Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a exercé son droit de refuser d’effectuer un travail dangereux conformément à l’article 128 du Code canadien du travail (CCT) – il a été convoqué à une réunion avec le défendeur afin de discuter du rapport sur son refus de travailler – puisqu’il n’était pas tenu d’assister à quelque réunion que ce soit au sujet de son refus de travailler avant d’avoir reçu le rapport, il a accepté d’y assister seulement s’il était autorisé à être accompagné d’un représentant de l’agent négociateur; aucun représentant n’était disponible – puisque la réunion n’était pas de nature disciplinaire et qu’elle avait pour but de présenter les résultats du rapport du défendeur, ce dernier était d’avis que le plaignant n’avait pas le droit d’être accompagné d’un représentant de l’agent négociateur et il a insisté pour que la réunion ait lieu – lorsque le plaignant a continué de refuser d’y assister, il a été renvoyé à la maison pour insubordination – à la suite d’une enquête plus approfondie sur son refus de se présenter à la réunion, une suspension d’un jour lui a été imposée – il a affirmé que son renvoi à la maison et sa suspension par le défendeur étaient des mesures de représailles en raison de son refus d’exercer un travail non sécuritaire, conformément aux articles 133 et 147 du CCT – afin de déterminer si des représailles ont été imposées, il doit y avoir un lien entre l’exercice de ses droits en vertu du CCT par le plaignant et la mesure disciplinaire du défendeur – l’arbitre de grief a conclu que le plaignant n’avait aucune raison légitime de ne pas se présenter à la réunion comme il lui a été ordonné – l’ordre de s’y présenter s’inscrivait dans la portée de l’autorité du défendeur, ne présentait aucun risque pour sa sécurité ou celle des autres employés, et était légal – à titre d’employé, le plaignant avait l’obligation de se soumettre à l’ordre d’assister à la réunion sans un représentant de l’agent négociateur et, en refusant de le faire, il a fait preuve d’insubordination – l’arbitre de grief a déterminé qu’il n’y avait aucun lien entre le refus de travailler et le comportement pour lequel le plaignant s’est vu imposer une mesure disciplinaire – la situation découlait d’un mauvais environnement patronal-syndical et d’un plaignant qui a insisté pour que le défendeur se plie à ses demandes – l’arbitre de grief a conclu que le manque de respect du plaignant à l’égard du défendeur était la cause réelle des mesures disciplinaires qui ont été imposées au plaignant. Plaintes rejetées.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique et Code canadien du travail

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20170613
  • Dossier:  560-02-116 et 122
  • Référence:  2017 CRTEFP 62

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

PEDRO SOUSA-DIAS

plaignant

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Agence des services frontaliers du Canada)

défendeur

Répertorié
Sousa-Dias c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada)


Affaire concernant des plaintes visées à l’article 133 du Code canadien du travail


Devant:
Margaret T.A. Shannon, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour le plaignant:
Jean-Rodrigue Yoboua, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour le défendeur:
Joel Stelpstra, avocat
Affaire entendue à Kingston (Ontario),
du 3 au 5 août 2016 et les 2 et 3 février 2017.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Plaintes devant la Commission

1        Dans ses plaintes, Pedro Sousa-Dias (le « plaignant ») a allégué qu’il avait fait l’objet de menaces voulant qu’une mesure disciplinaire pourrait lui être imposée pour avoir refusé d’assister à une réunion sans être accompagné par son représentant en santé et sécurité au travail (« SST »). Il a également allégué que l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC » ou le « défendeur ») lui avait imposé une mesure disciplinaire parce qu’il a exercé son droit de refuser d’effectuer un travail dangereux en vertu de l’art. 128 du Code canadien du travail (L.R.C., 1985, ch. L-2; le « CCT »). Il a allégué que les mesures prises par le défendeur contrevenaient aux articles 147 et 147.1 du CCT.

II. Résumé de la preuve

2        Selon le défendeur, le plaignant a le droit de refuser d’effectuer un travail dangereux, mais il n’a pas le droit de faire preuve d’un manque de respect dans le cadre de son refus. Le plaignant ne comprenait pas le processus lié au refus de travailler et il s’en est pris aux représentants du défendeur lorsqu’il a exercé ses droits en vertu du CCT. Le défendeur avait le droit de prendre une mesure disciplinaire à l’endroit du plaignant relativement à son comportement insubordonné, agressif et conflictuel. Le défendeur ne peut pas permettre aux employés d’exercer leurs droits en vertu du CCT et s’attendre à ce que leur comportement inapproprié soit protégé en vertu du CCT. Le comportement inapproprié du plaignant ne faisait pas partie de son refus de travailler.

3        Le plaignant a fait valoir que le 10 mars 2015, il a exercé son droit de refuser d’effectuer un travail dangereux en vertu de l’art. 128 du CCT. Le 11 mars 2015, il a été convoqué à une réunion avec le défendeur. Conformément au CCT, il avait le droit d’être représenté, mais aucun représentant de l’agent négociateur ou de la SST n’était disponible. Le défendeur a néanmoins insisté pour que la réunion ait lieu. Lorsque le plaignant a refusé d’y assister, le défendeur l’a renvoyé chez lui. Le 23 juin, le plaignant a fait l’objet d’une mesure disciplinaire relativement à ces événements.

4        En mars 2015, Steven MacLean était le surintendant de la circulation au point d’entrée (le « PE ») de l’ASFC situé à Lansdowne, en Ontario. Il était chargé de superviser les agents des services frontaliers (les « ASF »), y compris le plaignant. Lorsqu’il s’est présenté au travail le 11 mars 2015, le surintendant dont le quart venait de se terminer l’a informé que la veille, le plaignant avait refusé de travailler seul dans la salle de comptoirs des douanes (une salle ouverte où les importations commerciales sont traitées par les ASF). M. MacLean a été chargé d’informer le plaignant, lorsque ce dernier se présenterait au travail, qu’il devait assister à une réunion dans la salle de comptoirs des douanes en vue de discuter des constatations du défendeur quant à la sécurité du travail refusé au cours du quart précédent.

5        M. MacLean a approché le plaignant vers 14 h, le 11 mars 2015. Dans un ton normal de conversation, il l’a informé de la réunion. Lorsque le plaignant a refusé d’y assister, M. MacLean lui a dit que sa présence était requise afin de lui transmettre les résultats de l’enquête du défendeur. Il ne s’agissait ni d’une réunion disciplinaire ni d’une réunion de recherche des faits. Randy Leach a été témoin de cette conversation, ainsi que d’autres ASF, en raison du changement de quart. Le plaignant a clairement été informé qu’il ne s’agissait ni d’une réunion disciplinaire ni d’une réunion de recherche des faits.

6        M. MacLean a décrit son comportement comme calme et posé. Il communiquait simplement au plaignant les renseignements que Tammy Kendrew, la chef des opérations du PE, lui avait fournis. M. MacLean ne comprenait pas pourquoi le plaignant refusait d’assister à la réunion. Tel qu’il l’a mentionné, le plaignant a finalement capitulé et a accepté d’assister à la réunion, en précisant toutefois qu’il ne le ferait que s’il était accompagné d’un représentant de l’agent négociateur.

7        M. MacLean en a informé Mme Kendrew, qui a répondu que le plaignant n’avait pas droit à un représentant de l’agent négociateur puisque la réunion n’était pas de nature disciplinaire. Lorsque M. MacLean a communiqué ces renseignements au plaignant, ce dernier l’a informé qu’il n’y assisterait pas sans un représentant. D’autres échanges ont eu lieu à ce sujet jusqu’à ce que Mme Kendrew ordonne à M. MacLean d’informer le plaignant qu’elle lui ordonnait d’assister à la réunion. Encore une fois, il a refusé de le faire sans la présence d’un représentant.

8        Après que le plaignant ait été informé que la demande de réunion était devenue un ordre et après qu’il ait de nouveau refusé de s’y présenter sans représentant, lui et M. Leach ont traversé la rampe d’accès pour se rendre au bureau de Mme Kendrew. M. MacLean avait préalablement avisé Mme Kendrew que le plaignant et M. Leach se rendaient à son bureau, ce qu’elle a admis. Elle a également ordonné à M. MacLean de rédiger un rapport écrit de ses interactions avec le plaignant (pièce 9). Une certaine période s’est écoulée et le plaignant est retourné à la salle de comptoirs des douanes. Il a alors informé M. MacLean qu’il avait été renvoyé à domicile.

9        Les relations patronales-syndicales au PE étaient tendues au moment de ces événements. Selon le représentant concerné de l’agent négociateur, elles étaient souvent conflictuelles. Il existait des conflits interpersonnels permanents à tous les niveaux. La participation du plaignant à ces conflits était connue, y compris dans le cadre d’une situation où il s’était disputé avec un autre ASF à l’extérieur du bureau de la circulation.

10        Mme Kendrew a pris connaissance du refus de travailler du plaignant au moyen d’un courriel qu’elle a reçu la soirée du 10 mars. Elle a ensuite informé son patron, Lance Markell, directeur de district, que l’affaire était traitée par le surintendant en service. Le lendemain, le rapport de ce surintendant lui a été remis. Mme Kendrew a alors planifié une réunion pour communiquer les résultats des demandes de renseignements du défendeur en ce qui concerne les risques de travailler seul dans la salle de comptoirs des douanes qui avaient été allégués. Elle avait l’intention de remettre le rapport du défendeur en personne au plaignant.

11        Comme un nouveau processus avait été récemment mis en œuvre pour traiter les refus de travailler, Mme Kendrew a consulté la section des relations de travail du défendeur et son siège social de la SST. Elle a été informée que le défendeur avait l’obligation légale de ne communiquer que les résultats de son enquête; la façon dont les résultats étaient communiqués n’était prévue par aucune disposition. Mme Kendrew a pris des dispositions afin qu’un représentant du siège social de la SST soit au téléphone pendant sa réunion proposée avec le plaignant.

