Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté un grief contre la cote de rendement « satisfaisant » qu’il a reçue dans le cadre de son évaluation du rendement – en raison de cette décision, il n’a pas reçu de rémunération au rendement pour l’année en question – l’administrateur général s’est opposé au renvoi à l’arbitrage au motif qu’une évaluation du rendement est une affaire administrative – la Commission a précisé qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un grief portant essentiellement sur une évaluation du rendement – elle a toutefois conclu qu’elle pouvait examiner si une évaluation du rendement constituait une mesure disciplinaire – la Commission a conclu que la cote de rendement « satisfaisant » était fondée sur une insatisfaction éprouvée de bonne foi à l’égard des méthodes de communication du fonctionnaire s’estimant lésé et qu’il ne s’agissait pas d’une invocation factice, d’un camouflage ou d’une supercherie de la part de l’administrateur général – finalement, la Commission a noté que, même s’il peut y avoir des conséquences financières associées à une cote de rendement « satisfaisant », ces conséquences ne transforment pas le non-versement d’une rémunération au rendement en une sanction pécuniaire au sens de l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20170728
  • Dossier:  566-02-9893
  • Référence:  2017 CRTESPF 18

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

ERIC CHAREST

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

défendeur

Répertorié
Charest c. Administrateur général (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux)


Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l'arbitrage


Devant:
Nathalie Daigle, une formation de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
lui-même
Pour le défendeur:
Marc Séguin, avocat
Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
du 12 au 14 et le 16 septembre 2016
et le 18 janvier 2017.

MOTIFS DE DÉCISION

I. Introduction

1        Le fonctionnaire s’estimant lésé, Eric Charest (ci-après le « fonctionnaire »), est gestionnaire des biens au sein du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le « ministère »). Il est classifié au groupe et au niveau AS-07. Il a déposé un grief individuel contre la décision de lui accorder la cote de rendement « satisfaisant “–” » dans le cadre de son évaluation du rendement pour l’année 2012-2013. En raison de cette décision, il n’a pas reçu de rémunération au rendement pour l’année en question. Selon lui, cette décision était déraisonnable et son évaluation du rendement a été utilisée en guise de mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire.

2        Le fonctionnaire a renvoyé son grief à l’arbitrage le 27 juin 2014.

3        L’administrateur général (le « défendeur ») a fait valoir que l’affaire ne pouvait être renvoyée à l’arbitrage, puisque l’évaluation du rendement du fonctionnaire était de nature administrative. Il a fait valoir que la cote de rendement attribuée au fonctionnaire à la suite de son évaluation n’équivaut pas à une mesure disciplinaire, et que le fait qu’il n’ait pas reçu de rémunération au rendement à la suite de son évaluation n’équivaut pas à une sanction pécuniaire.

4        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique, qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique et le Tribunal de la dotation de la fonction publique.  Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84).  En vertu de l'article 393 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013.

5        Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique pour qu’ils deviennent respectivement la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

6        Pour faciliter la lecture de cette décision, le terme « Commission » est employé pour faire référence à la Commission des relations de travail dans la fonction publique, à la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique et à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. De même, le terme « Loi » est employé pour faire référence à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

7        Pour les raisons qui suivent, la Commission n’a pas compétence pour entendre l’affaire et rendre une décision sur le fond.

II. Contexte

8        Comme le fonctionnaire occupe un poste de direction ou de confiance, soit un poste exclu, il n’est pas membre d’une unité de négociation. Selon la cote globale qui lui est attribuée lors de son évaluation du rendement, le fonctionnaire peut avoir droit à une rémunération au rendement. La cote attribuée doit refléter son niveau de rendement par rapport aux attentes préétablies. Pour être admissible à sa rémunération au rendement pour l’année 2012-2013, le fonctionnaire devait obtenir la cote « entièrement satisfaisant », mais il a d’abord obtenu la cote « insatisfaisant ».

9        Le 16 juillet 2013, le fonctionnaire a écrit à sa nouvelle directrice pour lui faire part de sa déception quant à la manière dont son dossier de rémunération au rendement avait été géré. Selon lui, son évaluation pour l’année 2012-2013 était basée sur des informations erronées, mensongères et non fondées. Il a demandé que les commentaires négatifs de son ancien directeur soient retirés de son évaluation.

10        Le 19 juillet 2013, le fonctionnaire a participé à une rencontre d’une heure avec sa nouvelle directrice, le directeur général et un représentant des Relations de travail. Il a présenté une série de documents au soutien de sa position que les commentaires de son ancien directeur n’étaient pas fondés.

