Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a déposé une plainte de pratique déloyale de travail contre son agent négociateur et les dirigeants de celui ci – avant la présente plainte, dont la Commission avait été saisie, la plaignante avait adressé trois plaintes – essentiellement, les quatre plaintes soulevaient les mêmes allégations contre les mêmes défendeurs – ces plaintes ne différaient qu’en ce qui concernait la date précise à laquelle la plaignante alléguait avoir été au courant des questions ayant donné lieu à chaque plainte, la date à laquelle elle avait déposé un grief ou interjeté appel dans le cadre du processus interne de l’agent négociateur et la date à laquelle elle avait reçu la décision qu’elle avait jugé insatisfaisante, ainsi qu’à certains égards concernant le redressement demandé – le greffe de la Commission n’a ouvert qu’un seul dossier, celui de la présente plainte, qui a été le dernier des quatre dossiers présentés – la Commission a conclu que la présente plainte était hors délai – par conséquent, la Commission n’avait pas compétence – la Commission a conclu qu’il ne ressortait pas clairement du dossier que la plaignante avait eu l’intention que la présente plainte remplace les trois dont la Commission avait été saisie – l’une de ces plaintes avait été déposée dans les délais et les deux autres ne l’avaient pas été – la Commission a ordonné à son greffe d’ouvrir un dossier pour la plainte présentée en temps opportun qui avait été déposée avant la présente plainte.Plainte rejetée.Directives données.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20171002
  • Dossier:  561-34-823
  • Référence:  2017 CRTESPF 31

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

JENNIFER MYLES

plaignante

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, DEBI DAVIAU, EDDIE GILLIS ET ISABELLE ROY

défendeurs

Répertorié
Myles c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada


Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique


Devant:
John G. Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour la plaignante:
Raymond Lazzara
Pour les défendeurs:
Steven Welchner, avocat
Affaire entendue à Toronto (Ontario),
Le 30 mai 2017.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Plainte devant la Commission

1        Jennifer Myles (la « plaignante ») est au service de l’Agence du revenu du Canada. Elle fait partie de l’unité de négociation du groupe Vérification, finances et sciences (« VFS »), qui est représenté par l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« Institut » ou l’« IPFPC »). La plaignante est également membre de l’Institut.

2        Le 9 décembre 2016, à 16 h 10, la plaignante a déposé une plainte contre les défendeurs auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « CRTEFP »). La plainte a été envoyée par télécopieur et a été présentée en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique  (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « LRTFP »). Le 25 janvier 2017, les défendeurs ont déposé leur réponse à la plainte. Le mercredi 15 mars 2017, la plaignante a répliqué à la réponse des défendeurs.

3        La question devait être entendue du 30 mai au 1er juin 2017, à Toronto, en Ontario, en même temps qu’une autre plainte qu’elle avait déposée contre Debi Daviau et d’autres personnes. Le 26 mai 2017, le secrétariat de la CRTEFP a informé les parties que la question du respect des délais par la plaignante serait tranchée au début de l’audience.

4        Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la CRTEFP et le titre de la LRTFP, de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique pour qu’ils deviennent, respectivement, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (le « Règlement »).

5        Au début de l’audience, j’ai demandé aux parties de présenter leurs observations en ce qui concerne les délais. J’ai également informé les parties que j’étais au courant des trois plaintes déposées antérieurement, soit les 7, 8 et 9 décembre 2016, auprès de la CRTEFP par la plaignante.

6        L’article 57 du Règlement prévoit que les plaintes visées par l’article 190 de la Loi doivent être présentées au moyen d’une formule particulière, soit la formule 16, qui exige que huit ou dix points soient remplis (selon le cas), et qui prévoit que des pages supplémentaires puissent être jointes, au besoin. Les dix points requièrent les renseignements suivants :