12        Elle a demandé à M. MacLean d’informer le plaignant qu’elle souhaitait le voir pour discuter des résultats des demandes de renseignements du défendeur et pour l’informer que Jeff Wood, le surintendant de la salle de comptoirs des douanes et représentant du siège social de la SST, serait également présent. M. MacLean l’a informé que le plaignant n’y assisterait pas sans un représentant de l’agent négociateur, auquel il n’avait pas droit. Lorsqu’il a continué de refuser d’y assister, elle a demandé à M. MacLean d’informer le plaignant qu’il lui était ordonné d’assister à la réunion fixée à environ 14 h 15, le même jour. Entre-temps, elle a de nouveau consulté son conseiller en relations de travail, qui a confirmé que le plaignant n’avait pas droit à un représentant de l’agent négociateur puisque la réunion n’était pas disciplinaire.

13        Vers 14 h 20, le même après-midi, le plaignant s’est présenté, accompagné de M. Leech. Mme Kendrew était dans un petit bureau avec M. Wood; il y avait quatre personnes dans ce petit espace. Mme Kendrew a tenté d’expliquer qu’elle voulait communiquer les résultats de l’étape 1 des demandes de renseignements du défendeur, tel qu’il est requis par le CCT. Toutefois, elle n’arrivait pas à donner les résultats parce que le plaignant ne cessait de l’interrompre. Selon elle, il tentait de l’intimider avec son comportement conflictuel.

14        Le plaignant a continué de faire valoir qu’il avait droit à la présence de son représentant de l’agent négociateur. Mme Kendrew a tenté d’expliquer le but de la réunion. Il a également expliqué que le représentant de l’agent négociateur en SST ne participait aux réunions que dans l’éventualité où le plaignant n’accepterait pas les résultats de l’étape 1 de l’enquête. Le plaignant était hostile, argumentatif et intimidant, et il persistait à faire valoir qu’il avait droit à un observateur. Il a refusé de s’asseoir; il se tenait debout de manière à dominer Mme Kendrew, à une distance de trois ou quatre pieds. La réunion devait avoir lieu dans la salle de conférence, mais le groupe ne s’y est jamais rendu en raison du comportement du plaignant.

15        L’ensemble de l’interaction entre le plaignant et Mme Kendrew a duré moins de 15 minutes, durant lesquelles le plaignant est devenu de plus en plus animé, hostile et agressif. La réunion n’a pas été productive. À l’audience, Mme Kendrew a souligné qu’il s’agissait de la première fois qu’elle avait une interaction aussi agressive et conflictuelle avec une personne du PE. Le plaignant a manqué de respect à son égard et a tenté de l’intimider. Elle a conclu qu’il avait fait preuve d’insubordination et elle l’a donc renvoyé à domicile. Selon elle, il n’était pas approprié qu’une personne aussi animée puisse porter une arme à feu.

16        Mme Kendrew a reconnu qu’elle avait haussé le ton à l’endroit du plaignant en vue de tenter de rétablir le contrôle de la situation. Le comportement du plaignant l’a surprise; elle avait toujours eu des conversations cordiales avec lui. Elle n’était pas habituée qu’un ASF de son PE ait un comportement aussi peu professionnel et irrespectueux. Elle l’a informé qu’elle le renvoyait à domicile avec salaire en raison de son insubordination; il a insisté pour qu’elle le mette par écrit. Malgré l’ordre de partir, il a continué d’argumenter avec elle au sujet de son droit à un représentant de l’agent négociateur à de telles réunions. Il ne quittait pas le bureau. Elle a accepté de lui donner une ordonnance écrite, conformément à sa demande. Elle lui a également indiqué qu’elle l’appellerait à son domicile pour lui communiquer quand il pourrait retourner au PE, ce qu’elle a fait le lendemain.

17        Après l’incident, Mme Kendrew a informé M. MacLean de ce qui s’était produit. Elle a ensuite appelé son directeur. Pendant l’appel, elle s’est effondrée; elle était contrariée et anxieuse. Le comportement du plaignant n’était pas proportionnel aux circonstances.

18        Il ne s’agissait pas de la première fois que le plaignant soulevait la question du travail en solitaire dans la salle de comptoirs des douanes. Il l’avait fait le 31 janvier 2015, dans des courriels adressés à la surintendante, Jennifer Grouin (pièce 12). Le 9 mars 2015, Mme Kendrew a répondu à ce courriel en confirmant que ses préoccupations avaient fait l’objet de discussions. Elle a acheminé ces courriels à son directeur et aux services des ressources humaines de l’ASFC, à Ottawa, en Ontario, après qu’il ait exercé son droit de refuser d’effectuer un travail dangereux la nuit du 10 mars 2015. Elle n’a pas transmis les courriels en vue d’imposer une mesure disciplinaire au fonctionnaire; elle l’a fait pour s’assurer que l’Administration centrale de l’ASFC détienne toute la correspondance pertinente.

19        Mme Kendrew n’a jamais envisagé de prendre une mesure disciplinaire à l’égard du plaignant pour avoir exercé ses droits en vertu du CCT. Toutefois, elle a envisagé d’amorcer un processus de recherche des faits sur la façon dont il avait traité Mme Grouin. Bien qu’il ait obtenu tous les renseignements nécessaires et les résultats de l’évaluation du défendeur relative à ses préoccupations, il a appelé Mme Grouin. Elle a dit qu’elle avait été très contrariée par l’appel et qu’elle avait l’impression qu’il tentait de l’intimider. Mme Kendrew n’était pas contrariée par le fait qu’il ait tenté d’exercer son droit de refuser d’effectuer un travail dangereux; elle était contrariée par la façon dont il avait traité la surintendante Grouin.

20        Ce comportement a incité Mme Kendrew à se demander si le plaignant avait agi de bonne foi au moment d’exercer son droit de refuser d’effectuer un travail dangereux. Elle soupçonnait qu’il avait agi de mauvaise foi parce que le défendeur avait déjà abordé ses préoccupations relatives à la question de travailler seul dans la salle de comptoirs des douanes. Le plaignant avait été informé que les politiques sur le travail seul et sur le jumelage ne s’appliquaient pas au PE. Des copies des politiques pertinentes lui ont été fournies. Mme Kendrew était d’avis qu’un employé agit de bonne foi lorsqu’il exerce ses droits en vertu du CCT si les politiques ne sont pas suivies, mais que ce n’est pas le cas lorsqu’il est au courant que les politiques qu’ils souhaitent voir exécuter ne s’appliquent pas.

21        Peu importe ces préoccupations, Mme Kendrew a insisté pour imposer une mesure disciplinaire à l’égard du plaignant concernant la façon dont il l’avait traité le 11 mars 2015. Elle a déclaré que les services des ressources humaines l’avaient informée qu’elle était tenue, en vertu de la loi, de lui communiquer les résultats de l’étape 1 de l’enquête portant sur les allégations du plaignant voulant que le fait de travailler seul dans la salle de comptoirs des douanes soit dangereux. Elle a également été informée que, puisque cette réunion n’était pas de nature disciplinaire, il n’avait pas droit à être accompagné d’un représentant de l’agent négociateur. L’agent négociateur intervient uniquement si les résultats de l’étape 1 ne sont pas acceptés et le processus se poursuit à une enquête, dans le cadre d’une deuxième étape.

22        Mme Kendrew a appelé le plaignant pour discuter des résultats de l’étape 1, pas pour mener une enquête disciplinaire. À trois reprises, le plaignant a refusé de participer à la réunion s’il n’était pas autorisé à avoir son représentant de l’agent négociateur; elle a finalement cédé et l’a autorisé. Afin de tenter d’établir un équilibre entre les chiffres, elle a demandé à un membre de l’équipe de direction d’y assister avec elle. Elle avait l’intention d’expliquer les résultats et d’appeler ensuite Dawn Lambert, au bureau de la SST à l’Administration centrale, en vue de répondre à toute question. Elle n’a jamais fait l’appel en raison du comportement du plaignant. Mme Kendrew savait qu’il éprouvait des difficultés à traiter avec des gestionnaires féminines et, en conséquence, elle estimait qu’il la mettait à l’épreuve.

23        Le plaignant n’a pas eu recours à un langage offensant pendant la réunion. Selon la description de Mme Kendrew, il était plutôt enragé. Il était menaçant à son égard et il la pointait du doigt. Elle n’avait pas peur qu’il utilise son arme à feu, mais elle était préoccupée par le fait qu’une personne portant une arme à feu puisse avoir une telle réaction exagérée. Il ne s’agissait pas d’un comportement professionnel et elle était préoccupée par la rapidité avec laquelle il est passé à la colère. Elle a admis qu’elle aurait pu dire quelque chose à ce moment-là au sujet de son ton et de ses actes, mais elle a plutôt choisi de le renvoyer à domicile parce qu’il faisait preuve d’insubordination. Il a été renvoyé à domicile avec rémunération, ce qui devait constituer une période lui permettant de se calmer et non une mesure disciplinaire.

24        En aucun temps le plaignant n’a fait l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir exercé ses droits en vertu du CCT ou pour avoir refusé d’assister à une réunion afin de discuter des résultats de l’étape 1. Le patron de Mme Kendrew lui a imposé une mesure disciplinaire pour son comportement envers Mme Kendrew pendant la réunion. Mme Kendrew n’avait ni le pouvoir ni l’intention de prendre une mesure disciplinaire à l’égard du plaignant.

25        Au moment de l’incident, le directeur de district était M. Markell. Il a souligné que, historiquement, les relations de travail au PE étaient difficiles et conflictuelles. Par conséquent, lorsqu’il a été informé du refus de travailler du plaignant, il a demandé à Mme Kendrew de le tenir au courant des événements liés à la question de la salle de comptoirs des douanes. Il savait que Mme Kendrew avait l’intention de rencontrer le plaignant le 11 mars pour lui communiquer les constatations du défendeur.

26        Le 11 mars, M. Markell a reçu un appel de Mme Kendrew. Elle était très contrariée. Elle lui a expliqué qu’elle avait tenté d’organiser la réunion avec le plaignant, tel qu’il avait été prévu, mais qu’il avait refusé d’y assister à moins qu’il puisse être accompagné d’un représentant de l’agent négociateur. M. Markell a déclaré que Mme Kendrew pleurait lorsqu’elle a décrit son interaction avec le plaignant et la raison pour laquelle elle l’avait renvoyé à domicile.

