Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Dans le cadre de l’audience portant sur huit griefs visant diverses questions, y compris la cessation de son emploi, la fonctionnaire s’estimant lésée a soulevé des objections sur la recevabilité 1) d’une transcription de son témoignage devant le Tribunal, et 2) de la décision du Tribunal relative à son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi – les renseignements personnels obtenus par le ministre de l’Emploi et du Développement social, le ministre du Travail ou la Commission de l’assurance‑emploi du Canada dans le cadre d’un programme administré ou appliqué dans le contexte de leurs responsabilités sont protégés en vertu de la partie 4 de la LMEDS – la Commission a conclu que le Tribunal avait été constitué en vertu de la partie 5 de la LMEDS en tant qu’entité indépendante du ministre de l’Emploi et du Développement social, du ministre du Travail et de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada – de plus, la Commission a conclu que la LMEDS n’interdisait pas d’admettre, dans le cadre de l’arbitrage de griefs, la transcription du témoignage de la fonctionnaire s’estimant lésée devant le Tribunal – la Commission a également conclu que la décision du Tribunal était recevable dans le cadre de l’arbitrage de griefs, sauf pour ce qui est des parties qui contenaient des renseignements protégés par la partie 4 de la LMEDS – enfin, la Commission a conclu que la Loi sur la protection des renseignements personnels ne limite pas ses pouvoirs de gérer les éléments de preuve lors d’audiences d’arbitrage griefs. Une objection rejetée. Une objection accueillie en partie. Directives données.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations
de travail et de l’emploi dans la
fonction publique et
Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20170217
  • Dossier:  566-02-10988, 10989, 10992 et 10993
  • Référence:  2017 CRTEFP 19

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

SHELLEY WEPRUK

fonctionnaire s'estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Santé)

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(ministère de la Santé)

défendeurs

Répertorié
Wepruk c. Conseil du Trésor (ministère de la Santé)


Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage


Devant:
Steven B. Katkin, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:
Patricia Deol, avocate
Pour les défendeurs:
Shawna Noseworthy et Richard Fader, avocats
Décision rendue sur la base d’arguments écrits,
déposés les 13, 20 et 27 janvier 2017.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Question devant la Commission

1        Shelley Wepruk, la fonctionnaire s’estimant lésée (la « fonctionnaire »), était employée à titre de spécialiste de l’intégrité des frontières au programme de l’Inspectorat du ministère de la Santé (l’« employeur ») à Burnaby, en Colombie-Britannique. La fonctionnaire a déposé huit griefs contre l’employeur, y compris sur la cessation de son emploi. La nature de ces griefs est présentée dans une décision provisoire précédente concernant certaines questions de compétence relatives à ces griefs; voir Wepruk c. Conseil du Trésor (ministère de la Santé), 2016 CRTEFP 55.

2        La présente est une décision provisoire relative à l’objection, présentée par la fonctionnaire à l’admissibilité à la procédure d’arbitrage de griefs devant moi, d’une transcription de son témoignage devant le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) et de la décision du TSS relative à son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi, documents que je n’ai pas vus. L’objection est fondée sur une interdiction prétendue prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34, LMEDS).

3        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365; LCRTEFP) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission »), qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

II. Argumentation des parties

4        Les arguments écrits des parties sont annexés à la présente décision.

III. Motifs

5        La question à trancher est de savoir si la LMEDS interdit d’admettre à la procédure d’arbitrage de griefs devant moi une transcription du témoignage de la fonctionnaire devant le TSS et la décision du TSS relative à son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

6        Aux fins de cette analyse, il est utile de présenter le cadre réglementaire pertinent.

7        L’article 42 de la LMEDS comprend comme suit une interdiction d’utiliser ou de permettre que soient utilisés les renseignements protégés par la partie 4 de la LMEDS, intitulée « Protection des renseignements personnels ».

42 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, rend accessibles, utilise ou permet que soient utilisés des renseignements protégés par la présente partie contrairement à celle-ci ou aux paragraphes 28.2(5) ou (6), ou contrairement aux conditions ou accords visés, selon le cas, aux dispositions ci-après :

a) le paragraphe 33(2) ou les articles 35, 36, 36.2 et 38 de la présente loi;

b) les articles 104.1 ou 105 du Régime de pensions du Canada;

c) l’article 39 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

8        L’article 31 de la LMEDS stipule comme suit l’objet de la partie 4 de cette Loi :

31 La présente partie édicte les règles de protection et d’accessibilité des renseignements obtenus par le ministre ou la Commission dans le cadre d’un programme ou tirés de tels renseignements sous son régime; elle prévoit également des principes relatifs à l’utilisation de renseignements à des fins de recherche.

9        Par conséquent, l’article 31 fait référence à la règle qui s’applique à la protection des renseignements obtenus par le ministre ou par la Commission dans le cadre d’un programme, et à l’accès à ces renseignements. Plusieurs de ces termes sont définis dans la LMEDS.

10        Le terme « renseignements » est défini en ces termes au paragraphe 30(1) :

30 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

[…]

renseignements S’entend de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le passage figurant entre les alinéas i) et j) de la définition étant réputé être ainsi libellé : « toutefois, il demeure entendu que, pour l’application de la présente partie, les renseignements ne comprennent pas les renseignements concernant : ». (information)

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

11        Le terme « ministre » est défini en ces termes à l’article 2 :

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

12        Cependant, aux fins de la partie 4, le paragraphe 30(2) prévoit ce qui suit :

30 (2) Pour l’application de la présente partie, toute mention du ministre vaut mention du ministre du Travail pour ce qui est des programmes, des lois, des politiques ou des activités dont la mise en œuvre ou l’exécution relèvent de lui.

