Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé était un gestionnaire correctionnel – il a déposé un grief alléguant que son licenciement était incorrect, illégal et ne tenait pas compte des faits présentés – il a déclaré que les accusations au criminel avaient été rejetées – il a demandé une ordonnance de mise sous scellés pour un rapport médical et un CD qui comprend ses entrevues – la Commission a conclu que son intérêt à protéger ses renseignements médicaux personnels l’emportait sur la valeur de l’exposition de ces renseignements – son ordonnance de mise sous scellée a été accordée – il comptait 10 années de service et n’avait aucun dossier disciplinaire antérieur – il incombait à l’employeur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que, selon toute vraisemblance, le fonctionnaire s’estimant lésé avait volé les deux caméras et environ 1 000 $ à un établissement – le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas témoigné – selon la Commission, il était possible de tirer une conclusion défavorable et elle était d’avis que le fait qu’il n’a pas témoigné était une admission implicite que sa preuve ne soutiendrait pas sa théorie dans l’affaire – la Commission était convaincue que l’employeur s’était acquitté de son fardeau de la preuve – le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas établi une défense médicale, puisqu’il n’existait aucun lien entre son affection et l’inconduite – la Commission a conclu qu’il n’avait pas assumé la responsabilité de ses actes et que la pénalité du congédiement n’était pas excessive – la relation d’emploi a été rompue par les actes du fonctionnaire s’estimant lésé et ne pouvait être réparée.Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20170317
  • Dossier:  566-02-8290
  • Référence:  2017 CRTEFP 26

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

NATHAN SHANDERA

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(Service correctionnel du Canada)

défendeur

Répertorié
Shandera c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada)


Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage


Devant:
David Olsen, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Nathan Shandera et Tanya Shandera
Pour le défendeur:
Richard E. Fader, avocat
Affaire entendue à Calgary (Alberta),
du 1er au 4 mars 2016.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Grief individuel renvoyé à l’arbitrage

1        Nathan Shandera, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), était employé par le Service correctionnel du Canada (SCC ou le « défendeur ») en tant que gestionnaire correctionnel à l’Établissement de Drumheller (l’« Établissement »), situé à Drumheller, en Alberta. Il avait 10 ans d’évaluations de bon rendement et n’avait aucun dossier disciplinaire. Il est allégué qu’il est entré dans la chambre forte des services financiers de l’Établissement sans autorisation et qu’il a volé environ 1 000 $ en espèces en septembre 2011. Il est également allégué qu’il a enlevé deux caméras vidéo de marque JVC Everio (les « caméras ») de l’Établissement sans autorisation pendant la même période et qu’il les a ensuite vendues sur le site Web de ventes à l’enchère en ligne, eBay.

2        Le 25 janvier 2013, le fonctionnaire a déposé un grief dans lequel il a soutenu que son licenciement était incorrect, illégal et ne tenait pas compte des faits présentés (il était abusif et excessif). Il a déclaré que toutes les accusations au criminel avaient été rejetées et que l’énoncé selon lequel il n’avait fait preuve d’aucun remords était erroné et invalide, puisqu’il avait accepté sa conduite répréhensible. Il a soutenu que le rapport disciplinaire utilisé aux fins de son licenciement n’était pas fondé sur des faits, mais plutôt sur la prépondérance des probabilités et des opinions et qu’il avait omis des faits et ne tenait pas compte de faits afin de justifier des opinions de culpabilité.

3        À titre de mesure corrective, il a demandé qu’une enquête appropriée soit effectuée, qu’il soit réintégré dans ses fonctions et qu’on lui octroie des dommages puisque le licenciement était excessif, que le SCC reconnaisse qu’une déficience de santé mentale était survenue avant sa suspension et qu’il lui offre l’aide appropriée, au besoin, et qu’il soit muté ailleurs, à un endroit autre que l’endroit où il a été licencié parce que le SCC a irrémédiablement entaché son intégrité et son caractère en raison des fausses allégations.

4        À l’audience, le fonctionnaire a informé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission ») qu’il ne demandait plus la réintégration dans ses fonctions, mais plutôt des excuses publiques de la part du SCC pour son licenciement.

5        Le fonctionnaire a demandé une ordonnance de mise sous scellés pour un rapport médical et un CD qui comprend ses entrevues. En général, le public a accès aux procédures de la Commission, ainsi qu’aux documents liés à ces procédures. Le principe de transparence judiciaire a été examiné dans de nombreuses décisions de la Commission et dans des décisions dans le cadre de contrôles judiciaires. Toute dérogation à ce principe en accordant une telle demande de mettre sous scellés les pièces doit être justifiée en fonction du critère de Dagenais/Mentuck (en référence à Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835 et à R. c. Mentuck, [2001] 3 RCS 442. Dans Société Radio-Canada c. La Reine, 2011 CSC 3, la Cour suprême du Canada a conclu que ce critère est applicable à toutes les décisions discrétionnaires touchant la publicité des débats.

6        Dans Pajic c. Opérations des enquêtes statistiques, 2012 CRTFP 70, l’arbitre de grief a décrit la nature du critère de Dagenais/Mentuck comme suit au paragraphe 9 :

[…] Selon la règle, les audiences des cours et des tribunaux quasi judiciaires sont publiques, de même que les documents au dossier, comme les pièces. Toutefois, une cour ou un tribunal quasi judiciaire peuvent imposer des restrictions concernant l’accès à leurs audiences ou à leurs dossiers dans certaines circonstances, s’il est établi que le besoin de protéger un autre droit important a préséance sur le principe de transparence judiciaire. Dans Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, la Cour suprême du Canada a reformulé le critère Dagenais/Mentuck :

  1. lorsqu’elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque, et
  2. lorsque ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires.

7        Le critère exige que j’examine attentivement la question de savoir si un intérêt opposé – en l’espèce, la confidentialité des renseignements du fonctionnaire – l’emporte sur l’intérêt public quant à la transparence des procédures menées par la Commission.

8        J’ai conclu que l’intérêt du fonctionnaire à protéger ses renseignements médicaux personnels l’emporte sur la valeur de l’exposition de ces renseignements. Les pièces visées par l’ordonnance de mise sous scellés comprennent des renseignements liés au fonctionnaire.

9        J’ai conclu que la demande d’une ordonnance de mise sous scellés doit être accordée.

10        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission, qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84).En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; LRTFP) avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la LRTFP, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

 II. Résumé de la preuve

11        Le défendeur a appelé les sept témoins suivants : Helen Treller, agente de programmes correctionnels à l’Établissement; Mike Maxwell, gendarme, détachement de Drumheller de la Gendarmerie royale du Canada (GRC); Nancy Shore, sous-directrice intérimaire, Établissement de Bowden situé à Innisfail, en Alberta, et la présidente de la commission qui a enquêté les circonstances des présumées activités du fonctionnaire (la « commission d’enquête »); Nicole Green-Broad, une spécialiste en finance, classée au groupe et au niveau CR-05; Linda Volb, également une spécialiste en finance, classée au groupe et au niveau CR-05 à l’Établissement; Jackie Baker, adjointe administrative de l’agent du renseignement de sécurité, classée au groupe et au niveau CR-04; Travis Baker, gestionnaire correctionnel des opérations de l’Établissement; Darcy Emann, directeur intérimaire de l’Établissement.

12        Le fonctionnaire n’a appelé aucun témoin et n’a pas témoigné. Il a déposé deux recueils de documents, ainsi que deux disques compacts (CD) en tant que preuve, avec le consentement de l’employeur.

13        Il incombait à l’employeur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que, selon toute vraisemblance, le fonctionnaire avait volé les deux caméras, ainsi qu’environ 1 000 $ de la chambre forte et du bureau des services financiers de l’Établissement.

A. Pour l’employeur

1. Preuve liée à l’allégation selon laquelle le fonctionnaire s’estimant lésé a volé les deux caméras

a. Mme Treller

14        Mme Treller occupe le poste d’agente de programmes correctionnels depuis 12 ans. Elle exécute un programme sur la violence familiale. Elle est une collègue du fonctionnaire, une personne à l’égard de laquelle elle vouait un profond respect. Si elle avait des questions, il lui donnait toujours de bonnes réponses fermes.

15        Elle a décrit l’emplacement relatif des édifices figurant au plan du site de l’Établissement et, plus particulièrement, l’édifice d’administration où se trouvent le tableau de contrôle et le bureau du gestionnaire correctionnel, ainsi qu’un autre édifice où se situe le bureau des services financiers. Ces bureaux se situent à environ 40 à 50 mètres de distance. Il faudrait environ 30 secondes pour faire cette distance à pied.

16        L’édifice où se situe le bureau des services financiers comporte deux étages. Ce bureau et la chambre forte se situent au deuxième étage. Des salles de classe où des programmes correctionnels sont offerts aux détenus se situent au premier étage.

17        Mme Treller exécute son programme à l’intention des détenus au premier étage. Un placard où des fournitures supplémentaires, des relieurs à feuilles mobiles et une télévision sont entreposés se situe à l’arrière de cette salle. Elle a indiqué que deux caméras vidéo de marque JVC Everio étaient également entreposées dans ce placard verrouillé.

18        Elle a indiqué l’emplacement du bureau des services financiers, qui occupe une partie importante du deuxième étage, en particulier la zone de la chambre forte, qui se situe dans la zone 219 du plan d’étage du plan du site de l’Établissement.

19        À la question de savoir si les agents correctionnels auraient accès aux clés de la zone d’entreposage dans sa salle de classe, elle a répondu par l’affirmative en indiquant s’ils les prenaient à l’édifice d’administration. Elle a indiqué volontairement que les gestionnaires correctionnels auraient un ensemble de clés passe-partout, mais elle a ensuite déclaré qu’elle n’en était pas certaine.

20        Elle a précisé que six caméras vidéo de marque JVC Everio et trois caméras de marque Sony avaient été achetées en 2011. Elle utilisait les caméras pour enregistrer ses séances aux fins de l’assurance de la qualité.

21        Elle a indiqué qu’elle était chargée de la mise à jour des appareils technologiques utilisés à l’Établissement et qu’en 2011, elle avait donné un bon d’approvisionnement au gestionnaire, Michael Smith, qui a acheté les caméras chez Sears Canada le 17 mars 2011 dans le cadre du système d’achats « Oracle I ». Les caméras lui ont été livrées et, à son tour, il les lui a donnés. Elle les a gardés dans son espace de stockage verrouillé.

22        Le 26 septembre 2011, un collègue a demandé une carte mémoire SD pour enregistrer une séance. Les cartes étaient entreposées dans la même espace de stockage où se situaient les caméras. Une fois que la salle était déverrouillée, elle est entrée et ne pouvait trouver aucune carte mémoire SD. Elle a cherché M. Smith, qui avait un passe-partout, afin de savoir s’il les avait enlevées. Elle a ensuite vérifié si d’autres articles étaient manquants et elle a constaté qu’en plus des cartes mémoires SD, il manquait également deux caméras vidéo de marque JVC Everio et un graveur de DVD de marque Sony.

23        Mme Treller a précisé que les services d’approvisionnement n’avaient pas étiqueté les caméras, mais qu’elle avait pris en note les numéros de série lorsqu’elles ont été achetées.

24        Elle était fâchée à l’idée qu’un collègue ait pu prendre l’équipement. M. Smith l’a informée qu’un article manquait également aux services financiers.

25        Elle a témoigné en disant que, plus tard le même soir, elle a pensé aux deux caméras et elle se rappelait qu’elles étaient neuves et encore dans leur emballage d’origine. Elle estimait qu’elles pouvaient être vendues.

26        Elle est allée à son ordinateur et a fait une recherche sur eBay et elle a trouvé des caméras identiques à celles qui avaient été enlevées de l’espace de stockage dont la vente était indiquée par un vendeur à Airdrie, en Alberta, une ville d’une distance de 15 minutes au Nord de Calgary, en Alberta, et à une heure à l’Ouest de Drumheller, par une personne dont le nom d’utilisateur était « CX Guy 2010 ». Elle a déclaré que « CX » est la classification du poste d’agent correctionnel.

27        Le même soir, elle a téléphoné à Tom Campbell, l’agent du renseignement de sécurité de l’Établissement et lui a acheminé le lien vers eBay. Plus tard, elle a été interrogée par le constable Maxwell et un agent de sécurité de l’Établissement.

28        Le 27 septembre 2011, elle a rempli un « rapport d’observation ou déclaration d’un agent » (un « RO ou DA ») dans lequel elle a énuméré l’équipement manquant, y compris huit cartes mémoires SD, les deux caméras et un enregistreur de DVD. Elle a également fourni les numéros de série des caméras et leur coût. Puisque les numéros de série des caméras n’avaient pas été saisis dans le système de contrôle des stocks, elles les avaient inscrits dans un dossier. Aucun numéro de série n’était disponible pour l’enregistreur de DVD.

29        Elle a ensuite été interrogée par la commission d’enquête.

30        Elle a également déposé en preuve la facture de Sears datée du 31 mars 2011 indiquant l’achat de cinq caméras électroniques. Une sixième avait été reçue à une date antérieure. Un relevé de compte daté du 18 mars 2011 et qui indique que l’acheteur d’articles électroniques d’une valeur de 1 537 $ qui comprenaient les caméras en litige était « M. Smith » a également été déposé en preuve.

31        Les caméras ont été retournées à l’Établissement environ 18 mois avant l’audience.

32        En contre-interrogatoire, à la question de savoir si elle connaissait la date à laquelle les caméras ont disparu, Mme Treller a répondu par la négative. À la question de savoir si elles avaient pu avoir été mises en vente, elle a répondu par l’affirmative. On lui a demandé de produire la facture manquante de la sixième caméra.

33        À la question de savoir si elle travaillait dans le secteur d’approvisionnement, elle a répondu par la négative et a reconnu qu’elle n’était pas une experte en matière d’approvisionnement.

34        Les clés sont conservées dans la zone de contrôle principale de l’édifice d’administration. Elle a reconnu que tout agent aurait pu avoir pris les clés puisqu’il n’y avait aucun verrou. Un agent travaille dans la zone de contrôle principale 24 heures par jour.

35        Elle a reconnu que la commission d’enquête a conclu qu’elle aurait dû avoir rempli un autre RO ou DA.

b. Gendarme Maxwell

36        Le gendarme Maxwell est employé par la GRC depuis environ neuf ans. Le détachement de Drumheller compte une section d’enquête générale de deux agents en tant que liaison avec l’Établissement.

37        Le 26 septembre 2011, son superviseur l’a informé que l’Établissement avait signalé un vol interne d’une valeur approximative de 1 000 $. Il a été affecté à titre de responsable de l’enquête.

38        L’enquête a permis de constater que d’autres articles étaient manquants le 27 septembre 2011, y compris les deux caméras. En menant une enquête de l’espace où elles étaient conservées, un espace de stockage situé à l’arrière d’une porte lourdement verrouillée, il a constaté qu’il n’y avait aucune indication d’entrée par effraction. Il a déterminé que la dernière fois que les employés avaient réellement vu les deux caméras dans l’espace était à un moment donné en août 2011.

39        Un employé qui a examiné la vidéosurveillance l’a informé qu’un gestionnaire correctionnel avait été observé en train d’entrer dans l’édifice où se situe le bureau des services financiers la fin de semaine du 23 septembre 2011. Plus particulièrement, cette personne avait été observée en train d’entrer dans l’édifice où se situe le bureau des services financiers à 21 h 48 le 23 septembre et quitter l’édifice à 22 h 13. Les caméras de surveillance sont installées dans différents systèmes qui ont différents horodateurs. Le gestionnaire correctionnel était le fonctionnaire. Il a été observé en train d’entrer dans l’édifice avec rien sous son bras et sortir avec quelque chose sous son bras.

40        Le 30 septembre 2011, le gendarme Maxwell a rencontré le directeur intérimaire de l’Établissement, Tracy Farmer, qui lui a montré une page imprimée de la page Web d’eBay indiquant une personne identifiée dans l’annonce comme « CX Guy 2010 » qui vendait des caméras semblables à celles manquantes. M. Farmer lui a montré un profil de cette personne. Il comprenait une photo de M. Shandera.

41        Le 5 octobre 2011, le détachement de Drumheller de la GRC a acheté une des caméras dont la vente était publiée sur eBay. Un sergent utilisant son propre nom l’a acheté à CX Guy 2010 et a demandé la livraison à un caporal de la GRC à Calgary.

42        Le 6 octobre 2011, le gendarme Maxwell a discuté avec le caporal et a confirmé que le numéro de série de la caméra correspondait à celui d’une caméra manquante de l’Établissement.

43        Le gendarme Maxwell s’est rendu à Calgary, a rencontré le caporal, a récupéré la caméra et l’a mise sous verrous dans le système de pièces. Après l’issue de la procédure au criminel, elle a été retournée à l’Établissement. Elle a été montrée à la Commission, mais elle n’a pas été retenue en preuve.

44        Le 11 octobre 2011, le gendarme Maxwell a téléphoné à M. Shandera et l’a informé de l’enquête liée aux biens volés de l’Établissement. M. Shandera l’a informé qu’il était au courant de l’enquête et lui a demandé si des accusations criminelles seraient portées contre lui. Le gendarme Maxwell lui a demandé de le rencontrer au détachement d’Airdrie de la GRC. Il a été informé qu’il serait arrêté, mais qu’il ne serait pas détenu. M. Shandera l’a informé qu’il avait déjà retenu les services d’un avocat et qu’il ne souhaitait faire aucun commentaire.

45        M. Shandera s’est rendu au détachement d’Airdrie de la GRC à 13 h. Il a été officiellement arrêté et accusé de vol de moins de 5 000 $ et de possession de biens volés. Le gendarme Maxwell a informé M. Shandera de ses droits que lui garantit l’article 10 de la Charte (son droit à l’assistance d’un avocat) (tirés de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, ch. 11, art. 10) et l’a informé qu’il n’était pas tenu de lui donner des renseignements, mais que tout ce qu’il lui dirait sera utilisé contre lui.

46        Le gendarme Maxwell a informé M. Shandera qu’il n’avait aucun doute qu’il avait pris l’argent et les caméras. Il lui a montré le registre des clés qui indiquait qu’il avait pris les clés de l’édifice où se situent les services financiers et lui a montré l’annonce d’eBay pour les caméras, qui avaient été vendues par CX Guy 2010.

47        M. Shandera a reconnu qu’il était CX Guy 2010. Il a également reconnu qu’il avait vendu les caméras sur eBay. Il a déclaré qu’il n’avait aucune idée du fait qu’elles provenaient de l’Établissement. Il savait où il les avait achetées.

48        Le gendarme Maxwell lui a montré l’emballage dans lequel la caméra lui avait été envoyée par la poste et l’a informé que le fonctionnaire l’avait vendue à un policier. Il a également informé le fonctionnaire que son numéro de série correspondait à celui de la caméra volée de l’Établissement.

49        M. Shandera a répété au gendarme Maxwell qu’il n’avait aucune idée du fait que la caméra avait été volée et il a déclaré qu’il avait les caméras depuis plus d’un mois. Il a convenu que ses empreintes digitales étaient sur la caméra. Il a convenu qu’il l’avait expédiée. Il a informé le gendarme Maxwell qu’il avait acheté les caméras pour un prix de 50 $ pour ses enfants à un homme qu’il a identifié comme « Glenn » dans une camionnette au magasin Canadian Tire à Drumheller. Le vendeur avait indiqué qu’il les avait achetées à une vente aux enchères.

