Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

En 2015, une demande a été présentée en vertu de l’art. 94 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi ») demandant la révocation de l’accréditation de l’unité de négociation pour laquelle le défendeur était accrédité – en 2016, la Commission a ordonné qu’on procède, en vertu de l’art. 95 de la Loi, à un scrutin de représentation conformément au paragraphe 65(2) – après le scrutin, le défendeur a demandé à la Commission de rendre une ordonnance afin que les résultats du scrutin de représentation soient ignorés et annulés et que la demande de révocation d’accréditation soit rejetée – la Commission a noté que l’intégrité et la crédibilité d’un processus de scrutin sont cruciales pour elle et pour la communauté syndicale patronale – en ce qui concerne la demande du défendeur, la Commission est convaincue que les mesures de protection appropriées ont été mises en place pour garantir que seuls les employés admissibles à voter aient eu l’occasion de le faire – la Commission est également convaincue que toutes les mesures de protection appropriées ont été divulguées de manière proactive aux parties, conformément à Canadian Airport Workers Union c. Garda Security Screening Inc., 2013 CAF 106 – en résumé, la demande est rejetée, car le défendeur ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer que tous les votants admissibles n’avaient pas reçu leur trousse de vote.Demande rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations
de travail et de l’emploi dans la
fonction publique et
Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20170116
  • Dossier:  550-18-10
  • Référence:  2017 CRTEFP 7

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

AJAY LALA ET AL.

demandeur

et

LES TRAVAILLEURS UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 401

défendeur

et

PERSONNEL DES FONDS NON PUBLICS, FORCES CANADIENNES

intervenant

Répertorié
Lala c. Les travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401


Affaire concernant une demande de révocation d’accréditation en vertu de l’article 94 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique


Devant:
David Olsen, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour le demandeur:
Lui-même
Pour le défendeur:
Kelly Nychka, avocate
Pour l'intervenant:
Adrian Scales
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 2, 14 et 16 novembre 2016.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Motion du défendeur devant la Commission

1        L’article 22 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) prévoit que la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission ») peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience. Après avoir examiné tous les documents au dossier, la Commission est convaincue que les documents dont elle est saisie suffisent pour lui permettre de trancher cette affaire sans audience.

2        Le 2 novembre 2016, Les travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401 (le « défendeur » ou l’« agent négociateur ») a demandé à la Commission de rendre une ordonnance que les résultats d’un scrutin de représentation soient ignorés et annulés et que les bulletins de vote soient détruits sans comptage. De plus, le défendeur a demandé qu’une demande de révocation d’accréditation soit rejetée. La demande de révocation a été présentée par Ajay Lala (le « demandeur ») et a mené au scrutin.

3        À titre subsidiaire, dans l’éventualité où la Commission ne serait pas prête à ignorer le vote et à détruire les bulletins de vote, le défendeur a demandé qu’un recomptage soit effectué à la Base des Forces canadiennes située à Edmonton, en Alberta, où les votants admissibles voteraient en personne pour que le défendeur ait l’occasion d’examiner le scrutin.

4        Le motif de la requête comportait deux volets et était rédigé comme suit :

[Traduction]

a) Les votants admissibles n’ont pas tous reçu une trousse de vote et n’ont pas tous pu exercer leur droit de vote au scrutin de représentation qui a eu lieu du 17 au 21 octobre 2016. Selon les renseignements du défendeur, les votants qui ont été en mesure d’exercer leur droit de vote ne semblent pas représenter tous les votants admissibles intéressés à déposer leur bulletin de vote. Par conséquent, le scrutin ne représente pas équitablement les intérêts des membres.

b) De plus, le défendeur a reçu des renseignements de Rebecca Fan Joy et de Serena Van Hees qui indiquent que M. Ajay Lala approchait les membres de la BFC Edmonton pour leur demander leur vote par procuration pour qu’il puisse voter en leur nom lors du scrutin de représentation. Même si M. Lala n’a pas voté au nom des membres lors du scrutin, les membres pourraient avoir pensé que c’est ce qu’il a fait, parce qu’ils ont renoncé à leurs droits de vote au profit de quelqu’un d’autre et qu’ils ne pouvaient donc pas exercer leur propre droit de vote lors du scrutin de représentation qui a éventuellement eu lieu. Les actes de M. Lala visant à demander aux employés de voter en leur nom et à obtenir des votes par procuration a déconcerté les membres et fait en sorte que les résultats du vote sont moins fiables et reflètent moins les souhaits réels des membres.