  1. L’identité du plaignant et ses coordonnées.
  2. L’identité de l’organisation ou des personnes visées par la plainte et leurs coordonnées.
  3. L’alinéa de la Loi invoqué au soutien de la plainte.
  4. Un court exposé de chaque action, omission ou situation reprochée, y compris les dates et noms des personnes en cause.
  5. La date à laquelle le plaignant a pris connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu à la plainte.
  6. Si un plaignant allègue une pratique déloyale visée aux alinéas 188b) ou c) de la Loi, et si l’organisation syndicale a établi une procédure en matière de grief ou d’appel, le plaignant doit fournir la date de présentation du grief ou de l’appel conformément à la procédure établie par l’organisation syndicale.
  7. Si un plaignant allègue une pratique déloyale visée aux alinéas 188b) ou c) de la Loi, et si l’organisation syndicale a établi une procédure en matière de grief ou d’appel, le plaignant doit fournir la date à laquelle l’organisation syndicale lui a fourni une copie de la décision rendue à l’égard du grief ou de l’appel.
  8. Les démarches entreprises par le plaignant ou en son nom en vue de remédier à l’action, à l’omission ou à la situation ayant donné lieu à la plainte.
  9. La mesure corrective recherchée au titre du paragraphe 192(1) de la Loi.
  10. D’autres renseignements que le plaignant croit pertinents.

7        La formule 16 se termine par un espace prévu où le plaignant appose sa signature et inscrit la date de la plainte.

A. La plainte du 7 décembre

8        Le 7 décembre 2016, la Commission a reçu de la plaignante une plainte au moyen de la formule 16 (la « plainte du 7 décembre ») dans laquelle elle nomme en tant que défendeurs l’Institut, Mme Daviau, Eddie Gillis, Isabelle Roy et le conseil d’administration de l’IPFPC.

9        Au point 4 de la plainte du 7 décembre, la plaignante a allégué ce qui suit :

[Traduction]

L’IPFPC et ses cadres se sont livrés à une pratique déloyale en violation des alinéas 188b), c), d) et e) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003. ch. 22. al.; la « Loi ») ainsi qu’à de l’intimidation et du harcèlement continus en raison de la race.

[Sic pour l’ensemble de la citation]

10        Au point 5 de la plainte du 7 décembre, la plaignante a indiqué qu’elle avait eu connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu à la plainte le 8 septembre 2016. Au point 6 de la plainte, elle a indiqué que la date de présentation du grief ou de l’appel conformément à la procédure établie par l’organisation syndicale était le 11 avril 2016. À ce même point, la plaignante a ajouté une note manuscrite, comme suit : [traduction] « P.-S. Renseignements supplémentaires à suivre. »

11        Au point 7 de la plainte du 7 décembre, la plaignante a indiqué que l’organisation syndicale avait fourni une copie de la décision rendue à l’égard du grief ou de l’appel visé par le point 6 le 8 septembre 2016.

12        Au point 8 de la plainte du 7 décembre, la plaignante a indiqué comme suit les démarches qu’elle a prises ou qui ont été prises en son nom en vue de remédier à l’action, l’omission ou la situation ayant donné lieu à la plainte : [traduction] « J’ai interjeté appel de la décision de m’interdire de participer aux activités syndicales et qui m’a dépourvue de deux postes élus pendant trois ans (six ans) et j’ai épuisé toutes les options internes dont je peux me prévaloir ».

13        Au point 9 de la plainte du 7 décembre, la plaignante a indiqué que les mesures correctives recherchées au titre du paragraphe 192(1) de la Loi étaient les suivantes : [traduction] « Être réintégrée dans mes fonctions en tant que présidente de la succursale et dans mon poste élu en tant que directrice générale de la région de l’Ontario, ainsi qu’une indemnité au titre du préjudice moral. Des excuses publiques de la part de Debbie Daviau [sic pour l’ensemble de la citation]. »

14        Au point 10 de la plainte du 7 décembre, la plaignante a indiqué ce qui suit en ce qui concerne d’autres renseignements pertinents : [traduction] « Ce harcèlement a commencé lorsque la présidente de l’IPFPC, Debbie Daviau, a annulé mon mandat de déléguée syndicale sans appliquer une procédure équitable. Ce harcèlement s’est poursuivi pendant deux ans et m’interdisait en outre de participer aux élections de l’IPFPC. Cette exclusion flagrante m’a causé un stress excessif [sic pour l’ensemble de la citation]. »

15        La plainte du 7 décembre semble avoir été signée par la plaignante le 20 novembre 2016.

16        Un résumé de la plainte intitulé [traduction] « Jennifer Myles c. IPFPC déposée le 5 décembre 2016 [le passage en évidence l’est dans l’original] » était joint à la plainte du 7 décembre. Le résumé comptait sept pages.