27        Il s’agissait de la première fois qu’un gestionnaire appelait M. Markell dans un tel état et il en a été très préoccupé. Lorsqu’il a communiqué avec Mme Kendrew et qu’il a appris comment elle se sentait, il a été offensé. Le comportement du plaignant consistant à se tenir debout dans l’embrasure de la porte, à être agité et à lever le ton n’était pas professionnel. M. Markell a envisagé d’enlever l’arme à feu du plaignant jusqu’à ce qu’il soit convaincu que le comportement du fonctionnaire à l’égard de Mme Kendrew ne se reproduirait pas.

28        Selon M. Markell, il fallait aborder la question du comportement inapproprié du plaignant. Il l’a donc informé, par courriel, qu’un processus de recherche des faits aurait lieu; le plaignant a refusé de participer au processus (pièce 15). Le processus de recherche des faits quant à son comportement a été suspendu lorsque le plaignant a déposé une plainte de harcèlement contre les chefs Pergunas et Kendrew (pièce 11, onglet 1). Entre-temps, M. Markell a obtenu les déclarations de Mme Kendrew et de messieurs Woods, Leach et MacLean. M. Markell a examiné le contenu de ces déclarations (pièces 9 et 16) dans le cadre de ses délibérations. Il a également examiné le contenu du dossier personnel du plaignant.

29        M. Markell a conclu que, selon les renseignements qui lui ont été présentés, le plaignant avait fait preuve d’un comportement non professionnel et d’insubordination dans le cadre de ses interactions avec Mme Kendrew. Un employé à qui un supérieur ordonne de faire quelque chose doit exécuter les directives et déposer ensuite un grief. La règle est [traduction] « travailler maintenant, se plaindre ensuite ».

30        Dans un milieu d’application de la loi, comme le PE, la direction ne veut pas que le comportement de ses employés s’aggrave jusqu’à atteindre le niveau atteint par le plaignant dans le cadre de ses entretiens avec Mme Grouin et Mme Kendrew. M. Markell a pris le temps d’examiner tous les facteurs et de consulter sa personne-ressource des relations de travail, qui a recommandé l’imposition d’une suspension de trois jours sans traitement. Toutefois, M. Markell estimait que la suspension d’un jour qu’il a imposée était plus appropriée parce que, bien que Mme Kendrew aurait pu communiquer les résultats de l’étape 1 de l’enquête dans un autre format que celui qu’elle a choisi, le comportement du plaignant n’était pas excusé.

31        Dans la lettre disciplinaire (pièce 8), M. Markell a énuméré ce qu’il estimait être les facteurs atténuants et aggravants. Le plaignant a été rémunéré pour la journée où il a été renvoyé à domicile; l’acte de renvoi à domicile visait à désamorcer la situation et n’était pas de nature disciplinaire. Il a reçu l’ordre de retourner chez lui et d’attendre un appel le lendemain pour l’informer de sa date de retour au travail. Il a fallu plusieurs essais avant de pouvoir le rejoindre puisqu’il avait quitté son domicile, malgré les directives d’attendre l’appel du défendeur.

32        La perspective du plaignant quant aux événements des 10 et 11 mars 2015 était différente. Dès le 31 janvier 2015, il a exprimé ses préoccupations quant à la question de travailler seul dans la salle de comptoirs des douanes, puisque les ASF les plus près qui pouvaient venir l’aider s’il en avait besoin étaient dans l’entrepôt commercial, à une distance d’environ 60 pieds dans une salle distincte et derrière une porte verrouillée. La seule façon de les avertir était par radio. Le temps de réponse en cas d’appel à l’aide était de 60 secondes. Il a soulevé ces préoccupations auprès de Mme Grouin le 31 janvier 2015 (pièce 12).

33        Le plaignant a reçu un courriel du surintendant Craig Kennedy l’informant que Mme Kendrew lui avait demandé d’examiner les préoccupations du plaignant quant au travail dans la salle de comptoirs des douanes. Pendant la tentative de planification de la réunion, le plaignant a demandé s’il pouvait être accompagné d’un représentant de l’agent négociateur. M. Kennedy a refusé parce qu’il ne se sentait pas à l’aise de rencontrer deux représentants de l’agent négociateur (le plaignant était le vice-président de la section locale de l’agent négociateur). Après un échange de courriels, la réunion n’a pas eu lieu le 5 mars 2015. Dans un courriel à l’intention de M. Kennedy, envoyé le 10 mars 2015 (pièce 18), le plaignant a résumé sa version des tentatives de planification de la réunion.

34        Au PE, des allégations d’inconduite étaient facilement soulevées et, par conséquent, le plaignant était réticent à l’idée de rencontrer la direction sans un représentant de l’agent négociateur. Il n’y avait aucune raison de rencontrer Mme Kendrew le 11 mars 2015; elle aurait pu envoyer les résultats de l’étape 1 de l’enquête par courriel, comme elle l’a finalement fait (pièce 13). Selon le plaignant, le défendeur ne souhaitait clairement pas discuter davantage de ses préoccupations. Le 9 mars, il a reçu un courriel de Mme Kendrew indiquant qu’aucune autre discussion n’aurait lieu à ce sujet. Sa seule option était d’invoquer son droit de refuser d’effectuer un travail dangereux en vertu de la partie II du CCT.

35        Le 10 mars, le plaignant n’a pas attendu la fin de son quart pour recevoir le rapport du défendeur relativement à l’étape 1 de l’enquête. Il a choisi de le recevoir le lendemain au moment de se présenter au travail. Selon sa compréhension, le surintendant en service devait lui donner le rapport lors de son prochain quart ou Mme Grouin devait lui envoyer par courriel. Il n’y avait aucune entente selon laquelle il rencontrerait Mme Kendrew le lendemain. Il était d’avis que ses interactions avec Mme Grouin étaient professionnelles, cordiales et amicales. Il n’y avait aucune animosité entre eux.

36        Lorsque le plaignant s’est présenté à son quart, le 11 mars 2015, à 14 h, il a remarqué que le tableau d’attribution des tâches du PE indiquait qu’il devait assister à une réunion. Lorsqu’il a posé des questions à ce sujet, il a été informé qu’elle concernait la situation survenue la veille. Il en a discuté avec M. Leach et lui a demandé d’assister également à la réunion avec M. MacLean. Lorsque le plaignant a pris connaissance de l’objet de la réunion, il a dit à M. MacLean qu’une telle réunion n’était pas nécessaire et qu’il n’y assisterait pas. Selon le plaignant, à ce moment-là, il attendait de recevoir une copie écrite du rapport de Mme Grouin. M. MacLean lui a expliqué que la réunion avait pour objet de discuter de ce rapport et qu’il devait y assister.

37        Le plaignant était d’avis que la tenue d’une réunion avec deux gestionnaires en vue de discuter du rapport de l’étape 1 de l’enquête constituait une tentative d’intimidation à son égard afin qu’il accepte le rapport. Il a refusé d’y assister et a dit à M. MacLean que le défendeur pouvait lui envoyer le rapport par courrier électronique. M. MacLean l’a assuré que la réunion n’était pas disciplinaire. Le plaignant a accepté d’y assister à condition de pouvoir être accompagné de M. Leach. M. Leach a suggéré qu’il serait plus logique si Eric Robidoux, le représentant de l’agent négociateur membre du comité de SST, y assistait; le plaignant lui a demandé d’y assister.

38        M. MacLean a présenté la demande du plaignant à Mme Kendrew, qui l’a refusée. En conséquence, le plaignant a refusé d’assister à la réunion. Plus tard, le même après-midi, M. MacLean l’a informé qu’on lui ordonnait d’assister à la réunion avec Mme Kendrew et Mme Lambert, qui y participerait par téléconférence. Il a continué de faire valoir qu’il n’y assisterait qu’avec un représentant. Encore une fois, il a été informé que, selon Mme Kendrew, il ne s’agissait pas d’une option.

39        Selon la preuve présentée par le plaignant, un peu plus tard, il discutait avec M. Leach au comptoir lorsque M. MacLean les a approchés. M. MacLean a informé le plaignant qu’on lui ordonnait d’assister à une réunion avec Mme Kendrew pour discuter de son insubordination. L’affaire était devenue disciplinaire et le plaignant avait donc droit à un représentant de l’agent négociateur. La réunion ne concernait plus son refus de travailler de la veille. Ironiquement, Mme Kendrew a continué de dire qu’il n’avait pas le droit d’être accompagné par un représentant de l’agent négociateur.

40        Contrairement à ce que Mme Kendrew a décrit relativement à la distance entre elle et le plaignant pendant la réunion du 11 mars, le plaignant a fait valoir qu’il était debout, dans l’embrasure de la porte du bureau, à une distance d’environ 10 pieds de Mme Kendrew. À un moment donné, cette distance a augmenté à 12 pieds lorsque Mme Kendrew a poussé sa chaise vers l’arrière. Le plaignant a dit qu’il était debout dans l’embrasure de la porte et que ses mains étaient orientées vers le bas et serrées devant lui. Il a indiqué qu’il avait l’habitude de parler avec ses mains. Il souhaitait s’assurer de se comporter de manière professionnelle et, par conséquent, il a joint ses mains devant lui.

41        Selon le plaignant, Mme Kendrew était nerveuse lorsqu’il est arrivé. Elle semblait être mécontente et frustrée quant à la situation. Elle avait le visage rouge et elle respirait rapidement. Elle n’a pas offert au plaignant de s’asseoir, et elle n’a pas échangé de plaisanteries. D’autre part, toujours selon le plaignant, M. Wood semblait détendu. Il se penchait en arrière sur sa chaise. M. Leach était debout à la gauche du plaignant et semblait très détendu.

42        Mme Kendrew a parlé en premier. Elle a indiqué que la réunion avait été convoquée en vue de discuter des résultats de l’étape 1 de l’enquête, liée au refus de travailler de la veille. Mme Lambert devait y assister par téléphone. Le plaignant a ensuite calmement informé Mme Kendrew qu’il n’était pas tenu d’y assister, mais qu’il avait accepté de le faire s’il pouvait être accompagné par son représentant en SST. Mme Kendrew l’a ensuite interrompu pour lui dire qu’il avait demandé un représentant de l’agent négociateur et non un représentant en SST.