5        Le défendeur a inclus les déclarations sous serment de Vinko Zigart, de Rebecca Fanjoy et de Serena Van Hees à l’appui de sa requête.

6        M. Zigart, un ancien agent supérieur des relations de travail pour le défendeur, a indiqué que certains membres qui avaient eu de la difficulté à exercer leur droit de vote pendant la période du 17 au 21 octobre 2016, avaient communiqué avec lui, comme suit :

  • Le 17 octobre 2016, il a reçu un courriel de Joanna Paciorkowska, qui l’a informé qu’elle n’avait pas reçu de lettre par la poste au sujet du scrutin.
  • Le 20 octobre 2016, il a reçu un appel de Michael Kouksin, qui l’a informé qu’il avait eu de la difficulté à voter. M. Zigart n’était pas certain si M. Kouksin n’avait pas reçu une trousse par courrier recommandé ou si son numéro d’identification personnel (NIP), qui a été délivré aux votants admissibles pour leur permettre de voter au moyen du téléphone ou d’Internet, ne fonctionnait pas correctement.
  • Le 21 octobre 2016, il a reçu un courriel de Tyler Williams, qui l’a informé qu’il n’avait pas reçu sa trousse de vote. Il a fourni à M. Williams le numéro de la ligne d’aide téléphonique. Selon sa compréhension, lorsque M. Williams a appelé la ligne d’aide, on lui a dit qu’il n’était pas sur la liste des votants inscrits, même s’il a été embauché le 11 février 2015, et qu’il est demeuré un employé depuis.
  • Le 21 octobre 2016, il a reçu un courriel de George Rattai, qui était à Ottawa, en Ontario, lorsque le scrutin a eu lieu. M. Rattai n’a pas reçu ses renseignements de scrutin par courrier, puisqu’ils ont été envoyés à son domicile à Edmonton. Il a dit à M. Rattai d’appeler la ligne téléphonique d’aide aux votants. M. Rattai l’a par la suite informé qu’il avait tenté d’appeler la ligne d’aide, qu’il était tombé sur une boîte vocale et que, par conséquent, il n’avait pas été capable d’exercer son droit de vote.

7        M. Zigart a également indiqué qu’aux mois de mai et juin 2016, Mme Van Hees et Mme Fanjoy l’ont informé que M. Lala sollicitait des votes par procuration.

8        Dans sa déclaration sous serment, Mme Fanjoy a indiqué que, aux environs de juin 2016, sa superviseure, Geraldine Arey, lui a demandé de venir au bureau de poste de la base. Une fois sur place, Mme Arey, M. Lala et Mme Turenne-Semegen l’ont approchée. On lui a demandé de signer un document de trois pages qui, l’a-t-on informée, permettrait à M. Lala de voter en son nom. Elle a également dit qu’elle avait ressenti de la pression pour signer le document, puisque sa superviseure lui demandait de le faire.

9        Dans sa déclaration sous serment, Mme Van Hees a indiqué qu’en juin 2016 ou autour de cette date, M. Lala lui a dit qu’il tentait d’obtenir des votes par procuration en lien avec le scrutin. À cette date ou autour de cette date, il lui a dit qu’il avait sécurisé le vote par procuration de Tracy Harvey. Le 11 juin 2016, ou autour de cette date, elle a été témoin de la réunion entre M. Lala et Mme Paciorkowska où il lui a demandé de signer des papiers à l’égard d’un vote par procuration. Elle a préparé une déclaration le 11 juin 2016, qu’elle a envoyé à M. Zigart.

