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Loi sur les relations de travail au Parlement

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  • Date:  20171017
  • Dossier:  485-LP-56 et 57
  • Référence:  2017 CRTESPF 35

Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


AFFAIRE CONCERNANT LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend entre
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et la Bibliothèque du Parlement, l’employeur,
relativement aux unités de négociation de la Bibliothèque du Parlement – groupe
Bibliothéconomie et de la Bibliothèque du Parlement – groupe Services administratifs
et généraux et Techniciens de bibliothèque

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Bibliothèque du Parlement



Devant:
Margaret Shannon, Joe Herbert et Kathryn Butler Malette, réputés constituer la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour l’agent négociateur:
Morgan Gay, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour l’employeur:
Carole Piette, avocate
Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 16 et 17 février 2017.
(Traduction de la CRTESPF)

DÉCISION ARBITRALE

I. Dossiers devant la Commission

A. Dossier de la Commission 485-LP-57 : unité de négociation du groupe Bibliothéconomie

1        Le 3 juillet 2014, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur » ou AFPC) a signifié un avis de négocier à la Bibliothèque du Parlement (l’« employeur ») au nom des employés du groupe Bibliothéconomie (LS) (l’« unité de négociation LS ») afin d’entreprendre une négociation collective en vertu de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.); LRTP). La dernière convention collective applicable à l’unité de négociation LS a expiré le 31 août 2014.

2         L’unité de négociation LS est composée de 45 employés. Elle a été accréditée par l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique, agissant en vertu du pouvoir de la LRTP, le 8 mai 1987.

3         Les séances de négociation entre les parties ont commencé le 21 avril 2015. Les parties se sont rencontrées pour un total de 10 séances de négociation. Elles ont atteint une impasse pendant la dernière séance en janvier 2016. Le nombre de questions, s’il y en a, sur lesquelles les parties se sont entendues pendant ces séances de négociation n’est pas clair. Il reste environ 11 questions à trancher.

4         Au moyen d’une lettre du 8 janvier 2016 et en vertu de l’article 50 de la LRTP, l’agent négociateur a demandé l’arbitrage pour l’unité de négociation LS. Sa lettre comprenait également une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage.

5         Le 20 janvier 2016, l’employeur a fourni sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage, en vertu de l’article 51 de la LRTP. L’employeur a également fourni une liste de conditions d’emploi supplémentaires qui ont été acceptées provisoirement.

6         Le mandat du conseil d’arbitrage réputé constituer la Commission des relations de l’emploi et de la fonction publique (CRTEFP) ont été renvoyées aux membres du conseil le 10 février 2016, par la présidente de la CRTEFP (voir Alliance de la Fonction publique du Canada c. Bibliothèque du Parlement,2016 CRTEFP 14). Le 23 septembre 2016, la présidente de la CRTEFP a annulé la nomination de l’un des membres du conseil d’arbitrage (voir Alliance de la Fonction publique du Canada c. Bibliothèque du Parlement,2016 CRTEFP 91) et a confirmé que la nouvelle formation devait rendre une décision arbitrale fondée sur les questions désignées comme étant en suspens au paragraphe 4 de la décision antérieure du 10 février 2016 (2016 CRTEFP 14).

B. Dossier de la Commission 485-LP-56 : unité de négociation du sous-groupe Services administratifs et généraux et bibliotechniciens

7         Le 3 juillet 2014, l’agent négociateur a signifié l’avis de négocier au nom des employés du sous-groupe Services administratifs et généraux de bibliothèque et techniciens de bibliothèque (l’« unité de négociation LT-CGS ») en vertu de l’article 37 LRTP. La dernière convention collective applicable à l’unité de négociation LT-CGS a expiré le 31 août 2014.

8         L’unité de négociation LT-CGS comprend 82 employés. L’unité de négociation LT-CGS a été accréditée par la CRTEFP, agissant en vertu du pouvoir de la LRTP,le 8 décembre 2015.

9         Les séances de négociation entre les parties ont commencé le 5 août 2015. Les parties se sont rencontrées pour un total de six séances de négociation. Elles ont atteint une impasse pendant la dernière séance en décembre 2015. Le nombre de questions, s’il y en a, sur lesquelles les parties se sont entendues pendant ces séances de négociation n’est pas clair. Il reste environ 12 questions à trancher.

10        Au moyen d’une lettre du 10 décembre 2015 et en vertu de l’article 50 de la LRTP, l’agent négociateur a demandé l’arbitrage pour l’unité de négociation LT-CGS. Sa lettre comprenait également une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage.

11        Le 18 décembre 2015, l’employeur a fourni sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage, en vertu de l’article 51 de la LRTP. L’employeur a également fourni une liste de conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage.

12        Le mandat du conseil d’arbitrage réputé constituer la CRTEFP a été renvoyé aux membres du conseil le 1er février 2016, par la présidente de la CRTEFP (voir Alliance de la Fonction publique du Canada c. Bibliothèque du Parlement, 2016 CRTEFP 8). Le 23 septembre 2016, la présidente de la CRTEFP a annulé la nomination de l’un des membres du conseil d’arbitrage (2016 CRTEFP 90) et a confirmé que le nouveau conseil d’arbitrage devait rendre une décision arbitrale fondée sur les questions désignées comme étant en suspens au paragraphe 4 de la décision antérieure du 1er février 2016 (2016 CRTEFP 8).

13        Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique pour qu’il devienne respectivement la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi ») et le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (le « Règlement »).

14        Par souci de commodité, pour le reste de la présente décision arbitrale, le conseil d’arbitrage sera appelé la Commission.

II. Audience

A. Dispositions retirées pour le groupe LS

15        Au début de l’audience, les parties ont informé la Commission que les propositions concernant les dispositions suivantes de la convention collective ont été retirées :

B. Dispositions pour le groupe LS encore en litige

16        À l’audience, la Commission a appris que les propositions suivantes de l’agent négociateur pour le groupe LS étaient encore en litige :

Clause 19.13 : Congé payé pour obligations familiales
Clause 29.01 : Période de probation
NOUVEAU : Télétravail (NOUVEAU)
Article 17 : Congés annuels
Clause 17.02 : Acquisition des crédits de congés annuels
Clause 17.05 : Attribution des congés annuels payés
Article 18 : Jours fériés désignés payés
Clause 18.01 : Journée de la famille
Article 19 : Autres congés payés ou non payés
Clause 19.02 : Congé de deuil payé
Clause 19.19 : Rendez-vous chez le médecin ou le dentiste
Clause 19.25 : Congé personnel
Clause 19.XX : Congé de transition à la retraite
Article 20 : Congé de maladie
Clause 20.XX : Certificat médical
Article 23 : Durée du travail
Clause 23.01 : Généralités
Clause 23.02 : Horaire annuel
Clause 23.04 : Périodes de repos
Article 24 : Heures supplémentaires
Clause 24.03 : Seuil des heures supplémentaires
Clause 24.08 : Indemnité de repas
Article 35 : Utilisation de taxis
Article 36 : Prime de poste
Article 37 : Prime de bilinguisme
Clause 38.01 : Sécurité d’emploi
Article 40 : Durée de la convention
NOUVEAU : Fonds de justice sociale
Annexe « A et A1 » : Taux de rémunération – Rajustements de la grille de salaires

17        En ce qui concerne les propositions de l’employeur, la Commission a appris que seules les propositions suivantes étaient encore en litige :

Article 23 : Durée du travail
Clause 23.01 : Généralités
Clause 23.02 : Horaire annuel
Clause 24.XX : Heures supplémentaires – Report du congé compensatoire
Clause 27.01 : Période de probation
Article 40 : Durée de la convention
Annexe « A et A1 » : Taux de rémunération – Augmentations économiques

C. Dispositions retirées pour le groupe LT-CGS

18        Au début de l’audience, l’agent négociateur a informé la Commission que les propositions concernant les dispositions suivantes de la convention collective ont été retirées :

Clause 19.13 : Congé payé pour obligations familiales
Clause 29.01 : Période de probation
NOUVEAU : Télétravail (NOUVEAU)

D. Dispositions pour le groupe LT-CGS encore en litige

19        À l’audience, la Commission a appris que les propositions suivantes de l’agent négociateur pour le groupe LT-CGS étaient encore en litige :