50        Le gendarme Maxwell a communiqué avec un agent de sécurité d’eBay, qui l’a informé que la deuxième caméra avait été vendue à une personne à Lévis, au Québec. Il a confirmé que, le 22 octobre 2011, la deuxième caméra avait été expédiée à cet endroit. Elle a été récupérée. La deuxième caméra, comportant le numéro de série enregistré par l’Établissement, a été indiquée à la Commission.

51        Le gendarme Maxwell a été interrogé quant aux connaissances du SCC concernant son enquête. Il a déclaré que, même si une victime d’un crime est informée de l’enquête, il ne lui donne jamais des documents à communiquer.

52        Le 25 janvier 2013, M. Shandera a comparu devant la Cour provinciale. Toutes les accusations portées contre lui ont été retirées et la question a été traitée par voie d’autres mesures.

53        Les reçus des achats des caméras n’ont pas été donnés au gendarme Maxwell. Il a eu l’assurance qu’ils étaient saisis dans le système de comptabilité de l’Établissement.

54        À la question de savoir s’il y avait d’autres suspects, il a répondu qu’au début, il croyait qu’il s’agissait d’une personne des services financiers. Toutefois, les vidéosurveillances et la publication sur eBay l’ont mené à M. Shandera.

55        Il a reconnu que le directeur intérimaire, M. Farmer, avait identifié M. Shandera comme la personne qui vendait les caméras vidéo sur eBay et comme la personne qui est entrée dans la chambre forte du bureau des services financiers qu’il avait observée dans la vidéosurveillance.

56        Il a reconnu que, pendant son entrevue, M. Shandera était bouleversé.

c. Mme Shore

57        Mme Shore était la sous-directrice intérimaire à l’Établissement de Bowden depuis 2011. Elle est passée agente correctionnelle fédérale en 1995 et, au moment de l’enquête des allégations concernant M. Shandera, elle était la sous-directrice intérimaire à l’Établissement de Bowden.

58        Le 24 octobre 2012, le directeur intérimaire de l’Établissement, M. Emann, a demandé l’établissement d’une commission d’enquête pour enquêter sur les circonstances liées aux présumées activités du gestionnaire correctionnel Shandera. Mme Shore a été nommée à titre de présidente de la commission d’enquête. Mark Otto, le directeur intérimaire du Centre Grierson situé à Edmonton, en Alberta, a également été nommé.

59        Mme Shore n’avait jamais rencontré personnellement M. Shandera, mais elle savait qu’il était le gestionnaire correctionnel à l’Établissement.

60        Elle a déposé en preuve une copie du rapport de la commission d’enquête.

61        La commission d’enquête a visité l’Établissement deux fois pour interroger des témoins et pour examiner des documents.

62        Elle a interrogé M. Shandera le 26 octobre 2012. Mme Shore a indiqué que, pendant l’enquête, M. Shandera a nié avoir enlevé les caméras de l’Établissement. Il a informé la commission d’enquête qu’il les avait achetées à une personne dans le stationnement du Canadian Tire à Drumheller. Il avait également indiqué qu’il croyait être victime d’un coup monté par M. Farmer, le sous-directeur, et par M. Campbell.

63        La commission d’enquête a conclu que M. Shandera avait probablement enlevé les caméras de l’Établissement et qu’il les avait vendues par voie de son compte eBay. Elle était d’avis qu’il était peu probable qu’une autre personne les ait volées et les ait vendues à M. Shandera.

64        Il a été suggéré que, si le fonctionnaire avait pris les caméras, il aurait été difficile de les sortir de l’Établissement puisqu’il y a des employés à la sortie et qu’ils ont un détecteur de métal. Mme Shore a répondu qu’il n’y a aucun employé à la sortie pendant le quart de minuit.

2. Preuve relative à l’allégation selon laquelle le fonctionnaire s’estimant lésé a volé environ 1 000 $ 

a. Mme Green-Broad

65        Mme Green-Broad est employée en tant que spécialiste en finance classée au groupe et au niveau CR-05 au SCC en 2011. Elle a commencé à travailler à l’Établissement à titre de commis aux comptes créditeurs et a ensuite passé à la comptabilité concernant les détenus. Elle a quitté le SCC en 2013. Elle n’avait aucune relation avec M. Shandera et n’avait qu’entendu parler de lui.

66        En 2011, elle a travaillé au bureau des services financiers, à proximité de la chambre forte.

67        Le personnel des services financiers travaillait dans des postes de travail modulaires. Les heures d’ouverture du bureau des services financiers en 2011 étaient de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi. Pendant toutes les autres heures, la zone était verrouillée. La chambre forte était verrouillée immédiatement avant que la caissière ne parte pour la journée, même si d’autres employés étaient encore présents.

68        Il y a deux clés distinctes, une pour l’édifice et l’autre pour la chambre forte, dont la caissière était responsable. La chambre forte avait un pêne dormant et une clé distincte. Elle était toujours ouverte lorsque le bureau des services financiers était ouvert. Si la caissière partait prendre une pause, la chambre forte restait ouverte. La petite caisse était conservée dans un tiroir dans la chambre forte et avait sa propre clé distincte. La clé et le verrou n’étaient pas aussi robustes qu’un pêne dormant.

69        Elle se rappelait que, le vendredi 23 septembre 2011, elle a agi à titre de caissière. La veille, elle avait compté la petite caisse avec la caissière, qui prenait un congé le lendemain, et elle balançait.

70        Selon son souvenir, le 23 septembre 2011 était un jour ordinaire. Elle était la seule caissière présente à cette date. Elle n’a pas compté la petite caisse avant de partir puisqu’il n’était pas obligatoire de le faire tous les jours.

71        Elle se rappelait que la petite caisse consistait probablement en un rouleau de 1 $, d’un rouleau de 2 $ et d’un certain nombre de billets de 50 $ et de 100 $ qui étaient dans le tiroir à la fin de la journée. Elle a verrouillé le tiroir, a éteint la lumière dans la chambre forte et a verrouillé le pêne dormant.

72        Elle a emmené les clés de la caissière chez elle. Elle n’est pas retournée à l’Établissement pendant la fin de semaine; elle n’a pas non plus partagé les clés avec une autre personne.

73        Le lundi 26 septembre 2011, lorsqu’elle s’est présentée au travail, tout semblait normal. Elle a ouvert la chambre forte juste avant 8 h. Elle a regardé dans le tiroir de la petite caisse et elle a observé qu’il manquait les rouleaux de pièces de monnaie, ainsi que les billets de 50 $ et de 100 $. Elle a compté l’argent. Elle a estimé qu’il manquait un peu plus de 1 000 $. Elle n’a constaté aucune indication d’entrée par effraction dans la chambre forte. Les services financiers ont ensuite déterminé, tel que cela est indiqué dans le Rapport d’enquête disciplinaire, que le montant exact d’argent manquant du tiroir était de 1 004,54 $.

74        Elle est allée consulter sa superviseure et l’a informée de la situation. Elles ont ensuite compté de nouveau la petite caisse. La superviseure a ensuite signalé la situation à son supérieur.

75        Les seules personnes qui avaient accès aux clés de la chambre forte, sauf elle, étaient Mme Volb et le chef des finances.

76        À la question à propos de la suggestion qu’il ait pu exister un quatrième ensemble de clés pour la chambre forte, elle a reconnu l’existence d’une rumeur. La dernière fois qu’elle se souvenait d’avoir vu un quatrième ensemble de clés était en 2007.

77        À la question de savoir si un détenu nettoyait le bureau des services financiers pendant que la chambre forte était ouverte, elle a répondu par l’affirmative. Elle a déclaré qu’une personne surveillait le détenu en tout temps.

b. Mme Volb

78        Mme Volb est une spécialiste en finance, classifiée au groupe et au niveau CR-05, et est employée par le SCC depuis 10 ans. Elle est liée à M. Shandera; ils sont cousins au deuxième degré. La dernière fois qu’elle lui a parlé était en 2011 alors qu’il était encore un employé. À ce moment-là, elle était employée dans le secteur des comptes créditeurs à l’Établissement. Elle travaillait dans le bureau des services financiers.

79        Mme Volb a un ensemble de clés pour la zone des services financiers qu’elle garde avec elle. Sur son porte-clés, elle a une clé pour la porte principale, une clé pour le coin-repas et une clé pour la zone des services financiers. La clé pour la porte principale permet également aux personnes d’accéder à la zone de programmes au premier étage. Il y a une clé distincte pour la chambre forte. La caissière est responsable de la chambre forte et conserve les clés. Mme Volb n’a pas habituellement une clé pour la chambre forte.

80        À l’intérieur de la chambre forte figure une structure en bois comportant quatre tiroirs; la petite caisse est conservée dans l’un de ces tiroirs et il est verrouillé. Habituellement, la caissière conserve également la clé pour ce verrou.

81        Pendant la fin de semaine du 23 au 26 septembre 2011, l’analyste des finances intérimaire avait un ensemble de clés pour la chambre forte. Elle devait s’absenter le lundi suivant et elle a donc donné ces clés à Mme Volb lorsqu’elle est partie le vendredi. Mme Volb les a mis dans un tiroir avec ses stylos dans le côté gauche de son bureau qui n’avait aucun verrou. La zone des services financiers comporte environ 10 bureaux. Elle est partie du bureau à 16 h le vendredi et n’y est pas retournée pendant la fin de semaine. Lorsqu’elle y est retournée le lundi, les clés étaient dans le tiroir où elle les avait placées. En contre-interrogatoire, à la question de savoir si elle les avait laissées intentionnellement pour M. Shandera, elle a répondu par la négative.

82        Elle a reconnu qu’un détenu qui faisait le nettoyage travaillait dans la zone des services financiers. Le nettoyage n’était pas effectué pendant les heures de travail. Mme Volb a déclaré que des membres du personnel sont censés être dans la zone en tout temps pendant que le détenu nettoie. Elle n’avait jamais vu un détenu qui faisait le nettoyage et qui cherchait dans les bureaux des personnes. Elle a déclaré que les détenus qui faisaient le nettoyage n’avaient pas de clés pour l’édifice ni pour la zone des services financiers.

c. Gendarme Maxwell

83        Le gendarme Maxwell est allé à l’Établissement et a été informé par le personnel des services financiers qu’il manquait environ 1 000 $ dans la petite caisse qui était conservée dans la chambre forte. Il a vérifié la porte de la chambre forte; il n’y avait aucune indication qu’elle avait été forcée.

84        Après avoir discuté avec les employés dans le bureau, il a déterminé que Joanne Hoff était la dernière personne à quitter la zone des services financiers avant la fin de semaine pertinente et que Mme Green-Broad avait été l’avant-dernière à la quitter. Le matin du lundi suivant, Mme Green-Broad était la première personne à entrer dans la zone des services financiers.

85        Pendant la fin de semaine, une clé avait été trouvée à l’extérieur de l’édifice où se situe le bureau des services financiers et elle a été remise à la sécurité. L’agent de sécurité ne savait pas qui l’avait trouvée. Le gendarme Maxwell a essayé la clé dans tous les tiroirs dans la chambre forte. Elle n’ouvrait aucun de ces derniers et elle a été retournée à la sécurité.

86        Les caméras de vidéosurveillance de sécurité enregistrent l’entée, la sortie et la cage d’escalier de l’entrée des détenus dans l’édifice où se situe le bureau des services financiers. Elles enregistrent 24 heures par jour.

87        La vidéo sur le moniteur de poste de commande principal montre la cage d’escalier dans cet édifice à l’extérieur de la zone des services financiers et le guichet du commis des services financiers. Carl Campbell, le directeur adjoint des Opérations, a examiné la vidéo.

88        Une caméra externe enregistre l’entrée à l’édifice où se situe le bureau des services financiers. Mme Baker a examiné la vidéo que cette caméra a enregistrée, mais elle n’a pas été conservée.

89        Le gendarme Maxwell a saisi la vidéo de surveillance qui enregistre le jour d’escalier dans cet édifice et l’a apportée à un expert formé de la GRC aux fins d’examen.

90        Un rapport sur le prêt et le retour des clés de l’édifice a été déposé auprès de la Commission.

91        La vidéo de surveillance de la zone des services financiers à l’intérieur de l’édifice a été examinée pendant l’audience. Il ressort de la preuve provenant des trois sources de caméras internes, du rapport sur le système de prêt et de retour des clés et du témoignage de Mme Baker qui a examiné la vidéo de la caméra externe que les activités suivantes sont survenues du 23 au 25 septembre 2011 :

Le vendredi 23 septembre 2011 :

  • À 21 h 00, deux agents entrent dans l’édifice (d’après les observations de la caméra par Mme Baker).
  • À 21 h 03, les agents se rendent à la cage d’escalier de la zone des services financiers pendant un exercice d’évacuation en cas d’incendie prévu (selon la bande-vidéo de la zone des services financiers).
  • À 21 h 04, les agents quittent l’édifice (d’après les observations de la caméra par Mme Baker).
  • À 21 h 42, M. Shandera entre dans l’édifice (d’après les observations de la caméra par Mme Baker).
  • À 21 h 48, M. Shandera prend les clés du bâtiment du porte-clés électronique dans le bureau principal du gestionnaire correctionnel dans l’édifice d’administration (selon le système de rapport sur le prêt et le retour des clés).
  • À 21 h 57, la séquence de vidéo de surveillance de la zone des services financiers montre des mouvements dans le secteur du personnel de la zone des services financiers. La lumière dans la chambre forte est allumée et une personne y entre (selon la bande-vidéo montrant la zone des services financiers).
  • À 22 h 00, la personne quitte la chambre forte, éteint les lumières et ferme les portes (selon la bande-vidéo montrant la zone des services financiers).
  • À 22 h 04, M. Shandera quitte l’édifice en portant un objet non déterminé sous son bras gauche (d’après les observations de la caméra par Mme Baker).
  • À 22 h 13, M. Shandera retourne les clés au porte-clés électronique dans le bureau principal du gestionnaire correctionnel dans l’édifice d’administration (selon le système de rapport sur le prêt et le retour des clés).

Le samedi 24 septembre 2011

  • À 20 h 47, deux agents entrent dans l’édifice où se situe le bureau des services financiers (d’après les observations de la caméra par Mme Baker).
  • À 20 h 50, les agents se rendent à la cage d’escalier de la zone des services financiers pendant une vérification préventive contre l’incendie (selon la bande-vidéo de la zone des services financiers).
  • À 20 h 51, les agents quittent l’édifice (d’après les observations de la caméra par Mme Baker).
  • À 23 h 13, M. Shandera enlève les clés du poste de commande principal du porte-clés électronique du bureau d’administration (selon le système de rapport sur le prêt et le retour des clés).
  • À 23 h 26, M. Shandera entre dans la cage d’escalier au haut de celui-ci du secteur du personnel de la zone des services financiers. Il regarde dans la fenêtre dans le bureau des services financiers vers la chambre forte et un large porte-clés est visible sur sa ceinture (selon la vidéo de la zone des services financiers).
  • À 23 h 44, M. Shandera entre dans l’édifice (d’après les observations de la caméra par Mme Baker).
  • À 23 h 47, il y a un mouvement à l’intérieur de la zone des services financiers; les portes de la chambre forte ouvrent et la lumière s’allume. Un mouvement est observé jusqu’à 00 h 11 le 25 septembre 2011 (selon la vidéo de la zone des services financiers).

Le dimanche 25 septembre 2011 :

  • À 00 h 22, M. Shandera quitte l’édifice (d’après les observations de la caméra par Mme Baker).
  • À 1 h 56, M. Shandera retourne les clés du poste de commande principal au porte-clés électronique de l’édifice d’administration (selon le système de rapport sur le prêt et le retour des clés).
  • À 21 h 12, deux agents entrent dans l’édifice (d’après les observations de la caméra par Mme Baker).
  • À 21 h 14, les agents se rendent à la cage d’escalier des services financiers pour effectuer une vérification préventive contre l’incendie prévue (selon la vidéo de la zone des services financiers).
  • À 21 h 15, les agents quittent l’édifice (d’après les observations de la caméra par Mme Baker).

92        Aucun autre mouvement n’est constaté dans la cage d’escalier ou dans le bureau des services financiers avant 7 h 30, lorsque les lumières sont allumées dans le bureau. La chambre forte n’est pas ouverte avant 8 h 00 le lundi 26 septembre 2011 (selon la vidéo du bureau des services financiers).

93        En contre-interrogatoire, il a été indiqué que le rapport du gendarme Maxwell précise que la vidéo de l’édifice où se situe le bureau des services financiers, ainsi que les registres des clés pour la fin de semaine du 23 au 26 septembre 2011, indiquaient que le 23 septembre, à 21 h 48, M. Shandera a pris les clés de cet édifice au cabinet de clés verrouillé dans le bureau du gestionnaire correctionnel. La vidéo de surveillance de cet édifice indique qu’à 21 h 42, il entre dans l’édifice environ six minutes avant de prendre les clés pour cet édifice.

94        Le rapport du gendarme Maxwell indique que, le 24 septembre 2011, la vidéo de surveillance montre que M. Shandera entre de nouveau dans l’édifice à 23 h 44, mais à 23 h 26, une caméra à l’intérieur de l’édifice montre M. Shandera venant du secteur du personnel du bureau des services financiers en direction de la cage d’escalier des détenus, environ 18 minutes avant que le système ne l’observe entrer dans l’édifice.

95        Le gendarme Maxwell a déclaré qu’il ne pouvait pas témoigner au sujet de la chronologie. À la question de savoir si cela a sonné l’alarme, il a répondu qu’il estimait qu’il s’agissait d’une erreur des horloges.

96        Le rapport du gendarme Maxwell indique également qu’à 23 h 47 le 24 septembre 2011, la vidéo de surveillance indique un mouvement dans le bureau des services financiers, la lumière dans la chambre forte s’allume et la porte de la chambre forte ouvre. Les entrées et sorties de la chambre forte continuent jusqu’à 0 h 11 le 25 septembre 2011. Sa lumière est éteinte à 0 h 19.

97        M. Shandera quitte l’édifice à 0 h 22. Il est à l’intérieur pendant un total de 38 minutes, mais le temps total écoulé entre le moment où il est dans la cage d’escalier à 23 h 26 et 0 h 19 correspond à 53 minutes. Le gendarme Maxwell a été interrogé quant à la façon dont il justifiait la différence de 15 minutes.

98        La vidéo surveillance montre également que, le 24 septembre 2011, deux agents entrent dans l’édifice à 20 h 50 et le quittent à 20 h 51.

99        À la question de savoir pourquoi il n’avait pas divulgué plus tôt le fait qu’une clé avait été trouvée à l’extérieur de l’édifice où se situe le bureau des services financiers, il a répondu qu’il ne croyait pas que ce fait était pertinent puisqu’il avait essayé sans succès d’ouvrir les tiroirs dans la chambre forte avec la clé.

100        À la question de savoir si les agents correctionnels visionnaient les vidéos de surveillance, il a répondu qu’il ne s’en souvenait pas. Il a été interrogé quant à la question de savoir s’il savait qu’un nouveau détenu chargé du nettoyage avait été affecté au nettoyage du bureau des services financiers. Encore une fois, il ne s’en souvenait pas. À la question de savoir s’il y avait de l’argent dans la chambre forte, il a répondu par l’affirmative, mais il ne se souvenait pas du montant.

d. M. Baker

101        M. Baker est un gestionnaire correctionnel des opérations de l’Établissement et il occupe ce poste depuis environ 16 ans. En 2011, lui et M. Shandera étaient des collègues qui occupaient des postes classifiés au même groupe et au même niveau.

102        M. Baker a montré l’édifice d’administration sur le plan du site. Il a déclaré que la distance entre cet édifice et celui où se situe le bureau des services financiers est d’environ 60 mètres. Il a précisé qu’il faut environ 30 à 45 secondes pour marcher entre les édifices.