11        Le 12 août 2013, le fonctionnaire a été informé qu’une décision avait été prise relativement à sa cote de rendement, laquelle avait été modifiée de « insatisfaisant » à « satisfaisant “–” » par le directeur général.

12        Le 13 septembre 2013, le fonctionnaire a déposé un grief au sujet de son évaluation du rendement. Comme mesure corrective, il a demandé que les commentaires de son ancien directeur soient retirés de son évaluation et que sa cote de rendement soit réévaluée.

13        Le 15 octobre 2013, une audience de grief a été tenue au premier palier de la procédure applicable aux griefs individuels. Le fonctionnaire a alors précisé qu’il désirait que sa cote de rendement soit haussée à « entièrement satisfaisant ». Il a présenté plusieurs documents et arguments pour appuyer son grief.

14        Le 12 décembre 2013, la directrice principale par intérim de l’Équipe des biens immobiliers – Biens gérés par l’État, a rendu une décision au premier palier de la procédure applicable aux griefs individuels. Elle a rejeté le grief parce qu’elle n’avait pas trouvé de motifs suffisants justifiant la hausse de sa cote de rendement à « entièrement satisfaisant ».

15        Une audience au palier final de la procédure applicable aux griefs individuels a eu lieu le 7 mai 2014. Le fonctionnaire a présenté un historique des faits et un grand nombre de documents.

16        Le 6 juin 2014, le sous-ministre adjoint de la Direction générale des biens immobiliers a rendu une décision au palier final de la procédure applicable aux griefs individuels. Compte tenu de l’ensemble des faits à sa disposition, il a décidé que la cote de rendement du fonctionnaire pour l’année d’évaluation 2012-2013 serait haussée à « satisfaisant ». Cette cote ne l’a pas rendu admissible, toutefois, à la rémunération au rendement, étant donné qu’un employé doit obtenir la cote « entièrement satisfaisant » pour y avoir droit. Dans la décision du 6 juin 2014, il était précisé qu’afin d’atteindre la cote « entièrement satisfaisant » dans le futur, le fonctionnaire était encouragé à « continuer à améliorer [ses] compétences en communication avec [ses] clients et gestionnaires. »

17        Par conséquent, le 19 juin 2014, le fonctionnaire a écrit au sous-ministre adjoint. Il a demandé des détails sur ses lacunes en communication.

18        Le 27 juin 2014, le fonctionnaire a renvoyé son grief à l’arbitrage.

19        Au moment du renvoi du grief à l’arbitrage, la cote de rendement du fonctionnaire avait donc été haussée à « satisfaisant ».

20        Le 30 juin 2014, la Commission a informé le fonctionnaire par lettre que bien qu’il ait renvoyé son grief à l’arbitrage aux termes de l’alinéa 209(1)b) de la Loi, qui porte sur une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire, la Commission ne pouvait ouvrir un dossier avant de connaître précisément la mesure disciplinaire qui lui avait été imposée.

21        Le 7 juillet 2014, le fonctionnaire a fait parvenir une lettre à la Commission dans laquelle il a demandé que son grief soit entendu en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi,au motif que son superviseur avait menti lorsqu’il a évalué son rendement et qu’il avait agi de mauvaise foi dans le but de le priver de sa rémunération au rendement. En tout temps au cours des procédures, l’alinéa 209(1)b) se lisait comme suit :

209 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :

[…]

b) soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire;

22        Le 23 août 2016, une conférence préparatoire a été tenue en prévision de l’audience qui devait commencer le 12 septembre 2016. Dans le cadre de cette conférence préparatoire, le défendeur a soulevé une objection quant à ma compétence pour entendre le grief du fonctionnaire. Le défendeur a fait valoir que le fonctionnaire n’avait fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire prévue à l’alinéa 209(1)b) de la Loi, puisqu’aucune mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire ne lui a été imposée. Le défendeur a, pour cette raison, fait valoir que la Commission n’avait pas compétence pour entendre l’affaire.

III. Nature du grief individuel renvoyé à l’arbitrage

23        Dans le cadre de son argumentation, le défendeur a soulevé une autre objection en invoquant Burchill c. Procureur général du Canada, [1981] 1 C.F. 109 (C.A.), au motif que, dans son grief, le fonctionnaire n’a pas allégué que le fait de le priver de sa rémunération au rendement équivalait à une mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire. Par conséquent, il a fait valoir que le fonctionnaire ne pouvait renvoyer cette question à l’arbitrage de grief.