B. La plainte du 8 décembre

17        Le 8 décembre 2016, la plaignante a transmis à la Commission, par télécopieur, une deuxième plainte au moyen de formule 16 (la « plainte du 8 décembre »). La plainte du 8 décembre ressemble beaucoup à la plainte du 7 décembre. L’IPFPC, Mme Daviau, M. Gillis et Mme Roy y sont nommés en tant que défendeurs. Le renvoi au conseil d’administration de l’Institut a été supprimé.

18        Au point 4 de la plainte du 8 décembre, la plaignante a allégué que les défendeurs nommés avaient fait preuve d’intimidation, de harcèlement et de discrimination à son égard et que la mesure disciplinaire qui lui a été imposée était arbitraire, discriminatoire et de mauvaise foi.

19        Au point 5 de la plainte du 8 décembre, la plaignante a indiqué qu’elle avait pris connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu à la plainte le 29 mars 2016.

20        Au point 6 de la plainte du 8 décembre, la plaignante a indiqué que la date de présentation du grief ou de l’appel conformément à la procédure établie par l’organisation syndicale était le 9 avril 2016. Au point 7, elle a indiqué que la date à laquelle l’organisation syndicale lui a fourni une copie de la décision rendue à l’égard du grief ou de l’appel visé au point 6 était le 9 septembre 2016. Il semble qu’elle ait signé cette plainte le 7 décembre 2016.

21        Un résumé de la plainte, intitulé [traduction] « Déposée le 8 décembre 2016 Jennifer Myles – plaignante ET Debbie Daviau, Eddie Gillis et Isabel Roy – Institut professionnel de la fonction publique du Canada [le passage en évidence l’est dans l’original] » était joint à la plainte du 8 décembre; il comptait 8 pages. Cette pièce jointe était semblable à celle jointe à la plainte du 7 décembre, sans être identique.

C. La première plainte du 9 décembre

22        Le 9 décembre 2016, à 14 h 36, la plaignante a transmis à la Commission, par télécopieur, une troisième plainte au moyen de la formule 16 (la « première plainte du 9 décembre »). L’IPFPC, Mme Daviau, M. Gillis et Mme Roy y sont nommés en tant que défendeurs. Cette plainte semble être identique à celle du 8 décembre, à l’exception du point 4 où, en plus du texte dactylographié, on retrouve le texte manuscrit suivant [traduction] « 185 B), C), D), (E). en raison de ma race » après l’expression [traduction] « Intimidation, harcèlement et discrimination à mon égard. » À la suite de [traduction] « La mesure disciplinaire était arbitraire, abusive et de mauvaise foi », le texte manuscrit suivant a été ajouté : [traduction] « En raison de ma race et pour des raisons politiques. »

23        Le reste de la première plainte du 9 décembre est identique à la plainte du 8 décembre, y compris le résumé de huit pages qui y est joint, à l’exception des endroits où la plaignante a ajouté le texte manuscrit suivant :

  • au haut de la deuxième page du résumé, à la fin du premier paragraphe qui se termine sur cette page [traduction] « 185 b), c), d) et e); »
  • à la toute fin de la dernière page du résumé [traduction] « signée par Jennifer Myles, le 7 déc. 2016. »

24        La plaignante a indiqué ce qui suit sur la page couverture de la transmission par télécopieur de la première plainte du 9 décembre à l’intention de la Commission : [traduction] « Veuillez remplacer les ensembles de documents reçus antérieurement par télécopieur. »

D. La deuxième plainte du 9 décembre

25         Le 9 décembre 2016, à 16 h 10, la plaignante a transmis par courriel à la Commission une quatrième plainte au moyen de la formule 16 (la « deuxième plainte du 9 décembre), soit la plainte faisant l’objet d’un examen en l’espèce. Dans cette plainte, les défendeurs nommés sont les mêmes défendeurs que dans la plainte du 8 décembre et dans la première plainte du 9 décembre. Le libellé du point 4 de la deuxième plainte du 9 décembre est presque identique à celui de la première plainte du 9 décembre, sauf que le texte manuscrit qui a été ajouté à la fin de la première allégation de la première plainte du 9 décembre est dactylographié, ainsi que [traduction] « 185 b), c), d) et e) ». Toutefois, la deuxième note manuscrite qui a été ajoutée au point 4 de la première plainte du 9 décembre est absente de la deuxième plainte du 9 décembre.

