Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé a été renvoyé en cours de stage – l’employeur s’est opposé à la formation de la Commission entendant le grief au motif qu’il avait établi que les faits liés à la cessation d’emploi du fonctionnaire s’estimant lésé pendant son stage indiquaient qu’elle était pour un motif suffisant et liée à l’emploi – les critères utilisés afin d’évaluer le rendement du fonctionnaire s’estimant lésé étaient ses contributions à la science et à la technologie dans le domaine de l’optique, ses contributions aux clients, ses contributions à la sensibilisation et à l’influence, et ses contributions au travail d’équipe – la formation de la Commission a confirmé qu’un arbitre de grief avait la compétence sur le licenciement si un fonctionnaire s’estimant lésé est en mesure d’établir que le renvoi n’était pas légitime ni lié à l’emploi, mais qu’il s’agissait de quelque chose d’inventé, un subterfuge, un camouflage, ou de la mauvaise foi, ce qui équivalait à une mesure disciplinaire déguisée – dans l’affirmative, cela porterait le grief en vertu des dispositions applicables de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, et, par conséquent, la formation de la Commission aurait la compétence pour entendre le grief – le fonctionnaire s’estimant lésé a allégué que son renvoi en cours de stage était un subterfuge et un camouflage et qu’il avait été fait de mauvaise foi, et, par conséquent, qu’il s’agissait d’une mesure disciplinaire déguisée – on a ordonné de mettre sous scellés certains documents concernant les allégations de harcèlement – l’employeur a soulevé une objection quant à l’exclusion d’éléments de preuve du fonctionnaire s’estimant lésé dans l’évaluation de ses articles scientifiques au motif qu’il s’agissait d’une contestation parallèle puisqu’elle avait été soulevée et traitée dans un grief précédent – la formation de la Commission a rejeté l’objection de l’employeur car, au moment du grief, le fonctionnaire s’estimant lésé ne savait pas que presque 10 années s’écouleraient à savoir que des questions concernant sa recherche et ses articles feraient partie des motifs de son rejet en cours de stage – pendant l’audience, des rapports d’experts ont été présentés en preuve par les [traduction] « accords d’experts » des parties – comme la formation de la Commission l’a confirmé, la tâche de l’expert est d’aider le juge des faits à évaluer la preuve – pour un nombre de raisons, la formation de la Commission n’était pas prête à accorder une importance aux commentaires ou aux opinions établies dans les rapports d’experts – le fonctionnaire s’estimant lésé était tenu d’établir selon la prépondérance des probabilités que ce qui c’était produit n’était pas en fait un renvoi en cours de stage mais une mesure déguisée, fondée sur un subterfuge, du camouflage ou de la mauvaise foi – la formation de la Commission a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas établi que les actions de l’employeur quant à l’évaluation de son rendement représentaient un subterfuge, un camouflage, ou de la mauvaise foi d’une façon telle qu’une situation existait qui pouvait être perçue comme une mesure disciplinaire déguisée – par conséquent, la formation de la Commission a rendu une ordonnance à savoir qu’elle n’avait pas la compétence pour entendre le grief.

Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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  • Date:  20180207
  • Dossier:  166-09-37649
  • Référence:  2018 CRTESPF 11

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

YURI BOIKO

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA

employeur

Répertorié
Boiko c. Conseil national de recherches du Canada


Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage


Devant:
John G. Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Lui-même
Pour l'employeur:
Ron Snyder, avocat
Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
du 14 au 17 avril; du 20 au 23 mai; du 18 au 21, du 25 au 27 et le 29 août;
et du 22 au 24, les 27 et 28 octobre 2014;
le 5 et les 26, 27 et 29 janvier; les 13 et 16 mars; et du 19 au 22 mai 2015.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Grief renvoyé à l’arbitrage

1        Yuri Boiko, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), était employé auprès du Conseil national de recherches du Canada (le « CNRC » ou l’« employeur ») en tant que chargé de recherches associé (CRA). Au moyen d’une lettre en date du 15 juillet 2004 (la « lettre du 15 juillet »), il a été renvoyé de son poste en cours de stage, à compter du 19 juillet 2004.

2        Le 26 juillet 2004, le fonctionnaire a déposé un grief à l’encontre de la décision de l’employeur de le renvoyer en cours de stage. Il a déclaré dans son grief que tout au long de son emploi, il avait été victime de harcèlement de la part de son superviseur dans une telle mesure qu’il lui était impossible de faire l’objet d’une évaluation équitable relativement à ses évaluations du rendement. En tant que mesure corrective, il a demandé d’être réintégré dans ses fonctions, d’être remboursé pour toutes les sommes et prestations perdues à compter de la date de son renvoi en cours de stage et d’être affecté à un superviseur autre que le Dr Chander Grover.

3        Le fonctionnaire était un membre de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et il était assujetti aux modalités d’une convention collective. Toutefois, à l’audience, il n’était pas représenté par l’IPFPC.

4        Le 1er avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « LRTFP »), édictée par l’art. 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22; la « LMFP »), a été proclamée en vigueur. Conformément à l’article 61 de la LMFP, le renvoi d’un grief à l’arbitrage déposé avant le 1er avril 2005 doit être traité conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-35; LRTFP).

5        Le 11 avril 2008, le grief a été rejeté au dernier palier de la procédure de règlement des griefs et, le 8 mai 2008, le fonctionnaire l’a renvoyé à l’arbitrage devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP).

6        Le 30 octobre 2008, l’employeur s’est opposé à la compétence de la CRTFP pour entendre le grief au motif que l’article 211 de la LRTFP ne permettait pas le renvoi d’un grief à l’arbitrage s’il concernait un licenciement en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13; LEFP).

7        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365; LCRTEFP) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84), et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTEFP), qui remplace la CRTFP et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la LRTFP avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la LRTFP, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

8        Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la CRTEFP et le titre de la LCRTEFP et de la LRTFP pour qu’ils deviennent respectivement la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »).

9        À un moment donné avant le début de l’audience, le superviseur du fonctionnaire, M. Grover, a cessé d’être employé auprès du CNRC. En conséquence, la dernière partie de la réparation demandée dans le grief est maintenant théorique.

10        Depuis le dépôt du grief, des modifications législatives ont changé le nom du tribunal et ont apporté des changements administratifs en vertu desquels le personnel de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne CRTFP ») et de la CRTFP est devenu le personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCDATA). Avant le changement du nom de la Commission, il avait également offert des services à la CRTEFP. Par souci de commodité, lorsque je renvoie au personnel de l’ancienne CRTFP ou de la CRTFP ou du SCDATA, j’indiquerai simplement « le greffe de la Commission ». Aux fins de simplicité, j’appellerai également l’une ou l’autre de l’ancienne CRTFP, la CRTFP et la CRTEFP, la « Commission ».

II. Problèmes relatifs au processus

11        Le 17 juin 2008, le greffe de la Commission a envoyé une lettre au fonctionnaire en vue d’accuser réception de son « Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel ». Dans cette lettre, il a été informé qu’en vertu du paragraphe 61(1) de la LMFP, le grief sera traité conformément aux dispositions de la LRTFP. De plus, puisqu’il se représentait lui-même, le greffe de la Commission lui a envoyé les documents suivants :

  • « Se représenter soi-même : L’aide que nous pouvons vous offrir » – guide
  • « Griefs individuels renvoyés à l’arbitrage fondés sur l’article 209 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique » – guide
  • « Les deux côtés de la médaille : l’arbitrage formel et accéléré de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral » – DVD
  • « Dans l’Intérêt de tous - Introduction à la médiation des griefs » – DVD

12        Le grief devait être entendu du 16 au 22 mars 2009, à Ottawa, en Ontario. Le 22 octobre 2008, le fonctionnaire a envoyé une lettre à la Commission lui demandant que l’audience soit mise en suspens en attendant l’issue de quatre actions qu’il avait intentées devant la Cour fédérale découlant de son emploi. L’employeur ne s’est pas opposé à la modification de la date provisoire fixée en mars 2009 et a accepté de la remettre en attendant l’issue de deux des actions du fonctionnaire devant la Cour fédérale. Le 4 novembre 2008, la Commission a ordonné que le calendrier de l’audience soit suspendu en attendant les décisions dans les dossiers de la Cour fédérale T-137-08 et T-463-08.

13        Le 1er février 2010, la Cour fédérale avait tranché les deux dossiers.

14        Le 3 février 2011, l’audience de la présente affaire a été fixée provisoirement la semaine du 4 au 8 juillet 2011 à Ottawa. Le même jour, l’employeur a demandé que l’affaire soit retirée du rôle et a offert plusieurs dates d’audience possibles de mai à juin 2011. Le 4 février 2011, le fonctionnaire a demandé que l’audience soit mise en suspens encore une fois en attendant l’issue des appels interjetés contre deux de ses décisions de la Cour fédérale et d’une nouvelle instance (2009) intentée devant la Cour supérieure de l’Ontario.

15        Le 17 mai 2011, la Commission a informé les parties que la date provisoire de l’audience avait été fixée la semaine du 31 octobre au 4 novembre 2011. Le fonctionnaire a demandé que l’audience ne soit pas tenue pendant cette semaine parce que certains de ses témoins experts proposés n’étaient pas disponibles à ces dates. L’employeur a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que l’affaire ne soit pas instruite pendant cette semaine, mais il a demandé que le fonctionnaire fournisse des dates d’audience proposées.

16        Une conférence préparatoire à l’audience (CPA) a eu lieu le 4 août 2011. En conséquence, le calendrier provisoire de l’audience a été remis. On a également accordé aux parties un délai de trois mois pour étudier la possibilité de la médiation et pour permettre au fonctionnaire d’achever sa préparation au témoignage de son expert proposé. L’affaire a été renvoyée aux Services de règlement des conflits (SRC) de la Commission pour fixer la date d’une médiation.

17        Le 31 août 2011, avec le consentement des parties, les SRC ont fixé une séance de médiation au 10 novembre 2011. Pendant le début de la semaine du 10 octobre 2011, le fonctionnaire a informé le médiateur qu’il aurait besoin de plus de temps. L’employeur a convenu à une courte remise jusqu’au 8 décembre 2011, date à laquelle la séance de médiation a été tenue. Toutefois, les parties ne sont parvenues à aucune résolution.

18        La Commission a fixé provisoirement l’audience la semaine du 13 au 17 août 2012 et on a demandé aux parties de donner leurs réponses à la Commission avant le 16 décembre 2011. Le fonctionnaire a demandé une prorogation pour répondre à la demande, en soutenant qu’il avait d’autres affaires en instance devant la Cour fédérale. La demande a été rejetée.

19        Le 23 janvier 2012, l’employeur a envoyé une lettre à la Commission au sujet du témoignage d’expert proposé du fonctionnaire, en faisant valoir qu’il devrait produire tous les rapports d’expert proposé bien avant l’audience (un délai de mai 2012 a été suggéré) afin de donner à l’employeur l’occasion de les examiner. Il a également demandé une conférence de gestion de cas pour discuter de cette question. On a demandé au fonctionnaire de faire part de sa position relativement à ces questions d’ici le 8 février 2012.

20        Le fonctionnaire a répondu et a déclaré que les questions étaient complexes et qu’un délai de mai 2012 ne devrait pas être fixé. Il a ensuite demandé qu’un affidavit et que des transcriptions d’un contre-interrogatoire d’un employé particulier du CNRC d’une des instances devant la Cour fédérale soient admis en preuve à l’audience. Le fonctionnaire a demandé encore une fois que l’audience soit mise en suspens en attendant l’issue d’une autre question en instance devant la Cour fédérale (dossier T-1338-07).

21        Le 29 février 2012, la Commission a ordonné qu’il n’y ait aucun autre retard du calendrier et que les questions préliminaires soient tranchées au début de l’audience en août.

22        Le 13 mars 2012, un avocat à Ottawa a informé la Commission qu’il agissait au nom du fonctionnaire. Le 4 mai 2012, l’avocat a indiqué qu’il n’était pas disponible aux dates d’audience fixées en août et a demandé une remise de six mois pour se préparer; il a également demandé que l’affaire soit remise après le 1er février 2013.

23        Le 11 mai 2012, l’employeur a envoyé une lettre à la Commission en vue de l’informer qu’il n’adoptait aucune position quant à la demande de remise à une date ultérieure. Cependant, il a répété sa demande de trancher la question liée au témoignage d’expert proposé du fonctionnaire et de la livraison des rapports d’expert proposés. Le 17 mai 2012, la Commission a refusé la demande de remise à une date ultérieure présentée par le fonctionnaire.

24        Le 25 mai 2012, le fonctionnaire a demandé à la Commission de permettre à ses témoins experts proposés de témoigner au moyen d’un signal vidéo en temps réel puisqu’ils résidaient à l’extérieur du Canada et que les frais de déplacement seraient prohibitifs.

25        Le 29 mai 2012, l’avocat du fonctionnaire a retiré sa représentation.

26        Le 30 mai 2012, le fonctionnaire a demandé que l’audience soit reportée en raison du retrait de son avocat. Le 31 mai 2012, la Commission a rejeté sa demande. En outre, le 29 mai 2012, la Commission a ordonné que le fonctionnaire fournisse à l’employeur tous les rapports d’expert qu’il avait l’intention de déposer en preuve au moins 30 jours avant le début de l’audience, à défaut de quoi ils ne seraient pas admissibles.

27        Le 1er juin 2012, le fonctionnaire a envoyé une lettre à la Commission dans laquelle il a répété sa demande que ses témoins experts proposés soient autorisés à témoigner par vidéoconférence, en affirmant à ce moment-là que des risques pour la santé étaient associés à un long voyage et que des problèmes pourraient survenir dans l’obtention de visas de voyage au Canada. Subsidiairement, il a suggéré que les témoins experts proposés pourraient témoigner par téléconférence. À ce stade, le fonctionnaire a divulgué que des témoins experts proposés étaient de la Russie et que des services de traduction du russe vers l’anglais seraient nécessaires. Le 4 juin 2012, l’employeur a informé la Commission qu’il ne s’opposait pas à une vidéoconférence, mais qu’il s’opposait à une téléconférence.

28        Le 6 juin 2012, le fonctionnaire a envoyé une lettre à la Commission afin de demander que des questions de droit de la personne soient incluses à l’audition de son grief. Le 21 juin 2012, l’employeur a informé la Commission que les questions de droit de la personne que le fonctionnaire tentait d’ajouter à la procédure de règlement des griefs avaient été tranchées antérieurement dans d’autres forums, y compris devant la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) et la Cour fédérale.

29        Le 29 juin 2012, la Commission a rejeté la demande de témoignage par vidéoconférence ou par téléconférence et a  la tenue d’une autre CPA, qui a été fixée au 19 juillet 2012 à 10 h.

30        Le 11 juillet 2012, le fonctionnaire a envoyé une lettre à la Commission pour lui demander une interprétation de l’ordonnance selon laquelle il doit fournir tous les rapports d’expert proposé 30 jours avant le début de l’audience. La Commission a clarifié que la date limite à laquelle il devait livrer à l’employeur ses rapports d’experts proposés était le 14 juillet 2012 à 23 h 59.

31        L’ordonnance suivante a été rendue après la CPA du 19 juillet 2012 :

[Traduction]

  1. Le premier jour de l’audience, conformément à l’entente conclue par les parties, sera consacré à une médiation tentative du conflit.
  2. À l’audience, l’employeur présentera sa preuve en premier.
  3. Les parties conviennent que le fonctionnaire s’estimant lésé présentera ses arguments après l’employeur en présentant sa preuve et le témoignage de ses témoins qui sont au Canada à ce moment-là; la prochaine date d’audience sera ensuite fixée en tant que continuation à une date ultérieure (à déterminer) afin de lui donner plus de temps pour se préparer et pour prendre les dispositions nécessaires pour transporter ses témoins de l’étranger.

32        Les parties se sont rencontrées le 14 août 2012 et une séance de médiation a été tenue. En conséquence, le commissaire qui devait entendre le grief a reporté l’audience afin de donner au fonctionnaire l’occasion de demander à un avocat de le représenter.

33        Le 6 septembre 2012, le fonctionnaire a envoyé une lettre à la Commission et a répété sa demande que pendant l’audition de son grief, les questions de droits de la personne qu’il estimait être pertinentes à ses arguments soient incluses. Le 7 septembre 2012, la Commission a envoyé une lettre aux parties dans laquelle elle a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

L’audience d’arbitrage de votre grief déposé contre votre licenciement a été ajournée le 14 août 2012, à votre demande, afin de vous donner le temps de retenir les services d’un avocat afin qu’il vous représente. Avez-vous encore l’intention de retenir les services d’un avocat afin qu’il vous représente? Dans l’affirmative, l’arbitre de grief recommande qu’une autre conférence préparatoire à l’audience soit tenue avec l’employeur, vous-même et votre avocat dans le cadre de laquelle les questions comme celle-ci puissent être discutées de nouveau.

Si vous n’avez plus l’intention de retenir les services d’un avocat, veuillez nous en informer aussitôt que possible afin que nous puissions amorcer le processus de fixer de nouveau l’audience d’arbitrage. L’arbitre de grief instruira une demande de conférence préparatoire à l’audience un mois avant la date prévue de l’audience. Vous pouvez soulever de telles questions au cours de cette conférence préparatoire à l’audience.

34        Le 7 septembre 2012, le fonctionnaire a envoyé une autre lettre à la Commission relativement à la question de droits de la personne et la Commission a répondu aux parties le 12 septembre 2012 comme suit :

[Traduction]

L’arbitre de grief n’a aucune autre directive pour le moment. Tel que cela est indiqué dans la lettre du 7 septembre 2012, jusqu’à ce que la question concernant la représentation de M. Boiko soit réglée, des décisions sur des questions préliminaires seraient prématurées. La date de l’audition du grief de M. Boiko sera fixée de nouveau selon mes directives antérieures et, à ce moment-là, une décision sera prise quant à la manière la plus efficace de trancher toutes les questions préliminaires non résolue. Avant ce moment, aucune directive ou ordonnance ne sera rendue sur une question préliminaire.