43        Selon le témoignage du plaignant, le souvenir de Mme Kendrew quant à sa demande était exact. À l’origine, il avait demandé d’être accompagné de M. Leach. Lorsque sa demande a été refusée, il a finalement demandé d’être accompagné par M. Robidoux, son représentant en SST. Le plaignant a également mentionné à Mme Kendrew que M. MacLean lui avait dit que la réunion devait avoir lieu avec Mme Kendrew et M. Wood; il n’avait pas été question de Mme Lambert. Mme Kendrew ne voyait pas l’importance de la présence de Mme Lambert, mais M. Leach croyait que sa présence était très pertinente, car c’est ainsi que l’ensemble de cette situation avait commencé. Il y avait maintenant trois représentants du défendeur à la réunion. Mme Kendrew a répondu que Mme Lambert n’était pas une représentante du défendeur, mais une représentante en SST.

44        Le plaignant s’est rappelé que Mme Kendrew lui avait dit qu’elle n’était pas une experte en SST et que l’Administration centrale de l’ASFC lui avait dit qu’il n’avait pas le droit d’être accompagné par un représentant. Il a fait valoir que, selon son expérience, il avait droit à ce qu’un représentant l’accompagne tout au long du processus. Lorsqu’il a demandé que M. Robidoux l’accompagne, M. MacLean lui a dit que Mme Kendrew avait refusé la demande puisque M. Robidoux devait participer à l’étape 2, et elle a déclaré qu’elle ne souhaitait pas [traduction] « le contaminer » avec la connaissance de ce qui s’était produit à l’étape 1.

45        Selon le plaignant, tout au long de la réunion, il a maintenu le même comportement calme et posé. Il était frustré et mécontent quant à la façon dont la situation évoluait, mais il n’a pas crié. En fait, ni lui ni Mme Kendrew n’ont haussé le ton à l’égard de l’un et l’autre. La conversation s’est poursuivie jusqu’à ce que le plaignant ait essentiellement dit, selon son témoignage, [traduction] « aucun représentant, aucune réunion ». Mme Kendrew lui a ensuite ordonné de retourner à son domicile.

46        Selon son témoignage, Mme Kendrew a dit au plaignant que le refus d’assister à une réunion avec la direction sans un représentant pourrait occasionner une accusation d’insubordination à son endroit. Selon le plaignant, lorsque Mme Kendrew l’a renvoyé à domicile, elle a levé son ton et elle semblait être très troublée. Il a admis que lui aussi était mécontent quant à l’évolution de la réunion et qu’il était injuste de le renvoyer à domicile. Il a expliqué qu’il avait fait du covoiturage pour se rendre au travail et qu’il lui avait donc fallu du temps pour déterminer comment retourner chez lui. Il a déclaré que Mme Kendrew avait [traduction] « laissé échapper » qu’il ne s’agissait pas de son problème. Avant de quitter la réunion, il a demandé une confirmation écrite de son renvoi à domicile, conformément à l’exigence applicable lorsqu’un employé est suspendu en vertu de la clause 17.01 de la convention collective applicable.

47        Après avoir reçu l’ordre de retourner à domicile, Mme Kendrew a tenté de poursuivre la discussion sur la question de savoir si le plaignant avait le droit d’être accompagné par un représentant de l’agent négociateur. Le plaignant a souligné avoir dit à Mme Kendrew qu’elle lui avait ordonné de partir et que la question relative à un représentant de l’agent négociateur n’était plus ouverte à la discussion. Il n’a pas refusé de quitter le bureau; Mme Kendrew a insisté pour poursuivre les discussions.

48        Le plaignant a indiqué n’avoir pointé personne du doigt. Il est très conscient du langage corporel et des gestes et il y fait très attention. Il ne souhaitait rien faire qui compromettrait son affaire.

49        À environ 14 h 50, le même après-midi, alors qu’il attendait un taxi pour retourner chez lui, le plaignant a envoyé un courriel à Mme Kendrew pour s’informer au sujet de son avis de suspension écrit (pièce 7). Elle a répondu à environ 15 h 11, mais n’a pas mentionné la suspension. À son courriel, elle a joint une copie du rapport de l’étape 1 et a demandé d’obtenir ses commentaires.

50        Le lendemain, le 12 mars 2015, le plaignant devait se présenter au travail à 14 h. Puisque Mme Kendrew lui avait dit que quelqu’un communiquerait avec lui par téléphone pour lui dire s’il devait retourner au travail conformément à son horaire, il a attendu à la maison jusqu’à vers 10 h 30. Il a indiqué qu’il avait été surpris de n’avoir eu aucune nouvelle de quiconque. Il est allé au bureau de l’agent négociateur et il est retourné chez lui entre 17 h et 18 h, seulement. Vers 20 h 30, son épouse lui a dit qu’il avait un message vocal.

51        Selon la messagerie vocale, le surintendant Wood l’avait appelé vers midi le jour même et avait laissé deux messages indiquant que le plaignant devait se présenter au travail, conformément à l’horaire, le 12 mars. Il est retourné au travail le prochain jour prévu à l’horaire. Les jours suivants étaient ses jours de repos habituels. Pendant ses jours de repos, il a envoyé un courriel à M. Markell pour lui demander de s’assurer que, à son retour au PE, il ne serait pas traité comme il l’a été le 11 mars. Lorsqu’il est retourné le 15 mars, il a trouvé un courriel de la part de M. Markell l’informant d’une réunion prévue le 27 mars, à 14 h, pour discuter des événements du 11 mars (pièce 14).

52        Selon la preuve présentée, le plaignant n’a été informé à aucun moment des comportements jugés inacceptables qu’il a manifestés. La réunion prévue le 27 mars n’a pas eu lieu parce que, entre-temps, il a allégué avoir été harcelé par les chefs Pegunas et Kendrew (pièce 11, onglet 1). Le plaignant a déclaré n’avoir jamais déposé une plainte de harcèlement officielle au sujet de la violence en milieu de travail; il a plutôt envoyé un courriel. Il a rencontré la directrice générale régionale, Lisa Jane, pour discuter de ses préoccupations. En ce qui concerne les allégations de harcèlement, elle a accepté d’enquêter à ce sujet. Selon le plaignant, elle a reconnu que des erreurs avaient été commises dans le cadre du processus lié au refus de travailler et elle a suspendu le processus de recherche des faits amorcé par M. Markell.

53        Le 1er mai, M. Markell a encore une fois tenté de planifier la réunion qui devait avoir lieu le 27 mars; il l’a reportée au 5 mai. Le plaignant a répondu en refusant d’y participer (pièce 15). Selon son témoignage, la mesure disciplinaire imposée, telle qu’elle est décrite dans la lettre disciplinaire (pièce 8), lui avait fait perdre confiance dans le processus lié à la SST. Il estimait qu’il était protégé par le CCT, mais il avait tort. Une mesure disciplinaire lui a été imposée parce qu’il avait exprimé son point de vue. Il n’est devenu ni agité ni argumentatif. Il estimait qu’il avait agi de manière professionnelle et respectueuse tout au long de la réunion avec Mme Kendrew et qu’il avait évité tout geste physique. Elle n’avait pas agi de manière professionnelle pendant la réunion; son ton avait changé.

54        Le plaignant a reconnu que le CCT exige un dialogue entre le défendeur et ses employés, ce qui est prévu par ce texte législatif. Il est raisonnable et nécessaire pour les deux parties de discuter des questions en matière de santé et sécurité. Toutefois, le 11 mars 2015, lorsque M. MacLean a communiqué clairement au plaignant que, s’il refusait d’assister à une réunion, qui de l’avis du plaignant n’était pas requise parce qu’il avait été informé qu’il ne pouvait pas avoir un représentant de l’agent négociateur, une mesure disciplinaire lui serait imposée pour insubordination; il n’a pas respecté l’ordre.

55        Dans son témoignage, le plaignant a reconnu que les ordres sont importants en milieu de travail et qu’à titre de représentant syndical, il connaissait le principe de [traduction] « travailler maintenant, se plaindre ensuite ». Il a déclaré qu’il ne souscrivait tout simplement pas à ce principe. Il est d’avis que, parfois, un ordre doit être contesté.

56        Selon le plaignant, dans le cadre des discussions qui ont mené à la réunion du 11 mars, il a tout d’abord demandé que M. Leach participe à la réunion. Lorsque sa demande a été refusée parce que M. Leach était un représentant syndical, le plaignant a demandé que M. Robidoux y assiste parce qu’il était le représentant syndical membre du comité de SST local. Lorsque cette demande a également été refusée, le plaignant a assisté à la réunion avec M. Leach.

57        Toutefois, la réunion à laquelle il a assisté ne portait plus sur le refus de travailler et les résultats de l’étape 1. Il s’agissait clairement d’une réunion disciplinaire relative à son insubordination. (En contre-interrogatoire, il a contredit ces énoncés. Dans son témoignage, il a indiqué qu’il s’attendait à ce que la réunion porte sur son insubordination, mais qu’elle était axée sur le rapport de l’étape 1 et sur le droit à la représentation.)

58        Puisque la réunion était devenue disciplinaire, le plaignant était d’avis qu’il avait droit à la représentation de son agent négociateur. La direction comptait trois représentants à la réunion, ce qui n’était pas équitable, selon lui. Il n’était pas d’accord avec la présence de Mme Lambert. Il savait qu’elle était une experte en matière de SST, mais il estimait qu’elle n’était pas qualifiée puisqu’il avait travaillé avec elle antérieurement dans le cadre d’une situation à Wolfe Island.

59        Le plaignant a déclaré qu’il avait été surpris par l’ordre de retourner à la maison. Il a convenu qu’à la réunion, il avait été frustré par les directives de M. MacLean et Mme Kendrew, mais que Mme Kendrew avait été troublée par les événements. Selon son témoignage, le plaignant a indiqué clairement à Mme Kendrew qu’elle lui faisait perdre son temps parce qu’il n’avait aucune intention de la rencontrer sans un représentant de l’agent négociateur. Il ne se souvenait pas de lui avoir dit qu’elle pourrait aussi bien le renvoyer à domicile, conformément à ce qui est consigné dans les notes de l’événement (pièce 16) de M. Wood. Il ne se souvenait pas non plus d’un commentaire ou d’une discussion au sujet d’une éventuelle mesure disciplinaire.