26        Au point 5 de la deuxième plainte du 9 décembre, la plaignante a fait valoir qu’elle avait pris connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu à la plainte le 9 septembre 2016. Cette date diffère de la date indiquée dans la première plainte du 9 décembre, qui mentionnait le 29 mars 2016.

27        Au point 6 de la deuxième plainte du 9 décembre, la plaignante a souligné que la date de présentation du grief ou de l’appel conformément à la procédure établie par l’organisation syndicale était le 9 avril 2016, ce qui correspond à la date indiquée dans la première plainte du 9 décembre.

28        Les points 7, 8 et 9 de la deuxième plainte du 9 décembre sont identiques à ceux de la première plainte du 9 décembre. Toutefois, au point 10 de la deuxième plainte du 9 décembre, où il faut indiquer d’« Autres renseignements pertinents », la plaignante a écrit ce qui suit : [traduction] « L’Institut a fait preuve de discrimination à mon égard en raison de ma race et pour des raisons politiques ».

29        La deuxième plainte du 9 décembre a été signée par la plaignante le 9 décembre 2016. Même si la signature diffère de celle figurant sur la première plainte du 9 décembre, il semble quand même qu’il s’agit de la signature de la même personne, soit la plaignante.

30        Enfin, le résumé de huit pages joint à la deuxième plainte du 9 décembre est identique à celui de la plainte du 8 décembre. La seule différence entre celui-ci et celui de la première plainte du 9 décembre est que les notes manuscrites ajoutées au résumé de la première plainte du 9 décembre ne figurent pas sur la deuxième plainte du 9 décembre.

31        Bien que bon nombre des allégations de la plaignante visent les défendeurs, l’essence même de toutes ses plaintes est que le 29 mars 2016, l’Institut lui a imposé une mesure disciplinaire, l’a retiré de tous ses postes au sein de l’Institut et a déclaré qu’elle ne serait pas autorisée à occuper un poste quelconque auprès de l’Institut pendant trois ans à compter de cette date. Elle a confirmé à l’audience du 30 mai 2017 qu’elle avait interjeté appel de cette décision disciplinaire le 9 avril 2016 et qu’elle avait pris connaissance d’une décision rendue à l’égard de l’appel le 9 septembre 2016.

32        Le 9 décembre 2016, le greffe de la Commission a communiqué avec la plaignante. Le dossier de la Commission comporte deux notes, une note manuscrite et une note dactylographiée. La note manuscrite indique qu’elle a été rédigée le 9 décembre 2016, qu’un appel a été fait à la plaignante et qu’un message vocal lui a été laissé à 15 h 10. La note dactylographiée indique qu’elle avait rappelé le 9 décembre 2016; aucune heure n’est indiquée. Même si la note renvoie à une discussion tenue cet après-midi-là et mentionne le fait que la plaignante souhaitait remplacer ses deux plaintes antérieures, il se pourrait que le greffe de la Commission et la plaignante discutaient d’objectifs conflictuels. Étant donné que l’heure de l’appel n’a pas été consignée, il se pourrait qu’elle ait transmis au greffe de la Commission les deux plaintes du 9 décembre et que sa mention de remplacer les deux plaintes antérieures visait la plainte du 8 décembre et la première plainte du 9 décembre.

33        Un examen des dossiers du greffe de la Commission a permis de conclure que, bien que la plainte du 8 décembre et les deux plaintes du 9 décembre aient toutes été transmises à la Commission par télécopieur, la plainte du 7 décembre a été reçue par courrier et constituait un document original.

34        Au 9 décembre 2016, le greffe de la Commission n’avait pas encore ouvert un dossier, bien que la plainte du 7 décembre ait semblé complète.

35        Le 12 décembre 2016, le greffe de la Commission a reçu par courrier l’original et une copie de la deuxième plainte du 9 décembre.