35        Le 14 novembre 2012, l’employeur a envoyé une lettre à la Commission pour fixer de nouveau la date d’audience puisqu’il n’avait entendu aucune nouvelle de la part du fonctionnaire quant à la retenue de services d’un avocat. Le 19 novembre 2012, la Commission lui a envoyé une lettre (en envoyant une copie conforme à l’employeur), afin d’obtenir des renseignements sur la retenue des services d’un avocat. Le 5 décembre 2012, il a envoyé un courriel à la Commission afin de l’informer qu’il cherchait une représentation légale.

36        Le 15 février 2013, la Commission a demandé au fonctionnaire de lui donner une mise à jour quant à sa représentation par un avocat au plus tard le 1er mars 2013. À cette date, il a envoyé un courriel à la Commission, l’informant encore qu’il cherchait une représentation par un avocat.

37        Le 3 juin 2013, le fonctionnaire a envoyé un courriel à la Commission et l’a informée qu’il avait déterminé un avocat qui envisagerait peut-être de le représenter.

38        Le 4 septembre 2013, le fonctionnaire a envoyé un courriel à la Commission et l’a informée qu’il cherchait encore une représentation juridique. Le 6 septembre 2013, l’employeur a envoyé une lettre à la Commission en réponse à sa correspondance et a soutenu que le fonctionnaire abusait de son caractère d’accommodement relativement à l’audition du grief et a indiqué ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Il y a maintenant plus d’un an depuis que ce grief devait être entendu par l’arbitre de grief. Cette date d’audience fixée (août 2012) a été particulièrement ajournée à la demande de M. Boiko afin d’obtenir les services d’un avocat. Même si une période d’au plus quelques semaines aurait suffi pour lui permettre de retenir les services d’un avocat, nous sommes maintenant au point où M. Boiko, dans son dernier courriel, reconnaît qu’il n’a pas encore retenu les services d’un avocat et qu’il demande une autre prorogation du délai pour ce faire. Cette situation est non seulement devenue ridicule, mais également dans une certaine mesure, déconcertante en ce que dans ses courriels antérieurs (dont certains sont inclus dans la piste de courriels ci-dessous), il a mené le CNRC à conclure qu’il avait en fait retenu les services d’un avocat et examinait simplement les préoccupations liées à la preuve liée à l’affaire […]

[…]

[…] Avec respect, nous demandons que l’arbitre de grief examine les dates disponibles pour les parties aux fins d’une date d’audience en décembre, dans la mesure du possible […]

[…]

39        Le 8 septembre 2013, le fonctionnaire a répondu à la Commission et à l’employeur, en faisant de nombreux renvois à son action devant la Cour supérieure et en déclarant qu’il cherchait encore à obtenir une représentation juridique. Le 9 septembre 2013, l’employeur a répété sa demande de fixer les dates d’audience.

40        Le 11 septembre 2013, le greffe de la Commission a envoyé une lettre aux parties et les a informées que l’audition de l’affaire serait fixée dans le cadre habituel de la procédure.

41        Le 21 octobre 2013, le greffe de la Commission a envoyé une lettre aux parties et les a informées qu’il avait fixé provisoirement la date d’audition de l’affaire du 20 au 23 mai 2014, à Ottawa. Il a demandé aux parties d’informer la Commission au plus tard le 8 novembre 2013 si elles n’étaient pas disponibles à ces dates.

42        Le 8 novembre 2013, le fonctionnaire a envoyé une lettre à la Commission et à l’employeur afin de les informer que les dates en mai ne lui convenaient pas puisqu’il serait à l’étranger et que ses principaux témoins n’étaient pas en mesure de comparaître à ces dates. Il a demandé que la date d’audience soit remise à août 2014 ou que la Commission lui fournisse d’autres dates.

43        Le 15 novembre 2013, l’employeur a envoyé une lettre à la Commission et au fonctionnaire. Il s’est opposé au délai demandé, a soutenu que la durée du délai préjudicierait sa capacité de corroborer ses arguments et il a demandé que la Commission exige que le fonctionnaire fournisse une confirmation documentaire qui permettrait de vérifier ses motifs de demande de remise.

44        Le 18 novembre 2013, le fonctionnaire a répondu à la Commission et lui a demandé que, s’il devait fournir une preuve documentaire pour prouver ses motifs de demande de la remise, qu’elle demeure confidentielle entre lui et la Commission. Il a également demandé une réunion avec la Commission sans l’employeur.

45        Le 25 novembre 2013, le greffe de la Commission a envoyé une lettre aux parties et a communiqué la directive suivante de l’arbitre de grief :

[Traduction]

La date de l’audience de l’affaire sera fixée en mai 2014, à moins que le fonctionnaire s’estimant lésé ne produise une confirmation de ses déplacements et de la non-disponibilité de ses témoins qui sera communiquée à l’employeur. De plus, les parties doivent fournir des dates subsidiaires en février, mars et avril 2014.

46        Cette correspondance a imposé aux parties une date limite du 10 décembre 2013 pour fournir à la Commission leur disponibilité pour les mois de février, mars et avril 2014.

47        Le 28 novembre 2013, le greffe de la Commission a envoyé une autre lettre aux parties et a confirmé que la date limite à laquelle le fonctionnaire devait se conformer à la directive de l’arbitre de grief relativement à la fourniture de la confirmation de ses déplacements et de la disponibilité de ses témoins était également le 10 décembre 2013.

48        En décembre 2013, le présent dossier m’a été réattribué par le président intérimaire de la Commission.

49        Le 10 décembre 2013, l’employeur a informé la Commission que les seules autres dates disponibles, selon la directive du 25 novembre 2013, étaient au cours de la semaine du 14 avril 2014.

50        Le même jour, le fonctionnaire a envoyé un long courriel à la Commission, en faisant référence à son action devant la Cour supérieure et aux questions de compétence qu’il estimait être pertinentes à cette affaire et peut-être à son grief, y compris les questions de droits de la personne et une action en diffamation qu’il poursuivait. Il n’a pas traité des questions que la Commission lui avait posées dans sa directive. Il a envoyé un deuxième courriel le même jour indiquant qu’il avait tenté d’obtenir une représentation juridique, suggérant qu’il pouvait l’obtenir en janvier ou en février 2014 et que des dates en août lui seraient préférables.

51        Le 11 décembre 2013, le fonctionnaire a envoyé un autre courriel à la Commission et il a présenté des observations sur les dates de l’audience. Il a encore fait référence aux questions en instance devant la Cour supérieure qu’il a déclaré que la Commission devrait examiner avant de fixer la date de l’audition du grief. Il a également soulevé des questions liées au rendement. Cependant, il n’avait pas, encore une fois, abordé les questions que la Commission lui avait posées dans sa directive.

52        Le 11 décembre 2013, j’ai donné la directive suivante en l’espèce :

[Traduction]

La demande du fonctionnaire s’estimant lésé de remettre l’audience du 20 au 23 mai 2014 est rejetée.

De plus, la Commission a ajouté les jours d’audience suivants du 14 au 17 avril, à Ottawa.

De plus, si le fonctionnaire s’estimant lésé a l’intention de présenter une preuve par expert autre que celle qui figure dans les rapports qu’il a déjà fournis à l’employeur, ces rapports doivent être signifiés au représentant de l’employeur, au plus tard 16 h (HNE) le vendredi 14 mars 2014.

Si l’employeur n’a pas déjà fourni au fonctionnaire s’estimant lésé des résumés de témoignages de ses témoins envisagés, il doit le faire au plus tard 16 h (HNE) le vendredi 14 mars 2014.

Avant les dates d’audience fixées antérieurement, l’employeur a indiqué son opposition à ce que l’une des témoins du fonctionnaire, Mme Simova, soit appelée en tant qu’experte. Si le fonctionnaire s’estimant lésé a encore l’intention d’appeler Mme Simova en tant qu’experte et que l’employeur maintient son opposition, les parties doivent se préparer à débattre la question lorsque Mme Simova sera citée à témoigner.

Les parties doivent informer la Commission de leur disponibilité entre le 17 et le 23 décembre et du 7 au 10 janvier 2014, aux fins d’une conférence préparatoire à l’audience afin d’aborder les questions relatives au dépôt des documents soulevées dans le courriel du 11 décembre 2013 de M. Boiko, envoyé à 14 h 06, dont une copie est ci-jointe.

53        Selon cette directive, les parties devaient informer la Commission au plus tard le 16 décembre 2013, à 10 h, de leur disponibilité aux fins de la CPA.

54        Le 13 janvier 2014, à la suite de la CPA que j’ai présidée, j’ai ordonné au fonctionnaire de fournir à l’employeur, au plus tard 16 h (HNE) le 14 mars 2014, une liste complète et numérotée de toutes ses allégations de mesure disciplinaire déguisée.

55        Le 14 mars 2014, le fonctionnaire a envoyé la liste par courriel, qu’il a modifiée le 16 mars 2014.

III. Le témoignage d’expert proposé par le fonctionnaire s’estimant lésé

56        Le fonctionnaire a identifié les cinq experts suivants proposés dans le domaine de l’optique, qui fourniraient des rapports et qui témoigneraient : Eli Simova, Ph. D., Mukhamed Keshtov, Ph. D., Vladimir Solovjev, Ph. D., Valery Barachevsky, Ph. D., et Stepan Yaroslavovych Kuchmiy, Ph. D. Mme Simova réside et travaille à Ottawa. Mme Barachevsky, M. Keshtov et M. Solovjev résident tous en Russie et M. Kuchmiy réside en Ukraine.

57        À l’origine, le fonctionnaire a indiqué que l’audience ne pouvait pas être tenue avant août 2014 parce que les témoins pouvaient se rendre à Ottawa à ce moment-là pour témoigner. Au cours de l’audience en mai 2014, des discussions ont été tenues sur la possibilité que ces témoins proposés comparaissent à des journées d’audience en août.

58        Le 26 mai 2014, le greffe de la Commission a envoyé une lettre aux parties et a confirmé les directives que je leur avais données avant l’ajournement des jours d’audience en mai, selon lesquelles le fonctionnaire devait communiquer avec les témoins experts proposés et les informer, au plus tard le 6 juin 2014, afin de déterminer s’ils étaient disponibles pendant les deux semaines prévues en août et, sinon, leur date de disponibilité, en septembre ou en octobre 2014.

59        Le 6 juin 2014, le fonctionnaire a informé le greffe de la Commission que seule Mme Barachevsky était disponible pour témoigner pendant les dates fixées en août. En ce qui concerne les dates en septembre ou en octobre 2014, le fonctionnaire a indiqué que M. Keshtov et M. Kuchmiy étaient disponibles en octobre et que la disponibilité de Mme Simova et de M. Solovjev était inconnue. Il a demandé qu’on lui accorde jusqu’à la fin de juin pour informer quant à la disponibilité de Mme Simova et de M. Solovjev. J’ai accordé la demande. Le 30 juin 2014, le fonctionnaire a indiqué qu’il n’avait aucune mise à jour sur la disponibilité de Mme Simova et de M. Solovjev en raison de circonstances indépendantes de leur volonté et il a demandé une autre prorogation du délai jusqu’à la fin de juillet 2014.

60        Le 12 juin 2014, l’employeur a demandé la production de certains documents liés aux témoignages des témoins experts proposés au plus tard à la fermeture des bureaux le 30 juin 2014, à défaut de quoi il me demanderait de rendre une ordonnance.

61        Le 8 juillet 2014, l’employeur a demandé que je rende une ordonnance exigeant que le fonctionnaire produise les documents demandés le 12 juin. Le 10 juillet 2014, j’ai ordonné que le fonctionnaire fournisse à l’avocat de l’employeur tous les courriels, les lettres, la correspondance et les documents semblables (y compris toutes notes prises relatives à des discussions) qu’il avait échangés avec ses cinq experts proposés depuis la date de contact à laquelle il leur a demandé de participer jusqu’à la date à laquelle ils ont donné leurs rapports finaux. J’ai ordonné en outre qu’il fournisse ces renseignements de la manière demandée par l’employeur et qu’ils soient livrés au plus tard 16 h le 15 juillet 2014.

62        Le 10 juillet 2014, j’ai également ordonné que le fonctionnaire fournisse, au plus tard 16 h le 16 juillet 2014, les détails quant aux circonstances indépendantes de la volonté de Mme Simova et de M. Solovjev quant à l’indication de leur disponibilité aux dates d’audience fixées en septembre et en octobre 2014. Le 16 juillet 2014, le fonctionnaire a indiqué que Mme Simova devait être à l’extérieur du pays pour des raisons personnelles et que M. Solovjev travaillerait.

63        Le 17 juillet 2014, j’ai ordonné que le témoignage des témoins experts proposés du fonctionnaire pouvait être effectué par vidéoconférence et qu’il lui incombait de prendre les dispositions nécessaires où les témoins étaient situés. Le 29 juillet 2014, conformément à la pratique de la Commission, j’ai ordonné qu’il incombait au fonctionnaire de prendre les dispositions nécessaires pour assurer un service de vidéoconférence convenable aux fins des témoignages de ses témoins experts proposés qui n’étaient pas à Ottawa et pour assurer un service de traduction, au besoin, du russe ou de l’ukrainien. L’ordonnance confirmait également que l’audience consacrée aux témoins experts aurait lieu au cours des dates d’audience fixées en août 2014.

64        Lors de la continuation de l’audience le lundi 18 août 2014, le fonctionnaire a indiqué que seulement un de ses témoins experts proposés n’était disponible et seulement pendant la semaine du 25 août 2014. Cependant, il s’est avéré que ce témoin n’a pas témoigné.

65        Aucun des témoins experts proposés n’a témoigné pendant la prochaine continuation de l’audience, soit du 22 au 24 et les 27 et 28 octobre 2014.

66        Lors de la continuation de l’audience le 26 janvier 2015, le fonctionnaire et l’employeur m’ont présenté un document intitulé [traduction] « Entente sur l’admission en preuve sur consentement des rapports des témoins experts du fonctionnaire s’estimant lésé » (l’« Entente sur les experts »), en date du 9 janvier 2015.

67        Aucun des témoins experts proposés n’a témoigné.

IV. L’audience

68        En plus de retards importants qui ont marqué le processus avant l’audience, l’audience a également été marquée de nombreux retards occasionnés par le fonctionnaire.

69        J’ai entendu des témoignages pendant 25 jours où le fonctionnaire était rarement prêt à procéder aux heures désignées.

70        Pendant l’audience, le fonctionnaire avait rarement préparé ses documents et malgré le fait que je lui ai rappelé régulièrement qu’il devait avoir un total de quatre copies de tout document qu’il souhaitait déposer en preuve et qu’il a reconnu comprendre cette exigence, il n’avait pas les copies des documents requises et cela a exigé de nombreux ajournements pendant le jour d’audience afin de faire des photocopies. Certains jours, plus d’une heure de l’audience a été perdue uniquement afin de faire des photocopies.

71        Souvent, pendant le jour d’audience, l’audience devait être suspendue en attendant que le fonctionnaire formule une question. Ces attentes étaient souvent longues et coïncidaient souvent avec une demande d’ajournement en vue de trouver un document, puis de le photocopier.

72        Le troisième jour d’audience, le fonctionnaire a demandé un ajournement en indiquant qu’il était malade. Lorsqu’il a été interrogé quant à la nature de sa maladie, soit un rhume ou une grippe, il a reconnu qu’il n’était pas réellement malade, mais qu’il était fatigué puisqu’il n’avait pas beaucoup dormi.

A. Le rappel de M. Liu

73        Jiaren Liu a comparu en tant que témoin en vertu d’une citation à témoigner à la demande du fonctionnaire. Entre 2000 et 2004, M. Liu était chargé de recherches du groupe Photoniques du CNRC. Il a témoigné devant moi les 22 et 23 mai 2014. Une partie de son témoignage portait sur des événements concernant l’achat d’un laser et la formation à cet égard. Selon son témoignage en interrogatoire principal (il a été interrogé par le fonctionnaire) au sujet de la formation, le fabricant n’avait envoyé aucun formateur au CNRC pour la donner. Le fonctionnaire a témoigné ensuite et, selon sa thèse, cela n’était pas le cas.

74        Le fonctionnaire a terminé de présenter ses éléments de preuve le 27 janvier 2015 et il était le dernier témoin aux fins de son cas. L’employeur a cité un témoin à comparaître en réponse, soit Mike Vandenhoff, qui n’a pas témoigné au sujet de cette question liée au laser.

75        M. Vandenhoff a terminé son témoignage en réponse le 29 janvier 2015. L’audience devait reprendre le 30 janvier. Toutefois, vu que la présentation des éléments de preuve était terminée, à la demande des parties, j’ai ajourné le prochain jour d’audience après le 30 janvier 2015, soit le 13 mars 2015, moment auquel les parties présenteraient leurs arguments. À ce moment-là, juste avant que l’employeur ne commence à présenter ses arguments, le fonctionnaire a indiqué qu’il souhaitait rappeler M. Liu parce qu’il estimait qu’il pourrait avoir des données sur le laser et pourrait témoigner quant aux détails qui permettraient au fonctionnaire d’envoyer une lettre au fabricant du laser et d’obtenir des renseignements qui pourraient suggérer que le témoignage de M. Liu au sujet de la formation était erroné.