24        En plus de Burchill, le défendeur a cité Laughlin Walker c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2010 CRTFP 62, au soutien du principe que la nature d’un grief ne peut être modifiée une fois que le grief a été renvoyé à l’arbitrage de grief. Le défendeur a soutenu que les termes « mesure disciplinaire » et « sanction pécuniaire » n’avaient pas été mentionnés dans le grief initial et que, par conséquent, la question ne pouvait être renvoyée à l’arbitrage de grief.

25        Le fonctionnaire a répondu que le défendeur avait agi de mauvaise foi afin de le priver de sa rémunération au rendement.

26        Selon Burchill, une fois qu’un grief a été traité aux nombreux paliers de la procédure de règlement des griefs, il ne peut être modifié en un grief différent lorsqu’il est renvoyé à l’arbitrage. Or, tel qu’il est mentionné au paragraphe 27 de Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2016 CRTEFP 19 : « Le raisonnement dans Burchill est appliqué pour empêcher une partie de soulever une nouvelle question à l’[arbitrage de grief] qui pourrait surprendre la partie adverse. Il s’agit essentiellement d’une question d’équité procédurale. […] » Par conséquent, suivant ce raisonnement, il est interdit de modifier la nature d’un grief renvoyé à l’arbitrage. Toutefois, Burchill n’empêche pas de préciser la nature du grief à l’arbitrage.

27        Dans Laughlin Walker, Mme Laughlin Walker avait demandé que le grief relatif à une rémunération d’intérim soit qualifié de grief disciplinaire, même si aucune mesure disciplinaire n’avait été mentionnée dans le cadre de la procédure de règlement des griefs. L’arbitre de grief a statué que le grief découlait de la déception de Mme Laughlin Walker à l’issue du processus de reclassification. Il a ajouté qu’en aucun temps durant la procédure de règlement des griefs, l’une ou l’autre des parties n’avait traité le grief comme étant disciplinaire. Il a donc conclu que Mme Laughlin Walker ne pouvait établir un lien entre ce qu’elle considérait comme des lacunes dans le processus de reclassification et la mesure disciplinaire dont elle estimait avoir fait l’objet.

28        En l’espèce, le fonctionnaire allègue dans son grief que son ancien directeur a menti lorsqu’il a évalué son rendement, et qu’il a agi de mauvaise foi dans le but de le priver de sa rémunération au rendement. J’estime que, contrairement à Laughlin Walker, il existe un lien entre ce que le fonctionnaire considère être des mensonges et de la mauvaise foi de la part du défendeur, et la mesure disciplinaire dont il estime avoir fait l’objet en ayant été privé de sa rémunération au rendement. Le défendeur ne peut pas non plus soutenir avoir été pris par surprise au motif qu’il n’était pas au courant de ceci.

29        Le défendeur a aussi cité Spacek c. Agence du revenu du Canada, 2007 CRTFP 115. Dans cette décision, l’arbitre de grief a précisé au paragraphe 89 que la compétence doit être considérée à la lumière du libellé du grief. Mme Spacek n’avait soulevé aucune question de mauvaise foi ni l’existence d’une mesure disciplinaire déguisée dans son grief. Ainsi, l’arbitre de grief avait conclu qu’il ne pouvait pas statuer sur ces allégations.

30        Dans le présent cas, toutefois, il est clairement question de mauvaise foi dans le libellé du grief. De plus, à l’audience, les témoins du défendeur ont présenté une preuve abondante à l’appui de la décision de ne pas accorder une rémunération au rendement au fonctionnaire pour l’année en question. La question n’est donc pas une surprise pour le défendeur.

31        Je remarque que le défendeur a également cité d’autres décisions à l’appui de sa position. Bien que j’aie révisé chaque décision, par souci de concision, j’ai choisi de citer uniquement celles qui sont mentionnées ci-dessus, puisqu’elles reflètent clairement la jurisprudence sur la question.

32        En conséquence, cette objection est rejetée.

IV. Question en litige

33        La question en litige est celle de savoir si la cote de rendement accordée au fonctionnaire était une mesure disciplinaire qui a entraîné une sanction pécuniaire prévue à l’alinéa 209(1)b) de la Loi. En d’autres mots, la cote de rendement attribuée au fonctionnaire était-elle fondée sur un motif autre qu’une insatisfaction éprouvée de bonne foi à l’égard de son rendement, c’est-à-dire sur une invocation factice de la part du défendeur, un camouflage ou une supercherie?

