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Résumé :

Le plaignant a été éliminé du processus de nomination à l’étape de l’examen écrit – il a allégué qu’il y a eu abus de pouvoir parce que le système d’exploitation de l’ordinateur qui a été mis à sa disposition lors de l’examen écrit était en anglais alors qu’il a choisi de faire l’examen en français et, par conséquent, il a eu des problèmes informatiques pendant l’examen – il a aussi allégué que deux questions de l’examen avaient été incorrectement traduites de l’anglais au français – il a contesté la compétence linguistique des personnes qui ont corrigé les examens – la formation de la Commission a conclu que le plaignant n’avait pas pris l’initiative d’informer l’intimé qu’il avait rencontré des problèmes informatiques durant l’examen et que, quoi qu’il en soit, il n’avait fourni aucune preuve convaincante que l’intimé était responsable des problèmes informatiques rencontrés – pour ce qui est des questions de l’examen, le plaignant a répondu correctement aux deux questions et, par conséquent, il n’a pas démontré en quoi la traduction avait nui à sa candidature – enfin, le plaignant n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle les personnes qui ont corrigé l’examen n’avaient pas les compétences linguistiques requises.

Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur l’emploi dans la fonction publique

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  • Date:  20170929
  • Dossier:  EMP-2015-9764
  • Référence:  2017 CRTESPF 29

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

LUC CHAMPAGNE

Plaignant

et

SOUS-MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Intimé

et

AUTRES PARTIES

Répertorié
Champagne c. Sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux


Affaire concernant une plainte d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique


Devant:
Nathalie Daigle, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le plaignant:
Luc Champagne
Pour l’intimé:
Andréanne Laurin
Pour la Commission de la fonction publique:
Louise Bard
Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 10 et 11 mai 2017.

MOTIFS DE DÉCISION

I. Introduction

1        Luc Champagne, le plaignant, a posé sa candidature à un poste de chef de projet d’évaluation, classifié au groupe et au niveau EC-06, à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC ou l’« intimé »). Sa candidature a été rejetée à l’étape de l’examen écrit. Le plaignant allègue qu’il y a eu abus de pouvoir parce que le système d’exploitation de l’ordinateur qui a été mis à sa disposition lors de l’examen écrit était en anglais alors qu’il avait choisi de faire l’examen en français; par conséquent, il a eu des problèmes informatiques. Il allègue aussi que deux questions de l’examen ont été incorrectement traduites de l’anglais au français. Enfin, il conteste la compétence linguistique des personnes qui ont corrigé les examens.

2        L’intimé nie avoir abusé de son pouvoir dans le cadre du processus de nomination.

3        La Commission de la fonction publique (CFP) n’était pas présente à l’audience, mais elle a présenté des observations écrites concernant ses politiques et ses lignes directrices applicables. Elle n’a pas pris position sur le bien-fondé de la plainte.

4        Pour les motifs énoncés ci-après, la plainte est rejetée. Le plaignant n’a pas démontré que l’intimé a abusé de son pouvoir dans le cadre de ce processus de nomination.

A. Contexte

5        Le 13 novembre 2014, l’intimé a commencé un processus de nomination interne annoncé afin de pourvoir divers postes de chefs de projet d’évaluation classifiés EC-06. Le plaignant a posé sa candidature.

6        Le comité d’évaluation était composé de Crystal Quarrington, directrice intérimaire, Direction de l’évaluation, et de Christine Noël, qui était consultante en ressources humaines à l’époque pertinente. Deux autres représentants de l’intimé ont appuyé Mmes Quarrington et Noël à l’étape des entrevues.

7        Le processus de sélection comportait quatre étapes : une présélection des candidats au regard des qualifications essentielles, un examen écrit, une entrevue et une vérification des références.

8        Le comité d’évaluation a conclu que le plaignant n’avait pas obtenu la note de passage pour la qualification essentielle relative aux connaissances des normes du Conseil du Trésor en matière d’évaluation. La candidature du plaignant a donc été éliminée du processus.