Article 17 : Congés annuels
Clause 17.02 : Acquisition des crédits de congés annuels
Clause 17.05 : Attribution des congés annuels payés
Article 18 : Jours fériés désignés payés
Clause 18.01 : Journée de la famille
Clause 18.06 : Conférence pendant un jour férié désigné
Article 19 : Autres congés payés ou non payés
Clause 19.02 : Congé de deuil payé
Clause 19.20 : Rendez-vous chez le médecin
Clause 19.25 : Congé personnel
Clause 19.XX : Congé de transition à la retraite
Clause 20.02 : Attribution des congés de maladie
Article 23 : Durée du travail
Clause 23.01 : Durée du travail – Généralités
Clause 23.02 : Horaire annuel
Clause 23.04 : Périodes de repos
Clause 24.03 : Seuil des heures supplémentaires
Clauses 24.05 et 24.15 : Séances parlementaires tardives
Clause 24.08 : Heures supplémentaires – Indemnité de repas
Clause 24.16 : Déplacement
Article 26 : Prime de poste
Clause 34.01 à 34.04 : Régime d’assurance-maladie et de bien-être pour les groupes AS et LT
Article 35 : Sécurité d’emploi
Clause 35.02 : Mises en disponibilité
Article 38 : Utilisation de taxis
Article 41 : Durée de la convention
NOUVEAU : Fonds de justice sociale (NOUVEAU)
Annexe « A et A1 » : Taux de rémunération

20        En ce qui concerne les propositions de l’employeur, la Commission a appris que seules les propositions suivantes étaient encore en litige :

Article 23 : Durée du travail
Clause 23.01 : Durée du travail – Généralités
Clause 23.02 : Horaire annuel
Clause 24.16 : Déplacement
Clause 24.XX : Heures supplémentaires – Report du congé compensatoire
Clauses 24.05 et 24.15 : Séances parlementaires tardives
Clause 34.01 à 34.04 : Régime d’assurance-maladie et de bien-être pour les groupes AS et LT
Article 41 : Durée de la convention

III. La décision

21        L’agent négociateur et l’employeur ont tous les deux fait valoir que l’art. 53 de la LRTP établit les facteurs à prendre en compte par un conseil d’arbitrage. Cet article se lit comme suit :

53 Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions arbitrales au sujet d’un différend, la Commission prend en considération les facteurs suivants :

a) les besoins de l’employeur en personnel qualifié;

b) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions;

c) la nécessité d’établir des conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

d) tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.

Elle tient aussi compte, dans la mesure où les besoins de l’employeur le permettent, de la nécessité de garder des conditions d’emploi comparables dans des postes analogues dans l’administration publique fédérale.

22        La Commission a examiné les dispositions pertinentes de la LRTP lorsqu’elle a rendu la présente décision.

23        Les dispositions suivantes comprennent celles accordées par la présente Commission. Toutes les dispositions qui ne sont pas mentionnées dans la présente décision sont réputées demeurer inchangées par la présente Commission.

A. Article 19; clause 19.02 : Autres congés payés ou non payés (les deux unités de négociation) : Congé de deuil payé

1. Disposition actuelle

24        La disposition actuelle est ainsi rédigée :

Aux fins de l’application de la présente clause, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage, l’enfant d’un autre lit ou un parent nourricier), le grand-père, le frère, la sœur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l’employé ou l’employée), l’enfant propre de l’employé ou de l’employée (y compris l’enfant du conjoint de fait, l’enfant d’un autre lit, le petit-enfant) l’enfant en tutelle, le beau-père, la belle-mère et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé ou de l’employée ou avec qui l’employé ou l’employée demeure en permanence ou envers qui l’employée ou l’employé a une responsabilité légale.

  1. Lorsqu’un membre de sa proche famille décède, l’employé ou l’employée a droit à un congé de deuil d’une durée de cinq (5) jours ouvrables consécutifs, y compris la journée des funérailles. Pendant cette période, il est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normaux prévus à son horaire. En outre, il peut bénéficier d’un maximum de deux (2) jours de congé payé pour le déplacement qu’occasionne le décès.
  2. Lorsqu’un membre de sa proche famille décède, l’employée ou employé a droit à un congé de deuil d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables consécutifs, y compris la journée des funérailles. Pendant cette période, elle ou il est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normaux prévus à son horaire. En outre, elle ou il peut bénéficier d’un maximum de deux (2) jours de congé payé pour le déplacement qu’occasionne le décès.
  3. L’employé ou l’employée a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d’un gendre, d’une belle-fille, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur.
  4. Si, au cours d’une période de congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensateur, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé ou l’employée admissible à un congé de décès en vertu des alinéas a) ou b) de la présente clause, celui-ci ou celle-ci bénéficie d’un congé de décès payé et ses crédits de congé compensateur sont reconstitués jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de décès qui lui ont été accordés.
  5. Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d’un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l’employeur peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long et/ou différent de ce qui est prévu aux clauses 19.02a) et b).

2. Proposition de l’agent négociateur

25        L’agent négociateur a proposé que la durée et le moment de la disposition relative au congé de deuil à la clause 19.02a) soient modifiés. Ses propositions sont les suivantes (veuillez prendre note que les propositions tout au long de la décision utilisent les caractères gras et les caractères barrés pour souligner les différences) :

19.02 Congé de deuil payé

Aux fins de l’application de la présente clause, la famille immédiate se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, l’époux (y compris le conjoint de fait), l’enfant (y compris l’enfant du conjoint de fait ou l’enfant d’un autre lit), l’enfant en tutelle, les petits-enfants, les grands-parents, le beau-père et la belle-mère ainsi que le parent demeurant en permanence au domicile de l’employée ou employé ou avec qui l’employée ou employé demeure en permanence ou envers qui l’employée ou l’employé a une responsabilité légale.

  1. Lorsqu’un membre de sa proche famille décède, l’employée ou employé a droit à un congé de deuil d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables consécutifs. Ce congé de deuil, que détermine l’employée ou l’employé, doit comprendre la journée des funérailles ou doit commencer dans les deux jours suivant le décès. Pendant cette période, elle ou il est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normaux prévus à son horaire. En outre, elle ou il peut bénéficier d’un maximum de deux (2) trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu’occasionne le décès.
  2. L’employée ou employé a droit à un congé payé d’un (1) jour, en cas de décès d’un gendre, d’une bru, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur.
  3. Si, au cours d’une période de congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensateur, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé ou employée admissible à un congé de décès en vertu des alinéas a) ou b) de la présente clause, celui-ci ou celle-ci bénéficie d’un congé de décès payé et ses crédits de congé sont reconstitués jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de décès qui lui ont été accordés.
  4. Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d’un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l’employeur peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long que celui qui est prévu aux clauses 19.02a) et b).

3. Proposition de l’employeur

26        L’employeur a proposé le maintien du statu quo.

4. Décision

27        La Commission a déterminé que la décision arbitrale se lit comme suit :

[Traduction]

Article 19 – Autres congés payés ou non payés

19.02 – Congé de deuil

a)   Lorsqu’un membre de sa proche famille décède, l’employée ou employé a droit à un congé de deuil d’une durée de cinq (5) jours ouvrables consécutifs. Ce congé de deuil, que détermine l’employée ou l’employé, doit comprendre la journée des funérailles ou doit commencer dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette période, elle ou il est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normaux prévus à son horaire. En outre, elle ou il peut bénéficier d’un maximum de deux (2) jours de congé payé pour le déplacement qu’occasionne le décès.

28        La modification à la clause 19.02b) proposée par l’agent négociateur est acceptée.

B. Article 19 : Autres congés payés ou non payés; clause 19.19 (groupe LS) : Rendez-vous chez le médecin ou le dentiste; clause 19.20 (groupe LT-CGS) :Rendez-vous chez le médecin

1. Disposition actuelle

a. Groupe LS

29        À l’heure actuelle, la clause 19.19 de la convention collective pour le groupe LS est ainsi rédigée :

Article 19 – Autres congés payés ou non payés

19.19 – Rendez-vous chez le médecin ou le dentiste

L’employé ou l’employée se voit accorder un congé payé jusqu’à un maximum de deux (2) heures pour rendez-vous chez le médecin ou le dentiste. Ces demandes ne doivent pas être déraisonnablement refusées.

  1. Si possible, l’employée ou employé doit, au moins quarante-huit (48) heures à l’avance, informer par écrit son supérieur d’un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste qui exige une absence du travail.
  2. L’employée ou employé doit utiliser ses crédits de congé de maladie pour ses rendez-vous chez le médecin ou le dentiste dans les circonstances suivantes :
    1. il ou elle a déjà eu six (6) rendez-vous semblables au cours des trois (3) derniers mois,

                                          ou
    2. il ou elle doit s’absenter de son travail pendant plus de deux (2) heures, auquel cas le temps en excès de la période de deux heures sera déduit de ses crédits de congés maladie.
b. Groupe LT-CGS

30        À l’heure actuelle, la clause 19.20 de la convention collective pour le groupe LT-CGS est ainsi rédigée :

Article 19 – Autres congés payés ou non payés

19.20 Rendez-vous chez le médecin ou le dentiste

L’employé ou employée se voit accorder un congé payé jusqu’à un maximum de deux (2) heures pour rendez-vous chez le médecin ou le dentiste. Ces demandes ne doivent pas être déraisonnablement refusées.

