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Informations sur la décision

Résumé :

L’intervenant a présenté une demande d’ordonnance afin que des parties de la réponse modifiée du défendeur qui traitent des allégations d’actes précis d’inconduites de nature possiblement criminelle soient radiées – après l’examen des dispositions législatives applicables et de la jurisprudence relatives au sens des termes « scandaleux », « frivole » et « vexatoire », la Commission a conclu que le fait d’inclure à la réponse modifiée la nature de l’inconduite possible du demandeur jette une lumière désobligeante sur lui – de plus, la Commission a conclu que, malgré le fait que l’inconduite prétendue a pu être grave, sa nature n’était pas pertinente aux questions que la Commission devait trancher, qui avaient trait à l’interférence prétendue de l’employeur dans l’administration d’une organisation syndicale – par conséquent, la Commission a ordonné que certaines parties de la réponse modifiée soient radiées. Ordonnance provisoire accordée.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations
de travail et de l’emploi dans la
fonction publique et
Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20170308
  • Dossier:  550-18-10
  • Référence:  2017 CRTEFP 23

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

AJAY LALA

demandeur

et

LES TRAVAILLEURS UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 401

défendeur

et

PERSONNEL DES FONDS NON PUBLICS, FORCES CANADIENNES

intervenant

Répertorié
Lala c. Les travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401


Affaire concernant une demande d’annulation d’une partie de la réponse modifiée du défendeur


Devant:
David Olsen, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour le demandeur:
Lui-même
Pour le défendeur:
Kelly Nychka, avocate
Pour l'intervenant:
Adrian Scales
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 16 novembre et le 9 décembre 2016.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

Demande de l’intervenant devant la Commission

1        L’article 22 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365, LCRTEFP) prévoit que la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission ») peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience. Après avoir examiné tous les documents au dossier, la Commission est convaincue que les documents devant elle suffisent pour lui permettre de trancher cette affaire sans tenir d’audience.

2        Le 26 octobre 2016, Les travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401 (l’« agent négociateur »), a présenté une demande afin de modifier sa demande de révocation de l’accréditation conformément à l’article 41 du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique (DORS/2005-79), afin d’ajouter davantage de détails sur la conduite de l’employeur après la présentation de la demande de révocation le 17 octobre 2016.

3        Le 26 octobre 2016, la Commission a accédé à la demande. L’agent négociateur a déposé sa réponse modifiée à la Commission ce jour-là.

4        Le 16 novembre 2016, l’intervenant, Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Personnel des Fonds non publics, Forces canadiennes, a demandé une ordonnance visant l’exclusion des parties du paragraphe 9 de la réponse modifiée de l’agent négociateur rédigée en ces termes :

[Traduction]

Le 22 juillet 2016, M. Lala a été suspendu de son emploi à la base en raison d’allégations d’une possible inconduite alors qu’il était en fonction […] [Le reste de la phrase fait référence à des allégations d’actes d’inconduites de nature possiblement criminelle.]

Arguments de l’intervenant

5        Aux paragraphes 9 à 12 de sa réponse modifiée, l’agent négociateur prétend que l’employeur a entravé le processus de retrait de l’accréditation en retardant intentionnellement une enquête disciplinaire relative à des allégations d’inconduite en milieu de travail de la part d’Ajay Lala, le représentant de l’ensemble des demandeurs.

6        Au paragraphe 9, l’agent négociateur a présenté en détail les prétendus actes d’inconduite. Ils sont de nature délicate.L’intervenant s’oppose à ce qu’ils soient inclus dans cette affaire puisqu’ils ne sont pas pertinents pour trancher l’affaire en litige et que l’agent négociateur n’en a pas besoin pour soutenir ses arguments d’interférence de l’employeur.

7        La Commission a le pouvoir d’exclure ces allégations des conclusions de l’agent négociateur puisque, conformément à l’article 21 de la LCRTEFP, la Commission peut rejeter de façon sommaire toute affaire qu’elle estime futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

8        Tant la Cour fédérale que la Cour suprême du Canada ont établi des critères pour déterminer les situations dans lesquelles il est approprié d’annuler des actes de procédures ou une partie de ces actes. Les Règles des Cours fédérales (DORS/98-106), au paragraphe 221(1), prévoient qu’un acte de procédure peut être radié aux motifs suivants :

221 (1) […]

a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;

b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;

c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;

e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;

f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.

[…]

9        La part des actes de procédure mentionnée au paragraphe 9 de la réponse modifiée de l’agent négociateur peut être considérée comme vexatoire et non pertinente aux vraies questions en cause dans la réponse de l’agent négociateur à la demande.

