Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant ne s’est pas présenté à l’audience – l’employeur a demandé que la plainte soit rejetée pour abandon – la Commission a conclu que le plaignant avait été avisé, en bonne et due forme, des dates et du lieu de l’audience – le jour de l’audience, une agente du greffe de la Commission a réussi à joindre le plaignant par téléphone; le plaignant n’a pas fourni de raisons claires justifiant son absence à l’audience, mais il a clairement souligné qu’il n’avait aucune intention de s’y présenter – aucune demande de report d’audience n’a été communiquée à la Commission – la Commission était d’avis que le plaignant n’avait pas l’intention de se présenter à l’audience ou de poursuivre sa plainte, et qu’il avait délibérément ignoré les nombreux efforts consacrés par l’employeur et la Commission dans le but de le joindre – la Commission a donc conclu que le plaignant avait abandonné sa plainte.Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur la Common des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20171201
  • Dossier:  561-02-621
  • Référence:  2017 CRTESPF 44

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

ROMAIN CHAMPAGNE

plaignant

et

CONSEIL DU TRÉSOR (SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA)

défendeur

Répertorié
Champagne c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)


Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Devant:
Stephan J. Bertrand, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le plaignant:
Lui-même
Pour le défendeur:
Andréanne Laurin, avocate
Affaire entendue à Québec (Québec),
le 18 octobre 2017.

MOTIFS DE DÉCISION

I. Plainte devant la Commission

1        Romain Champagne, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), est un employé de l’Établissement Port-Cartier, un pénitencier fédéral du Service correctionnel du Canada (l’« employeur »), situé à Port-Cartier, au Québec. Le 12 mars 2013, il a déposé une plainte de pratique déloyale à l’égard de l’employeur et d’un de ses dirigeants.

2        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique (la « nouvelle Commission »), qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique (l'« ancienne Commission ») et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l'article 393 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013.

3        Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et le titre de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique pour qu’ils deviennent, respectivement, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
(la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi ») et le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (le « Règlement »).

4        Dans une lettre datée du 12 septembre 2017, le greffe du Secrétariat de la Commission a informé les parties que l’audience relative à la présente affaire aurait lieu du 18 au 20 octobre 2017, à Québec.

5        Le 14 septembre 2017, la Commission a reçu une lettre de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« Alliance »), l’informant qu’elle mettait fin à sa représentation du fonctionnaire. L’Alliance a confirmé que le fonctionnaire pouvait être joint par courriel et a fourni une adresse courriel récente, qui est la même que celle qui figure dans la plainte.

6        Le 19 septembre 2017, l’agente du greffe responsable du dossier a envoyé une lettre au fonctionnaire, par courriel et par courrier recommandé, aux adresses courriel et postale figurant au dossier, soit à l’adresse courriel que lui a été communiqué par l’Alliance et à l’adresse postale figurant dans la plainte. La lettre confirmait les dates et le lieu de l’audience, informait le fonctionnaire que ces dates étaient considérées comme étant définitives et lui demandait de communiquer avec la Commission. Le fonctionnaire n’a pas communiqué avec la Commission ou avec l’agente du greffe.

7        L’agente du greffe a tenté à maintes reprises de joindre le fonctionnaire par téléphone au numéro résidentiel figurant au dossier de la Commission, sans succès.

8        Il est à noter qu’une recherche sur le site Web Canada 411, en date du 16 octobre 2017, a confirmé que l’adresse postale et le numéro de téléphone résidentiel du fonctionnaire étaient les mêmes que ceux qui figurent dans sa plainte.

9        L’audience a débuté le 18 octobre 2017. Le fonctionnaire n’était pas présent.

10        L’avocate de l’employeur m’a informé que depuis qu’elle avait été avisée que l’Alliance avait mis un terme à sa représentation du fonctionnaire, elle et son client avaient tous deux tenté de joindre le fonctionnaire par téléphone et par courriel, sans succès.

11        L’avocate de l’employeur a demandé que la plainte soit rejetée pour abandon. Elle a fait valoir qu’il n’y avait aucune raison de penser que le fonctionnaire n’était pas au courant des dates de l’audience, étant donné que ses coordonnés n’avaient pas changé. Elle a également fait valoir qu’il avait l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour se renseigner sur l’état d’avancement de la plainte qu’il avait présenté. À cet égard, l’employeur m’a renvoyé à Smid c. Administrateur général (Service administratif des tribunaux judiciaires), 2014 CRTFP 24 et
Cardinal c. Administrateur général (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration),
 2013 CRTFP 137.

12        J’ai reporté l’audience d’une heure afin de permettre à l’agente du greffe de tenter de joindre le fonctionnaire. Elle a réussi à le joindre par téléphone, à son numéro au travail qui figurait dans sa plainte. Il n’a pas fourni de raisons claires justifiant son absence à l’audience, mais il a clairement souligné qu’il n’avait aucune intention de s’y présenter. Aucune demande de report d’audience n’a été communiquée à la Commission.

II. Motifs

13        Dans Cardinal, la Commission a reconnu que l’employeur et le public possèdent un intérêt dans le règlement rapide et efficace d’un différend. L’arbitre de grief dans cette affaire a cité le paragraphe 36 de Fletcher c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2007 CRTFP 39) comme suit:

[…] Il s’agit de l’intérêt du public à l’égard d’une administration efficiente de la justice qui évite les délais indus, favorise le règlement final des différends et est respectée par les parties. Cet intérêt constitue une préoccupation en l’espèce, dans la mesure où la fonctionnaire s’estimant lésée ne semble pas avoir contribué aux efforts visant à lui fournir une audience et semble avoir fait abstraction des avis et des directives du président. Jusqu’à un certain point, la décision d’accorder un délai supplémentaire, dans ce contexte, pourrait être interprétée comme une récompense accordée pour un comportement qui mine un processus de règlements des différends efficace.

14        De plus, le fonctionnaire doit prendre des mesures raisonnables pour se renseigner au sujet de la procédure qu’il a entamée (voir Cardinal et Smid).

15        Je suis convaincu que le fonctionnaire a été avisé, en bonne et due forme, des dates et du lieu de l’audience de sa plainte. Les coordonnées qu’il a fournies à la Commission n’ont pas changé, tel qu’il en appert d’une recherche récente sur le site Web Canada 411, de la confirmation de son adresse courriel personnelle par l’Alliance et du fait que l’agente de greffe a été en mesure de le joindre à son numéro de téléphone au travail le jour de l’audience.

16        Je suis également convaincu qu’il n’avait aucunement l’intention de se présenter à l’audience ou de poursuivre sa plainte et qu’il a délibérément ignoré les nombreux efforts consacrés par l’employeur et la Commission dans le but de le joindre.

17        Je ne peux faire autrement que de conclure à l’abandon de la plainte du fonctionnaire. Par conséquent, la plainte est rejetée.

18        Je tiens également à souligner que la Commission a dépensé des fonds publics considérables afin de préparer l’audience, de la tenir et de faire comparaitre les parties. Comme ces dates étaient réservées aux fins de la présente audience, il n’a pas été possible d’instruire à ce moment-là d’autres affaires en suspens qui ont été soumises à la Commission.

19        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

III. Ordonnance

20        La plainte est rejetée. J’ordonne la fermeture du dossier.

Le 1 décembre, 2017.

Stephan J. Bertrand,

une formation de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral

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