II. Contexte

10        Le 26 octobre 2015, M. Lala a présenté une demande, signée le 19 octobre 2015, relativement à la révocation d’une accréditation conformément à l’article 94 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) (la « Loi ») en ce qui concerne l’unité de négociation pour laquelle le défendeur, Les travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, était accrédité. Le motif cité à l’appui de la demande était que l’organisation des employés ne représentait plus une majorité des employés de l’unité de négociation.

11        Le 26 septembre 1985, l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique a accrédité le défendeur à titre d’agent négociateur pour tous les employés de la catégorie « Exploitation » de la BFC d’Edmonton, sauf les gestionnaires et les employés de catégorie II.

12        L’employeur est sa Majesté la Reine du chef du Canada, représenté par le Personnel des Fonds non publics, Forces canadiennes, BFC Edmonton, (l’« employeur »).

13        L’unité de négociation comprend des employés qui travaillent à la salle à manger, au centre de conditionnement physique, à l’aréna, au CANEX Expressmart, aux magasins de spiritueux et aux commerces de détail, ainsi qu’aux clubs de golf et de curling de la BFC d’Edmonton.

14        L’agent négociateur et l’employeur étaient parties à une convention collective qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2012 et qui est arrivée à échéance le 30 juin 2015 (la « convention collective »).

15        Après avoir examiné la preuve produite à l’appui de la demande de révocation, la Commission était convaincue qu’au moins 40 p. 100 des employés de l’unité de négociation, en date de la demande, ne souhaitaient plus être représentés par l’agent négociateur.

16        Le 4 juillet 2016, la Commission a ordonné, aux termes de l’article 95 de la Loi, la tenue d’un scrutin de représentation conformément au paragraphe 65(2), qui s’applique en lien avec la tenue d’un scrutin de représentation. Dans la lettre d’accompagnement de la décision, la Commission a fait valoir que le scrutin aurait lieu par voie électronique et que les employés recevraient une trousse de vote par courrier recommandé en temps voulu, expliquant les détails du scrutin et la manière dont ils déposeraient leur bulletin de vote.

17        La Commission a également ordonné que les bulletins de vote soient scellés et non dépouillés jusqu’à ce qu’elle ait traité les allégations selon lesquelles la demande devrait être rejetée en raison de la domination de l’employeur et de son intervention inappropriée dans le processus.

18        L’ordonnance de la Commission précisait également que la demande comprendrait les employés qui ont rempli la formule 5, Demande de révocation d’accréditation, et qui ont signé une déclaration de soutien avant la date de la demande. De plus, la Commission a mentionné qu’elle inclurait les employés qui ont été mis en disponibilité et qui pouvaient faire l’objet d’un rappel, de même que l’employé temporaire à temps partiel qui était membre de l’unité de négociation au 26 octobre 2015.

19        La lettre qui accompagnait la décision demandait également à l’employeur de fournir à la Commission, au plus tard le 19 juillet 2016, une liste de tous les employés qui étaient membres de l’unité de négociation, ainsi que leur adresse personnelle. La lettre indiquait également qu’une fois les renseignements reçus, la Commission fournirait la liste des employés au demandeur et à l’agent négociateur, qui auraient alors l’occasion de répondre à la liste des votants admissibles au plus tard le 2 août 2016.

20        Le 11 juillet 2016, le défendeur a répondu à la directive de la Commission en ce qui concerne le scrutin de représentation par voie électronique. Le défendeur était préoccupé par le fait que cette méthode ne fournissait pas de mécanisme par lequel l’identité d’un employé pouvait être confirmée. Il a affirmé que rien n’empêchait les employés de remettre leur trousse de vote à une autre personne qui pourrait voter à leur place, et ce, pas nécessairement conformément à leur souhait. Selon le défendeur, permettre une telle pratique s’apparentait à permettre un vote par procuration.

21        Le défendeur a également indiqué que certains employés l’avaient avisé que M. Lala parlait aux employés de la BFC d’Edmonton pour obtenir leur vote par procuration et que Mme Van Hees l’avait informé qu’elle avait vu M. Lala agir comme tel durant les heures de travail.

22        Finalement, l’agent négociateur a fait valoir que le scrutin devrait avoir lieu en personne à la BFC d’Edmonton plutôt que par voie électronique et que chaque employé devrait uniquement avoir le droit de déposer son propre bulletin de vote après avoir montré une pièce d’identité avec photo appropriée, aux fins de vérification.

