Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’agent négociateur a présenté une demande de modification de la description de l’une de ses unités de négociation afin d’inclure un nouveau groupe professionnel – la Commission était convaincue que la modification proposée était appropriée aux fins de la négociation collective; par conséquent, elle a accueilli la demande – en réponse à la demande, le défendeur a demandé que les postes de direction ou de confiance désignés faisant partie de l’unité de négociation soient modifiés en conséquence – l’agent négociateur a consenti, et un poste a été désigné aux fins de modification.Description de l’unité de négociation modifiée.Décret d’exclusion modifié

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20170421
  • Dossier:  525-32-63
    XR : 125-32-93 et 572-32-306 à 308 et S2
  • Référence:  2017 CRTEFP 39

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demandeur

et

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

défenderesse

Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Agence canadienne d’inspection des aliments


Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique


Devant:
Chantal Homier-Nehmé, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour le demandeur:
Michael Urminsky, Institut professionnel de la fonction publique du Canada
Pour la défenderesse:
Brenda Dagenais, Agence canadienne d’inspection des aliments
Décision rendue sur la base d’arguments écrits,
déposés les 2 et 26 mai, le 16 juin et le 12 août 2016, et les 7, 16 et 20 mars 2017.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Demande devant la Commission

1        Le 2 mai 2016, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« Institut ») a déposé une demande devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission ») en vertu de l’art. 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « LRTFP »). L’Institut a demandé qu’une modification soit apportée à Agence canadienne d’inspection des aliments c. Alliance de la Fonction publique du Canada, dossier de la CRTFP 140-32-14 (19971027), telle qu’elle a été modifiée par Agence canadienne d’inspection des aliments c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, dossier de la CRTFP 125-32-90 (19990420) et, par la suite, par Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Agence canadienne d’inspection des aliments, dossier de la CRTFP 125-32-93 (19991222). En guise de modification, l’Institut demande l’inclusion du groupe professionnel à la description de l’unité de négociation Scientifique et analytique (l’« unité de négociation »). L’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’« Agence ») a demandé que la détermination des postes de direction ou de confiance en ce qui concerne l’unité de négociation soit modifiée en conséquence, selon le cas.

2        Tel qu’il a été indiqué dans la décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP ») rendue le 22 décembre 1999, les postes des groupes professionnels Sciences biologiques (BI), Chimie (CH) et Agriculture (AG) relèvent tous de l’unité de négociation de l’Institut.

3        À la page 2 de sa décision en date du 22 décembre 1999, la CRTFP a conclu ce qui suit :

2) L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada est l’agent négociateur pour :

[…]

b) tous les fonctionnaires de l’employeur exerçant les fonctions de postes qui sont ou qui seraient classifiés dans les groupes Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI) (qui inclut l’ancien groupe Réglementation scientifique (SG)), Chimie (CH), Commerce (CO), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG), Recherche scientifique (SE) et Économie, sociologie et statistique (ES) selon le système de classification du Conseil du Trésor.

3) L’Alliance de la Fonction publique du Canada est l’agent négociateur pour :

a) tous les fonctionnaires de l’employeur autres que ceux mentionnés aux alinéas 2a) et b) et c) ci-dessus.

4         Le 26 mai, l’Agence a informé la Commission qu’elle appuyait la demande de l’Institut d’ajouter le groupe professionnel Science réglementaire (SR) à la description de l’unité de négociation. L’Agence a expliqué que le nouveau groupe SR, une norme de classification de l’Agence, remplace les groupes professionnels BI, CH et AG, qui étaient antérieurement utilisés à l’Agence. Le groupe SR a été créé par l’Agence à ses propres fins et, par conséquent, il ne figure pas [traduction] « […] dans le système de classification du Conseil du Trésor ». En conséquence, l’Agence demande que la description en tienne compte. Même si le groupe SR créé par l’Agence remplace les groupes professionnels BI, CH et AG, l’Institut et l’Agence conviennent de maintenir l’inclusion de ces trois groupes dans la définition de l’unité de négociation, dans l’éventualité où des postes seraient créés à l’avenir.

II. Motifs

5        Les lois et la Commission qui régissent l’unité de négociation en question ont été modifiées à deux reprises et les dispositions législatives suivantes permettent à la Commission de modifier les décisions rendues par la CRTFP.

6        Le 1er avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22; la « LMFP »), a été proclamée en vigueur (TR/2005-22 à 24) et a créé la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP »), qui a remplacé l’ancienne CRTFP. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires prévues par les articles 36 à 66 de la LMFP sont également entrées en vigueur (TR/2005-24). Conformément à l’art. 47 de la LMFP, une décision, une ordonnance, une détermination ou une déclaration rendue par l’ancienne CRTFP est réputée avoir été prise par la CRTFP.

7        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,  qui remplace la CRTFP et l’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires contenues dans les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40; le « PAE 2013 no 2 ») sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). Conformément à l’art. 402 du PAE 2013 no 2, une ordonnance ou une décision rendue par la CRTFP est réputé avoir été prise par la Commission.