103        Le poste de commande principal est situé dans l’édifice B02 qui est adjacent à l’édifice B03.

104        La salle réservée aux séances d’information à l’intention des agents correctionnels est située dans l’édifice d’administration. Les employés prennent leurs repas dans cette zone pendant les heures de travail régulières. L’accès au bureau du gestionnaire correctionnel est dans la salle réservée aux séances d’information à l’intention des agents correctionnels. Une sortie de la salle 101 mène à la zone extérieure où se situe le bureau des services financiers. Les coffres-forts pour les clés sont sur le mur extérieur de ce bureau, un qui est électronique et deux qui ne sont pas électroniques.

105        Les quarts prévus des gestionnaires correctionnels consistent en un quart de jour, de 6 h 30 à 19 h 30, un quart au milieu de la journée, de 10 h 30 à 23 h 00 et un quart de soir, de 14 h 45 à 22 h 45.

106        Un gestionnaire correctionnel travaille le quart de nuit seul de 22 h 45 à 5 h 40. Pendant cette période, il est responsable de l’Établissement et doit porter une radio; il pourrait appeler un agent correctionnel CX-01 au poste de commandement principal.

107        À la question de savoir si toutes les caméras de sécurité, y compris celle dans le bureau des services financiers, pouvaient être visionnées dans le poste de commandement principal, M. Baker a répondu que l’agent qui s’y trouve pouvait visionner toutes les caméras et qu’il y a 10 à 15 caméras qui surveillent l’Établissement. Il a déclaré que, pendant la période en litige, ce ne sont pas tous les enregistrements des caméras qui étaient transmis au poste de commandement principal. Plus particulièrement, l’enregistrement de la caméra dans l’édifice d’administration qui enregistre le jour d’escalier du bureau des services financiers n’était pas transmis au poste de commandement principal.

108        Il a déclaré que l’accès au coffre-fort de clés était propre à chaque personne. Il a précisé que la clé utilisée aux fins de l’exercice d’évaluation en cas d’incendie permettait d’accéder à l’édifice d’administration où se situe le bureau des services financiers, à sa zone de programmes principale et à ses cages d’escalier, mais elle ne permettait pas d’accéder au bureau des services financiers ni à la chambre forte. Il faut entre trois et quatre minutes pour faire une vérification contre l’incendie dans cet édifice.

109        Il a déclaré qu’il ne serait pas nécessaire pour un gestionnaire correctionnel de se rendre à l’édifice pour prendre son repas parce qu’il y a un coin-repas dans la salle réservée aux séances d’information à l’intention des agents correctionnels.

110        En supposant qu’un gestionnaire correctionnel est dans l’établissement, qu’il prend son repas et entend un bruit dans le bureau des services financiers, il a indiqué qu’il s’attendrait à ce que le gestionnaire appelle d’autres employés à l’édifice et qu’il retourne ensuite au bureau du gestionnaire correctionnel, puisque le gestionnaire correctionnel est responsable de l’Établissement. Il devrait également exécuter le comptage des détenus afin de s’assurer qu’il sait où se situent les employés.

111        En contre-interrogatoire, à la question de savoir si la chambre forte dans l’édifice où se situe le bureau des services financiers est munie d’une alarme, il a répondu qu’il supposait qu’elle l’était. À la question de savoir s’il savait où sonnait l’alarme, il a répondu par la négative. Il a déclaré que d’autres chambres fortes dans l’Établissement avaient des alarmes qui sonnaient dans le poste de commandement principal.

112        À la question de savoir si un gestionnaire correctionnel qui était déprimé pourrait souhaiter prendre son repas dans l’édifice où se situe le bureau des services financiers, il a répondu qu’il ne voyait aucune raison pour laquelle un gestionnaire correctionnel le ferait.

e. Mme Baker

113        En 2011, Mme Baker était une adjointe administrative, CR-04, de Tom Campbell.

114        On lui a demandé d’examiner la vidéo de surveillance et de créer une chronologie de ce dont elle avait été témoin. Elle a examiné la vidéo qui enregistre l’entrée principale du personnel qui entre et qui sort de l’édifice où se situe le bureau des services financiers, le 26 septembre 2011, et elle a produit un RO ou DA. À la question de savoir si l’Établissement avait encore la vidéo, elle a répondu qu’elle ne le savait pas. Toutefois, elle a indiqué que, selon le protocole, elle devait être sauvegardée sous format de DVD après 48 heures.

115        Dans son rapport, elle a indiqué que le fonctionnaire est entré dans l’édifice le samedi 24 septembre 2011 à 23 h 44.

116        Elle a été informée que le rapport de M. Campbell indiquait que la vidéo de surveillance montre la cage d’escalier de l’édifice à l’extérieur du bureau des services financiers. Mme Baker a été informée que le rapport indiquait également que le fonctionnaire était dans la cage d’escalier à 23 h 26 le samedi pertinent. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas expliquer la divergence. À la question de savoir s’il était possible qu’elle ait commis une erreur, elle a répondu par l’affirmative.

117        En contre-interrogatoire, Mme Baker a confirmé que, pendant qu’elle examinait la vidéo de surveillance du 23 septembre 2011, elle a observé M. Shandera quitter l’édifice avec quelque chose sous son bras. À la question de savoir pourquoi elle a pris ce détail en note, elle a déclaré que, lorsqu’il est entré dans l’édifice, il n’avait rien avec lui, mais lorsqu’il est parti, il avait quelque chose avec lui. On lui a suggéré qu’il pouvait transporter un petit sac, comme un sac-repas et elle a répondu : [traduction] « Non, comme un sac en plastique. » Elle a reconnu que, dans son rapport, elle a indiqué qu’il s’agissait d’un objet non déterminé.

118        Mme Baker n’a pas été en mesure de confirmer qu’une copie de la vidéo de surveillance enregistrée par la caméra avait été faite et, dans l’affirmative, ce qui lui est arrivé.

119        Elle a examiné la vidéo de surveillance du vendredi 23 septembre 2011, de 16 h 00 à 7 h 15 le lundi 26 septembre 2011. Elle a rédigé son rapport le lundi. Elle n’a pas visionné la vidéo image par image, mais elle a visionné plus de 63 heures de vidéo en l’avançant rapidement.

f. Mme Shore

120        Mme Shore a été interrogée quant à la quantité de renseignements que la GRC avait communiqués à la commission d’enquête. Elle a déclaré que la GRC n’avait communiqué aucun renseignement au moment des visites sur place car une enquête policière était en cours.

121        La commission d’enquête a interrogé M. Shandera le 26 octobre 2012. Il a indiqué qu’il s’était présenté au travail le 23 septembre 2011 à environ 17 h 00 pour son quart de minuit qui était de 18 h 00 à 5 h 30. Il a pris les clés pour l’édifice où se situe le bureau des services financiers puisqu’il prend son repas dans cet endroit pendant sa pause-repas. Il a déclaré qu’il prenait sa pause-repas dans cet édifice dans la salle de conférence à l’étage supérieur depuis quelques mois avant septembre 2011.

122        Il se souvenait qu’un autre gestionnaire correctionnel aurait été en fonction pendant la soirée et serait parti vers 22 h 30.

123        À la question de savoir s’il est entré dans le bureau des services financiers ou dans la chambre forte pendant la soirée du 23 septembre 2011, il a répondu par la négative. Il a déclaré qu’il n’avait pas accès au bureau des services financiers.

124        Il a été informé qu’il avait été vu dans la vidéo de surveillance du 23 septembre 2011 lorsqu’il a quitté l’édifice et il semblait qu’il portait quelque chose sous son bras. Il a indiqué qu’il transportait son sac-repas. Lorsqu’il a été informé que, selon la vidéo de surveillance, il ne transportait rien lorsqu’il est entré dans l’édifice, il a précisé qu’il croyait avoir laissé son sac-repas dans l’édifice pendant son quart précédent. Il a indiqué que, pendant cette soirée, il avait obtenu les clés de l’édifice afin d’y accéder.

125        Le 24 septembre 2011, il a utilisé les clés du poste de commandement principal pour accéder aux clés destinées à l’exercice d’évaluation en cas d’incendie pour accéder à l’édifice pour prendre son repas. Les agents correctionnels utilisent également ces clés pour mener leurs exercices d’évaluation en cas d’incendie. Les clés destinées à l’exercice d’évaluation en cas d’incendie ne permettent aucun accès aux salles, uniquement à l’édifice. Les clés de l’édifice permettent un accès au bureau des services financiers, mais non à la chambre forte.

126        Le rapport indique qu’il n’a pas été en mesure de répondre à la question de savoir pourquoi il avait pris un ensemble de clés un soir et un autre ensemble de clés un autre soir.

127        Mme Shore a indiqué que le rapport de la commission d’enquête a conclu que M. Shandera avait accédé au bureau des services financiers les deux soirs. Le rapport a également conclu qu’il n’avait pas besoin des clés de l’édifice parce qu’il avait déjà les clés de Mme Volb. Elle a également souligné qu’il était le seul gestionnaire correctionnel qui avait accès pendant toute la période pertinente.

128        M. Shandera a déclaré que, dans l’une des vidéos de surveillance, il regardait par la fenêtre du bureau des services financiers dans la cage d’escalier le samedi 24 septembre 2011. Il a fait cela parce qu’il croyait avoir entendu un bruit dans le bureau des services financiers. Il a déclaré qu’il n’avait pas accès au bureau des services financiers. Mme Shore a conclu que, dans ces circonstances, M. Shandera aurait dû enquêter afin de vérifier qui avait accès à l’édifice et il aurait dû ordonner le comptage des détenus, ce qu’il n’a pas fait.

129        Mme Shore a été interrogée au sujet des écarts relatifs aux heures de la soirée du 24 septembre 2011. Elle a précisé qu’ils ont été abordés dans le rapport. Plus particulièrement, M. Shandera entre dans la cage d’escalier à 23 h 26. La chambre forte est ouverte pour la première fois à 23 h 47. La porte ouvre et se ferme et il y a des mouvements pendant plusieurs minutes avant que la porte ne se ferme pour la dernière fois à 0 h 11 le 25 septembre 2011. Les lumières sont éteintes plus tard à 0 h 19.

130        M. Shandera entre dans l’édifice à 23 h 44 et le quitte à 0 h 22 le 25 septembre 2011. La divergence consiste en ce qui suit : il peut être vu dans la cage d’escalier de l’édifice avant qu’une autre caméra ne l’enregistre en train d’entrer dans l’édifice. Mme Shore a indiqué que la commission d’enquête estimait que la mauvaise heure avait été inscrite dans le rapport d’observation pendant l’examen de la caméra qui enregistrait l’entrée à l’édifice où se situe le bureau des services financiers.

131        À la question de savoir pourquoi la commission d’enquête avait conclu que M. Shandera avait pris l’argent de la chambre forte, Mme Shore a répondu qu’elle croyait qu’il était le seul qui avait accès à la chambre forte pendant la fin de semaine pertinente.

132        Pour ce qui est de la probabilité selon laquelle M. Shandera était entré dans le bureau des services financiers, la vidéo de surveillance indiquait une intrusion dans le bureau des services financiers pendant que M. Shandera était dans l’Établissement. Aucune autre personne n’a été vue en train d’entrer dans l’édifice, autre que les agents correctionnels.

133        Elle a été interrogée quant au poids qu’elle accordait à la suggestion de M. Shandera selon laquelle il était dans la salle de conférence lorsqu’il avait entendu un bruit et il s’est rendu au jour d’escalier pour regarder dans le bureau des services financiers. Elle a répondu que, selon l’hypothèse de la commission d’enquête, il s’est fait enregistré délibérément par la caméra dans la cage d’escalier en sachant qu’il avait l’intention de voler l’argent de la chambre forte puisque ce geste susciterait l’hypothèse selon laquelle il était possible qu’une autre personne ait été dans la chambre forte. La commission d’enquête a conclu qu’il était improbable qu’une autre personne soit dans l’édifice. Aucune enquête n’a été entreprise quant à la question de savoir si un détenu était dans l’édifice ou quant à l’endroit où se trouvaient les autres membres du personnel.

134        Mme Shore a été contre-interrogée au sujet des divergences dans la vidéo de surveillance.

135        M. Campbell a examiné la vidéo de surveillance du poste de commandement principal qui montrait la cage d’escalier à l’extérieur de l’édifice où se situe le bureau des services financiers. Il a déclaré qu’à 21 h 57 le 23 septembre 2011, un mouvement est visible dans le secteur du personnel du bureau des services financiers. La lumière vers la chambre forte est allumée et un certain mouvement peut être constaté. L’identité de la personne qui s’y trouve n’est pas déterminée. Le mouvement continue jusqu’à 22 h 00.

136        Le rapport de la commission d’enquête indique que la vidéo de surveillance du 23 septembre 2011 montre que la porte de la chambre forte ouvre à 21 h 57 min 13 s. Le mouvement continue jusqu’à 22 h 00 min 12 s., moment où la porte est fermée. La porte de la chambre forte est ouverte de nouveau à 22:01:37, et la personne y entre et ferme la porte derrière elle. Elle est ouverte de nouveau à 22 h 03 min 40 s., moment où la personne sort de la chambre forte et la porte est fermée encore une fois à 22 h 03 min 47 s.

137        Mme Baker, qui a examiné la vidéo de surveillance de la caméra qui enregistre la sortie et l’entrée de cet édifice, a enregistré la sortie de l’édifice par M. Shandera à 22 h 04 le 23 septembre 2011. Cette vidéo n’a jamais été produite en preuve puisqu’elle n’a pas été conservée.

138        Lorsqu’elle a expliqué la façon dont les vidéos pouvaient être synchronisées, Mme Shore a indiqué qu’il fallait environ trois minutes pour les agents pour se rendre de l’entrée de l’édifice au bureau des services financiers. À la question de savoir pourquoi il aurait fallu moins d’une minute pour M. Shandera pour partir, elle a déclaré qu’elle pouvait quitter l’édifice en moins d’une minute.

139        Mme Shore a été renvoyée à un passage du rapport de la commission d’enquête qui précise qu’elle a examiné la vidéo de surveillance du 24 septembre 2011 qui montre que M. Shandera entre dans la cage d’escalier à 23 h 26. La chambre forte est ouverte pour la première fois à 23 h 47 min 16 s. La porte ouvre et se ferme, un mouvement est visible pendant plusieurs minutes avant que la porte se ferme pour la dernière fois à 00 h 19 min 36 s. (le 25 septembre 2011). La vidéo de la caméra externe montre que M. Shandera entre dans l’édifice à 23 h 44 et en sort à 0 h 22 le 25 septembre 2011. Il existe une divergence marquée selon laquelle il est vu dans l’édifice à l’aide de la caméra interne qui enregistre la cage d’escalier avant que la caméra extérieure ne l’enregistre réellement entrer dans l’édifice.

140        Mme Shore a reconnu que la commission d’enquête croyait que Mme Baker avait inscrit la mauvaise heure dans le rapport d’observation lorsqu’elle a examiné la vidéo des caméras extérieures. La commission d’enquête a conclu qu’il était raisonnable de conclure que M. Shandera était entré dans l’édifice à 23 h 24 plutôt qu’à 23 h 44, tel qu’il est indiqué dans le rapport de Mme Baker.

141        Mme Shore a été interrogée au sujet du rapport sur le registre des clés du 24 septembre 2011. Il indique que M. Shandera a pris la clé à 23 h 48 min 37s. et qu’il l’a retournée à 01 h 56 min 40 s. À la question de savoir comment il pouvait être vu dans la cage d’escalier de l’édifice où se situe le bureau des services financiers à 23 h 26 lorsqu’il n’a pas récupéré la clé avant 23 h 48. Elle a répondu qu’il était possible que les systèmes ne soient pas synchronisés et que différents systèmes aient différentes fonctions. Le porte-clés électronique ne fait pas partie du même système que celui des caméras de vidéo de surveillance. Elle ne sait pas s’il était possible de synchroniser les horodateurs des porte-clés électroniques et des caméras de vidéo de surveillance.

142        Pendant l’entrevue tenue par la commission d’enquête, M. Shandera a indiqué qu’il avait commis une erreur de jugement lorsqu’il avait acheté les caméras à une personne qui les avait à l’arrière de son camion.

143        Mme Shore a été interrogée au sujet de l’enregistrement des allées et venues à l’Établissement par la caméra de surveillance à la barrière principale. L’extrait couvre du jeudi 22 septembre 2011 au samedi 24 septembre 2011 à 22 h 03. Il a été indiqué que rien dans le dossier n’indique que des membres du personnel et des visiteurs sont entrés et ont quitté l’Établissement pendant la journée de 6 h 57 à 16 h 30.

144        À la question de savoir si un agent était affecté au poste de commande de l’Établissement pour surveiller les caméras de surveillance, elle a répondu qu’un agent était affecté 24 heures sur 24 à l’Établissement, mais elle ne pouvait pas parler de la façon dont les caméras de surveillance sont surveillées.

145        Elle a ensuite été interrogée quant à savoir si les caméras de vidéo de surveillance de la cage d’escalier dans l’édifice 30 étaient surveillées et elle a répondu qu’elle ne le savait pas.

146        Elle a reconnu que M. Shandera a présenté une contre-preuve à son rapport et qu’il avait souligné les divergences dans l’enquête de la commission d’enquête.

147        Elle a précisé qu’une fois que son rapport avait été soumis, son rôle dans l’enquête prenait fin.

148        Un CD contenant un enregistrement audio de l’entrevue du fonctionnaire tenue le 26 octobre 2016, qu’il a déposé en preuve, a été examiné. Elle est conforme aux déclarations que Mme Shore lui a attribuées pendant l’entrevue.

g. M. Emann

149        M. Emann est actuellement le directeur de l’Établissement. Il travaille pour le SCC depuis 27 ans et il a commencé à assumer le poste de directeur le 12 octobre 2011. Avant cette date, il était le directeur de l’intervention à l’Administration régionale du SCC à Saskatoon, en Saskatchewan.

150        Il a déclaré qu’avant qu’il commence, le directeur intérimaire avait amorcé une enquête disciplinaire à l’égard de M. Shandera et qu’il l’avait suspendu sans traitement pour une période indéterminée en attendant la fin de l’enquête.

151        Lorsqu’il l’a suspendu, le directeur intérimaire avait tenu compte des critères décrits dans Larson c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada – Service correctionnel), 2002 CRTFP 9, une décision concernant un employé qui avait été suspendu en attendant l’issue d’une enquête. Le directeur intérimaire croyait que la présence continue de M. Shandera dans le milieu de travail était inappropriée et qu’elle constituait un risque considérable à la sécurité de l’Établissement à ce moment-là. Par conséquent, il a été suspendu sans traitement en attendant l’issue de l’enquête. On lui a indiqué que la décision de le suspendre sans traitement serait examinée périodiquement tout au long de l’enquête afin de déterminer le risque occasionné par sa présence à l’Établissement.

152        Le 24 octobre 2011, M. Emann a demandé que Mme Shore et M. Otto effectuent une enquête de la conduite de M. Shandera concernant les allégations selon lesquelles il avait pris de l’argent et des biens, notamment les caméras, un enregistreur de DVD et les cartes mémoires SD, à l’Établissement sans autorisation et qu’ils préparent un rapport écrit au plus tard le 18 novembre 2011.

153        Le même jour, M. Emann a envoyé une lettre à M. Shandera pour l’informer de l’enquête disciplinaire concernant sa présumée inconduite. Il l’a également informé du fait que les enquêteurs communiqueraient avec lui pour fixer une entrevue et qu’il avait le droit d’être représenté.