V. Analyse

34        La Loi établit un régime applicable au règlement des griefs individuels déposés par les employés du secteur public fédéral. Selon ce régime, certains griefs ne peuvent être renvoyés à l’arbitrage, ce qui signifie que la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels est finale, sous réserve d’un contrôle judiciaire de la Cour fédérale; cependant, les employés ont le droit de renvoyer à l’arbitrage des griefs portant sur d’autres types de questions, qui sont jugés plus importantes. (Voir Canada (Procureur général) c. Grover, 2007 CF 28, au paragraphe 46). Ainsi, selon l’alinéa 209(1)b) de la Loi, un grief individuel ne peut être renvoyé à l’arbitrage que s’il concerne une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire.

35        La Commission n’a pas compétence pour entendre un grief individuel portant essentiellement sur une évaluation du rendement. Cependant, la Commission peut examiner les circonstances de l’affaire pour s’assurer que la cote de rendement attribuée au fonctionnaire n’est pas réellement une mesure disciplinaire qui a entraîné, par exemple, une sanction pécuniaire au sens de l’alinéa 209(1)b) de la Loi. Si les conditions requises pour attribuer la cote de rendement en question n’existaient pas au moment pertinent et que le défendeur n’avait fondé sa décision sur aucune preuve factuelle, on pourrait alors conclure que le défendeur a agi sur la base d’une invocation factice, d’un camouflage ou d’une supercherie (Canada c. Rinaldi, dossier de la Cour fédérale T-761-96 (19970225)).

36        Il y a donc lieu d’examiner les circonstances de l’affaire pour s’assurer que la cote de rendement « satisfaisant », qui ne donnait pas droit à la prime de rendement, était fondée sur une évaluation de bonne foi du rendement attendu du fonctionnaire.

37        Quant au fardeau de la preuve, il incombe au défendeur de démontrer, au moyen d’une preuve minimale, que la cote de rendement attribuée au fonctionnaire est liée au rendement de ce dernier et non à un autre motif (voir, dans le contexte d’un renvoi en cour de stage, Canada (Procureur général) c. Leonarduzzi, 2001 CFPI 529, au par. 37). Une fois que le défendeur s’est acquitté du fardeau qui lui incombe, le fonctionnaire doit démontrer que la cote de rendement attribuée est fondée sur un motif autre qu’une évaluation de bonne foi de son rendement. Tel qu’il est mentionné dans Rinaldi, le fonctionnaire doit démontrer « […] que de fait les conditions requises pour sa mise en oeuvre [sic] n'existaient pas au moment pertinent […] ». Ce fardeau est reconnu comme étant très lourd.

38        Il importe de noter que les parties ont présenté un grand nombre de documents au soutien de leur position respective. Le fonctionnaire a soumis en preuve des cartables de documents afin de démontrer qu’il effectuait un excellent travail. Le défendeur, quant à lui, a présenté une preuve abondante au soutien des décisions initiales d’accorder au fonctionnaire la cote « insatisfaisant » d’abord, et la cote « satisfaisant “–”» ensuite.

39        Cependant, ce grief a été renvoyé à l’arbitrage en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi, qui stipule qu’après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur une mesure discipline entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire.

40        En l’espèce, au palier final de la procédure applicable aux griefs individuels, la cote de rendement attribuée au fonctionnaire a été haussée à « satisfaisant » et tous les commentaires négatifs de l’ancien directeur du fonctionnaire ont été retirés de l’évaluation de rendement. Par conséquent, pour la période d’évaluation 2012-2013, le fonctionnaire a satisfait convenablement aux exigences fondamentales de son poste. Toutefois, le défendeur a informé le fonctionnaire qu’afin de se voir attribuer la cote « entièrement satisfaisant » dans le futur, il était encouragé à « continuer à améliorer [ses] compétences en communication avec [ses] clients et gestionnaires. »

41        Dans sa décision au palier final de la procédure applicable aux griefs individuels, le défendeur a donc choisi de renoncer aux lacunes qui avaient été invoquées jusque-là en ce qui concerne le rendement du fonctionnaire . Ces lacunes dans le rendement du fonctionnaire appuyaient ses décisions initiales de lui accorder la cote de rendement « insatisfaisant » d’abord, et la cote « satisfaisant “–”» ensuite. Le défendeur s’est dès lors limité aux lacunes concernant les communications du fonctionnaire avec ses clients et ses gestionnaires pour appuyer sa décision de lui accorder la cote de rendement « satisfaisant », qui ne donne pas droit à une prime de rendement.