9        Le 14 mai 2015, une notification de nomination ou de proposition de nomination visant le poste a été publiée.

10        Le 22 mai 2015, le plaignant a présenté une plainte à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique en vertu de l’art. 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP).

11        Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique pour qu’il devienne la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »).

B. Questions en litige

12        Lors de l’audience, le plaignant a fait valoir qu’il y avait eu abus de pouvoir, conformément à l’alinéa 77(1)a) de la LEFP, dans l’évaluation fondée sur le mérite. Il n’a pas allégué que l’intimé avait omis, conformément à l’alinéa 77(1)c) de la LEFP, de l’évaluer dans la langue officielle de son choix.

13        Je dois donc trancher les questions suivantes :

  • L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir dans l’évaluation du mérite au motif que :
    1. le plaignant a rencontré des problèmes informatiques lors de son examen en raison de la configuration de son ordinateur par l’intimé;
    2. deux questions de l’examen ont été incorrectement traduites de l’anglais au français;
    3. les personnes qui ont corrigé les examens n’avaient pas les compétences linguistiques pour ce faire.

II. Analyse

14        L’article 77(1) de la LEFP prévoit que la personne qui est dans la zone de recours peut présenter à la Commission une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination en raison d’un abus de pouvoir. Comme il est indiqué dans Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 8, au paragraphe 66, « […] l’abus de pouvoir comprendra toujours une conduite irrégulière, mais la mesure dans laquelle la conduite est irrégulière peut déterminer si elle constitue un abus de pouvoir ou non ». Le plaignant a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu abus de pouvoir.

15        À l’audience, le plaignant a présenté un témoignage au soutien de sa position. Mme Noël et Linda Anglin, dirigeante principale, Bureau des vérifications et des évaluations, ont été citées à témoigner par l’intimé. Mme Anglin était la gestionnaire déléguée pour ce processus de nomination.

16        Au moment de présenter sa plainte, en mai 2015, le plaignant occupait un poste d’évaluateur, classifié au groupe et au niveau EC-05, à TPSGC. Depuis le 17 octobre 2016, il occupe un poste d’évaluateur principal, classifié au groupe et au niveau EC-06, à Services partagés Canada. Il a admis ne plus être intéressé par le poste visé par la présente plainte. Cependant, au moment du dépôt de sa plainte, en mai 2015, il avait un intérêt personnel dans le poste. Il a fait valoir qu’il n’avait pas obtenu le poste en question parce que le processus de sélection était entaché d’erreurs et que, par conséquent, les nominations faites à l’issue du processus devraient être révoquées.

(a) Y a-t-il eu abus de pouvoir au motif que le plaignant a rencontré des problèmes informatiques lors de son examen en raison de la configuration de son ordinateur par l’intimé?

17        Le plaignant a expliqué qu’il avait confirmé sa présence à l’examen et son choix de le faire en français au préalable. Lorsqu’il s’est présenté à l’examen, il a constaté que le système d’exploitation Windows de l’ordinateur mis à sa disposition était en anglais. Toutefois, puisqu’il n’était pas « inhabitué » à utiliser un système d’exploitation en anglais, il a choisi de faire son examen malgré tout. Il a lui-même changé la configuration du clavier de l’anglais au français. Il a également ajouté qu’il était plus familier avec l’interface Microsoft Office 2007, alors que la version de 2013 était installée sur l’ordinateur mis à sa disposition; par conséquent, 15 minutes ont été nécessaires pour sauvegarder son examen une fois qu’il l’a complété. Il a expliqué avoir été perturbé de devoir faire face à toutes ces difficultés.

18        Le plaignant a fait valoir que les candidats faisant leur examen en français avaient été désavantagés et qu’ils n’avaient pas disposé des mêmes avantages que les autres candidats, ce qui a entrainé un traitement inéquitable entre les candidats. Pour ces motifs, il allègue qu’il y a eu abus de pouvoir de la part de l’intimé.