76         J’ai rejeté la demande de rappeler M. Liu. Les renseignements que le fonctionnaire cherchait à obtenir pouvaient être obtenus lorsque M. Liu a témoigné ou en tout temps après les 22 et 23 mai 2014), en demandant que l’employeur fournisse ces renseignements ou, si l’employeur l’avait refusé, en demandant que j’ordonne à l’employeur de les fournir. La demande était également hors délai, car 10 mois s’étaient écoulés entre le témoignage de M. Liu et la demande du fonctionnaire, ce qui constituait amplement de temps pour aborder la question. En fait, après que M. Liu a témoigné, l’audience a continué pendant deux semaines en août 2014 et a été reprise en octobre 2014 et en janvier 2015.

V. Allégation de mesure disciplinaire déguisée

77        Les allégations du fonctionnaire d’une mesure disciplinaire déguisée étaient établies dans son courriel du 16 mars 2014, comme suit :

[Traduction]

Le caractère disciplinaire du licenciement est appuyé par les éléments de preuve suivants :

  1. La décision relative au principal grief a été rendue APRÈS le licenciement; c’est-à-dire, les motifs qui devaient être contestés dans le grief qui devait faire l’objet d’un examen par le directeur général, avaient déjà été appliqués comme s’ils avaient été tranchés dans la note de service de licenciement, plus particulièrement la raison fautive de ne pas avoir livré une nouvelle technologie, alors que trois nouvelles technologies avaient été livrées et confirmées être de nouvelles technologies en vertu d’examens indépendants par des tiers de revues à comité de lecture et cela a été indiqué par Peter Hackett dans le grief. En conséquence, la décision relative au grief par Peter Hackett a été touchée considérablement par la note de service de licenciement négative prématurée. Plus particulièrement, dans la décision, Peter Hackett n’a tenu aucunement compte de la principale question quant au caractère nouveau des technologies livrées. Au contraire, certains commentaires ont été formulés quant au fait que les articles n’étaient pas prêts à publier. Le dernier contredisait la décision de l’examinateur de la revue intitulée [traduction] « Accepter pour publication avec des révisions mineures obligatoires ». Le dernier critère signifiant que l’article était réellement convenable aux fins de publication, mais une certaine révision était requise pour le publier.
  2. Sur le plan procédural, les examens internes effectués par les subordonnés directs de Chandfer Grover étaient également entièrement contrôlés par Chander Grover – il était impossible d’obtenir des commentaires positifs puisque seulement des commentaires négatifs étaient autorisés par Chander Grover.
  3. Peter Hackett a refusé des examens indépendants, contrairement à la recommandation de Janusz Lustyk, son prédécesseur en tant que directeur général.
  4. Les deux dernières évaluations du PER étaient ouvertement disciplinaires en nature et constituaient des mesures disciplinaires directes pour la plainte de harcèlement continue. Propre à la discipline dans les deux derniers PPR en ce qu’ils étaient fondés sur des hypothèses ouvertement fausses selon lesquelles les résultats de travail présentés n’avaient aucun caractère NOUVEAU, ORIGINAL et PERTINENT, les mesures correctives me sont imposées, qui constituaient réellement des activités pour créer du travail, comme la rédaction de plusieurs propositions n’ayant aucune possibilité de reconnaissance, mais qui exigeaient que je m’éloigne du véritable travail expérimental. En ce qui concerne le dernier PER de 2004 – délivré par Chander Grover, constituait une interdiction directe en ce qui concerne l’accès au laboratoire. Peter Hackett n’avait obtenu aucun accès au laboratoire en publiant une note de service m’isolant d’un contact avec mes superviseurs scientifiques, de sorte que même après avoir achevé la dernière activité pour créer du travail consistant à rédiger un examen de la documentation (une activité de type académique) et l’avoir livré au CNRC, il était impossible de poursuivre le véritable travail. La seule tâche qu’il me restait à faire était de rédiger une lettre à l’intention de l’enquêteur en matière de harcèlement, qui jetait toutes mes lettres, puisque l’enquête était simplement au point mort. Par conséquent, il s’agissait d’une mesure disciplinaire double – les progrès étaient à un point mort en raison de l’interdiction d’accéder au laboratoire et de l’imposition de rédiger des rapports à l’intention de l’enquêteur, qui ne répondait pas et qui a éventuellement simplement détruit tous ses rapports (sans aucun rapport livré par l’enquêteur).
  5. La rédaction de l’ébauche du renvoi en cours de stage a été effectuée par Chander Grover lui-même à titre de mesure disciplinaire directe en raison de la plainte de harcèlement, qui était en cours à ce moment-là.
  6. Le contenu de l’ébauche du renvoi en cours de stage dépassait considérablement les documents de PPR en ce qui concerne les véritables modalités, en donnant un faux exposé de faits qui ne figuraient pas dans les PPR qui témoignent également de la discipline. Plus particulièrement, certains événements sont décrits concernant mes refus de prendre divers voyages et de participer à divers événements, qui étaient simplement faux et à l’égard desquels il n’existait aucun élément de preuve à l’appui. En outre – on m’a même refusé la possibilité de formuler des commentaires relatifs à ces énoncés (il y a ainsi eu manquement au principe de justice naturelle).
  7. Un contact provisoire avec mes superviseurs avait été refusé afin de régler la plainte de harcèlement et une note de service comportant des directives a plutôt été donnée afin que je continue de rendre compte à Chander Grove à l’automne 2003 pendant que la plainte de harcèlement était en instance.
  8. En raison du refus d’un contact provisoire avec mes superviseurs, les affectations relevaient directement de Chander Grover, qui les structuraient comme des activités pour créer du travail sans aucune possibilité de reconnaissance, qui constituaient une mesure disciplinaire manifeste, déguisée comme des étapes correctives. Les PPR n’étaient utilisés que pour justifier ces activités pour créer du travail dans les affectations.
  9. La dernière affectation interdisait l’accès au laboratoire et à l’équipement laboratoire, dans le cadre de la mesure disciplinaire. Afin de compléter le caractère disciplinaire de la dernière affectation – il n’y avait aucune personne-ressource de niveau superviseur à qui l’envoyée – ce qui constituait un refus complet de tout contact avec des superviseurs en vertu de la note de service de Peter Hackett, dont la soumission (c.-à-d. le rapport sur l’affectation) qui doit être communiquée à Mme Gingras n’a donné lieu à aucune réponse et je n’avais plus d’affectations du tout pendant le reste de mon emploi.
  10. Des mesures disciplinaires ont commencé à être prises ouvertement après juin 2003 au moyen d’une rencontre avec le directeur général, après quoi j’avais encore tous les PPR en tant que discipline déguisée. Les motifs invoqués dans les PPR étaient faux – le manque d’un caractère NOUVEAU, ORIGINAL et PERTINENT du résultat livré. Selon ce qui précède, toutes les évaluations et la planification ont été élaborées en tant que mesure disciplinaire (en refusant les reconnaissances méritées, en refusant la participation aux conférences, la poursuite de publications, en refusant la possibilité d’amorcer des projets conjoints avec l’Université Queen’s et la University of Alabama).
  11. Dans sa note de service de 2005, Mary McLaren refusait d’étudier les problèmes concernant l’enquêteur de la plainte de harcèlement au motif artificiel qu’elle n’était pas présente au moment où l’événement a été signalé. Ici, il y a manquement à la justice naturelle.
  12. Éléments de preuve selon lesquels le CNRC était au courant du fait que Chander Grover appliquait une évaluation fausse et des mesures disciplinaires injustifiées à l’égard des employés du CNRC :
    • les nombreuses évaluations de Chander Grover, qui ont ensuite été corrigées par le CNRC (y compris celles de Pavel Cheben, Mike Vandenhoff, etc.);
    • les éléments de preuve provenant de David Kahn selon lesquels le CNRC avait toléré le mépris flagrant dont avait fait preuve Chander Grover relativement à la subordination et son abus de pouvoir;

Éléments de preuve contre Chander Grover indiquant une mesure disciplinaire.

  1. Fausse déclaration quant au manque de caractère NOUVEAU, ORIGINAL et PERTINENT des articles fournis découlant de mon travail, notamment :
    • celles formulées par Chander Grover dans son courriel, lesquelles sont consignées sur support CD aux fins du dépôt d’un grief;
    • celles formulées par les représentants ou les « examinateurs » de Chander Grover dans le cadre de leurs examens (également sur support CD aux fins du dépôt d’un grief);
    • celles répétées par Chander Grover dans son « ébauche » de renvoi en cours de stage :
    • (celles-ci ont également été répétées par Mary McLaren dans sa note de service au moyen d’un copier-coller);
  2. La fausseté des accusations quant au manque de caractère NOUVEAU, ORIGINAL et PERTINENT des articles fournis découlant de mon travail signalées à Chander Grover avec peu de détails (avec des commentaires supplémentaires élargis après l’écart de la première soumission), mais rejetées en invoquant une raison fausse – que mes commentaires n’abordaient pas le nœud de l’affaire (cela figure dans le courriel consigné sur support CD aux fins du dépôt d’un grief).

    Les rapports d’expert offrent des détails afin de comprendre la validité de mes commentaires, c’est-à-dire, ils révèlent le déguisement des mesures disciplinaires appliquées par Chander Grover lorsqu’il a déclaré que mes commentaires n’abordaient pas le nœud de l’affaire (soit les rapports d’expert confirment que j’ai abordé le nœud de l’affaire dans mes commentaires.)

    Cela devient une preuve de l’application de la fausse raison pour imposer une sanction, c’est-à-dire une mesure disciplinaire déguisée.

  3. La fausseté des accusations relatives au manque de caractère NOUVEAU, ORIGINAL et PERTINENT est également confirmée par les publications réalisées dans des éditions examinées par les pairs, comme Proceedings of professional conferences, ainsi que dans des revues professionnelles à comité de lecture.
  4. Les articles sont regroupés sur Internet :

    [l’adresse du site Web a été omise]

  5. L’interdiction d’utiliser le nom du CNRC dans la publication, tout en suggérant que je publie l’article pour mon propre compte, ce qui suggère que la question relative au caractère NOUVEAU, ORIGINAL et PERTINENT des résultats de mon travail ne constituait pas une véritable préoccupation, mais plutôt un déguisement. Il en est ainsi parce que seuls les documents qui revêtent un caractère NOUVEAU, ORIGINAL et PERTINENT peuvent être publiés dans une revue à comité de lecture, sans égard s’il est publié à ton propre compte ou pour le compte du CNRC. Cela contredit son affirmation selon laquelle l’article n’était simplement pas prêt à la publication – même sa préparation aux fins de publication pour ton propre compte n’obtiendrait pas son autorisation de le publier pour le compte du CNRC parce que le dédoublement de publications n’est pas autorisé.
  6. De faux renvois aux articles [4 à 10] par les examinateurs mandataires de Chander Grover, qui étaient embauchés par celui-ci pour effectuer les examens internes, en tant que source illégale de mes résultats en disqualifiant faussement le caractère nouveau, original et donc pertinent de mon travail. Contrairement aux affirmations des examinateurs mandataires de Chander Grover, les renseignements qu’ils déclarent avoir été extraits (c.-à-d. plagiés, en termes normalement reconnus) ne figurent pas dans ces articles. C’est-à-dire, selon la preuve ici, une personne ne peut pas faire preuve de plagiat pour quelque chose qui n’y figure pas.

    Plus particulièrement, contrairement à l’affirmation du mandataire de Chander Grover – les références ne comprennent même pas les termes « holographique » ou « holographie » [de 4 à 7]. Cela peut être vérifié par des non-experts (en examinant ces références [de 4 à 7] relativement aux termes « holographie » ou « holographique ».

    L’examinateur mandataire de Chander Grover a commis une erreur manifeste lorsqu’il a fait une fausse déclaration selon laquelle à la référence [10], les résultats avaient déjà été signalés et a écarté le caractère nouveau de mes résultats.

    Même des non-experts peuvent confirmer que cela est faux puisqu’il ne s’agissait que d’une promesse que de le faire à l’avenir dans la référence [10], mais aucun résultat réel n’avait été réalisé – ils n’y figurent pas.

    En ce qui concerne la technologie de lecture en Z – le mandataire de Chander Grover m’a faussement accusé d’autoplagiat (c.-à-d. que mes résultats sont reproduits de mes publications antérieures), signifiant que j’ai réellement triché, ce qui est manifestement faux.

    De plus, en ce qui concerne la technologie de lecture en Z, le mandataire de Chander Grover m’a accusé d’analphabétisme en demandant un paramètre inexistant (exposant ainsi son propre analphabétisme).

    Les deux falsifications concernant la technologie de lecture en Z exigent une expertise afin d’être comprises et les rapports d’experts satisfont à cette exigence. Les autres falsifications, même celles qui sont très primitives ci-dessus, qui peuvent être vérifiées par des non-experts, ont également été présentées aux experts aux fins de vérification.

  7. Les références concernées sont les suivantes :

    [4]. M. Irie et M. M. Mohri, « Thermally irreversible photochromic systems. Reversible photocyclization of diarylethene derivatives », J. Org Chem. 1988, 803-808 (1988).

    [5]. S. Nakamura et M. Irie, « Thermally irreversible photochromic systems. A theoretical study », J. Org Chem. 1988, 6136-6138 (1988).

    [6]. Y. Nakayama, K. Hayashi et M. Irie, « Thermally irreversible photochromic systems. Reversible photocyclization of 1,2-diselenenylethene and 1,2-diindolylethene derivatives », J. Org Chem. 55, 2592-2596 (1988).

    [7]. G. M. Tsivgoulis, « New Photochromic materials », Marie Curie Fellowship Annuals, 1, 8-12 (2001).

    [8]. D. H. Kwo, H. W. Shin, E. Kim, D. W. Boo et Y. R. Kim, « Photochromism of diarylene derivatives in rigid polymer matrix: structural dependence, matrix effect, and kinetics », Chemical Physics Letters, 328, 234-243 (2000).

    [9]. S. Cattaneo, S. Lecomte, C. Bosshard, G. Montemezzani, P. Gunter, R. C. Livingston et F. Diederich, « Photoinduced reversible optical gratings in photochromic diarylethene- doped polymeric thin films », Opt. Soc. AM. B., 19, 2032-2038 (2002).

    [10]. E. Molinari, G. Zerbi, F. Bortoletto. C. Bertarelli, A. Bianco, P. Conconi, M. C. Gallazzi, E. Giro, R. Mazzoleni, C. Pernechele et F. M. Zerbi, « Photochromic polymers for erasable focal plane masks and re-writable volume phase holographic gratings », SPIE, 4485-29, (août 2001).

    4. Changement de la procédure d’examen interne au cours du processus;

    • Dans un courriel (consigné sur support CD aux fins du dépôt d’un grief), une procédure transparente comportant une rétroaction garantie des examinateurs a été promise (plus particulièrement, il a été suggéré que je fournisse des commentaires aux examinateurs, afin qu’ils puissent y répondre). Toutefois, après avoir reçu mes commentaires, la rétroaction a été refusée en fonction d’un faux motif selon lequel mes commentaires n’abordaient pas le nœud de l’affaire. Cela est faux parce que Chander Grover a simplement agi en fonction du fait que mes commentaires révèlent le caractère faux des accusations. Les rapports d’experts confirment le caractère faux de l’évaluation de Chander Grover de la validité de mes commentaires à l’intention des examinateurs (c.-à-d. j’abordais le nœud de l’affaire, mais Chander Grover a refusé d’en tenir compte, manquant à la justice naturelle).
    • En ce qui concerne le dernier article, mes commentaires n’ont même pas été demandés – uniquement des commentaires selon que Chander Grover a sélectionné lui-même pour inclure dans le PPR (on m’a donc refusé non seulement la rétroaction, mais également la possibilité même de formuler des commentaires relatifs à la déclaration comportant de fausses accusations qui ont été intégrées dans le texte du PPR.

    5. Une mesure disciplinaire comportant une accusation publique non fondée et une fausse accusation de sabotage du Kr-laser. L’événement est enregistré au moyen d’un enregistreur magnétique caché. La transcription sera fournie, de laquelle on peut constater qu’il n’existe aucun véritable motif de soupçonner que j’ai commis une erreur dans l’incident concernant le Kr-laser, mais Chander Grover a quand même recouru à une accusation publique (déclarant que j’étais la seule personne qu’il a constatée avoir un lien à l’incident; avant cela, Chander Grover a indiqué des éléments de preuve selon lesquels le filage de la prise électrique avait été refait – ce qui constituait de fausses déclarations, puisqu’il les a retirés plus tard, lorsque je lui ai présenté la preuve de son erreur – je lui ai signalé le problème avec le Kr-laser et j’ai obtenu un prix de la société pour le réparer, mais il a refusé les fonds de 900 $ pour le réparer.

    6. À la suite des accusations de sabotage du Kr-laser, je me suis vu refuser l’accès au laboratoire où se situait le deuxième laser femto. L’excuse donnée pour ce refus a été inventée –soit que mon affectation ne comprenait pas l’usage de ce laser. Cette excuse était fondée entièrement sur de fausses accusations de manque de caractère NOUVEAU, ORIGINAL et PERTINENT de mon travail.

    7. Les activités pour créer du travail m’ont été imposées en tant que conséquences logiques des fausses accusations de manque de caractère NOUVEAU, ORIGINAL et PERTINENT de mon travail. Ces activités comprenaient plusieurs affectations comportant la rédaction de propositions qui ont encore une fois été jugées inférieures (sans aucun argument pour l’étayer, c’est-à-dire, avec le manquement à la justice naturelle) et la dernière affectation de 2004 consistait entièrement en une activité pour créer du travail sans aucune possibilité de reconnaissance : simplement l’analyse de la documentation écrite actuelle portant sur le sujet de mon travail afin de mettre à niveau mon alphabétisme. Aucune affectation n’était nécessaire à cette fin – il s’agissait d’une activité routinière que j’exerçais tout le temps. Toutefois, je devais maintenant rédiger des rapports sur cette activité (comme un étudiant et non comme un scientifique).