23        Le 28 juillet 2016, la Commission a écrit aux parties afin de reconnaitre les préoccupations exprimées par le défendeur. Elle a précisé que dans sa directive du 4 juillet 2016, il était implicite que le scrutin de représentation devait être tenu par scrutin secret ce qui, selon la compréhension de la Commission, signifie qu’un individu peut exprimer son choix quant à la représentation au moyen d’un bulletin de vote ou autrement, mais pas par procuration. Ce vote doit être fait d’une manière telle que l’employé qui exprime un choix ne peut être associé au choix exprimé.

24         La Commission a indiqué qu’il avait été établi que l’entreprise chargée du scrutin était sécuritaire, qu’elle avait été approuvée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) et le gouvernement du Canada, qu’elle avait travaillé avec de nombreux autres tribunaux, et qu’elle était considérée comme fiable et appropriée aux fins de la conduite du scrutin.

25        La Commission a informé les parties que le scrutin devrait être tenu par bulletin secret, qu’aucun vote par procuration ne serait toléré et que chaque électeur devait présenter un unique bulletin de vote. Toute allégation de conduite inappropriée ou toute mesure qui pourrait compromettre l’intégrité du scrutin serait prise au sérieux. La Commission a précisé qu’elle s’était engagée envers l’intégrité et la crédibilité du processus de scrutin et qu’elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour le protéger.

26        Elle a également précisé que dans l’éventualité où les parties étaient témoins d’une telle conduite, elles pouvaient présenter leurs allégations et leur preuve à l’audience, qui était en voie d’être mise au rôle. La Commission a alors précisé aux parties les prochaines étapes du processus.

27        Le 2 août 2016, le demandeur a écrit à la Commission pour accuser réception de sa lettre du 28 juillet 2016. Il a précisé qu’il comprenait que le scrutin devait être effectué par scrutin secret et que, au nom de tous les employés qui appuient la demande et avaient un droit de vote, il avait l’intention de respecter la procédure de scrutin présentée dans la lettre.

28        Le 15 juillet 2016, l’employeur a fourni à la Commission un dossier contenant le nom et l’adresse des employés qui étaient alors membres de l’unité de négociation; le nom de M. Williams y figurait.

29        Le 20 juillet 2016, la Commission a remis au demandeur et au défendeur une liste des noms des employés alors membres de l’unité de négociation et ayant un droit de vote et leur a demandé de commenter la liste au plus tard le 2 août 2016.

30        Le 2 août 2016, l’agent négociateur a écrit à la Commission, pour commenter cette liste. Il a fait valoir que deux employés devraient en être retirés, que trois employés devraient être ajoutés et que trois autres semblaient manquants et devraient être ajoutés.

31        Le 2 août 2016, le demandeur a informé la Commission de sa position en ce qui concerne l’élaboration de la liste des votants admissibles.

32        Le 8 août 2016, la Commission a demandé à l’employeur de fournir sa position à l’égard des noms des employés mentionnés dans la lettre du défendeur du 2 août 2016.

33        Le 12 août 2016, même s’il n’a pas pris position quant à la composition de la liste des employés considérés comme admissibles à participer au scrutin, l’employeur a fourni des renseignements à la Commission relativement aux employés nommés par l’agent négociateur.

34        Le 30 août 2016, l’agent négociateur a présenté des arguments sur la date d’entrée en vigueur pour établir la liste des votants admissibles. Il a indiqué que les employés suivants devraient avoir un droit de vote :

[Traduction]

1) Les employés qui travaillent actuellement pour l’employeur, qui étaient également employés à la date à laquelle la demande a été présentée. Cependant, les employés qui ont, depuis la date de demande, cessé de travailler chez l’employeur de manière permanente ne devraient pas participer, puisqu’ils n’ont pas d’intérêt continu envers l’unité de négociation.

2) Les employés au service de l’employeur à la date de la demande qui sont actuellement en congé d’invalidité de longue durée devraient être inclus à la liste des votants admissibles, étant donné qu’ils ont un intérêt continu et suffisant envers l’unité de négociation, puisqu’il est prévu qu’ils retournent au travail.

