Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a déposé une plainte de pratique déloyale de travail contre son agent négociateur – il a allégué avoir été exclu illégalement de son syndicat – il a allégué également que la décision de ne pas le réintégrer était discriminatoire – le défendeur a contesté la compétence de la Commission de trancher la question puisqu’elle concernait une question syndicale interne – la Commission a conclu que la plainte devait être rejetée, car elle était hors délai – la Commission a déclaré que, contrairement à un grief, pour lequel la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF) et son Règlement prévoient des prorogations de délai, il n’existe aucun pouvoir en vue de proroger le délai pour déposer une plainte en vertu de la LRTSPF – la Commission a déclaré qu’un plaignant ne peut pas tout simplement affirmer qu’il estime qu’une injustice a eu lieu – le plaignant doit établir les faits sur lesquels repose la plainte dans la preuve qu’il présente à la Commission – en l’espèce, le plaignant ne l’a pas fait.Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20170704
  • Dossier:  561-02-706
  • Référence:  2017 CRTESPF 4

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

NELSON HUNTER

plaignant

et

UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS – SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA – CSN

défendeur

Répertorié
Hunter c. Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN


Affaire concernant une plainte présentée en vertu de l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public


Devant:
John G. Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le plaignant:
Lui-même
Pour le défendeur:
Alain Tremblay, UCCO-SACC-CSN
Affaire entendue à Kingston (Ontario)
le 28 juin 2016.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Plainte dont est saisie la Commission

1        Le 8 août 2014, Nelson Hunter (le « plaignant ») a déposé une plainte auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) contre l’Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN des syndicats nationaux (UCCO-SACC-CSN ou le « défendeur ») en vertu de l’al. 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « LRTFP »).

2        Le plaignant a déposé sa plainte au moyen de la formule 16, qui a été conçue pour les plaintes en vertu de l’art. 190 de la LRTFP (voir l’art. 57 du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique (le « Règlement sur la CRTFP »). Il a indiqué ce qui suit au paragraphe 4 :

[Traduction]

Court exposé de chaque action, omission ou situation reprochée, incluant les dates et noms des personnes en cause :

Je suis un agent correctionnel 2 (CX-02) au Service correctionnel du Canada. Je suis employé de façon continue en tant qu’agent correctionnel depuis avril 1991.

Comme condition d’emploi, je suis un membre de l’unité de négociation du groupe correctionnel, catégorie opérationnelle. L’agent négociation est l’UCCO-SACC-CSN.

J’ai été illégalement exclu de l’UCCO-SACC-CSN en janvier 2005.

J’ai déposé une poursuite contre le président de l’UCCO-SACC-CSN de l’Ontario, Jason Godin, et l’UCCO-SACC-CSN pour diffamation et, le 20 août 2012, un jugement a été rendu en ma faveur par la Cour supérieure de justice de l’Ontario; M. le juge John Johnston – Hunter vs. Godin, dossier de la cour CV -07-467-00.

J’ai présenté une demande par écrit d’être réinstallé en tant que membre le 5 mars 2014. J’ai reçu une décision de Kevin Grabowsky, le président national de l’UCCO-SACC-CSN, le 16 avril 2014, m’informant que l’exécutif national de l’UCCO-SACC-CSN avait pris la décision unanime de ne pas me réinstaller en qualité de membre.

L’UCCO-SACC-CSN a agi de manière arbitraire et a commis un acte discriminatoire à l’égard de mes droits en vertu de la LRTFP. Section 12 Pratiques déloyales; 187, 188 (b, c, d et e) et 189.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

3        Au paragraphe 5 de la formule de plainte (formule 16), le plaignant a indiqué ce qui suit pour la date : « Date à laquelle le plaignant a pris connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu à la plainte : 16-04-2014 » [le passage en évidence l’est dans l’original].

4        Les paragraphes 6 et 7 de la plainte (formule 16) doivent être remplis uniquement si la plainte allègue une violation des alinéas 188b) ou c) de la LRTFP. Le plaignant a rempli ces paragraphes. Au paragraphe 6, il a déclaré que la date à laquelle un grief ou un appel a été présenté conformément à toute procédure établie par l’organisation syndicale était le 5 mars 2014. Au paragraphe 7, il a déclaré que la date à laquelle l’organisation syndicale lui a remis une copie de la décision à propos du grief ou de l’appel cité au paragraphe 6 était le 16 avril 2014.

5        Le 29 août 2014, le défendeur a présenté une réponse à la plainte, contestant la compétence de la CRTFP pour la trancher puisqu’elle concernait une question interne au syndicat et non l’obligation de représentation équitable aux termes de l’article 187 de la LRTFP.

6        Le 23 septembre 2014, le plaignant a déposé une réponse à la réponse de l’UCCO-SACC-CSN du 29 août 2014.

7        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « CRTEFP »), qui remplace l’ancienne CRTFP et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la LRTFP avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la LRTFP, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

8        Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9), a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique pour qu’il devienne respectivement la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi ») et le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

II. Résumé de la preuve

9        Le plaignant a témoigné en son nom. Le défendeur a appelé un témoin, Kevin Grabowsky, qui était pendant la période pertinente le président national de l’UCCO-SACC-CSN.

10        Le plaignant est actuellement employé en tant qu’agent correctionnel (dont le poste est classifié CX-02) par le Service correctionnel du Canada (SCC) à l’Établissement de Bath, à Kingston, dans la région de l’Ontario. Il travaille pour le SCC depuis 1991.

11        L’UCCO-SACC-CSN est l’agent négociateur agréé pour l’unité de négociation du groupe Services correctionnels, qui comprend les agents correctionnels (CX) à l’échelle du pays. Le plaignant est couvert par cette unité de négociation. Jusqu’en janvier 2005, il était également un membre de l’UCCO-SACC-CSN; il en a été exclu au cours de ce mois.

