Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a déposé une plainte de pratique déloyale de travail contre son syndicat – il a été avisé des dates d’audience – il n’a pas assisté à l’audience – la Commission a conclu que le plaignant n’avait présenté aucune preuve à l’appui de sa plainte et qu’il ne s’était donc pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait – la Commission a accueilli la requête du défendeur de rejeter la plainte.Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20170418
  • Dossier:  561-02-770
  • Référence:  2017 CRTEFP 36

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la dans la fonction publique


ENTRE

TODD RUDAVSKY

plaignant

et

SYNDICAT DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

défendeur

Répertorié
Rudavsky c. Syndicat des services gouvernementaux


Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique


Devant:
Bryan R. Gray, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour le plaignant:
Personne
Pour le défendeur:
Amanda Montague-Reinholdt, avocate
Affaire entendue à Hamilton (Ontario),
le 8 mars 2017.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

Plainte devant la Commission

1        Le 23 novembre 2015, Todd Rudavsky (le « plaignant ») a déposé une plainte contre le Syndicat des services gouvernementaux (le « défendeur »). Ses allégations plutôt longues et décousues semblent découler de préoccupations qu’il soutient avoir présentées à la direction de son syndicat local et de la façon dont elles ont été rejetées.

2        La plainte a été déposée en vertu de l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »). Cette disposition est ainsi rédigée :

190 (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :

[…]

g) l’employeur, l’organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une pratique déloyale au sens de l’article 185.

3        Au sens de l’article 185 de la Loi, une pratique déloyale s’entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) ou (2), les articles 187 et 188 ou le paragraphe 189(1). Les dispositions de la Loi mentionnées à l’article 185 qui s’appliquent à cette plainte sont les sous-alinéas 188e)(i) et (iii), qui sont ainsi rédigés :

188 e) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à une organisation syndicale, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2, ou pourrait le faire,

[…]

(iii) elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2.

L’audience

4        Dans une lettre du 29 août 2016, les parties ont été avisées qu’une audience était fixée provisoirement du 4 au 6 janvier 2017. Ces dates ne convenaient à aucune des parties, par conséquent, au moyen d’une lettre du 17 novembre 2016, les dates du 8 au 10 mars 2017 ont été proposées pour l’audience. Le plaignant a répondu qu’il n’était pas disponible et n’a fourni aucune explication. Le défendeur s’est opposé à une deuxième remise de l’audience et a fait remarquer que le plaignant n’a pas justifié sa demande de remise.

5        Par la suite, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission ») a écrit aux deux parties par courrier recommandé pour indiquer que l’audience aurait lieu le 8 mars 2017 et que cette date était [traduction] « finale ». Le plaignant a accusé réception de cette lettre. La date d’audience a de nouveau été confirmée plus tard dans une correspondance entre le plaignant et le greffe de la Commission. La Commission a tenté de convoquer une téléconférence préparatoire à l’audience avec les parties en février afin d’assurer la divulgation appropriée des témoins et de la preuve. Dans un courriel du 14 février 2017, le plaignant a indiqué qu’il n’était disponible à aucune des quatre dates proposées pour la conférence préparatoire à l’audience. Il n’a fourni aucune date de remplacement pour dire quand il serait disponible.

6        Le greffe de la Commission a alors avisé les parties qu’au lieu d’une téléconférence préparatoire à l’audience, elles devraient échanger toutes les deux des renseignements écrits et divulguer leurs intentions quant aux témoins et à la preuve. Le plaignant n’a fourni aucune réponse en dehors du fait qu’il a informé le greffe qu’il avait l’intention de contester la décision de la Commission de rejeter sa deuxième demande de remise.

7        Un avis officiel du lieu de l’audience a été envoyé aux parties par courrier recommandé le 7 février 2017. Le plaignant en a accusé réception au moyen de sa signature. Cet avis du lieu de l’audience informait les parties que, si elles s’abstenaient d’assister à l’audience, la Commission pouvait régler la question selon la preuve et les représentations faites à l’audience, sans autre avis.

8        Le premier matin prévu de l’audience, le greffe de la Commission m’a avisé qu’il avait reçu un courriel du plaignant à 9 h 23 dans lequel il déclarait qu’il avait déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. Il n’a pas parlé de l’audience prévue ce matin-là.

9        À l’heure prévue du début à 9 h 30 le 8 mars 2017, à l’endroit indiqué dans l’avis d’audience, seul le défendeur était présent. Ni le plaignant ni son représentant n’étaient présents. Le greffe de la Commission n’a reçu aucune communication du plaignant au sujet de sa présence.

10        J’ai retardé le début de l’audience. Le greffe de la Commission a immédiatement tenté de communiquer avec le plaignant. Soixante minutes après l’envoi par le greffe d’un courriel à son intention et 90 minutes après l’heure prévue du début, j’ai choisi de commencer l’audience.

11        Étant donné que ni le plaignant ni son représentant n’ont présenté de preuve pour appuyer ses allégations, le défendeur a déposé une motion pour rejeter la plainte, en raison de l’absence de toute preuve pour l’appuyer. L’avocate du défendeur a mentionné l’effort entrepris pour contacter le plaignant et communiquer avec lui.

Motifs

12        Le plaignant a été avisé des dates et des heures d’audience et, comme il a déjà bénéficié d’une remise, il a été avisé que les dates étaient finales. Il a refusé de participer à une téléconférence préparatoire à l’audience. Il a informé la Commission qu’il n’assisterait pas à son audience et a demandé une remise, sans justification. Il n’a pas envoyé de représentant en son nom. En fait, plutôt que d’assister à son audience, le plaignant a choisi d’informer la Commission qu’il avait déposé une plainte contre elle auprès de la Commission canadienne des droits de la personne à peine sept minutes avant le début prévu de son audience.

13        Le représentant du défendeur et un témoin s’étaient préparés et présentés au lieu de l’audience, ce qui a nécessité des coûts pour le défendeur, et ils étaient prêts à commencer.

14        La Commission a dépensé d’importants fonds publics pour se préparer, être présente et tenir l’audience. L’annulation des dates pour cette audience a provoqué le report d’autres affaires en suspens de la Commission.

15        Comme je l’ai fait remarquer dans Marshall c. Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN,2016 CRTEFP 81, le fardeau de la preuve, dans le cadre d’une plainte en vertu de l’art. 190 de la Loi, incombe au plaignant qui doit présenter une preuve établissant que, selon la prépondérance des probabilités, le défendeur a manqué à son devoir de représentation équitable (voir aussi Navikevicius c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2016 CRTEFP 12, et Ouellet c. Luce St-Georges, 2009 CRTFP 107).

16        Étant donné que le plaignant n’a présenté aucune preuve pour indiquer les détails de sa plainte visant à établir la façon dont le défendeur a contrevenu au sous-alinéa 188e)(i) ou (iii) de la Loi, je ne peux que conclure qu’il n’avait pas l’intention de donner suite à sa plainte et qu’il l’a abandonnée. Par conséquent, et conformément à ma décision dans Marshall, je fais droit à la motion du défendeur.

17        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)

Ordonnance

18        La plainte est rejetée.

Le 18 avril 2017.

Traduction de la CRTEFP

Bryan R. Gray,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.