Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’agent négociateur a renvoyé un grief de discrimination à l’arbitrage – trois mois plus tard, il a demandé que le renvoi à l’arbitrage soit modifié afin d’inclure une mesure disciplinaire entraînant le licenciement – le défendeur s’est opposé à la demande et a demandé que le grief soit rejeté sans audience au motif que la Commission n’a pas compétence pour instruire une affaire disciplinaire, puisque la fonctionnaire s’estimant lésée a été licenciée en cours de stage en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) – la Commission a accueilli la demande de l’agent négociateur au motif qu’il avait l’intention de poursuivre la question de la mesure disciplinaire tout au long de la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage, et que l’omission de mentionner la mesure disciplinaire dans le renvoi initial à l’arbitrage était une erreur de sa part – la Commission a confirmé qu’elle avait compétence pour déterminer si l’employeur s’était appuyé de façon factice sur la LEFP et la question de savoir si le licenciement était lié à l’emploi ou pas – la Commission a rejeté la demande du défendeur de rejeter le grief, indiquant que la question de la mesure disciplinaire nécessite une audience complète pour que la Commission puisse décider si elle a compétence ou non.Demande de modification du renvoi à l’arbitrage accueillie.Demande de statuer sur ce dossier sans une audience rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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  • Date:  20170830
  • Dossier:  566-02-11430
  • Référence:  2017 CRTESPF 24

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans dans le secteur public fédéral


ENTRE

LORETTA THOMAS-KOTEVICH

fonctionnaire s'estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL)

défendeur

Répertorié
Thomas-Kotevich c. Conseil du Trésor (ministère de l’Emploi et du Développement social)


Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage et une demande d’ajout d’un renvoi en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Devant:
Catherine Ebbs, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:
Tony Jones, agent des relations de travail
Pour le défendeur:
Sebastien Chouinard, analyste
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 9 novembre 2015 et les 7 et 15 janvier 2016.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Introduction

1        Le 6 janvier 2014, la fonctionnaire s’estimant lésée, Loretta Thomas-Kotevich (la « fonctionnaire »), a été embauchée comme évaluatrice médicale à la Direction générale des services de traitement et de paiement - Traitement des prestations d’invalidité, Service Canada, à Chatham, en Ontario. Une période de stage de 12 mois lui a été imposée. Le défendeur, Service Canada, a mis fin à son emploi le 14 février 2014.

2        Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique pour qu’il devienne, respectivement, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi ») et le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (le « Règlement »).

3        Le 7 août 2015, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (« IPFPC ») a remis à la Commission une « Formule 20 - Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel », conformément à l’alinéa 209(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « LRTSPF »). Selon la Formule 20, la disposition de la convention collective faisant l’objet du grief était l’article 43 de la convention collective du groupe Services de santé, soit la disposition sur l’élimination de la discrimination.

4        Au même moment, l’IPFPC a déposé une « Formule 24 – Avis à la Commission canadienne des droits de la personne » alléguant que le licenciement de la fonctionnaire constituait une discrimination au motif de l’âge en vertu de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6).

5        Le 2 novembre 2015, Tony Jones, un agent des relations de travail de l’IPFPC, a envoyé à la Commission une lettre précisant notamment ce qui suit :

[Traduction]

Veuillez prendre note que l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« IPFPC ») retire son appui au grief susmentionné. Comme cette affaire concerne un licenciement et qu’elle a été renvoyée à l’arbitrage, en partie, en vertu l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, nous comprenons que Mme Thomas-Kotevich peut poursuivre l’arbitrage sans l’appui de l’IPFPC. À ce titre, toute correspondance future liée à cette affaire devrait lui être adressée.

6        Plus tard la même journée, M. Jones a informé la Commission [traduction] « qu’il semble y avoir de la confusion en ce qui concerne le renvoi de cette affaire à l’arbitrage ». Il a demandé à la Commission de [traduction] « […] garder le dossier ouvert pour l’instant […] ».

7        Le 9 novembre 2015, la Commission a reçu les observations écrites de M. Jones. Dans ses observations, M. Jones demande à la Commission de permettre que le renvoi à l’arbitrage puisse également être fait en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la LRTSPF.

8        Le 7 janvier 2016, la Commission a reçu une correspondance de Sebastien Chouinard, analyste, pour le compte du défendeur, s’opposant à la demande.

9        Dans l’éventualité où la Commission accueille la demande de l’IPFPC, le défendeur demande que le grief soit rejeté sans audience au motif que la Commission n’a pas compétence pour entendre l’affaire en vertu de l’article 209 de la LRTSPF. Subsidiairement, le défendeur demande que la Commission se penche sur la question de la compétence à titre de question préliminaire.

10        Pour les motifs qui suivent, j’accueille la demande de l’IPFPC de modifier le renvoi à l’arbitrage afin d’inclure un avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la LRTSPF, à savoir une mesure disciplinaire entraînant le licenciement. De plus, je rejette la demande du défendeur de statuer sur ce grief sans une audience. L’affaire sera mise au rôle aux fins d’une audience. Une fois que la Commission aura entendu l’ensemble de la preuve, elle décidera si elle a compétence.