12        L’UCCO-SACC-CSN est régi par une constitution dont la dernière modification remonte à mai 2013 (la « constitution »). Le chapitre trois est intitulé « Membres » et les parties pertinentes sont rédigées comme suit :

3.01 DÉFINITION

Les membres sont des personnes qui exercent les droits conférés par la constitution. Il ne suffit pas qu’une personne paie des cotisations syndicales à UCCO-SACC-CSN pour que le statut de membre d’UCCO-SACC-CSN soit conféré à cette personne; celle-ci doit en outre satisfaire aux exigences des articles 3.02 et 3.03. Chaque membre a droit d’avoir à sa disposition la convention collective ainsi que la constitution d’UCCO-SACC-CSN.

3.02 ADMISSIBILITÉ

Pour faire partie du syndicat, il faut :

  1. être une personne couverte par la juridiction du syndicat ou être mise à pied et conserver un droit de rappel, ou congédiée et dont le grief est soutenu par le syndicat, ou en congé avec ou sans solde, ou en grève ou lock-out;
  2. adhérer à la constitution;
  3. payer le droit d’entrée et la cotisation syndicale fixée par l’assemblée générale nationale du syndicat;
  4. ne faire partie d’aucune autre association dont les principes sociaux sont en opposition avec ceux du syndicat;
  5. ne pas être en conflit d’intérêts avec les principes du syndicat en occupant un poste de supervision ou tout autre groupe de travail où après sept jours, la personne n’est plus dans l’unité de négociation d’UCCO-SACC-CSN.

3.03   DROITS D’ENTRÉE

Toute personne qui aspire à devenir membre du syndicat doit payer son droit d’entrée, signer un formulaire d’adhésion qui doit contenir l’engagement de se conformer à la constitution du syndicat.

Le droit d’entrée des membres est fixé à 2,00 $.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

13        Le chapitre quatre de la constitution est intitulé « Démission, suspension, exclusion, réinstallation » et les parties pertinentes sont rédigées comme suit :

                   […]

4.02   SUSPENSION OU EXCLUSION

Est passible de suspension ou d’exclusion par l’exécutif national, tout membre qui :

  1. refuse de se conformer aux engagements pris envers le syndicat;
  2. cause un préjudice grave au syndicat;
  3. milite ou fait de la propagande en faveur d’associations opposées aux intérêts du syndicat ou de ses membres.

Tout membre suspendu ou exclu perd tout droit aux bénéfices et avantages du syndicat, tant qu’il n’a pas été relevé de sa suspension ou de son exclusion.

4.03 PROCÉDURE DE SUSPENSION OU D’EXCLUSION

[…]

c) L’exécutif régional, avant de faire sa recommandation de suspendre ou non, d’expulser ou non un membre, doit donner un avis écrit d’au moins huit jours au membre concerné, l’invitant à venir présenter sa version devant l’exécutif régional en lui indiquant par écrit les motifs de sa suspension ou de son exclusion, ainsi que le lieu et l’heure de la rencontre prévue.

d) En cas de situation exceptionnelle, l’exécutif national peut suspendre ou exclure un membre; il doit alors suivre la procédure définie en c).

[…]

4.04 RECOURS DES MEMBRES

Un membre suspendu ou exclu a les recours suivants :

  1. si le membre, dont la suspension ou l’expulsion a été prononcée par l’exécutif régional et ratifiée par l’exécutif national, désire en appeler, il doit le faire par écrit auprès du deuxième vice-président national, dans les 30 jours civils qui suivent la ratification prise par l’exécutif national;
  2. dans le cas d’appel, le membre concerné se nomme un représentant dans les dix jours, l’exécutif régional nomme le sien et les deux tentent de s’entendre sur le choix d’un président. À défaut d’entente, l’exécutif national est appelé à le faire;;
  3. les délais de nomination des représentants sont de dix jours civils de la date de l’appel. Pour la désignation du président, l’exécutif national a dix jours civils à compter de la date où la demande lui est présentée;
  4. le comité d’appel ainsi nommé détermine la procédure qu’il entend suivre. Il doit toutefois entendre les représentations des deux parties avant de rendre sa décision, à moins que l’une des parties ne renonce à se faire entendre;
  5. la décision majoritaire est finale et obligatoire pour les parties en cause et elle doit être rendue dans les plus brefs délais possible;
  6. si le membre gagne en appel, le syndicat paie les frais des membres du tribunal et rembourse le salaire et les dépenses du membre appelant, s’il y a lieu. Si le membre perd en appel, il doit absorber les dépenses et le salaire de son représentant, de même que sa part des dépenses causées par la présentation de la cause devant le tribunal. Toutes les dépenses seront remboursées selon la politique de remboursement des salaires et dépenses du syndicat;
  7. les dépenses du président du comité d’appel sont à la charge du syndicat;
  8. les deux parties peuvent s’entendre pour procéder devant un arbitre unique;
  9. la suspension ou l’exclusion du membre du syndicat ne sera effective qu’à partir du moment où la procédure d’appel sera complétée, s’il y a lieu.

4.05   RÉINSTALLATION

  1. Pour être réinstallé, un membre démissionnaire, suspendu ou exclu, doit en faire la demande par écrit et être accepté par toutes les instances suivantes : l’assemblée générale de sa section locale qui l’a suspendu ou exclu, l’exécutif régional qui l’a suspendu ou exclu et ensuite par l’exécutif national.
  2. Un membre qui a été suspendu ou exclu directement par l’exécutif national doit, pour être réinstallé, en faire la demande par écrit et être accepté par l’exécutif national.

14        Le plaignant a témoigné qu’un certain temps après que l’UCCO-SACC-CSN est devenu l’agent négociateur agréé pour les agents correctionnels, certains collègues CX et lui-même se sont opposés avec certains éléments de la plate-forme que le défendeur avait mis de l’avant dans sa négociation en vue d’une convention collective. Dans le même ordre d’idée, le plaignant est devenu actif auprès de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (« AIMTA ») et a commencé à faire campagne activement en vue de remplacer le défendeur en qualité d’agent négociateur agréé. En association avec l’AIMTA, ils ont formé l’Association nationale des travailleurs correctionnels fédéraux (ANTCF). Le plaignant a déclaré que, pendant cette période, il était en congé de son poste auprès du SCC et qu’il était rémunéré par l’AIMTA.

