Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Le plaignant a allégué que le défendeur avait commis une erreur en jugeant qu’il ne répondait pas à deux qualifications essentielles, ce qui a entraîné son élimination du processus interne annoncé – il a également allégué que le défendeur avait commis une erreur en omettant d’exclure la personne nommée puisque celle-ci ne possédait pas une attestation professionnelle valide – la preuve a démontré que le plaignant ne répondait pas aux deux qualifications essentielles – la Commission a constaté que la formulation de l’annonce en ce qui concerne l’attestation professionnelle contenait une erreur et prêtait à confusion, étant donné le régime réglementaire en vigueur au moment de l’annonce – cependant, la Commission a conclu que le plaignant n’avait pas établi que le défendeur avait abusé de son pouvoir – l’erreur sur l’annonce d’emploi n’a causé aucun préjudice au plaignant, et le candidat retenu possédait les qualifications essentielles pour le poste – le plaignant a soutenu que d’autres candidats auraient postulé si aucune erreur n’avait été commise – la Commission a constamment maintenu qu’un plaignant ne peut déposer de plaintes pour le compte d’autrui.Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur l’emploi dans la fonction publique

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  • Date:  20170518
  • Dossier:  EMP-2015-9692
  • Référence:  2017 CRTEFP 53

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

STEPHEN MICHAEL HARRIE

plaignant

et

SOUS-MINISTRE DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

défendeur

Répertorié
Harrie c. Sous-ministre du ministère des Pêches et des Océans


Affaire concernant une plainte d’abus de pouvoir déposée en vertu de l’art. 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique


Devant:
Bryan R. Gray, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour le plaignant :
Larry Teslyk, représentant
Pour le défendeur:
Richard Fader, avocat
Affaire entendue à Halifax (Nouvelle Écosse),
le 13 décembre 2016.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Introduction

1        Le plaignant, Stephen Michael Harrie, a posé sa candidature dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé, numéroté « 14-DFO-ATL-IA-CCG-103060 », pour une nomination d’une durée indéterminée au poste de surveillant d’atelier, un poste classifié au groupe et au niveau EG-06, à la Garde côtière canadienne (GCC), soit un organisme de service spécial du ministère des Pêches et des Océans (le « défendeur »). La candidature du plaignant n’a pas été retenue. L’avis de nomination a été publié le 31 mars 2015 et la plainte qui en découle a été déposée le 10 avril 2015.

2        Le plaignant soutient que le défendeur a commis une erreur dans l’évaluation de deux de ses qualifications essentielles, ce qui a entraîné son élimination du processus de nomination. Il affirme en outre que la personne nommée ne répondait pas à l’une des qualifications essentielles et demande que sa nomination soit révoquée.

3        Le défendeur conteste l’allégation et soutient qu’il a agi de façon appropriée en éliminant le plaignant du processus. Il affirme en outre que la personne nommée répondait à toutes les qualifications essentielles. Il souligne que si je trouve une erreur dans l’évaluation du candidat retenu, celle-ci ne sera pas suffisamment grave pour constituer un abus de pouvoir.

4        La Commission de la fonction publique (la « CFP ») n’était pas présente à l’audience. Elle a toutefois présenté des observations écrites sur le cadre réglementaire et stratégique à l’appui des processus de nomination dans la fonction publique fédérale et sur le traitement de plaintes comme celle qui est déposée devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission ») en l’espèce. La CFP ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé de la plainte.

5        Pour les motifs qui suivent, je conclus que le plaignant n’a pas établi que le défendeur a abusé de son pouvoir. Par conséquent, la plainte est rejetée.

II. Contexte

6        Le plaignant a pris sa retraite. Il soutient que son employeur l’a [traduction] « forcé » à accepter un départ à la retraite pour cause de maladie en 2016. Il a commencé sa carrière à la GCC en 1990. Il a occupé plusieurs postes au sein de la GCC, notamment dans les secteurs de la mécanique de marine et de la recherche et du sauvetage. Au cours de sa carrière, il a travaillé en mer et dans les ateliers et les bureaux de son employeur, à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Le dernier poste qu’il a occupé était un poste d’officier technique général et de préparation des activités de formation et de coordinateur de la recherche et du sauvetage (classifié GT-04).