60        Selon l’évaluation du plaignant, la situation n’était pas dangereuse au moment où il a demandé un représentant de l’agent négociateur. Mme Kendrew a contrevenu au CCT en ne suivant pas les règles, lesquelles ne prévoyaient pas qu’il devait la rencontrer pour obtenir une copie du rapport de l’étape 1. Il s’attendait à ce qu’elle lui fournisse une copie du rapport écrit et qu’elle lui laisse un certain temps pour y réfléchir et formuler des commentaires. Selon le plaignant, une fois qu’un refus de travailler a été déposé, le processus n’est plus [traduction] « participatif ». Les processus et des règles sont en place et ils doivent être suivis rigoureusement.

61        Le plaignant ne croyait pas qu’il était raisonnable ou approprié qu’il ait fait l’objet d’intimidation et qu’il soit forcé à s’asseoir dans une salle pleine de représentants du défendeur sans escorte parce qu’il avait déposé un refus de travailler. Il a indiqué qu’il était prêt à défendre ses droits et qu’il n’est pas facilement intimidé s’il croit avoir raison, ce qui ne le rend pas négligent. Il était d’avis qu’il aurait fait preuve de négligence s’il avait rencontré Mme Kendrew et Mme Lambert sans un représentant de l’agent négociateur.

62        À titre de représentant de l’agent négociateur, il sait qu’il ne faut jamais rencontrer la direction seul pour des questions de relations de travail, surtout dans le milieu hostile et conflictuel des relations de travail du PE. Selon le plaignant, lorsque l’on défend les principes fondés sur une convention collective, il est correct de refuser un ordre.

63        À la question de savoir pourquoi il n’a pas répondu aux appels du défendeur le 12 mars, le plaignant a déclaré qu’il s’était rendu aux bureaux de l’agent négociateur vers 11 h, en vue d’éviter les messages du PE. Il avait son téléphone cellulaire avec lui, mais il n’a fait aucun appel. Il n’a pas discuté avec le représentant de son agent négociateur, M. Leach, pour déterminer si le défendeur avait communiqué avec lui au sujet de son retour en milieu de travail. Il a admis n’avoir fait aucun effort pour déterminer s’il devait retourner au travail. Il a indiqué qu’il avait supposé qu’une personne examinerait la situation et consulterait le CCT et, en conséquence, déterminerait que Mme Kendrew avait tort. Selon lui, cette même personne l’aurait ensuite appelé la veille de la date à laquelle il devait retourner au travail. Lorsque cela ne s’est pas produit, il a fait en sorte qu’on ne puisse pas communiquer avec lui et il n’a déployé aucun effort pour communiquer avec quiconque à son travail.

64        M. Leach avait été témoin des conversations entre le plaignant et M. MacLean, dans le cadre desquelles le plaignant a été informé qu’il devait rencontrer Mme Kendrew pour discuter de son refus de travailler. Les conversations ont commencé de manière amicale. M. Leach a entendu M. MacLean dire au plaignant, qui insistait sur une représentation de son agent négociateur, qu’il n’était que le messager et qu’il communiquerait la demande du plaignant à Mme Kendrew.

65        Un peu plus tard, M. Leach a entendu M. MacLean dire au plaignant qu’on lui ordonnait d’assister à la réunion et que, s’il n’y assistait pas, conformément à la directive, il ferait l’objet d’une mesure disciplinaire. Le plaignant a répondu sans hésitation qu’il n’y assisterait qu’avec un représentant de son agent négociateur. M. Leach n’a pas participé aux conversations avec M. MacLean; il était présent en tant que témoin, et ce, à la demande du plaignant.

66        M. Leach a suggéré que M. Robidoux assiste à la réunion avec le plaignant. M. MacLean n’a pas répondu à cette suggestion; il a continué d’insister pour dire que le plaignant devait y assister seul. Le plaignant a clairement exprimé qu’il n’y assisterait pas seul.

67        Finalement, le plaignant et M. Leach se sont rendus au bureau de Mme Kendrew, qui mesurait environ 10 pieds par 10 pieds avec la porte ouverte. Mme Kendrew et M. Wood étaient assis à l’intérieur du bureau. M. Leach et le plaignant se sont placés à environ deux pieds à l’intérieur du bureau, à proximité de l’embrasure de la porte. Selon M. Leach, Mme Kendrew s’est rapprochée d’eux. La conversation qui a eu lieu par la suite se déroulait exclusivement entre le plaignant et Mme Kendrew.

68        Le plaignant était animé et participait à la conversation, mais son comportement était professionnel en tout temps. Il ne s’est pas approché ni n’a reculé de sa position, dans l’embrasure de la porte. Il bougeait ses mains, mais elles étaient près de son corps et elles étaient ouvertes. Ses poings n’étaient pas serrés et il n’a pointé personne du doigt. En général, il n’y avait aucune indication de colère.

69        Mme Kendrew est demeurée assise tout au long de la discussion. La conversation était importante pour elle et elle a utilisé un ton professionnel, propice à la conversation, et ce, en tout temps. À certains moments, elle et le plaignant levaient légèrement la voix. Son cou est devenu de plus en plus rouge.

70        Leur conversation était circulaire. Le plaignant a insisté pour dire qu’il avait droit, en vertu du CCT, à son propre représentant et que Mme Lambert était une représentante du défendeur. Il était déterminé à ne participer à aucune réunion à moins qu’il ne soit autorisé à avoir un représentant de son agent négociateur, ce qui était incompatible avec l’opinion énergique de Mme Kendrew voulant qu’il n’ait pas droit à une représentation.

71        La conversation s’est poursuivie jusqu’à ce que le plaignant dise qu’ils perdaient leur temps. Lorsqu’il a demandé à Mme Kendrew de régler la question une fois pour toutes, elle l’a renvoyé à domicile et lui a dit qu’il recevrait un appel lorsqu’il devrait retourner au travail. Il a demandé cette directive par écrit.

72        M. Robidoux a témoigné pour le plaignant. Puisqu’il n’était pas une partie aux événements survenus le 11 ou le 12 mars, il ne pouvait offrir aucune précision quant aux événements qui ont eu lieu ces jours-là et ne pouvait donner aucune rétroaction sur ces plaintes.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour le défendeur

73        Le défendeur et le plaignant comprenaient tous les deux le processus lié au refus de travailler. Le défendeur tentait de suivre un scénario et le fonctionnaire refusait de collaborer. Ce faisant, il s’en est pris à Mme Kendrew. Les employés ont le droit de refuser d’effectuer un travail dangereux, mais lorsqu’ils le font, ils doivent agir de manière professionnelle et respectueuse. La partie II du CCT ne constitue pas un bouclier contre une inconduite non complémentaire pendant le processus de refus de travailler.

74        Le comportement du plaignant était exagéré. Il avait tort en ce qui concerne ses droits, ce qui est toutefois sans conséquence. Par son comportement agressif et non professionnel, il a rompu le lien de proximité entre l’exercice de ses droits en vertu du CCT et toute mesure disciplinaire imposée; il n’existe aucun lien entre son refus de travailler et la raison pour laquelle il a fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Il n’était pas nécessaire qu’il agisse comme il l’a fait pour exercer ses droits. Il y a une différence entre la poursuite vigoureuse des droits d’une personne et un comportement inapproprié.

75        Le système de SST est fondé sur la participation et la collaboration des parties. Le plaignant a fait preuve d’insubordination et d’agressivité. Une superviseure principale a fondu en larmes en raison de son comportement. Ni Mme Kendrew ni M. Markell n’avaient été témoins auparavant d’un niveau d’hostilité aussi élevé en milieu de travail. Les gestes du plaignant étaient totalement différents de ceux prévus dans le cadre du système de SST.

76        Afin de déterminer s’il existe un lien entre la discipline et le refus de travailler, la réponse à la question suivante doit être affirmative : L’exercice des droits du plaignant en vertu de l’art. 128 du CCT constituait-il la cause immédiate de la mesure disciplinaire? Le rôle de l’arbitre de grief ne consiste pas à déterminer le caractère approprié de la sévérité de la mesure disciplinaire ni le bien-fondé du refus de travailler.

77        Le témoignage de M. Markell devrait permettre de conclure que la mesure disciplinaire n’était pas liée au refus de travailler. La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission ») doit déterminer la motivation de M. Markell au moment d’imposer la mesure disciplinaire. Il ressort clairement de la preuve que les gestes du plaignant étaient entièrement indépendants du refus de travailler, même si le refus de travailler fait partie des circonstances qui ont mené à l’incident.

78        M. MacLean a donné au plaignant un ordre direct et une explication. La directive donnée était uniforme; il n’y avait aucune raison d’avoir un représentant de l’agent négociateur présent puisque la réunion n’était pas tenue à des fins disciplinaires. La réunion avait pour objet de discuter de l’étape 1 de l’enquête menée en raison du refus de travailler du plaignant. Les conversations n’auraient pas dû être hostiles même si elles étaient frustrantes pour le plaignant.

79        À l’origine, le plaignant a refusé de rencontrer Mme Kendrew. Il a ensuite accepté, à la condition que M. Leach puisse l’accompagner. Lorsque sa demande a été refusée, le plaignant a continué de refuser de se présenter à la réunion sans un représentant de l’agent négociateur. Malgré l’ordre direct d’assister à la réunion sans un tel représentant, il s’est présenté au bureau de Mme Kendrew accompagné de M. Leach. Mme Kendrew a essayé d’expliquer la raison de la réunion en dépit d’un comportement intimidant dès le début. Des indications de menaces découlant du comportement du plaignant étaient évidentes. Elle était préoccupée par l’augmentation de sa colère dans un milieu armé et, afin de désamorcer la situation, elle l’a renvoyé à domicile avec rémunération.

80        Pendant toutes ses années en tant que gestionnaire, Mme Kendrew n’avait jamais été témoin de ce type de comportement. Elle a été ébranlée par l’expérience. Même lorsqu’elle a tenté de se retirer, le plaignant a refusé de quitter son bureau. Lorsque la réunion a pris fin, Mme Kendrew a appelé son patron et elle était en larmes. Son témoignage est conforme au rapport concomitant qu’elle a fourni à M. Markell (pièce 10).

81        M. Markell partageait la préoccupation de Mme Kendrew quant à ce type de comportement dans un milieu armé où on s’attend à un comportement professionnel. Lorsqu’il a discuté avec Mme Kendrew, cette dernière était très émotive. Les employés ont le droit d’avoir des points de vue opposés dans le milieu de travail, mais ils n’ont pas le droit de manquer de respect.