15        Le plaignant a déclaré que pendant cette période, alors qu’il était actif au sein du mouvement de l’AIMTA et de l’ANTCF pour déloger l’UCCO-SACC-CSN en tant qu’agent négociateur agréé pour l’unité de négociation des services correctionnels, le défendeur lui a fait parvenir un avis de participer à une audience en janvier 2005 à propos de son expulsion proposée du syndicat. Il a témoigné qu’il ne s’était pas présenté à l’audience et qu’il a été exclu du syndicat en janvier 2005. Il a affirmé qu’un avocat avait envoyé une lettre en son nom à propos de l’exclusion; cependant, il n’a reçu aucune réponse de l’UCCO-SACC-CSN. Il a témoigné que son exécutif national l’avait exclu.

16        Le plaignant a déclaré en contre-interrogatoire qu’après avoir été expulsé en janvier 2005, il ne s’était prévalu à aucun moment des dispositions de recours définies au paragraphe 4.04 de la constitution.

17        Le plaignant a témoigné que la tentative de l’AIMTA de déloger l’UCCO-SACC-CSN a échoué. En 2007, le plaignant et d’autres CX se sont engagés activement auprès du syndicat des Teamsters, une fois de plus dans le but de déloger l’UCCO-SACC-CSN en tant qu’agent négociateur agréé pour l’unité de négociation du groupe Services correctionnels. Cette tentative s’est également soldée par un échec.

18        En 2007, le plaignant et un autre CX ont entrepris une action en diffamation contre le défendeur et deux membres de son exécutif. Le défendeur et les cadres ont présenté une demande reconventionnelle à l’encontre du plaignant. Une décision a été rendue dans cette action le 20 août 2012. Des dommages-intérêts ont été accordés au plaignant et il était responsable envers le défendeur pour les dommages-intérêts dans la demande reconventionnelle (Hunter & Boyd & NAFCO v. Godin & Mallette & UCCO, 2012 ONSC 4774).

19        Le plaignant a témoigné qu’à un certain moment en 2008, il a demandé d’être réinstallé en qualité de membre de l’UCCO-SACC-CSN. Il a affirmé s’être souvenu d’avoir reçu une lettre du syndicat lui demandant de fournir plus de renseignements à propos de sa demande de réinstallation. Il a indiqué qu’il n’avait jamais répondu à cette demande et qu’il n’avait reçu aucune autre pièce de correspondance de l’UCCO-SACC-CSN à l’égard de cette question. Aucune de ces lettres ne m’a été présentée en preuve.

20        Le plaignant a déclaré qu’à un certain moment au début de 2014, il a écrit une lettre à l’UCCO-SACC-CSN dans laquelle il a demandé d’être réinstallé. Il n’en avait aucune copie, mais la plainte indiquait qu’elle était datée du 5 mars 2014. En contre-interrogatoire, il a convenu que la lettre était courte – d’une longueur tout au plus de six lignes. M. Grabowsky se souvenait l’avoir reçue et il a déclaré qu’il croyait l’avoir reçue en mars 2014, car il avait demandé que l’on inscrive la question à l’ordre du jour pour la prochaine réunion de l’exécutif national, qui était prévue pour avril 2014. Il a déclaré que selon son souvenir, la lettre était très courte – d’une longueur de trois lignes tout au plus. Essentiellement, la lettre demandait simplement la réinstallation du plaignant.

21        D’après la plainte, le 16 avril 2014, le plaignant a été informé par courriel que sa demande de réinstallation était rejetée. Il a reçu la même annonce dans une lettre datée du 22 mai 2014, qui est rédigée comme suit :

                   [Traduction]

                   […]

Le comité de l’exécutif national a examiné votre demande de réinstallation en qualité de membre de l’UCCO-SACC-CSN.

La constitution du syndicat stipule ce qui suit :

« 4.05

[…]

b) Un membre qui a été suspendu ou exclu directement par l’exécutif national doit, pour être réinstallé, en faire la demande par écrit et être accepté par l’exécutif national. »

Votre demande a été présentée et a fait l’objet d’une discussion lors de la réunion de l’exécutif national des 1er et 2 avril. L’exécutif national a pris la décision unanime de ne pas vous réinstaller en tant que membre de l’UCCO-SACC-CSN.

Veuillez prendre note que la présente lettre vous a également été envoyée par courriel le 16 avril 2014.

[…]

22        Le plaignant a témoigné que son exécutif local appuyait sa réinstallation. Il a produit une copie d’un courriel qui lui avait été envoyé le 21 juin 2016, de Colin Coates, qui indiquait être le président local de l’Établissement de Bath. Le courriel indiquait ce qui suit :

[Traduction]

Le 18 mars 2015, l’exécutif local de l’Établissement de Bath a tenu une réunion trimestrielle présidée par moi-même, le président local Colin Coates. L’un des points à l’ordre du jour était la réinstallation du membre de l’UCCO-SACC-CSN exclu, M. Nelson Hunter. Au cours de cette réunion, l’exécutif local indique son soutien à la réinstallation de M. Nelson ainsi que son souhait que cette question fasse l’objet d’une discussion à l’occasion de la prochaine réunion de l’exécutif régional de l’UCCO-SACC-CSN. La requête de donner suite à cette question a été adoptée et l’affaire de M. Nelson a été mise de l’avant à l’échelle régionale.

Lors de la réunion de l’exécutif régional de l’UCCO-SACC-CSN qui a suivi, aux environs du 25 mars 2016, la demande de réinstallation de M. Nelson a fait l’objet d’une délibération. Cependant, aucune décision n’a pu être rendue, car il avait été exclu par le niveau national du syndicat. La constitution de l’UCCO-SACC-CSN indique qu’une demande de réinstallation doit d’abord être présentée au niveau auquel la décision d’exclure le membre a été adoptée pour la première fois.