13        Le terme « Commission » est défini de la manière suivante à l’article 2 :

Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada maintenue par l’article 20. (Commission)

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

14        Finalement, le terme « programme » est défini au paragraphe 30(1) comme suit :

programme Sauf au paragraphe (2), s’entend de tout programme dont la mise en œuvre ou l’exécution relèvent du ministre ou de la Commission; y sont assimilées les lois, politiques ou activités dont la mise en œuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou de l’autre. (program)

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

15        Les définitions susmentionnées précisent que l’objet de la partie 4 de la LMEDS est de protéger les renseignements personnels obtenus par le ministre de l’Emploi et du Développement social et le ministre du Travail dans le cadre d’un programme administré ou appliqué dans le contexte des responsabilités de ces ministres ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada dans le cadre d’un programme administré ou appliqué dans le contexte de ses responsabilités.

16        La transcription du témoignage de la fonctionnaire devant le TSS et la décision du TSS relative à son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi ne contiennent pas de renseignements mentionnés à l’article 31 de la LMEDS. Ils contiennent plutôt des renseignements que le TSS a obtenus lors de l’administration de la procédure devant lui.

17        Le TSS est clairement constitué en vertu de la partie 5 de la LMEDS en tant qu’entité indépendante du ministre de l’Emploi et du Développement social, du ministre du Travail et de la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

18        Pour soutenir ses arguments, la fonctionnaire s’est fiée sur la décision arbitrale rendue dans Pacific Inland Resources v. Northern Interior Woodworkers Assn., Local 1 (2011), 105 C.L.A.S. 271. Cependant, la décision n’a pas pris en considération la question de savoir si les renseignements obtenus par le TSS dans le cadre de l’administration de la procédure devant lui sont protégés en vertu de la partie 4 de la LMEDS.

19        De plus, dans Pacific Inland Resources, il est clair que les documents en cause contenaient des renseignements obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada dans le cadre d’un programme, de la manière définie par le paragraphe 30(1) de la LMEDS. En conséquence, cette décision se distingue de la situation de la question devant moi.

20        Par conséquent, j’estime que la partie 4 de la LMEDS n’interdit pas d’admettre, dans le cadre de la procédure d’arbitrage de griefs devant moi, la transcription du témoignage de la fonctionnaire devant le TSS.

21        Je conclus également que rien n’interdit d’admettre ces parties de la décision du TSS relatives à son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi qui ne contiennent pas de renseignements obtenus par le ministre de l’Emploi et du Développement social et le ministre du Travail dans le cadre d’un programme administré ou appliqué dans le contexte des responsabilités de ces ministres ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada dans le cadre d’un programme administré ou appliqué dans le contexte de ses responsabilités.

22        L’employeur a soutenu que, si je devais conclure que la partie 4 de la LMEDS ne s’applique pas, alors l’alinéa 8(2)d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21; LPRP) permet la divulgation, aux fins d’utilisation dans le cadre de la procédure devant moi, de la transcription du témoignage de la fonctionnaire devant le TSS et de la décision du TSS relative à son admissibilité aux prestations. Cette disposition est rédigée en ces termes :

8 (2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

[…]

d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral; […]

23        Je n’ai pas besoin de tenir compte de cette disposition afin de déterminer si la transcription du TSS et sa décision doivent être divulguées dans le cadre de la procédure d’arbitrage des griefs devant moi. Conformément à l’alinéa 20e) de la LCRTEFP, la Commission a le pouvoir d’accepter tout élément de preuve, qu’il soit admissible ou non en justice. De plus, l’alinéa 20f) permet à la Commission d’obliger toute personne à produire les documents qui peuvent être liés à une procédure. En outre, la LPRP ne limite pas les pouvoirs de la Commission de gérer les éléments de preuve lors d’audiences d’arbitrage; voir Tipple c. Administrateur général (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2010 CRTFP 83; et Sather c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2013 CRTFP 95.

24        Toute autre objection qui pourrait être formulée à l’égard de l’admissibilité de la transcription du témoignage de la fonctionnaire devant le TSS et de la décision du TSS relative à son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi sera traitée à la reprise de l’audience.

25        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

26        L’objection à l’admissibilité de la transcription du témoignage de la fonctionnaire devant le Tribunal de la sécurité sociale est rejetée.

27        L’objection à l’admissibilité de la décision du Tribunal de la sécurité sociale relative à l’admissibilité de la fonctionnaire aux prestations d’assurance-emploi est admise, uniquement en ce qui concerne tout renseignement qui peut y être contenu, qui a été obtenu par le ministre de l’Emploi et du Développement social, le ministre du Travail ou la Commission de l’assurance-emploi du Canada dans le cadre d’un programme dont ils sont responsables. J’ordonne aux défendeurs de préparer des exemplaires de la décision du Tribunal de la sécurité sociale dont ces renseignements seront retirés.

Le 17 février 2017.

Traduction de la CRTEFP

Steven B. Katkin,
une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

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