10        Les détails de l’enquête disciplinaire soulevés par l’agent négociateur dans sa réponse modifiée, en particulier la partie relative aux allégations d’inconduite, n’ont aucun lien rationnel avec les allégations d’interférence de l’employeur présentées par l’agent négociateur. L’enquête et ses détails ne constituent pas le fondement d’une allégation d’interférence prétendue de l’employeur dans l’administration d’une organisation syndicale, de la manière prévue par l’alinéa 186(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2).

11        Cette part des actes de procédure n’a pas trait à la question juridique véritable à trancher dans cette affaire. Inclure de tels détails dans cette affaire ne donnera pas de résultats pratiques.Comme l’ont reconnu les tribunaux, les actes de procédure ne doivent pas être conçus uniquement pour harceler l’autre partie.En ce sens, l’employeur affirme que cette part des actes de procédure est frivole et vexatoire (voir Sauvé c. Canada, 2010 CF 217, au par. 39 et Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 S.C.R. 959, au par. 15). Il affirme en outre que le fait d’inclure des détails relatifs aux allégations d’inconduite grave est vexatoire et peut dissuader le demandeur de participer de manière significative aux procédures.

12        L’intervenant affirme que les faits liés à son enquête disciplinaire relative aux allégations d’inconduite de M. Lala en milieu de travail n’aident pas la Commission à trancher la question en l’espèce. Cependant, si la Commission estime que les éléments de preuve liés à cette enquête doivent être pris en considération en l’espèce, l’intervenant affirme qu’ils doivent être limités à la conduite de l’employeur dans le cadre de l’enquête.

13        Par conséquent, l’intervenant soumet que la Commission doit exclure l’audience des éléments de preuve relatifs aux allégations précises des plaintes présentées contre M. Lala, qui étaient du ressort de l’enquête. La Commission devrait également exclure la correspondance entre l’intervenant et l’agent négociateur au sujet de l’enquête et la correspondance interne entre les témoins de l’enquête et leur agent négociateur.Ce ne sont pas des documents descriptifs relatifs à la conduite de l’employeur en ce qui a trait à l’interférence prétendue dans le scrutin de représentation.

14        L’intervenant a l’intention de s’opposer vigoureusement à tout témoignage de témoins et à toute preuve présentée pendant l’audience, dont l’intention est d’introduire des questions portant préjudice à l’enquête disciplinaire de l’employeur ou aux personnes en cause, y compris le demandeur, M. Lala.

Arguments de l’agent négociateur

15        L’agent négociateur est en désaccord avec l’affirmation de l’intervenant selon laquelle les actes d’inconduite prétendus ne sont pas pertinents à la question que doit trancher la Commission.

16        La nature des allégations d’inconduite est pertinente pour cette affaire en raison du fait que ces allégations sont graves et de nature possiblement criminelle, ce qui est important puisque le retard de l’intervenant à procéder à une enquête rapide de l’inconduite prétendue est encore plus inexplicable à la lumière de la nature des allégations. Il est présumé que, plus les allégations sont graves, plus l’enquête de l’employeur à l’égard de l’inconduite prétendue devrait normalement être rapide.

17        Cependant, l’intervenant n’a pas conclu son enquête sur l’inconduite avant le scrutin de représentation, qui a eu lieu du 17 au 21 octobre 2016. En particulier, concernant une enquête sur une telle inconduite grave, les membres de l’agent de négociation se sont demandé les raisons pour lesquelles M. Lala a eu autant de latitude pendant l’enquête et les raisons pour lesquelles l’intervenant a pris autant de temps pour terminer son enquête.

18        Dans le contexte de la demande de révocation, l’enquête trop longue a fait en sorte que les membres de l’agent négociateur ont soupçonné que l’employeur avait retardé l’enquête afin de s’assurer qu’elle ne serait pas finie avant le scrutin de représentation, de façon à ce que M. Lala ait un intérêt et conserve son influence dans le milieu de travail lorsque le scrutin aurait lieu.

19        Si, en fait, on conclut que l’intervenant a retardé son enquête relative à l’inconduite alléguée, et que la perception des membres de l’agent négociateur était que l’intervenant a volontairement retardé son enquête de manière à avoir un effet sur le scrutin, l’employeur a alors interféré dans le résultat du scrutin, puisqu’il a apporté un soutien implicite à la campagne de révocation de M. Lala, par la perception qu’ont eu les membres de sa conduite.

20        L’agent négociateur n’a pas l’intention de harceler une quelconque partie et a inclus des détails sur l’inconduite de M. Lala dans sa réponse modifiée parce qu’il estime qu’ils sont pertinents et importants pour la question que doit trancher la Commission.