II. Enjeux et analyse

A. Faut-il accueillir à la demande de l’IPFPC visant à modifier le renvoi à l’arbitrage?

11        Dans ses observations du 9 novembre 2015, l’IPFPC a mentionné en partie ce qui suit :

[Traduction]

Tout au long de la procédure de règlement des griefs, l’Institut a représenté Mme Thomas-Kovetich. En son nom, l’Institut a fait valoir que le renvoi en cours de stage était une forme de mesure disciplinaire déguisée et qu’il était discriminatoire en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Nous avons toujours eu l’intention, tout comme Mme Thomas-Kovetich, de renvoyer la présente affaire en vertu des alinéas 209(1)a) et 209(1)b). Toutefois, en raison d’une erreur ou d’une omission de ma part, j’ai oublié d’inclure une formule 21 parmi les documents afin de renvoyer la présente affaire à la Commission. […]

12        Le défendeur soutient que l’IPFPC a clairement mis fin à sa représentation et que, par conséquent, il ne devrait pas avoir l’autorisation de corriger [traduction] « une erreur administrative ».

13        Bien que l’IPFPC ait semblé souhaiter mettre fin à sa représentation dans sa lettre du 2 novembre 2015, je suis convaincue que le soi-disant retrait dépendait de la question de savoir si la fonctionnaire pouvait renvoyer son affaire à la Commission pour un arbitrage en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la LRTSPF. Lorsque M. Jones a été informé que l’IPFPC n’avait pas inclus une Formule 21 (« Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel » en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la LRTSPF) dans sa lettre initiale à la Commission, il a immédiatement informé cette dernière qu’il devait examiner davantage la question. Dans sa dernière lettre à ce sujet, il mentionne clairement, et de manière non équivoque, que l’IPFPC n’a pas mis fin à sa représentation.

14        Compte tenu de l’admission de M. Jones dans ses observations du 9 novembre 2015, de sa position selon laquelle, lors de la procédure de règlement des griefs, l’IPFPC a argumenté dans l’intérêt de la fonctionnaire en faisant valoir que son licenciement constituait une mesure disciplinaire déguisée, et après avoir examiné les observations écrites de la fonctionnaire pendant la procédure de règlement des griefs alléguant la mauvaise foi et la discrimination liées à ce licenciement, je conclus que le renvoi à l’arbitrage devait être fait en vertu des alinéas 209(1)a) et b) de la LRTSPF.

15        Selon l’article 241 de la LRTFP, aucune procédure prévue par ladite loi n’est susceptible d’invalidation pour vice de forme ou de procédure (voir, par exemple, Dumont c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2008 CRTFP 70, au paragraphe 38). Étant donné la preuve présentée en l’espèce, je conclus que l’absence de renvoi en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la LRTSPF était manifestement une erreur administrative.

16        Par conséquent, j’accueille la demande de l’IPFPC de modifier le renvoi à l’arbitrage afin d’inclure un renvoi à l’arbitrage en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la LRTSPF.

B. Faut-il accueillir les demandes du défendeur?

17        Le défendeur soutient que la Commission n’a pas compétence pour entendre le grief. Étant donné que l’emploi en cours de stage de la fonctionnaire a pris fin en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12, 13; la « LEFP »), il ne peut y avoir de renvoi à l’arbitrage en vertu de l’article 209 de la LRTSPF. L’article 211 de la LRTSPF prévoit qu’un licenciement en vertu de la LEFP ne peut être renvoyé à l’arbitrage. Le défendeur invoque Tello c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2010 CRTFP 134, à l’appui de sa position.

18        Je remarque d’entrée de jeu que la décision dans Tello voulant que la Commission des relations de travail dans la fonction publique n’ait pas compétence pour entendre le grief a été prise après une audience complète et un examen de l’ensemble de la preuve.

19        La jurisprudence établit clairement que la Commission a compétence pour déterminer si l’employeur s’est appuyé de façon factice sur la LEFP et si le fondement du licenciement n’était pas lié à l’emploi. Même s’il incombe à la fonctionnaire d’établir que l’employeur s’est appuyé de façon factice sur la LEFP ou que le renvoi en cours de stage était une forme de mesure disciplinaire déguisée, un subterfuge ou un camouflage ou a été fait de mauvaise foi, elle a allégué que le défendeur avait agi de mauvaise foi et qu’il avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de son âge.

20        La Commission ordonnera la tenue d’une audience orale complète pour déterminer si elle a compétence relativement au grief.

21        Par conséquent, la demande du défendeur de rejeter le grief sans une audience ou, subsidiairement, pour statuer sur la question de la compétence à titre de question préliminaire est rejetée.

22        Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

III. Ordonnance

23        J’accueille la demande de l’IPFPC. Le renvoi à l’arbitrage sera modifié afin d’inclure un avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la LRTSPF, à savoir une mesure disciplinaire entraînant le licenciement.

24        Je rejette la demande du défendeur de statuer sur ce dossier sans une audience ou, subsidiairement, de me pencher sur la question de la compétence à titre de question préliminaire.

25        Le dossier 566-02-11430 sera mis au rôle aux fins d’audience. La Commission tranchera la question de sa compétence après une audience orale complète du grief.

Le 30 août 2017.

Traduction de la CRTESPF

Catherine Ebbs,

une formation de la Commission des relations

de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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