Nous comprenons que lorsque les membres de l’exécutif national se sont réunis en avril 2015, ils ont effectivement examiné la demande écrite de réinstallation de Nelson Hunter au sein du syndicat. Cependant, ils ont ultimement rejeté la demande. En conséquence, j’ai rencontré le président régional, Rob Finucan, afin de discuter des détails pendant la réunion suivante de l’exécutif régional. Le 15 avril 2015, pendant la réunion de l’exécutif régional, Rob m’a expliqué que la justification du rejet de la demande de Nelson était qu’il n’avait pas fourni suffisamment de renseignements. Les membres de l’exécutif national estimaient donc que, compte tenu des actions antérieures prises par Nelson Hunter pour déloger le syndicat actuel, qu’il devait expliquer de manière plus détaillée les raisons pour lesquelles il voulait désormais en être un membre actif.

[…]

23        M. Coates n’a pas témoigné.

24        M. Grabowsky travaille pour le SCC depuis 1979 et il occupe un rôle actif au sein des niveaux exécutifs du défendeur depuis qu’il est devenu l’agent négociateur agréé pour l’unité de négociation du groupe Services correctionnels. Il était à l’origine un président régional pour la région des Prairies. Il a ensuite été élu président national en 2013, un rôle qu’il a rempli jusqu’en mai 2016.

25        M. Grabowsky a déclaré que, pendant son mandat, des suspensions et des exclusions du défendeur avaient eu lieu. Autant qu’il s’en souvenait, il y en avait eu entre 10 et 12. En outre, il a déclaré que des demandes de réinstallation avaient été reçues pendant son mandat et que, habituellement, celles-ci contenaient une description des éléments essentiels des raisons pour lesquelles le membre exclu ou suspendu devrait être réinstallé. M. Grabowsky a témoigné à propos d’une autre situation où un membre exclu avait demandé d’être réinstallé et dont la demande avait été accueillie. Il a déclaré que, dans cette affaire, dans sa demande de réinstallation, le membre avait expliqué pour quelle raison il souhaitait être réinstallé. Il a confirmé en contre-interrogatoire que cette situation était antérieure à son mandat en tant que président national. Même si M. Grabowsky n’était pas en mesure de présenter des chiffres, selon son souvenir, la plupart des demandes de réinstallation avaient été accueillies et, dans ces cas, les demandeurs avaient fourni des renseignements établissant pourquoi ils souhaitaient être réinstallés en tant que membres du syndicat et avaient présenté des arguments convaincants aux fins de réinstallation.

26        M. Grabowsky a déclaré qu’il avait reçu la demande de réinstallation du plaignant et qu’il l’avait ajouté à l’ordre du jour en prévision de la réunion du comité de l’exécutif national d’avril 2014. Il a indiqué que cela avait fait l’objet d’une discussion et que la décision avait été prise de ne pas réinstaller le plaignant. Il a déclaré que la demande du plaignant ne présentait aucun détail.

27        M. Grabowsky a témoigné que, à son avis, le plaignant aurait pu demander un recours en vertu du paragraphe 4.04 de la constitution ou en présentant une nouvelle demande de réinstallation puisque, à la connaissance de M. Grabowsky, il n’existe aucune limite quant au nombre de demandes de réinstallation qu’un membre exclu ou suspendu peut présenter en vertu du paragraphe 4.05.

28        En contre-interrogatoire, le plaignant a demandé à M. Grabowsky si, à sa connaissance, d’autres membres du comité de l’exécutif national connaissaient le plaignant ou en avait entendu parler. M. Grabowsky a témoigné qu’il croyait que certains d’entre eux connaissaient le plaignant, mais qu’il s’attendait à ce que cela ne soit pas le cas pour d’autres.

29        En contre-interrogatoire, on a demandé à M. Grabowsky si la constitution avait changé au fil des ans, ce à quoi il a répondu qu’elle l’avait été.

30        On ne m’a pas présenté les dates des différentes versions de la constitution ou les détails des modifications qui lui ont été apportées au fil des années. On ne m’a présenté aucune preuve à propos des différences entre la copie de la constitution déposée en preuve et toute autre version de celle-ci.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour le plaignant

31        On confère aux syndicats le pouvoir de négocier collectivement en vertu de la LRTFP.

32        Le plaignant m’a renvoyé aux articles 5 et 187 ainsi qu’aux alinéas 188b), c), d), et e) de la LRTFP.

33        En ce qui concerne l’article 5 de la LRTFP, le plaignant a reformulé qu’il est libre de joindre un syndicat.

34        Le plaignant a indiqué ce qui suit à propos de la constitution de l’UCCO-SACC-CSN :

  • elle a changé au fil des années;
  • son libellé est dur;
  • elle va à l’encontre des dispositions de la LRTFP.

35        Le plaignant a déclaré qu’il pourrait présenter une demande de réinstallation uniquement en vertu de l’alinéa 4.05b) de la constitution. Cette disposition ne fait aucune mention d’un membre suspendu ou exclu présentant des raisons ou des renseignements comme l’allègue M. Grabowsky dans sa preuve. Elle indique uniquement qu’une demande doit être présentée par écrit. En outre, elle n’indique rien à propos du processus ou des délais.

36        Le plaignant m’a renvoyé à la réponse de l’UCCO-SACC-CSN à sa plainte, déposée le 29 août 2014, qui stipule ce qui suit à la page 3, au paragraphe 5 :

[Traduction]

Qui plus est, en ce qui concerne une suspension et une exclusion, la procédure de réinstallation est prévue au paragraphe 4.05 de la constitution de l’agent négociateur. Ce document est ce qui régit les relations internes entre le syndicat et ses membres. En conséquence, nous pouvons voir que la présente affaire est manifestement incluse dans la portée de ce qui constitue des « affaires internes du syndicat ».

37        Il n’y a aucune suggestion selon laquelle le plaignant a omis une étape ou n’a pas respecté un processus.

B. Pour le défendeur

38        Le défendeur a fait valoir que le plaignant aurait dû se prévaloir du processus de recours (appel) défini dans la constitution.