36        Le 19 décembre 2016, le greffe de la Commission a envoyé une lettre à la plaignante et aux défendeurs et y a joint une copie de la deuxième plainte du 9 décembre, en accusant réception par télécopieur (le 9 décembre 2016) et par courrier (le 12 décembre 2016). Le numéro de la Commission suivant lui a été accordé : dossier 561-34-823.

37        Le 25 janvier 2017, les défendeurs, par l’intermédiaire de leur avocat, ont déposé une réponse de 15 pages à la deuxième plainte du 9 décembre. Le 27 janvier 2017, le greffe de la Commission a envoyé une lettre par courrier électronique et par courrier recommandé à la plaignante pour l’informer qu’elle devait présenter ses arguments relatifs à la réponse des défendeurs au plus tard le 17 février 2017.

38        Le 4 février 2017, à 22 h 5, la plaignante a envoyé un courriel au greffe de la Commission, avec copie conforme aux défendeurs, demandant une prorogation jusqu’au 15 mars 2017 pour répondre à la réponse des défendeurs en date du 25 janvier 2017. La demande a été accordée et communiquée aux parties par courriel le 6 février 2017, à 13 h 3.

39        Le mercredi 15 mars 2017, à 15 h 45, la plaignante a envoyé au greffe de la Commission, par courriel, sa réponse de trois pages à la réponse des défendeurs.

II. Motifs

40        L’alinéa 190(1)g) de la Loi est libellé comme suit :

190. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :

[…]

g) l’employeur, l’organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une pratique déloyale au sens de l’article 185.

41        Les paragraphes 190(2), (3) et (4) de la Loi sont libellés comme suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu – ou, selon la Commission, aurait dû avoir – connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la plainte reprochant à l’organisation syndicale ou à toute personne agissant pour son compte d’avoir contrevenu aux alinéas 188b) ou c) ne peut être présentée que si les conditions suivantes ont été remplies :

  1. le plaignant a suivi la procédure en matière de présentation de grief ou d’appel établie par l’organisation syndicale et à laquelle il a pu facilement recourir;
  2. l’organisation syndicale a :
    1. soit statué sur le grief ou l’appel, selon le cas, d’une manière que le plaignant estime inacceptable,
    2. soit omis de statuer sur le grief ou l’appel, selon le cas, dans les six mois qui suivent la date de première présentation de celui-ci;
  3. la plainte est adressée à la Commission dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à partir de laquelle le plaignant était habilité à le faire aux termes des alinéas a) et b).

(4) La Commission peut, sur demande, statuer sur la plainte visée au paragraphe (3) bien que celle-ci n’ait pas fait l’objet d’un grief ou d’un appel si elle est convaincue :

  1. soit que les faits donnant lieu à la plainte sont tels qu’il devrait être statué sans délai sur celle-ci;
  2. soit que l’organisation syndicale n’a pas donné au plaignant la possibilité de recourir facilement à une procédure de grief ou d’appel.

42        Même si le paragraphe 190(1) de la Loi établit le fondement en vertu duquel un plaignant peut déposer une plainte, les paragraphes 190(2) et (3) établissent un délai de 90 jours à l’intérieur duquel une plainte peut être déposée en vertu de l’article 190. Le fondement de la plainte permet de calculer le moment où le délai commence. La Commission ne peut pas proroger ce délai.

43         Le paragraphe 190(2) de la Loi énonce qu’une plainte déposée en vertu du paragraphe 190 doit être présentée dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu, ou, selon la Commission, aurait dû avoir connaissance, des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu. Toutefois, le paragraphe 190(2) contient une restriction parce qu’il mentionne qu’il doit être appliqué sous réserve des paragraphes 190(3) et (4).

44        Le paragraphe 190(3) énonce qu’il doit être appliqué sous réserve du paragraphe 190(4).

45        Les paragraphes 190(3) et (4) renvoient aux alinéas 188b) et c). L’article 188 porte sur les pratiques déloyales de travail par les organisations syndicales, ses dirigeants ou représentants ou les autres personnes agissant en leur nom.

46        En l’espèce, les défendeurs nommés sont l’Institut et ses dirigeants ou représentants, soit Mme Daviau, M. Gillis et Mme Roy. Par conséquent, en ce qui concerne le respect des délais, la plainte doit être examinée en tenant compte de ce qui est établi à l’article 188 et aux paragraphes 190(3) et (4).