  1. Si possible, l’employée ou employé doit, au moins quarante-huit (48) heures à l’avance, informer par écrit son supérieur d’un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste qui exige une absence du travail.
  2. L’employé ou employée doit utiliser ses crédits de congé de maladie pour ses rendez-vous chez le médecin ou le dentiste dans les circonstances suivantes :
    1. il ou elle a déjà eu six (6) rendez-vous semblables au cours des trois (3) derniers mois;

      ou
    2. il ou elle doit s’absenter de son travail pendant plus de deux (2) heures, auquel cas le temps en excès de la période de deux heures sera déduit de ses crédits de congé maladie.

2. Proposition de l’agent négociateur

a. Groupe LS

31        L’agent négociateur a fait valoir que le libellé qu’il a proposé pour la clause 19.19 de la convention collective pour le groupe LS (et la clause 19.20 de la convention collective pour le groupe LT-CGS) est identique à ce que la CRTEFP a accordé à deux occasions distinctes dans un arbitrage de différends en vertu de la LRTP au cours des trois dernières années. La dernière décision concernait le groupe Comptes rendus et Traitement de textes de la Chambre des communes en décembre 2016. Le libellé actuel concernant les rendez-vous chez le médecin à la Bibliothèque du Parlement prévoit un certain nombre de restrictions et de limites qui ne sont pas conformes à ce que la CRTEFP a accordé pour les employés à la Chambre des communes. L’agent négociateur a fait valoir qu’il n’y a aucune raison pour justifier l’existence de ce deux poids deux mesures et, par conséquent, a proposé que le même libellé soit appliqué aux membres de l’AFPC à la Bibliothèque du Parlement.

32        L’agent négociateur a proposé de remplacer le libellé actuel par les changements suivants pour la clause 19.19 – Rendez-vous chez le médecin ou le dentiste de la convention pour le groupe LS :

[Remplacer avec le libellé suivant]

19.19 – Rendez-vous chez le médecin ou le dentiste

Un employé ou une employée a droit à un congé payé de trois (3) heures pour se rendre à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste. L’employeur peut, à sa discrétion, déduire les  heures de congé dépassant les trois (3) heures permises de la banque de congés de maladie de l’employé ou l’employée.

b. Groupe LT-CGS

33        L’agent négociateur a proposé de remplacer le libellé actuel par les changements suivants pour la clause 19.20 – Rendez-vous chez le médecin ou le dentiste de la convention pour le groupe LT-CGS :

[Remplacer avec le libellé suivant]

19.20 – Rendez-vous chez le médecin ou le dentiste

Un employé ou une employée a droit à un congé payé de trois (3) heures pour se rendre à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste. L’employeur peut, à sa discrétion, déduire les heures de congé dépassant les trois (3) heures permises de la banque de congés de maladie de l’employé ou l’employée.

3. Proposition de l’employeur

a. Groupe LS

34        L’employeur a proposé que cette clause demeure la même que celle qui figure actuellement dans les deux conventions collectives.

35        À l’heure actuelle, les employés ont droit à un maximum de deux heures de congé payé pour se rendre à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste. Un employé doit utiliser des crédits de congé de maladie pour se rendre à de tels rendez-vous si l’une des situations suivantes est vraie :

  1. il ou elle a déjà eu six rendez-vous semblables au cours d’une période de trois mois;
  2. il ou elle doit s’absenter pendant plus de deux heures pendant ses heures de travail normales prévues.

36        Si les employés doivent s’absenter du travail en raison de tels rendez-vous, ils sont également tenus, lorsque c’est possible, d’aviser leurs superviseurs par écrit au moins 48 heures à l’avance.

37        L’employeur a fait valoir que le libellé actuel suffit pour son objet. On attend des employés qu’ils prennent des dispositions pour prévoir leurs rendez-vous chez le médecin ou le dentiste en dehors de leurs heures de travail. Le libellé actuel protège les employés lorsque de tels arrangements ne peuvent être pris. Dans de tels cas, les rendez-vous devraient être pris au début ou à la fin de la journée de travail, et le congé de deux heures permet aux employés d’intégrer leurs rendez-vous à leurs journées de travail. Il est aussi important de fournir un préavis au superviseur de l’employé, le cas échéant, pour qu’il ou elle puisse gérer les exigences opérationnelles de l’employeur.

38        L’employeur a également souligné que les conventions de l’AFPC et de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) avec le Sénat ne prévoient aucun congé payé pour les rendez-vous chez le médecin ou le dentiste; ni aucune des conventions collectives de l’AFPC avec le Conseil du Trésor. En outre, la convention de la Bibliothèque avec l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP) a été renouvelée en 2017 avec le même libellé que celui de la disposition actuelle.

b. Groupe LT-CGS

39        L’employeur a proposé que cette clause demeure la même qu’à l’heure actuelle et a fait valoir les mêmes questions énoncées plus tôt à propos de la clause 19.19 de la convention collective du groupe LS.

4. Décision

40        La Commission accorde ce qui suit :

[clause 19.19 de la convention pour le groupe LS et clause 19.20 de la convention pour le groupe LT-CGS]

[Traduction]

Un employé ou une employée a droit à un congé payé de trois (3) heures pour se rendre à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste. L’employeur peut, à sa discrétion, déduire les heures de congé dépassant les trois (3) heures permises de la banque de congés de maladie de l’employé ou l’employée.

  1. Si possible, l’employée ou employé doit, au moins quarante-huit (48) heures à l’avance, informer par écrit son supérieur d’un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste qui exige une absence du travail.

C. Article 19; clause 19.25 (NOUVEAU) : Congé personnel (les deux unités de négociation)

1. Disposition actuelle

41        À l’heure actuelle, aucune disposition ne porte sur la question du congé personnel dans la convention collective pour le groupe LS ou pour le groupe LT-CGS.

2. Proposition de l’agent négociateur

42        En ce qui concerne la clause 19.25, les conventions de l’AFPC conclues avec la Bibliothèque du Parlement sont les seules conventions de l’AFPC sur la Colline du Parlement qui n’offrent pas aux employés une journée de congé personnel. Un tel congé est offert aux membres de l’AFPC en vertu de chacune de ses conventions collectives avec le Conseil du Trésor et avec chacun des principaux employeurs dans la fonction publique centrale. Selon l’agent négociateur, la Bibliothèque du Parlement n’a présenté aucune explication quant à la raison pour laquelle un tel congé devrait être refusé aux membres de l’AFPC à son emploi, alors que ce congé existe ailleurs dans l’administration publique fédérale, y compris pour les analystes qui travaillent à la Bibliothèque du Parlement.

43        En conséquence, l’agent négociateur a proposé le libellé suivant pour la nouvelle clause 19.25 des conventions collectives pour le groupe LS et pour le groupe LT-CGS :

[Traduction]

Article 19 – Autres congés payés ou non payés

19.25 – Congé personnel

  1. Sous réserve des nécessités du service et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employée ou employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d’au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

3. Proposition de l’employeur

44        L’employeur a proposé qu’aucune disposition semblable ne soit ajoutée aux conventions collectives pour le groupe LS ou pour le groupe LT-CGS.

45        L’employeur a soutenu que la proposition de l’agent négociateur concernant un congé personnel introduit une nouvelle disposition à la convention collective. L’agent négociateur a proposé d’accorder aux employés une période unique d’un maximum de 7,5 heures de congé payé annuellement pour des raisons de nature personnelle. Il convient de souligner que, pour les membres de ces unités de négociation, une journée de travail normale comprend sept heures.

46        L’employeur a souligné que, même si la Bibliothèque et la Chambre des communes prévoient une journée de congé personnel payé pour certaines de leurs unités de négociation, elles ne prévoient pas simultanément un congé de bénévolat. Pendant les dernières rondes de négociation collective dans le secteur public fédéral, le jour (ou l’équivalent) de congé de bénévolat par année a été progressivement remplacé par une journée de congé personnel. L’agent négociateur n’a pas proposé de supprimer la disposition actuelle sur le congé de bénévolat.

4. Décision

47        La disposition sur le congé de bénévolat sera supprimée des deux conventions collectives et sera remplacée par la nouvelle disposition sur le congé personnel suivante, la clause 19.25 :

[Traduction]

19.25 Congé personnel

  1. Sous réserve des nécessités du service et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé ou l’employée se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d’au plus sept (7,0) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

D. Article 20; clause 20.xx (NOUVEAU) : Certificat médical (groupe LS seulement

1. Disposition actuelle

48        À l’heure actuelle, il n’y a aucun libellé dans la convention collective pour le groupe LS sur le sujet des certificats médicaux.

