Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante était l’agent négociateur d’un employé avant que le poste de celui-ci soit reclassifié par l’employeur – en raison de cette reclassification, l’employeur considérait que le poste de l’employé faisait partie d’une unité de négociation non représentée par la plaignante – l’employeur refusait de reconnaître la plaignante en tant qu’agent négociateur de l’employé pour ce qui est du grief concernant la reclassification que l’employé avait présenté – la plaignante a déposé une plainte de pratique déloyale de travail – elle s’est opposée à la preuve déposée par l’employeur qui contredisait les faits sur lesquels les parties s’étaient officiellement entendues – la Commission a refusé d’admettre cette preuve – la Commission a reconnu qu’il s’agissait d’une situation limite où un employé pourrait possiblement être représenté par une ou deux organisations syndicales – la Commission a examiné l’essence du grief et a conclu qu’il avait pour but de maintenir les conditions d’emploi de l’employé que l’employeur avait modifiées – la Commission a conclu que l’employé devrait être représenté par l’agent négociateur qui avait négocié ces conditions d’emploi.Objection accueillie.Plainte accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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  • Date:  20170809
  • Dossier:  561-02-834
  • Référence:  2017 CRTESPF 19

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS

plaignante

et

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC

défenderesse

Répertorié
Association canadienne des employés professionnels c. Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec


Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Devant:
Marie-Claire Perrault, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour la plaignante:
Mathieu Delorme et Jean-Michel Corbeil, avocats
Pour la défenderesse:
Kétia Calix, avocate
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 26 mai, 9 juin et 23 juin 2017.

MOTIFS DE DÉCISION

I. Plainte devant la Commission

1        Le 6 mars 2017, l’Association canadienne des employés professionnels (l’ « Association ») a déposé une plainte de pratique déloyale de travail contre l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (l’ « Agence »), au motif que l’Agence a refusé qu’Alessandro Bono, l’un des fonctionnaires travaillant à l’Agence, soit représenté par l’Association dans le cadre d’un grief contestant la reclassification du poste de M. Bono.

2        La plainte de l’Association se fonde sur l’alinéa 186(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, qui se lisait alors comme suit :

186 (1) Il est interdit à l’employeur et au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, qu’il agisse ou non pour le compte de l’employeur :

a) de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation syndicale ou d’intervenir dans l’une ou l’autre ou dans la représentation des fonctionnaires par celle-ci;

II. Modification législative

3        Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et les titres de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique pour qu’ils deviennent respectivement la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

4        Pour faciliter la lecture de cette décision, le terme « Commission » est employé pour faire référence à la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique et à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. De même, le terme « Loi » est employé pour faire référence à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

III. Contexte

5        L’Agence est un secteur de l’administration publique centrale pour lequel le Conseil du Trésor est l’employeur.

6        L’Association est un agent négociateur qui représente, notamment, l’unité de négociation du groupe Économique et services de sciences sociales. M. Bono, un employé à l’Agence, occupait, jusqu’au 1er novembre 2016, le poste 21788, classifié au groupe et au niveau EC-06. Son agent négociateur était l’Association.

7        Le 1er novembre 2016, M. Bono apprend que son poste a été reclassifié au groupe et au niveau AS-06. Le 30 novembre 2016, il dépose un grief pour contester cette reclassification. Sa démarche est appuyée par l’Association.

8        L’Agence accuse réception du grief, mais informe M. Bono qu’il ne peut être représenté par l’Association. Son poste, reclassifié au groupe et au niveau AS-06, ferait désormais partie d’une unité de négociation différente, représentée par l’Alliance de la fonction publique du Canada (l’ « Alliance »). La Directive sur les griefs de classification,émise par le Secrétariat du Conseil du Trésor, précise ce qui suit à l’Annexe B, point 1.4.1 :

La représentation d’un plaignant faisant partie d’une unité de négociation doit être conforme à la [Loi].

9        Durant toute la période pertinente, l’article 213 de la Loi se lisait comme suit :

213 Le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée ne peut être représenté par une autre organisation syndicale à l’occasion de la présentation d’un grief individuel ou du renvoi d’un tel grief à l’arbitrage.

10        L’Agence considère donc que M. Bono doit soit être représenté par l’Alliance, soit se représenter lui-même, soit choisir un représentant qui n’est pas lié à l’Association. Une représentation par l’Association irait à l’encontre de l’article 213 de la Loi.