39        En ce qui concerne l’allégation du plaignant selon laquelle le défendeur contrevient à l’art. 187 de la LRTFP, il a fait valoir que je n’ai pas compétence en vertu de cet article, car les faits ne reflètent pas une situation où il a agi d’une manière qui est supposément de mauvaise foi, discriminatoire ou arbitraire dans la représentation du plaignant, car il n’y a aucun problème entre lui et son employeur pour lequel le défendeur était tenu de le représenter ou aurait pu le représenter. Il m’a renvoyé à Sahota c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada,2012 CRTFP 114 au par. 46, qui se lit comme suit :

[46] Je conclus sans hésitation que les allégations des plaignants et la nature de leur plainte portent exclusivement sur des questions syndicales internes et qu’elles ne s’appliquent pas au devoir de représentation équitable des défendeurs. Par conséquent, je n’ai pas compétence pour entendre cette affaire.

40        Le défendeur a fait valoir que le droit dans Sahota est conforme à la décision dans Bracciale c. L’Alliance de la Fonction publique du Canada (Syndicat des employé(e)s de l’impôt, section locale 00048),2000 CRTFP 88, au par. 22, où elle cite St-James c. Alliance de la Fonction publique du Canada (Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada), dossier de la CRTFP 100-1 (19920331), comme suit :« [i]l est également reconnu qu’une commission des relations de travail, du moins en l’absence de dispositions précises dans sa loi habilitante, n’a pas le pouvoir de contrôler ou de régir les affaires internes d’un agent négociateur […] ».

41        Le défendeur a également soumis à mon examen Kowallsky c. Alliance de la Fonction publique du Canada,2007 CRTFP 30, et Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 103. En ce qui concerne Bremsak, le défendeur a déclaré que cette décision n’avait qu’une incidence partielle sur son objection.

42        Le défendeur a fait valoir que si le membre exclu ou suspendu avait un potentiel de réhabilitation, alors c’est l’essence même du processus. Si c’est ce qui est mis de l’avant dans la demande, alors celle-ci est examinée. M. Grabowsky l’a expliqué dans sa preuve, lorsqu’il a fait mention du paragraphe 4.03, même si celui-ci ne s’appliquait pas directement au plaignant.

C. Réfutation du plaignant

43        Le plaignant a fait valoir que Bremsak s’applique effectivement au présent cas et que l’al. 188e) de la LRTFP s’applique, car l’UCCO-SACC-CSN a commis un acte discriminatoire. La décision de ne pas le réinstaller était discriminatoire. L’UCCO-SACC-CSN le discrimine depuis plus de 10 ans, depuis le jour où il en a été exclu.

44        Le plaignant a déclaré que la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu à un acte discriminatoire dans sa poursuite au civil contre le défendeur. Il m’a renvoyé au paragraphe 54 de Hunter & Boyd & NAFCO, qui est rédigé comme suit :

[Traduction]

[54] Je suis d’accord avec l’avocat du défendeur que chacune des questions, prises de manière isolée, ne constitue pas une preuve de malice. En outre, la question de la malice doit être tranchée au moment où les mots diffamatoires ont été publiés : en mai 2007. Tous les éléments de preuve doivent être examinés dans leur intégralité, y compris l’activité du SACC, de M. Godin et des autres membres de l’exécutif national ayant menés aux réunions de Kingston en 2004, la conduite lors de la réunion de Kingston et l’exclusion subséquente de MM. Hunter et Boyd, sans avoir communiqué les détails de la raison de leur exclusion à leur avocat. Ce sont des facteurs que je peux prendre en considération, et je le fais, au moment d’examiner si le rapport du président de M. Godin et, plus particulièrement, les commentaires diffamatoires à propos de MM. Hunter et Boyd étaient motivés par une malice réelle. Cela m’amène à la conclusion inévitable qu’il y avait un effort et un plan concertés en vue de discréditer les membres de l’ANTCF et quiconque tenterait de déloger le SACC en tant qu’agent négociateur officiel pour les agents correctionnels fédéraux. Le plan a été consigné par écrit avant la réunion de Kingston et je conclus qu’on y a donné suite après celle-ci. La position officielle du SACC devait être que l’ANTCF et MM. Hunter et Boyd, plus particulièrement, n’étaient pas simplement dans l’erreur lorsqu’ils ont formulé des commentaires précis à propos du SACC et de ses tactiques de négociation de son employeur, mais qu’ils étaient des « menteurs ». Le but qui sous-tend le fait d’appeler les opposants des « menteurs » était tactique et faisait partie de l’effort en vue de contrer l’attaque contre le syndicat. Comme il est indiqué précédemment dans le présent jugement, je rejette la preuve de M. Godin voulant qu’il ait évalué la preuve de manière indépendante et qu’il ait tiré sa propre conclusion que MM. Hunter et Boyd mentaient à propos du SACC. Je rejette également la preuve voulant que la direction du SACC elle-même ait examiné l’ensemble des éléments de preuve et qu’elle ait tiré une conclusion similaire. La preuve établit selon la prépondérance des probabilités que tous ceux qui s’attaquaient au SACC devaient être appelés des « menteurs » dans une tentative de les discréditer parmi les autres agents correctionnels et membres du SACC. M. Godin et le SACC étaient prêts à dire et à faire tout ce qu’ils estimaient nécessaire pour contrer l’attaque contre le syndicat. Nonobstant le fait que l’attaque était terminée au moment de la publication du rapport de M. Godin en 2007, le SACC et lui ont poursuivi leur tactique de désigner les opposants au syndicat comme des « menteurs ». Même si l’attaque menée par l’ANTCF a commencé en 2003 et s’est terminée en 2006, M. Godin et le SACC étaient sans doute préoccupés par la possibilité d’attaques futures. Le mode de comportement du SACC et de M. Godin pendant toute la durée de la période qu’a duré l’attaque de l’ANTCF a été d’attaquer, même si cela signifiait des attaques personnelles sur les dirigeants de l’organisation « attaquante ». En isolant MM. Boyd et Hunter en 2007, le SACC à son assemblée nationale envoyait un message clair aux attaquants potentiels. La tactique était une tactique continue d’intimidation par la diffamation.