2. Proposition de l’agent négociateur

49        L’agent négociateur a proposé l’introduction d’un nouveau libellé portant sur les certificats médicaux. Dans le cadre de cette proposition, l’agent négociateur a demandé que les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être demandé à un employé soient conformes à ce qui est déjà en vigueur pour d’autres employés parlementaires. Dans le cas du seuil de trois jours, une telle protection est actuellement en place pour les travailleurs visés par la convention collective conclue entre la Chambre des communes et UNIFOR pour ses employés techniques. Bien qu’elle ne soit pas identique, une protection d’une nature similaire figure dans la convention collective conclue entre le Sénat et l’IPFPC. En outre, une protection tout aussi similaire a été accordée par la Commission dans le cadre d’un arbitrage de différends pour le groupe Comptes rendus et Traitement de textes de la Chambre des communes en décembre 2016.

50        Selon l’agent négociateur, il y a eu des cas où des membres de l’AFPC à la Bibliothèque du Parlement ont éprouvé des problèmes liés à l’octroi d’un congé de maladie. Au moment où les parties ont atteint une impasse, l’agent négociateur n’était au fait d’aucune politique uniforme et objectif de l’employeur établissant le moment où des certificats médicaux étaient requis. En fait, selon l’agent négociateur, des cas étaient survenus dans le contexte de l’exigence de certificats médicaux, lesquels indiquent qu’une telle politique n’existe pas. L’agent négociateur a proposé que le même libellé qui est en vigueur pour d’autres employés à la Chambre des communes soit appliqué aux travailleurs à la Bibliothèque du Parlement.

51        L’agent négociateur a proposé l’ajout du libellé suivant :

20.xx Certificat médical

  1. À moins que l’employeur n’ait une raison valable de croire qu’une personne salariée a abusé de ses droits de congé de maladie, il peut seulement lui demander de présenter un certificat médical pour une absence de plus de trois (3) jours consécutifs.
  2. Lorsque l’Employeur demande à une personne salariée de fournir un certificat médical, il doit lui rembourser les frais d’obtention du certificat.

3. Proposition de l’employeur

52        L’employeur n’était pas d’accord avec la demande de l’agent négociateur. Il cherche à maintenir le statu quo, de sorte qu’aucun nouveau libellé ne soit ajouté à la convention collective pour le groupe LS.

4. Décision

53        La Commission accorde ce qui suit :

[Traduction]

20.xx Certificat médical

  1. À  moins que l’Employeur n’ait une raison valable de croire que l’employée ou employé a abusé de son droit de congé de maladie, il peut seulement lui demander de présenter un certificat médical pour une absence de plus de trois (3) jours consécutifs.
  2. Lorsque l’Employeur demande à l’employée ou employé de fournir un certificat médical, il doit lui rembourser les frais d’obtention du certificat.

E. Article 24 : Heures supplémentaires; clause 24.03 : Seuil des heures supplémentaires

1. Disposition actuelle

a. Groupe LS

54        À l’heure actuelle, la clause 24.03 – Seuil des heures supplémentaires de la convention collective pour le groupe LS est ainsi rédigée :

Article 24 – Heures supplémentaires

24.03 – Seuil des heures supplémentaires

Lorsque l’employée ou employé est tenu par l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires, elle ou il est rémunéré de la façon suivante :

  1. un jour de travail normal, rémunération à tarif et demi (1½) pour les sept (7) premières heures supplémentaires et à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire additionnelle subséquente et consécutive;
  2. le premier jour de repos, rémunération à tarif et demi (1½) pour les sept (7) premières heures supplémentaires et à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée par la suite;
  3. le deuxième jour de repos ou un jour férié désigné payé, rémunération à tarif double (2) pour chaque heure effectuée. L’expression « deuxième jour de repos » désigne le deuxième jour dans une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés;
  4. lorsqu’une employée ou un employé qui a un horaire flexible, comme il est énoncé à l’alinéa 23.01e) ou 23.02b) ou 23.02e), doit travailler un jour de congé prévu entre le lundi et le vendredi, à tarif et demi (1½) pour les sept (7) premières heures supplémentaires et à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée par la suite.
b. Groupe LT-CGS

55        À l’heure actuelle, la clause 24.03 – Seuil des heures supplémentaires de la convention collective pour le groupe LT-CGS est ainsi rédigée :

Article 24 – Heures supplémentaires

24.03 – Seuil des heures supplémentaires

Lorsque l’employée ou employé est tenu par l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires, elle ou il est rémunéré de la façon suivante :

  1. un jour de travail normal, rémunération à tarif et demi (1½) pour les sept (7) premières heures supplémentaires et à tarif double pour chaque heure supplémentaire additionnelle subséquente et consécutive;
  2. Un premier jour de repos, à tarif et demi (1½) pour chaque heure supplémentaire effectuée et, un second jour de repos, au tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée, pourvu que l’employé ou employée ait également travaillé le premier jour de repos. Un second jour de repos s’entend du deuxième jour d’une suite ininterrompue de jours de repos consécutifs et contigus.
  3. Un jour férié désigné payé, rémunération à tarif et demi (1½) pour chaque heure effectuée, en plus de la rémunération que l’employée ou employé du groupe AS aurait reçu si elle ou il n’avait pas travaillé ce jour de congé férié désigné payé. Les employées et employés du groupe LT sont rémunérés à tarif double (2) pour chaque heure travaillée un jour férié désigné payé.
  4. Un jour de repos compris entre le lundi et le vendredi dans le cas d’un horaire de travail variable, conformément aux alinéas 23.01e), 23.02b) ou 23.02e), rémunération à tarif et demi (1½) pour les sept (7) premières heures supplémentaires effectuées et à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire subséquente.

2. Proposition de l’agent négociateur

a. Groupe LS

56        L’agent négociateur a proposé d’abaisser le seuil pour la rémunération à tarif double pendant un jour de travail normal prévu à après trois heures pour chaque heure supplémentaire additionnelle subséquente et consécutive effectuée après 10 heures travaillées dans une période de 24 heures. L’agent négociateur a également proposé d’abaisser le seuil pour la rémunération à tarif double d’après 7 heures à après 3 heures lorsqu’un employé dont l’horaire est flexible est tenu de travail pendant un jour de congé prévu entre le lundi et le vendredi.

57        L’agent négociateur a proposé les modifications suivantes par rapport à la clause 24.03 de la convention collective pour le groupe LS :

Article 24 – Heures supplémentaires

24.03 – Seuil des heures supplémentaires

Lorsque l’employée ou employé est tenu par l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires, elle ou il est rémunéré de la façon suivante :

  1. un jour de travail normal, rémunération à tarif et demi (1½) pour les sept (7) trois (3) premières heures supplémentaires et à tarif double pour chaque heure supplémentaire additionnelle consécutive après dix (10) heures de travail dans une période de vingt-quatre (24) heures;
  2. le premier jour de repos, rémunération à tarif et demi (1½) pour les sept (7) premières heures supplémentaires et à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée par la suite;
  3. le deuxième jour de repos ou un jour férié désigné payé, rémunération à tarif double (2) pour chaque heure effectuée. L’expression « deuxième jour de repos » désigne le deuxième jour dans une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés;
  4. Lorsqu’une employée ou un employé qui a un horaire flexible, comme il est énoncé à l’alinéa 23.01e) ou 23.02b) ou 23.02e), doit travailler un jour de congé prévu entre le lundi et le vendredi, à tarif et demi (1½) pour les sept (7) trois (3) premières heures supplémentaires et à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée par la suite.
b. Groupe LT-CGS

58        L’agent négociateur a proposé d’abaisser le seuil pour la rémunération à tarif double pendant un jour de travail normal prévu à après 3 heures pour chaque heure supplémentaire additionnelle subséquente et consécutive effectuée après 10 heures travaillées au cours d’une période de 24 heures. L’agent négociateur a également proposé d’abaisser le seuil pour la rémunération à tarif double d’après sept heures à après trois heures lorsqu’un employé dont l’horaire est flexible est tenu de travailler pendant un jour de congé prévu entre le lundi et le vendredi. En conséquence, l’agent négociateur a proposé les modifications suivantes à la clause 24.03 – Seuil des heures supplémentaires de la convention collective pour le groupe LT-CGS :

Article 24 – Heures supplémentaires

24.03 – Seuil des heures supplémentaires

Lorsque l’employée ou employé est tenu par l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires, elle ou il est rémunéré de la façon suivante :

  1. un jour de travail normal, rémunération à tarif et demi (1½) pour les sept (7) trois (3) premières heures supplémentaires et à tarif double pour chaque heure supplémentaire additionnelle consécutive après dix (10) heures de travail dans une période de vingt-quatre (24) heures;
  2. le premier jour de repos, rémunération à tarif et demi (1½) pour les sept (7) premières heuressupplémentaires et à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée par la suite;
  3. le deuxième jour de repos ou un jour férié désigné payé, rémunération à tarif double (2) pour chaque heure effectuée. L’expression « deuxième jour de repos » désigne le deuxième jour dans une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés;
  4. Lorsqu’une employée ou un employé qui a un horaire flexible, comme il est énoncé à l’alinéa 23.01e) ou 23.02b) ou 23.02e), doit travailler un jour de congé prévu entre le lundi et le vendredi, à tarif et demi (1½) pour les sept (7) trois (3) premières heures supplémentaires et à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée par la suite.