11        La plainte de l’Association se fonde sur l’alinéa 186(1)a) de la Loi, qui interdit à l’employeur, ou à son délégué, d’intervenir dans la représentation des fonctionnaires par une organisation syndicale. Bien que l’alinéa 186(1)a) ait été modifié depuis le dépôt de la plainte, l’interdiction qui y est visée n’a pas changé à l’égard de l’employeur. Dans sa plainte, l’Association soutient que, puisque le poste faisait partie de l’unité de négociation représentée par l’Association avant d’être reclassifié par l’Agence, et que l’objet du grief est de maintenir le poste dans cette unité de négociation tout en gardant la classification au groupe EC, il n’est que logique que l’Association représente les intérêts de M. Bono. En outre, il n’est pas dans l’intérêt de l’Alliance de représenter un fonctionnaire qui souhaite faire partie d’une autre unité de négociation, puisque, si le grief est accordé, le fonctionnaire ne fera pas partie de l’unité de négociation de l’Alliance.

12        Comme mesure de redressement, l’Association demande à la Commission de rendre une décision déclarant que l’alinéa 186(1)a) de la Loi a été enfreint et enjoignant l’Agence de permettre à l’Association de représenter M. Bono dans son grief de classification.

IV. Décision de procéder sur la base d’arguments écrits

13        Les faits dans cette affaire ne sont pas contestés. Les parties demandent à la Commission d’interpréter l’article 213 de la Loi afin de déterminer si l’Association peut représenter M. Bono dans son grief de classification. À la suite d’une conférence téléphonique tenue le 5 mai 2017, il a été convenu de procéder par voie d’arguments écrits. L’Alliance a été avisée de la plainte et de la procédure, et elle a été informée de son droit d’intervenir. La Commission n’a rien reçu de l’Alliance.

V. Résumé de l’argumentation

A. Pour la plaignante

14        Selon l’Association, l’événement déclencheur du grief, soit la reclassification, a eu lieu alors que M. Bono faisait encore partie de l’unité de négociation du groupe Économique et services de sciences sociales. Par conséquent, la représentation par l’Association dans le grief ne va pas à l’encontre de l’article 213 de la Loi.

15        D’après l’Association, la seule question en litige consiste à déterminer si l’Agence est intervenue illégalement dans la représentation d’un fonctionnaire représenté par l’Association, au sens de l’alinéa 186(1)a) de la Loi.

16        L’Association présente deux arguments pour revendiquer son droit de représenter M. Bono. Le premier argument se fonde sur le fait que, lors des événements donnant lieu au grief, M. Bono faisait encore partie de l’unité de négociation représentée par l’Association. De façon subsidiaire, l’Association soutient que M. Bono est présentement affecté à un autre poste, au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, lequel poste est classifié dans le groupe EC et fait toujours partie de l’unité de négociation représentée par l’Association.

17        L’Association invoque l’arrêt Tremblay c. Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 57, 2002 CSC 44, et la décision Salie c. Canada (Procureur général), 2013 CF 122, pour souligner que son obligation de représentation peut se prolonger même lorsque le fonctionnaire change de poste. Elle invoque également les décisions suivantes de la Commission : Laferrière c. Hogan et Baillargé, 2008 CRTFP 26; et Cawley c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et Océans), 2013 CRTFP 135.

18        L’Association convient qu’un fonctionnaire ne peut choisir dans tous les cas quelle organisation syndicale le représentera dans le cadre d’une procédure de grief. Elle soutient plutôt que, dans les cas où les incidents à l’origine du grief ont lieu alors que le fonctionnaire est représenté par un agent négociateur, il est normal que ce soit cet agent négociateur qui le représente pour le grief, surtout si celui-ci porte sur les droits du fonctionnaire relatifs au poste dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur.

19        L’interprétation de l’article 213 de la Loi proposée par l’Agence est intenable et mènerait à des résultats absurdes. Par exemple, selon cette interprétation, un fonctionnaire qui, après avoir changé de poste et d’unité de négociation, voudrait déposer un grief concernant un acte de la direction visant son ancien poste, devrait être représenté par son nouvel agent négociateur. Pourtant, celui-ci ne serait pas en mesure de représenter le fonctionnaire qui fonde son grief sur une convention collective négociée par l’ancien agent négociateur.

20        La représentation par l’Alliance dans le cas présent pose un problème de conflit d’intérêts. En effet, il n’est pas dans l’intérêt de l’Alliance de perdre un poste dans l’unité de négociation qui comprend les postes classifiés dans le groupe AS, ce qui serait le cas si le grief était accueilli. Par conséquent, le fait de refuser à M. Bono d’être représenté par l’Association le prive effectivement des services d’un agent négociateur qui a ses intérêts à cœur, puisque les intérêts de l’Alliance et de M. Bono ne coïncident pas.

21        L’Association explique, par ailleurs, que M. Bono est présentement en affectation dans une unité de négociation représentée par l’Association. Ses cotisations syndicales, pour cette raison, sont maintenant versées à l’Association. Par conséquent, il est logique qu’il bénéficie des services de représentation de l’Association.

