Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé, un agent correctionnel, a envoyé un courriel inapproprié et irrespectueux au directeur pour critiquer la haute direction – il en a envoyé une copie à environ 100 membres du personnel – 9 mois plus tard, il a envoyé un courriel en masse comportant encore plus de confrontation à 340 employés parmi un large éventail du personnel, notamment certains destinataires dans d’autres unités de négociation et certains gestionnaires de qui le directeur relevait – le fonctionnaire s’estimant lésé a fait l’objet d’une sanction pécuniaire équivalent à une journée de salaire – il ne s’est pas opposé à la mesure disciplinaire, seulement au montant de la sanction – l’employeur avait entrepris une mesure disciplinaire progressive après l’envoi du premier courriel – une réunion avait eu lieu, le fonctionnaire s’estimant lésé avait indiqué que cela ne se reproduirait plus et une séance de counseling avait été organisée – cependant, son deuxième courriel était manifestement une escalade dans le ton et l’étendue de la distribution – la Commission a conclu que la sanction n’avait pas été excessive. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  20170313
  • Dossier:  566-02-8277
  • Référence:  2017 CRTEFP 25

Devant un arbitre de grief


ENTRE

MARK MORGAN

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(Service correctionnel du Canada)

défendeur

Répertorié
Morgan c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada)


Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage


Devant:
Michael F. McNamara, arbitre de grief
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
André Legault, conseiller de l’agent négociateur
Pour le défendeur:
Karen Clifford, avocate
Affaire entendue à Moncton (Nouveau-Brunswick),
les 3 et 4 décembre 2014.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Grief individuel renvoyé à l’arbitrage

1        Mark Morgan, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), est un agent correctionnel (classifié CX-02) à l’Établissement de Springhill (l’« établissement ») à Springhill, en Nouvelle-Écosse. Il travaille au Service correctionnel du Canada (SCC) depuis 2000.

2        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission ») qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 396 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, un arbitre de grief saisi d’un grief avant le 1er novembre 2014 continue d’exercer les pouvoirs prévus à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) dans sa version antérieure à cette date.

II. Résumé de la preuve

A. Premier courriel

3        Le 28 septembre 2011, le fonctionnaire a envoyé un courriel au directeur, Jeff Earle, pour critiquer la haute direction à l’établissement. Environ 100 membres du personnel, dont les CX-01, en ont reçu une copie conforme. Le courriel était inapproprié et irrespectueux, et a été largement diffusé.

4        Le 23 décembre 2011, le fonctionnaire a été informé du caractère inapproprié de l’envoi en masse de courriel comme celui qu’il avait envoyé le 28 septembre 2011.

5        Le fonctionnaire était contrit. Il s’est rendu compte du caractère inapproprié du courriel et en a accepté la responsabilité. Il a indiqué que cela ne se reproduirait pas.

6        Il a été convenu qu’une séance de counseling allait être organisée pour le fonctionnaire.

B. Deuxième courriel

7        Le 5 juin 2012, le fonctionnaire a envoyé en masse un autre courriel pour critiquer le directeur et la direction à l’établissement. Le ton de ce courriel en était un encore plus d’affrontement que le premier. Il était adressé à 340 membres du personnel – plus du double du nombre de personnes qui avaient reçu le premier courriel. Un large éventail du personnel était inclus, comme le personnel administratif et le personnel de soutien d’autres unités de négociation. Le sous-commissaire régional et le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, les gestionnaires de qui le directeur relevait, en ont également reçu une copie.

8        Le 16 octobre 2012, le fonctionnaire a fait l’objet d’une sanction pécuniaire équivalant à une journée de salaire, tel qu’il est prévu par l’« Entente globale entre Service correctionnel Canada et Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN (UCCO-SACC-CSN) ».

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour le défendeur

9        Le SCC fonctionne selon un modèle quasi militaire. La chaîne de commandement est très importante pour l’intégrité des établissements et la sécurité du personnel et des détenus.