154        Le 31 octobre 2011, il a envoyé une lettre à M. Shandera pour l’informer qu’il avait essayé de communiquer avec lui pour exprimer ses préoccupations quant à son bien-être et pour lui offrir un soutien et une aide. Il a également accusé réception de la plainte de M. Shandera et l’a informé de l’enquête en cours concernant cette plainte.

155        Le 3 novembre 2011, M. Shandera a envoyé une lettre à Mme Shore et à M. Emann pour les informer que, pour des raisons médicales, il ne pouvait participer à un processus d’entrevue ou à une enquête à ce moment-là. Il a joint à la lettre un certificat médical à cet égard.

156        Le 10 janvier 2012, M. Emann a envoyé une lettre à M. Shandera pour l’informer qu’il avait décidé de poursuivre l’enquête disciplinaire et que la commission disciplinaire communiquerait bientôt avec lui. M. Emann a informé M. Shandera que, s’il n’était pas en mesure de participer à l’enquête, elle serait menée à terme sans le bénéfice de sa participation.

157        Le 16 janvier 2012, M. Shandera a envoyé une lettre à M. Emann pour l’informer qu’il était actuellement sous les soins de médecins. Il a joint un certificat attestant du fait qu’il éprouvait de nombreux problèmes de santé qui faisaient en sorte qu’il lui était difficile de participer à une enquête. Il a également nié toutes les allégations de conduite répréhensible. Il a demandé que l’Établissement attende qu’il soit médicalement apte à participer à une entrevue et à répondre aux questions, puisqu’il ne représentait pas un risque pour l’Établissement parce qu’il avait été suspendu.

158        M. Emann a tenu compte des commentaires de M. Shandera et a décidé de suspendre l’enquête. Il a ensuite envoyé une lettre à M. Shandera pour lui demander de livrer une lettre à son médecin de famille en vue de déterminer sa capacité à participer à une entrevue disciplinaire.

159        Le 18 janvier 2012, M. Shandera a envoyé une lettre à M. Emann pour l’informer qu’il avait fixé un rendez-vous avec son médecin le 19 janvier 2012 et qu’il avait acheminé la lettre de M. Emann à son avocat criminaliste.

160        Le 19 janvier 2012, M. Shandera a envoyé une autre lettre à M. Emann. Il a joint une lettre de son médecin qui indiquait la nature de sa maladie et qui confirmait son incapacité à retourner au travail. M. Emann a déclaré qu’il était d’avis que la lettre n’abordait pas la capacité de M. Shandera à participer à l’enquête.

161        Le 27 janvier 2012, l’avocat criminaliste de M. Shandera a envoyé une lettre à M. Emann pour l’informer que, selon ce qu’il comprenait, le SCC avait demandé de tenir une réunion avec M. Shandera en vue de discuter des accusations portées contre lui et que, comme on pouvait s’y attendre, il ne s’agissait pas d’une communication privilégiée. Par conséquent, M. Shandera n’y participerait pas avant l’issue de l’aspect criminel.

162        Le 23 mars 2012, M. Emann a envoyé une lettre à M. Shandera pour l’informer de la décision de procéder à l’enquête disciplinaire. Il a indiqué que le fonctionnaire n’avait fourni aucun renseignement médical indiquant qu’il n’était pas apte à participer à l’enquête disciplinaire et il a accusé réception de la lettre de l’avocat du fonctionnaire. Par conséquent, la commission d’enquête a été informée de procéder sans les commentaires de M. Shandera. Le fonctionnaire a également été informé qu’une copie du rapport lui sera acheminée aussitôt que l’enquête serait achevée et qu’il aurait l’occasion de présenter une contre-preuve.

163        Le 17 octobre 2012, M. Shandera a envoyé une lettre à M. Emann pour l’informer qu’il était prêt à participer au processus disciplinaire interne.

164        Le 26 octobre 2012, la commission d’enquête a interrogé M. Shandera.

165        Le 15 novembre 2012, M. Emann a fourni à M. Shandera une copie expurgée du rapport d’enquête disciplinaire, qui était daté du 2 novembre 2012. Il a demandé à M. Shandera de l’examiner et de lui faire parvenir ses commentaires, ainsi que toute contre-preuve ou tout renseignement supplémentaire qu’il estimait être pertinent aux fins d’examen par la direction avant qu’elle ne détermine si une mesure corrective était justifiée et, dans l’affirmative, la sévérité de celle-ci. Le fonctionnaire disposait d’un délai jusqu’au 29 novembre 2012 pour le faire. De plus, M. Emann lui avait demandé de comparaître à une audience le lundi 3 décembre 2012, et il lui a dit qu’il avait le droit d’être représenté à cette audience.

166        Le 26 novembre 2012, M. Shandera a fourni une contre-preuve écrite comportant 13 pages au rapport d’enquête. Il a demandé que les renseignements qu’il a fournis fassent l’objet d’un examen et d’une nouvelle enquête par une personne qui n’est pas affiliée à l’Établissement. Il estimait que le fait de comparaître devant une audience disciplinaire avant que les faits et les renseignements qu’il a fournis dans sa contre-preuve ne soient dûment examinés n’était pas approprié avant qu’une réponse écrite ne lui soit fournie à la suite d’un examen convenable.

167        Le 30 novembre 2012, M. Emann et M. Shandera ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle M. Shandera a informé M. Emann qu’il ne participerait pas à l’audience disciplinaire. Il a indiqué qu’il avait fourni les renseignements qu’il souhaitait être pris en compte et a demandé la conclusion du processus disciplinaire.

168        Le 5 décembre 2012, M. Emann a envoyé une lettre à M. Shandera. Il a confirmé leur discussion téléphonique et l’a informé qu’il examinerait tous les renseignements qu’il avait recueillis tout au long du processus disciplinaire et en tiendrait compte, et qu’il prendrait ensuite une décision.

169        Le 9 janvier 2013, M. Emann a envoyé une lettre à M. Shandera. Il a informé le fonctionnaire qu’il avait examiné tous les renseignements qu’il avait recueillis et qu’il avait pris une décision. Il a demandé à M. Shandera de comparaître à une réunion disciplinaire le jeudi 17 janvier 2013. Il lui a demandé de confirmer sa participation à la réunion au plus tard la fin de la journée du lundi 14 janvier 2013 et il l’a informé que, s’il décidait de ne pas y participer, la décision rendue lui sera acheminée par courrier recommandé.

170        M. Shandera a répondu à la même date et a informé M. Emann qu’il pouvait lui envoyer la décision définitive par courrier recommandé. Il a soutenu qu’il n’avait pas fait preuve d’une inconduite.

171        Le 15 janvier 2013, M. Emann a envoyé une lettre à M. Shandera pour l’informer qu’il mettait fin à l’emploi du fonctionnaire pour des motifs disciplinaires. La lettre indiquait en partie ce qui suit :

                   [Traduction]

[…]

Selon les éléments de preuve recueillis, nous estimons que vous êtes effectivement entré dans la chambre forte du secteur des Services financiers de l’Établissement Drumheller sans autorisation et que vous avez volé environ 1 000 $ en espèces. Nous estimons également que vous avez pris les deux caméras de marque JVC Everio de l’Établissement Drumheller sans autorisation et que vous avez ensuite tenté de vendre ces caméras sur E-Bay [sic].

[…]

Afin de déterminer le niveau de la mesure disciplinaire justifiée dans cette affaire, je n’ai non seulement tenu compte des conclusions de l’enquête disciplinaire et de vos commentaires présentés dans votre contre-preuve, mais également d’autres facteurs comme votre rôle en tant que gestionnaire correctionnel au Service et du fait que vos actes étaient volontaires et délibérés. En outre, j’ai tenu compte du fait que vous avez refusé d’assumer la responsabilité de vos actes et que vous avez tenté de rejeter le blâme à d’autres personnes au moyen d’allégations d’inconduite non liées à la présente enquête.

Après une étude approfondie, j’ai déterminé que vous n’affichez pas les valeurs et les éthiques requises d’un employé du SCC, conformément à l’énoncé de la mission du SCC. Votre comportement a irrémédiablement compromis la relation de confiance, d’intégrité et de crédibilité qui doit exister entre vous et le Service correctionnel du Canada. Je ne peux donc maintenir la confiance dans votre capacité à exercer vos fonctions à titre de gestionnaire correctionnel.

Par conséquent, étant donné la gravité de votre inconduite, une décision de mettre fin à votre emploi pour des raisons disciplinaires a été prise. […]

[…]

172        M. Emann a déclaré qu’après avoir pris du recul, il a tenu compte du fait que le dossier d’emploi de 10 ans de M. Shandera ne contenait aucune mesure disciplinaire. Il a examiné attentivement le rapport d’enquête. Il a examiné la contre-preuve de M. Shandera. En fin de compte, il a accepté les conclusions du rapport selon lesquelles une personne raisonnable conclurait que M. Shandera avait pris les caméras de l’Établissement et avait tenté de les vendre sur eBay et qu’il avait pris l’argent dans la chambre forte.

173        Il a tenu compte du fait qu’à titre de gestionnaire correctionnel, M. Shandera était entièrement responsable de la sécurité et de la protection de tous les employés et détenus à l’Établissement. Étant donné la nature d’un tel poste, le SCC doit se fier au jugement et à la responsabilité d’un gestionnaire correctionnel afin qu’il donne et qu’il suive des directives et il doit pouvoir lui faire confiance.

174        M. Emann était d’avis que M. Shandera n’avait pas respecté les valeurs importantes du SCC et qu’il avait enfreint son « Code de conduite ». Selon lui, la relation était irréparable en raison de l’inconduite de M. Shandera et il ne pouvait pas maintenir la confiance dans la capacité du fonctionnaire d’exercer ses fonctions.

175        M. Shandera n’a soulevé aucun problème médical autre que le fait qu’il n’était pas apte à retourner au travail.

176        En ce qui concerne les allégations de harcèlement de M. Shandera, elles ont été examinées en dehors du processus d’enquête de l’inconduite. M. Emann a conclu que ces allégations ont été soulevées dans le but de détourner l’attention de la présumée inconduite.

177        En contre-interrogatoire, il a reconnu avoir lu la contre-preuve de M. Shandera. Toutefois, il n’a pas conclu que M. Shandera avait présenté des préoccupations valables.

178        Il a reconnu qu’il n’y avait aucune alarme dans la chambre forte en 2011. Cependant, une alarme a été installée après les événements.

179        À la question de savoir si la violation de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21) par le SCC et la question de harcèlement ont eu une incidence sur la décision de licenciement, il a déclaré que ces questions étaient accessoires à l’inconduite. Il a reconnu que 1 des 15 plaintes soulevées par M. Shandera en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels était fondée. La personne concernée a suivi une formation et a fait l’objet d’une réprimande.

180        Il a reconnu que l’une des allégations de harcèlement présentées par M. Shandera était fondée et il a déclaré que la sous-commissaire régionale l’avait traitée.

181        Il a précisé que toutes les questions soulevées dans la contre-preuve de M. Shandera ont été prises en compte lorsqu’il a pris sa décision, qui a été prise selon la prépondérance des probabilités.

182        À la question de savoir s’il était au courant du fait que, pendant toute la période en litige, M. Shandera faisait l’objet de soins médicaux, M. Emann a répondu qu’il avait quelques renseignements, mais qu’il n’était pas au courant de l’ampleur de la maladie de M. Shandera. Il n’avait aucun renseignement provenant du médecin de M. Shandera.

183        Quoi qu’il en soit, il a envoyé une lettre à M. Shandera pour aborder cette préoccupation. Il a reconnu avoir reçu des renseignements selon lesquels M. Shandera était incapable de travailler en raison d’une déficience et qu’il faisait l’objet de soins par un médecin.

184        Il a également confirmé que certaines procédures dans le cadre du processus d’enquête avaient été suspendues jusqu’à ce que M. Shandera soit en mesure d’y participer. Il n’a reçu aucun certificat indiquant que M. Shandera était incapable d’y participer.

185        Il a déclaré que ni M. Farmer ni M. Campbell n’avaient contribué à sa décision de licencier M. Shandera.

B. Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

186        À la fin de la présentation des éléments de preuve de l’employeur, le fonctionnaire a informé la Commission qu’il envisageait de retenir les services d’un avocat pour le représenter pendant le reste de l’audience. Au début de l’audience, il m’a informé que l’avocat qu’il avait consulté concernant cet arbitrage était à l’étranger. Il m’a informé qu’il était prêt à procéder sans avocat afin d’éviter de retarder l’audience. J’ai demandé à M. Shandera de réfléchir à sa position pendant la nuit afin de lui donner l’occasion de consulter un avocat.

187        Le lendemain matin, M. Shandera m’a informé qu’il n’avait pas été en mesure de communiquer avec un avocat et qu’il était prêt à procéder seul. Il a déclaré qu’il ne citerait aucun témoin.

188        Avec le consentement de l’employeur, le fonctionnaire a déposé en preuve deux recueils de documents, dont un certain nombre ont été déposés à titre de pièces. La preuve documentaire qu’il a déposée en preuve comprenait ce qui suit :

  • Des documents qui étaient liés à une plainte que le fonctionnaire avait déposée selon laquelle les documents de sa Commission d’indemnisation des accidentés du travail (CIAT) avaient été envoyés à un autre établissement. Le 15 mai 2012, M. Emann a informé M. Shandera par écrit que certains renseignements personnels avaient été communiqués par inadvertance, notamment l’ensemble provenant de la CIAT, et qu’il avait le droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée.
  • Un courriel en date du 28 octobre 2011, venant de Barbara Banks de la Direction des relations de travail à l’intention de M. Emann en vue de discuter de la meilleure façon de procéder concernant la question disciplinaire étant donné que M. Shandera avait des problèmes de santé.
  • Un courriel venant de M. Shandera en date du 6 mars 2012 qui comprend une plainte à l’intention de l’Administration nationale du SCC afin de l’informer qu’il déposait une plainte officielle selon laquelle une atteinte à sa vie privée était survenue à l’Établissement.
  • Un courriel en date du 22 décembre 2011, venant de Heather Lynge à l’intention de M. Shandera et dont une copie a été envoyée à M. Emann dont le but était de demander des documents médicaux à jour qu’il souhaitait présenter avant qu’une décision soit prise quant à la façon de procéder concernant l’enquête disciplinaire.
  • Un courriel venant de M. Shandera en date du 23 décembre 2011, dans lequel il indique que son thérapeute l’a informé qu’il ne pouvait pas travailler et que le médecin ne pouvait pas mettre à jour son attestation d’invalidité qu’à une date postérieure au 10 janvier 2012.
  • Un courriel venant de la liaison régionale en matière d’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels, à l’intention de Carl Campbell, pour l’informer d’une enquête factuelle concernant les allégations d’atteinte à la vie privée à l’égard de M. Shandera et dans lequel elle demande une occasion de discuter avec lui.
  • Une publication d’un bulletin d’interprétation de la Commission des droits de la personne de l’Alberta concernant l’obtention de renseignements médicaux dans le lieu de travail et la réponse à ces renseignements.
  • Un rapport d’enquête en date du 28 juin 2012 portant sur les allégations d’inconduite formulées par M. Shandera.

189        En octobre 2011, M. Shandera a allégué que la direction avait fait preuve d’inconduite. Il s’est également plaint d’avoir été victime de harcèlement et d’une atteinte à sa vie privée. La commission nommée par la direction, composée de Donna Moran, conseillère spéciale du SCC et Monty Bourque, un directeur retraité, a conclu qu’une inconduite avait eu lieu dans un cas qui était accessoire à l’objet principal des allégations de M. Shandera. Elle a été traitée immédiatement et une mesure corrective a été prise.

190        L’inconduite comprenait des allégations selon lesquelles M. Shandera avait été agressé et qu’il y avait des manquements dans le cadre de l’enquête disciplinaire amorcée en octobre 2011 concernant son inconduite, qui fait l’objet du présent arbitrage. Des allégations selon lesquelles il a été victime de racisme et de discrimination ont également été formulées.

191        La commission d’enquête n’a trouvé aucune preuve démontrant une inconduite de la part de la direction. Même si cela outrepassait son mandat, elle n’a trouvé non plus aucune preuve de racisme ou de discrimination.

  • Le fonctionnaire a reçu un rapport d’enquête portant sur ses plaintes, en date du 14 juillet 2012, concernant les tensions et le stress en milieu de travail entre les gestionnaires correctionnels. Le rapport était très expurgé. Le rapport recommande qu’une médiation soit offerte à un gestionnaire correctionnel, dont le nom est caviardé, et à M. Shandera afin de permettre un environnement de travail plus positif et d’alléger certaines des tensions ressenties par les gestionnaires correctionnels. La commission d’enquête a également recommandé que les gestionnaires correctionnels tiennent des réunions régulières.
  • Le fonctionnaire a invoqué un extrait de Mackie c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada – Service correctionnel), 2004 CRTFP 3, figurant aux paragraphes 24 et 25 dans lequel l’arbitre de grief a énoncé ce qui suit :

[24] Le qualificatif de « rat » au service correctionnel est lié à l’existence d’une « loi du silence » à l’intérieur de l’établissement. Un agent est considéré comme un « rat » si, au lieu de garder le silence sur ce qui se passe dans l’établissement ou de camoufler la vérité, il enfreint la loi du silence et parle. […]

[25] L’étiquette de « rat » vaut à celui qui en est affublé d’être mis à l’index par les autres. On évite de lui parler ou de s’occuper de lui et on l’ignore complètement. L’agent de correction qui est considéré comme un « rat » ne peut plus compter sur les autres pour assurer sa sécurité, qui se trouve ainsi gravement menacée. […]

  • Le fonctionnaire a également déposé en preuve un instantané d’une liste de rendez-vous qu’il a eu avec son médecin du 14 juillet 2011 au 16 janvier 2013. De juillet à octobre 2011, il a consulté son médecin concernant des problèmes de santé.
  • Une série de courriels venant de Rosemary Slywka, la coordonnatrice de la prévention du harcèlement, à l’intention de M. Emann datés du 7 au 8 février 2012, a été déposée en preuve. Dans ces courriels, elle indique qu’elle tente de trouver les notes de service demandées par le fonctionnaire. M. Emann a répondu qu’il avait cherché ces notes de service et il a indiqué que, s’il restait des articles, M. Campbell les avait probablement obtenus.
  • Le recueil du fonctionnaire comprenait également un courriel venant de Mme Slywka du 24 février 2012, à l’intention de Brenda Lepage, la sous-commissaire régionale. Dans le courriel, Mme Slywka l’informe que les articles personnels de M. Shandera et une enveloppe comprenant des documents étaient à l’Établissement. Elle déclare que les documents seraient expurgés et que les articles personnels et les documents seraient ensuite envoyés par messagerie à M. Shandera, conformément à sa demande.
  • Il comprenait également un autre courriel venant de Mme Slywka à l’intention de Mme Lepage du 15 novembre 2011. Il indique que le SCC devrait accuser réception officiellement de la plainte initiale déposée par M. Shandera qui a été reçue à son Administration centrale le 17 octobre 2011 ayant trait au harcèlement et à la discrimination, même si le SCC ne peut pas lancer une enquête avant qu’il ne soit apte sur le plan médical d’y participer.
  • La preuve documentaire du fonctionnaire comprenait également une copie imprimée d’une recherche dans Google en date du 18 septembre 2013 du nom « Nathan Shandera ». Elle comprenait des extraits des actualités locales tirés du site Web www.drumhellermail.com concernant les accusations au criminel portées contre lui.
  • Le recueil du fonctionnaire comprenait également un courriel venant de la coordonnatrice de la prévention du harcèlement à l’intention de Mme Banks du 13 janvier 2012, qui comprend une description des directives données concernant l’enquête des allégations de harcèlement déposées par M. Shandera selon lesquelles ils procéderaient à l’enquête, peu importe son état médical.
  • Il comprenait également un échange de courriels du 8 mars 2012 portant sur la question de savoir si on devait poursuivre l’enquête parce que M. Shandera n’avait pas encore obtenu une réponse du sous-directeur du SCC à sa demande d’accès à l’information et protection des renseignements personnels (AIPRP) concernant les demandes qui avaient été présentées à une certaine date antérieure.
  • Mme Lepage a envoyé une lettre à M. Shandera le 25 janvier 2013 à laquelle était joint un résumé du rapport sur l’enquête en matière de harcèlement, ainsi que le rapport définitif. L’Ancien Group Inc. a mené l’enquête relative aux allégations qu’il avait formulées selon lesquelles Carl Campbell avait prononcé des injures racistes sur lui et qu’il avait inutilement inclus les renseignements personnels du fonctionnaire dans des lettres à l’intention du CIAT et de la compagnie d’assurance Industrielle Alliance. Selon la conclusion du rapport, il était impossible d’établir que la présumée inconduite a eu lieu. Par conséquent, l’allégation de racisme n’était pas fondée. En ce qui concerne l’allégation de communication inutile de renseignements personnels, l’enquêteur a conclu que la conduite alléguée ne constituait pas une inconduite et, par conséquent, l’allégation n’était pas fondée.
  • Une note rédigée par Kevin Jordan, un gendarme de l’unité du crime majeur de Calgary, indique qu’il avait examiné les enregistrements vidéo du bureau des services financiers, de la barrière de la chapelle, du centre culturel, de l’unité du passage couvert et du passage couvert. Dans cette note, il a indiqué en partie ce qui suit :