B. Pour la défenderesse

22        L’Agence a joint à ses arguments écrits des documents pour contredire des faits sur lesquels les parties se sont entendues dans l’exposé conjoint des faits daté du 26 mai 2017. M. Bono serait effectivement en détachement au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Toutefois, le poste qu’il y occupe serait classifié au groupe et au niveau CO-2, et l’agent négociateur pour ce poste serait l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« Institut »). L’Agence indique également que les cotisations de M. Bono seraient versées à l’Alliance, mais qu’il pourrait s’agir d’une erreur, car elles devraient être versées à l’Institut.

23        L’Agence soutient qu’elle n’est pas intervenue dans la représentation du fonctionnaire par l’Association. Le poste d’attache de M. Bono ferait partie d’une unité de négociation maintenant représentée par l’Alliance. Son poste de détachement ferait partie d’une unité de négociation représentée par l’Institut. Par conséquent, l’Association ne pourrait le représenter dans son grief de classification.

24        L’Agence reprend son raisonnement initial, qu’elle a opposé à la représentation par l’Association lors du dépôt du grief : la Directive sur les griefs de classification,émise par le Secrétariat du Conseil du Trésor,prévoit clairement que la représentation par un agent négociateur doit être conforme à la Loi, dont l’article 213 énonce que le fonctionnaire qui présente un grief individuel ne peut être représenté par un autre agent négociateur que celui de son unité de négociation. Dans le cas de M. Bono, l’agent négociateur pour son poste d’attache serait l’Alliance.

25        La jurisprudence proposée par l’Association parle du droit d’être représenté, ce que l’Agence ne conteste pas. La question en litige, et que la jurisprudence proposée ne résout pas, est de savoir précisément quelle organisation syndicale peut représenter M. Bono pour son grief. Aucune décision n’a été rendue concernant l’interprétation de l’article 213 de la Loi.

C. Objection de la plaignante

26        L’Association s’oppose à ce que l’Agence conteste les faits sur lesquels les parties se sont entendues dans l’exposé conjoint des faits daté du 26 mai 2017, qui indiquait que M. Bono était affecté à un poste classifié au groupe et au niveau EC-06.

VI. Motifs

27        Je commence par le différend entre les parties quant à la classification du poste de détachement qu’occupe actuellement M. Bono au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Je ne crois pas approprié d’exercer ma discrétion pour permettre à l’Agence de contredire les faits sur lesquels les parties se sont entendues dans l’exposé conjoint des faits daté du 26 mai 2017, en ajoutant à ses arguments écrits de nouveaux documents sur lesquels les parties ne se sont pas entendues. J’accorde donc l’objection soulevée par l’Association à l’égard de ces nouveaux documents.

28        De toute façon, cette controverse sur les faits est, à mon sens, sans importance pour la question en litige. Il s’agit plutôt de déterminer si l’Association peut représenter M. Bono pour son grief de classification, qui porte sur son poste d’attache, et si le fait de refuser cette représentation constitue une violation de la Loi par l’Agence. L’enjeu concerne le poste d’attache de M. Bono, et non son poste de détachement. Je dois donc analyser la question en fonction de son poste d’attache. Sa situation actuelle de détachement n’est pas pertinente. Si, comme le prétend l’Agence, son poste de détachement faisait partie d’une unité de négociation représentée par l’Institut, cela ne donnerait pas pour autant un rôle à l’Institut à l’égard de la défense des conditions d’emploi rattachées à un poste qui était représenté par l’Association avant d’être reclassifié. Autrement dit, quelle que soit l’unité de négociation du poste de détachement, cela n’a aucune incidence sur la présente décision.

29        La plainte de l’Association se fonde sur une violation de l’article 186(1)a) de la Loi, qui interdit à l’employeur, ou à son délégué, d’intervenir dans la représentation d’un fonctionnaire par une organisation syndicale. L’Agence refuse effectivement la représentation par une organisation syndicale particulière, en se fondant sur son interprétation de l’article 213 de la Loi. Ma tâche est donc de déterminer si l’Agence a respecté l’interdiction prévue à l’article 186(1)(a) de la Loi.

30        Pour les motifs qui suivent, je conclus que la position prise par l’Agence quant à l’article 213 de la Loi est erronée et, partant, qu’il y a eu violation de l’alinéa 186(1)a) de la Loi lorsque l’Agence a empêché l’Association de représenter M. Bono.

31        Les parties ne m’ont donné aucune jurisprudence portant sur l’interprétation de l’article 213 de la Loi. Pour ma part, j’ai trouvé une décision portant sur l’interprétation de cet article, tel qu’il figurait dans les textes de loi précédant la Loi.