3. Proposition de l’employeur

a. Groupe LS

59        L’employeur a proposé le maintien du statu quo pour la clause 24.03 de la convention collective pour le groupe LS. Il a souligné que les conventions collectives de ses deux autres groupes de négociation prévoyaient un seuil similaire pour le paiement des heures supplémentaires rémunérées à tarif double, soit après 7 heures supplémentaires pour le groupe LT-CGS  et après 15 heures effectuées pour les groupes représentés par l’ACEP.

b. Groupe LT-CGS

60        L’employeur a souligné qu’il y a une coquille dans le libellé tel qu’il figure dans la convention regroupée; le seuil des sept heures pour la rémunération à tarif double a été supprimé par inadvertance. Ce seuil figurait dans la convention antérieure pour le groupe LT (mais pas dans la convention pour le groupe CGS), mais qui a été omise par erreur dans la convention regroupée.

61        Dans son mémoire, l’employeur s’est opposé au renvoi à l’arbitrage de cette proposition. À aucun moment pendant les négociations l’agent négociateur n’a présenté un seuil pour les heures supplémentaires. Par conséquent, l’employeur a fait valoir que la Commission n’a pas compétence pour rendre une décision à l’égard de cette proposition de l’agent négociateur, car le par. 150(2) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)interdit une décision portant sur une condition d’emploi qui n’a pas fait l’objet de négociations entre les parties. Ce paragraphe est en partie rédigé comme suit :

150 (2) Sont exclues du champ de la décision arbitrale les conditions d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l’arbitrage.

62        L’employeur s’est opposé à toute décision à l’égard de la clause 24.03, car la disposition soulignée dans le dernier paragraphe interdit expressément à la Commission de rendre une décision à l’égard d’une condition d’emploi qui n’a pas été présentée précédemment pendant les négociations.

63        Subsidiairement, l’employeur a souligné que les conventions collectives pour ses deux autres groupes prévoient un seuil similaire pour le paiement des heures supplémentaires à tarif double, soit après 7 heures supplémentaires pour le groupe LS et après 15 heures effectuées pour les groupes de l’ACEP.

64        L’employeur a donc demandé que la proposition de l’agent négociateur relativement à la clause 24.03 de la convention collective pour le groupe LT-CGS ne soit pas incluse dans la décision arbitrale.

65        L’agent négociateur n’a pas semblé contester le fait que cette question n’avait pas été soulevée à l’égard du groupe LT-CGS et, en conséquence, l’objection de l’avocat de l’employeur à l’égard du groupe LT-CGS est accueillie.

4. Décision

a. Groupe LS

66        La Commission accorde la modification suivante à la clause 24.03a) de la convention collective pour le groupe LS :

[Traduction]

Heures supplémentaires

24.03 – Seuil des heures supplémentaires

Lorsque l’employée ou employé est tenu par l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires, elle ou il est rémunéré de la façon suivante :

  1. un jour de travail normal, rémunération à tarif et demi (1½) pour chaque heure supplémentaire effectuée et à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée après dix (10) heures effectuées dans une période de vingt-quatre (24) heures;

F. Article 24 : Heures supplémentaires (les deux unités de négociation); clause 24.08 : Indemnité de repas

1. Disposition actuelle

a. Groupe LS

67        À l’heure actuelle, la clause 24.08 – Indemnité de repas de la convention collective pour le groupe LS est ainsi rédigée :

Article 24 – Heures supplémentaires

**24.08 – Indemnité de repas

a) L’employée ou employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage immédiatement avant ou après les heures de travail normalement prévues à son horaire, bénéficie d’un remboursement des dépenses qu’il ou elle a engagées de dix dollars (10,00 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable, que détermine l’employeur, est accordée à l’employée ou employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

**b)    L’employée ou employé effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a), l’employée ou l’employé reçoit un remboursement de dix dollars (10,00 $) pour un repas supplémentaire pour chaque période d’heures supplémentaires de trois (3) heures effectuées par la suite, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable, que détermine l’employeur, est accordée à l’employée ou employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

b. Groupe LT-CGS

68        À l’heure actuelle, la clause 24.08 – Indemnité de repas de la convention collective pour le groupe LT-CGS est ainsi rédigée :

**24.08

  1. L’employée ou l’employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail d’horaire, bénéficie du remboursement de dix dollars (10,00 $) pour un (1) repas pour chaque période de trois (3) heures complétées, sauf lorsque des repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable, que détermine l’employeur, est accordée à l’employée ou à l’employé pour lui permettre de prendre une pause repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  2. Lorsque l’employée ou employé du groupe AS effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a) ci-dessus, elle ou il est remboursé d’un montant de dix dollars (10,00 $) pour un (1) repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable, que détermine l’employeur, est accordée à l’employé ou employée pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  3. La clause 24.08a) ne s’applique pas à un employé ou à une employée du groupe LT qui est en situation de voyage et qui, de ce fait, a le droit de réclamer le remboursement des frais de logement et/ou de repas.

2. Proposition de l’agent négociateur

a. Groupe LS

69        Les employés ont actuellement droit à une indemnité de repas de 10,00 $ lorsqu’ils effectuent trois heures supplémentaires ou davantage immédiatement avant ou après les heures de travail normalement prévues à leur horaire, sauf si des repas sont fournis gratuitement. Ils ont également droit à une deuxième indemnité de repas lorsqu’ils effectuent trois heures ou davantage au-delà de l’heure supplémentaire initiale. Dans tous les cas, l’employeur détermine lorsque les employés peuvent prendre de telles pauses-repas.

70        L’agent négociateur a proposé une augmentation de 10,00 $ à 11,50 $ pour la première indemnité de repas pendant les heures supplémentaires et toute indemnité de repas subséquente pendant les heures supplémentaires, tout en supprimant l’exception lorsque des repas gratuits sont fournis. Il a également proposé d’offrir les indemnités de repas subséquentes à l’ensemble des employés et de supprimer le libellé qui prévoit que l’employeur détermine la période de repas.

71        Par conséquent, l’agent négociateur a proposé le libellé suivant pour la disposition portant sur l’indemnité de repas de la convention collective pour le groupe LS :

24.08 – Indemnité de repas

  1. L’employée ou employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage immédiatement avant ou après les heures de travail normalement prévues à son horaire, bénéficie d’un remboursement des dépenses qu’il ou elle a engagées de dix onze dollars et cinquante cents (11,50 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable, que détermine l’employeur, est accordée à l’employée ou employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  2. Lorsque l’employée ou employé effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a), l’employée ou l’employé reçoit un remboursement de dix onze dollars et cinquante cents (11,50 $) pour un repas supplémentaire pour chaque période d’heures supplémentaires de trois (3) heures effectuées par la suite, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.Une période raisonnable, que détermine l’employeur, est accordée à l’employée ou employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
b. Groupe LT-CGS

72        Les employés du groupe LT-CGS ont actuellement droit à une indemnité de repas de 10,00 $ lorsqu’ils effectuent trois heures supplémentaires ou davantage immédiatement avant ou après les heures de travail normalement prévues à leur horaire, sauf si des repas sont fournis gratuitement. Les employés du groupe LT-CGS ont également droit à une deuxième indemnité de repas lorsqu’ils effectuent quatre heures ou davantage au-delà de l’heure supplémentaire initiale. Dans tous les cas, l’employeur détermine quand les employés peuvent prendre de telles pauses-repas.

73        L’agent négociateur a proposé une augmentation de 10,00 $ à 11,50 $ pour la première indemnité de repas pendant les heures supplémentaires et toute indemnité de repas subséquente pendant les heures supplémentaires, tout en supprimant l’exception lorsque des repas gratuits sont fournis. Il a également proposé d’offrir les indemnités de repas subséquentes à l’ensemble des employés et de supprimer le libellé qui prévoit que l’employeur détermine la période de repas.