3) Les employés mis en disponibilité depuis la date de la demande qui ont à ce moment-là conservé leurs droits de rappel doivent être inclus à la liste. Cependant, si leur droit de rappel est expiré ou s’ils n’ont pas été rappelés par l’employeur et qu’ils ne sont pas retournés au travail, ils ne devraient pas être inclus.

35        Le 2 septembre 2016, les parties ont été informées que la Commission avait établi que tous les employés qui étaient au service de l’employeur à la date de la demande, soit le 26 octobre 2015, et qui ont un intérêt continu dans l’unité de négociation seraient admissibles au scrutin. Cela comprenait les employés alors au service de l’employeur, les employés en congé d’invalidité de longue durée, les employés mis en disponibilité depuis la date de la demande qui avaient à ce moment-là un droit de rappel valide.

36        On a demandé à l’employeur de revoir sa liste d’employés en tenant compte de ces critères, après quoi une copie serait remise au demandeur et à l’agent négociateur, qui auraient alors l’occasion de répondre.

37        Le 13 septembre 2016, l’employeur a fourni une liste révisée des employés, conformément aux critères de la Commission; le nom de M. Williams n’y figurait pas.

38        Le 14 septembre 2016, la liste révisée de noms a été fournie au demandeur et à l’agent négociateur et on leur a demandé de fournir leurs commentaires à ce sujet au plus tard le 21 septembre 2016. L’agent négociateur a demandé une prolongation du délai pour fournir des commentaires sur la liste; la prolongation a été accordée.

39        Le 28 septembre 2016, l’agent négociateur a pris l’occasion de fournir des commentaires sur la liste des votants. Il a précisé que Mme Arey prendrait bientôt sa retraite, ce qui pourrait avoir une incidence sur son droit de vote étant donné qu’elle n’aurait plus d’intérêt continu envers le lieu de travail.

40        Le 28 septembre 2016, le demandeur a précisé que la liste présentée aux fins d’examen était correcte, à l’exception d’un ajustement puisque Mark Gibson était entre-temps décédé.

41        Le 28 septembre 2016, la Commission a écrit aux parties pour accuser réception des observations de l’agent négociateur et du demandeur et elle a demandé à l’employeur de confirmer les renseignements qu’il avait fournis et de formuler tout commentaire sur l’admissibilité au scrutin de Mme Arey.

42         Le 29 septembre 2016, la Commission a informé les parties que le scrutin commencerait le 17 octobre 2016, à 8 h, heure normale de l’Est, et qu’il serait clos le 21 octobre 2016, à 16 h, heure normale de l’Est.

43        Le 3 octobre 2016, l’employeur a confirmé que Mme Arey avait fourni un avis de départ à la retraite, en vigueur à compter du 21 octobre 2016, et que M. Gibson était décédé.

44        Le 11 octobre 2016, la Commission a informé les parties que les noms de Mme Arey et de M. Gibson seraient exclus de la liste des employés admissibles à voter.

45        Le 13 octobre 2016, la Commission a écrit aux parties relativement aux préoccupations du défendeur au sujet du scrutin électronique, qu’il avait présentées dans une lettre en date du 6 octobre 2016. La Commission a rappelé aux parties que la question avait été traitée dans la directive de la Commission du 28 juillet 2016. La Commission a également informé les parties qu’elle avait reçu un courrier retourné de l’un des votants, Christopher O’Connor, indiquant « déménagé / inconnu », le Commission a demandé à l’employeur de confirmer l’adresse postale actuelle le plus tôt possible.

46        Le 18 octobre 2016, Kimberley Nixon, une employée du Edmonton Garrison Memorial Golf and Curling Club a écrit à la Commission pour l’informer que deux membres du personnel ayant droit de vote avaient mentionné qu’ils n’avaient pas reçu leur NIP de vote.

47        Le 19 octobre 2016, le demandeur a informé la Commission que deux employés sur la liste n’avaient pas reçu de trousse de vote, soit M. Kouksin et Mme Paciorkowska.