21        L’intervenant affirme que les faits liés à son enquête disciplinaire relative aux allégations d’inconduite de M. Lala en milieu de travail n’aident pas la Commission à trancher la question en l’espèce. L’employeur semble également demander à la Commission de décider à ce stade d’exclure les éléments de preuve relatifs à l’enquête, y compris la correspondance entre l’intervenant et l’agent négociateur à propos de l’enquête et la correspondance interne entre les témoins de l’enquête et leur agent négociateur.

22        Il est prématuré pour la Commission de rendre une décision sur la question de savoir si les éléments de preuve doivent être admis à l’audience en ce qui a trait à l’enquête sur l’inconduite de M. Lala. Cette demande d’annulation d’une partie des actes de procédure ne demande pas que la Commission radie le fait que M. Lala a été suspendu en raison d’une inconduite possible et qu’une enquête a eu lieu sur la possible inconduite.Par conséquent, les éléments de preuve liés à ces questions sont pertinents pour les procédures.

23        Selon l’agent négociateur, il est plus approprié que la Commission traite les questions de preuve en tant qu’objections pendant l’audience plutôt que de rendre une décision à ce stade.

Enjeu

24        La Commission doit-elle accorder une ordonnance excluant les parties du paragraphe 9 de la réponse modifiée de l’agent négociateur au motif qu’elles peuvent être considérées comme scandaleuses, vexatoires et non pertinentes aux vraies affaires en cause dans la réponse de l’agent négociateur à la demande?

Motifs de décision

25        L’article 21 de la LCRTEFP prévoit que la Commission peut rejeter de façon sommaire toute affaire qu’elle estime futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

26        L’article 40 de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5) est rédigé en ces termes :

40 Dans toutes les procédures qui relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d’un mandat, d’une sommation, d’une assignation ou d’une autre pièce s’appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois fédérales.

27        Les Alberta Rules of Court (AR 124/2010), en particulier la division 5 de la partie 3, intitulée [traduction] « Lacunes importantes dans les revendications » présente en ces termes les possibilités pour les tribunaux en présence de lacunes des actes de procédure :

[Traduction]

3.68(1) Si les circonstances le justifient et qu’une condition prévue au paragraphe (2) s’applique, le tribunal peut rendre au moins l’une des ordonnances suivantes :

a) que tout ou partie d’une demande ou d’une défense soit radiée […]

(2) Une ordonnance doit satisfaire à au moins l’une des conditions suivantes :

[…]

c) Un document ou un plaidoyer d’ouverture est frivole, impertinent ou déplacé;

[…]

28        Dans Sauvé, le tribunal a précisé, au paragraphe 39, qu’une « réclamation est frivole "lorsqu’elle a peu de valeur ou d’importance ou [qu’aucun] moyen rationnel n’est invoqué à son appui sur le fondement des éléments de preuve ou des règles de droit invoquées au soutien de la demande" ».

29        Dans Steiner c. Canada, [1996] A.C.F. no 1356, au paragraphe 17 (QL), la Cour fédérale a défini de la manière suivante les termes « scandaleux », « frivole » et « vexatoire ».

Par acte de procédure scandaleux, on entend notamment un acte de procédure qui ternit l’image d’une personne en attaquant sa moralité. Une réclamation est frivole lorsqu’elle a peu de valeur ou d’importance ou qu’un moyen rationnel n’est invoqué à son appui sur le fondement des éléments de preuve ou des règles de droit invoqués au soutien de la demande. Une procédure est vexatoire lorsqu’elle est introduite par malice ou sans motif suffisant ou qu’elle ne saurait déboucher sur un résultat pratique.

30        Après avoir examiné les arguments, je conclus que l’allégation selon laquelle M. Lala a été suspendu de son emploi en conséquence des allégations de possible inconduite le 22 juillet 2016 et que le temps pris pour terminer l’enquête sont possiblement pertinents à la position de l’agent négociateur, c’est-à-dire que l’employeur a interféré dans la demande de révocation.

31        Toutefois, je conclus également que le fait d’inclure à la réponse modifiée la nature de l’inconduite possible de M. Lala jette une lumière désobligeante sur lui. Mis à part le fait que l’inconduite possible a pu être grave, sa nature n’est pas pertinente aux questions que la Commission doit trancher, qui ont trait aux interférences prétendues de l’employeur dans l’administration d’une organisation syndicale.

32        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

33        Dans ces circonstances, les parties du paragraphe 9 de la réponse modifiée de l’agent négociateur du 26 octobre 2016 commençant après le mot « fonction » sont radiées de sa réponse modifiée.

Le 8 mars 2017.

Traduction de la CRTEFP

David Olsen,
une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

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