74        Par conséquent, l’agent négociateur a proposé le libellé suivant pour la disposition portant sur l’indemnité de repas de la convention collective pour le groupe LT-CGS :

Article 24 – Heures supplémentaires

24.08 Indemnité de repas

  1. L’employée ou employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage immédiatement avant ou après les heures de travail normalement prévues à son horaire, bénéficie d’un remboursement des dépenses qu’il ou elle a engagées de dix onze dollars et cinquante cents (11,50 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable, que détermine l‘employeur, est accordée à l’employée ou employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  2. Lorsque l’employée ou employé effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a), l’employée ou l’employé reçoit un remboursement de dix onze dollars et cinquante cents (11,50 $) pour un repas supplémentaire pour chaque période d’heures supplémentaires de trois (3) heures effectuées par la suite, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable, que détermine l‘employeur, est accordée à l’employée ou employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  3. Supprimer.

3. Proposition de l’employeur

a. Groupe LS

75        L’employeur a proposé le maintien du statu quo et s’est opposé à la proposition de l’agent négociateur.

76        D’après l’avocat de l’employeur, il n’est pas raisonnable d’attendre de l’employeur qu’il verse une indemnité de repas alors qu’on fournit déjà gratuitement un repas à l’employé. Un employé tenu d’effectuer des heures supplémentaires imprévues se voit accorder une indemnité de repas pour acheter un repas qu’il ou elle n’aurait pas pu avoir planifié. L’indemnité de repas ne vise pas à être une prime supplémentaire pour l’accomplissement d’heures supplémentaires. Les employés sont déjà rémunérés pour le fait qu’ils doivent effectuer des heures supplémentaires en recevant une rémunération à tarif et demi, voire à double tarif pour les heures supplémentaires effectuées.

77        L’employeur a fait valoir que la direction a le droit de déterminer à quel moment un employé peut prendre une pause-repas. Une telle décision est fondée sur plusieurs facteurs, par exemple la charge de travail et les exigences opérationnelles, pour lesquelles l’employeur est le mieux placé pour évaluer. Les pauses-repas pendant les heures de travail normales sont déterminées par l’employeur et on a fait valoir qu’il n’existe aucune raison convaincante de s’éloigner de cette pratique pour les repas pendant les heures supplémentaires.

b. Groupe LT-CGS

78        L’employeur a proposé le maintien du statu quo et s’est opposé à la proposition de l’agent négociateur pour les mêmes raisons que celles indiquées à l’égard de la clause 24.08 de la convention collective pour le groupe LS.

4. Décision

79        L’indemnité de repas passera de 10,00 $ à 11,50 $ aux alinéas a) et b) de la clause 24.08 des conventions collectives pour le groupe LS et pour le groupe LT-CGS. Aucune autre modification n’est apportée à cet article.

G. Article 24; clauses 24.05 et 24.15 : Heures supplémentaires : Séances parlementaires tardives (groupe LT-CGS)

1. Disposition actuelle

80        La Commission est saisie des clauses 24.05 et 24.15 – Séances parlementaires tardives uniquement pour la convention collective pour le groupe LT-CGS. Les dispositions pour le groupe LS sur ce sujet ne font pas partie de la présente décision arbitrale. À l’heure actuelle, les dispositions dans la convention collective pour le groupe LT-CGS sont ainsi rédigées :

Article 24 – Heures supplémentaires

Séances parlementaires tardives

24.05 Sur demande de l’employé ou employée, et avec l’approbation de l’employeur, les heures supplémentaires effectuées en vertu du présent article peuvent être accordées sous forme d’espèces ou de congé compensatoire, dont la durée sera calculée au taux des heures supplémentaires applicable. Les congés compensatoires acquis au cours d’une année financière et qui n’ont pas été pris au 31 janvier de l’année financière suivante sont payés en espèces au taux applicable des heures supplémentaires au moment de l’acquisition du congé. Une telle demande ne sera pas refusée sans motif valable.

[…]

24.15 L’employé du groupe LT qui a fait des heures supplémentaires durant une séance parlementaire tardive peut, avant de se présenter au travail le lendemain, laisser s’écouler une période de douze (12) heures s’il a travaillé passé minuit ou jusqu’à ce que dix (10) heures se soient écoulées si un employée ou employé du groupe AS a travaillé passé minuit.

2. Proposition de l’agent négociateur

81        L’agent négociateur a proposé d’accorder la période de 12 heures à tous les employés ainsi que d’abaisser le seuil de minuit à 22 h. Dans la négociation collective avec le groupe LS, l’employeur a convenu de supprimer ce seuil, cependant pour le groupe LT-CGS, il a refusé. Il n’a fourni aucune explication dans les négociations quant à la raison pour laquelle ce seuil devrait s’appliquer au travail dans cette unité de négociation et, cependant, n’est pas nécessaire pour les travailleurs du groupe LS. L’agent négociateur a proposé l’application du même libellé aux deux groupes.

82        L’agent négociateur a proposé ce qui suit :

24.05 a)        À la demande de l’employé ou employée, et avec l’approbation de l’employeur, les heures supplémentaires effectuées peuvent être prises en temps compensatoire au taux majoré applicable. Ce genre de demande ne doit pas faire l’objet de refus déraisonnable.

b)   Nonobstant les dispositions de 24.05a), l’employée ou employé qui a fait des heures supplémentaires pendant une séance tardive du Parlement, ne sera pas tenu de commencer à travailler le lendemain avant qu’il ne se soit écoulé une période de douze (12) heures lorsqu’elle ou il aura travaillé après minuit 22 h.

c)   Les congés compensatoires acquis au cours d’une année financière et qui n’ont pas été pris au 31 janvier de l’année financière suivante seront rémunérés au taux majoré de rémunération applicable au moment où le travail a été effectué.

24.15  L’employé ou employée qui a fait des heures supplémentaires durant une séance parlementaire tardive peut, avant de se présenter au travail le lendemain, laisser s’écouler une période de douze (12) heures s’il a travaillé passé minuit 22 h.

3. Proposition de l’employeur

83        L’employeur a proposé le maintien du statu quo pour la clause 24.05 de la convention collective pour le groupe LT-CGS.

84        L’employeur a proposé les modifications suivantes à la clause 24.15 de la convention collective pour le groupe LT-CGS.

24.15  L’employé du groupe LT qui a fait des heures supplémentaires durant une séance parlementaire tardive peut, avant de se présenter au travail le lendemain, laisser s’écouler une période de douze (12) heures s’il a travaillé passé minuit ou jusqu’à ce que dix (10) heures se soient écoulées si un employée ou employé du groupe AS a travaillé passé minuit.

85        En vertu du libellé actuel, un employé qui effectue des heures supplémentaires pendant une séance parlementaire tardive, passé minuit, n’est pas tenu de commencer à travailler le lendemain avant qu’il ne se soit écoulé une période de 12 heures pour les employés du groupe LT et une période de 10 heures pour les employés du groupe LT-CGS. L’employeur a proposé de modifier la clause 24.15 de sorte que tous les employés de l’unité de négociation bénéficient d’une période de congé de 12 heures après avoir effectué des heures supplémentaires passé minuit pendant une séance parlementaire tardive. L’employeur s’est opposé à la baisse du seuil des heures, comme le propose l’agent négociateur.

4. Décision

86        La Commission n’accorde aucune modification à la clause 24.05. La Commission accorde le libellé suivant afin de remplacer l’actuelle clause 24.15 :

[Traduction]

24.15  L’employée ou employé qui a fait des heures supplémentaires durant une séance parlementaire tardive peut, avant de se présenter au travail le lendemain, laisser s’écouler une période de douze (12) heures.

H. Article 36 : Prime de poste (groupe LS); article 26 : Prime de poste et prime d’heure tardive (groupe LT-CGS)

1. Disposition actuelle

a. Groupe LS

87        En vertu de la convention collective pour le groupe LS, la disposition actuelle est ainsi rédigée :

Article 36 – Prime de poste

36.01  L’employée ou employé qui travaille par poste touche une prime de deux dollars (2,00 $) l’heure pour toutes les heures de travail entre 17 h 30 et 8 h 00. La prime de poste n’est pas versée pour les heures de travail entre 8 h 00 et 17 h 30. Tous les calculs servant à établir la prime de poste doivent se baser sur chaque période de quinze (15) minutes terminée.