47        Le paragraphe 190(3) de la Loi prévoit que le délai pour déposer une plainte en vertu des alinéas 188b) ou c) de la Loi est d’au plus 90 jours suivant la date à laquelle le plaignant aurait pu avoir déposé une plainte, selon les mesures prises par le plaignant et l’organisation syndicale (en l’espèce l’Institut) en vertu des alinéas 190(3)a) et b).

48        Les alinéas 190(3)a) et b) prévoient la procédure en matière de présentation de grief ou d’appel établie par l’organisation syndicale et à laquelle le plaignant a pu recourir. L’alinéa 190(3)b) est divisé en deux sous-alinéas. Lorsqu’ils sont lus ensemble, ils indiquent que le délai de 90 jours pour déposer une plainte commence à la première de deux dates, selon l’action de l’organisation syndicale.

49        La première date possible concerne les cas où l’organisation syndicale traite le grief ou l’appel dans les six mois qui suivent la date à laquelle le plaignant présente pour la première fois son grief ou un appel, conformément à la procédure établie par l’organisation syndicale. La deuxième date possible concerne les cas où l’organisation syndicale ne traite pas le grief ou la plainte à l’intérieur de ces six premiers mois.

50        Si une procédure de l’organisation syndicale permet le dépôt d’un grief ou d’un appel et qu’une décision est rendue dans les six mois après la date à laquelle le plaignant a présenté son grief ou appel, le délai de 90 jours pour déposer une plainte en vertu de l’article 190 de la Loi commence à la date de décision rendue dans le cadre de la procédure de présentation de grief ou d’appel que le plaignant juge insatisfaisante. Si aucune décision n’est rendue pendant ces six premiers mois, le délai de 90 jours commence le premier jour suivant ces six premiers mois. Ces six mois commencent à la date à laquelle le plaignant dépose son grief ou sa plainte.

51        Voici un exemple du calcul du délai. Si un plaignant dépose un grief ou un appel conformément à la procédure de l’organisation syndicale le 31 mars (soit un jour ouvrable et non un samedi ou un jour férié), le délai de six mois irait du mois d’avril jusqu’à la fin du mois de septembre. Si aucune décision n’est rendue relativement au grief ou à l’appel du plaignant au plus tard le 30 septembre (en supposant encore une fois qu’il ne s’agit pas d’un samedi ou d’un jour férié), le délai de 90 jours commencerait alors le 1er octobre (en supposant encore une fois qu’il ne s’agit pas d’un samedi ou d’un jour férié). Si une décision a été rendue entre le 1er avril et le 30 septembre, le délai de 90 jours commence à la date à laquelle la décision insatisfaisante a été rendue.

52        Une simple lecture de l’article dans son ensemble indique clairement que le délai de 90 jours commencerait après la date calculée conformément au sous-alinéa 190(3)b)(i). Il est peu probable qu’un plaignant sache que le délai de prescription a commencé à courir si la décision qu’il juge insatisfaisante ne lui a pas été communiquée. Par conséquent, lorsqu’une décision est rendue au cours des six premiers mois du calcul du délai de prescription de 90 jours, la décision qu’il conteste doit lui avoir été communiquée. Sinon, par défaut, le délai de 90 jours commencerait le jour suivant l’expiration du délai de six mois.

53        Au cours d’une période de trois jours, la plaignante a acheminé quatre plaintes à la CRTEFP, lesquelles comprenaient essentiellement toutes les mêmes allégations contre les défendeurs. Les différences entre les plaintes étaient les suivantes :

  • les dates auxquelles la plaignante a soutenu avoir pris connaissance des questions ayant donné lieu à la plainte;
  • les dates auxquelles elle a déposé un grief ou un appel conformément à la procédure établie par l’Institut;
  • les dates auxquelles elle a reçu une décision qu’elle a jugé insatisfaisante dans le cadre de sa procédure de présentation de grief ou d’appel;
  • une partie de la réparation qu’elle a demandée.