Éléments de preuve procéduraux contre Chander Grover :

  1. Ses subordonnés directs, qui étaient eux-mêmes en cours de stage, ont été sélectionnés aux fins des examens internes.
  2. Chander Grover contrôlait entièrement le contenu des examens, c’est-à-dire, le texte relevait entièrement de son contrôle et il n’y avait aucune possibilité d’obtenir un résultat positif dans le texte.
  3. Le PPR de septembre 2003 a été effectué pour la période de l’été 2003, malgré mes messages à l’intention du directeur général (Janusz Lusztyk) et il n’y avait aucune interaction que ce soit entre moi et Chander Grover, ce qui contredit les dispositions de la convention collective exigeant une supervision officielle, mais une véritable interaction constitue une condition préalable d’une évaluation du PPR valide.

[…]

VI. Résumé de la preuve

78        L’employeur a cité trois témoins à témoigner, M. Peter Hackett, Ph. D., Lorna Jacobs et Marie D’Iorio. Le fonctionnaire a ensuite cité ses témoins à témoigner, l’employeur a cité un témoin, M. Vandenhoff, en réponse; témoin que le fonctionnaire avait déjà cité à témoigner. Le fonctionnaire a témoigné et a cité 10 témoins à témoigner.

79        Le fonctionnaire a obtenu un doctorat de l’Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, à Kiev, en Ukraine, en mai 1988. Avant d’être embauché par le CNRC, il a travaillé aux endroits suivants :

  • de 1988 à 1993, Physical Chemistry Institute; à Kiev, en Ukraine;
  • de 1993 à 1994, CSIRO Division of Chemicals and Polymers; à Melbourne, en Australie;
  • 1994, Australian National University; à Canberra, en Australie;
  • de 1995 à 1996, School of Physics, University of Melbourne; à Melbourne, en Australie;
  • de 1996 à 1998, NIPT Inc.; à San Diego, en Californie;
  • 1998, la Section de physique, à l’Université Laval; à Québec, au Québec;
  • de 1999 à 2000, Electrical and Computer Engineering Department, University of California; à San Diego, en Californie;
  • 2001, Engineering Department, Brown University; à Providence, au Rhode Island.

80        Le 12 juillet 2001, le fonctionnaire a présenté sa candidature aux fins d’un poste de CRA de la direction des normes sur la radiation et les optiques (RSO) de l’Institut des étalons nationaux de mesure (IÉNM) du CNRC. Le 12 octobre 2001, on lui a offert le poste et la lettre d’offre a été signée par M. Grover. La nomination du fonctionnaire était assujettie à un stage de trois ans, à compter de la date de nomination. Il a accepté l’offre le 31 octobre 2001 et a commencé à travailler le 16 novembre 2001.

81        L’IÉNM était composé de trois directions, dont chacune était dirigée par un directeur. M. Grover était le directeur de la RSO et relevait de M. Janusz Lusztyk qui était le directeur général (DG) de l’IÉNM à ce moment-là.

82        La RSO était composée de trois groupes, dont chacun avait un chef de groupe qui relevait de M. Grover. Toutefois, il était le chef des groupes des systèmes optiques et photoniques.

83        M. Lusztyk était le DG jusqu’au 9 juin 2003, date à laquelle il a démissionné en vue de diriger une division du CNRC à Edmonton, en Alberta. Entre juillet 2002 et avril 2003, il était absent de son bureau afin de suivre une formation linguistique. Il a pris sa retraite du CNRC en 2012. Il a comparu et a témoigné à l’audience en vertu d’une citation à témoigner demandée par le fonctionnaire.

84        Lorsque M. Lusztyk était le DG, il relevait de M. Hackett, qui était le vice-président (VP) de la recherche. Lors du départ de M. Lusztyk de l’IÉNM, M. Hackett, en plus de conserver son poste de VP, a assumé le poste de DG de l’IÉNM. Il a occupé les deux postes jusqu’au moment où il a quitté le CNRC en juillet 2004.

85        Au moyen de la lettre du 15 juillet, M. Michael Raymont, le président intérimaire du CNRC, a mis fin à l’emploi du fonctionnaire en le renvoyant en cours de stage. Le passage pertinent indiquait ce qui suit :

                    [Traduction]

[…]

[…] Selon la recommandation de votre directeur, M. Chander Grove, et à la suite de consultation avec le vice-président approprié et votre représentant, je dois malheureusement vous informer qu’il sera mis fin à votre emploi auprès du CNRC en raison d’un renvoi en cours de stage à compter de la fin des heures de travail du lundi 19 juillet 2004. La décision a été prise à la lumière de votre rendement insatisfaisant continu de vos fonctions en tant qu’agent de la recherche.

[…]

86        Ni M. Raymont ni M. Grover n’ont témoigné.

87        En 2003, Mme Jacobs était une généraliste en ressources humaines (RH) affectée à l’IÉNM. Ses responsabilités touchaient tous les aspects de la gestion des RH à l’IÉNM, y compris les renvois en cours de stage. Mme Jacobs a indiqué qu’elle avait donné des conseils à M. Grover au sujet du renvoi en cours de stage du fonctionnaire.

88        La partie du manuel sur les RH du CNRC qui porte sur le processus d’évaluation du rendement au travail, appelé le processus de « Planification et examen du rendement » (PER) qui est l’activité de gestion dans le cadre de laquelle les réalisations de l’employé sont examinées, les objectifs futurs sont attribués et la formation et le perfectionnement sont planifiés, a été déposé en preuve au cours du témoignage de Mme Jacobs. Il est décrit comme un processus de gestion continu et structuré dont les objectifs sont établis au moment de l’examen des progrès réalisés à l’égard d’anciens objectifs. Le processus de PER prévoyait que les superviseurs effectuent ce qui suit :

  • établir des objectifs liés au travail et élaborer des recommandations quant au perfectionnement personnel de chaque employé, ainsi que des indicateurs de mesure du rendement;
  • fournir une rétroaction aux employés sur la portée de leurs réalisations et sur les attentes à leur égard;
  • préparer un dossier écrit de ces deux premières étapes aux fins d’utilisation ultérieure par les cadres et les employés.

89        Selon la section du manuel des RH du CNRC portant sur les PER, la politique du CNRC est la suivante :

  • utiliser une procédure officielle de PER axée sur les objectifs de travail à l’égard de tous les employés;
  • entreprendre un examen du rendement au moins une fois par année à l’égard de chaque employé;
  • utiliser la procédure pour aider à établir les objectifs annuels et les critères connexes de mesure du rendement et des attentes relatives au niveau du rendement de chaque employé;
  • utiliser la procédure pour fournir une rétroaction aux employés sur la mesure dans laquelle ils ont réalisé leurs attentes;
  • tenir compte des résultats des examens du rendement dans le cadre du processus décisionnel connexe, comme la dotation, le déploiement, la formation, l’avancement professionnel et la rémunération au mérite.

90        Cette section prévoit également que les superviseurs sont chargés de la mise en œuvre du processus de PER et que les employés doivent y participer. Les employés sont également chargés de réaliser, selon un niveau entièrement satisfaisant ou supérieur, les objectifs de travail et de perfectionnement personnel qui leur sont attribués.

91        Cette section prévoit en outre qu’à la fin de la période d’examen du rendement précisée (ou plus tôt, selon le pouvoir discrétionnaire du superviseur et avant le départ d’un superviseur), le superviseur rencontrera l’employé en vue de consigner et d’évaluer les réalisations de l’employé par rapport aux objectifs de travail et les plans approuvés au cours de la dernière période de PER. La section indique que la gestion du rendement des employés constitue une activité permanente, que chaque employé devrait obtenir régulièrement une rétroaction pendant la période de l’examen sur les progrès relatifs à la réalisation des objectifs de travail et qu’il ne devrait avoir aucune surprise à la dernière étape du processus. Chaque PER est effectué par le superviseur de l’employé et, de plus, un gestionnaire de niveau plus élevé, appelé un « agent de réexamen », examine les PER achevés.

92        À compter du moment où le fonctionnaire a commencé à travailler au CNRC, il a été assujetti à quatre périodes de PER, comme suit :

  1. du 16 novembre 2001 au 31 mars 2002 (le « PER de 2001-2002 »);
  2. du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 (le « PER de 2002-2003 »);
  3. du 10 mars 2003 au 24 septembre 2003 (le « PER de septembre 2003 »);
  4. du 25 septembre 2003 au 24 décembre 20003 (le « PER de décembre 2003 »).

93        Le superviseur indiqué pour tous les PER du fonctionnaire était M. Grover. M. Lusztyk était l’agent de réexamen aux fins de ses deux premiers PER, dont le rôle a été assumé par M. Hackett aux fins des deux derniers PER du fonctionnaire.

94        M. Hackett a obtenu son baccalauréat ès sciences en 1969 de la University of Southampton, en Angleterre, et en 1972, il a obtenu son doctorat de la même université en photochimie. Ses études comprenaient la photochimie du polymère. En 1972, après avoir obtenu son doctorat, il est venu au Canada. Il était employé auprès du CNRC jusqu’en juillet 2004.

95        M. Hackett a décrit les critères d’évaluation à l’égard des chargés de recherches. Il a déclaré que peu importe leur niveau et peu importe s’ils étaient en cours de stage ou permanent, ils étaient évalués par rapport aux mêmes critères. Chacune des évaluations est examinée par le Comité de promotion du CNRC. Les quatre critères d’évaluation en fonction desquels tous les chargés de recherches sont évalués sont les suivants :

  1. la contribution à la science et à la technologie, évaluée en fonction de publications et de développement de nouvelles technologies;
  2. la contribution aux clients, évaluée par les contributions aux clients du CNRC. Chacun des instituts du CNRC compte différents clients et les chargés de recherches contribuent aux clients avec lesquels ils collaborent ou ils les influencent;
  3. la contribution à la sensibilisation, évaluée par les contributions d’un chargé de recherches à la communauté et au domaine d’éducation et en donnant des discours aux conférences ou aux écoles;
  4. la contribution au travail d’équipe. La science et la technologie sont développées par des équipes. Ce critère permet d’examiner la contribution, la participation et le leadership d’un chargé de recherches lorsqu’il collabore avec d’autres.

96        M. Hackett était membre du Comité de promotion du CNRC pendant 10 ans et il en était le président pendant sept de ces années. Il a affirmé qu’il avait des connaissances approfondies des critères d’évaluation et qu’il avait évalué des chargés de recherches partout au pays dans tous les 20 instituts du CNRC. Il a déclaré que selon l’institut particulier, la partie afférente à la contribution de chaque critère devient plus précise. Il a déclaré qu’il avait évalué des chargés de recherches à tous les niveaux en moyenne deux fois par année au cours d’une période de 10 ans, soit 600 par année, pour un total d’environ 6 000 évaluations au cours de sa carrière.

97        Mme Jacobs a fait état d’un document en date du 2 février 2004 qui lui avait été fourni par M. Grover. Il était intitulé [traduction] « Renvoi en cours de stage » (la « recommandation de renvoi »). Selon ce qu’elle comprenait, il l’avait créé. Il présente les données pertinentes sur l’embauche du fonctionnaire et les attentes suivantes dont il devait s’acquitter dans son poste :

[Traduction]

[…]

  1. Contribuer considérablement aux projets multidisciplinaires dans le cadre de sa recherche ayant trait aux nouvelles technologies en mémoire optique, en optique à diffraction et en dispositifs à guide d’ondes, y compris la détermination de nouvelles approches, l’établissement et le maintien de laboratoires et le mentorat du personnel subalterne.
  2. Grâce à la publication de résultats de recherche, générer de la PI et participer aux activités de sensibilisation afin de contribuer à l’augmentation du profil de l’Institut.
  3. Collaborer avec des collaborateurs et des partenaires externes de l’industrie, du milieu universitaire et d’autres ministères afin de contribuer au transfert de la technologie dans ce domaine scientifique donné.
  4. Représenter de manière professionnelle le CNRC au nom du Groupe des optiques dans la communauté scientifique, établissant ainsi des partenariats et des collaborations.
  5. Élaborer et favoriser un milieu d’équipe au sein particulièrement des groupes des systèmes optiques et photoniques et de l’ensemble de l’Institut.

[…]

98        La recommandation de renvoi énonçait les progrès du fonctionnaire au 2 février 2004, indiquant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

On a donné à M. Boiko la liberté d’élaborer des projets en fonction de son expérience et de son intérêt en recherche, conformément au cadre des programmes de recherche du CNRC en matière d’optique et de photonique. Il a consacré les premiers mois de son emploi à cet objectif. M. Boiko a établi le plan de sa recherche : à court terme, M. Boiko a élaboré des objectifs de travail indiqués dans son PER de mars 2002 et à long terme, il a rédigé la première ébauche d’un plan quinquennal, y compris une liste de l’équipement requis.

Depuis qu’il s’est joint au CNRC en novembre 2001, M. Boiko n’a réalisé aucun progrès important dans les domaines suivants :

  1. Contributions à la science et à la technologie dans le domaine des optiques :

    Avant sa réunion de PER en mars 2003, M. Boiko n’avait réalisé aucune publication dans des revues ou demande de brevet. Toutefois, au moment du PER, il a tenté de donner l’impression d’avoir réalisé toutes ces activités, mais il n’était pas en mesure de prouver ses réclamations. Tel qu’en fera témoin les PER ci-joints, les contributions de M. Boiko ont été considérablement inférieures au niveau attendu d’un CRA. Depuis qu’il s’est joint au CNRC, il n’a produit qu’un seul document possible aux fins de publication dans une revue à comité de lecture. Les résultats présentés dans le présent document ont été obtenus sur une courte période d’environ deux semaines après la réunion du PER en mars 2003. M. Boiko a également préparé deux documents aux fins de présentation lors de conférence qui reproduisent mot à mot le texte et les données du document mentionné ci-dessus. Ces documents ont été examinés par des pairs et ont été jugés être incomplets et inférieurs à la norme. Pour cette raison, l’autorisation de publier a été refusée. M. Boiko n’a développé aucune nouvelle technologie ni aucun nouveau processus. En fait, M. Boiko a tenté de réclamer une reconnaissance pour un travail qui n’a pas été accompli.

    M. Boiko ne connaissait pas les opérations laboratoires de base. Par exemple, il ne comprenait pas l’usage et le but prévus des registres de laboratoire et ce n’est qu’après avoir obtenu des directives et des explications détaillées qu’il a commencé à consigner ses expériences. En outre, il a ensuite refusé que l’on examine ses registres de laboratoire jusqu’à ce qu’il en soit ordonné par le directeur général. De plus, il avait fait preuve d’importants manquements quant à sa capacité d’entretenir l’équipement de laboratoire.

  2. Transfert de technologie ou interaction avec les clients

    M. Boiko n’a fait aucune contribution importante dans le domaine du transfert de la technologie. M. Boiko a amorcé un dialogue avec la Queens’ University et OZ Optics, supposément aux fins du transfert de la technologie et du travail collaboratif. Toutefois, aucune de ces tentatives n’a donné lieu à une collaboration discernable. Il a été déterminé que la portée des interactions ne visait simplement qu’une discussion officieuse et ne voulait que demander des documents. Effectivement, toutes les activités collaboratives tentées par M. Boiko étaient limitées à un simple dialogue et à l’échange d’idées rudimentaires.

  3. Sensibilisation et influence

    En mai 2002, à la demande du chef de groupe, M. Boiko a assisté à la conférence d’OPTO-Canada de 2002 organisée par SPIE, la International Society for Optical Engineering. Il a également été proposé que M. Boiko assiste à la conférence et à l’exposition de la Material Research Society et qu’il visite la Tufts University à Boston. M. Boiko a refusé. En outre, il a été suggéré qu’un voyage à l’Université de Toronto soit organisé afin de faciliter les visites des laboratoires des sections de chimie et de génie biomédical. M. Boiko a refusé. En septembre 2003, M. Boiko a demandé d’assister et de faire une présentation à la conférence Photonics West de 2004. Toutefois, sa demande était tardive puisque la date limite des résumés était en juin 2003 et le document qu’il a proposé avait été jugé être de qualité inférieure. En janvier 2004, M. Boiko a demandé de suivre un cours [traduction] « Biologie aux fins de la biophotonique ». Cette demande a été refusée au motif que ce cours n’avait aucune pertinence aux objectifs de travail qui lui avaient été attribués. Cela démontre en outre que M. Boiko n’était pas en mesure de faire preuve de jugement lorsqu’il choisissait un cours convenable à suivre aux fins de son perfectionnement professionnel pertinent à son affectation.

  4. Travail d’équipe

    M. Boiko ne s’est jamais bien intégré au sein de l’équipe, sur le plan social ou professionnel.

    Par exemple, les groupes des systèmes optiques et photoniques organisaient régulièrement des colloques sur place afin de présenter la recherche et obtenir les commentaires de leurs pairs. Même s’il n’était pas obligatoire d’assister à ces colloques, ils étaient estimés constituer un milieu d’apprentissage idéal et une occasion d’interagir avec l’équipe. M. Boiko a été informé de cette activité dès qu’il a commencé à occuper son poste et a été particulièrement invité à faire une présentation, et ce, à maintes reprises. Il a refusé chaque fois. Même s’il a assisté, à l’origine, à quelques colloques, il n’a pas continué d’y assister.

    En outre, contrairement à la dynamique d’un groupe scientifique, M. Boiko a choisi d’exclure ses pairs d’un échange raisonnable d’idées. Cela est démontré par l’exigence, qu’il impose, selon laquelle chaque personne qu’il consulte relativement à une idée de recherche est tenue de signer un énoncé de non-divulgation. Lorsqu’il a été informé qu’il s’agissait d’une pratique inacceptable, plutôt de continuer sans cette entente, il a choisi de ne pas collaborer du tout.

