets mobiliers. Elle m’a conseillé vivement de refuser le grief.

IV. Motifs

26        Il ne fait aucun doute que la réinstallation du fonctionnaire à l’Établissement de Warkworth était une « réinstallation à la demande du fonctionnaire » au sens de la Directive. La partie XII de la Directive s’appliquait donc à sa réinstallation.

27        L’article 12.1.2 de la Directive établit de manière explicite les droits d’un fonctionnaire dans le cas d’une réinstallation à sa demande, ainsi que les conditions relatives à ces tels droits. M. Daigneault a reçu tous les renseignements requis sur le processus de réinstallation et à ce qu’il était en droit d’obtenir en vertu de la Directive. Même s’il avait pu avoir des motifs de craindre que les coûts totaux du déménagement de ses effets mobiliers soient supérieurs au montant maximal attribué en vertu de l’article 12.1.5, il a malheureusement choisi de prendre ses propres dispositions de déménagement. La preuve présentée pendant l’audience était claire : il savait qu’en agissant de la sorte, il renoncerait à son droit au remboursement du coût lié au déménagement de ses effets mobiliers. Son choix d’annuler les dispositions de déménagement convenues avec l’entreprise fournie par le SCD en vertu de l’article 12.1.5 était entièrement éclairé; il n’a pas été déclenché par des indications fausses ou trompeuses de l’employeur.

28        J’ai la tâche d’appliquer les articles 12.1.2 et 12.1.5 de la Directive, qui est intégrée par renvoi dans la convention collective. Si la formulation est claire, il n’était pas nécessaire d’en faire une interprétation et de revenir aux clauses définissant son but et son objectif. Même si les parties ont étudié la question sous un angle différent dans le cadre de leurs délibérations devant le Comité exécutif du CNM, comme l’indique l’article 15.1.2 du Règlement cité par le fonctionnaire, je suis contraint, en tant que décideur quasi-judiciaire, de suivre les règles généralement acceptées de l’interprétation juridique des conventions collectives.

29        Cette déclaration est appuyée par Craig, où l’arbitre de grief a rigoureusement appliqué les modalités de la Directive, comme elles devraient l’être. En cherchant à découvrir l’intention des parties relativement à une disposition en particulier de la convention, je dois supposer que le libellé doit s’entendre au sens normal, à moins que cette interprétation ne donne lieu à une absurdité ou à une contradiction avec le reste de la convention collective. Lorsqu’il n’y a ni ambiguïté ni manque de clarté dans le sens, le libellé de la convention doit être appliqué, peu importe s’il entraîne une situation injuste (voir Institut professionnel de la fonction publique du Canada).

30        Dans Skoulas, invoquée par le fonctionnaire, l’arbitre de grief a accueilli le grief au motif que l’employeur avait mal interprété la notion de « […] traitement annuel en vigueur à la date de nomination […] ». La question consistait à déterminer s’il fallait rajuster une indemnité de transfert (deux semaines de salaire) payée au moment de la réinstallation de l’employé en raison de rajustements salariaux apportés par la suite dans le cadre d’une négociation collective et les rendre rétroactifs à une date antérieure à la réinstallation.

31        L’arbitre de grief a accueilli le grief selon son interprétation du terme « salaire en vigueur », dont le sens inclut les rajustements salariaux intégrés à la convention collective par la suite et rendus rétroactifs à une date antérieure à celle de la réinstallation. L’arbitre de grief a conclu que seule cette interprétation était conforme au fonctionnement général de la convention collective et au processus de négociation collective. Le libellé de l’article 12.1 de la Directive ne soulève aucune question semblable. Il est bien établi en droit que je ne suis pas autorisé à modifier la convention collective dans l’exercice de mes fonctions. Voir l’art. 229 de la LRTFP, qui indique ce qui suit : « La décision de l’arbitre de grief […] ne peut avoir pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale. »

32        La Directive est claire : le ministère prend les arrangements pour le transport des effets mobiliers du fonctionnaire par l’intermédiaire du SCD (voir l’article 12.1.5) et ce transport doit être effectué par l’une des entreprises de déménagement approuvées par le gouvernement fédéral et ayant des contrats pour les offres permanentes. Il y a des motifs opérationnels légitimes au fait que l’employeur prévoit une telle exigence. Je suis d’accord avec l’arbitre de grief dans Outingdyke, au par. 50, qui indique ce qui suit : « La Directive sur la réinstallation est un document exhaustif qui établit des catégories spécifiques de dépenses remboursables, et il n’appartient pas à un arbitre des griefs d’élargir ces catégories et d’y inclure des dépenses supplémentaires. »

33        Les instructions et les renseignements présentés au fonctionnaire relativement à ses droits étaient clairs. Selon la prépondérance des probabilités, je suis convaincu qu’on l’a mis au courant de cette exigence et des conséquences au fait de ne pas respecter le processus. Il a décidé de prendre ses propres arrangements de déménagement afin d’éviter d’avoir à rembourser des sommes à l’employeur au-delà des limites établies à l’article 12.1.2 de la Directive. Même si je compatis avec lui et que je reconnais que les coûts généraux du déménagement de ses effets mobiliers sont inférieurs à ce qu’ils auraient été s’il avait recouru aux services de l’entreprise de déménagement retenue par le SCD à la lumière des soumissions qui lui ont été présentées, il appartient aux parties de régler ce genre de situations dans le cadre de révisions périodiques de la Directive.

34        Pour ces motifs, je suis convaincu que le fait d’accueillir le grief passerait sous silence une condition importante relative au droit prévu dans la Directive et modifierait effectivement ses modalités, ce qu’il m’est impossible de faire.

35        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)

V. Ordonnance

36        Le grief est rejeté.

Le 19 avril 2017.

Traduction de la CRTEFP

Michael F. McNamara,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

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