48        Le 20 octobre 2016, la Commission a écrit aux parties, leur demandant de fournir le numéro de la ligne téléphonique d’aide aux votants à tout collègue, membre et employé qui n’a pas reçu de trousse de vote ou qui avaient des difficultés en ce qui concerne le scrutin. Le numéro était inclus.

49        Le 2 novembre 2016, l’agent négociateur a déposé cette demande d’ordonnance visant à ignorer et annuler les résultats du scrutin de représentation et à rejeter la demande de révocation d’accréditation.

50        Le directeur de scrutin de la Commission communiquait quotidiennement avec le centre d’appels du fournisseur de services. Il a préparé un rapport contenant des renseignements pour la Commission relativement aux employés qui n’auraient pas reçu de trousse de vote et qui ont été préalablement identifiés par l’agent négociateur ou le demandeur. Selon les renseignements reçus du fournisseur de services, la Commission a précisé ce qui suit :

  • Nom de l’employé – rapport sur la livraison
  • Mme Paciorkowska – livré le 19 octobre 2016.
  • M. Kouksin – il a communiqué avec la ligne d’aide et a reçu un nouveau NIP pour voter le 21 octobre 2016.
  • M. Williams – pas sur la liste des employés admissibles à voter.
  • M. Rattai – une tentative de livraison de la trousse de vote a été effectuée, mais elle a été retournée non réclamée. L’agent négociateur a souligné qu’il était à Ottawa pendant la période de scrutin.

III. Discussion

51        la Loi accorde à la Commission de larges pouvoirs relativement à la conduite d’un scrutin de représentation. Le paragraphe 65(2) est libellé comme suit :

65 (2) La Commission doit, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, prendre les dispositions suivantes :

a) elle précise quels sont les fonctionnaires qui ont le droit de voter;

b) elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, et la garde et le scellage des urnes.

[Je souligne]

A. Conduite du scrutin de représentation

52        Je vais d’abord aborder l’argument voulant que puisque le demandeur a approché les membres de la BFC d’Edmonton pour obtenir leur vote par procuration, il est possible qu’il ait déconcerté les membres et que les résultats du scrutin soient moins fiables et qu’ils reflètent moins bien les souhaits réels des membres.

53        La preuve produite à l’appui de cette observation figure dans la déclaration sous serment de M. Zigart. Il a précisé que, durant les mois de mai ou de juin 2016, ou autour de ces mois, Mme Van Hees et Mme Fanjoy l’avaient informé que M. Lala tentait d’obtenir des votes par procuration. Tant Mme Van Hees que Mme Fanjoy ont produit des déclarations sous serment attestant ces faits.

54        Le 11 juillet 2016, dans sa réponse à la directive de la Commission selon laquelle le scrutin de représentation devait être tenu par voie électronique, l’agent négociateur a mentionné que Mme Van Hees avait dit au défendeur que M. Lala parlait aux employés pour obtenir leur vote par procuration.

55        Tel qu’il a été mentionné, le 28 juillet 2016, la Commission a écrit aux parties pour souligner que dans sa directive, il était exprimé implicitement que le scrutin de représentation devait être effectué par scrutin secret et non par procuration. La Commission a informé les parties qu’aucun vote par procuration ne serait toléré et que toute conduite qui compromettrait l’intégrité du scrutin serait prise au sérieux.

56        Le 2 août 2016, le demandeur a informé la Commission que, au nom de tous les employés qui soutenaient la demande, il suivrait les procédures de scrutin de la Commission. Rien n’indique que, après ce moment, une personne ait tenté d’exercer le droit de vote d’un employé par procuration.

57        Comme il a été mentionné plus tôt, une partie essentielle du processus de scrutin par voie électronique consiste à délivrer un NIP aux votants admissibles, qui leur permet de voter par téléphone ou Internet. Chaque NIP ne peut être utilisé qu’une seule fois.

58        Le directeur de scrutin de la Commission n’a reçu au aucune information de la part de la société chargée du scrutin relativement à tout employé qui aurait incapable de voter en raison de l’utilisation de son NIP par un autre individu.