    Les collègues de M. Boiko ont soulevé des préoccupations quant au partage de l’équipement et l’entretien subséquent, ainsi que la maintenance de cet équipement; le manque de sa collaboration en ce qui concerne l’administration de l’équipement informatique; entre autres.

[…]

99        La recommandation de renvoi indiquait que M. Grover avait été le mentor du fonctionnaire et qu’il avait fourni l’aide suivante :

[Traduction]

[…]

  • des réunions individuelles en vue de discuter des objectifs de travail et des plans de travail connexes;
  • des conseils sur l’établissement de laboratoires;
  • des réunions individuelles afin de préparer les documents relatifs aux PER;
  • de nombreuses séances de conseils concernant la préparation de la divulgation de l’inventaire du formulaire 1 aux fins de protection des brevets;
  • un examen des livres de laboratoire et des visites au laboratoire afin d’offrir et de fournir une orientation technique;
  • assister à des conférences aux fins d’occasion d’éducation et de réseautage;
  • examen des publications par les pairs afin d’obtenir une rétroaction sur la matière;
  • fournir ou offrir des documents de référence provenant de la collection personnelle de M. Grover;
  • des réunions régulières concernant les PER ou d’autres sujets aux fins d’un examen officiel des progrès et de restructuration, au besoin, des objectifs et des plans de travail;
  • encourager une collaboration étroite avec les autres CR membres des groupes des systèmes optiques et photoniques;
  • les directives sur les pratiques du CNRC concernant les projets de recherche et les attentes des CR [chargés de recherche].

[…]

100        La recommandation de renvoi indiquait que la situation en février 2004 allait comme suit :

[Traduction]

[…]

M. Boiko a fait l’objet d’examens du rendement (PER) officiels en mars 2002, en mars 2003, en septembre 2003 et en décembre 2003. À l’exception du premier examen en mars 2002 (qui ne visait que quatre mois), le résultat de tous les autres était une cote de rendement « Insatisfaisant ».

De plus, il n’y a peu, voire aucune, preuve que la productivité, le niveau de rendement et le travail d’équipe de M. Boiko s’amélioreront. En fait, dans certains cas, par exemple le travail d’équipe, il pourrait exister une certaine preuve indiquant que le rendement s’est détérioré.

[…]

101        La recommandation de renvoi indiquait que M. Grover estimait que le rendement du fonctionnaire ne correspondait pas au niveau de rendement d’un CRA et qu’il n’avait pas la capacité de travailler de manière productive dans un milieu de recherche. Il a recommandé que le fonctionnaire soit renvoyé en cours de stage.

102        Entre 2002 et 2004, Mary McLaren était la DG des RH du CNRC. Ella a comparu en tant que témoin en vertu d’une citation à témoigner émise à la demande du fonctionnaire.

103        Le 15 juillet 2004, Mme McLaren a envoyé à M. Raymont une note de service (la « note de service du 15 juillet ») dans laquelle elle recommandait que le fonctionnaire soit renvoyé en cours de stage. Elle a déclaré qu’à sa demande, les membres de son personnel l’avaient rédigé. Même si elle ne pouvait pas se rappeler exactement qui l’avait rédigé, elle croyait que la plus grande partie avait été rédigée par Mme Jacobs. Elle indiquait en partie ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[…] Selon le rendement de M. Boiko, son gestionnaire estime qu’il serait approprié de recommander qu’il soit renvoyé en cours de stage. Il fonde sa recommandation sur les problèmes importants suivants relatifs au rendement et au comportement de M. Boiko :

  • Une contribution minimale à la science et à la technologie dans le domaine de l’optique. M. Boiko n’a pas développé de nouvelles technologies ou de nouveaux procédés et a produit un seul document aux fins de publication dans une revue à comité de lecture.
  • Transfert de la technologie et interaction avec les clients – Les activités collaboratives de M. Boiko étaient limitées à un simple dialogue et à l’échange d’idées rudimentaires.
  • Sensibilisation et influence. Au cours de son emploi auprès du CNRC, M. Boiko n’a participé qu’à une seule conférence. Il a refusé de participer à d’autres conférences, il a proposé tardivement d’assister à une conférence importante sur les optiques et a demandé l’approbation d’assister à une conférence qui n’était pas pertinente aux objectifs de travail qui lui avaient été attribués.
  • M. Boiko n’interagit pas bien avec les membres de l’équipe, ni sur le plan social ni sur le professionnel.

Quatre examens de l’évaluation du rendement ont été effectués à l’égard de M. Boiko au cours de son emploi auprès du CNRC. À l’exception de l’examen de mars 2002 (visant une période de quatre mois et selon lequel son rendement était entièrement satisfaisant), le résultat de tous les autres était une cote de rendement « Insatisfaisant ».

En tenant compte de ce qui précède et du fait que M. Boiko avait présenté, au cours des neuf derniers mois, 11 griefs et une plainte de harcèlement, un exercice de médiation a été entrepris afin de déterminer l’intérêt de M. Boiko de démissionner ou d’être confronté à un renvoi en cours de stage. Le représentant syndical de l’IPFPC a confirmé aux Relations avec les employés le 7 juillet 2004 que M. Boiko n’a pas considéré l’option de démission comme une option viable.

Recommandation

Le gestionnaire de M. Boiko estime que les nombreuses mesures correctives prises pour améliorer le rendement de M. Boiko n’ont pas donné lieu aux résultats prévus. Par conséquent, il recommande que M. Boiko soit renvoyé en cours de stage.

Les Relations avec les employés ont examiné la question et appuient la recommandation.

[…]

104        La version de la note de service du 15 juillet déposée en preuve ne comportait pas la signature de Mme McLaren. Elle ne semblait pas comprendre non plus un espace pour apposer une signature.

105        Mme McLaren a indiqué qu’elle ne pouvait pas se rappeler ce qu’elle avait vu au moment de la création de la note de service du 15 juillet, même si elle ne se souvenait pas d’avoir vu les documents. À la question de savoir si elle avait vu la recommandation de renvoi que M. Grover avait donné à Mme Jacobs, elle a supposé qu’elle l’avait vu, mais elle ne s’en souvenait pas particulièrement.

106        Mme McLaren a déclaré qu’elle estimait que sa note de service du 15 juillet et la recommandation de renvoi en cours de stage avaient été fournies à M. Raymont afin qu’il les approuve. Il les a approuvées, approuvant ainsi le renvoi du fonctionnaire en cours de stage.

107        En ce qui concerne les renseignements figurant dans la note de service du 15 juillet, Mme McLaren a indiqué qu’elle n’avait pas demandé une vérification indépendante de celle-ci, en déclarant qu’elle faisait confiance à son personnel en ce qu’il consulterait M. Hackett et M. Grover.

108        Le PER de 2001-2002 a indiqué une cote de rendement entièrement satisfaisant à l’égard du fonctionnaire. Dans le cadre du processus de PER, les objectifs de travail ont été établis à son égard pour l’exercice 2002-2003 et ont été déterminés comme étant axés sur la recherche et le développement de documents et de technologiques optiques en mémoire optique et en dispositifs à guide d’ondes. Six principaux objectifs de travail précis dans ce domaine de travail ont été déterminés, ainsi que les délais. En plus de ceux-ci, le processus de PER établit également des objectifs de perfectionnement personnel lié au travail. Le 25 mars 2002, le fonctionnaire et M. Grover ont approuvé le PER de 2001-2002, qui comprenait les objectifs de travail.

109        Dans le PER de 2002-2003, le rendement du fonctionnaire a été évalué comme étant insatisfaisant.

110        Une copie d’une chaîne de courriels entre le fonctionnaire et M. Grover a été déposée en preuve. Le fonctionnaire a envoyé le premier courriel le 13 mars 2003 et M. Grover y a répondu le 17 mars 2003. Voici les courriels :

[Traduction]

[Le jeudi 13 mars 2003]

[…]

[…] Je vous serais reconnaissant si vous me permettiez d’avoir une option de démission plutôt que de rendre officielle la cote « Insatisfaisant ». Selon ce que je comprends, elle n’est pas encore officielle et j’ai été informé que ma démission pourrait me permettre d’éviter qu’une cote « Insatisfaisant » ne soit inscrite dans mon dossier. Je vous présente cette demande parce que vous n’avez démontré aucun intérêt relativement aux suggestions que j’ai présentées, même celles que j’estime correspondre à une norme élevée suffisante. La raison pour laquelle je présente ma demande par écrit – votre demande antérieure que je ne vous approche pas en personne pour vous poser les questions.

[…]

[Le lundi 17 mars 2003]

[…]

[…] J’ai discuté de votre proposition de démission avec le directeur général de l’institut et la Direction des ressources humaines. J’ai été informé qu’en acceptant votre démission, il ne serait pas nécessaire d’effectuer un examen officiel de votre rendement. De cette façon, il serait possible d’éviter la cote « Insatisfaisant » figurant dans votre PER. J’attends votre rétroaction à cet égard. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez d’autres questions. Veuillez noter que je vous ai demandé de ne pas m’approcher concernant des questions routinières pendant que j’assiste à des réunions avec d’autres personnes. Comme vous le savez, c’est toujours un plaisir pour moi de rencontrer les employés de ma section et d’écouter leurs préoccupations […]

111        Le fonctionnaire a pris un congé de maladie le 24 mars 2003 ou vers cette date et est retourné au travail le 7 mai 2003.

112        Dans un courriel à l’intention de M. Lusztyk du 11 avril 2003, le fonctionnaire s’est plaint de l’évaluation insatisfaisante de son PER de 2002-2003 comme suit :

[Traduction]

[…]

[…] Je dois vous informer de problèmes graves qui sont survenus entre mon superviseur, M. Chander Grover, et moi-même. Ces problèmes ont eu une incidence sur ma santé et je suis actuellement en congé de maladie. J’espère que je serai en mesure de vous fournir bientôt des commentaires détaillés sur cette situation.

Je vous en serais très reconnaissant si vous me faites parvenir une copie du document provisoire du PER que M. Grover m’a présenté à la fin du mois de mars, mais qui a refusé à maintes reprises de me donner une copie. J’estime qu’il est très important d’avoir une copie de ce document aussitôt que possible et, dans les circonstances, je dois demander votre autorisation pour l’obtenir.

[…]

113        M. Lusztyk a acheminé ce courriel à M. Grover qui a répondu au moyen d’une lettre du 14 avril 2003 (dont une copie conforme a été envoyée à Mme Jacobs). Mme Jacobs a confirmé qu’elle l’avait reçue à cette date ou vers cette date. Elle indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Je vous remercie de votre courriel du 11 avril 2003 à l’égard de Yuri Boiko.

Nous avons déjà discuté de la situation de Yuri deux fois le mois dernier et encore de manière approfondie lors de notre réunion tenue le mardi 7 avril 2003.

Comme vous le savez, j’ai consacré de nombreuses heures à rencontrer Yuri en vue de discuter de son PER. Nous avons tenu deux réunions de groupe en vue de discuter des documents que les employés doivent préparer aux fins du processus de PER. En outre, j’ai rencontré Yuri individuellement à deux reprises lorsqu’il a demandé d’autres conseils quant à la préparation de ses réalisations de travail faisant l’objet de la période d’examen et des objectifs de travail pour la prochaine année.

J’ai ensuite rencontré Yuri le 7 mars 2003 pour examiner les documents qu’il avait présentés relativement à ses réalisations et pour discuter de son affectation de travail pour la prochaine année. La réunion a duré quatre heures, mais nous n’avons pas été en mesure d’achever le processus. Nous nous sommes rencontrés encore une fois le 10 mars 2003 pendant quatre autres heures.

Pendant ces heures, les réalisations de travail de Yuri ont fait l’objet d’un examen approfondi. Yuri avait toujours une possibilité ouverte de faire part de ses commentaires sur l’évaluation de ses réalisations. Il a fait part de ses commentaires et suggestions, qui ont été intégrés à l’examen.

J’ai informé Yuri de sa cote « Insatisfaisant » et il a ensuite tenté de négocier des solutions de rechange afin de contourner le processus de PER. Plus particulièrement, il m’a demandé s’il pouvait démissionner de son poste avant le processus de PER de cette année, évitant ainsi l’obtention d’une cote « Insatisfaisant ».

J’ai donné à Yuri le document de PER aux fins de sa signature le 24 mars 2003. J’ai consacré deux autres heures à examiner avec Yuri chacun des éléments figurant au document.

Yuri a refusé de signer le PER à la fin de la réunion. Je l’ai informé de l’existence des deux options suivantes : il pouvait signer le document ou le PER pouvait être effectué avec une note indiquant que l’employé avait refusé de le signer. Dans l’un ou l’autre des cas, j’ai indiqué que je lui donnerai une copie du PER.

Yuri a été informé qu’il a fallu déjà beaucoup de temps pour effectuer le processus et qu’il doit être achevé dans les plus brefs délais. J’ai informé Yuri que s’il souhaitait contester son PER, il avait l’option de le faire auprès de la DRH qui l’informerait de ses droits.

Puisqu’il s’agissait de l’heure du dîner, Yuri a indiqué qu’il reviendrait après le dîner pour achever le PER. Il n’est pas revenu.

Depuis ce temps, Yuri est en congé de maladie et a indiqué que son médecin l’avait relevé de ses fonctions de travail. Toutefois, il continue de m’envoyer des courriels au sujet de son travail et de son PER. Je l’ai informé qu’il ne devrait pas se préoccuper du travail et que le PER peut être complété lorsqu’il retourne au travail.

Les réunions sur le PER tenues avec Yuri ont duré plus de 10 heures, sans inclure les heures initiales consacrées à la préparation des documents. Il a fallu environ une heure pour effectuer le processus de PER à l’égard des autres employés au niveau ou à un niveau semblable de Yuri, heure pendant laquelle les employés estimaient avoir été en mesure de faire part de commentaires suffisants.

Je crois que Yuri a eu amplement de temps pour examiner le PER et que les décisions appropriées ont été prises relativement à son PER. Je n’ai jamais refusé de lui fournir une copie du PER une fois que nous avions achevé le processus. Je n’aurais pas raison de continuer le processus de PER indéfiniment après que le document avait été élaboré avec sa pleine participation.

Je suggère que nous achevions le processus de PER après le retour de Yuri de son congé de maladie, puisque son médecin l’a relevé de ses fonctions de travail.

Je ne peux formuler aucun commentaire quant à l’autre plainte de Yuri concernant des « problèmes graves » qui ont eu une incidence sur sa santé puisqu’il ne m’a pas informé de ces problèmes auparavant et il ne les a pas non plus expliqués dans le courriel qu’il vous a envoyé.

[…]

114        Le 17 avril 2003, M. Lusztyk et M. Grover ont échangé des courriels sur la réponse au courriel du fonctionnaire du 11 avril 2003. Après cet échange, le 22 avril 2003, M. Lusztyk a envoyé une lettre au fonctionnaire afin de l’informer qu’il recevrait une version définitive du PER de 2002-2003. Le 24 avril 2003, le fonctionnaire a répondu et l’a informé qu’il espérait qu’il lui fournisse bientôt un compte rendu détaillé des circonstances litigieuses et de harcèlement auquel il avait été confronté sous la supervision de M. Grover.

115        Le 17 avril 2003, M. Grover a envoyé à M. Lusztyk une note de service de suivi. Il a répété un certain nombre d’arguments de sa lettre du 14 avril 2003 et il a répondu à la suggestion du fonctionnaire qu’il n’avait jamais obtenu une copie de son PER provisoire de 2002-2003. M. Grover a affirmé qu’il avait consacré plus de 10 heures avec le fonctionnaire à examiner le PER et que le fonctionnaire avait demandé une copie uniquement après le 24 mars 2003 (la date à laquelle il a pris son congé de maladie). M. Grover a répété que le processus de PER ne devrait pas être achevé avant que le fonctionnaire ne revienne de son congé de maladie.

116        Le 25 avril 2003, Mme Jacobs a envoyé par courriel au fonctionnaire une version électronique du PER 2002-2003.

117        Steven Blais a comparu en tant que témoin en vertu d’une citation à témoigner à la demande du fonctionnaire. Il a pris sa retraite de la fonction publique en 2010. De 2004 jusqu’à sa retraite, il était le directeur des relations de travail (RT) au CNRC. En mai 2003, il était l’agent principal des relations de travail du CNRC et exécutait des fonctions de RH et de RT.

118        Le 2 mai 2003, M. Blais a reçu un appel de Jock Hazeldean de l’IPFPC au sujet du fonctionnaire et du fait qu’il était insatisfait de son PER de 2002-2003. M. Blais a communiqué avec M. Lusztyk afin de fixer une réunion avec le fonctionnaire et M. Hazeldean.

119        Le 23 mai 2003, M. Lusztyk a envoyé un courriel à M. Grover pour l’informer de la demande du fonctionnaire et de son représentant de l’IPFPC de le rencontrer et de discuter de ses préoccupations. Le courriel indiquait que la réunion avait pour but de permettre au fonctionnaire de présenter ses préoccupations et qu’à ce moment-là, aucune plainte officielle n’avait été déposée.

120        Une copie d’un courriel du 26 mai 2003 provenant de M. Grover à l’intention de Mme Jacobs dans lequel une réunion est demandée en vue de discuter d’un certain nombre de sujets, y compris le PER de 2002-2003 a été déposé en preuve. Mme Jacobs a indiqué qu’elle avait discuté avec M. Grover au sujet de ce PER. Elle a affirmé qu’il l’avait informée qu’il se préoccupait quant au rendement du fonctionnaire, que son rendement ne correspondait pas à ce à quoi M. Grover s’attendait et qu’il avait discuté de la gestion du rendement du fonctionnaire.