19        Lorsqu’il a été contre-interrogé, le plaignant a admis que l’énoncé 6, figurant au début de l’examen dans la section portant sur les instructions et les renseignements généraux, lui avait été lu à haute voix. L’énoncé 6 mentionnait ce qui suit : « Veuillez informer le surveillant ou la surveillante de l’examen de toutes conditions ou circonstances qui risquent de vous empêcher de terminer l’examen. »

20        Le plaignant a reconnu n’avoir signalé aucun problème informatique aux surveillants lors de son examen.

21        À l’audience, Mme Noël a affirmé qu’elle et un conseiller en ressources humaines, étaient présents dans la salle lorsque les candidats rédigeaient leur examen. Un technicien était aussi présent pour offrir le soutien technique en cas de difficulté. Un candidat a fait appel aux services du technicien lors de l’examen, mais il ne s’agissait pas du plaignant.

22        Le plaignant n’a pas présenté d’arguments à l’audience à cet égard.

23        L’intimé a fait valoir que le plaignant n’avait soulevé aucune préoccupation d’ordre technique lors de l’examen et que, par conséquent, ce dernier ne pouvait alléguer que l’intimé avait abusé de son pouvoir au motif qu’il estime avoir rencontré des problèmes de cet ordre.

24        L’article 37 de la LEFP concerne la langue de l’examen. Cet article prévoit ce qui suit :

Langue de l’examen

37 (1) Les examens ou entrevues, lorsqu’ils ont pour objet d’évaluer les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i), à l’exception de la langue, se tiennent en français ou en anglais, ou dans les deux langues, au choix du candidat.

[]

25        Le plaignant a choisi d’effectuer son examen en français.

26        Tel qu’il a été mentionné, le plaignant n’a pas présenté sa plainte en vertu de l’alinéa 77(1)c) de la LEFP, soit qu’il n’a pas été évalué dans la langue officielle de son choix. En l’espèce, le plaignant allègue plutôt que les candidats francophones et anglophones n’ont pas été traités de manière équitable lors de l’examen. Les candidats francophones n’ont pas eu accès à un ordinateur muni d’un système d’exploitation en français, alors que les candidats anglophones ont eu accès à un ordinateurmuni d’un système d’exploitation en anglais. En réalité, tous les ordinateurs étaient munis d’un système d’exploitation en anglais et, par conséquent, le plaignant a rencontré des problèmes informatiques.

27        L’intimé a toutefois démontré qu’il avait pris des mesures appropriées afin de régler rapidement tout problème informatique ou technique soulevé par les candidats. Le plaignant n’a cependant pas informé l’intimé de ses problèmes informatiques ou de ses préoccupations ni de sa préférence pour un ordinateur disposant d’un système d’exploitation en français.

28        En matière de dotation, le fardeau de la preuve repose sur celui ou celle qui allègue qu’il y a eu abus de pouvoir. Le plaignant en l’espèce doit s’acquitter de ce fardeau s’il désire convaincre la Commission d’accueillir sa plainte. Tel qu’il est mentionné dans Jolin c. Canada (Ressources humaines et du Développement social), 2007 TDFP 11, au paragraphe 43, « [i]l ne suffit pas de déposer des allégations et d’argumenter que l’intimé a abusé de son pouvoir dans l’application du principe du mérite. La plaignante doit fournir une preuve convaincante de l’abus de pouvoir qu’elle allègue. »

29        En l’espèce, je conclus que le plaignant n’a pas fourni une preuve convaincante que l’intimé est responsable des problèmes informatiques qu’il a rencontrés. En fait, le plaignant n’a pas pris l’initiative d’informer l’intimé qu’il rencontrait de tels problèmes. S’il l’avait fait, le technicien sur place l’aurait aidé.

30        Je ne suis donc pas convaincue que l’intimé a commis un abus de pouvoir au motif que l’ordinateur mis à la disposition du plaignant pour faire son examen n’était pas adéquat et que, par conséquent, le plaignant a eu des problèmes informatiques.