59        À la lumière des directives subséquentes et de la correspondance de la Commission pour un scrutin qui a lieu en octobre 2016, et sans preuve précise d’une telle confusion, l’allégation que les membres puissent avoir été déconcertés par les mesures de M. Lala en mai ou juin est au mieux spéculative.

60        Le défendeur a allégué que les votants admissibles n’avaient pas tous reçu leur trousse de vote et qu’ils n’avaient donc pas tous été en mesure d’exercer leur droit de vote. Par conséquent, le scrutin ne représentait pas équitablement les intérêts de ses membres.

61        Dans sa déclaration sous serment, M. Zigart a déclaré que certains membres avaient communiqué avec lui pour l’informer qu’ils avaient eu des difficultés à exercer leur droit de vote. L’une de ces membres, Mme Paciorkowska, l’a informée qu’elle n’avait pas reçu de lettre dans la poste au sujet du scrutin.

62        Le 19 octobre 2016, le demandeur a informé la Commission que Mme Paciorkowska n’avait pas reçu de trousse de vote.

63        Le 20 octobre 2016, la Commission a écrit aux parties, leur demandant de fournir le numéro de la ligne téléphonique d’aide aux électeurs à toute personne qui n’avait pas reçu de trousse de vote ou qui avait des difficultés à voter.

64        Le directeur de scrutin de la Commission a confirmé que la trousse de vote avait été livrée à Mme Paciorkowska le 19 octobre 2016.

65        Un autre employé qui a communiqué avec M. Zigard, M. Kouksin, l’a informé qu’il avait des difficultés à voter. M. Zigart n’était pas certain si M. Kouksin avait reçu une trousse de vote ou si son NIP ne fonctionnait pas correctement.

66        Le 19 octobre 2016, le demandeur a informé la Commission que M. Kouksin n’avait pas reçu de trousse de vote.

67        Le directeur de scrutin de la Commission a confirmé que, le 21 octobre 2016, M. Kouksin avait communiqué avec la ligne téléphonique d’aide de la société chargée du vote et qu’il avait reçu un nouveau NIP.

68        Dans sa déclaration sous serment, M. Zigard a déclaré qu’il avait reçu un courriel de M. Williams indiquant qu’il n’avait pas reçu sa trousse de vote. Il a indiqué avoir alors fourni à M. Williams le numéro de la ligne d’aide téléphonique. Cependant, M. Williams a été informé qu’il n’était pas sur la liste des votants inscrits, même s’il a été embauché le 11 février 2015.

69        Tel qu’il a été mentionné, le 15 juillet 2016, l’employeur a fourni à la Commission un dossier contenant le nom et l’adresse des employés qui étaient membres de l’unité de négociation et le nom de M. Williams y figurait. La liste des employés a été fournie à l’agent négociateur et au demandeur aux fins de commentaires.

70        Le 30 août 2016, l’agent négociateur a fait des observations sur la date d’entrée en vigueur afin de déterminer la liste des électeurs admissibles, tel qu’il est précisé au paragraphe 34 de cette décision, lesquels électeurs étaient des employés qui travaillent actuellement pour l’employeur et qui étaient au service de l’employeur à la date à laquelle la demande était produite. Les employés qui ont quitté le service de l’employeur de manière permanente depuis la date de la demande ne devaient pas participer.

71         Le 2 septembre 2016, la Commission a conclu que les employés admissibles au scrutin étaient ceux qui étaient au service de l’employeur à la date de la demande et qui avaient un intérêt continu dans l’unité de négociation. On a demandé à l’employeur de revoir sa liste d’employés, de la réviser en fonction des critères présentés dans la directive de la Commission, et de fournir cette liste modifiée à l’agent négociateur et au demandeur.

72        Le 14 septembre 2016, la liste révisée des noms a été remise au demandeur et à l’agent négociateur aux fins de commentaires; le nom de M. Williams ne figurait pas sur la liste révisée.

73        Le 28 septembre 2016, l’agent négociateur a fourni des commentaires sur la liste des électeurs admissibles. Il n’a présenté aucun commentaire en ce qui concerne la suppression du nom de M. Williams.

