Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Les fonctionnaires s’estimant lésés ont déclaré que l’employeur avait volontairement négligé d’appliquer l’article 31 de la convention collective du groupe Services de l’exploitation, qui traite de la prime de disponibilité – après avoir présenté des observations préliminaires, les parties ont entamé des discussions sur le règlement, lesquelles ont abouti à un règlement sans appel et exécutoire – à la demande des parties, la Commission a émis une déclaration selon laquelle l’employeur avait contrevenu à l’article 31 en n’appliquant pas la prime de disponibilité.Griefs réglés dans le cadre des discussions sur le règlement.
Contenu de la décision
Loi sur la Commission des relations de
travail et de l’emploi dans la fonction
publique et Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique
- Date: 20170120
- Dossier: 566-02-11484 à 11486
- Référence: 2017 CRTEFP 9
Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
ENTRE
GERALD HEBERT, HEATHER REID ET EMILE ROACH
fonctionnaires s'estimant lésés
et
CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)
défendeur
Répertorié
Hebert c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)
Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage
- Devant:
- David Olsen, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
- Pour les fonctionnaires s'estimant lésés:
- Doug Hill, représentant, Alliance de la Fonction publique du Canada
- Pour le défendeur:
- Joel Stelpstra, avocat
le 17 novembre 2016.
(Traduction de la CRTEFP)
MOTIFS DE DÉCISION
Griefs individuels devant la Commission
1 Il est affirmé dans ces trois griefs individuels que l’employeur a volontairement négligé d’appliquer l’article 31 de la convention collective pertinente des Services de l’exploitation, qui traite de la prime de disponibilité. Ces griefs ont été entendus devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission »), à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 17 novembre 2016.
2 Après avoir entendu les observations préliminaires des parties, la Commission a souscrit à un bref ajournement, pendant lequel les parties ont entamé des discussions de règlement. Elles ont convenu de conclure une entente complète de règlement sans appel et exécutoire des griefs et ont demandé que la Commission incorpore leur exposé conjoint dans une ordonnance sur consentement.
3 L’exposé conjoint des parties est ainsi rédigé : [traduction] « Sur consentement, les parties ont convenu que la Commission prononcerait une déclaration selon laquelle l’employeur a violé l’article 31 de la convention collective pertinente, en n’appliquant pas la prime de disponibilité relativement à ses pratiques de travail pendant la période visée dans les griefs. »
Motifs
4 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
Ordonnance
5 La Commission déclare que l’employeur a violé l’article 31 de la convention collective pertinente, en n’appliquant pas la prime de disponibilité relativement à ses pratiques de travail pendant la période visée dans les griefs.
Le 20 janvier 2017.
Traduction de la CRTEFP
David Olsen,
une
formation de la Commission des relations de
travail et de l’emploi dans la fonction publique