(b) Y a-t-il eu abus de pouvoir au motif que deux questions de l’examen ont été incorrectement traduites de l’anglais au français?

31        Selon le plaignant, deux questions de l’examen ont été incorrectement traduites de l’anglais au français.

32        La question 2a) de l’examen se lisait comme suit : Veuillez donner une courte définition des deux expressions suivantes : « allocation optimale des ressources » et « efficience opérationnelle ».

33        Le plaignant a fait valoir que la traduction de la question 2a) était incorrecte. Plus particulièrement, il a souligné que l’expression « allocation optimale des ressources » était incorrecte et qu’il fallait plutôt dire « efficience allocative ». Il a présenté le document intitulé Examiner l’utilisation des ressources des programmes dans le cadre de l’évaluation des programmes fédéraux, à l’appui de sa position. Dans ce document, les expressions « efficience allocative » et « efficience opérationnelle » sont regroupées pour constituer l’« axe prioritaire de l’analyse ».

34        La question 5 de l’examen se lisait comme suit :

Selon la Politique sur la structure de la gestion, des ressources et des résultats (SGRR), les administrateurs généraux doivent élaborer une Architecture d’harmonisation des programmes (AHP) pour leur ministère ainsi qu’un cadre de mesure du rendement (CMR) correspondant.

Veuillez indiquer l’objectif de l’AHP et du CMR et décrire leur utilisation par la fonction d’évaluation.

35        Le plaignant a fait valoir que cette question avait aussi été incorrectement traduite parce que l’expression « Architecture d’harmonisation des programmes » et l’acronyme « AHP » étaient incorrects et qu’il fallait plutôt écrire « Architecture d’alignement des programmes » et « AAP ». Il s’est appuyé sur la Politique sur la structure de la gestion, des ressources et des résultats (SGRR) et a fait valoir que celle-ci utilise l’expression et l’acronyme « Architecture d’alignement des programmes » et « AAP », plutôt que « Architecture d’harmonisation des programmes » et « AHP ».

36        Le plaignant a reconnu que le Rapport sur les plans et priorités de 2104-2015 de TPSGC utilisait l’expression « Architecture d’harmonisation des programmes » et l’acronyme « AHP ». Il a toutefois affirmé que le Rapport sur les plans et priorités de 2013-2014 de TPSGC et les rapports précédents utilisaient plutôt l’expression « Architecture d’alignement des programmes » et l’acronyme « AAP ».

37        Le plaignant a affirmé qu’il avait été pris de court à l’examen à cause de ces traductions erronées. Il a soutenu qu’une fois de plus, les candidats qui faisaient leur examen en français n’avaient pas disposé des mêmes conditions que les autres candidats et qu’ils avaient été désavantagés puisque ces deux questions avaient été incorrectement traduites. Par conséquent, les candidats n’ont pas été traités de manière équitable. Il a allégué que, pour ce motif, il y a eu abus de pouvoir de la part de l’intimé.

38        Lorsqu’il a été contre-interrogé, le plaignant a admis que l’énoncé 4, figurant au début de l’examen dans la section portant sur les instructions et les renseignements généraux, lui avait été lu à haute voix. L’énoncé 4 mentionnait ce qui suit :

Les questions d’examen devraient être suffisamment claires. Cependant, si vous croyez devoir présupposer certaines choses pour être en mesure de répondre à une question, assurez-vous d’indiquer quelles sont vos suppositions au début de votre réponse.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

39        Le plaignant a reconnu n’avoir signalé aucun problème de traduction au surveillant lors de son examen. Il a également reconnu qu’il avait précisé ses suppositions au début de ses réponses à l’examen.

40        Mme Noël, pour sa part, a précisé que le plaignant avait réussi les questions 2a) et 5 de l’examen. Il a obtenu la note de 4 sur 4 à la question 2a) et la note de 4 sur 6 à la question 5. Les questions qu’il a échouées à l’examen ne font pas l’objet des enjeux en l’espèce.