7        Dans le cadre de son témoignage, le plaignant a reconnu qu’il était à la retraite. Il a souligné que, dans l’éventualité où il aurait gain de cause, il ne souhaitait pas retourner travailler dans le poste en question. Il a plutôt déclaré qu’il souhaitait que les erreurs qu’il allègue soient dénoncées et que la nomination du 31 mars 2015 soit révoquée.

III. Enjeux

8        Le plaignant a soulevé deux allégations dans son plaidoyer final, lesquelles découlent de son évaluation et du processus de nomination :

  1. En s’appuyant sur son expérience de travail déclarée, le défendeur a-t-il commis une erreur en l’éliminant du processus?
  2. Le défendeur a-t-il commis une erreur en omettant d’éliminer la personne nommée au motif qu’elle n’était pas détentrice du brevet de mécanicien de marine de quatrième classe, navire à moteur, ou d’un brevet de niveau plus élevé?

IV. Analyse

9        L’alinéa 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12, 13; la « Loi ») précise qu’une personne de la zone de sélection dont la candidature n’a pas été retenue dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé peut présenter une plainte à la Commission selon laquelle il n’a pas été nommé à un poste ou n’a pas fait l’objet d’une proposition de nomination pour un poste en raison d’un abus de pouvoir.

10        La Loi ne prévoit aucune définition de l’expression « abus de pouvoir ». Toutefois, le par. 2(4) offre l’orientation suivante : « Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, on entend notamment par abus de pouvoir la mauvaise foi et le favoritisme personnel ». L’abus de pouvoir peut également comprendre une conduite inappropriée et les omissions. La nature et la gravité de la conduite inappropriée ou de l’omission détermineront s’il s’agit d’un abus de pouvoir (voir Tibbs c. le sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 8).

A. En s’appuyant sur son expérience de travail déclarée, le défendeur a-t-il commis une erreur en l’éliminant du processus?

11        Le plaignant a été éliminé du processus au motif qu’il ne répondait pas à deux qualifications d’expérience essentielles, à savoir :

[Traduction]

  1. une expérience en tant qu’officier mécanicien de quart sur un navire de mer (min. 3 000 kW) (qui, selon l’annonce de la possibilité d’emploi, doit être démontrée en soumettant des copies, au moment de la demande d’emploi, d’attestations en mer ou du livret de service);
  2. Une expérience récente de la supervision du personnel : (une expérience récente pour cette qualification a été définie dans l’annonce comme étant une « expérience normalement associée à l’exécution à temps plein des fonctions au cours des trois dernières années. »)

12        Dans sa demande d’emploi, le plaignant a répondu à ces deux qualifications essentielles en déclarant ce qui suit [traduction] : « J’ai cumulé 18 années d’expérience en tant que mécanicien de quart sur un navire de mer (3 500 kW). »

13        Dans sa demande, il a ensuite énuméré plusieurs postes qu’il a occupés au sein de la Garde côtière et sur des navires de pêche privés qui, selon lui, étaient des postes de [traduction] « officier de pont ou de matelot de pont ». Il a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

De 2000 à aujourd’hui, j’ai travaillé en tant qu’officier de préparation R et S, responsable du Programme de spécialiste en sauvetage […] Je suis responsable de la supervision des 112 spécialistes en sauvetage dans toute la région de l’Atlantique. De plus […] j’ai aussi été responsable de la gestion des ressources financières du programme des spécialistes en sauvetage, de la préparation des rapports et documents techniques, de la gestion du travail contractuel et d’apporter des solutions de soutien […]

14        La GCC a répondu par écrit à la demande du plaignant le 7 janvier 2015. Dans sa réponse, elle a demandé des précisions sur les deux qualifications et lui a rappelé que, selon les instructions figurant dans l’annonce, il devait fournir une documentation démontrant ses services en tant que mécanicien de quart sur des navires de plus de 3 000 kW.