82        M. Markell n’a pas demandé à Mme Kendrew de participer au processus disciplinaire. Au moment de déterminer la sanction appropriée, il a conclu que les meilleures façons de régler la situation étaient des facteurs atténuants, mais ils ne permettaient pas de justifier le comportement du plaignant. M. Markell était le mieux placé pour déterminer si Mme Kendrew était une personne émotive puisqu’il était son superviseur. Néanmoins, le comportement non professionnel du plaignant n’était pas acceptable.

83        Cette affaire porte sur l’insubordination et un comportement non professionnel, pas sur un refus de travailler, et c’est ce qui ressort clairement de la lettre disciplinaire (pièce 8). Le plaignant a fait preuve d’insubordination et il a délibérément refusé de respecter des directives directes provenant de sa surintendante et chef des opérations (Mme Kendrew).

84        En outre, le comportement du plaignant lorsqu’il discutait avec Mme Kendrew était agressif et irrespectueux en ce sens qu’il était argumentatif. Il a parlé en haussant le ton et a fait des gestes physiques provocateurs. Son comportement était tellement préoccupant que M. Markell a eu des discussions avec ses supérieurs de la chaîne de commandement, y compris la directrice générale régionale, quant à savoir s’ils devraient lui enlever son arme à feu de service.

85        Le plaignant n’a pas peur de prendre sa place. Il est un représentant chevronné de l’agent négociateur et il estimait que la réunion avec Mme Kendrew constituait une tentative d’intimidation par la direction au PE. Il n’avait aucune hésitation à invoquer ses droits en vertu de la partie II du CCT ou de passer outre la direction locale. Il est un militant raisonné et il savait ce qu’il faisait. Il a indiqué qu’il avait été piégé lorsqu’il a été appelé pour discuter de son refus de travailler parce qu’il n’avait pas été informé au préalable qu’une réunion aurait lieu pour discuter du rapport à l’étape 1.

86        Il a demandé à M. Leach d’assister à la réunion avec M. MacLean, dans le cadre de laquelle il a été informé de la réunion avec Mme Kendrew. M. Leach a déclaré qu’il n’avait pas participé à la conversation.

87        Il ressort clairement de son témoignage que le plaignant a fait preuve d’insubordination. Il ne voulait pas participer à une réunion dans les circonstances établies par la direction. Il n’y avait aucune question de sécurité liée à la réunion; il connaissait son objet et savait qu’elle n’était pas de nature disciplinaire. Il a consciemment refusé de collaborer avec la direction et a finalement refusé d’obéir à un ordre direct parce qu’il croyait être piégé. Il savait dès le début de la réunion qu’il y aurait des attentes quant à son comportement. Il a indiqué avoir fait attention de ne pas se compromettre et qu’il avait fait preuve de retenue en ce qui concerne son comportement. Selon lui, le témoignage du contraire de la part des autres personnes présentes à la réunion est faux.

88        M. Leach a décrit le comportement du plaignant à la réunion comme étant animé. Il a également déclaré que le plaignant parlait avec ses mains, comme il le faisait toujours. Il a reconnu les indicateurs de stress émanant de Mme Kendrew, comme son cou qui est devenu de plus en plus rouge, phénomène qui a commencé, selon son témoignage, dans les 30 secondes suivant l’arrivée du plaignant à son bureau. La description du plaignant de son comportement était incompatible avec celle de son propre témoin.

89        De plus, lorsque le plaignant a été informé que la réunion était terminée et qu’il devait quitter le lieu de travail, il a de nouveau entamé une conversation de plusieurs minutes avec Mme Kendrew au sujet de ses droits. Il a démontré sa rigidité et sa réticence à l’idée de participer avec le défendeur, ce qui a été mis en évidence par son refus continu de rencontrer la direction de la PE, y compris M. Markell. Son animosité envers Mme Kendrew est clairement démontrée dans sa demande d’enquête sur l’intimidation et le harcèlement au PE qu’il a envoyé au défendeur peu après l’incident (pièce 11, onglet 1).

90        Le témoignage du plaignant quant à la raison pour laquelle il ne s’est pas présenté au travail le 12 mars n’était pas crédible. Encore une fois, on lui a ordonné de rester près du téléphone et d’attendre que le défendeur l’appelle pour l’informer de sa date de retour au travail. Au contraire, selon son témoignage, il a délibérément fait en sorte de ne pas être disponible.

91        Le rôle de l’arbitre de grief consiste à tirer une conclusion de fait quant à ce qui s’est réellement produit dans la salle (voir Faryna v. Chorney, [1952] 2 D.L.R. 354). Il convient de privilégier la preuve de Mme Kendrew, qui était constante et conforme aux versions et aux documents ponctuels et à l’environnement des relations de travail au PE. La preuve du plaignant comprenait de nombreuses contradictions. M. Leach ne peut pas être considéré comme impartial.

92        Le critère pour établir s’il y a eu violation du CCT est énoncé dans Vallée c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2007 CRTFP 52. Les plaignants doivent démontrer qu’ils ont exercé leurs droits en vertu de la partie II du CCT, qu’ils ont subi des représailles, que ces représailles sont de nature disciplinaire et qu’il existe un lien direct entre l’exercice de leurs droits et les mesures prises à leur égard. En l’espèce, il n’existe aucun lien entre la mesure disciplinaire et l’exercice des droits du plaignant en vertu de la partie II du CCT.

93        Il incombe au défendeur d’établir qu’il n’y a eu aucune violation de l’art. 147 du CCT. Pour s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe, le défendeur doit établir un de trois critères suivants, soit : que le plaignant n’a pas agi conformément à l’art. 128 du CCT, que le plaignant n’a pas fait l’objet d’une mesure disciplinaire ou, s’il a fait l’objet d’une mesure disciplinaire, qu’elle n’a rien à voir avec l’exercice de ses droits en vertu de l’art. 128 du CCT (voir White c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2013 CRTFP 63). Le défendeur en l’espèce a contesté l’existence d’un lien entre la mesure disciplinaire imposée et l’exercice des droits du plaignant en vertu de l’art. 128 du CCT.

94        Le plaignant a fait l’objet d’une mesure disciplinaire en raison de son comportement non professionnel et agressif envers un cadre supérieur après avoir exercé son droit de refuser d’effectuer un travail dangereux en vertu de l’art. 128 du CCT. Le simple fait que les questions de sécurité aient été soulevées en même temps que la prétendue conduite inappropriée n’empêche pas un défendeur d’évaluer le comportement d’un employé et d’imposer une mesure disciplinaire, au besoin (Aker c. United Parcel Service du Canada ltée, 2009 CCRI 474).

95        L’exercice des droits d’une personne en vertu du CCT ne constitue pas une protection contre un comportement inapproprié dans le même contexte. La protection contre les représailles ne vise pas une inconduite indépendante. Il s’agit de savoir s’il existe un lien entre la mesure disciplinaire et l’exercice de droits en vertu de la partie II du CCT. L’exercice des droits en vertu de l’art. 28 du CCT doit constituer la cause immédiate de la mesure disciplinaire imposée (voir Martin-Ivie c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2013 CRTFP 40). Il ne suffit pas de démontrer qu’une mesure disciplinaire a été imposée; le plaignant doit également démontrer qu’il existe un lien entre la mesure disciplinaire et l’exercice de droits en vertu de l’art. 28 (voir Paquet c. Air Canada, 2013 CCRI 691).

96        Les mesures prises par le défendeur avaient pour but de corriger un mauvais comportement. Il devait traiter l’insubordination et le comportement non professionnel dans le cadre de l’exercice des droits du plaignant en vertu du CCT. La question de savoir s’il a été assujetti à une mesure disciplinaire ou à des sanctions au sens de l’art. 147 du CCT, ainsi que celle de savoir s’il existait un lien entre elles et l’exercice de ses droits en vertu du CCT sont de simples questions de fait (voir Nash c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2017 CRTEFP 4). La question consiste à déterminer si le raisonnement de M. Markell au moment d’imposer la mesure disciplinaire était fondé sur l’exercice des droits en vertu du CCT ou sur autre chose.

97        La neuvième édition du Black’s Law Dictionary, définit l’expression [traduction] « cause immédiate », comme étant la cause qui donne directement lieu à un événement, sans quoi l’événement ne serait pas survenu. La cause immédiate exige une cause suffisante afin d’entraîner une responsabilité. Le plaignant aurait pu exercer ses droits de manière professionnelle et non conflictuelle. Il s’agit de savoir si les événements du 11 mars étaient liés à ses droits ou à sa frustration relativement au processus. Il ne s’agit pas d’un débat rétrospectif à savoir s’il avait droit à un représentant; cette question outrepasse la compétence de la Commission. Cela ne concerne pas les droits du plaignant en vertu du CCT.

98        La Commission n’a pas non plus compétence pour examiner les conséquences financières des événements survenus en dehors du processus disciplinaire parce qu’elles ne sont pas de nature disciplinaire. La période de répit était de nature administrative. Le plaignant n’a pas été rémunéré pour une journée parce qu’il ne s’est pas présenté au travail.

99        Le témoignage de tous les témoins a permis d’établir que la mesure disciplinaire imposée n’était pas liée à l’exercice par le plaignant de ses droits en vertu de la partie II du CCT. La conduite pour laquelle il a fait l’objet d’une mesure disciplinaire n’était pas liée à l’exercice de ses droits; par conséquent, l’art. 147.1 du CCT ne s’applique pas.

100        Le critère d’insubordination a été établi dans Nowoselsky c. Conseil du Trésor (Solliciteur général Canada), dossier de la CRTFP 166-02-14291 (19840724), [1984] C.R.T.F.P.C. no 120 (QL). Le défendeur doit démontrer qu’un ordre a été donné, qu’il a été communiqué clairement à l’employé, que la personne qui l’a donné avait le pouvoir requis pour le donner et que l’employé a refusé de s’y conformer. L’employé a le droit de refuser un ordre si ce dernier met sa santé en danger ou l’oblige à commettre un acte illégal ou si l’employé est un membre de l’agent négociateur et que le fait d’obéir à l’ordre pourrait causer un tort irréparable aux intérêts des autres employés.