41        Mme Anglin, quant à elle, a précisé que le Bureau de la traduction avait traduit l’examen de l’anglais au français. Elle a affirmé que les deux questions avaient été traduites correctement. Elle a aussi précisé qu’une analyse de validation croisée des questions de l’examen avait été effectuée par son personnel afin d’assurer la qualité de la traduction.

42        Mme Anglin a aussi ajouté que les expressions « allocation optimale des ressources » et « efficience allocutive » étaient toutes deux reconnues par le Bureau de la traduction comme étant des traductions valables de l’expression anglaise « allocative efficiency ». Elle a ajouté que le Bureau de la traduction a le mandat d’examiner et de normaliser la terminologie en usage dans la fonction publique fédérale.

43        Mme Anglin a déposé en preuve un extrait de TERMIUM Plus®, la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement fédéral. Dans cet extrait daté du 17 janvier 2014, les cinq traductions correctes proposées pour l’expression anglaise « allocative efficiency » sont les suivantes : (i) « allocation optimale des ressources »; (ii) « répartition efficiente des ressources »; (iii) « allocation efficiente des ressources »; (iv) « efficacité de la répartition des ressources »; et (v) « efficience de la répartition des ressources ». Selon ce même extrait, il faut cependant éviter de traduire cette expression par « efficience allocative », soit celle proposée par le plaignant.

44        Mme Anglin a aussi précisé que les expressions « Architecture d’harmonisation des programmes » et « Architecture d’alignement des programmes » étaient utilisées de façon interchangeable dans le domaine de la vérification et qu’ils ont la même signification. Elle a déposé en preuve le Rapport sur les plans et priorités de 2014-2015 de TPSGC, qui mentionne de façon interchangeable les deux expressions, soit « Architecture d’harmonisation des programmes » et « Architecture d’alignement des programmes ».

45        Enfin, Mme Anglin a déposé en preuve un autre extrait de TERMIUM Plus®. Dans cet extrait daté du 4 mai 2015, les deux traductions correctes proposées pour l’expression anglaise « program alignment architecture » sont les suivantes : (i) « architecture d’harmonisation de programmes » et (ii) « architecture d’alignement des programmes ».

46        L’intimé a donc fait valoir que le Bureau de la traduction avait correctement traduit les expressions contestées et qu’il n’y a eu aucun abus de pouvoir en l’espèce. De plus, il a ajouté que rien ne démontrait que le plaignant avait été induit en erreur par les traductions.

47        Je note que le plaignant a réussi ces deux questions. Il n’a donc pas démontré en quoi la traduction avait nui à sa candidature.

48        Je note également que si le plaignant croyait que les expressions utilisées n’étaient pas claires, il aurait pu demander des précisions aux personnes présentes dans la salle. Qui plus est, les instructions étaient claires : en cas d’incertitude, les candidats devaient mentionner leurs suppositions au début de leur réponse. C’est d’ailleurs ce que le plaignant a fait.

49        Enfin, je note que TERMIUM Plus® recommandait l’utilisation des expressions utilisées dans l’examen.

50        Je conclus donc que le plaignant n’a pas démontré que la traduction desdites questions avait entrainé un abus de pouvoir au motif que la traduction des deux questions était incorrecte.

(c) Y a-t-il eu abus de pouvoir au motif que les deux personnes ayant corrigé l’examen du plaignant n’avaient pas les compétences linguistiques nécessaires?

51        Le plaignant a soutenu que les deux membres du comité d’évaluation qui ont corrigé les examens, Mmes Noël et Quarrington, n’avaient pas les compétences linguistiques requises pour ce faire. Il a affirmé ne pas pouvoir prouver qu’elles n’étaient pas bilingues. Toutefois, il tenait à exprimer son opinion personnelle qu’elles n’étaient pas de vrais francophones et que, par conséquent, il y avait un effet préjudiciable potentiel pour les candidats qui ont rédigé leur examen en français.