                   [Traduction]

                   […]

J’ai appuyé sur le bouton « Menu » pour trouver les enregistrements faits par l’enregistreur vidéo numérique (DVR) le 2011-09-23 et à compter de 21 h 40 et le 2011-09-24 à compter de 23 h 40, selon les directives du gendarme Maxwell. J’ai enregistré la vidéo des enregistrements du DVR au poste DVR Archo. […]

                   […]

  • Le sergent d’état-major A. Hopkins de la GRC a rédigé un rapport d’incident supplémentaire pour décrire son rôle dans l’enquête du vol de la caméra.
  • Le caporal Kimberly Pasloskie de la GRC a également rédigé un rapport d’incident supplémentaire, en date du 6 octobre 2011, pour décrire son rôle dans l’enquête. Elle a accepté le fait que le sergent d’état-major Hopkins utilise son nom pour acheter une des caméras de M. Shandera. Dans ses notes, elle indique que, le 6 octobre 2011, elle a reçu un colis provenant de M. Shandera. Elle l’a ouvert et a observé une caméra vidéo et elle a pris en note son numéro de série. Plus tard le même jour, elle a donné la caméra au gendarme Maxwell.
  • Un bon de commande du SCC pour deux enregistreurs DVD à DVD multiples direct a été rempli le 17 mars 2011. Celui-ci est également joint à un reçu d’approvisionnement d’Oracle I daté du 31 mars 2011 pour deux enregistreurs DVD de marque Sony.
  • L’agent M. Black de la GRC a rédigé un rapport d’incident supplémentaire pour décrire son rôle avec le gendarme Maxwell dans le cadre de l’enquête du vol de l’Établissement. Le rapport indique que, le 26 septembre 2011, il a rencontré le directeur intérimaire Farmer, moment auquel ils ont été informés que 100 $ avaient été volés du bureau du gestionnaire correctionnel Fredrickson, ainsi que 10 verrous. De plus, Tammy Kranzler, une autre employée, avait constaté qu’une caméra numérique, des cartes mémoires et des clés USB avaient été volées.
  • Le gendarme Maxwell a préparé un rapport de saisie de bien le 16 novembre 2011 pour décrire les clés, l’équipement vidéo et les enregistrements de surveillance.
  • Une copie de [traduction] l’« Entente sur les mesures de rechange en matière de sanctions extrajudiciaires », du 3 janvier 2013, a été fournie, en vertu de laquelle M. Shandera, dès qu’il l’a signée, a assumé la responsabilité de l’acte ou des omissions qui sont à l’origine des infractions qu’il aurait commises. L’infraction énumérée est la possession de biens de moins de 5 000 $. M. Shandera a accepté de participer au programme de mesures de rechange en faisant un don de 350 $ à Community Links, à Airdrie, qui est un organisme de bienfaisance enregistré.
  • L’avocat criminaliste de M. Shandera a produit une facture pour les services juridiques, ainsi qu’un rapprochement de comptes en fiducie pour la vente de biens immobiliers dont lui et son épouse étaient propriétaires.
  • Une lettre en date du 11 octobre 2012 venant de la CIAT à l’intention de M. Shandera portant sur les services professionnels qu’elle offre a été déposée en preuve.
  • L’entrevue de M. Shandera tenue le 11 octobre 2011 au détachement de la GRC à Airdrie a été enregistrée sur un CD. Lorsque la Commission a écouté l’enregistrement, M. Shandera a informé l’agent d’enquête qu’il consultait des thérapeutes. L’agent a demandé à M. Shandera si le stress avait causé [traduction] « cette situation », renvoyant supposément aux accusations au criminel en instance. M. Shandera a répondu qu’il n’avait rien fait et il a ensuite déclaré qu’il ne le savait pas.
  • Un enregistrement sur CD de l’entrevue de Mme Shore tenue le 26 octobre 2012 a été déposé en preuve.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour l’employeur

192        Le cas en l’espèce concerne le licenciement d’un gestionnaire correctionnel qui comptait 10 ans de service et qui n’avait aucun dossier disciplinaire antérieur.

193        Il incombait à l’employeur de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est plus vraisemblable que le fonctionnaire a volé les caméras, ainsi qu’environ 1 000 $ dans la chambre forte du bureau des services financiers de l’Établissement.

194        Il n’y a aucun doute que le SCC possédait les deux caméras. Mme Treller a présenté des factures de leur achat. Leurs numéros de série correspondaient à ceux qu’elle avait pris en note au moment de leur achat. Il n’y a également aucun doute qu’elle conservait les caméras dans sa zone d’entreposage verrouillée dans l’édifice 30 et qu’elle n’a pas autorisé le fonctionnaire à les enlever.

195        Il n’y a aucun doute que le fonctionnaire les a mis en vente sur eBay. Il a admis au gendarme Maxwell et à Mme Shore qu’il les avait en fait vendues, l’une à un agent de la GRC et l’autre à une personne au Québec. Les caméras ont été récupérées et il existe une chaîne de continuité de la possession.

196        Le fonctionnaire a soutenu en défense qu’il n’avait pas pris les caméras de l’édifice, mais qu’il les avait plutôt achetées à une personne dans le stationnement du Canadian Tire de Drumheller.

197        Comme Mme Shore l’a indiqué, il est très improbable qu’un tiers ait volé les caméras, selon la théorie du fonctionnaire, d’une zone sécurisée d’un établissement à sécurité moyenne à laquelle il avait les clés.

198        Faryna v. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354, une décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, établit le principe suivant selon lequel la validité de la preuve doit être conforme à la prépondérance des probabilités qui touche l’ensemble de l’affaire telle qu’elle a été divulguée dans le contexte de l’ensemble des circonstances :

[Traduction]

On ne peut apprécier la crédibilité des témoins intéressés, notamment lorsque la preuve est contradictoire, uniquement en se demandant si le témoin, par son comportement, donne l’impression de dire la vérité. Sa version des faits doit faire l’objet d’un examen raisonnable visant à établir si elle concorde avec les probabilités qui entourent les conditions qui existent alors. En bref, ce qui permet de vérifier réellement si le témoin dit la vérité en pareil cas, c’est la compatibilité que reconnaîtrait d’emblée une personne pratique et informée qui se trouverait dans ce lieu et dans ces conditions. Seulement alors, sera-t-il possible pour la Cour d’évaluer de manière satisfaisante les témoignages de personnes vives d’esprit jouissant d’expérience et de confiance, ainsi que ceux de personnes passées maîtres dans l’art de dire de demi-mensonges et de combiner l’exagération bien calculée et la suppression partielle de la vérité. […]

199        La thèse de la défense est équivalente à la proposition à laquelle renvoie Faryna, c’est-à-dire qu’elle [traduction] « […] est difficilement conciliable avec les réalités de la vie ». L’employeur s’est acquitté de son fardeau en ce qui concerne son obligation de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, le fonctionnaire a volé les caméras.

200        Dans Horne c. Agence Parcs Canada, 2014 CRTFP 30, l’employeur avait licencié le fonctionnaire s’estimant lésé pour usage abusif de l’autorisation d’achats locaux et du pouvoir financier délégué qui lui avaient été confiés par le gouvernement, pour fraude et vol, ainsi que pour malhonnêteté et tromperie volontaires et intentionnelles. Le fonctionnaire s’estimant lésé avait fait en sorte que l’employeur achète trois pneus qu’il a installés sur son véhicule personnel. Au paragraphe 200, l’arbitre de grief a indiqué que « [l]’essentiel de la jurisprudence arbitrale tient au fait que le licenciement est une sanction habituelle en matière de malhonnêteté, en l’absence de facteurs atténuants solides ».

201        Dans les circonstances de l’espèce, le vol touche l’essentiel de la relation employeur-employé. Afin d’accomplir le vol, le fonctionnaire a abusé les pouvoirs de son poste de gestionnaire correctionnel lorsqu’il a profité de son accès aux clés aux zones sécurisées de l’établissement pour enlever les caméras et les mettre en vente, ce qui constitue une inconduite grave.

202        Le deuxième élément de l’espèce est le vol d’environ 1 000 $ de la chambre forte dans le bureau des services financiers de l’édifice 30.

203        Selon l’examen des registres des caméras qui surveillent l’entrée à cet édifice et l’entrée des détenus, ils indiquaient que, le vendredi 23 septembre 2011, les agents correctionnels ont effectué un exercice d’évaluation en cas d’incendie et sont entrés et sortis de l’édifice entre 21 h 00 et 21 h 04 à l’aide de la cage d’escalier des détenus et de celle de la zone du bureau des services financiers. Les agents correctionnels n’ont pas des clés du bureau des services financiers. Ils sont entrés et sortis de l’édifice par deux et ils sont entrés et sortis sur plusieurs minutes.

204        Plus tard le même soir, le fonctionnaire était seul dans l’édifice. La vidéo de surveillance montre qu’il entre dans l’édifice à 21 h 42 et qu’il en sort à 22 h 04.

205        Le samedi 24 septembre 2011, à 20 h 47, la vidéo de surveillance montre les agents correctionnels qui entrent dans l’édifice, qui font leur exercice d’évaluation en cas d’incendie et qui partent à 20 h 51. Plus tard le même soir, la vidéo montre le fonctionnaire qui entre dans l’édifice à 23 h 44 et qui y demeure à l’intérieur jusqu’à 00 h 22 le dimanche 25 septembre 2011.

206        Selon le témoignage de Mme Green-Broad, il y avait environ 1 000 $ dans la chambre forte, composés d’un mélange d’un rouleau de pièces de 1 $, d’un rouleau de pièces de 2 $, de quelques billets de 50 $, de six billets de 20 $, de trois billets de 10 $ et de six billets de 5 $.

207        Il y a eu une intrusion dans la chambre forte les soirées du vendredi 23 septembre 2011 et du samedi 24 septembre 2011. Le fonctionnaire était la seule personne dans l’édifice à ces moments.

208        Étant donné que le fonctionnaire n’a pas témoigné, une conclusion défavorable devrait être tirée selon laquelle, s’il avait témoigné, son témoignage aurait été contraire à sa position ou, à tout le moins, ne l’aurait pas étayé.

209        L’employeur a soutenu qu’il s’est acquitté de son fardeau de prouver que, selon la prépondérance des probabilités « 50 + 1 », il est plus vraisemblable que le fonctionnaire a volé les caméras et l’argent de la chambre forte.

210        Dans King c. Conseil du Trésor (Citoyenneté et Immigration Canada), dossier de la CRTFP 166-02-25956 (19950125), [1985] C.R.T.F.P.C. no 8 (QL), l’arbitre de grief a examiné la jurisprudence de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique lorsqu’il devait trancher la question de savoir si le congédiement est approprié en cas de fraude ou de vol. Il a renvoyé à la décision du juge Galipeault dans Juneau c. Conseil du Trésor (Revenu Canada, Douanes et Accise), dossier de la CRTFP 166-02-13118 (19820922), [1982] C.R.T.F.P.C. no 160 (QL), et il a cité ce qui suit de la page 22 de cette dernière et ensuite de Bristow c. Conseil du Trésor (Emploi et Immigration), dossier de la CRTFP 166-02-14868 (19860603), [1986] C.R.T.F.P.C. no 157 (QL) :

Dans sa décision Dixon, supra, l’arbitre en chef du temps E.B. Jolliffe, c.r., déclare, à la page 38 de la version française, qu’un fonctionnaire trouvé coupable de fraude ou de tentative de fraude à l’égard du trésor public doit s’attendre à recevoir une punition très sévère. Celui qui vole la Couronne […] n’a aucun droit à être employé par la Couronne. Je suis évidemment porté à être d’accord avec cette affirmation de notre ancien arbitre en chef.

Dans sa décision Swan, supra, le vice-président de la Commission Me J.-Maurice Cantin, c.r., fit part à la page 12 d’une observation tirée de l’affaire Galt Meter Industries Ltd (1971) 23 L.A.C. (Egan) dans laquelle l’arbitre dit :

Il me semble qu’on ne doive pas remplacer une pénalité par une autre, à moins que la pénalité infligée ne soit jugée manifestement injuste ou déraisonnable, après avoir été examinée objectivement […]

À la lumière de la tentative de fraude à l’égard du trésor public dont se rendit coupable l’employé s’estimant lésé, affaire extrêmement sérieuse, je ne peux me convaincre que le congédiement qui lui fut infligé doit être jugé manifestement injuste ou déraisonnable.

L’arbitre Cantin écrit dans la décision Briston[sic] (Dossier de la Commission no 166-2-14868) à la page 36 :

La fraude, on le sait, est une faute professionnelle grave. Elle doit être assimilée au vol, qui est, selon Brown et Beatty « l’une des fautes les plus graves, sinon la plus grave, dont on puisse être accusé dans la relation d’emploi » (voir Canadian Labour Arbitration, éd. no 1, no 7:3310, page 387). En tant que telle, la fraude entraîne habituellement le congédiement, à moins de circonstances atténuantes.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

211        Dans Bridgen c. Administrateur général (Service correctionnel Canada), 2012 CRTFP 92, l’arbitre de grief a tranché la question relative au niveau de conduite exigé par les agents correctionnels comme suit au paragraphe 106 :

En général, pour ce qui est d’établir ce qui représente une inconduite dans le cas d’un agent correctionnel, il ressort clairement de la jurisprudence que les agents correctionnels sont soumis à des règles de conduite plus rigoureuses que les employés qui assument d’autres fonctions (McKenzie c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2010 CRTFP 26, paragraphe 80). Il en est ainsi parce que [traduction] « les personnes engagées au sein des services correctionnels savent que leur employeur attend davantage de leur part que d’autres types de travailleurs » (Govt. of the Province of British Columbia v. B.C. Government Employees’ Union (Larry Williams Grievance), [1985] B.C.C.A.A.A. No. 26 (Chertkow) (QL); affaire citée dans Government of British Columbia v. British Columbia Government and Service Employees’ Union (Jaye Grievance), [1997] B.C.C.A.A.A. No. 813 (Hope), paragraphe 28 (QL)).

212        Ces règles de conduite plus rigoureuses s’appliquent également à un gestionnaire correctionnel.

213        Lors de l’évaluation des facteurs aggravants et atténuants afin de déterminer si une relation d’emploi viable peut être rétablie, l’arbitre de grief dans Brazeau c. Administrateur général (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2008 CRTFP 62, au par. 191, a renvoyé aux principes suivants, tel qu’ils ont été décrits dans Oliver c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 43 :

La reconnaissance de la culpabilité ou d’une certaine responsabilité pour ses actions est un facteur essentiel dans l’évaluation du caractère approprié de la mesure disciplinaire. Il en est ainsi puisque la possibilité de réhabilitation du fonctionnaire s’estimant lésé est fondée sur la confiance, et la confiance est fondée sur la vérité. Si un fonctionnaire s’estimant lésé a trompé son employeur, a omis de coopérer à une enquête légitime d’allégations de conflit d’intérêts et refuse d’admettre toute responsabilité en dépit des preuves qui montrent une faute, alors le rétablissement de la confiance nécessaire à une relation d’emploi est impossible.

214        Le fonctionnaire n’a fait aucune reconnaissance de culpabilité et n’a pas assumé la responsabilité de ses actes. Il a tenté de rejeter sa responsabilité vers d’autres sans aucun fondement ou motif.

215        Il s’agit d’un cas manifeste pour un licenciement puisqu’il y a eu une violation manifeste de l’énoncé de la mission de l’employeur. Tel que l’a déclaré le directeur, la relation d’emploi a été rompue de manière irréparable et le grief devrait être rejeté.

 B. Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

216        Le fonctionnaire a toujours clamé son innocence depuis qu’il a été accusé et que les accusations ont été portées contre lui en 2011. Ses déclarations sont demeurées les mêmes tout au long des enquêtes de l’employeur et de la GRC.

217        Le fonctionnaire a fait preuve de transparence avec l’employeur en ce qui concerne son diagnostic médical et la procédure au criminel. À la question de savoir s’il possédait la caméra expédiée au détachement de la GRC, il a été honnête et franc et il n’a jamais nié avoir été le propriétaire du compte sur eBay lorsqu’il a été interrogé à ce sujet. Il a reconnu avoir commis une erreur de jugement lorsqu’il avait acheté les caméras d’une personne dans un stationnement.

218        Avant d’être suspendu, le fonctionnaire avait informé son superviseur qu’il consultait un thérapeute concernant des problèmes de santé liés au milieu de travail. L’employeur n’a pas tenu compte de ses droits et de ses demandes alors qu’il lui demandait de cesser de lui mettre de la pression pour assister à une audience disciplinaire, alors qu’il était inapte à travailler et cherchait un traitement. L’employeur se nourrissait de son incapacité pour lui soutirer des renseignements à utiliser contre lui pour la procédure criminelle.

219        Le licenciement du fonctionnaire a été fait de mauvaise foi et constituait un camouflage et une imposture afin de protéger la réputation de l’employeur. Les allégations à son égard ont fait l’objet de nombreux articles de presse, ce qui a ruiné sa réputation, et cela a eu une incidence négative sur ses possibilités d’emploi et a fait en sorte qu’il subisse des difficultés psychologiques et financières.

220        L’employeur a agi de mauvaise foi à compter de la suspension et jusqu’à l’audience lorsqu’il a retenu des éléments de preuve ou lorsqu’il les a modifiés afin qu’ils étayent ses arguments et il devrait être puni pour avoir retardé la procédure.

221        L’employeur a donné un témoignage bien rodé à l’audience, en invoquant contre le fonctionnaire sa propre contre-preuve concernant le rapport disciplinaire. Sa contre-preuve, rédigée en 2012, portait sur les divergences figurant dans le rapport disciplinaire. Aucune réponse n’a été donnée à sa contre-preuve lorsqu’elle a été soumise à l’employeur.

222        L’employeur n’a abordé ces divergences que plusieurs années plus tard, soit devant la Commission pendant cette audience et par l’entremise de son avocat.