121        Mme Jacobs a déclaré que lorsqu’un superviseur a des préoccupations à l’égard du fait que le rendement d’un employé ne correspond pas aux attentes, elle conseille au superviseur de rencontrer cet employé plus souvent et de mener des PER plus souvent. Elle a affirmé qu’après que le fonctionnaire a reçu le PER de 2002-2003, elle a suggéré que le processus de PER à son égard soit réduit à tous les trois mois, en indiquant qu’elle estimait que cela l’aiderait plus à déterminer et à réaliser les objectifs en matière de rendement.

122        Le 16 juin 2003, le fonctionnaire, M. Hazeldean, M. Lusztyk et M. Blais se sont rencontrés (la « réunion du 16 juin ») afin que le fonctionnaire puisse exprimer ses préoccupations au sujet du PER de 2002-2003 et discuter des problèmes en milieu de travail.

123        M. Lusztyk, M. Blais et le fonctionnaire ont tous témoigné au sujet de cette réunion. M. Hazeldean n’a pas témoigné.

124        M. Blais a affirmé que son rôle lors de la réunion du 16 juin était de prendre des notes. Il a créé un document manuscrit qu’il a ensuite transcrit (les « notes de la réunion du 16 juin »). Il a indiqué que ses notes originales n’existent plus.

125        M. Lusztyk se souvenait vaguement de la réunion du 16 juin, indiquant qu’il se souvenait qu’un représentant de l’agent négociateur y avait assisté et que la question concernait un désaccord relatif au processus du PER. Il ne se souvenait pas des détails de la réunion et de ce que chaque personne a dit. Il se souvenait que même s’il était encore à l’IÉNM, il venait de démissionner de son poste de DG le 9 juin 2003; démission qui entrait en vigueur vers le 27 juin 2003.

126        Les notes de la réunion du 16 juin indiquent que le fonctionnaire estimait que la cote de rendement « Insatisfaisant » qu’il avait obtenue dans son PER de 2002-2003 n’était pas justifiée et il blâmait carrément M. Grover. Les notes de la réunion du 16 juin indiquent que M. Lusztyk a déclaré que cela soulevait [traduction] « […] un problème très grave et il fera l’objet d’une enquête ».

127        M. Hackett a affirmé qu’il avait assumé le rôle de DG à l’IÉNM le 1er juillet 2003, mais qu’il avait été absent pendant tout le mois de juillet. Il a indiqué que même si M. Lusztyk était l’agent de réexamen du PER de 2002-2003, M. Hackett l’avait également examiné parce qu’il avait été informé de la plainte du fonctionnaire auprès de M. Lusztyk relativement à ce PER. M. Hackett a également affirmé qu’une copie des notes de la réunion du 16 juin lui avait été fournie.

128        M. Hackett a indiqué que lorsqu’il a assumé le poste de DG de l’IÉNM, il a envoyé un courriel à M. Grover portant sur les préoccupations du fonctionnaire et la réunion du 16 juin. M. Hackett a envoyé un courriel indiquant que le fonctionnaire avait fourni à M. Lusztyk et à M. Blais six documents qu’il soutenait n’avaient pas été pris en considération pendant le PER de 2002-2003. Le courriel informait en outre M. Grover que M. Blais lui fournirait une copie des notes de la réunion du 16 juin afin qu’il puisse répondre. M. Hackett a informé M. Grover que le fonctionnaire souhaitait publier des articles et que M. Blais fournirait à M. Grover des copies des six documents que le fonctionnaire avait fournis à M. Lusztyk et à M. Blais lors de la réunion du 16 juin.

129        Ces six documents semblent être énoncés dans un courriel du 30 juin 2003 que le fonctionnaire avait envoyé à M. Hazeldean, comme suit :

  1. un article aux fins de publication dans une revue à comité de lecture;
  2. un article sur les matériaux photochromes aux fins de la conférence Photonics West de 2004;
  3. un article sur la polymérisation de deux photons aux fins de la conférence Photonics West 2004;
  4. une divulgation d’invention (formulaire 1) sur l’enregistrement de la microstructure;
  5. une divulgation d’invention (formulaire 1) sur les dispositifs de fibres photochromes;
  6. le « rapport technique de 2002 ».

130        L’article mentionné dans le courriel du 30 juin 2003 en tant qu’article aux fins de publication dans une revue à comité de lecture semble être une version d’un article qui a depuis été déterminé être diverses variantes de l’article « Volume Hologram Recording in Diarylethene Doped Polymer » (« Hologramme volumique »).

131        Le 21 juillet 2003, M. Blais a acheminé à M. Grover une copie des notes de la réunion du 16 juin.

132        Le 28 juillet 2003, M. Grover a fourni une longue réponse écrite, comprenant 15 annexes, aux notes de la réunion du 16 juillet (la « réponse Grover »). Les annexes comprenaient des copies de documents que le fonctionnaire avait fournis à M. Grover pendant le processus de PER en mars 2003.

133        M. Hackett a affirmé que son examen du rendement du fonctionnaire a révélé d’importantes lacunes dans son rendement au travail, ce qui était inadéquat pour un CRA. Il a déclaré que le fonctionnaire n’avait publié aucun document et qu’il n’avait assisté à aucune conférence non plus. M. Hackett avait l’impression que la quantité de travail produit ne correspondait pas aux heures que le fonctionnaire avait passées dans le laboratoire.

134        M. Hackett a déclaré qu’il avait examiné la réponse Grover et qu’il était d’avis qu’elle était équilibrée et juste.

135        Le 4 septembre 2003, le fonctionnaire et M. Hazeldean ont rencontré M. Hackett (la « réunion du 4 septembre ») en tant que suivi à la réunion du 16 juin et dont l’objet était, selon M. Hackett, de clarifier les préoccupations soulevées par le fonctionnaire.

136        À une date inconnue en septembre 2003, le fonctionnaire a livré à Isabelle Gingras, qui était la gestionnaire de la planification des RH du CNRC, une plainte de harcèlement écrite comptant six pages en date du 12 septembre 2003 (la « plainte de harcèlement »). La plainte indiquait que M. Grover était l’auteur du harcèlement.

137        La plainte de harcèlement et l’enquête seront examinées plus loin dans la décision.

138        Le 16 septembre 2003, M. Hackett a envoyé une lettre au fonctionnaire (et une copie conforme à M. Grover) portant sur les réunions du 4 septembre et du 16 juin. Les passages pertinents de sa lettre sont les suivants :

[Traduction]

[…]

Afin de clarifier vos préoccupations, j’ai demandé à M. Grover d’examiner les notes préparées par M. Steve Blais de votre réunion du 16 juin avec lui et M. Lusztyk et d’y répondre. Le 28 juillet 2003, M. Grover a fourni une réponse qui, d’après moi, répond de manière appropriée aux passages de ces notes qui ont trait à vos préoccupations quant à son évaluation de votre rendement.

Selon ces renseignements et mon examen de vos articles, je vous ai informé lors de la réunion que, selon la conclusion à laquelle je suis parvenue, en tant qu’agent de réexamen, le document de PER préparé par M. Grover évalue de manière adéquate votre rendement global pour la période d’examen de 2002-2003 et en tient compte.

Avant de vous donner les résultats de cet examen, j’ai communiqué votre offre de médiation à M. Grover en vue de tenter de régler ou d’atténuer certaines des préoccupations que vous avez soulevées. Toutefois, M. Grover a refusé votre offre.

De plus, selon notre réunion, si je comprends bien, vous avez des questions quant aux objectifs de travail que vous devez réaliser pour l’année en cours et que, pour cette raison, vous accomplissez actuellement des travaux qui peuvent ou non être conformes aux attentes de M. Grover. Il est impératif que vous preniez des mesures immédiates pour clarifier vos objectifs de travail avec M. Grover et que vous vous assuriez que vos efforts et que les ressources du CNRC soient investies dans les domaines appropriés, conformément à ce que votre directeur a déterminé.

En ce qui concerne les articles que vous souhaitez soumettre aux fins de publication, j’ai envoyé une lettre à M. Grover le 29 août 2003 pour lui demander un rapport d’étape à cet égard. M. Grover m’a répondu le 2 septembre 2003 et a indiqué qu’il avait quelques préoccupations quant à ce manuscrit et qu’il vous rencontrerait bientôt pour discuter et régler ces questions. Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez communiquer avec M. Grover pour obtenir ses conseils et son consentement avant de procéder à la publication. Je m’attends à ce que vous et M. Grover soyez en mesure de régler cette question assez rapidement.

Enfin, selon notre réunion, si je comprends bien, vous ne vous sentez pas à l’aise de communiquer individuellement avec M. Grover et que, pour cette raison, vous avez l’intention de communiquer avec le représentant de M. Grover ou avec moi. J’ai expliqué que vous continuez de relever de M. Grover, que je ne vois aucune raison d’examiner ou de modifier cette hiérarchie et que je ne prévois pas assumer un rôle d’intermédiaire entre M. Grover et vous-même. Bien entendu, je demande que vous et M. Grover exerciez tous les efforts raisonnables pour communiquer directement l’un avec l’autre au sujet de votre travail au CNRC et, à cette fin, je vous encourage, avec respect, de suivre les conseils que je vous ai donnés lors de notre réunion pour répondre et/ou régler les préoccupations que vous avez déclaré avoir quant à la communication. Plus particulièrement, vous pourriez entreprendre des réunions directes et en personne avec M. Grover plutôt que de communiquer avec lui par écrit. Afin de préciser les attentes de M. Grover, vous pourriez faire un suivi de vos réunions au moyen d’un courriel confirmant votre compréhension de la conversation et des ententes connexes. En dernier lieu, si vous ne vous sentez pas à l’aise pour rencontrer M. Grover seul, vous pouvez demander son autorisation d’être accompagné par une personne de votre choix.

139        Selon le PER de septembre 2003, le rendement du fonctionnaire était insatisfaisant. Il énonçait ses objectifs de travail et les plans du 25 septembre au 24 décembre 2003.

140        M. Hackett a confirmé qu’il était l’agent de réexamen aux fins du PER de septembre 2003. Il a confirmé que M. Grover avait demandé sa rétroaction quant à la cotation qui lui avait été accordée. Il a affirmé qu’il souscrivait à la cote « Insatisfaisant ». Le fonctionnaire ne l’a pas contre-interrogé au sujet de la cotation.

141        Le 29 septembre 2003, le fonctionnaire a déposé trois griefs. Le premier indiquait ce qui suit : [traduction] « L’affectation n’est pas claire. Le PER actuel mentionne les plans désuets de l’année précédente et des éclaircissements à ce sujet ont été refusés. » À titre de réparation, il a demandé des [traduction] « éclaircissements relatifs aux affectations et de nouvelles affectations ».

142        Le deuxième grief, déposé le 29 septembre 2003, indiquait ce qui suit : [traduction] « Mise à niveau du système informatique refusée. » À titre de réparation, le fonctionnaire a demandé une [traduction] « Autorisation de mettre à niveau l’ordinateur afin qu’il corresponde à un Pentium 4 […] »

143        Le troisième grief, déposé le 29 septembre 2003, indiquait ce qui suit : [traduction] « Participation à la conférence Photonics West 2004 refusée; soumission d’une présentation refusée. »À titre de réparation, le fonctionnaire a demandé [traduction] l’« Autorisation de présenter les résultats à la conférence Photonics West 2004 (San José, É.-U.; SPIE) ».

144        Selon le PER de décembre 2003, le rendement du fonctionnaire était insatisfaisant. Il énonçait ses objectifs de travail et les plans de janvier à mars 2004. Il indiquait que M. Hackett était l’agent de réexamen. Le fonctionnaire ne l’a pas contre-interrogé au sujet de cette cotation.

145        Il s’agissait du dernier PER du fonctionnaire. Il n’a pas été invité à participer à une autre évaluation avec un superviseur ou un gestionnaire après ce processus de PER et avant d’être licencié.

A. Contributions à la science et à la technologie

1. La publication d’articles sur la recherche scientifique dans des revues à comité de lecture

146        Le rendement du fonctionnaire dans ce domaine a été évalué par rapport à la recherche qu’il a effectuée.

147        Les détails relatifs à la recherche scientifique figurent dans des articles écrits ou des documents publiés dans des revues à comité de lecture. Le choix du moment de la publication est important puisque la publication corrobore la réclamation du scientifique selon laquelle la recherche a été effectuée et lui confère une reconnaissance scientifique.

148        Tout au long des processus préalables à l’audience et à l’audience et dans les documents déposés à l’audience dans le cadre des discussions préalables à l’audience et des éléments de preuve, le fonctionnaire a souvent fait référence au [traduction] « caractère nouveau (ou nouveauté), original (ou originalité) et important (ou importance) » lorsqu’il mentionnait la publication de sa recherche dans des articles dans des revues ou dans le cadre d’une conférence.

149        Il est ressorti clairement de la preuve que les principes de nouveauté, d’originalité et d’importance, en ce qui concerne la recherche, jouent un rôle dans la publication d’articles dans des revues. Toutefois, les détails étaient loin d’être clairs quant à la façon dont le travail de recherche est nouveau, original et important et quant à la signification de ces termes par rapport au travail accompli dans un domaine particulier ou à une revue ou à une conférence donnée.

150        Les articles soumis aux revues sont assujettis à un processus d’examen. La première étape consiste habituellement à ce que l’éditeur de texte de la revue proposée achemine un article à des examinateurs indépendants externes (habituellement deux). Ces examinateurs doivent avoir des connaissances approfondies du domaine dont la recherche sur laquelle porte l’article est fondée et ils doivent être indépendants l’un de l’autre. Ils examinent l’article et fournissent des commentaires et des suggestions à l’éditeur de texte de la revue. Souvent, les examinateurs suggèrent que des révisions soient apportées à l’article avant que la revue ne soit prête à le publier. L’identité des examinateurs n’est pas révélée à l’auteur ou aux auteurs de l’article et il n’y a aucune communication entre ces personnes. L’éditeur de texte décide ensuite la mesure à prendre relativement à l’article soumis; il ou elle doit l’accepter, suggérer que des révisions lui soient apportées ou de le rejeter.

151        Entre 2000 et 2004, M. Liu était le chargé de recherches du groupe Photonique du CNRC, qui relevait de M. Grover. Il a comparu en tant que témoin aux termes d’une citation à témoigner à la demande du fonctionnaire. Le fonctionnaire l’a interrogé au sujet de publications dans les groupes photonique et optique relevant de M. Grover. Il a déclaré que M. Grover avait tenté de contrôler la qualité des documents présentés aux fins de publication, ce qui signifie qu’il croyait que M. Grover souhaitait s’assurer que le sujet était nouveau, que la grammaire était exacte et que l’article proposé suivait la procédure acceptable de publication.

152        M. Liu a déclaré que la nouveauté de la recherche décrite dans un document présenté à une revue aux fins de publication est importante pour démontrer la créativité, l’innovation et le développement d’une nouvelle technologie, peu importe si elle est neuve ou si elle est fondée sur une technologie antérieure.

153        La plupart du travail de recherche du fonctionnaire était indiqué en grande partie dans les deux articles suivants, dont plusieurs versions ont été déposées en preuve :

  1. L’article « Volume Hologram Recording in Diarylethene Doped Polymer » (l’article « Hologramme volumique »);
  2. L’article « Z-scan Approach for Measuring a Threshold of Two-photon Photopolymerization » (l’article « Lecture en Z »).

154        La recherche est censée être consignée dans des registres de laboratoire. Il est ressorti de la preuve que les pages des registres de laboratoire utilisés au CNRC étaient numérotées de 1 à 200.

155        Le fonctionnaire a déposé en preuve des copies de ses trois registres de laboratoire.

156        Il a identifié le « registre de laboratoire 1 » et a déclaré qu’il visait la période de juillet 2002 à juillet 2003. Il ne comptait que des pages numérotées de 1 à 77 consécutivement et ensuite les pages 199 et 200.