15        Le plaignant a répondu le 14 janvier 2015. Il a souligné qu’il fournirait une lettre d’un ancien employeur confirmant ses services en tant qu’ajusteur maritime compagnon et qu’il avait travaillé à ce titre sur différents navires avec une puissance au frein (bhp) de 4 700 (3 505 kW). Le plaignant a joint une lettre datée du 30 avril 1988, de Jaymar Diesel Ltd., indiquant qu’il avait suivi un apprentissage officiel en tant qu’ajusteur maritime de moteur diesel. Cette lettre confirmait également qu’il connaissait les procédures d’entretien des moteurs diesel allant jusqu’à 4 700 bhp.

16        Lors de l’audience, le plaignant a cité Joseph Boudreau, un inspecteur de la sécurité maritime de Transports Canada, à témoigner. M. Boudreau a souligné que le 4 700 bhp cité dans cette lettre équivalait à environ 3 500 kW.

17        Pour satisfaire à l’exigence de la GCC quant à un service en mer documenté, le plaignant a également soumis une copie de son [traduction] « attestation de service en mer ». En résumé, ce document comportait un journal signé par les capitaines et officiers responsables de plusieurs navires de mer sur lesquels le plaignant avait travaillé entre 1990 et 1997. Le journal confirme les dates de service exactes, la longueur ou le poids de chaque navire, et la puissance nominale du moteur, qui allait de 440 à 1 400 bhp. Dans son témoignage, M. Boudreau a confirmé que cette fourchette de puissance d’un moteur était suffisante pour que le plaignant respecte l’exigence concernant les heures en mer et pour qu’il obtienne le brevet de mécanicien de marine, quatrième classe, navire à moteur, de Transports Canada.

18        En plus de la lettre de Jaymar Diesel Ltd., le plaignant a également indiqué à la GCC que son rôle au bureau du programme de Recherche et sauvetage (R-S) en était un de supervision et qu’il incluait des tâches telles que [traduction] « le budget, les normes de formation, la discipline ». Il a ajouté que, pendant la formation et les exercices, il était commandant de navire et qu’en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26), cela signifiait qu’il était le « responsable ».

19        En réponse, le défendeur a cité Darren Kennedy à témoigner. M. Kennedy était le gestionnaire responsable du processus de nomination et membre du comité d’évaluation pour le poste EG-06 en question. M. Kennedy a expliqué qu’aucun des documents du plaignant n’indiquait qu’il avait, en réalité, travaillé en tant que mécanicien de quart sur un navire de mer. Il a de plus indiqué que le bhp des navires cité dans les documents du plaignant était en dessous de la valeur minimum précisée dans l’annonce de la possibilité d’emploi. M. Kennedy a fait remarquer que, bien que le plaignant ait cité son travail pour Jaymar Diesel Ltd. comme satisfaisant à l’exigence relative à l’expérience requise, les documents fournis indiquent clairement qu’il s’agissait d’un travail réalisé pour satisfaire aux exigences d’un apprentissage. Pour cette raison, le plaignant n’a pas démontré qu’il était qualifié en tant que mécanicien de quart à ce moment-là.

20        Mon examen des documents du plaignant ne m’a permis en rien de confirmer qu’il avait occupé un poste de mécanicien de quart à un moment donné. Je constate en outre que je n’ai aucune preuve qui démontre dans la demande du plaignant que son travail en mer en tant que mécanicien de marine avait été exécuté sur des navires de plus de 3 000 kW.

21        L’interrogatoire principal de M. Boudreau par le plaignant a simplement permis de confirmer que la puissance des navires sur lesquels il avait travaillé en mer était suffisante pour satisfaire au nombre d’heures en mer et obtenir le brevet d’officier mécanicien de marine, quatrième classe, navire à moteur, de Transports Canada, ce qui n’a pas été contesté. 

22        Étant donné qu’il a été clairement démontré que le plaignant ne répondait pas à la qualification essentielle quant à l’expérience de travail en tant que mécanicien de quart sur un navire de mer d’au moins 3 000 kW, j’estime que le défendeur n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu, après avoir évalué sa demande d’emploi, que le plaignant ne répondait pas à cette qualification essentielle.