10        Les courriels du fonctionnaire faisaient preuve d’insubordination, ils étaient insultants, embarrassants et incendiaires. De plus, ils ont été envoyés aux CX-01. En tant que CX-02, il aurait dû agir comme un mentor et un modèle de conduite appropriée pour les membres du personnel subalternes. Les deux courriels ont été largement diffusés; le deuxième a même été envoyé à des membres du personnel d’autres unités de négociation. 

11        L’envoi en masse de courriels était ouvertement irrespectueux envers la chaîne de commandement, ce qui présentait un danger pour un établissement de ce genre. Lorsque la chaîne de commandement est rompue, rien de bon n’en résulte.

B. Pour l’agent négociateur

12        Dans sa preuve, le fonctionnaire a indiqué que son premier courriel avait été envoyé par pure frustration et qu’il avait eu tort de l’envoyer. Le directeur avait déclaré qu’il avait une politique de la porte ouverte, mais il était impossible de le voir. Le fonctionnaire a indiqué qu’il avait envoyé un courriel directement au directeur, mais qu’on lui avait répondu de s’adresser à son gestionnaire. Son courriel était une réponse empreinte de frustration pour attirer l’attention du directeur en ayant recours à un autre moyen.

13        Le fonctionnaire estimait que son deuxième courriel avait été pris hors contexte, puisqu’il ne se voulait pas irrespectueux ou une attaque envers le directeur. Il y avait beaucoup de tension parmi les membres du personnel et il s’agissait d’une occasion en or pour tendre une branche d’olivier. Son intention était d’aider le personnel et de formuler des suggestions positives pour améliorer le moral dans le milieu de travail en demandant la construction d’un gymnase à l’établissement.

14        L’Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (l’« agent négociateur ») a fait valoir au nom du fonctionnaire qu’il ne contestait pas la mesure disciplinaire, seulement le montant de la sanction. À son avis, le montant de 190 $ était excessif et devrait être réduit.

IV. Motifs de décision

15        En l’espèce, l’agent négociateur et le fonctionnaire n’ont pas contesté le fait qu’une infraction justifiant une mesure disciplinaire était survenue. La seule question contestée était la sanction qui, selon ce que l’a soumis l’agent négociateur, était excessive et devait être réduite.

16        Dans les circonstances du présent cas, j’estime que la sanction pécuniaire d’une journée, qui s’élève à 190 $, n’était pas excessive.

17        Il ne s’agissait pas de la première infraction du fonctionnaire. Neuf mois plus tôt, il avait envoyé en masse un courriel qui avait également été irrespectueux envers la direction et qui avait été diffusé largement de manière inappropriée.

18        Le SCC avait entrepris une mesure disciplinaire progressive. Une rencontre a eu lieu avec le fonctionnaire. Il avait été contrit; il savait clairement qu’il n’aurait pas dû envoyer le courriel et il a indiqué que cela ne se reproduirait plus. Une séance de counseling a été organisée.

19        Cependant, neuf mois plus tard, le fonctionnaire a envoyé un courriel encore plus incendiaire et agressif, et il l’a diffusé encore plus largement, au-delà des agents correctionnels, aux membres du personnel administratif et du personnel de soutien.

20        Apparemment, la tentative de mesure disciplinaire progressive du SCC s’est soldée par un échec; la deuxième infraction du fonctionnaire était manifestement une escalade.

21        Le fonctionnaire a laissé entendre que le deuxième courriel ne se voulait pas irrespectueux et qu’il avait été envoyé afin d’améliorer le moral du personnel et de calmer les tensions dans le milieu de travail. De telles protestations sont de mauvaise foi. Le courriel a manifestement été conçu pour être incendiaire. Son contenu et sa distribution en masse de manière inappropriée en témoignent de façon évidente.

22        J’ai pris en considération les années de service relativement longues du fonctionnaire et la tentative de counseling du SCC.

23        À mon avis, la sanction pécuniaire d’une journée, qui s’élève à 190 $, n’était pas excessive dans les circonstances.

24        Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

25        Le grief est rejeté.

Le 13 mars 2017.

Traduction de la CRTEFP

Michael F. McNamara,
arbitre de grief

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