223        Pendant l’entrevue, le fonctionnaire avait dit aux policiers qu’il estimait être victime d’un coup monté par ses superviseurs, M. Farmer et M. Campbell, en raison des allégations d’inconduite qu’il avait communiquées en juillet 2011. M. Farmer, le directeur intérimaire de l’époque, avait abusé de son pouvoir et négligeait ses responsabilités lorsqu’il n’a pas fourni des reçus valides pour les caméras mises en vente dans le compte eBay du fonctionnaire avant de formuler des accusations selon lesquelles il les avait mises en vente avec malveillance et avec une intention malveillante.

224        Pendant l’enquête, la GRC avait des reçus pour des caméras de marque Sony, mais aucun pour les caméras de marque JVC. Le fonctionnaire a fait valoir que, pendant l’enquête disciplinaire, l’adjoint de M. Campbell avait manipulé les reçus et les avait donnés à Mme Shore.

225        Le faux énoncé que M. Farmer a fait au gendarme Maxwell le 30 septembre 2011, selon lequel le fonctionnaire était dans la chambre forte du bureau des services financiers, a été fait de manière malveillante et délibérément en vue de ruiner la réputation du fonctionnaire et de détruire sa carrière.

226        M. Farmer a indiqué au gendarme Maxwell que tous les horodateurs dans tous les systèmes dans les locaux de l’Établissement n’étaient pas fixés de manière exacte, ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle le rapport du gendarme Maxwell comportait des incohérences. En fait, les mêmes erreurs ont été indiquées dans les RO ou DA remplis par le personnel du SCC. Mme Shore et M. Farmer ont tous les deux expliqué que les horodateurs des caméras de surveillance n’étaient pas synchronisés et ils ont présenté la même excuse. Toutefois, ni l’un ni l’autre n’a donné une réponse claire, concise ou convaincante quant à savoir pourquoi les horodateurs n’étaient pas synchronisés.

227        La GRC a omis de mener une enquête indépendante. Au contraire, elle s’est fiée aux renseignements fournis par une personne dont le fonctionnaire avait accusé de harcèlement environ trois mois auparavant.

228        Un journal a publié un reportage selon lequel d’autres accusations devaient être portées contre le fonctionnaire en même temps que le SCC lui avait demandé d’assister à une audience disciplinaire.

229        M. Campbell a reconnu avoir vu les plaintes du fonctionnaire en juillet 2011. Il a déclaré qu’en raison des plaintes, il a pris connaissance du fait qu’un membre du personnel avait agressé le fonctionnaire. Il aurait vu tous les énoncés faits par le fonctionnaire pendant l’entrevue à son égard et à l’égard de M. Farmer.

230        M. Campbell est responsable d’avoir porté atteinte intentionnellement à la vie privée du fonctionnaire lorsqu’il a communiqué des renseignements très personnels et des renseignements médicaux privés du fonctionnaire. Il avait également en possession des articles et des documents du fonctionnaire suivant la suspension sans traitement du fonctionnaire d’octobre 2011 à mars 2012. Les documents et les articles étaient dans son bureau par terre pendant cinq mois; il avait un accès total aux notes de service portant sur le harcèlement rédigées par le fonctionnaire. Pendant des mois, le fonctionnaire a demandé qu’elles lui soient retournées, il a présenté de nombreuses plaintes à leur sujet et a présenté des demandes d’AIPRP pour les obtenir, mais il ne les a pas encore vues.

231        M. Campbell communiquait également avec Mme Shore, la présidente de l’équipe d’enquête, et lui donnait des renseignements sur le fonctionnaire. M. Farmer était son superviseur à l’Établissement Bowden.

232        M. Otto, qui a fait l’enquête avec Mme Shore, travaille à l’Établissement d’Edmonton, où Kelly Hartle est la directrice. M. Campbell lui a envoyé l’ensemble provenant de la CIAT du fonctionnaire, portant ainsi atteinte à la vie privée du fonctionnaire. Mme Hartle avait déjà été la sous-directrice de l’Établissement.

233        En août 2012, Mme Shore a interrogé M. Farmer et M. Campbell dans le cadre de l’enquête disciplinaire et elle a jugé à propos de faire une remarque selon laquelle les allégations de M. Shandera n’étaient pas fondées. Le rapport définitif portant sur ces allégations n’a pas été communiqué avant le 25 janvier 2013. Selon la conclusion du rapport, les renseignements n’étaient pas pertinents à l’objet de son enquête. Les remarques de M. Farmer et de M. Campbell étaient mensongères et constituaient une manipulation des faits.

234        Dans son rapport, Mme Shore a inclus des renseignements qu’elle avait obtenus du gendarme Maxwell, qui lui a fourni le numéro de série de l’une des caméras. M. Farmer était le directeur intérimaire. Il discutait constamment avec des policiers pendant l’enquête. Après que des accusations ont été portées contre lui, il n’y avait plus mention de sa participation et même de le citer à témoigner.

235        Selon le rapport non expurgé du gendarme Maxwell, l’enregistrement de la vidéo de surveillance à l’intérieur de l’édifice où se situe le bureau des services financiers a été saisi deux fois, à deux occasions distinctes. Pourquoi les enregistrements des caméras à l’extérieur de l’édifice n’ont-ils pas été saisis aussi? La GRC s’est présentée le matin du lundi 26 septembre 2011.

236        Le fait qu’une clé avait été trouvée à l’extérieur de l’édifice n’a jamais été communiqué ni par les policiers ni par la commission d’enquête. En fait, le fonctionnaire en a pris connaissance uniquement après qu’une ordonnance de communication a été rendue et qu’il a reçu du défendeur une copie non expurgée du rapport du gendarme Maxwell.

237        L’employeur avait embauché et payé l’Ancien Group Inc., une entreprise indépendante, pour enquêter sur les allégations de harcèlement de M. Shandera. Seulement 1 des 13 allégations a été jugée fondée parce qu’il ne pouvait fournir aucune preuve. L’ensemble du processus constituait un subterfuge et une perte de temps pour le fonctionnaire. Il constituait une supercherie visant à donner l’impression que les préoccupations du fonctionnaire étaient traitées de manière appropriée, mais le rapport portant sur les présumées plaintes de harcèlement a été rédigé de la même façon que le rapport de Mme Shore.

238        Le décideur, M. Emann, n’a donné aucune réponse à la contre-preuve du fonctionnaire lorsque celle-ci a été soumise. Il a simplement indiqué qu’il l’a pris en compte. Le processus permettant à un accusé de soumettre une contre-preuve et de passer ensuite à la prise d’une mesure sans fournir une réponse à cette contre-preuve est de nature manipulatrice et de mauvaise foi. Il permet à l’employeur d’avoir la capacité de donner l’impression d’être ouvert et honnête lors d’une audience devant la Commission, tout en accordant à l’employeur un délai suffisant pour préparer un moyen de défense.

239        L’employeur a licencié le fonctionnaire pendant qu’il touchait des prestations d’assurance-invalidité pour une déficience mentale. Pendant la suspension, l’employeur savait que le fonctionnaire était atteint d’un trouble de santé mentale et que sa demande de prestations de la CIAT et d’assurance-invalidité avait été acceptée et qu’il touchait ces prestations.

240        Le témoignage de M. Emann selon lequel il estimait qu’il était dans l’intérêt supérieur du fonctionnaire d’assister à l’enquête était complètement ridicule. De nombreux membres du personnel ont participé à une collusion visant à rédiger des lettre afin de tromper le fonctionnaire, d’utiliser des renseignements et des énoncés contre lui devant une cour criminelle afin d’étayer les chefs d’accusation, sachant très bien qu’ils n’avaient jamais été propriétaires des caméras. L’acte de maltraiter une personne atteinte d’une déficience mentale est incompréhensible et inexcusable et doit être puni.

241        L’employeur ne pouvait pas invoquer les rapports et les éléments de preuve tirés de la vidéo uniquement lorsqu’ils étayaient ses arguments et ne pas tenir compte des divergences ou les modifier lorsqu’ils étayaient les arguments du fonctionnaire. La responsabilité doit relever à la fois de l’employeur et du fonctionnaire.

242        L’employeur a expliqué qu’il ne faut pas perdre de vue l’objet de cette affaire, à savoir [traduction] « le vol de biens ».

243        Le fonctionnaire estimait que cet énoncé était erroné en ce qui concerne plusieurs éléments moraux. Il a convenu que les biens manquants constituaient une injustice et qu’ils méritaient de faire l’objet d’une attention particulière et d’une enquête minutieuse. Toutefois, le droit de l’employeur d’enquêter et de poursuivre n’est pas sans responsabilités inhérentes.

244        L’enquête pouvait être fondée sur la prépondérance des probabilités, mais elle ne pouvait faire abstraction des renseignements clairs, concis et convaincants qu’elle a permis d’exposer. Les éléments de preuve devaient être évalués et l’employeur devait s’acquitter du fardeau de la preuve et il est évident qu’il ne l’a pas fait.

245        Le fonctionnaire n’a jamais dérogé à ses renseignements et à son compte-rendu des événements et il ne les a jamais modifiés. Ses énoncés n’ont jamais été manipulés et ont été fournis de manière directe et honnête.

246        Un accusé a le droit de défendre son innocence. L’accusé a également l’obligation d’assumer la responsabilité et les conséquences des erreurs qu’il a commises, délibérément ou non. Le fonctionnaire a assumé la responsabilité de ses actes et n’a jamais nié sa part dans la conduite répréhensible. Il a clamé son innocence et a constamment souligné les irrégularités afin d’assurer la tenue d’une enquête appropriée et poussée.

247        Le fonctionnaire a souligné le fait que les irrégularités ne peuvent pas être interprétées d’une manière qui indique qu’il a rejeté le blâme. Il incombait à l’employeur d’assurer la tenue d’une enquête appropriée et il devait ensuite aborder à fond toute contre-preuve si l’issue de l’enquête touchait l’emploi, la réputation, le bien-être et la stabilité financière du fonctionnaire.

248        Les témoins de l’employeur n’ont pas fourni des renseignements clairs et concis.

249        Le gendarme Maxwell n’a fourni aucun élément de preuve clair et concis pour justifier les divergences figurant dans son rapport. Il semble qu’il s’est fondé en grande partie sur les renseignements fournis par l’employeur et il s’est avéré que ces renseignements contenaient des erreurs et sur la vidéo qui n’existe plus.

250        Au bas de la deuxième page, le rapport du gendarme Maxwell indique clairement que le 15 octobre 2012, la Couronne avait éprouvé des difficultés à prouver que l’Établissement était le propriétaire des caméras. Selon tous les rapports initiaux, M. Farmer a fourni des reçus pour les caméras et communiquait étroitement avec la GRC.

251        Dans son témoignage, le gendarme Maxwell a déclaré qu’il avait fait un suivi de l’explication des événements donnée par le fonctionnaire, mais son rapport n’indique aucunement qu’il l’a fait.

252        Le gendarme Maxwell a témoigné à l’aide de ses notes, mais il a également produit à l’audience une copie non expurgée de son rapport. Une ordonnance de la Commission, rendue à la demande du fonctionnaire, était requise pour contraindre le gendarme Maxwell de produire le rapport.

253        L’employeur a fourni un rapport très expurgé et incomplet en réponse à l’ordonnance et a soutenu qu’il s’était acquitté de ses obligations. Selon le témoignage donné, l’employeur a soudainement pris connaissance d’une copie non expurgée du rapport du gendarme Maxwell qui devait être conservé dans un dossier criminel scellé. Il s’agissait clairement d’une tactique visant à surprendre le fonctionnaire, mais il ne s’est pas opposé au dépôt en preuve de ce document, afin d’assurer une présentation complète des faits.

254        Mme Treller a témoigné à titre d’expert. Toutefois, lorsque l’employeur l’a interrogée au sujet du programme d’approvisionnement Oracle I, des tours de téléphones cellulaires, d’un téléphone cellulaire de Rogers au bureau, de sa capacité à renvoyer aux numéros de série et du coût des articles et des raisons de toute irrégularité présentée par les discussions tenues au moyen d’un courriel, son témoignage comportait de nombreuses irrégularités. Le témoignage de Mme Treller comportait de nombreuses irrégularités, dont les mêmes que celles indiquées dans la contre-preuve du fonctionnaire concernant le rapport de la commission d’enquête.

255        Selon le fonctionnaire, ce n’est pas une coïncidence qu’aucune réponse ne lui a été donnée lorsqu’il a rédigé sa contre-preuve il y a quatre ans.

256        Les reçus ne correspondaient pas aux articles et elle a reconnu devant la Commission que l’Établissement achète habituellement des [traduction] « caméscopes de marque Sony et non de marque JVC ». Le fonctionnaire a remis en question cet énoncé puisque plusieurs autres fournisseurs auraient pu fournir les caméras de marque Sony plutôt que de marque JVC. L’énoncé de Mme Treller concernait le fonctionnaire.

257        Mme Baker était encore une fois très confiante lorsqu’elle a répondu aux questions posées par l’employeur et elle a déclaré qu’il se pourrait qu’elle ait commis une erreur dans le rapport, mais elle n’a jamais énoncé, de manière précise, ce en quoi consisterait cette erreur. Elle a déclaré au moment de l’enquête que son rapport était exact et fidèle. L’équipe d’enquête a fait un suivi auprès d’elle et elle a confirmé le contenu de son rapport.

258        Des années plus tard, Mme Baker a déclaré qu’il se pourrait qu’elle ait commis une erreur. Plusieurs témoins avant elle ont fait allusion à un témoin qui témoignerait quant à la façon dont les horodateurs de la vidéo de surveillance semblent être inexacts et aux raisons de cette inexactitude. Elle devait reconnaître qu’une erreur avait été commise. Toutefois, lorsque le fonctionnaire a discrédité son rapport à l’aide d’un registre des heures du système de prêt et de retour des clés, qui a été déposé par un témoin antérieur, aucune explication revêtant une importance réelle n’a été donnée quant aux différences d’heures.

259        Le témoignage de Mme Baker portait sur les éléments de preuve tirés d’une vidéo qui n’a jamais été fournie. Des énoncés selon lesquels elle avait été enregistrée ont été entendus de témoin antérieur; personne n’a réellement témoigné à ce sujet à l’audience.

260        Mme Baker a ensuite indiqué qu’elle se rappelait distinctement qu’il semblait que le fonctionnaire portait un sac en plastique plus grand qu’un sac-repas lorsqu’il est sorti de l’édifice où ses situe les services financiers et qu’il s’agissait définitivement d’un sac en plastique. Cette inférence n’a jamais été présentée à l’équipe d’enquête il y a quatre ans lorsque le fonctionnaire leur a dit qu’il prenait son repas dans la salle de conférence de cet édifice.

261        Mme Green-Broad a reconnu que les services financiers sont très occupés et qu’un détenu chargé du nettoyage est affecté au nettoyage du bureau des services financiers. Lorsqu’elle a été interrogée au sujet d’un quatrième ensemble de clés, elle a indiqué qu’elle avait entendu que son existence était une rumeur, ce qui contredisait ce qu’elle avait dit à la commission d’enquête il y a plusieurs années.

262        La commission d’enquête a conclu dans le cadre de son enquête que l’argent conservé dans la chambre forte n’était pas pertinent. Le bon sens veut qu’aucune personne ne prenne la peine d’entrer par intrusion dans une chambre forte et ne prenne qu’un peu d’argent qui y est conservé.

263        Pour ce qui est de la sous-directrice intérimaire, Mme Shore devait enquêter sur les faits sans préjugé et elle devait tous les présenter. Son rapport comporte de nombreuses incohérences en fonction de théories personnelles, sans égard des faits.

264        Mme Shore n’a pas tenu compte de l’application appropriée des éléments de preuve. Elle a tiré des conclusions qui sont pour le moins douteuses. Son témoignage pendant cette audience, quatre ans après les faits en litige, semble aborder tous les renvois concernant la contre-preuve du fonctionnaire, mais elle n’était toujours pas en mesure de donner une réponse claire et concise quant aux divergences concernant les horodateurs des caméras de sécurité de l’Établissement.

265        La commission d’enquête a entendu le témoignage de Mme Treller selon lequel elle retourne ses clés chaque soir au poste de commande principal en échange de son indicateur de clé. Elle fait l’inverse lorsqu’elle se présente au travail. Elle est une agente de programmes. Quoi qu’il en soit, ses clés sont conservées tous les soirs au poste de commande principal. Elle avait accès à l’édifice et, pour cette raison, sa théorie selon laquelle personne d’autre n’y avait accès est inexacte et n’a pas été prise en compte par la commission d’enquête.

266        Mme Shore ne semble pas avoir un souvenir clair, concis ou convaincant des faits. Il semble que des rapports particuliers, des registres du système de prêt et de retour des clés et des énoncés ont été manipulés et présentés de manière inexacte. Elle semble utiliser tous les renseignements qui sont favorables pour l’employeur, mais elle ne tient pas compte de ceux qui sont favorables pour le fonctionnaire.

267        M. Baker a indiqué qu’il avait des connaissances et une expérience approfondies en matière de sécurité et il a donné une description très détaillée des clés. À la question de savoir s’il y avait une alarme dans la chambre forte, il a répondu immédiatement par l’affirmative et il était ensuite incertain de sa réponse en affirmant qu’il croyait qu’il y en avait une, mais qu’il n’était pas certain.

268        Il est évident qu’un rapport d’enquête clair, concis et convaincant n’a pas été fourni à M. Emann en vertu duquel il pouvait faire une évaluation quant au licenciement. Cela étant dit, les irrégularités ont été signalées dans la contre-preuve écrite du fonctionnaire à son intention, mais aucune réponse n’a été donnée. Par conséquent, M. Emann est responsable d’un licenciement injustifié et d’un manque d’ouverture et de transparence.

269        L’employeur était un participant actif dans le cadre des demandes d’invalidité et des demandes initiales présentées à la CIAT par le fonctionnaire et il était tenu de remplir les renseignements de l’employeur dans les sections des formulaires en répondant aux questions portant sur le milieu de travail et sur la rémunération d’un employé en congé d’invalidité.

270        M. Farmer, M. Campbell et M. Ewing ont suspendu le fonctionnaire sans qu’il ne soit représenté. M. Farmer a menacé le fonctionnaire en lui disant qu’il devait démissionner ou qu’il serait licencié au moment de la suspension.

271        En octobre 2011, M. Shandera a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) qui comprenait un certain nombre d’allégations d’inconduite de la part de la direction. Le 28 juin 2012, le rapport de recherche de faits de la commission d’enquête a permis de conclure que les allégations formulées par M. Shandera à l’égard du personnel du SCC n’étaient pas fondées. Toutefois, M. Campbell, M. Ewing et le fonctionnaire ont tous convenu que l’on a dit quelque chose au sujet du fait qu’il devait démissionner ou être licencié. Seul M. Farmer a indiqué qu’il n’avait pas menacé le fonctionnaire. Trois l’ont confirmé et un l’a nié. Comment cette allégation pouvait-elle être non fondée?

272        M. Emann a déclaré qu’il n’avait aucune connaissance des renseignements médicaux, mais qu’il en avait été informé par le fonctionnaire et qu’il avait accès aux documents de la CIAT et d’assurance-invalidité qu’il avait présentés. M. Emann a refusé d’accuser réception des renseignements médicaux, mais il est clair qu’il en a été informé. Des lettres du médecin lui ont également été fournies. Il avait également convenu que le fonctionnaire aurait pu avoir demandé une évaluation de la santé, mais il a reconnu qu’il n’avait pas présenté une telle demande. La prétention de M. Emann selon laquelle il n’avait aucune connaissance quant aux problèmes de santé du fonctionnaire ne permettait pas de limiter la responsabilité de l’employeur. Il est évident qu’ils ont fait l’objet d’une discussion.