157        Le registre de laboratoire 1 indiquait ce qui suit :

  • la première écriture est à la page 1, est datée du 12 juillet 2002 et contient des notes et des calculs;
  • les pages 2, 4, 5, 8, et 9 sont en blanc;
  • la page 3 n’est pas datée et contient des notes;
  • la page 6 est un courriel en date du 28 mai 2002, qui a été copié et collé et contient deux graphes;
  • la page 7 contient un diagramme qui mentionne un colorant de M. Robert Lemieux indiqué comme KM-V-129 et des renseignements copiés et collés d’un autre document;
  • la page 10 est datée du 12 août et contient des notes et des calculs qui ont été faits sur un papier et qui y a ensuite été collée;
  • les pages 11 à 14 sont en blanc;
  • la page 15 est datée des 16 et 17 juillet 2002 et contient des notes;
  • la page 16 est datée des 18 et 19 juillet 2002 et contient des notes;
  • la page 17 est datée du 26 juillet 2002 et contient un nombre limité de notes;
  • les pages 18 à 23 sont en blanc;
  • la page 24 est datée du 23 juillet 2002 et contient des notes;
  • la page 25 est datée du 24 juillet 2002 et contient des notes et des calculs;
  • la page 26 est datée des 29 et 30 juillet 2002 et contient des notes et des calculs;
  • la page 27 est datée du 30 juillet 2002 et contient des notes;
  • la page 28 est datée du 1er août 2002 et contient des notes et des calculs;
  • la page 29 est en blanc;
  • les pages 30 à 37 contiennent des notes et des calculs datés des 2, 6 et 14 août 2002;
  • la page 37 contient des notes qui suivent de la page 36 du 14 août 2002, mais également des notes datées du 11 novembre 2002;
  • la page 38 est intitulée « Shoud experiment », elle est datée d’août 2002 et contient quelques notes;
  • la page 39 est datée du 18 novembre 2002 et contient une combinaison de neuf lettres et numéros, le terme « solution » et un point d’interrogation;
  • la page 40 n’est pas datée et contient des notes et des calculs;
  • la page 41 est datée du 20 septembre et contient des notes et des calculs;
  • la page 42 est datée du 26 septembre et contient des notes et des calculs;
  • la page 43 n’est pas datée et contient des notes et des calculs;
  • la page 44 est datée du 5 juin 2003 et elle est rayée;
  • les pages 45 à 50 sont en blanc;
  • la page 51 contient une copie d’un courriel provenant de M. Lemieux en date du 26 novembre 2002, copiée et collée sur la page et des diagrammes chimiques de deux colorants;
  • la page 52 est en blanc;
  • la page 53 indique : [traduction] « PROCHAINE ÉTAPE est la continuation après la première partie de la procédure de PER menée le vendredi 7 mars 2003 de 12 h à 16 h »;
  • la page 54 est en blanc;
  • les pages 55 à 67 contiennent une quantité importante de notes et de calculs; la page 55 est datée du 7 mars 2003, à 16 h, et les notes semblent porter sur la recherche liée à l’hologramme volumique, mais elles ne sont pas toutes en ordre chronologique. Les dernières dates qui figurent dans le registre sont aux pages 66 et 67 et datent des 21 et 22 mars 2003. Toutefois, il y a des notes datées du 21 mars 2003 à la page 62 et des notes datées du 8 mars 2003 à la page 65 et du 14 mars 2003, figurant également à la page 66;
  • la page 68 est datée du (lundi) 26 mai 2003 et du 27 mai 2003, et les notes de travail se poursuivent aux pages 68 à 72, qui sont la suite des notes de travail sur ce qui semble être l’article Hologramme volumique qui est daté du 27 mai et des 5 et 6 juin 2003. Il y a deux copies de chacune des pages 70 et 71, qui sont identiques, à l’exception du fait que chacune des pages des copies contient des extraits de documents publiés qui y ont été coupés et collés;
  • la page 73 est datée du 2 juillet 2003 et indique simplement : [traduction] « Nettoyer les substratums »; immédiatement en dessous figure une écriture pour le 14 juillet 2003 qui se poursuit jusqu’à la page 75;
  • la page 76 est datée du 28 juillet et indique [traduction] « copie de ce qui précède a été fourni à M. [illisible] », dont des numéros et un extrait provenant d’autres documents comportant la date manuscrite du 29 juillet 2003 y figurent en-dessous;
  • la page 77 ne contient aucune date et constitue simplement un document copié et collé intitulé « The Molar Extinction Coefficient Defined ». L’auteur n’est pas nommé;
  • il n’y a aucune page entre la page 77 et la page 199;
  • la page 199 n’est pas datée et contient une adresse et un renvoi à ce qui semble être un certain type de produit;
  • la page 200 n’est pas datée et contient quelques mots qui semblent renvoyer aux pages d’un document quelconque (peut-être le registre de laboratoire), ainsi qu’un renvoi à deux colorants que le fonctionnaire a utilisé dans ses travaux liés à l’hologramme volumique.

158        Le fonctionnaire a identifié le « registre de laboratoire 2 » et a déclaré qu’il visait la période de novembre 2002 à juillet 2003. Aucune explication ne m’a été donnée pour la raison de l’existence de deux registres de laboratoire visant à peu près la même période.

159        Le registre de laboratoire 2 indiquait ce qui suit :

  • la page 1 n’est pas datée et contient la phrase suivante [traduction] « page 5 – mise à l’essai de la durée de cohérence »; rien d’autre ne figure à la page;
  • les pages 2, 3 et 4 sont en blanc;
  • la page 5 est datée de novembre 2002 et contient des renseignements copiés-collés, ainsi que des notes;
  • les pages 6, 8 et 10 sont en blanc;
  • les pages 7 et 9 contiennent des documents imprimés qui y ont été collés;
  • les pages 11 et 12 sont datées du 22 novembre 2002 et contiennent des notes;
  • les pages 13 et 14 sont en blanc;
  • la page 15 indique : [traduction] « PROCHAINE ÉTAPE sera après la période de PER (après le 7 mars 2003) »;
  • les pages 16 à 33 sont datées des 11 et 19 mars 2003, contiennent des notes et des calculs concernant ce qui semble être les travaux liés à l’hologramme volumique et contiennent des renseignements copiés et collés qui figurent ensuite dans les articles Hologramme volumique;
  • la page 34 est datée du 7 mai 2003 (et correspond au retour du fonctionnaire de son congé de maladie);
  • les pages 34 à 40 contiennent un certain nombre de notes pour les dates suivantes : les 7, 8, 23 et 27 mai et les 4, 5, 9, 10 et 24 à 26 juin 2003;
  • les pages 41 à 48 sont manquantes;
  • la page 49 est datée du 27 juin 2003 et contient des notes;
  • il y a deux pages numérotées 50 qui sont identiques, à l’exception du fait que la deuxième contient une note en-dessous d’un élément qui semble se rapporter au travail du fonctionnaire et indique [traduction] « le 28 juillet 2003 – Copies de ce qui précède ci-dessus ont été fournies à M. Grover »;
  • il y a deux pages numérotées 51; la première n’est pas datée et contient un graphique copié-collé figurant dans l’article sur l’EHP;
  • la deuxième page 51 est en blanc;
  • il n’y a rien après la page 51 jusqu’à la page 198;
  • la page 198 est un reçu manuscrit signé par M. S. Chang confirmant la réception d’un ordinateur du fonctionnaire le 22 juillet 2003;
  • la page 199 n’est pas datée et contient des renvois qui semblent être composés de trois numéros afférents aux ordinateurs;
  • la page 200 est un reçu manuscrit signé par M. Vandenhoff confirmant la réception de plusieurs composantes d’ordinateur; elle est datée du 27 juin.

160        Le fonctionnaire a identifié le « registre de laboratoire 3 ». Il compte sept pages.

161        Le registre de laboratoire 3 indiquait ce qui suit :

  • la page 1 est datée du 11 août 2003 et contient des notes manuscrites sur la moitié de la page qui renvoient à des renseignements sur les colorants nos 179, 181, 182, 129 et 134;
  • la page 2 est datée du 29 août 2003 et contient un nombre limité de notes et un graphique imprimé provenant d’une source qui comporte également la même date;
  • les pages 3 à 7 contiennent toutes des graphiques qui y ont été collés provenant d’une autre source et elles sont toutes datées du 29 août 2003. Au haut de la page 3 (avant le reste du document qui consiste simplement en des graphiques) la mention suivante est écrite : [traduction] « Le 2 septembre 2003 » et ce qui suit : [traduction] : « Essai de l’hologramme no 179 concentration élevée), hologramme consigné en juin 2003 – encore aussi bon qu’il l’était. Mesures exactes : ».

162        Les graphiques et les tableaux dans le registre de laboratoire 3, ainsi que les notes, semblent renvoyer au travail du fonctionnaire concernant sa recherche liée à l’hologramme volumique.

163        Tous les trois registres de laboratoire semblent contenir des renseignements liés à la recherche concernant l’hologramme volumique.

164        Aucun autre registre de laboratoire n’a été déposé en preuve.

a. Recherche liée à l’hologramme volumique et aux articles y afférents

165        La recherche liée à l’hologramme volumique concerne l’utilisation d’un laser pour exposer un feuil épais de polymère d’une particule de lumière. Le polymère avait été créé au moyen d’un procédé qui utilisait des colorants particulièrement produits. L’exposition du feuil de polymère à la lumière a créé une image holographique.

166        Les colorants avaient été créés et fournis par M. Lemieux, Ph. D., et M. Peng Zhang, Ph. D., dont les deux travaillaient à ce moment-là à la section chimique de la Queen’s University, à Kingston, en Ontario.

167        M. Lemieux a comparu en tant que témoin en vertu d’une citation à témoigner à la demande du fonctionnaire. Il est un chimiste en organe physique et il était un spécialiste de cristaux liquides. Son travail concerne la synthèse de molécules qui forment les cristaux liquides et l’étude des structures et des caractéristiques des molécules. Il a obtenu son grade de premier cycle de la Colgate University en 1984 et son doctorat de la University of Illinois en 1989. Au moment de l’audience, il était un professeur de chimie à la Queen’s University; il était membre du corps enseignant depuis 22 ans. Il était également le doyen associé de la recherche de la Faculté des Arts et des sciences et avait, au moment de l’audience, occupé ce poste pendant presque deux ans.

168        M. Lemieux a identifié Peng Zhang, qui n’a pas témoigné, comme un boursier de recherches postdoctorales à la Queen’s University qui travaillait avec lui.

169        Kenneth E. Maly est identifié dans certaines copies des articles Hologramme volumique déposées en preuve comme étant un membre de la section de chimie de la Queen’s University. Il n’a pas témoigné. Ni M. Lemieux ni le fonctionnaire n’ont décrit la participation de M. Maly ou sa contribution à la recherche du fonctionnaire ou à la recherche ou production des colorants. D’après les documents déposés en preuve, j’ai conclu que M. Maly avait également travaillé avec M. Lemieux à cette section de chimie et était probablement le prédécesseur de Peng Zhang.

170        M. Lemieux a indiqué que le numéro associé à un type de colorant particulier (c-à-d. « KM-V-129 ») permettait de le déterminer en fonction du numéro de la page d’un registre de laboratoire duquel la formule pour le créer a été tirée. KM-V-129 a été tiré de la page 129 d’un registre de laboratoire, tandis que le colorant comportant le numéro 134 avait été tiré de la page 134 d’un registre de laboratoire. Les caractéristiques des registres de laboratoires particuliers de la Queen’s University n’ont pas été fournies. La signification des lettres associées au nom ou au type de colorant (c.-à-d. « KM-V ») n’a pas été expliquée.

171        Une série de courriels (se terminant le 5 novembre 2002) entre le fonctionnaire et M. Lemieux, qui a été acheminée à M. Grover le 11 mars 2003, a été déposée en preuve. Il ressort clairement des courriels qu’en septembre 2002, le fonctionnaire et M. Lemieux discutaient de l’utilisation d’un colorant particulier que le fonctionnaire souhaitait utiliser dans ses expériences. À une date ultérieure au 30 septembre 2002 et antérieure au 5 novembre 2002, le fonctionnaire a envoyé un courriel à M. Lemieux (le courriel dans la série déposée en preuve ne comporte aucune date) et il a affirmé qu’il avait fait des essais et qu’il avait réalisé une certaine efficacité, mais qu’elle était faible. Il cherchait à obtenir une autre quantité de colorant. À une date ultérieure du courriel du 5 novembre 2002 de M. Lemieux et la réponse du 11 mars 2003 du fonctionnaire, ce dernier lui a envoyé un autre courriel (la copie déposée en preuve ne comporte aucune date) qui indiquait ce qui suit :

[Traduction]

Bonjour M. Lemieux.

J’ai rédigé le premier article sur la matière et il est donc nécessaire pour nos objectifs internes d’obtenir votre consentement officiel en matière de collaboration. Le titre provisoire du projet est : [traduction] « Mémoire optique dans les polymères photochromes dopés avec des colorants ». Veuillez confirmer officiellement (simplement par courriel) qu’un effort collaboratif vous intéresse. Dans ce cas, je serai en mesure de remplir un formulaire d’entente officielle qui est requis ici pour poursuivre l’activité. En ce qui concerne la réalité, je n’ai plus de colorant KM-V-129 et il est nécessaire (quantités nécessaires – vous savez, je dois créer des échantillons en gros à concentration élevée, donc 10 mg serait le minimum et 100 mg serait beaucoup mieux et réellement nécessaire).

[…]

172        Le 11 mars 2003, M. Lemieux a envoyé un courriel de réponse au fonctionnaire concernant sa demande de collaboration et d’une quantité supplémentaire du colorant KM-V-129 comme suit :

[Traduction]

Bonjour Yuri,

J’ai un boursier de recherches postdoctorales, Peng Zhang, qui crée d’autres colorants KM-V-129 (au moins 100 mg). Le fait que le colorant KM-V-134 est insoluble n’est pas trop surprenant vu sa forme défavorable (c.-à-d. courbée). Nous avons constaté un comportement semblable dans les cristaux liquides.

Conformément à votre demande, j’accepte officiellement de collaborer avec vous dans le cadre du projet [traduction] « Mémoire optique dans les polymères photochromes dopés avec des colorants ».

Le nouveau lot V-129 devrait être prêt bientôt. Je l’enverrai par messagerie.

[…]

173        La page 11 du registre de laboratoire 2, datée du 22 novembre 2002, indique ce qui suit : [traduction] « Échantillon épais du premier colorant de M. Lemieux : d=1,3 mm? »

174        Les pages 55 et 56 du registre de laboratoire 1 indiquent ce qui suit :

Le vendredi 7 mars 2003 après PER – c’est-à-dire, 16 h (HNE)

[…]

Colorant KM-V-134

[…]

Deuxième partie du colorant KM-V-134

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

175        La page 62 du registre de laboratoire 1, datée du 21 mars 2003, indique ce qui suit :

[…]

Le vendredi 21 mars 2003

Nouveau lot de colorant KMV 129 a été reçu 130 mg = 0,130 g

[…]

176        La page 66 du registre de laboratoire 1, datée du 21 mars 2003, indique ce qui suit :

Le 14 mars 2003, nouveaux colorants du professeur Lemieux

  Code de colorant
R=CH3 KM-V-179
R=C8H7 KM-V-181
R=C9H(9) KM-V-182

[…]

Le 21 mars 2003

En ce qui concerne le colorant KM-V-129 : total = 130 mg

[…]

177        Le 20 mai 2003, le fonctionnaire a envoyé un courriel à M. Lemieux indiquant ce qui suit :

                   […]

J’étais absent du bureau pendant deux mois. Par conséquent, je n’ai vu qu’aujourd’hui le colis que vous m’avez envoyé – avec les trois colorants – nos 179, 181 et 182. Je prévois les essayer bientôt.

J’ai rédigé l’article à la fin du mois de mars (sur les données liées au no 129). Je tente d’obtenir l’autorisation de la direction de l’envoyer, ainsi qu’une copie pour vous aux fins d’examen. Je devrais obtenir cette autorisation dans environ une semaine – je vous informerai bientôt de la date de la réunion fixée à cet égard.

[…]

178        La page 68 du registre de laboratoire 1 contient une série de notes sous l’en-tête suivant qui semble évidemment être la suite de la recherche liée à l’hologramme volumique.

[…]

Le lundi 26 mai 2003

Revient encore une fois à 210503A avec 5 % du colorant KM-V-129 et 1:4d Monomer S-nvp : SR 9055

[…]

179        Les pages 68 et 69 du registre de laboratoire 1, datées du 27 mai 2003, contiennent des notes et des calculs sur le colorant no 129. La page 70 du registre de laboratoire 1 renvoie aux feuils de colorants et à la quantité de chacun des différents types de colorants, nos 129, 134, 179, 181 et 182, qui étaient encore en la possession du fonctionnaire.

180        Le 6 août 2003, M. Lemieux a envoyé un courriel au fonctionnaire indiquant ce qui suit : [traduction] « Nous avons trouvé une référence relative à l’intégration de dithienylethenes dans les copolymères au moyen du séchage radicalaire. En conséquence, M. Peng amorcera le travail lié à la synthèse d’un analogue auquel un méthacrylate adapté par le colorant dithienylethene que vous avez utilisé dans votre document. »

181        Le 14 octobre 2003, M. Lemieux a envoyé un courriel au fonctionnaire indiquant ce qui suit : [traduction] « M. Peng a terminé la synthèse ca. 120 mg d’un dithienylethene polymérisable avec un groupe final de méthacrylate adapté. Je vous l’envoie aujourd’hui par messagerie. Utilisez-le prudemment. Nous ne pourrions probablement pas en créer d’autre avant longtemps. »

182        Ce courriel n’indique pas clairement le type de colorant (KM-V-129 ou un autre) auquel on fait renvoi. Ni le témoignage du fonctionnaire, ni celui de M. Lemieux n’a clarifié si le renvoi dans ce courriel visait le colorant KM-V-129.

183        Au cours de son témoignage, M. Lemieux a été interrogé au sujet du renvoi figurant dans ce courriel indiquant qu’il ne serait pas en mesure de produire un autre lot de colorant. Selon ce dont il se souvenait, Peng Zhang était la dernière personne ayant la capacité de le produire. Il croyait que son courriel faisait renvoi au fait que Peng Zhang quittait son groupe, soit la raison pour laquelle il a dit ce qu’il a dit. Il a indiqué qu’il était improbable que d’autres colorants puissent être produits puisqu’il n’avait pas l’intention de poursuivre l’enquête qui l’a mené aux formules de ces colorants.

184        Les articles Hologramme volumique mentionnent l’usage du colorant KM-V-129 dans les expériences menées par le fonctionnaire.

185        Selon la réponse Grover, pendant la réunion du PER du 7 mars 2003, le fonctionnaire a présenté un graphique en tant que preuve de cette recherche et de l’article et il n’a fourni aucun article provisoire avant le 10 mars 2003 qui était appelé [traduction] l’« Article de la revue à comité de lecture » et comme un [traduction] « manuscrit du document aux fins de publication […] intitulé [traduction] “Volume Hologram recording in diarylethenes”, comptant deux pages et demie, d’une figure et de deux graphiques […] ». Plus loin dans la réponse Grover, il est appelé « Volume holography on diarylethene-doped polymers ». Dans ce contexte, il est appelé un [traduction] « […] document de trois pages avec deux graphiques et une figure […] ». Les deux renvois à l’annexe de la réponse Grover renvoient également à l’article intitulé [traduction] « Document no 7 ». Même s’ils ont tous un nom quelque peu différent, ils renvoient tous au même manuscrit, qui a été déterminé être la « version no de HV »; il n’indique aucun auteur.