Pour les raisons qui précèdent, je conclus que la preuve a établi, selon la prépondérance des probabilités, que la finalité dominante des parties diffamatoires des commentaires de M. Godin dans son rapport du président, dans la mesure où ils concernent l’ANTCF et MM. Hunter et Boyd, était de les isoler particulièrement. Le but de M. Godin n’était pas simplement d’informer les membres d’un événement important qui était survenu pendant le cycle de vie du SACC. Le but était plutôt de dissuader M. Hunter, M. Boyd et toutes les personnes aux vues similaires de tenter de s’attaquer au SACC à l’avenir. La jurisprudence est claire sur le fait que, lorsque le motif dominant est un motif ultérieur à l’obligation qui existe en l’occasion d’un privilège, la malice réelle est prouvée. Compte tenu des antécédents et des circonstances au cours de la période de l’attaque, M. Godin était cohérent. Il a rejeté M. Hunter et s’est mis en colère contre lui lorsqu’il l’a approché en 2002 à propos du processus de révocation de l’accréditation; il a activement participé auprès de l’exécutif national du SACC en vue de préparer un plan d’action visant à démoraliser MM. Hunter et Boyd à l’ANTCF lors de sa réunion d’information à Kingston en 2004. Il est celui qui a proposé l’exclusion du syndicat de MM. Hunter et Boyd, et il est le président régional qui a prononcé les mots diffamatoires à l’assemblée nationale en 2007. Compte tenu de ces antécédents, on ne peut tirer aucune autre conclusion de la preuve, autre que le motif dominant du rapport portant sur MM. Hunter et Boyd était de les isoler, de les intimider et de les ridiculiser. Ce motif s’éloigne de manière importante de son obligation en qualité de président régional consistant à informer les membres du syndicat des événements importants. La preuve de la finalité dominante se trouve dans l’approche uniforme du SACC et de M. Godin consistant à désigner les organisateurs antagonistes comme des « menteurs » et non pas comme des personnes étant parvenues à la mauvaise conclusion ou voyant les faits d’un autre œil.

45        Le plaignant a fait valoir que l’UCCO-SACC-CSN aurait dû lui dire de fournir plus de renseignements dans sa demande dans le cadre du processus de réinstallation.

D. Réfutation du défendeur

46        Hunter & Boyd & NAFCO ne constitue pas une preuve d’acte discriminatoire; il n’y a aucune conclusion relative à un acte discriminatoire quelconque. Elle ne confère pas compétence à la Commission. La question relative à l’adhésion à l’UCCO-SACC-CSN n’était pas une question dans la procédure devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

47        Même si le plaignant a déclaré que le défendeur aurait dû lui dire de fournir de plus amples renseignements, rien ne l’empêchait de poser des questions à ce propos. Effectivement, en 2008, lorsqu’il a présenté une demande de réinstallation, la réponse du demandeur avait été de lui demander plus de renseignements.

48        Le plaignant aurait dû suivre le processus de recours (appel) défini dans la constitution.

IV. Motifs

49        Le plaignant a déposé sa plainte aux termes de l’al. 190(1)g) de la LRTFP, en vertu duquel la Commission est tenue d’examiner toute plainte qui lui est formulée selon laquelle un employeur, une organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une pratique déloyale au sens de l’art. 185.

50        L’UCCO-SACC-CSN s’est opposé à la compétence de la Commission pour entendre la plainte au motif qu’il ne s’agissait pas d’une question visée par l’art. 190 de la LRTFP et qu’il s’agissait plutôt d’une affaire interne du syndicat. Il a également fait valoir que le plaignant aurait dû suivre les dispositions en matière de recours (appel) prévues dans la constitution.

51        L’article 185 de la Loi prévoit ce qui suit : « Dans la présente section, pratiques déloyales s’entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) et (2), les articles 187 et 188 et le paragraphe 189(1) » [le passage en évidence l’est dans l’original].

52        Les paragraphes 186(1) et (2) de la Loi traitent des situations concernant des actes allégués de l’employeur et, par conséquent, n’ont aucune incidence sur les faits visés par la plainte dans le présent cas.

53        Le plaignant a fait valoir qu’il est protégé par l’art. 187 de la LRTFP, qui stipule ce qui suit :

187 Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.

54        Étant donné que l’art. 187 de la Loi renvoie expressément aux situations où l’organisation syndicale représente un employé dans l’unité de négociation, le présent cas doit concerner une telle situation. Il n’y a aucune preuve d’une telle situation et on n’a pas fait valoir que, dans le présent cas, le défendeur représentait le plaignant dans une affaire concernant l’employeur. En conséquence, la plainte ne peut pas être maintenue en vertu de l’art. 187.

55        Même si le plaignant a allégué une violation de l’art. 189 de la Loi, il n’y a aucune preuve et on n’a pas fait valoir que l’art. 189 de la Loi s’applique aux faits du présent cas.

56        Le plaignant a fait valoir que le défendeur avait contrevenu aux alinéas 188b), c), d) et e) de la Loi, qui sont rédigés comme suit :

188  Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte :

[…]

b) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en appliquant d’une manière discriminatoire les règles de l’organisation syndicale relatives à l’adhésion;

c) de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale;

d) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2 ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie;

e) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à une organisation syndicale, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  1. elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2, ou pourrait le faire,
  2. elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2,
  3. elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2.

57        Les paragraphes 190(2), (3) et (4) de la Loi sont rédigés comme suit :

190 (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon la Commission, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la plainte reprochant à l’organisation syndicale ou à toute personne agissant pour son compte d’avoir contrevenu aux alinéas 188b) ou c) ne peut être présentée que si les conditions suivantes ont été remplies :

  1. le plaignant a suivi la procédure en matière de présentation de grief ou d’appel établie par l’organisation syndicale et à laquelle il a pu facilement recourir;
  2. l’organisation syndicale a :
    1. soit statué sur le grief ou l’appel, selon le cas, d’une manière que le plaignant estime inacceptable,
    2. soit omis de statuer sur le grief ou l’appel, selon le cas, dans les six mois qui suivent la date de première présentation de celui-ci;
  3. la plainte est adressée à la Commission dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à partir de laquelle le plaignant était habilité à le faire aux termes des alinéas a) et b).