42        La question dont je suis saisie est donc de déterminer si la cote de rendement « satisfaisant » accordée au fonctionnaire (et ne lui donnant pas droit à une prime de rendement) était en fait une mesure disciplinaire qui a entraîné une sanction pécuniaire. J’examinerai ainsi l’ensemble de la preuve afin de déterminer s’il est plus ou moins probable, selon la prépondérance des probabilités, que la cote de rendement « satisfaisant » attribuée au fonctionnaire était fondée sur une insatisfaction éprouvée de bonne foi à l’égard de son rendement ou sur une invocation factice de la part du défendeur, un camouflage ou une supercherie.

A. Preuve présentée au sujet des problèmes de communication du fonctionnaire

43        Myles Forget, directeur principal, Direction générale des biens immobiliers, Secteur des opérations de la capitale nationale, et Rick DeBenetti, qui était alors directeur général, Secteur des opérations de la capitale nationale, ont été cités à témoigner au soutien de la position du défendeur.

44        M. Forget travaille depuis 33 ans au ministère. Il a été le superviseur du fonctionnaire de 2010 à 2013. Il a expliqué que le fonctionnaire n’avait eu aucun problème de rendement au cours des années 2010-2011 et 2011-2012. Toutefois, pour l’année 2012-2013, la situation s’est dégradée et M. Forget a dû prendre certaines mesures pour remédier aux problèmes de rendement du fonctionnaire, notamment, tenir des rencontres hebdomadaires seul à seul avec lui afin de discuter de ses réalisations ou des problèmes rencontrés, ou lui communiquer par courriel les points à améliorer. En guise de mesure supplémentaire, il a également réaffecté le fonctionnaire dans un autre édifice situé au 455, boul. de la Carrière, à compter du 10 septembre 2012.

45        M. Forget a affirmé que, dans le cadre des évaluations de mi-année, il a consulté les Relations de travail de la division des Ressources humaines du ministère, et il a communiqué avec le fonctionnaire afin de savoir où il en était dans l’atteinte de ses objectifs pour l’année d’évaluation en cours. Par la suite, autour du 21 novembre 2012, il a formulé cinq recommandations au fonctionnaire, dont la suivante :

                   []

  • Il est recommandé à Éric de prendre en considération des cours et une formation complémentaire qui lui permettra d’améliorer sa correspondance écrite et ses compétences de communication.
  •                    []

46        La relation difficile entre le fonctionnaire et M. Forget ne s’est pas atténuée. Environ trois mois plus tard, le fonctionnaire a demandé de ne plus travailler pour M. Forget. M. DeBenetti a accueilli la demande du fonctionnaire et l’a affecté ailleurs.  Le 20 février 2013, M. Forget a annoncé officiellement les changements apportés au sein de l’équipe bail-achat et cession bail. Il a annoncé que le fonctionnaire se joindrait à l’équipe des édifices gérés par l’état à compter du 25 février 2013, et qu’un autre fonctionnaire le remplacerait dans son ancien poste.

47        Le 24 avril 2013, M. Forget a formulé, entre autres, les commentaires suivants concernant le rendement du fonctionnaire au comité qui était spécifiquement chargé d’examiner et d’approuver les évaluations du rendement du groupe des cadres supérieurs:

[Traduction]

Rendement global pendant la période d’examen

1. La responsabilité de la gestion de 73 Leikin lui a été enlevée en septembre 2012 pour les raisons suivantes :

  • L’omission d’assurer une relation de travail professionnelle avec le fournisseur de service de gestion des immeubles et des installations (GII).
  • L’omission d’assurer des relations avec les clients. Le client a demandé qu’il soit retiré du poste de GB [gestionnaire des biens].

[…]

3. Interaction quotidienne avec le directeur de l’[Équipe des biens immobiliers].

  • La relation n’était aucunement une relation professionnelle, respectueuse et ce qui était considéré comme une relation de travail civile. Il s’agissait d’une lutte constante, surtout au cours de la dernière année.
  • […]

  • Il a omis de faire preuve de manière uniforme de respect envers le directeur et de ses décisions, mais pire encore, il a omis de respecter le poste, suscitant ainsi un doute continu quant à sa capacité à accepter la hiérarchie et l’autorité.

[…]

48        À l’audience, M. Forget a expliqué que même s’il savait que la discussion avec le fonctionnaire au sujet de ses problèmes de communication ne serait pas facile et qu’elle pourrait contribuer à envenimer la situation, il n’était pas possible de ne pas s’en occuper, étant donné les tensions vives entre toutes les parties en cause, incluant les clients et les fournisseurs de service.