36.02  Les demandes de rémunération présentées conformément à l’application du présent article doivent être transmises à l’employeur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où la prime de poste est demandée par l’employée ou employé.

b. Groupe LT-CGS

88        En vertu de la convention collective pour le groupe LS-CGS, la disposition actuelle est ainsi rédigée :

Article 26 – Prime de poste et prime d’heure tardive

26.01  L’employé ou l’employée qui travaille par postes recevra une prime de deux dollars (2,00 $) l’heure pour toutes les heures effectuées entre 17 h 30 et 8 h 00. La prime de poste ne sera pas payée pour les heures effectuées entre 8 h 00 et 17 h 30. Tous les calculs de prime de poste se feront en fonction de chaque période complète de quinze (15) minutes.

26.02  Les demandes d’indemnisation formulées en application du présent article doivent être soumises à l’employeur au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois où l’employé a effectué du travail en prime de poste.

2. Proposition de l’agent négociateur

a. Groupe LS

89        L’agent négociateur a proposé de remplacer le libellé actuel de la prime de poste par une nouvelle clause et une nouvelle prime pour la convention collective pour le groupe LS. Ses propositions sont les suivantes :

Article 36 – Prime de poste d’heures matinales et d’heures tardives

36.01  L’employé ou l’employée recevra une prime de sept dollars (7,00 $) l’heure pour chaque heure qu’il lui faut travailler avant 8 h 00 et après 17 h 30. Tous les calculs de la prime d’heures matinales et d’heures tardives se font en fonction de chaque période complète de quinze (15) minutes.

36.02  Les demandes de rémunération présentées conformément à l’application du présent article doivent être transmises à l’employeur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où la prime de poste est demandée par l’employée ou employé.

b. Groupe LT-CGS

90        L’agent négociateur a soutenu que les conventions conclues avec la Bibliothèque du Parlement représentent en grande partie des exceptions comparativement à ses conventions avec d’autres employeurs parlementaires, en ceci que les employés de la Bibliothèque du Parlement ont moins de droits en ce qui concerne l’établissement de l’horaire de travail. En outre, le libellé dans la convention actuel ne tient pas compte des pratiques d’établissement de l’horaire de longue date pour les employés travaillant à la Bibliothèque du Parlement.

91        Les droits fondamentaux accordés aux employés en vertu de cette convention sont essentiellement les suivants :

  • Les employés travailleront au plus 1 820 heures par année au taux des heures normales.
  • L’horaire de travail des employés sera « en moyenne » de 35 heures par semaine.
  • Les heures normales de travail sont établies au plus tôt à 7 h 30 et au plus tard à 21 h.
  • Le samedi et le dimanche sont des jours de repos.
  • Les employés qui ne reçoivent pas un préavis de cinq jours concernant une modification à un poste prévu seront rémunérés à tarif et demi pour les heures effectuées à l’intérieur du créneau de cinq jours.
  • Les employés ont droit à une pause-repas et, sous réserve des nécessités du service, à des pauses.

92        Toute autre disposition à l’égard de l’établissement de l’horaire est assujettie au pouvoir discrétionnaire de l’employeur. Effectivement, la durée d’une journée de travail, le moment où l’employé commence ou termine son poste entre 7 h 30 et 21 h et le moment de ses pauses relèvent de la prérogative de l’employeur.

93        Par conséquent, l’agent négociateur a proposé le remplacement suivant pour le groupe LT-CGS :

[Traduction]

Article 26 – Prime de poste d’heure matinale et d’heure tardive

26.01  L’employée ou employé recevra une prime de sept dollars (7,00 $) l’heure pour chaque heure qu’elle ou il est tenu de travailler avant 8 h et après 17 h 30. Tous les calculs de prime d’heure tardive se feront en fonction de chaque période complète de quinze (15) minutes.

26.02  Les demandes d’indemnisation formulées en application du présent article doivent être soumises à l’employeur au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois où l’employé ou employée a effectué du travail en prime de poste.

3. Proposition de l’employeur

a. Groupe LS

94        L’employeur a proposé le maintien du statu quo pour l’article 36 de la convention collective pour le groupe LS. Il a fait valoir que le montant actuel pour la prime de poste est normatif. La proposition de l’agent négociateur d’élargir l’application et d’augmenter le montant de 250 % est déraisonnable et excessive.

b. Groupe LT-CGS

95        L’employeur a proposé le maintien du statu quo pour l’article 26 de la convention collective pour le groupe LT-CGS. L’employeur a fait valoir les mêmes arguments que pour sa proposition relative à l’article 36 de la convention collective pour le groupe LS.

4. Décision

96        La Commission accorde une augmentation de la prime de poste pour les deux groupes à 2,25 $ l’heure pour toutes les heures effectuées entre 18 h et 6 h. La prime de poste ne sera pas versée pour les heures effectuées entre 6 h et 18 h. Le reste de la clause existante, Prime de poste, demeure inchangée dans les deux conventions.

I. Article 40 (groupe LS); article 41 (groupe LT-CGS) : Durée de la convention

1. Disposition actuelle

a. Groupe LS

97        À l’heure actuelle, l’article 40 – Durée de la convention pour le groupe LS est ainsi rédigé :

Article 40 – Durée de la convention

40.01  La présente convention vient à expiration le 31 août 2014.

40.02 Sauf indication expresse contraire, les nouvelles dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de la ratification.

b. Groupe LT-CGS

98        À l’heure actuelle, l’article 41 – Durée de la convention pour le groupe LT-CGS est ainsi rédigé :

Article 41 – Durée de la convention

À moins d’un accord mutuel conclu entre l’Alliance de la Fonction publique et la Bibliothèque du parlement, les dispositions de la présente convention collective sont en vigueur et le demeurent jusqu’au moment où les parties signent une nouvelle convention collective ou jusqu’à ce qu’une décision arbitrale soit émise par la CRTEFP conformément aux dispositions de la section 57 de la Loi sur les relations de travail au Parlement.

2. Proposition de l’agent négociateur

a. Groupe LS

99        L’agent négociateur a proposé que la convention collective expire le 31 août 2017. Par conséquent, il a proposé que l’article 40 soit modifié pour tenir compte de cette proposition.

b. Groupe LT-CGS

100        L’agent négociateur a proposé que la convention collective expire le 31 août 2017. Par conséquent, il a proposé que l’article 41 soit modifié pour tenir compte de cette proposition.

3. Proposition de l’employeur

101        Dans le cas des conventions collectives pour le groupe LS (article 40) et pour le groupe LT-CGS (article 41), l’employeur a proposé les modifications suivantes : « L’employeur demande une entente de trois (3) ans qui commencerait le 1er septembre 2014 et se terminerait le 31 août 2017. »

4. Décision

102        Les nouvelles conventions collectives expireront le 31 août 2017.

J. Annexe A (les deux unités de négociation) : Taux de rémunération

1. Disposition actuelle

a. Groupe LS

103        La disposition actuelle est reproduite à la page 53 de la convention collective pour le groupe LS (pièce 2). En résumé, les augmentations du taux de rémunération actuel proposées sont les suivantes :

A : En vigueur au 1er septembre 2011 – 1,75 %

B : En vigueur au 1er septembre 2012 – 1,50 %

C : En vigueur au 1er septembre 2013 – 2,00 %

b. Groupe LT-CGS

104        La disposition actuelle est reproduite dans le tableau suivant (qui figure également à la page 112 des arguments pour le groupe LT-CGS soumis en anglais).

Classification Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
CGS-1 37 616 38 696 39 788 40 911 42 752
CGS-2 41 524 42 405 43 289 44 194 46 005
CGS-3 46 083 47 409 48 744 50 112 52 366
CGS-4 50 315 51 645 53 415 55 242 57 894
CGS-5 53 078 54 506 55 916 57 364 59 888
CGS-6 53 364 55 339 57 316 59 293 62 317
CGS-7 60 468 62 283 64 152 66 076 69 446
CGS-8 66 898 68 903 70 972 73 101 76 830
Classification Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
LT-1 41 540 43 107 44 678 46 303 48 572
LT-2 47 432 49 248 51 073 52 963 55 558
LT-3 51 356 53 046 54 736 56 481 59 136
LT-4 56 171 57 895 59 626 61 401 64 225
LT-5 59 732 61 652 63 587 65 585 68 667
LT-6 65 168 67 083 69 013 70 994 74 188

2. Proposition de l’agent négociateur

a. Groupe LS

105        L’agent négociateur a proposé que, à compter du 1er septembre 2014, avant toute augmentation économique, un rajustement du marché de 10 % en vertu de la proposition de l’agent négociateur soit appliqué à toutes les échelles salariales.

b. Groupe LT-CGS

106        En vertu de la convention collective actuelle, il faut à un employé de niveau CGS-01 à CGS-08 quatre (4) ans (un tableau à cinq (5) échelons) pour atteindre le taux de rémunération maximum.