(4) La Commission peut, sur demande, statuer sur la plainte visée au paragraphe (3) bien que celle-ci n’ait pas fait l’objet d’un grief ou d’un appel si elle est convaincue :

  1. soit que les faits donnant lieu à la plainte sont tels qu’il devrait être statué sans délai sur celle-ci;
  2. soit que l’organisation syndicale n’a pas donné au plaignant la possibilité de recourir facilement à une procédure de grief ou d’appel.

58        Dans Bremsak, la CRTFP a déclaré que des aspects des affaires des agents négociateurs sont assujettis à son examen aux termes de l’art. 188 de la Loi. Aux paragraphes 61 et 62 de cette décision, la CRTFP a déclaré ce qui suit :

61 […] pour l’application de l’alinéa 188c), la Commission doit veiller à ce que les normes de discipline ne soient pas appliquées d’une manière discriminatoire par l’agent négociateur. Dans le cas de l’alinéa 188e), le rôle de la Commission est double. Dans un premier temps, la Commission doit s’assurer que l’agent négociateur ne fait pas de distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à une organisation syndicale. Elle doit ensuite veiller à ce que l’agent négociateur n’use pas de menaces ou de coercition à l’égard d’une personne ou ne lui impose pas de sanction, pécuniaire « ou autre », au motif qu’elle a présenté une demande ou déposé une plainte en vertu de la partie 1 de la Loi ou déposé un grief en vertu de la partie 2.

62 Ces dispositions soulèvent des questions particulières sous le régime de la Loi; une chose est sûre, elles n’autorisent pas la Commission à se faire l’arbitre final de tous les conflits internes entre des membres de l’agent négociateur. […] Autrement dit, la Commission n’a pas le droit de se prononcer sur la légitimité d’une politique ou d’une règle interne ou d’un article des statuts de l’agent négociateur, sauf dans des cas très particuliers, en l’occurrence lorsque la politique, la règle ou l’article des statuts est discriminatoire en soi ou que son application a des effets discriminatoires. De plus, la Loi interdit d’user de menaces ou de coercition à l’égard d’une personne, au motif qu’elle a présenté une demande ou déposé une plainte ou un grief sous le régime des parties 1 et 2 de la Loi.

59        Conformément au raisonnement dans Bremsak, j’ai compétence pour entendre la présente plainte.

60        L’alinéa 188c) ne s’applique pas aux faits du présent cas, car il n’y a aucune preuve que l’UCCO-SACC-CSN a pris une mesure disciplinaire ou a imposé une sanction au plaignant en appliquant ses normes de discipline à son égard d’une manière discriminatoire. La plainte a découlé du refus de l’UCCO-SACC-CSN de réinstaller l’adhésion du membre. Même s’il a été expulsé, ce qui pourrait être perçu comme une mesure disciplinaire ou une sanction, cela s’est déroulé neuf années et demie avant le dépôt de la plainte. Par conséquent, cela ne pouvait pas faire l’objet d’une plainte, car cela est bien au-delà de la période de 90 jours à l’intérieur de laquelle la plainte devait être déposée, comme il est établi au paragraphe 190(2) de la Loi.

61        L’alinéa 188d) ne s’applique pas aux faits du présent cas. Même si l’UCCO-SACC-CSN a effectivement exclu le plaignant, comme il est établi précédemment dans les présents motifs, cette exclusion a eu lieu plus de neuf ans avant le dépôt de la plainte. Il n’y a aucune preuve que l’UCCO-SACC-CSN a rejeté la demande de réinstallation parce que le plaignant a exercé un droit en vertu de la partie 1 ou de la partie 2 de la Loi et aucun argument n’a été présenté en ce sens.

62        Cela laisse donc les alinéas 188b) et e), qui renvoient tous deux à l’adhésion à une organisation syndicale et à la discrimination. Le plaignant n’a présenté aucune preuve qu’il a fait l’objet d’un acte discriminatoire de quelque manière que ce soit. Il n’a présenté aucun argument voulant qu’il ait été victime d’un acte discriminatoire, à l’exception de la lecture à haute voix des alinéas 188b) et e). Il a également lu à haute voix les alinéas 188c) et d) et l’article 187. Ce n’est que dans sa réponse qu’il a formulé son argument concernant un acte discriminatoire dont il aurait été victime, après que le défendeur a fait référence à la jurisprudence. Dans sa réfutation, le plaignant a fait valoir que la Cour supérieure de justice de l’Ontario, dans sa poursuite en diffamation (Hunter & Boyd & NAFCO), avait rendu une conclusion de discrimination. Il m’a renvoyé au paragraphe 54 de cette décision.

63        J’ai attentivement examiné la décision dans Hunter & Boyd & NAFCO. Au paragraphe 54, la cour traite de la question de la preuve de malice dans la mesure où elle est liée à l’action déposée par le plaignant et fondée sur la diffamation. Même si ce paragraphe mentionne effectivement l’exclusion du plaignant de l’UCCO-SACC-CSN, il le fait uniquement afin de présenter le contexte de la vraie question tranchée, c’est-à-dire la preuve de malice dans la mesure où elle concerne les déclarations diffamatoires alléguées formulées à propos du plaignant et de son codemandeur dans cette poursuite. La décision ne formule aucune conclusion à propos de la discrimination; il n’y a même aucune mention d’un acte discriminatoire.

64        Malgré le fait que Hunter & Boyd & NAFCO ne mentionne aucun acte discriminatoire, on ne m’a pas expliqué en quoi les motifs dans une affaire qui a commencé en 2007 et qui a été tranchée en 2012 pourraient constituer une preuve de discrimination dans une situation de fait qui est survenue en 2014.

65        Le défendeur a fait valoir que le plaignant ne s’était pas prévalu du processus de recours (appel) défini au paragraphe 4.04 de la constitution. À ce titre, la Commission n’aurait pas compétence, car le plaignant n’a pas épuisé le processus défini aux paragraphes 190(3) et (4) de la Loi. À son tour, le plaignant a fait valoir que la constitution et son libellé avaient évolué au fil des ans et il a inféré que, par conséquent, il n’aurait pas pu savoir exactement ce que l’on attendait de lui.