49        Le fonctionnaire, quant à lui, a affirmé qu’il occupait un poste de gestionnaire des biens au ministère depuis plus de 10 ans. Il a ajouté qu’il était admissible à une rémunération au rendement sur une base annuelle. À l’audience, il a affirmé avoir toujours reçu une rémunération au rendement, sauf pour l’année d’évaluation 2012-2013. Il a fait valoir que les choses s’étaient gâtées pour lui avec l’arrivée de M. Forget, en novembre 2010. M. Forget a été son  superviseur de novembre 2010 à février 2013. Dès juin 2011, le fonctionnaire a rencontré M. DeBenetti pour lui parler de ses problèmes avec M. Forget.

50        Le fonctionnaire a affirmé qu’il n’existait aucun fondement justifiant la décision de lui accorder la cote « satisfaisant », qui le privait d’une prime de rendement pour l’année en question.

1. Suppression de la responsabilité de la gestion du 73, promenade Leikin

51        À l’audience, M. Forget a décrit les problèmes de communication du fonctionnaire avec ses clients. D’abord, il a expliqué que la responsabilité du 73, promenade Leikin, a été retirée au fonctionnaire à cause des problèmes de communications que ce dernier a eus avec le fournisseur de services de gestion de l’immeuble. Il a expliqué que la relation du fonctionnaire avec le fournisseur de services de gestion de l’immeuble s’était sérieusement détériorée. M. Forget a reconnu que le fournisseur de services ne comprenait pas bien ses obligations en vertu du contrat. Toutefois, selon lui, il ne s’agissait pas d’un obstacle insurmontable et le ministère avait l’obligation d’agir de façon professionnelle en tout temps. Malheureusement, des messages inappropriés avaient été échangés entre le fonctionnaire et les représentants du fournisseur et, par conséquent, le fournisseur avait demandé que le fonctionnaire ne soit plus présent aux réunions. Selon M. Forget, le fonctionnaire devait absolument améliorer son rendement à cet égard.

52        M. Forget a expliqué que même après avoir discuté de cette question à plusieurs reprises avec le fonctionnaire,  la relation de ce dernier avec les représentants du fournisseur ne s’est pas améliorée. M. Forget a souligné que le fournisseur l’avait avisé que si le fonctionnaire ne changeait pas sa façon d’agir, il déposerait une plainte de harcèlement contre lui. Au sujet de cet édifice, M. Forget a précisé que le rôle du ministère était d’assurer l’optimisation des ressources et d’agir raisonnablement, mais non d’insister à ce que l’édifice soit géré à la façon du ministère. Selon M. Forget, le fonctionnaire et son équipe tentaient de retirer la gestion de l’édifice au fournisseur, alors que ce n’était pas le mandat du ministère; au contraire, le mandat du ministère était de bâtir une relation avec le fournisseur.

53        M. Forget a souligné que c’est pourquoi, à la mi-année, il a émis au fonctionnaire des recommandations pour corriger ses problèmes de communication. Finalement, en raison de la tension entre le fonctionnaire et les représentants du fournisseur de services, M. Forget a été contraint d’affecter le fonctionnaire à un autre poste au 455, boul. de la Carrière. Selon M. Forget, cette affectation ne constituait pas une réprimande, mais plutôt la bonne voie à suivre pour le ministère.

54        Quant à M. DeBenetti, il a aussi confirmé que le fonctionnaire avait eu des difficultés à travailler avec certains représentants d’entreprises propriétaires d’édifices et des ministères clients.

55        M. DeBenetti a également confirmé que, de plus en plus, la majorité des édifices occupés par les fonctionnaires de la fonction publique sont administrés par le secteur privé, qui loue les édifices aux ministères. Il s’agit d’un changement important. Le rôle du ministère se limite, dans ces cas-là, à signifier ses attentes et ses besoins aux entreprises propriétaires d’édifices; le ministère ne peut leur dicter comment gérer les édifices. Selon certains des reproches des représentants des entreprises propriétaires d’édifices, les relations avec le fonctionnaire étaient difficiles parce que ce dernier leur dictait comment gérer les édifices.