32        Dans la décision Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du  gouvernement fédéral (Est) et le Conseil du Trésor,dossier de la CRTFP 161-02-579 (19901120), la question était de savoir si le paragraphe 91(4) de la Loi sur les relations de travail, L.R.C (1985), ch. P-35, qui est sensiblement le même que l’article 213 actuel, avait été enfreint par l’employeur, qui aurait accepté qu’une autre organisation syndicale représente des fonctionnaires qui auraient dû être représentés par leur agent négociateur. En l’occurrence, il n’y avait pas eu représentation, sauf pour le dépôt du grief, et la Commission des relations de travail dans la fonction publique de l’époque a donc conclu que l’article 91(4) n’avait pas été enfreint. Toutefois, le sens de la décision est clair : l’agent négociateur des fonctionnaires est la seule organisation syndicale autorisée à les représenter dans la cadre de la procédure applicable au grief. Dans cette affaire, il s’agissait de griefs contre des mesures disciplinaires.

33        Je pense qu’il est important de noter la nature du grief de M. Bono. Il ne s’agit pas, contrairement à la décision Conseil des métiers, d’un grief contre une mesure disciplinaire, mais plutôt d’un grief qui porte sur les droits de M. Bono découlant du poste faisant partie de l’unité de négociation représentée par l’Association, à titre d’agent négociateur, ce qui emporte certaines implications logiques. Le grief porte sur les conditions d’emploi de M. Bono, qui ont été modifiées par l’Agence à l’occasion de la reclassification de son poste. Dans son grief, M. Bono recherche le maintien de ses conditions d’emploi. Il est donc important de bien identifier l’organisation syndicale qui peut le représenter dans la situation qu’il veut maintenir.

34        L’Agence ne nie pas que M. Bono a droit à la représentation d’une organisation syndicale, mais avance que cette organisation doit être l’Alliance, qui est l’agent négociateur de l’unité de négociation dans laquelle se trouverait le poste d’attache de M. Bono, reclassifié au groupe et au niveau AS-06.

35        Bien que M. Bono ne soit pas dans une situation où il peut choisir à son gré l’organisation syndicale qui peut le représenter, il convient néanmoins de noter qu’il n’existe aucune relation entre l’Alliance, qui, d’après l’employeur, devrait représenter M. Bono, et les conditions d’emploi que M. Bono cherche à conserver, puisque ces conditions d’emploi ont été négociées en son nom par l’Association, en sa qualité d’agent négociateur de M. Bono. Il n’existe donc aucune relation entre l’Alliance et les conditions d’emploi visées pas le grief de M. Bono. Par contre, il existe une relation indéniable entre l’Association et les conditions d’emploi qu’elle a négociées au nom de M. Bono.

36        Il s’agit de bien comprendre le contexte d’interprétation de l’article 213 de la Loi. M. Bono n’est pas représenté par un agent négociateur autre que le sien. Dans la poursuite du grief qui cherche à maintenir les conditions d’emploi de son poste d’attache, il est représenté par l’agent négociateur qui a négocié ces mêmes conditions d’emploi et l’Association est la seule organisation syndicale autorisée par la Loi pour ce faire.

37        Dans une situation limite, telle que celle-ci, où le fonctionnaire peut prétendument être représenté par l’une ou l’autre organisation syndicale, il me semble que l’interprétation à donner à l’article 213 doit être fondée sur l’essence du grief en question. Dans les circonstances devant moi, l’essence du grief de M. Bono vise la protection des conditions d’emploi de son poste d’attache, négociées en son nom par l’Association, son agent négociateur. En refusant à l’Association de représenter M. Bono à l’égard de ce grief, l’Agence a donc enfreint l’interdiction prévue à l’article 186(1)a) de la Loi.

38        En terminant, je note que l’article 192(2) de la Loi exige que l’ordonnance que je rends dans cette affaire soit en outre adressée au secrétaire du Conseil du Trésor.

39        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

VII. Ordonnance

40        J’accueille l’objection soulevée par l’Association à l’égard des nouveaux documents joints aux arguments écrits de l’Agence.

41        Je déclare que l’employeur a enfreint l’alinéa 186(1)a) de la Loi.

42        La plainte de pratique déloyale de travail est accueillie.

43        J’ordonne à l’Agence et au secrétaire du Conseil du Trésor de transiger avec l’Association et ses représentants dans le cadre du grief que M. Bono a présenté à l’égard des conditions d’emploi modifiées lors de la reclassification de son poste numéro 21788.

Le 9 août 2017.

Marie-Claire Perrault,

une formation de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral

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