66        Je ne suis pas d’accord que le paragraphe 4.04 de la constitution établit ce que le défendeur a fait valoir. Il stipule clairement qu’un membre exclu ou suspendu a le recours suivant :

                   […]

a) si le membre, dont la suspension ou l’expulsion a été prononcée par l’exécutif régional et ratifiée par l’exécutif national, désire en appeler, il doit le faire par écrit auprès du deuxième vice-président national, dans les 30 jours civils qui suivent la ratification prise par l’exécutif national;

[…]

67        Le recours d’appel prévu au paragraphe 4.04 de la constitution n’est pas très clair. Premièrement, il semble prévoir uniquement un appel d’une recommandation formulée par un exécutif régional qui est ratifiée par l’exécutif national. Deuxièmement, l’appel doit être déposé dans les 30 jours civils suivant la ratification de la décision par l’exécutif national. Troisièmement, compte tenu du fait qu’il stipule qu’un appel doit être déposé dans les 30 jours suivant la ratification de la décision, cela sous-entendrait qu’il s’agit de la décision d’exclure ou de suspendre, puisqu’une fois le délai de 30 jours civils écoulé, la période d’appel pour les membres suspendus ou exclus est épuisée.

68        Même si l’on pouvait soutenir une interprétation selon laquelle la constitution prévoit un processus d’appel d’une décision dans une demande de réinstallation en vertu de l’alinéa 4.05), celui-ci ne s’appliquerait que si la demande de réinstallation était formulée auprès d’un d’exécutif régional qui a rendu une décision défavorable à l’ancien membre et si cette décision est ratifiée par l’exécutif national. Cependant, cela ne s’appliquait pas au plaignant, car l’exécutif national l’a exclu directement. En raison de ce fait, il ne pouvait pas présenter une demande de réinstallation aux termes de l’alinéa 4.05a) de la constitution, uniquement aux termes de l’alinéa 4.05b), qui s’applique aux personnes suspendues ou exclues par l’exécutif national. En conséquence, le processus de recours (appel) défini au paragraphe 4.04 ne s’applique pas au plaignant et il ne pouvait pas s’en prévaloir.

69        Donc, même si l’argument du défendeur sur ce point est rejeté, cela n’aide pas le plaignant, car il était tenu de déposer sa plainte dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a eu ou, selon la Commission, aurait dû avoir connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

70        Les plaintes déposées auprès de la Commission en vertu de l’art. 190 de la Loi sont déposées, conformément à l’art. 57 du Règlement, au moyen d’une formule 16.

71        D’après sa preuve, le plaignant a eu connaissance de la décision de ne pas le réinstaller le 16 avril 2014, comme il l’a indiqué dans sa formule 16 au paragraphe 5, où l’on pose la question en ce qui concerne la date à laquelle le plaignant a eu connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu à la plainte. Effectivement, le plaignant a également indiqué ce qui suit dans sa plainte, dans l’addenda annexé à sa formule 16, dans lequel il a annexé un exposé concis des actions, des omissions ou des situations reprochées, y compris les dates et les noms des personnes en cause :

                   [Traduction]

                   […]

J’ai présenté une demande d’être réinstallé en tant que membre le 5 mars 2014. J’ai reçu une décision de Kevin Grabowsky, le président national de l’UCCO-SACC-CSN, le 16 avril 2014 m’informant que l’exécutif national de l’UCCO-SACC-CSN avait pris la décision unanime de ne pas me réinstaller en qualité de membre.

[…]

72        Le plaignant a également déposé en preuve une copie de la lettre du 22 mai 2014 de M. Grabowsky, qui établit le rejet de la demande de réinstallation et indique : [traduction] « Veuillez prendre note que la présente lettre vous a également été envoyée par courriel le 16 avril 2014. »

73        Dans la formule 16, les paragraphes 6 et 7 doivent être remplis uniquement si la plainte allègue une violation des alinéas 188b) ou c) de la Loi. Le plaignant les a remplis. Au paragraphe 6, il a déclaré que la date à laquelle un grief ou un appel a été présenté conformément à toute procédure établie par l’organisation syndicale était le 5 mars 2014. Et, au paragraphe 7, il a déclaré que la date à laquelle l’organisation syndicale lui a remis une copie de la décision à propos du grief ou de l’appel cité au paragraphe 6 était le 16 avril 2014. Cependant, il ressort clairement de la preuve que le plaignant n’a aucune procédure d’appel à suivre; qu’il a mal interprété cet article et qu’il a indiqué ces dates en faisant allusion aux procédures d’appel relatives au rejet de sa demande de réinstallation, alors qu’une procédure n’existait pas. De toute façon, cela ne change pas les faits ou les délais dans son cas, car la date pertinente demeure le 16 avril 2014.

74        Le plaignant a présenté sa plainte auprès de la CRTFP le 8 août 2014; c’est-à-dire, 114 jours après la date à laquelle il a eu connaissance des circonstances y ayant donné lieu. Par conséquent, la plainte est hors délai.

75        Contrairement à un grief, pour lequel la procédure de règlement des griefs en vertu de la Loi et de son Règlement prévoit des prorogations de délai, il n’existe aucun pouvoir en vue de proroger le délai pour déposer une plainte en vertu de la Loi.

76        La plainte doit être rejetée, car elle est hors délai.

77        De toute façon, même si la plainte n’avait pas été hors délai, le plaignant ne peut déposer la plainte aux termes des articles 187 et 188 ou du paragraphe 189(1). Un plaignant ne peut pas tout simplement affirmer qu’il estime qu’une injustice a eu lieu. Il doit établir les faits sur lesquels repose la plainte dans la preuve qu’il présente à la Commission. Le plaignant ne s’est pas acquitté de ce fardeau. Par conséquent, la plainte est rejetée.

78        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

VI. Ordonnance

79        La plainte est rejetée.

Le 4 juillet 2017.

Traduction de la CRTESPF

John G. Jaworski,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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