54        Les quatre plaintes acheminées à la CRTEFP établissent des dates à l’intérieur du délai de six mois établi au paragraphe 190(3) de la Loi. Le délai de prescription de 90 jours à l’intérieur duquel la plainte doit être déposée en vertu de l’article 90 commence à la date d’application du sous-alinéa 190(3)b)(i) et de l’alinéa c). Par conséquent, le sous-alinéa 190(3)b)(ii) ne s’applique pas.

55        La plainte du 7 décembre mentionne que la plaignante a eu connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu à la plainte le 29 mars 2016. Il est également mentionné qu’un grief ou un appel a été présenté conformément à la procédure établie par l’Institut le 11 avril 2016 et qu’une décision relative au grief ou à l’appel avait été communiquée à la plaignante le 8 septembre 2016.

56        La plainte du 8 décembre indiquait que la plaignante avait pris connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu à la plainte le 29 mars 2016. Il est également mentionné qu’un grief ou un appel a été présenté conformément à la procédure établie par l’Institut le 9 avril 2016 et qu’une décision relative au grief ou à l’appel a été communiquée à la plaignante le 9 septembre 2016.

57        La première plainte du 9 décembre indiquait que la plaignante avait pris connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu à la plainte le 29 mars 2016. Il est également mentionné qu’un grief ou un appel a été présenté conformément à la procédure établie par l’Institut le 9 avril 2016 et qu’une décision relative au grief ou à l’appel a été communiquée à la plaignante le 9 septembre 2016.

58        La deuxième plainte du 9 décembre indiquait que la plaignante avait pris connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu à la plainte le 9 septembre 2016. Il est également mentionné qu’un grief ou un appel a été présenté conformément à la procédure établie par l’Institut le 9 avril 2016 et qu’une décision relative au grief ou à l’appel a été communiquée à la plaignante le 9 septembre 2016.

59        La définition de « document introductif » est prévue à l’article 1 du Règlement et indique qu’une plainte visée par l’article 190 de la Loi constitue un tel document. L’article 2 énonce que sous réserve des articles 3, 47, 51 et 55, la présentation des documents introductifs auprès de la CRTEFP ou du président s’effectue par dépôt en double exemplaire auprès du directeur général.

60        Le paragraphe 3(1) du Règlement énonce que, dans le cas où le document introductif est transmis au directeur général par télécopieur, l’original et une copie lui sont envoyés dans les plus brefs délais. Le paragraphe 3(2) énonce que le document introductif transmis par télécopieur est réputé être reçu le jour de son envoi par télécopieur si l’original et une copie sont envoyés conformément au paragraphe (1).

61        La deuxième plainte du 9 décembre a été reçue par télécopieur à la CRTEFP le 9 décembre 2016 (soit un vendredi). La CRTEFP a reçu l’original le prochain jour ouvrable, soit le 12 décembre 2016. Selon la deuxième plainte du 9 décembre, la date à laquelle la plaignante indique avoir déposé un grief ou un appel était le 9 avril 2016. Cette plainte indiquait également qu’une copie de la décision de l’organisation syndicale relative à son grief ou appel (déposé le 9 avril 2016) lui a été fournie le 9 septembre 2016. La deuxième plainte du 9 décembre devait être déposée au plus tard 90 jours après le 9 septembre 2016, soit le 8 décembre 2016. Étant donné que cette plainte a été reçue le 9 décembre 2016, elle est hors délai.

62        Toutefois, la plaignante a transmis à la CRTEFP la première plainte du 9 décembre. Toutefois, cette plainte est également hors délai pour la même raison que la deuxième plainte du 9 décembre étant donné que les renseignements figurant dans la première plainte du 9 décembre sont identiques en ce qui concerne la date à laquelle la plaignante a reçu la décision de l’IPFPC relative à son grief ou appel, notamment le 9 septembre 2016.