101        Le comportement grossier du plaignant et son manque de respect envers Mme Kendrew justifiaient l’imposition d’une mesure disciplinaire pour insubordination, tout comme son comportement agressif et menaçant envers elle, ainsi que son langage corporel et ses gestes pendant la réunion du 11 mars 2015 (voir Singaravelu c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2009 CRTFP 178), et Ferguson c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada – Service correctionnel), dossier de la CRTFP 166-2-26970(19961028);, [1996] C.R.T.F.P.C. no 79 (QL)). Même s’il croyait sincèrement qu’il n’était pas tenu de rencontrer Mme Kendrew, son refus de la rencontrer constituait une insubordination (voir Bergey c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada) et Administrateur général (Gendarmerie royale du Canada), 2013 CRTFP 80).

102        La direction n’est pas tenue d’attendre le règlement du refus de travailler avant d’imposer une mesure disciplinaire à l’égard d’un employé. Agir comme tel présupposerait un lien entre les deux. Afin d’établir un lien en l’espèce, la Commission doit conclure que le défendeur s’est livré à un subterfuge ou à un camouflage et qu’il a inventé des raisons pour imposer une mesure disciplinaire à l’endroit du plaignant, ce qui exigerait une collusion entre Mme Kendrew et M. Markell. Ce n’est pas ce qui est arrivé et, par conséquent, ces plaintes doivent être rejetées.

B. Pour le plaignant

103        Des mesures de représailles ont été imposées le 11 mars 2015. La mesure disciplinaire subséquente imposée constituait d’autres représailles et, par conséquent, la Commission est saisie de deux plaintes.

104        Le plaignant est un vice-président de la section locale de l’agent négociateur. La relation entre cette section locale et la direction du PE était connue comme étant conflictuelle. Lorsque, à l’origine, le plaignant a soulevé des préoccupations au sujet de travailler seul dans la salle de comptoirs des douanes le 31 janvier 2015 (pièce 12), il a tenté de fixer une réunion avec messieurs Wood et Kennedy, mais ils y étaient disposés seulement jusqu’à ce que le plaignant souhaite avoir un représentant en SST. Les deux ont refusé de le rencontrer après cette suggestion et le plaignant a eu l’impression qu’ils essayaient de l’intimider.

105        Lorsque Mme Kendrew a informé M. Markell du refus de travailler du plaignant le 10 mars, à 22 h 55, le défendeur envisageait déjà d’amorcer un processus de recherche des faits (pièce 11, onglet 19). Le plaignant a soutenu que l’intention de lui imposer une mesure disciplinaire avait été formulée à ce moment-là. Mme Kendrew a clairement indiqué dans son courriel à l’intention de M. Markell que le défendeur avait obtenu sa réponse selon laquelle le fait de travailler seul dans la salle de comptoirs des douanes ne constituait pas un travail dangereux et qu’elle envisageait d’amorcer un processus de recherche des faits. Cette affirmation sous-tend que le plaignant n’a pas agi de bonne foi lorsqu’il a exercé ses droits en vertu de l’art. 128 du CCT. Le défendeur était impartial à son égard dès le début.

106        Mme Kendrew a indiqué que le plaignant avait agi de manière conflictuelle envers Mme Grouin, ce qui n’est pas étayé par les autres éléments de preuve (pièce 7, page 3). Il ne fait aucun doute que le 11 mars 2015, il savait que la réunion avait été prévue. Le problème était que tous les participants, sauf lui, étaient des membres de la direction. Puisqu’il n’était pas tenu d’assister à une réunion pour discuter de son refus de travailler avant qu’il ne reçoive le rapport de l’étape 1, il a accepté d’y assister uniquement s’il était autorisé à avoir un représentant syndical. Par l’intermédiaire de M. MacLean, Mme Kendrew a informé le plaignant qu’il devait assister à la réunion seul, sinon il serait considéré comme se livrant à l’insubordination.

107        Finalement, le plaignant s’est rendu au bureau de Mme Kendrew, accompagné de M. Leach. Mme Kendrew et M. Wood étaient dans le bureau. Le nombre de représentants du défendeur a préoccupé le plaignant, tout comme le fait que la conseillère en SST du défendeur devait être présente même si le plaignant n’avait aucun représentant des employés avec lui. Lorsqu’il a refusé de participer sans son représentant en SST, on l’a informé qu’il devait participer sinon il serait renvoyé à domicile. Deux témoins crédibles ont indiqué qu’il n’avait pas levé la voix et qu’il était demeuré respectueux tout au long de la réunion. Après qu’il lui a été ordonné de partir, il n’a pas refusé de partir; il souhaitait simplement s’assurer qu’il obtiendrait une confirmation écrite de la suspension.

108        Le témoignage de Mme Kendrew comportait de nombreuses incohérences. Elle a exagéré la distance entre elle et le plaignant. Elle a exagéré le risque représenté par le fait qu’il était armé. Aucun élément de preuve n’étaye ce risque. Il n’existe aucune preuve qu’il avait, en général, un problème à l’égard des femmes en position d’autorité. Toute la situation aurait pu être évitée si elle lui avait simplement envoyé le rapport, tel qu’il l’a demandé.

109        L’article 147 du CCT est une disposition sur l’interdiction générale de représailles. Le défendeur ne pouvait pas imposer une mesure disciplinaire à l’endroit du plaignant pour avoir invoqué ou demandé d’exécuter ses droits (voir Tanguay c. Opérations des enquêtes statistiques, 2005 CRTFP 43). Le critère relatif à la violation de l’art. 147 est celui indiqué par le représentant du défendeur qui est énoncé dans Valleé. Il incombe au défendeur d’établir que la mesure disciplinaire a été imposée pour des motifs autres que le fait que l’employé ait invoqué son droit de refuser d’effectuer un travail dangereux (voir Lequesne c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2004 CCRI 276). Même si le fait que le plaignant ait invoqué ses droits constituait la cause immédiate de la mesure disciplinaire, le défendeur a contrevenu à l’art. 147 du CCT (voir Chaney c. Auto Haulaway Inc., [2000] CCRI no 47 (QL)). Le plaignant avait un droit prévu par la loi de ne pas assister à une réunion sans un représentant. Il avait le droit de recevoir le rapport de l’étape 1 par écrit.

110        Le défendeur a agi de mauvaise foi dès que le plaignant a amorcé le processus lié au refus de travailler. À deux reprises, il a été menacé de se voir imposer une mesure disciplinaire s’il ne participait pas à la réunion. Il a été renvoyé à domicile avec rémunération après la réunion, ce qui constituait une mesure disciplinaire sous forme de suspension avec traitement. Ensuite, après le processus de recherche des faits, il s’est vu imposer une autre mesure disciplinaire pour le même incident sous forme de suspension d’un jour sans traitement. Lorsque Mme Kendrew l’a renvoyé à domicile le 11 mars 2015, elle avait clairement l’intention d’envoyer le message qu’elle était la personne responsable. Dès la soirée du 10 mars, elle avait l’intention de prendre une mesure disciplinaire à son endroit parce qu’il avait invoqué son droit de refuser d’effectuer un travail dangereux.

111        Le lien entre le refus et la mesure disciplinaire a été établi. Le véritable motif du plaignant en ce qui concerne son insistance à être accompagné d’un représentant visait à mettre davantage l’accent sur ses droits. Le défendeur était frustré à son égard parce qu’il tenait à exercer son droit. Contrairement à ce que le représentant du défendeur a soutenu, le défendeur était tenu d’attendre jusqu’à la fin du refus de travailler (voir Court c. John Grant Haulage ltée, 2010 CCRI 498).

112        Il faut adopter l’interprétation la plus large du CCT (voir Administration de la voie maritime du Saint-Laurent c. Travailleurs canadiens de l’automobile [2002] D.A.A.C.C.TD. no 18 (QL)). Le lien entre le refus de travailler et la mesure disciplinaire figure dans les courriels et les conversations qui ont suivi. Le plaignant ne demande plus le remboursement du salaire perdu le 12 mars 2015, mais une déclaration de cette Commission et des excuses du défendeur.

IV. Motifs

113        Le plaignant a refusé de travailler seul dans la salle de comptoirs des douanes du PE où il travaillait. Il avait déjà soulevé des préoccupations relativement à ce type de travail et la direction du PE estimait qu’elles avaient été traitées. Néanmoins, il a invoqué le par. 128(1) du CCT, qui prévoit qu’un employé peut refuser de travailler ou d’accomplir une tâche si cela constitue un danger pour lui-même.

114        Ce n’est pas mon rôle de décider si le travail que le plaignant a refusé de faire constituait un danger, même si une grande partie de son témoignage visait ce point. Mon rôle consiste à décider si des actes de représailles se sont produits et, le cas échéant, s’ils se sont produits en conséquence directe de l’exercice de son droit de refuser d’effectuer un travail dangereux, ce qui aurait contrevenu au CCT.

115        Les articles pertinents du CCT sont 133 et 147. Le paragraphe 133(1) prévoit ce qui suit :

133 (1) L’employé – ou la personne qu’il désigne à cette fin – peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter une plainte écrite au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147.

116        L’article 147 du CCT prévoit ce qui suit :

147 Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre – ou menacer de prendre – des mesures disciplinaires contre lui parce que :

  1. soit il a témoigné – ou est sur le point de le faire – dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;
  2. soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;
  3. soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.

          [Je souligne]

117        Le paragraphe 133(6) du CCT est également pertinent parce qu’il prévoit que, lorsqu’un employé a établi qu’il a déposé une plainte en vertu du par. 133(1) en ce qui concerne l’exercice du droit de refuser de travailler en vertu de l’art. 128 ou 129, il revient au défendeur de démontrer qu’il n’a pas contrevenu à l’art. 147 (voir White, au par. 141). Cet article est en partie rédigé en ces termes :

133 (6) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa seule présentation constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

118        Il n’est pas contesté que le plaignant a déposé une plainte en vertu du par. 133(1) du CCT dans les délais applicables, de sorte qu’il s’est acquitté de son fardeau initial et qu’il incombait au défendeur de démontrer qu’il n’a pas contrevenu à l’art. 147.