23        En ce qui concerne la seconde qualification essentielle, à savoir celle exigeant une expérience récente de la supervision du personnel, M. Kennedy a indiqué dans son témoignage que l’examen de la demande du plaignant avait permis au comité d’évaluation de conclure que, même s’il gérait en fait des programmes, il n’avait aucune expérience récente de la gestion du personnel. Dans sa demande, le plaignant a indiqué qu’il était responsable de la gestion du personnel de R-S, mais M. Kennedy a expliqué que, en réalité, le plaignant gérait le programme de R-S et que le personnel de R-S relevait du barreur du navire, soit le capitaine. Il a en outre expliqué que le poste EG-06 exigeait qu’une personne ait une expérience récente puisque la personne occupant ce poste allait devoir utiliser une application logicielle de ressources humaines pour gérer la paie, les présences, les évaluations du rendement, etc. La personne nommée devait avoir de l’expérience et une bonne connaissance de ces types d’outils de supervision. Lors de l’audience, le plaignant n’a fourni aucune preuve indiquant qu’il avait effectué ce type de supervision du personnel au cours des trois dernières années avant de présenter sa candidature pour le poste en question.

24        Étant donné les preuves fournies concernant l’expérience récente du plaignant en matière de supervision, j’estime que l’employeur n’a commis aucune erreur lorsqu’il a décidé de l’éliminer du processus de nomination.

B. Le défendeur a-t-il commis une erreur en omettant d’éliminer la personne nommée au motif qu’elle n’était pas détentrice du brevet de mécanicien de marine, quatrième classe, navire à moteur, ou d’un brevet de niveau plus élevé? 

25        Bien que cette allégation n’ait eu aucune répercussion sur la candidature du plaignant pour le poste en question, il allègue que la personne nommée au poste a été sélectionnée de façon erronée et que, par conséquent, il était inapproprié de lui offrir le poste. Le plaignant a souligné que, selon l’annonce de l’emploi, les candidats doivent détenir un brevet professionnel, à savoir un brevet valide de mécanicien de navire, quatrième classe, navire à moteur, délivré par Transports Canada.

26        M. Boudreau a indiqué dans son témoignage que le règlement actuel (Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)), adopté en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26), permet la délivrance d’un unique brevet de mécanicien de marine, quatrième classe (ou de classe plus élevée), pour les navires à moteur. Il a expliqué que ce brevet unique était en place depuis juillet 2007, date à laquelle l’ancien brevet en deux parties a été remplacé. Il a précisé qu’autrefois, Transports Canada avait en place un système de brevet en deux parties pour les mécaniciens de marine. La première partie, appelée [traduction] « Brevet du ministre », n’avait pas de date d’expiration et était délivrée lorsqu’une personne satisfaisait à toutes les qualifications et expériences de travail requises. La seconde partie comprenait un certificat distinct appelé [traduction] « Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) » et était officiellement intitulée [traduction] « Certificat reconnaissant l’émission d’un brevet en vertu des dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille(STCW) (reconnaissance internationale) ». Cette partie comportait une date d’expiration et devait donc être renouvelée. Une preuve indiquant que le candidat possédait le brevet et avait atteint le nombre d’heures en mer requis devait être soumise à Transports Canada.

27        Bien que les détails de ces brevets demeurent confidentiels, le plaignant a été en mesure d’établir que la personne nommée n’était pas détentrice d’un brevet valide de mécanicien de marine, quatrième classe (ou de classe plus élevée), pour les navires à moteur dans le régime actuel de brevet (depuis 2007).

28        Dans sa demande, la personne nommée a démontré qu’elle détenait le Brevet du ministre et la reconnaissance internationale. Toutefois, sa reconnaissance internationale était clairement venue à échéance au moment de présenter sa demande d’emploi. Le plaignant a également allégué que le Brevet du ministre avait aussi expiré, puisque le nouveau régime avait été lancé en 2007. Selon le plaignant, si le brevet d’officier mécanicien de la personne nommée était réellement expiré au moment de présenter sa demande, elle n’était alors pas détentrice d’un brevet valide et, par conséquent, elle aurait dû être éliminée du processus.