56        En réponse à cette décision de lui retirer la responsabilité de gestion pour le 73, promenade Leikin, en septembre 2012, le fonctionnaire a affirmé qu’il n’avait pas été informé spécifiquement, à la mi-année, qu’il avait un problème de rendement à ce sujet. De plus, il a expliqué que, malgré ce qui lui était reproché, il avait respecté le contrat entre le ministère et le fournisseur de services de gestion de l’immeuble et qu’il avait protégé le gouvernement. Selon lui, son équipe et lui géraient adéquatement et avec rigueur le contrat au 73, promenade Leikin. Il protégeait les intérêts du ministère et s’assurait de rentabiliser les coûts en fonction des services rendus. Toutefois, le fournisseur de services de gestion de l’immeuble n’offrait pas un service acceptable au ministère, ce qui a entrainé des conflits entre son équipe et lui, d’un côté, et les représentants du fournisseur, de l’autre côté. Par conséquent, la conduite des activités était devenue plus difficile.

57        La preuve documentaire déposée par le fonctionnaire corrobore le fait que le ministère avait reçu une lettre de plainte du fournisseur de services de gestion de l’immeuble du 73, promenade Leikin. Le fournisseur se plaignait dans cette lettre de l’attitude du  fonctionnaire et de son équipe.

58        Le 9 septembre 2012, l’affectation du fonctionnaire et de son équipe, au 73, promenade Leikin, a pris fin. Le 10 septembre 2012, le fonctionnaire a été affecté au 455, boul. de la Carrière.

59        M. Forget a précisé que d’autres problèmes de communication entre le fonctionnaire et son client sont ensuite survenus à la suite de la réaffectation du fonctionnaire, à partir du 10 septembre 2012, au 455, boul. de la Carrière. Le ministère de la Défense nationale était le nouvel occupant de cet édifice. Des problèmes sont survenus alors que le fonctionnaire et son équipe devaient encadrer les activités de transition découlant du déménagement de ce ministère dans l’édifice. Selon M. Forget, le fonctionnaire avait omis de considérer les demandes de son client et les avait simplement rejetées sans examen.

2. Interaction quotidienne avec le directeur de l’équipe des biens immobiliers

60        À l’audience, alors qu’il décrivait les problèmes de communication du fonctionnaire avec ses gestionnaires, M. Forget a aussi mentionné leurs rapports difficiles. M. Forget a reconnu qu’au fil du temps, il a trouvé très éprouvant de composer avec l’attitude combative et hargneuse du fonctionnaire à son égard. Il a décrit comment il était très difficile d’interagir quotidiennement avec le fonctionnaire. Le fonctionnaire lui livrait une bataille constante, alors que M. Forget tentait de lui exprimer ce qui était attendu de lui.

61        M. Forget s’est donc familiarisé avec les différentes procédures à suivre dans de telles situations en consultant les Ressources humaines, et il a respecté les consignes reçues. Il a régulièrement rencontré le fonctionnaire seul à seul pour l’orienter dans son travail. Il lui a aussi fait parvenir des consignes détaillées par courriel et un plan d’amélioration du rendement.

62        Le fonctionnaire a affirmé, quant à lui, que l’affirmation qu’il n’avait pas maintenu une relation de travail civile, professionnelle et respectueuse avec son directeur était fausse.

B. Conclusion sur la question de la compétence de la Commission

63        En l’espèce, il faut donc déterminer si la cote de rendement « satisfaisant » accordée au fonctionnaire (et ne lui donnant pas droit à une prime de rendement) était une mesure disciplinaire qui a entraîné une sanction pécuniaire prévue à l’alinéa 209(1)b) de la Loi.

64        Puisque le défendeur a fait valoir que je n’ai pas compétence pour entendre la présente affaire, il doit me prouver que la cote de rendement attribuée au fonctionnaire était fondée sur une insatisfaction éprouvée de bonne foi à l’égard de son rendement.

65        Le défendeur m’a renvoyée à Tudor Price c. Administrateur général (ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire), 2013 CRTFP 57, à l’appui de sa position qu’une évaluation du rendement ne relève pas de la compétence de la Commission. Il m’a aussi renvoyée à Rogers c. Canada Agence du revenu, 2010 CAF 116, et Chafe et al. c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2010 CRTFP 112, à l’appui de sa position que le terme « sanction pécuniaire » doit signifier plus qu’une simple « perte » pécuniaire. Au paragraphe 91 de Chafe, l’arbitre de grief a mentionné ce qui suit :

[…] le terme « sanction pécuniaire » doit également signifier plus qu’une simple « perte ». Il doit s’y rattacher un aspect disciplinaire, comme une amende, imposé à un employé par l’employeur pour une faute personnelle ou une inconduite. […]

66        Le fonctionnaire, quant à lui, fait valoir que c’est à cause de sa relation difficile avec son ancien directeur que la décision de ne pas lui accorder une prime de rendement a été prise, et que cette décision avait pour but de lui imposer une mesure disciplinaire. Selon lui, le défendeur n’a fondé sa décision sur aucune preuve factuelle.