52        Mme Noël a présenté en preuve les résultats qu’elle a obtenus au test de langue seconde administré par la CFP en septembre et octobre 2015. Elle a obtenu trois fois le niveau « C », soit le résultat le plus élevé parmi les niveaux de « A » à « C ».

53        Mme Noël a précisé que ses examens de langues avaient eu lieu en 2015. Elle a affirmé que ces résultats confirment donc son niveau d’aisance en français lors de l’évaluation du plaignant.

54        Mme Noël a aussi précisé que les compétences linguistiques en français du comité de sélection étaient très bonnes.

55        Mme Anglin, quant à elle, a précisé que Mme Quarrington, comme tous les cadres supérieurs, doit satisfaire à l’exigence voulant qu’ils obtiennent le niveau « CBC » en matière de langue seconde. Elle a ajouté que Mme Quarrington se rapporte directement à elle. Enfin, elle a mentionné qu’elle avait été témoin, dans le passé, des nombreuses interactions en français de Mme Quarrington avec ses employés.

56        Les résultats de Mme Quarrington au test de langue seconde administré par la CFP ont été déposés en preuve. Elle a obtenu les niveaux « EBC » lors de son évaluation de langue seconde, c’est-à-dire une exemption pour la compréhension de l’écrit; un résultat intermédiaire pour l’expression écrite; et le résultat le plus élevé de « A » à « C » pour la compétence orale.

57        Tel qu’il est mentionné ci-dessus, le plaignant n’allègue pas que l’intimé a omis de l’évaluer dans la langue de son choix, soit le français, mais bien que Mmes Noël et Quarrington ne maitrisaient pas suffisamment le français pour être en mesure d’évaluer adéquatement ses réponses.

58        L’intimé a fait valoir que l’ancien Tribunal avait tranché une question semblable dans Jalal c. le sous-ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 2011 TDFP 38. Il a été conclu que le plaignant dans cette affaire n’avait pas établi que la personne qui l’avait évalué ne maitrisait pas suffisamment l’anglais pour ce faire.

59        L’intimé a aussi fait valoir que, en l’espèce, les personnes qui ont corrigé l’examen avaient les compétences linguistiques requises.

60        La CFP fait valoir que les Lignes directrices en matière d’évaluation exigent que les administrateurs généraux veillent à ce que les personnes responsables de l’évaluation possèdent les compétences linguistiques voulues afin de permettre une communication efficace avec les personnes à évaluer, dans la ou les langues officielles choisies par ces personnes, afin de permettre l’évaluation juste de leurs qualifications.

61        La CFP fait aussi valoir que l’une des exigences des Lignes directrices en matière de langues officielles dans le processus de nomination, est que les administrateurs généraux veillent à ce que chaque personne responsable de l’évaluation des personnes participant à un processus de nomination possède les compétences linguistiques voulues dans l’une ou l’autre ou les deux langues officielles afin de permettre l’évaluation juste des qualifications des candidats.

62        Le Guide de mise en œuvre des Lignes directrices en matière de langues officielles dans le processus de nomination, quant à lui, précise que les personnes responsables de l’évaluation ne doivent pas toujours détenir un niveau supérieur de compétence dans les deux langues officielles. Le niveau de compétence dans les langues officielles, exigé de chaque personne responsable de l’évaluation, est en fonction de la nature des qualifications évaluées, de la complexité des interactions et des communications avec les personnes participant au processus.

63        Enfin, le plaignant n’a produit aucun élément de preuve pour étayer son affirmation que Mmes Noël et Quarrington n’avaient pas les compétences linguistiques requises pour corriger adéquatement son examen.

64        Je conclus donc que le plaignant n’a pas démontré que l’intimé a abusé de son pouvoir lors de la correction de ses réponses à l’examen.

III. Décision

65        Ayant examiné la preuve du plaignant dans son ensemble, je conclus que le plaignant n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu un abus de pouvoir dans le cadre de ce processus de nomination. Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

66        La plainte est rejetée.

Le 29 septembre 2017.

Nathalie Daigle,
une formation de la Commission
des relations de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral

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