63        La plainte du 8 décembre a été reçue par télécopieur à la CRTEFP le 8 décembre 2016 (soit un jeudi). Selon cette plainte, la date que la plaignante indique avoir déposé un grief ou un appel était le 9 avril 2016. La plainte du 8 décembre indiquait également qu’une copie de la décision de l’organisation syndicale relative à son grief ou appel (déposé le 9 avril 2016) lui a été fournie le 9 septembre 2016. La plainte du 8 décembre devait être déposée au plus tard 90 jours après le 9 septembre 2016, soit le 8 décembre 2016. Étant donné que la plainte du 8 décembre a été reçue le 8 décembre 2016, conformément au Règlement, elle serait réputée avoir été reçue dans le délai si, à l’intérieur d’un délai raisonnable, la plaignante avait transmis l’original et une copie. Elle n’a pas transmis l’original et une copie de la plainte, conformément au Règlement. En conséquence, la plainte du 8 décembre ne peut pas être réputée avoir été déposée à temps.

64        Le greffe de la Commission n’a ouvert qu’un seul dossier dans lequel la deuxième plainte du 9 décembre a été indiquée comme plainte en litige. Elle a été envoyée aux défendeurs afin qu’ils y répondent, ce qu’ils ont fait. À son tour, la plaignante a répliqué à la réponse.

65        La page couverture de la transmission par télécopieur de la première plainte du 9 décembre indiquait ce qui suit : [traduction] « Veuillez remplacer les ensembles de documents reçus antérieurement par télécopieur. » Un examen des dossiers du greffe de la Commission a permis de conclure qu’avant la transmission par télécopieur de la première plainte du 9 décembre, seule la plainte du 8 décembre avait été transmise par télécopieur. L’expression [traduction] « ensembles de documents » n’est pas exacte puisque la Commission n’a reçu qu’un seul ensemble de documents.

66        Le personnel a inséré deux notes dans le dossier de la Commission, une manuscrite et l’autre dactylographiée. La note manuscrite indique qu’elle a été rédigée le 9 décembre 2016 et mentionne qu’un appel a été fait à la plaignante et qu’un message vocal a été laissé à 15 h 10. La note dactylographiée indique qu’elle a rappelé le 9 décembre 2016; l’heure n’y est pas mentionnée. Même si la note renvoie à une discussion tenue cet après-midi-là et qu’elle mentionne que la plaignante souhaite remplacer les deux plaintes antérieures, il se pourrait que la Commission et elle-même discutaient d’objectifs conflictuels. Étant donné que l’heure de l’appel n’est pas consignée, il se pourrait qu’elle ait transmis au greffe de la Commission les deux plaintes du 9 décembre et que sa demande de remplacer les deux plaintes antérieures visait la plainte du 8 décembre et la première plainte du 9 décembre.

67        Bien que le greffe de la Commission ait compris, sur la base de la discussion tenue avec la plaignante, que la première plainte du 9 décembre devait remplacer la plainte du 7 décembre et la plainte du 8 décembre, il est possible que tel n’ait pas été l’intention de la plaignante.

68        Cette situation pose un problème administratif quelque peu unique. La plainte du 7 décembre semble avoir été déposée auprès du greffe de la Commission dans le délai prescrit et conformément au Règlement. Par conséquent, toutes choses étant égales, un dossier devrait, dans le cours normal, avoir été ouvert. Toutefois, en raison de la transmission de plusieurs plaintes semblables par télécopieur pendant une très courte période, le seul dossier qui a été ouvert et qui a été traité était celui de la deuxième plainte du 9 décembre.

69        Même s’il existe des éléments de preuve selon lesquels la plaignante souhaitait peut-être remplacer la plainte du 7 décembre par la première plainte du 9 décembre, selon la prépondérance des probabilités, ces éléments de preuve sont insuffisants pour permettre de tirer une telle conclusion. Par conséquent, en vertu de l’article 12 de la Loi, j’ordonne qu’un dossier soit ouvert pour la plainte du 7 décembre, que celle-ci soit envoyée aux défendeurs dans les 10 jours suivant la date de la présente décision et qu’une conférence de cas soit tenue dans un délai raisonnable après la communication de la présente décision.

70        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

71        La plainte est rejetée.

72        Un nouveau dossier de plainte sera ouvert aux fins de la plainte du 7 décembre.

73        Le greffe de la Commission acheminera aux défendeurs, dans les 10 jours suivant la date de la présente décision, une copie de la plainte du 7 décembre.

74        Une conférence de cas sera tenue dans les plus brefs délais suivant la transmission aux défendeurs de la plainte du 7 décembre.

Le 2 octobre 2017.

Traduction de la CRTESPF

John G. Jaworski

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.