67        Au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels, les commentaires négatifs de l’ancien directeur du fonctionnaire ont été retirés de son évaluation du rendement. La décision au palier final mentionnait toutefois qu’afin d’atteindre la cote « entièrement satisfaisant » dans le futur, le fonctionnaire devait « continuer à améliorer [ses] compétences en communication avec [ses] clients et gestionnaires. »

68        Selon la définition de « satisfaisant » contenue dans la grille d’évaluation de rendement, cette cote est accordée lorsqu’il existe certaines lacunes dans le rendement d’un employé. Cette définition se lit comme suit :

[Traduction]

Satisfaisant

Cette catégorie représente un rendement qui, dans l’ensemble, est suffisant. L’employé satisfait convenablement aux exigences du poste. Il atteint un bon nombre des objectifs et obtient un bon nombre des résultats qu’il avait envisagés avec son superviseur. À titre d’exemple, le travail est généralement terminé à temps, mais il arrive parfois que les délais ne sont pas respectés; à l’occasion, des directives supplémentaires et une plus grande supervision peuvent être nécessaires; la plupart des politiques et procédures sont bien comprises, mais certains objectifs ne sont pas atteints. Il est évident que l’employé a besoin de se perfectionner ou de développer ses aptitudes et ses connaissances, surtout pour arriver à atteindre un niveau de rendement « pleinement satisfaisant ».

[…]  

69        Ayant examiné l’ensemble de la preuve présentée par les deux parties, je suis satisfaite que le défendeur a prouvé qu’il est plus probable qu'improbable que le fonctionnaire ait rencontré des problèmes de communication avec ses clients et ses gestionnaires au cours de l’année en question. Ainsi, je suis satisfaite que les conditions requises pour lui attribuer la cote « satisfaisant » existaient au moment pertinent. Le défendeur a démontré que les lacunes en communication reprochées au fonctionnaire comprenaient le fait de ne pas « entendre » les demandes des clients et de ne pas agir professionnellement avec ses gestionnaires.

70        Je note que le fonctionnaire a affirmé à l’audience qu’il n’avait jamais été informé que certains de ses clients étaient insatisfaits de ses services. Selon lui, son ancien directeur a fait cette affirmation dans le but de se venger contre lui.  Cette prétention du fonctionnaire est toutefois contredite par la preuve qu’il a lui-même déposée à l’audience. Cette preuve démontre que le ministère avait reçu une lettre de plainte du fournisseur de services de gestion de l’immeuble du 73, promenade Leikin, dans laquelle l’entreprise se plaignait de l’attitude du fonctionnaire et de son équipe.

71        À la lumière de cette preuve, je conclus donc que le défendeur  s’est acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait et qu’il a démontré que la cote de rendement attribuée au fonctionnaire était fondée sur une insatisfaction éprouvée de bonne foi à l’égard de son rendement, c’est-à-dire, dans les circonstances de cette affaire, que le fonctionnaire avait eu des problèmes de communication avec ses clients et ses gestionnaires au cours de l’année en question.

72        En conséquence, je n’accepte pas la prétention du fonctionnaire selon laquelle aucun motif ne justifiait la décision de le priver d’une prime de rendement. Selon moi, la cote de rendement « satisfaisant » (sans prime de rendement) accordée au fonctionnaire était basée sur une insatisfaction éprouvée de bonne foi à l’égard de ses méthodes de communication. Ainsi, selon moi, cette cote n’était pas une invocation factice de la part du défendeur, un camouflage ou une supercherie. Il existe des faits qui appuient logiquement la décision de lui accorder cette cote.

73        Enfin, je note que même s’il peut y avoir des conséquences pécuniaires associées à une cote de rendement « satisfaisant », ces conséquences ne transforment pas le non versement d’une rémunération au rendement en une sanction pécuniaire au sens de l’alinéa 209(1)b) de la Loi.

74        En conclusion, les éléments de preuve dans le présent dossier n’appuient pas une conclusion voulant que le fonctionnaire ait fait l’objet d’une mesure disciplinaire.

75        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

VI. Ordonnance

76        Je rejette l’objection du défendeur voulant que le fonctionnaire ait modifié la nature de son grief une fois le grief renvoyé à l’arbitrage de grief.

77        Je rejette le grief.

Le 28 juillet 2017.

Nathalie Daigle,

une formation de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.