29        Dans son témoignage à ce sujet, M. Kennedy a rapidement admis ce qu’il a appelé un [traduction] « mauvais choix » en ce qui concerne la formulation de la qualification essentielle voulant que tous les candidats détiennent un brevet valide. Il a expliqué qu’il n’était même pas au courant du changement apporté en 2007 par Transports Canada visant à unifier les deux anciennes parties du brevet de mécanicien de marine. Il a indiqué dans son témoignage que l’intention était d’inclure l’ancien Brevet du ministre, sans date d’expiration, comme exigence obligatoire de la qualification essentielle relative au brevet. M. Kennedy a précisé que le poste en question n’allait comprendre aucune fonction en mer et que seules les connaissances requises pour obtenir l’ancien brevet du ministre étaient nécessaires pour exercer les fonctions du poste. Par conséquent, le poste n’exigeait pas d’avoir le savoir-faire pratique en mer qui est rattaché à la seconde partie de l’ancien brevet. Il a témoigné de façon honnête en indiquant que, s’il pouvait rédiger à nouveau les qualifications, il choisirait une meilleure formulation qui clarifierait son intention, à savoir que les candidats doivent seulement avoir détenu à un moment donné un brevet de mécanicien de marine, quatrième classe.

30        À titre d’élément de preuve, le défendeur a aussi présenté un [traduction] « rapport sur l’état des candidats de Transports Canada » qui donnait un aperçu des qualifications de la personne nommée. Ce rapport date de 2013 et est signé par un examinateur de Transports Canada. Il montre que la personne nommée détenait un brevet de mécanicien de marine, quatrième classe, pour les navires à moteur qui, selon le rapport, avait été délivré le 2 février 1995. Ce rapport n’indique pas de date d’expiration pour ce brevet.

31        Comme l’a admis M. Kennedy, la formulation de la qualification essentielle exigeant un brevet de mécanicien de marine, quatrième classe, prêtait à confusion, étant donné le régime réglementaire en place au moment de l’annonce de l’emploi. J’estime que c’est cette confusion qui a donné lieu à une erreur dans l’annonce de l’emploi.

32        Le plaignant n’a cité aucune affaire à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’employeur a commis des erreurs constituant un abus de pouvoir en ce qui a trait à la façon dont les qualifications des candidats ont été évaluées.

V. Conclusion

33        En s’appuyant sur ses éléments de preuve, le plaignant a établi qu’une erreur s’était glissée dans l’annonce de l’emploi en ce qui concerne la qualification essentielle exigeant que les candidats détiennent un brevet de mécanicien de marine, quatrième classe, pour les navires à moteur. Le régime de brevet décrit ci-dessus a donné au terme « valide » un nouveau sens que le gestionnaire recruteur n’a pas compris ni prévu.

34        Le plaignant soutient que, compte tenu du sens exact d’un brevet valide, je devrais conclure que la personne nommée a été évaluée de manière inappropriée et qu’elle n’aurait pas dû être reconnue comme possédant toutes les qualifications essentielles.

35        Bien que je constate qu’une erreur a été commise en raison d’un malentendu que j’ai décrit ci-dessus, à mon avis, il ne s’agit pas d’un abus de pouvoir. L’erreur n’a causé aucun préjudice au plaignant. Il soutient que certains de ses anciens collègues auraient présenté leur candidature pour le poste s’ils avaient su qu’un brevet valide dans le nouveau régime n’était pas, en réalité, requis. Toutefois, aucun d’entre eux n’avait un intérêt suffisant à cet égard pour déposer une plainte. La présente Commission a toujours considéré qu’un plaignant ne peut pas déposer une plainte au nom d’autres personnes (voir Evans c. le sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, 2007 TDFP 4).

36        Si j’ordonnais la révocation de la nomination en question, près de deux ans après les faits, cela donnerait lieu à un gaspillage des ressources publiques puisque le processus de sélection devrait être réalisé à nouveau. La personne retenue et nommée possédait les qualifications essentielles souhaitées par l’employeur.

37        Dans sa plaidoirie finale, le plaignant a indiqué qu’il souhaitait que l’employeur fasse une déclaration selon laquelle il avait commis une erreur et qu’il révoque la nomination découlant du processus en question. Sans lui attribuer plus de valeur qu’elle n’en a, la première des deux réparations demandées devrait lui être accordée.

38        Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

VI. Ordonnance

39        La plainte est rejetée.

Le 18 mai 2017.

Traduction de la CRTEFP

Bryan R. Gray,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

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