74        L’intégrité et la crédibilité d’un processus de scrutin sont cruciales pour la Commission et pour la communauté syndicale patronale. La Commission a soigneusement exercé sa diligence raisonnable en sollicitant l’avis des parties en ce qui concerne le critère visant à déterminer la liste des travailleurs admissibles. L’agent négociateur a présenté des observations exhaustives en ce qui concerne les critères. En prenant en compte les présentations de l’agent négociateur, la Commission a revu ses directives aux parties et a demandé à l’employeur de revoir la liste conformément aux critères énoncés. L’agent négociateur a eu l’occasion de commenter la liste et a effectivement présenté des commentaires au sujet d’un certain nombre d’employés, mais pas au sujet de M. Williams. À cet égard, la Commission s’est appuyée sur l’avis des parties afin de déterminer la liste des employés afin de s’assurer que le scrutin représentait équitablement les intérêts des employés.

75        M. Zigard a soumis que, le 21 octobre 2016, il a reçu un courriel de M. Rattai, l’informant qu’il était à Ottawa au moment du scrutin et qu’il n’avait pas reçu les renseignements pour les votants par courrier, puisqu’ils avaient été envoyés à son domicile à Edmonton. Il a tenté d’appeler la ligne d’aide téléphonique et est tombé sur un répondeur. Tel qu’il a été mentionné, le directeur de scrutin de la Commission a informé la Commission que la société chargée du scrutin avant tenté de livrer une trousse de vote à M. Rattai et que celle-ci avait été retournée sans être réclamée.

76         Le 4 juillet 2016, la Commission a demandé qu’un scrutin de représentation soit tenu. Les parties ont été informées du processus et, en particulier, que les employés recevraient une trousse de vote par courrier recommandé. Des avis ont été affichés à cette fin dans le milieu de travail. La Commission a pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les votants admissibles reçoivent leur trousse de vote. En cas de difficultés, une ligne d’aide a été établie pour les aider. Selon la Commission, si un employé admissible devait être absent d’Edmonton durant la période pertinente, il incombait à ce dernier de veiller à ce qu’il puisse exercer son droit de vote et de ne pas attendre à la dernière minute pour le faire.

77        La Commission est convaincue que les mesures de protection appropriées ont été mises en place pour garantir que seuls les employés admissibles à voter aient eu l’occasion de le faire. La Commission est également convaincue que toutes les mesures de protection appropriées ont été divulguées de manière proactive aux parties; ce type de réflexion et de divulgation est conforme au jugement de la Cour d’appel fédérale dans Canadian Airport Workers Union c. Sécurité préembarquement Garda inc., 2013 CAF 106, au paragraphe 5. Par conséquent, aucun élément de preuve n’a démontré que les employés dans la demande devant la Commission étaient déconcertés quant à leur droit de vote de telle manière que les résultats du scrutin seraient moins fiables.

78        En ce qui concerne l’allégation selon laquelle quatre votants admissibles n’ont pas reçu leur trousse de vote, le directeur de scrutin de la Commission a confirmé que Mme Paciorkowska avait reçu sa trousse de vote le 19 octobre 2016, et que M. Kouksin avait communiqué avec la ligne d’aide téléphonique et reçu un nouveau NIP le 21 octobre 2016.

79        La société chargée du scrutin a tenté de livrer une trousse de vote à M. Rattai. Cependant, elle a été retournée sans être réclamée puisqu’il était à Ottawa au moment du scrutin.

80        M. Williams n’était pas sur la liste des employés admissibles à voter.

81        Dans tous les cas, la Commission n’est pas convaincue que le défendeur a satisfait à son obligation de démontrer que tous les votants admissibles n’avaient pas reçu leur trousse de vote, de telle manière que le scrutin ne représente pas équitablement les intérêts de ses membres.

IV. Ordonnance

82        Pour tous ces motifs, la demande voulant que la Commission rende une ordonnance visant l’annulation des résultats du scrutin de représentation et la destruction des bulletins de vote sans comptage est rejetée, et la demande visant le rejet de la demande de révocation d’accréditation est également rejetée.

Le 16 janvier 2017.

Traduction de la CRTEFP

David Olsen,
une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

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