273        Le fonctionnaire a fait preuve de transparence concernant sa situation. Il a fourni des mises à jour et en a tenu l’employeur au courant. Les réponses de M. Emann à l’audience n’étaient pas claires et concises.

274        Le fonctionnaire a accepté de régler les accusations portées au criminel à son égard à l’aide de mesures de rechange en vue d’alléger le stress continu et les difficultés financières liés aux accusations. Les accusations au criminel portées contre lui ont enfin été réglées de manière extrajudiciaire, ce qui a entraîné des retards parce qu’il abordait les répercussions de sa situation sur sa santé et sa situation financière. Il gérait également des demandes répétées venant de l’employeur au sujet de l’enquête et de l’audience disciplinaire. Il avait dû supporter ces menaces pendant toute cette période difficile.

275        Le fonctionnaire a accepté le fait que la façon dont il a acheté les caméras ne constituait pas ce qu’une personne raisonnable devrait faire et c’est la raison pour laquelle il a accepté de régler les accusations au criminel liées à leur possession uniquement à l’aide d’une mesure de rechange extrajudiciaire. Toutes les autres accusations ont été retirées.

276        Le fonctionnaire continue de clamer son innocence concernant les allégations du défendeur et estime que l’ensemble de l’enquête constituait un subterfuge et un camouflage. Le défendeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités.

C. Réponse de l’employeur

277        Il incombait au fonctionnaire de présenter une défense de nature médicale. Lorsqu’une telle défense est présentée, il faut ensuite établir le lien ou la relation de causalité à la présumée inconduite, qui doit être suffisant pour permettre de rejeter la responsabilité.

278        L’arbitre Innes Christie dans Société canadienne des postes c. Association canadienne des maîtres de postes et adjoints,(2001) 102 L.A.C. (4e) 97 (« MacMillan »), a examiné des questions semblables dans une affaire concernant le licenciement d’un maître de poste d’un bureau de poste dans une petite ville qui avait volé environ 23 000 $ au bureau et qui avait reconnu sa responsabilité.

279        Le syndicat dans cette affaire a fait valoir que l’employeur était tenu de prendre des mesures d’adaptation à l’égard du fonctionnaire s’estimant lésé visant à le placer dans un milieu de travail supervisé en raison de sa dépendance à l’alcool et à l’égard du jeu, ainsi que de son trouble de l’humeur bipolaire. L’arbitre a finalement rejeté le grief lorsqu’il a conclu que, même si le fonctionnaire s’estimant lésé souffrait d’alcoolisme, cette maladie ne permettait pas de diminuer sa responsabilité d’avoir commis le vol.

280        Au paragraphe 60 de la décision, l’arbitre Christie adopte les motifs suivants de Re Canada Safeway Ltd.v. R.W.D.S.U. (« MacNeil »)(1999), 82 L.A.C. (4e) 1 :

  1. Il doit avoir été établi que le plaignant souffrait d’une maladie, d’un état ou d’une condition particulière. Quelques fois, il s’agira d’une véritable maladie tandis que, d’autres fois, il s’agira de circonstances dans la vie du plaignant qui font peser sur lui une telle pression psychologique que cela peut avoir sur lui un effet aussi débilitant qu’une maladie proprement dite.
  2. Une fois qu’il a été établi que le plaignant souffrait d’une maladie, d’un état ou d’une condition particulière, il faut établir un lien ou une relation de causalité entre cette maladie ou condition et le comportement aberrant en question. […]
  3. Si un lien entre une conduite aberrante et un état ou une maladie est établi, l’arbitre doit quand même être persuadé que la responsabilité du plaignant était suffisamment atténuée pour que sa conduite soit jugée moins répréhensible.
  4. En supposant que les trois éléments énumérés ci-dessus ont été établis, l’arbitre doit être convaincu que le plaignant s’est réhabilité, c’est-à-dire qu’il possède bien en main le contrôle de ses principaux problèmes. […]

281        Dans British Columbia (Public Service Agency) v. British Columbia Government and Service Employees’ Union, 2008 BCCA 357, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accueilli l’appel interjeté contre la décision d’un arbitre qui avait conclu que le licenciement d’un employé pour vol constituait une preuve prima facie de discrimination parce qu’une invalidité, notamment la dépendance à l’alcool, était un facteur du vol.

282        Dans les circonstances de cette affaire, la Cour a conclu que rien ne suggérait que la dépendance à l’alcool de l’employé a joué un rôle dans la décision de l’employeur de le licencier. Il a été licencié comme tout autre employé dans la même situation, soit pour vol. Le fait que des personnes dépendantes à l’alcool puissent démontrer une [traduction] « détérioration dans le comportement éthique ou moral » et puissent être davantage tentées de voler de l’alcool du milieu de travail si elles y sont exposées ne permet pas de conclure que le licenciement de l’employé était fondé sur cette dépendance à l’alcool ou a été influencé par ce facteur.

283        La Cour a invoqué la décision du professeur William Black dans Holloway v. MacDonald and Clairco Foods Ltd. (1983), 4 C.H.R.R. D/1454, pour aider à comprendre l’importance du lien entre l’invalidité de l’employé et sa conduite. Dans cette affaire, le professeur Black a expliqué que [traduction] « […] la question essentielle était de savoir si la décision de l’employeur était influencée par la caractéristique protégée de l’employé ». La Cour a conclu comme suit au paragraphe 15 :

[Traduction]

[…] Rien dans la preuve ne laisse entendre que le licenciement de [l’employé] était arbitraire et fondé sur des idées préconçues concernant sa dépendance à l’alcool. Il était fondé sur l’inconduite qui a atteint un niveau de criminalité. Le fait que sa conduite puisse avoir été influencée par sa dépendance à l’alcool n’est pas pertinent si cette dépendance admise n’a joué aucun rôle dans la décision de l’employeur de mettre fin à son emploi et s’il ne subit aucune incidence de son inconduite supérieure à celle qu’aurait subie un autre employé pour la même inconduite.

284        Madame la juge Kirkpatrick était dissidente. Elle a conclu que l’alcoolisme constituait un facteur qui avait contribué au vol d’alcool par le fonctionnaire s’estimant lésé et qu’il était raisonnable de conclure que l’alcoolisme était lié à son licenciement pour vol. Par conséquent, l’employé avait établi une preuve prima facie de discrimination. Le fardeau était ensuite transféré à l’employeur d’établir une défense d’exigence professionnelle de bonne foi. Enfin, elle ne serait pas intervenue concernant la sentence prononcée par l’arbitre qui avait déterminé que l’employeur n’avait pas pris de mesures d’adaptation concernant les besoins du fonctionnaire s’estimant lésé jusqu’au point où il aurait pu en résulter une contrainte excessive pour lui. Elle a ajouté à l’analyse des droits de la personne comme suit aux paragraphes 55 et 56 :

[Traduction]

[55] Il est important de reconnaître qu’il incombe à l’employé qui a déposé le grief d’établir une preuve prima facie de discrimination. Dans le cas d’une discrimination ayant des effets préjudiciables, l’employé doit déposer des éléments de preuve permettant d’établir une relation de causalité entre la dépendance et l’inconduite – la raison énoncée du licenciement. Il s’agit d’un fardeau de la preuve lourd parce qu’il ne peut pas être supposé qu’une dépendance est toujours un facteur causal dans la conduite d’un employé toxicomane. Dans son mémoire, l’employeur a soutenu que [traduction] « [é]tant donné l’opinion la plus répandue des experts selon laquelle la dépendance peut entraîner une conduite morale et éthique moins élevée de la part d’une personne toxicomane, il sera rare qu’un certain lien entre la dépendance et l’inconduite ne puisse pas être établi » (l’appelant souligne). Cette opinion sous-estime l’importance des éléments de preuve dans les cas semblables et la nécessité d’une analyse contextuelle qui tient compte de la nature de l’invalidité et de l’inconduite et du lien entre les deux.

[56] L’importance d’établir une relation de causalité entre l’inconduite et l’invalidité a récemment été démontrée dans Ryan v. Canada Safeway Ltd., 2008 BCHRT 12 […] au par. 27 :

[Traduction]

En l’espèce, Mme Ryan devrait établir que son inconduite, en prenant l’argent du tiroir-caisse et en ne le retournant pas pendant plusieurs jours, était liée à son alcoolisme. Si elle n’y était pas liée, peu importe l’état des connaissances de l’employeur concernant son alcoolisme, le fait que l’employeur la licencie pour avoir fait preuve de cette conduite ne constituait donc pas une preuve prima facie de discrimination et elle n’aurait pas eu gain de cause.

[…]

285        L’arbitre dans Toronto Transit Commission v. Canadian Union of Public Employees, Local 2 (M.S. Grievance), 210 L.A.C. (4e) 268, a choisi de suivre cette dissidence. Le Syndicat a déposé un grief contre la mesure prise par l’employeur consistant à relever le fonctionnaire s’estimant lésé de ses fonctions pour malhonnêteté, abus de confiance, vol de ses biens et vente de ces biens pour obtenir un gain personnel.

286        Dans cette affaire, le fait que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été malhonnête et avait commis un certain nombre de vols n’est pas contesté. Le Syndicat a plutôt allégué que l’employeur avait contrevenu à la convention collective et au Code des droits de la personne de l’Ontario (L.R.O. 1990, ch. H.19; le « code des droits de la personne ») lorsqu’il l’a relevé de ses fonctions pendant qu’il était en congé de maladie et qu’il a omis de prendre des mesures d’adaptation concernant son invalidité, notamment sa dépendance à la cocaïne et à la marijuana, sa dépendance pathologique au jeu, son abus d’alcool et sa dépression, lorsqu’il a commis les vols.

287        L’employeur a soutenu que la dépendance à la cocaïne du fonctionnaire s’estimant lésé ne l’avait pas poussé à commettre les vols et qu’elle n’avait joué aucun rôle dans sa décision de le licencier. Il a également fait valoir qu’il devait avoir une relation de causalité entre l’invalidité et l’infraction afin que l’invalidité constitue un facteur atténuant ou disculpatoire. Par conséquent, le code des droits de la personne ne s’appliquait pas et l’invalidité n’était pas pertinente.

288        Le Syndicat a soutenu que la dépendance à la cocaïne du fonctionnaire s’estimant lésé et sa dépendance au jeu constituaient des invalidités qui étaient liées à l’inconduite, que l’employeur n’avait pas pris des mesures d’adaptation concernant les besoins du fonctionnaire s’estimant lésé lorsqu’il n’a pas tenu compte de son invalidité liée à l’infraction et qu’une ordonnance de réintégration dans ses fonctions était appropriée. L’arbitre a indiqué ce qui suit aux paragraphes 85 à 87 :

[Traduction]

Il ne s’agit toutefois pas d’un cas de congédiement type. En l’espèce, il y a la question supplémentaire visant l’allégation d’invalidité du fonctionnaire s’estimant lésé qui ajoute à l’analyse un élément de droits de la personne. La jurisprudence arbitrale portant sur les employés qui ont une dépendance à l’alcool ou aux drogues tranche, en général, la question liée à l’invalidité en essayant de faire correspondre la situation à l’une de trois catégories en vue d’évaluer l’inconduite et d’y répondre. L’arbitre Graham a résumé les différentes approches dans sa décision rendue dans Re Province of Manitoba et al and Legal Aid Lawyers’ Association (Fawcett), supra, aux pages 324 et 325. Les approches visent à faire une distinction entre une conduite fautive et une conduite non fautive. Dans le cadre de la première approche, il faut examiner la conduite comme une conduite fautive, qui est évaluée de manière « disciplinaire » et la dépendance qui est traitée comme un facteur atténuant, mais qui n’est pas disculpatoire. La deuxième approche est le [traduction] « modèle thérapeutique » qui permet d’examiner la conduite comme une conduite non fautive et une conduite qui n’est pas assujettie à une mesure disciplinaire. La troisième approche est connue comme le modèle « hybride » et la réponse consiste à combiner une approche disciplinaire à une approche thérapeutique.

Je suis d’avis qu’il faut éviter les trois approches distinctes. Tenter de classer une situation factuelle selon l’une des trois approches décrites ci-dessus est trop compliqué et distrayant. D’après mon expérience, des éléments fautifs et non fautifs peuvent survenir dans de nombreux cas d’inconduite […] La culpabilité de l’employé peut être examinée tant en ce qui concerne la question de savoir s’il existe un motif valable d’imposer une mesure disciplinaire et/ou de savoir si un pouvoir discrétionnaire doit être exercé pour remplacer la sanction par une sanction plus juste et équitable.

Je suis d’avis qu’il est également préférable de maintenir séparées les analyses des relations de travail et celles des droits de la personne. La culpabilité d’un employé peut être examinée par rapport à un motif valable dans le contexte des relations de travail et, s’il y a lieu, dans le contexte des droits de la personne. Cela permet de s’assurer que tous les employés qui font preuve d’une inconduite sont traités d’une manière semblable et que les questions liées aux droits de la personne sont tranchées de manière adéquate dans le contexte des droits de la personne. Gardant cela à l’esprit, je trancherai d’abord le grief dans le contexte des relations de travail et je déterminerai s’il existe un motif valable. Je trancherai ensuite le grief dans le contexte des droits de la personne.

289        Après avoir tranché le grief dans le contexte des relations de travail, l’arbitre a conclu que l’employeur, dans ce cas, avait un motif valable pour congédier le fonctionnaire s’estimant lésé et qu’il n’aurait pas été juste et équitable dans le contexte des relations de travail d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour remplacer la sanction par une sanction moins sévère.

290        L’arbitre a ensuite tranché le grief dans le contexte des droits de la personne. Il a conclu qu’il était évident dans les deux cas que la dépendance à la cocaïne constituait une invalidité au sens du code des droits de la personne. Toutefois, la jurisprudence a aussi établi que la dépendance d’un fonctionnaire s’estimant lésé aux drogues ou à l’alcool ne protège pas automatiquement un employé des conséquences de son inconduite, sauf s’il existe une preuve prima facie de discrimination ou une relation de causalité entre l’invalidité et l’inconduite.

291        L’arbitre a ensuite étudié British Columbia (Public Service Agency). Il a appliqué le raisonnement des juges majoritaires à la situation factuelle dont il était saisi et il a conclu qu’il n’y avait pas de preuve indiquant que le licenciement était lié à l’invalidité du fonctionnaire s’estimant lésé et que, selon l’application du raisonnement des juges majoritaires, le Syndicat n’a pas établi une preuve prima facie de discrimination. Il a ensuite indiqué ce qui suit au paragraphe 106 :

[Traduction]

Cependant, cela ne met pas fin à l’analyse dans le contexte des droits de la personne parce que je suis d’avis que le raisonnement des juges majoritaires dans British Columbia (Public Service Agency) v. B.C.G.E.U., supra, est beaucoup trop étroit et qu’un examen téléologique plus général doit être entrepris pour déterminer s’il existe une preuve prima facie de discrimination. Une telle analyse téléologique et générale est prévue dans les motifs minoritaires de madame la juge Kirkpatrick, dont j’estime tient compte de manière plus exacte du bon critère juridique pour déterminer la preuve prima facie de discrimination dans les affaires concernant une dépendance liée à une inconduite.

292        L’arbitre a ensuite fait renvoi à un extrait cité par Madame la juge Kirkpatrick plus tôt dans cette décision et a appliqué le raisonnement aux faits de l’affaire dont il était saisi. Il a conclu qu’il était évident que le fonctionnaire s’estimant lésé était atteint d’une invalidité et qu’il a subi un traitement préjudiciable lorsqu’il a été licencié. Toutefois, il a conclu que l’invalidité ne constituait pas un facteur du traitement préjudiciable. Le seul lien entre le vol et la dépendance à la cocaïne était le fait que le fonctionnaire s’estimant lésé avait utilisé l’argent obtenu de la vente des biens volés pour acheter de la cocaïne. L’utilisation de cet argent constituait un choix que le fonctionnaire s’estimant lésé a fait volontairement plutôt que d’utiliser son propre argent, auquel il avait accès.

293        L’arbitre a également accepté la preuve médicale selon laquelle il n’existait aucune relation de causalité entre l’inconduite du fonctionnaire s’estimant lésé et sa dépendance à la cocaïne et il a conclu que le syndicat n’avait pas établi une preuve prima facie de discrimination selon l’analyse plus générale et plus téléologique de madame la juge Kirkpatrick. En conséquence, l’employeur n’avait aucune obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard du fonctionnaire s’estimant lésé.

294        La décision Wright v. College and Association of Registered Nurses of Alberta (Appeals Committee),2012 ABCA 267, concernait les appels de deux infirmières interjetés à l’encontre des décisions du College of Nurses parce qu’elles auraient volé des stupéfiants à des fins personnelles et créé de faux dossiers et de fausses entrées portant sur l’administration des stupéfiants. La Cour d’appel de l’Alberta a suivi [traduction] l’« approche axée sur le bon sens » adoptée par les juges majoritaires de la Cour dans British Columbia (Public Service Agency). Elle a conclu que la conduite du College of Nurses consistant à apporter des accusations d’inconduite professionnelle n’était pas discriminatoire en raison de la conduite criminelle sous-jacente aux accusations disciplinaires était distincte des caractéristiques personnelles de l’appelante puisqu’il n’existait aucun lien entre les employées appelantes et leur dépendance et les motifs du College of Nurses d’apporter des accusations disciplinaires ne découlaient pas de leur dépendance.

295        Dans la décision Menard c. Banque Royale du Canada, 2013 CF 2, la Cour fédérale a entendu un appel interjeté contre une décision de la Cour fédérale qui rejetait la demande de l’appelant d’annuler la décision de la CCDP de rejeter sa plainte.

296        M. Menard travaillait pour la Banque Royale du Canada. Il a manipulé les comptes bancaires de son épouse ainsi que les siens pour couvrir les sommes qu’il perdait au casino. Il a ainsi détourné des fonds de 40 000 $ de la Banque Royale. Il a initialement menti à la banque au sujet des motifs de son comportement, mais il a ensuite parlé de sa dépendance au jeu. La banque l’a congédié pour détournement de fonds.

297        Il a déposé une plainte auprès de la CCDP, alléguant qu’il avait été congédié et traité de façon défavorable en raison de sa déficience, soit sa dépendance au jeu et de ses symptômes de trouble de déficit de l’attention. L’enquêtrice de la CCDP a conclu que la Banque Royale avait fourni une explication raisonnable, notamment le détournement de fonds, pour le congédiement de M. Menard, et elle a conclu qu’il n’avait pas été défavorisé à cause de sa déficience. Elle a recommandé que la plainte soit rejetée.

298        M. Menard a demandé à la Cour fédérale d’annuler la décision de la CCDP. La Cour a conclu que la CCDP avait rendu une décision raisonnable et a rejeté la demande. Il a interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale.

299        Lorsqu’elle a rejeté l’appel, la Cour d’appel fédérale a indiqué, dans Menard c. Banque Royale du Canada, 2013 CAF 273, ce qui suit au sujet des décisions de la Cour fédérale et de la CCDP :

[…] selon lesquelles les mesures prises par l’employeur à la suite d’un comportement fautif de l’employé ne sauraient constituer à elles seules de la discrimination – cadrent avec la jurisprudence d’appel faisant autorité comme les arrêts British Columbia (Public Service Agency) v. B.C.G.E.U., 2008 BCCA 357 et Wright v. College and Association of Registered Nurses of Alberta, 2012 ABCA 267.

300        Dans ce cas, le fonctionnaire s’estimant lésé ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir une défense médicale. Il n’existe aucune preuve de lien ou d’une relation de causalité entre son affection et l’inconduite.