119        Selon les types de représailles indiqués à l’art. 147 du CCT, en réalité, le plaignant a seulement allégué qu’il avait fait l’objet d’une mesure disciplinaire ou qu’il avait été menacé de faire l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir exercé son droit de refuser de travailler. Afin de déterminer que des représailles disciplinaires ont été imposées, il doit y avoir un lien entre l’exercice des droits du plaignant en vertu de la partie II du CCT et la mesure disciplinaire prise par le défendeur (voir Tanguay, au par. 14; Vallée, au par. 64; Martin-Ivie).

120        Le plaignant a soutenu que le renvoi au processus de recherche des faits figurant dans le courriel le 10 mars 2015, de Mme Kendrew à M. Markell (pièce 11, onglet 19), constitue une preuve de l’intention du défendeur d’imposer une mesure disciplinaire à son endroit pour avoir exercé ses droits en vertu du CCT. Ce courriel n’établit pas en soi le lien entre la mesure disciplinaire imposée et l’exercice des droits du plaignant en vertu du CCT, surtout à la lumière des témoignages non contredits de Mme Kendrew et de M. Markell selon lesquels Mme Kendrew n’avait pas le pouvoir d’imposer une mesure disciplinaire à l’égard du plaignant. Je suis d’avis que l’énoncé [traduction] « Le travail seul et le jumelage ne s’appliquent pas à 456 et je souhaiterais amorcer un processus de recherche des faits dans ce cas », fait par Mme Kendrew à son gestionnaire et à un représentant des relations de travail, correspond plus à une demande et non à une déclaration d’intention.

121        Aucun processus de recherche des faits de nature disciplinaire n’a eu lieu après que le plaignant ait refusé d’exécuter l’ordre direct de rencontrer Mme Kendrew et après qu’il ait agi de manière agressive envers elle. En outre, il est allé la rencontrer délibérément accompagné d’un représentant de l’agent négociateur sachant qu’il n’y était pas autorisé et sachant qu’elle serait accompagnée d’autres membres de l’équipe de direction. Cette mesure visait manifestement à affirmer sa supériorité à son égard et à l’embarrasser devant un autre gestionnaire, minant ainsi son autorité. Tel qu’il a été mentionné dans Martin-Ivie, le plaignant ne pouvait pas utiliser comme prétexte l’exercice de ses droits en vertu du CCT pour éviter des mesures disciplinaires qui pourraient découler de gestes qui vont à l’encontre du code de conduite du défendeur.

122        Le représentant du plaignant a affirmé que le plaignant avait un droit prévu par la loi de ne pas assister à une réunion sans un représentant. Il a également soutenu que le défendeur [sic] avait le droit de recevoir le rapport de l’étape 1 par écrit. Il a renvoyé à un extrait d’un document non attribué désigné comme les [traduction] « Interprétations, politiques et lignes directrices de la direction concernant le lieu de travail » à l’appui de sa position. Le document énonce que les agents négociateurs, les syndicats ouvriers et les avocats ne sont pas explicitement mentionnés dans la partie XX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail,DORS/86-304. Toutefois, les plaignants ou les défendeurs peuvent quand même demander l’aide de leurs agents négociateurs, de leur syndicat ou de leurs avocats ou être représentés par ceux-ci. Il indique en outre que si un employé choisit d’être représenté par un tel représentant, cette représentation doit être consignée dans la plainte.

123        Contrairement à ce que le représentant du plaignant a fait valoir, ce document, dont je ne peux que présumer qu’il a été préparé pour aider les employés et les gestionnaires à aborder les complexités d’un refus de travail, ne crée pas un droit à la représentation prévu par la loi. Il vise à guider un gestionnaire dans le cas où un employé demande de l’aide dans le cadre du processus lié au refus de travailler. Il n’indique pas, en aucune manière non équivoque que ce soit, par exemple en utilisant le terme « devra » plutôt que le terme « pourrait » pour le décrire, le droit à la représentation. Il identifie simplement la possibilité afin que les gestionnaires soient au courant du fait qu’un employé visé par un refus de travailler pourrait demander qu’un représentant en SST l’aide dans le cadre du processus.

124        Le plaignant ne voulait pas d’aide pour déposer ou traiter son refus de travail; il souhaitait avoir un représentant de l’agent négociateur afin que le nombre de membres de l’agent négociateur corresponde au nombre de gestionnaires présents. Il souhaitait avoir un témoin à la réunion puisqu’il ne croyait pas que la direction du PE le traiterait de manière équitable en raison de l’environnement conflictuel des relations patronales-syndicales en place à ce moment-là, ce qui n’était pas lié à l’exercice de ses droits en vertu du CCT.

125        Pour ce qui est du droit du plaignant de recevoir le rapport de l’étape 1 par écrit, je suis d’avis qu’il s’agit d’un faux-fuyant. Ce droit ne lui a été refusé à aucun moment. Ce qui s’est produit le 11 mars 2015, selon mon évaluation de la preuve, est que le plaignant a tenté de contrôler la situation et d’imposer sa volonté sur les représentants du défendeur. Il a agi par animosité, laquelle imprégnait la relation patronale-syndicale au PE.

126        Il n’a été informé à aucun moment qu’il ne pouvait pas recevoir le rapport par écrit; on lui demandé d’en discuter, ce qui n’est pas la même chose. S’il avait agi de la manière professionnelle et collaborative, comme il est attendu des employés et des gestionnaires, rien ne se serait produit ce jour-là, sauf qu’il aurait obtenu une copie du rapport et qu’une discussion sur son contenu aurait eu lieu. Cela ne s’est pas produit en raison de l’approche agressive et non collaborative qu’il a adoptée à la réunion.

127        Le témoignage du plaignant n’était pas crédible. Pendant qu’il était à la barre, il est devenu très agité et il gesticulait constamment, conformément à ce que Mme Kendrew avait décrit. M. Leach a confirmé que le plaignant utilisait régulièrement ses mains en parlant. Je préfère le témoignage des messieurs Leach, Wood et Markell et les rapports ponctuels et les déclarations écrites fournis par ceux qui ont assisté à la réunion plutôt que la version du plaignant.

128        Le plaignant n’avait aucune raison légitime de ne pas assister à la réunion, conformément à l’ordre qui lui a été donné le 11 mars 2015. L’ordre d’assister à la réunion relevait de la portée du pouvoir de Mme Kendrew, il ne représentait pas un risque à sa sécurité ou à la sécurité d’autres employés et il était légal. Il avait l’obligation en tant qu’employé de se conformer à l’ordre d’assister à la réunion sans un représentant de l’agent négociateur et en refusant de le faire, il a fait preuve d’insubordination (voir Nowoselsky).

129        Le plaignant avait un objectif ce jour-là, soit de faire en sorte que le défendeur se plie à ses volontés. Il est impossible de croire qu’il était intimidé par la réunion et par Mme Kendrew et que, par conséquent, il avait besoin qu’un représentant de l’agent négociateur l’accompagne. Selon la preuve présentée, le plaignant avait tendance à refuser de rencontrer les cadres et à tout exiger par écrit, comme lorsqu’il a refusé de rencontrer les représentants patronaux à la suite de son courriel du 31 janvier 2015 à l’intention de Mme Grouin et de nouveau lorsqu’il a refusé de rencontrer M. Markell. Son courriel à l’intention de M. Wood au sujet de la réunion du 5 mars (pièce 18) est le reflet de son mépris à l’idée de rencontrer la direction, qui a perduré jusqu’aux événements du 11 mars.

130        Contrairement à Martin-Ivie, en l’espèce, il n’y a aucun lien entre le refus de travailler et le comportement pour lequel le plaignant s’est vu imposer une mesure disciplinaire. Je suis d’avis que cette situation découle d’un mauvais environnement patronal-syndical et d’un vice-président du syndicat qui a insisté pour que le défendeur se plie à ses demandes. Son manque de respect envers la direction du PE constituait la véritable cause de la mesure disciplinaire prise à son endroit. Même dans son propre témoignage, le plaignant a déclaré qu’il avait fait l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir exprimé son point de vue, ce qui confirme qu’il n’existe aucun lien entre le motif de la mesure disciplinaire et son exercice de ses droits en vertu du CCT.

131        Ce manque de respect s’est poursuivi dans le processus lié au refus de travailler, mais il n’était pas lié à ce processus. Il constituait également la cause de la mesure administrative prise pour désamorcer la situation en renvoyant le plaignant à domicile pour se calmer. Plutôt que de partir, il a choisi d’aggraver davantage la situation en demandant qu’un avis de suspension écrit lui soit fourni, conformément à sa convention collective. Il n’a pas été suspendu et n’a subi aucune conséquence pécuniaire par suite de son renvoi à domicile.

132        Il s’agit d’un autre exemple où le plaignant a laborieusement et vigoureusement protégé ses droits négociés collectivement dans un environnement de relations de travail en conflit, et ce, de manière agressive et non professionnelle. Un conflit dans le contexte des relations de travail n’est pas inconnu, mais, peu importe le climat, les représentants de l’agent négociateur, les employés et les gestionnaires sont tous tenus, en vertu du code de conduite du défendeur, de se comporter de manière professionnelle l’un envers l’autre. L’incapacité du plaignant de le faire ce jour-là, et non l’exercice de ses droits en vertu du CCT, a entraîné une mesure disciplinaire.

133        Puisque le plaignant a déclaré dans son argumentation qu’il ne demande plus le remboursement de la journée de salaire perdu, je n’ai pas à trancher cette question.

134        La question de savoir si le plaignant a fait l’objet de mesures disciplinaires ou s’est vu imposer des sanctions au sens de l’art. 147 du CCT et celle de savoir s’il y a un lien entre eux et l’exercice de ses droits en vertu du CCT, sont fondamentalement des questions de fait. Le défendeur s’est acquitté de son fardeau en vertu de l’art. 133 du CCT, tel qu’il est décrit dans White.

135        D’après la preuve dont je suis saisie, je conclus que le plaignant n’a pas fait l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’une menace de mesure disciplinaire liée à l’exercice de ses droits en vertu de l’art. 128 du CCT.

136        Ses plaintes sont rejetées.

137        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

138        Les plaintes sont rejetées.

Le 13 juin 2017.

(Traduction de la CRTESPF)

Margaret T.A. Shannon,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

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