8        L’article 43 de la LRTFP prévoit ce qui suit :

43. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de la décision ou de l’ordonnance.

A. Modification à la description de l’unité de négociation

9        Après avoir examiné les documents présentés par les parties les 2 et 26 mai, le 16 juin et le 12 août 2016, la Commission a envoyé un avis le 24 août 2016, conformément au Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique (DORS/2005-79; le « Règlement ») à l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« Alliance ») à titre de partie pouvant être touchée.

10        L’Alliance est l’agent négociateur de tous les employés de l’Agence, autre que ceux représentés par l’Institut. Si la Commission accède à la demande de l’Institut, cela signifierait que la Commission modifie la description de l’unité de négociation de l’Alliance. La Commission a donné à l’Alliance jusqu’au 8 septembre 2016 pour déposer une demande de statut d’intervenant et présenter sa position. Le 15 septembre 2016, le greffe de la Commission a fait un suivi auprès de l’Alliance par courriel et lui a laissé des messages vocaux. Bien que l’Alliance ait reçu l’avis, elle n’y a pas répondu.

11        Selon les arguments des parties, la Commission est convaincue que la modification proposée dans la demande visant à modifier l’unité de négociation est appropriée aux fins de la négociation collective. Par conséquent, conformément à l’art. 43 de la LRTFP, la Commission accueille la demande visant à modifier la décision de la CRTFP en date du 22 décembre 1999, dans la mesure où elle se rapporte à la détermination des unités appropriées aux fins de la négociation collective, et elle remplace les alinéas 2b) et 3a) par ce qui suit :

2) L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada est l’agent négociateur de :

b) tous les fonctionnaires de l’employeur exerçant les fonctions de postes qui sont ou qui seraient classifiés dans les groupes Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI) (qui inclut l’ancien groupe Réglementation scientifique (SG)), Chimie (CH), Commerce (CO), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG), Recherche scientifique (SE) et Économie, sociologie et statistique (ES) selon le système de classification du Conseil du Trésor, ainsi que dans le groupe Science réglementaire (SR), selon le système de classification de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

3) L’Alliance de la Fonction publique du Canada est l’agent négociateur pour :

a) tous les fonctionnaires de l’employeur autres que ceux mentionnés aux alinéas 2a) et b) et c) ci-dessus.

B. Exclusions – Postes de direction ou de confiance

12        Dans sa réponse du 26 mai 2016 à la demande de l’Institut visant à modifier l’unité de négociation, l’Agence a demandé que des modifications soient apportées aux ordonnances de la CRTFP en date du 27 novembre 2006 (dossiers de la CRTFP 572-32-410 et 572-32-S2) et du 25 octobre 2006 (dossiers de la CRTFP 572-32-306 à 308 et S2) et à l’ordonnance de l’ancienne CRTFP en date du 27 août 1987 concernant un poste AG (dossier de la CRTFP 172-02-478) (les « ordonnances d’exclusion ») afin de tenir compte de la nouvelle norme de classification de l’Agence. L’Agence a demandé que la détermination des postes de direction ou de confiance relativement à l’unité de négociation soit modifiée en conséquence, selon le cas. Le 16 juin 2016, l’Institut a consenti à cette demande. Toutefois, le 7 mars 2017, l’Agence a précisé qu’il n’y avait qu’un seul poste exclu qui serait touché par la création du nouveau groupe SR et l’Institut en a convenu le 16 mars 2017. Par conséquent, la demande ne touche que l’ordonnance d’exclusion rendue le 25 octobre 2006.

13         Par conséquent, le décret d’exclusion ayant trait à ce poste particulier sera modifié en conséquence.

14        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

III. Ordonnance

15        La définition de l’unité de négociation établie dans la décision de la Commission du 22 décembre 1999 sera modifiée comme suit :

2) L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada est l’agent négociateur de :

b) tous les fonctionnaires de l’employeur exerçant les fonctions de postes qui sont ou qui seraient classifiés dans les groupes Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI) (qui inclut l’ancien groupe Réglementation scientifique (SG)), Chimie (CH), Commerce (CO), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG), Recherche scientifique (SE) et Économie, sociologie et statistique (ES) selon le système de classification du Conseil du Trésor, ainsi que dans le groupe Science réglementaire (SR), selon le système de classification de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

16        De nouveaux certificats seront émis à l’unité de négociation, ainsi qu’à l’unité de négociation représentée par l’Alliance.

17        L’annexe figurant à l’ordonnance du 25 octobre 2006, rendue dans les dossiers de la CRTFP 572-32-306, 572-32-307, 572-32-308 et S2, est modifiée en ce qui concerne le poste 26880, passant de la classification CH-05 à la classification SR-05.

Le 21 avril 2017.

Traduction de la CRTEFP

Chantal Homier-Nehmé,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

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