107        L’agent négociateur a proposé une nouvelle grille salariale pour les employés classifiés dans la série CGS qui réduirait le nombre d’augmentations en haussant le montant de l’augmentation pour ces employés. La grille proposée comprendrait trois augmentations (créant une grille salariale en quatre échelons). Le tableau suivant présente la nouvelle grille salariale proposée, en vigueur au 1er septembre 2014, avant toute augmentation économique :

Classification Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
CGS-1 37 616 39 256 40 966 42 752
CGS-2 41 524 42 967 44 460 46 005
CGS-3 46 083 48 089 50 182 52 366
CGS-4 50 315 52 724 55 249 57 894
CGS-5 53 078 55 257 57 526 59 888
CGS-6 53 364 56 195 59 177 62 317
CGS-7 60 468 63 324 66 314 69 446
CGS-8 66 898 70 057 73 365 76 830

108        L’agent négociateur a proposé une nouvelle grille salariale pour les employés classifiés dans la série LT qui réduirait le nombre d’augmentations en haussant le montant de l’augmentation pour ces employés. La grille proposée comprendrait trois augmentations (une grille salariale en quatre échelons). Le tableau suivant présente la nouvelle grille salariale proposée, en vigueur au 1er septembre 2014, avant toute augmentation économique :

Classification Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4
LT-1 41 540 43 763 46 105 48 572
LT-2 47 432 49 999 52 705 55 558
LT-3 51 356 53 828 56 420 59 136/td>
LT-4 56 171 58 737 61 420 64 225
LT-5 59 732 62 573 65 549 68 667
LT-6 65 168 68 046 71 729 75 611

109        De plus, l’agent négociateur a proposé que, à la date de la réorganisation, un employé soit rémunéré à l’échelon dans la nouvelle grille salariale qui se rapproche le plus du salaire de l’employé au 1er septembre 2014, sans toutefois y être inférieur.

110        Pour déterminer le salaire, tous les employés qui ont été embauchés à l’intérieur d’une période de 12 mois suivant la date d’introduction de la nouvelle grille salariale seront assujettis aux dispositions portant sur ces rajustements salariaux.

3. Proposition de l’employeur

a. Groupe LS

111        Selon l’employeur, aucune justification opérationnelle ne laisse entendre que la rémunération du groupe LS est inadéquate. Aucune modification importante n’a été apportée au contenu d’emploi ou aux fonctions et responsabilités des postes qui justifierait une réorganisation de la grille avant l’application des augmentations économiques générales. Les employés de cette unité de négociation continuent d’exercer les mêmes fonctions et responsabilités qu’ils exercent depuis des années.

112        Par conséquent, l’employeur a proposé le maintien du statu quo.

b. Groupe LT-CGS

113        L’employeur a fait valoir que l’agent négociateur avait proposé et renvoyé à l’arbitrage une réorganisation similaire des grilles salariales dans l’ensemble de ses conventions collectives conclues avec la Chambre des communes et le Sénat du Canada pendant la dernière ronde de négociation. La proposition a été rejetée à trois reprises à l’arbitrage pour les Opérations de la Chambre des communes (pièce 14, paragraphe 72, du groupe LT-CGS, mémoire de l’employeur), Comptes rendus et Traitement de textes (pièce 13, paragraphe 38, du groupe LT-CGS, mémoire de l’employeur), et Scanneurs (pièce 15, paragraphe 43, du groupe LT-CGS, mémoire de l’employeur). L’agent négociateur a retiré la proposition à l’arbitrage dans le cas du groupe des Services postaux de la Chambre des communes et du groupe des Opérations du Sénat du Canada. Une fois de plus au cours de cette ronde de négociation, une proposition similaire a récemment été rejetée à l’arbitrage pour le groupe Comptes rendus et Traitement de textes de la Chambre des Communes. Le conseil d’arbitrage dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes, 2016 CRTEFP 120, a conclu ce qui suit au paragraphe 50 :

[50] […] À l’audience, l’agent négociateur n’a pas présenté de changements substantiels ou qualitatifs aux fonctions et aux responsabilités du sous-groupe des comptes rendus et du sous-groupe du traitement de texte qui justifieraient la réduction demandée des niveaux d’augmentation d’échelon et n’a soulevé aucune préoccupation impérieuse en ce qui concerne le recrutement ou la rétention. La Commission est également consciente de la relativité interne avec d’autres groupes et de l’incidence importante qu’une décision de modifier les grilles de salaires sans preuve suffisante peut avoir sur d’autres unités de négociation […]

114        L’employeur a fait valoir que les arguments soulevés par le président Bertrand en décembre dernier devraient également s’appliquer à cette unité de négociation. Par conséquent, l’employeur a proposé le maintien du statu quo.

115        D’après l’employeur, l’agent négociateur n’a présenté aucune justification pour laisser entendre que la rémunération pour le groupe LT-CGS est inadéquate. Aucun changement substantiel n’a été apporté au contenu d’emploi ou aux fonctions et responsabilités des postes qui justifierait une réorganisation de la grille avant l’application des augmentations économiques générales. Les employés de cette unité de négociation continuent d’exercer les mêmes fonctions et responsabilités qu’ils exercent depuis des années.

116        L’employeur a soutenu que l’emploi doit avoir fait l’objet d’un changement important et qualitatif pour justifier une réorganisation de la grille. Au moment de trancher les questions liées à la reclassification, la jurisprudence arbitrale stipule que les fonctions de base de l’emploi doivent être modifiées. Comme il est déclaré comme suit dans Nurses’ Association Joseph Brant Memorial Hospital v. Joseph Brant Memorial Hospital (1972), 24 L.A.C. 104, au par. 22 :

[Traduction]

[…] pour constituer une classification professionnelle modifiée […] il doit y avoir plus qu’un simple changement, ou une simple addition ou soustraction du contenu d’emploi actuel d’une classification. Il doit plutôt y avoir un changement substantiel et qualitatif dans la fonction réelle exercée par les employés appartenant à cette classification. La fonction d’emploi de base des employés, bien entendu assujettie au principe de minimis, doit avoir changé en fait, voire en nom […]

117        Comme il est confirmé dans Sudbury Regional Hospital v. O.N.A. (2008), 177 L.A.C. (4e) 394 au par. 14, un changement substantiel et qualitatif ne se produira que si le changement est [traduction] « […] d’une importance, d’une valeur, d’un degré, d’une quantité ou d’une étendue considérables » pour la fonction fondamentale d’un poste.

118        L’employeur a fait valoir que pour établir un besoin démontré, l’agent négociateur doit démontrer que les fonctions fondamentales des postes au sein du groupe LT-CGS ont été modifiées d’une manière si importante que les fonctions du poste justifient désormais une réorganisation de la grille. De plus, l’évolution naturelle d’un emploi n’entraîne pas nécessairement une nouvelle classification. Il existe une différence fondamentale entre l’évolution naturelle d’un emploi et un changement de ses fonctions fondamentales. Un changement portant sur l’accent des fonctions et des responsabilités (ou des fonctions supplémentaires) qui ne modifient pas les fonctions fondamentales d’un emploi ne suffit pas à justifier une réorganisation.

119        L’employeur a fait valoir qu’un tel changement substantiel et qualitatif n’a pas été apporté aux fonctions d’emploi et aux responsabilités des membres de l’unité de négociation pour justifier la réorganisation de la grille, comme le propose l’agent négociateur. En l’absence d’une quelconque preuve convaincante, l’agent négociateur tente simplement d’obtenir une augmentation injustifiée pour ses membres.

4. Décision de la Commission

a. Augmentations économiques

120        Le nombre d’augmentations dans les grilles salariales actuelles pour les membres du groupe LT-CGS demeurera inchangé.

121        La Commission accorde les augmentations économiques suivantes à chacun des groupes de négociation :

A : En vigueur au 1er septembre 2014 – 1,75 %

B : En vigueur au 1er septembre 2015 – 1,5 %

C : En vigueur au 1er septembre 2016 – 1,5 %

122        La demande de l’agent négociateur concernant un rajustement du marché de 10 % pour les membres du groupe LS n’est pas accueillie.

IV. Généralités

123        Les annexes A et B, ci-jointes, comprennent une liste exhaustive des modifications apportées à chaque convention collective qui ont été accordées par la présente Commission.

124        La Commission demeurera saisie de l’affaire pour une période de trois mois à compter de la date de la présente décision dans l’éventualité où les parties ont des difficultés à la mettre en œuvre. Dans le cadre de leurs consultations sur la mise en œuvre, les parties peuvent convenir d’un autre libellé pour la convention collective qui sert aux mêmes fins que ce qui était compris dans la présente décision arbitrale et utiliser l’article 40 – Remise en négociation de la convention afin d’intégrer ce libellé dans la convention collective.

Le 17 octobre 2017

Traduction de la CRTESPF

Margaret Shannon
pour la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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