301        En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le fonctionnaire s’estimant lésé a été victime d’un coup monté de M. Farmer et de M. Campbell, comment se seraient-ils arrangés pour qu’il soit en possession des caméras volées, ou comment l’auraient-ils forcé à les avoir?Le décideur, M. Emann, n’a vu aucun lien entre l’inconduite et cette allégation.

302        Dans le cadre de la procédure criminelle qui visait le fonctionnaire s’estimant lésé, il a été allégué que la Couronne a éprouvé des difficultés à prouver qu’elle était propriétaire des caméras. Dans cette procédure, la preuve de Mme Treller établissait clairement que l’établissement possédait ces caméras.

IV. Motifs

303        Le cas en l’espèce concerne le licenciement d’un gestionnaire correctionnel qui comptait 10 ans de service, qui avait un bon dossier d’emploi et qui n’avait aucun dossier disciplinaire antérieur.

304        Il incombait à l’employeur de prouver les éléments suivants, selon la prépondérance des probabilités :

1 – que M. Shandera a enlevé deux caméras vidéo de l’Établissement sans autorisation et qu’il les a ensuite vendues sur eBay;

2 – que M. Shandera est entré dans la chambre forte des services financiers de l’Établissement sans autorisation et qu’il a volé environ 1 000 $ en espèces de la chambre forte.

A. La preuve relative aux caméras

305        Mme Treller a précisé que, en 2011, elle avait donné un bon d’approvisionnement pour de la nouvelle technologie, y compris six caméras, à un gestionnaire, M. Smith, qui les a achetées chez Sears. Elle a inscrit les numéros de série lorsqu’elles sont arrivées.Elle a également déposé en preuve la facture de Sears du 31 mars 2011 et un relevé de compte du 18 mars 2011 qui comprenait les caméras.

306        Les caméras étaient situées dans un placard verrouillé au fond de la salle 112, au premier étage de l’édifice où se situe le stockage. Les clés de cet édifice, des salles de classe, du bureau et de l’espace de stockage sont conservées sur la porte des programmes dans la zone de contrôle principale.

307        Le 26 septembre 2011, Mme Treller a constaté que des cartes mémoires SD, deux caméras et un graveur de DVD de marque Sony n’étaient plus dans l’espace de stockage. Les deux caméras étaient neuves et encore dans leur emballage d’origine.

308        Ce soir-là, lors d’une recherche sur eBay, elle a trouvé que des caméras semblables à celles qui ont été retirées étaient mises en vente par un vendeur à Airdrie nommé « CX Guy 2010 ». Elle a avisé M. Campbell et lui a communiqué le lien eBay.

309        Pendant l’enquête, le gendarme Maxwell a appris que, la dernière fois que les employés avaient réellement vu les deux caméras dans l’espace de stockage était en août 2011. Le 30 septembre 2011, le directeur intérimaire de l’Établissement lui a montré une page imprimée de la page Web d’eBay indiquant une personne identifiée dans l’annonce comme « CX Guy 2010 » qui vendait des caméras semblables à celles manquantes. La personne identifiée était M. Shandera.La page comprenait également sa photo.

310        Le 5 octobre 2011, le détachement de Drumheller de la GRC a organisé l’achat par un sergent à Calgary, de l’une des caméras dont la vente était publiée sur eBay par CX Guy 2010. Le gendarme Maxwell a confirmé que le numéro de série de la caméra achetée correspondait à celui de l’une des caméras manquantes.

311        Le 11 octobre 2011, le gendarme Maxwell a rencontré M. Shandera au détachement d’Airdrie de la GRC.Le fonctionnaire a été arrêté et accusé de vol de moins de 5 000 $ et de possession de biens volés.

312        Alors qu’il y était en état d’arrestation, M. Shandera a été interrogé et on lui a montré les imprimés de l’annonce eBay pour les caméras, mise en ligne par le vendeur, CX Guy 2010. M. Shandera a reconnu qu’il était CX Guy 2010. Il a également reconnu qu’il avait vendu les caméras sur eBay. Il a déclaré qu’il n’avait aucune idée qu’elles provenaient de l’Établissement.

313        Le gendarme Maxwell lui a montré l’emballage dans lequel la caméra avait été envoyée par la poste et l’a informé que le fonctionnaire l’avait vendue à un policier. Il a également informé le fonctionnaire que le numéro de série de la caméra correspondait à celui d’une caméra volée de l’Établissement.M. Shandera a répété au gendarme Maxwell qu’il n’avait aucune idée que la caméra avait été volée et il a déclaré qu’il avait les caméras depuis plus d’un mois.Il a convenu que ses empreintes digitales étaient sur la caméra.

314        M. Shandera a dit au gendarme Maxwell qu’il avait acheté les caméras d’un homme dans un pick-up dans le stationnement du Canadien Tire de Drumheller pour ses enfants. Le vendeur lui a dit qu’il les avait achetées dans une enchère à Calgary.

315        La deuxième caméra a également été récupérée auprès de l’acheteur au Québec. Elle portait le numéro de série inscrit à l’Établissement.

316        Mme Shore a interrogé M. Shandera le 26 octobre 2012. Il a nié avoir enlevé les caméras de l’Établissement et l’a informée qu’il les avait achetées d’une personne nommée Glenn dans le stationnement du Canadien Tire de Drumheller.Il a dit à la commission d’enquête qu’il a acheté les caméras pour 50 $ chacune et qu’il avait l’impression d’avoir été victime d’un coup monté de M. Farmer et de M. Campbell.

317        La commission d’enquête a conclu que M. Shandera avait probablement enlevé les caméras et qu’il les avait vendues au moyen de son compte eBay, puisqu’il était peu vraisemblable qu’une autre personne les ait volées et les ait vendues à M. Shandera.

318        M. Emann a accepté les conclusions du rapport d’enquête selon lesquelles une personne raisonnable conclurait que M. Shandera avait pris les caméras de l’Établissement et avait tenté de les vendre sur eBay.

319        En ce qui concerne les allégations de harcèlement de M. Shandera, l’examen de ces allégations a été effectué à l’extérieur du processus d’enquête de l’inconduite. M. Emann a conclu qu’elles ont été faites dans le but de détourner l’attention de l’inconduite alléguée du fonctionnaire.M. Shandera n’a soulevé aucun problème médical qu’il aurait, mis à part qu’il n’était pas apte à retourner au travail.

320        Après un examen de la preuve, je suis convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, SCC possédait les deux caméras. Dans la preuve qui m’est présentée, Mme Treller a produit des reçus pour leur achat.Le fait qu’elles étaient conservées dans un placard verrouillé dans l’immeuble où se trouvait l’emplacement de stockage de l’Établissement n’est pas contesté.Le fait que le fonctionnaire a été trouvé en possession des caméras sans autorisation, qu’il les a mis en vente sur eBay et qu’il en a vendu une à l’agent de la GRC en Alberta et l’autre à une personne au Québec n’est pas contesté.

321        Le fonctionnaire a informé le gendarme Maxwell, pendant une enquête policière et Mme Shore, pendant l’enquête disciplinaire, qu’il ne les a pas sorties de l’immeuble, mais qu’il les a achetées d’une personne dans le stationnement du Canadian Tire de Drumheller.

322        Le fonctionnaire n’a pas témoigné. Comme l’a indiqué le juge Sopinka dans The Law of Evidence in Canada, 3e édition, au paragraphe 6.449, on peut tirer une inférence défavorable dans les affaires civiles, lorsque :

[Traduction]

[…] en l’absence d’explication, une partie à un litige ne témoigne pas ou omet de fournir une preuve par affidavit dans le cadre d’une demande ou omet de convoquer un témoin qui a connaissance des faits et devrait être disposé à aider la partie. De la même façon, il est possible de tirer une inférence défavorable à une partie lorsque celle-ci ne convoque pas un témoin important sur lequel elle exerce un contrôle exclusif et ne fournit aucune explication à ce sujet. Une telle omission constitue une admission implicite du fait que le témoignage du témoin absent serait contraire à la cause de la partie ou du moins ne la favoriserait pas.

323        Le fait que le fonctionnaire n’a pas témoigné est, à mon avis, une admission implicite que sa preuve ne soutiendrait pas sa théorie dans l’affaire.

324        Les principes établis dans Faryna sont que le véritable critère de la véracité de ce que raconte un témoin dans une affaire déterminée doit être la compatibilité de ses dires avec la prépondérance des probabilités qu’une personne informée et douée de sens pratique peut d’emblée reconnaître comme raisonnables dans telle situation et telles circonstances.

325        À mon avis, si j’applique ce critère à la preuve, je conclus qu’il est hautement improbable qu’un tiers inconnu ait eu accès à un établissement à sécurité moyenne, qu’il y ait eu accès à une installation sécurisée, qu’il ait accédé à une zone d’entreposage verrouillée dans cet immeuble, qu’il ait retiré les caméras, qu’il soit sorti de l’installation sécurisée sans être détecté et qu’il ait vendu les caméras aux enchères à une personne qui les a à son tour vendues de l’arrière de son camion au fonctionnaire. Par coïncidence, le fonctionnaire était un gestionnaire correctionnel à l’Établissement, il avait un accès sans restriction à l’établissement et aux clés de l’immeuble où les caméras étaient entreposées et il a reconnu qu’il a été seul dans l’immeuble plusieurs fois pendant ses quarts pour manger ses repas.

326        En ce qui concerne l’allégation selon laquelle M. Shandera a été victime d’un coup monté par M. Farmer et M. Campbell, compte tenu du fait que M. Shandera a admis avoir eu les caméras en sa possession et avoir tenté de les vendre sur eBay, je ne peux pas concevoir comment M. Farmer et M. Campbell peuvent l’avoir accompli.

327        Je suis convaincu que l’employeur s’est acquitté de son fardeau de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, ce qui est la norme de la preuve dans les affaires civiles, il est plus vraisemblable que le fonctionnaire ait enlevé les deux caméras sans l’autorisation de l’Établissement et qu’il ait ensuite tenté de les vendre sur eBay.

 B. La preuve relative au vol de 1 000 $

328        Mme Broad travaillait dans le bureau des services financiers. Ses heures d’ouverture en 2011 étaient de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi.Pendant toutes les autres heures, l’immeuble était verrouillé.La chambre forte était verrouillée immédiatement avant que la caissière ne quitte le bureau pour la journée.La caissière avait deux clés distinctes, une pour l’édifice et l’autre pour la chambre forte.La chambre forte avait un pêne dormant et une clé distincte.La petite caisse était conservée dans un tiroir dans la chambre forte et avait sa propre clé.

329        Le vendredi 23 septembre 2011, elle était caissière par intérim. La nuit précédente, elle avait compté la petite caisse avec la caissière, qui prenait un congé le vendredi.Elle était équilibrée.Elle n’a pas compté la petite caisse avant d’aller à la maison le vendredi, puisqu’il n’était pas nécessaire de le faire tous les jours.

330        Elle se rappelait qu’il y avait dans le tiroir un rouleau de 1 $, un rouleau de 2 $ et un certain nombre de billets de 50 $ et de 100 $ à la fin de la journée vendredi. Elle a verrouillé la porte, a éteint la lumière dans la chambre forte et l’a verrouillée.Elle a apporté les clés de la caissière chez elle.Elle n’est pas retournée à l’Établissement pendant la fin de semaine; elle n’a pas non plus partagé les clés avec une autre personne.

331        Mme Volb, qui travaille également dans le bureau des services financiers, n’a pas habituellement une clé pour la chambre forte. Puisque l’analyste en finance intérimaire devait être absente le lundi suivant, lorsque Mme Broad est partie le vendredi, elle a donné les clés de la chambre forte et du tiroir de la petite caisse à Mme Volb, qui les a mis dans un tiroir avec ses stylos du côté gauche de son bureau.Le tiroir n’a pas de verrou.Lorsqu’elle y est retournée le lundi, les clés étaient dans le tiroir où elle les avait laissées.

332        Le lundi 26 septembre 2011, Mme Broad a observé que les rouleaux de pièces de monnaie, ainsi que les billets de 50 $ et de 100 $ avaient disparus. Elle a compté l’argent.Il manquait juste un peu plus de 1 000 $.Les services financiers ont plus tard déterminé que le montant exact d’argent manquant du tiroir était de 1 004,54 $. Elle n’a pas remarqué d’entrée forcée dans la chambre forte.

333        Le gendarme Maxwell a également vérifié la porte de la chambre forte. C’est une porte de bois épaisse sécurisée au moyen d’un pêne dormant.Il n’y avait aucune indication qu’elle avait été perturbée.

334        Le registre de la caméra de surveillance qui enregistrait l’entrée de l’édifice où se situe le bureau des services financiers, la vidéo de surveillance de la cage d’escalier du bureau des services financiers et le registre d’utilisation des clés indiquent clairement que, le 23 septembre 2011, en soirée, mis à part deux agents correctionnels, qui ont utilisé une clé destinée à l’exercice d’évaluation en cas d’incendie pendant environ 4 minutes de 21 h à 21h 04, le fonctionnaire était dans l’édifice de 21 h 42 à 22 h 04.

335        Pendant ce temps, à 21 h 57, il y a eu de l’activité dans le secteur du personnel du bureau des services financiers. La lumière vers la chambre forte s’est allumée et un certain mouvement peut être constaté, qui continue jusqu’à 22 h 03.

336        Le samedi 24 septembre 2011, deux agents correctionnels entrent dans l’édifice pour effectuer un exercice d’évaluation en cas d’incendie à 20 h 47. Ils ressortent à 20 h 51.

337        La vidéo de surveillance indique que le fonctionnaire est entré dans l’édifice où se situe le bureau des services financiers à 23 h 44 le samedi en question et est resté à l’intérieur jusqu’à 0 h 22 le dimanche 25 septembre 2011.

338        Pendant ce temps, à 23 h 47, la vidéo de surveillance a enregistré un mouvement dans le bureau des services financiers. La porte de la chambre forte est ouverte et la lumière est allumée.Le mouvement continue jusqu’au 25 septembre 2011 à 0 h 11.

339        Les clés d’exercice d’évaluation en cas d’incendie ne donnent pas aux agents correctionnels un accès au bureau des services financiers.

340        Le lundi 26 septembre 2011, Mme Green-Broad a constaté qu’environ 1 000 $, composés d’un rouleau de pièces de 1 $, d’un rouleau de pièces de 2 $, d’environ 15 billets de 50 $, de 6 billets de 20 $, de 3 billets de 10 $ et de 6 billets de 5 $ n’étaient plus dans le tiroir-caisse de la caissière. Rien n’indiquait que la chambre forte ou ses tiroirs ont été forcés.

341        En ce qui concerne les divergences de l’horodatage de la vidéo de surveillance, j’accepte la preuve de Mme Shore selon laquelle les systèmes n’étaient pas synchronisés et que différentes fonctions étaient dans différents systèmes. De plus, le porte-clés électronique ne fait pas partie du même système que celui des caméras de surveillance.Je constate également une erreur de Mme Baker lorsqu’elle a noté que le fonctionnaire est entré dans l’édifice 30 à 23 h 44 le samedi 24 septembre 2011, puisque la surveillance indique que le fonctionnaire était dans la cage d’escalier à 23 h 26.

342        Puisque le fonctionnaire n’a pas témoigné, je conclus également qu’une déduction défavorable peut en être tirée que sa preuve sur cette question ne soutiendrait pas sa défense.

343        Je conclus que l’employeur a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est plus vraisemblable que M. Shandera ait pris l’argent de la chambre forte. La vidéo de surveillance de la cage d’escalier des services financiers, ainsi que le registre des entrées et sorties de l’édifice, établissent qu’il était dans cet édifice pendant les moments de l’intrusion dans la chambre forte.Aucune preuve ne suggère qu’une autre personne était dans l’immeuble aux moments importants.Le fait que M. Shandera avait les moyens de pénétrer dans l’édifice est également pertinent.

344        Le fonctionnaire avait le fardeau d’établir une défense médicale. Il a affirmé qu’il avait informé son superviseur avant sa suspension qu’il voyait un professionnel de la santé en raison de questions de stress et d’anxiété reliées au milieu de travail.L’argument a été présenté dans le contexte dont l’employeur ne tenait pas compte des droits et des demandes du fonctionnaire alors que ce dernier lui demandait de cesser de lui mettre de la pression pour une entrevue disciplinaire alors qu’il était médicalement inapte et cherchait un traitement. L’employeur se nourrissait de son incapacité pour lui soutirer des renseignements à utiliser contre lui pour la procédure criminelle.

345        Il n’a pas avancé l’argument que l’employeur avait omis de s’acquitter de son obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard du fonctionnaire en raison de ses problèmes médicaux dans une mesure telle que cela diminuerait sa responsabilité d’avoir commis le vol.

346        Il y a des éléments de preuve selon lesquels, pendant l’été et l’automne 2011, M. Shandera vivait un stress en milieu de travail et était traité pour des problèmes de santé, ce qui était confirmé dans un rapport médical. Le rapport ne porte pas sur les problèmes de santé en lien avec son inconduite alléguée.Aucun lien n’a été établi entre la preuve médicale et l’inconduite alléguée.

347        M. Emann a reconnu avoir reçu des renseignements, après que M. Shandera a été suspendu, pour indiquer que M. Shandera était incapable de travailler ou de participer à l’enquête de SCC en raison de problèmes de santé et qu’il était soigné par un médecin. Aucune preuve ne suggère que M. Emann s’est fié aux problèmes de santé de M. Shandera dans ses motifs pour congédier M. Shandera le 15 janvier 2013.

348        Lorsque, pendant l’enquête criminelle, l’agent Black a demandé au fonctionnaire si le stress en milieu de travail l’a mené à commettre les vols, il a répondu qu’il n’avait rien fait, et qu’il ne savait pas.

349        J’ai soigneusement étudié la jurisprudence présentée par l’employeur et j’ai conclu que, peu importe le critère appliqué aux circonstances de l’espèce, le fonctionnaire n’a pas établi de défense médicale, puisqu’il n’y a pas de lien ou d’une relation de causalité entre son affection et l’inconduite. En l’absence de lien, clairement, il n’y a pas eu de déplacement de la responsabilité du fonctionnaire pour rendre sa conduite moins coupable.

350        Me tournant vers les principes établis par l’arbitre Christie dans MacMillan, hypothétiquement, même si ce critère a été établi dans la preuve, puisque le fonctionnaire n’a pas admis la responsabilité de l’inconduite, il n’existe aucune preuve suggérant qu’il a été réhabilité.

C. Le caractère approprié de la pénalité

351        La jurisprudence de la Commission et de ses prédécesseurs, de la manière résumée dans King, reflète le principe selon lequel un congédiement est approprié en cas de fraude et de vol et que « celui qui vole la Couronne n’a aucun droit à être employé par la Couronne ». De plus, les agents correctionnels et les gestionnaires sont soumis à une norme de conduite plus élevée que celle des employés qui effectuent d’autres fonctions (voir Bridgen).

352        Lors de l’évaluation des facteurs aggravants et atténuants afin de déterminer si une relation d’emploi viable peut être rétablie, il doit y avoir une certaine reconnaissance de la culpabilité ou une certaine responsabilité pour l’inconduite. Le fonctionnaire n’a pas assumé la responsabilité de ses actes.

353        Compte tenu de toutes ces circonstances, je ne peux pas conclure que la pénalité du congédiement était excessive. La conclusion du directeur Emann selon laquelle la relation d’emploi a été rompue par les actes du fonctionnaire et ne pouvait être réparée était justifiée.

354        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)

IV. Ordonnance

355        Le grief est rejeté.

Le 17 mars 2017.

Traduction de la CRTEFP

David Olsen,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

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