186        Selon la réponse Grover, le fonctionnaire a déclaré lors du processus du PER de 2002-2003, la version no1 de HV n’était pas complète et d’autres recherches étaient nécessaires. Il ne souscrivait pas à cet énoncé.

187        Selon la réponse Grover, le 6 mars 2003 (dans le cadre du processus PER de 2002-2003), le fonctionnaire a présenté un document intitulé, « Specialty polymers for optical and photonics technologies – Status report of work done during the period of April 2002-March 2003 » (le « Rapport sur les polymères spéciaux »). Il contenait une section indiquée par le numéro « 5 » et intitulée « Volume hologram recording in diarylethenes ». Cette section est presque identique à la version no 1 de HV. Toutefois, même si la version no 1 semble comporter plus de documents écrits, la section 5 compte plus de figures.

188        Le 31 mars 2003, le fonctionnaire a envoyé à M. Grover par courriel une version révisée de l’article Hologramme volumique (la « version no 2 de HV) et a demandé son approbation pour l’envoyer aux revues aux fins de publication. La version no 2 de HV indiquait que le fonctionnaire et M. Lemieux étaient les auteurs. La version 2 de HV compte 13 pages et comprend une liste de références, un tableau, six figures et des graphiques.

189        Le 3 avril 2003, le fonctionnaire a envoyé un courriel à M. Grover concernant la version no 2 de HV en répétant qu’il demandait l’approbation de M. Grover pour l’envoyer aux revues.

190        Les notes de la réunion du 16 juin renvoient à la présentation par le fonctionnaire d’un certain nombre de documents à M. Lusztyk, y compris un intitulé [traduction] « Article de la revue à comité de lecture » et indiquant qu’il a été présenté le 31 mars 2003. Les deux prochaines puces indiquent que le fonctionnaire a déclaré ce qui suit :

                   [Traduction]

  • M. Grover n’a accepté aucun document présenté après le 7 mars 2003;
  • la période d’examen allait jusqu’à la fin de mars 2003 et, par conséquent, le document aurait dû avoir été pris en compte […]

191        Le 30 juin 2003, le fonctionnaire a envoyé un courriel à M. Hazeldean pour lui demander s’il avait réalisé des progrès quant aux articles discutés à la réunion du 16 juin, ce qui aurait compris l’article Hologramme volumique. Le 2 juillet 2003, M. Hazeldean a acheminé ce courriel à M. Blais et lui a demandé si M. Lusztyk était prêt à approuver les articles aux fins de publication.

192        Le 17 juillet 2003, le fonctionnaire a envoyé un courriel à M. Lusztyk. Il l’a acheminé à M. Hazeldean, qui l’a envoyé le même jour à M. Lusztyk, en envoyant une copie conforme à M. Blais. Puisque M. Lusztyk avait quitté l’IÉNM à cette date, le courriel a été envoyé à M. Hackett et à M. Arthur Carty (le président du CNRC). Il indiquait ce qui suit :

[Traduction]

Objet – Publication de l’article sur l’enregistrement de l’hologramme volumique dans le polymère dopé de diarythelene

Au moyen du présent message, permettez-moi de demander, avec respect, si la direction du CNRC s’oppose à ce que j’envoie l’article à une revue à comité de lecture.

Une version complète de l’article a été présentée à l’origine à l’attention de M. Grover le 31 mars 2003 aux fins d’examen. Plus tard, au mois de mai 2003, j’ai invité M. Grover à formuler des commentaires sur cet article. À l’heure actuelle, je n’ai reçu aucune réponse ou approbation ni aucun commentaire de lui à l’égard de la publication.

Vous pouvez vous souvenir que lors de notre réunion tenue le 16 juin 2003, la question liée à la publication de l’article était l’une des questions que nous avons discutées et une copie était incluse dans les documents que j’ai fournis.

À titre de suivi de notre réunion, une autre demande a été envoyée à M. Steve Blais le 2 juillet 2002 pour lui demander d’enquêter l’état de ma demande (d’approbation de publication). Toutefois, je n’ai toujours pas obtenu de réponse de lui.

Je crois qu’il est essentiel que cet article soit présenté en temps opportun. En conséquence, je vous serais reconnaissant si vous pouviez m’indiquer rapidement si vous vous opposez ou non à ce que j’envoie cet article aux fins de publication.

[…]

193        Le 29 août 2003, M. Hackett a envoyé un courriel au fonctionnaire et une copie conforme à M. Grover en ce qui concerne la version no 2 du HV, en l’informant qu’il avait reçu la lettre du fonctionnaire le 17 juillet 2003, qu’il avait informé M. Grover de sa demande et qu’il avait demandé l’avis de M. Grover.

194        Le 2 septembre 2003, M. Grover a répondu au courriel de M. Hackett en affirmant qu’il avait indiqué son avis (dans la réponse Grover) relativement à la publication de l’article Hologramme volumique. Il a ensuite énoncé que des questions sont toujours en souffrance relativement au manuscrit et qu’il avait proposé une réunion avec le fonctionnaire pour régler les questions, mais que le fonctionnaire était réticent de discuter de son travail avec lui.

195        Le 5 septembre 2003, le fonctionnaire a envoyé un courriel à M. Grover trois fois (en envoyant une copie conforme à M. Hackett) pour lui demander des directives quant à la façon de procéder avec les documents qu’il avait préparés aux fins de publication, y compris l’article Hologramme volumique et en lui demandant particulièrement des directives quant aux lacunes, le cas échéant, dans les documents présentés. Le 10 septembre 2003, M. Grover a répondu en accusant réception des courriels portant sur la publication et en déclarant qu’il n’avait pas été informé de discussion que le fonctionnaire pourrait avoir eue avec M. Hackett. M. Grover a mentionné qu’il avait communiqué à M. Hackett des commentaires, qu’il attendait sa réponse et qu’il rencontrerait le fonctionnaire pour discuter de ces questions une fois qu’il recevrait cette réponse.

196        Le 24 septembre 2003, le fonctionnaire a fourni à M. Grover une version révisée de l’article Hologramme volumique (la « version no 3 de HV) et lui avait demandé son approbation afin qu’il puisse le présenter à des revues externes indépendantes aux fins de publication. Le fonctionnaire a indiqué une copie de la version no 3 de HV dans les éléments de preuve qu’il a présentés comme la version qu’il avait fournie à M. Grover à cette date.

197        La version no 3 de HV indiquait que les auteurs étaient, en plus du fonctionnaire et M. Lemieux, Peng Zhang, M. Maly et M. Nickolai Kukhtarev, qui est identifié comme membre de la section des physiques de l’Alabama A&M University.

198        Je ne suis saisi d’aucun élément de preuve quant à la contribution, le cas échéant, de M. Kukhtarev à la recherche liée à l’hologramme volumique ou à la rédaction des articles.

199        M. Kukhtarev n’a pas témoigné.

200        Il existe des différences mineures entre les versions nos 2 et 3 de HV. La version no 3 de HV omet certains termes et phrases à certains endroits et à d’autres endroits, les structures de paragraphe sont modifiées quelque peu. Les figures et les graphiques dans la version no 3 de HV sont tous les mêmes que ceux qui figurent dans la version no 2 de HV. Toutefois, le tableau figurant dans la version no 3 de HV est entièrement différent de celui figurant dans la version no 2 de HV et figure à la fin de l’article plutôt que dans le corps du texte. La version no 3 de HV compte 17 références, tandis que la version no 2 de HV n’en compte que 12. La version no 3 de HV énumère quatre auteurs, tandis que la version no 2 de HV n’en énumère que deux.

201        Dans le cadre de son témoignage, le fonctionnaire a affirmé que M. Grover avait la version initiale de l’article Hologramme volumique (la version no 1 de HV) en mars 2003. Selon le fonctionnaire, M. Grover l’avait et n’a rien fait pendant quatre à six mois. Toutefois, dans le PER du fonctionnaire visant la période du 10 mars au 24 septembre 2003, selon le commentaire sur l’article HV présenté en mars 2003, il avait informé M. Grover que le travail n’était pas achevé et que l’article devait être révisé. Le fonctionnaire a soutenu que même si M. Grover a indiqué cela dans le PER, il l’avait fait de mauvaise foi.

202        En contre-interrogatoire, le fonctionnaire a été interrogé au sujet d’une note de service en date du 26 septembre 2003 (la « note de service du 26 septembre »), rédigée par M. Grover et à l’intention du fonctionnaire, qui portait sur les réunions qu’ils avaient eues au sujet du PER de septembre 2003. À la troisième page figurait un renvoi à un article de la revue à comité de lecture qui portait sur la recherche et le document de l’hologramme volumique. La référence énonce ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Vous m’avez informé que vous ne m’avez pas encore remis la version finale du manuscrit intitulé « Volume hologram recording in diarylethene polymer ». Je vous ai informé que je vous fournirai mes commentaires sur ce document après que vous m’ayez fait parvenir une copie.

[…]

Je vous ai indiqué que j’avais des doutes quant aux avantages relatifs de ces matériels pour les applications étudiées et je vous ai informé que je demanderai à d’autres personnes d’examiner le document avant de prendre une décision à son égard.

De plus, je vous ai indiqué que la question quant aux auteurs me préoccupe.

[…]

203        À un moment donné après le 24 septembre 2003 et avant le 15 octobre 2003, M. Grover a fourni deux versions de l’article Hologramme volumique à un collègue du fonctionnaire au CNRC non identifié (l’« examinateur de HV du CNRC ») aux fins d’examen. Même s’il n’existe aucune preuve documentaire quant aux versions qui ont été fournies, selon tous les témoignages, j’ai conclu qu’il s’agirait des versions nos 2 et 3 de HV.

204        Le 15 octobre 2003, M. Grover a envoyé au fonctionnaire par courriel les commentaires de l’examinateur de HV du CNRC, en indiquant ce qui suit :

[Traduction]

[…] J’ai également reçu aujourd’hui les commentaires d’un examinateur indépendant de votre document intitulé « Volume hologram recording in diarylethene doped polymer » que j’ai joint au présent courriel. Veuillez me faire parvenir votre réponse aux commentaires de l’examinateur dans les plus brefs délais. Après que j’aurai reçu votre réponse, je vous rencontrerai pour discuter de votre réponse, ainsi que de la question concernant les auteurs qui continue de me préoccuper […]

205        Le fonctionnaire a envoyé sa réponse par courriel le même jour comme suit :

[Traduction]

[…]

J’ai lu l’examen.

La question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si je suis tenu de répondre à cet examen et pourquoi?

Tel que je l’ai indiqué antérieurement, je dois savoir si des restrictions m’ont été imposées quant à la demande d’examens indépendants et de publication de ces articles dans des revues à comité de lecture et à la présentation de ces résultats à des conférences scientifiques.

[…]

206        Le 17 octobre 2003, M. Grover a envoyé un courriel au fonctionnaire indiquant ce qui suit :

[Traduction]

L’examinateur a exprimé de graves préoccupations quant au bien-fondé du document et de la recherche qui y figure. Je dois avoir votre réponse aux commentaires de l’examinateur afin que je puisse déterminer la voie à suivre. Veuillez me faire parvenir votre réponse d’ici le matin du 22 octobre 2003.

207        Le 22 octobre 2003, le fonctionnaire et M. Grover ont échangé des courriels comme suit :

[Traduction]

[M. Grover à l’intention du fonctionnaire à 8 h 47 :]

Veuillez noter que votre réponse aux commentaires de l’examinateur sur le document intitulé « […] hologramme volumique […] » est maintenant due et je dois la recevoir au plus tard à midi aujourd’hui.

[Le fonctionnaire à l’intention de M. Grover à 9 h 30 :]

La vérification de l’un des énoncés de l’examinateur concernant les données holographiques disponibles dans les références de J Org Chem de 1988 (référence nos 4 à 6) exige un accès aux archives, qui n’est disponible que dans 24 heures. Je commande actuellement ces références, mais la livraison est effectuée dans un délai de 24 heures. Il est encore possible que je puisse répondre aujourd’hui (à midi), mais je ne peux le garantir.

Veuillez m’informer s’il est acceptable de retarder la mise au point des commentaires pour régler cette question.

[M. Grover à l’intention du fonctionnaire à 11 h 45 :]

Je souligne que vous aviez une semaine pour commander les références. Veuillez m’envoyer vos commentaires conformément à ma demande antérieure.

208        Le 22 octobre 2003, à 12 h 03, le fonctionnaire a envoyé à M. Grover par courriel sa réponse aux commentaires de l’examinateur de HV du CNRC (auxquels il ne souscrivait pas en grande partie).

209        Le 28 octobre 2003, à 12 h 52, le fonctionnaire a envoyé à M. Grover une deuxième réponse à ces commentaires (encore une fois, auxquels il ne souscrivait pas en grande partie). Toutefois, elle contenait des commentaires beaucoup plus précis.

210        Le fonctionnaire a formulé ses réponses en fonction de la numérotation des paragraphes des commentaires (ou d’une partie de ceux-ci) sur l’article Hologramme volumique (la version no 2 ou la version no 3). Après chacune des réponses et sous une ligne d’astérisques, il a présenté ses commentaires en réplique.

211        En contre-interrogatoire, M. Hackett a expliqué que les réponses du fonctionnaire à M. Grover faisaient partie d’un processus visant à déterminer si l’article était prêt à la publication. Il a indiqué que la révision de chaque point de l’examen, comme le fonctionnaire l’a fait dans son échange avec M. Grover, était peu utile.

212        Sans aborder les détails précis de la recherche, une question soulevée par l’examinateur de HV du CNRC concernant la recherche sous-jacente et les articles Hologramme volumique concernait la dégradation du rendement dans des températures supérieures à la température de laboratoire (la « question concernant la dégradation »). L’examinateur de HV du CNRC a déclaré en partie ce qui suit :

[Traduction]

[…]

La diffusion ou le transport de petites molécules dans les polymères est inévitable aux températures évaluées, même lorsque le matériel est idéalement uniforme à la température de laboratoire […]

[…]

Même si les auteurs reconnaissent qu’il existe un problème lié à la dégradation et qu’il peut être corrigé à l’aide de liaisons covalentes entre les molécules des colorants et les polymères, ils ne tentent aucunement de régler la question […]

[…]

213        En ce qui concerne la question de dégradation, dans sa réponse à M. Grover le 28 octobre 2003, le fonctionnaire a affirmé ce qui suit :

[Traduction]

[…]

La liaison covalente est mentionnée par les auteurs en tant qu’approche possible visant à accroître les marges de manœuvre de la stabilité de la température de l’hologramme en fonction des données présentées dans l’article. Les auteurs ne garantissent pas que cette approche fonctionne. Cette voie n’a pas été mise à l’essai, même si elle peut être planifiée et mise en œuvre, mais il s’agirait d’une recherche distincte, qui est liée à cet article, mais qui ne l’annulerait pas. Essentiellement, il semble que l’examinateur a tendance de souscrire à la projection de l’article, mais il n’est pas content du fait que cette recherche n’a pas encore été effectuée. Les voies visant à améliorer la stabilité de l’hologramme doivent faire l’objet d’autres efforts de recherche. Dans le présent article, le rendement particulier du système est étudié et évalué.

[…]

214        Selon la thèse du fonctionnaire, il était au courant de la question de dégradation lorsqu’il a effectué la recherche liée à l’hologramme volumique et qu’il a rédigé les articles. Il reconnaît qu’en raison de cette question, il a effectué une recherche approfondie, qui l’a mené à rédiger l’article intitulé « Enhancement of Photochromic Hologram Thermal Stability » (« version no 1 de l’EHP ») qui porte sur cette question et la règle.

215        Le 19 décembre 2003, le fonctionnaire a envoyé un courriel à M. Grover auquel il avait joint la version no 1 de l’EHP, dont le fonctionnaire, et d’autres personnes, soit M. Lemieux, M. Maly et Peng Zhang, étaient indiqués comme les auteurs.

216        La Optical Society of America (OSA) publie une revue intitulée « Applied Optics ». Le 12 février 2004, l’OSA a envoyé une lettre au fonctionnaire et lui a donné des commentaires concernant la publication d’une version de l’article Hologramme volumique qu’il lui avait fait parvenir. L’OSA n’a pas indiqué la version précise de l’article. Selon un document déposé en preuve par le fonctionnaire, l’article avait été envoyé à l’OSA en août 2003. En contre-interrogatoire, il a reconnu qu’il l’avait envoyé à l’insu de M. Grover. Joints à la lettre du 12 février 2004 étaient les commentaires de deux examinateurs non identifiés (les « examinateurs de l’OSA », l’« examinateur no 1 de l’OSA » et l’« examinateur no 2 de l’OSA »).

217        Lorsqu’il témoignait, le fonctionnaire a indiqué une autre version de l’article Hologramme volumique (la version no 4 de HV) qu’il a affirmé être la version présentée à l’OSA. Cet article indiquait que les auteurs étaient, en plus du fonctionnaire, M. Lemieux, M. Maly, Peng Zhang et M. Kukhtarev.

218        M. Hackett a indiqué que pendant sa carrière, il avait présenté 200 articles et qu’il avait été l’éditeur de deux revues scientifiques. Il a déclaré qu’il connaissait très bien le processus concernant la soumission d’articles aux fins de publication dans les revues à comité de lecture et l’obtention d’approbation de publication d’articles.

219        En interrogatoire principal, M. Hackett a été interrogé au sujet des commentaires des examinateurs de l’OSA et on lui a demandé de les expliquer. Son interprétation indiquait que les travaux du fonctionnaire, tels qu’ils ont été décrits dans l’article Hologramme volumique, n’ont pas été accomplis selon le contexte et n’étaient d’aucune pertinence. Selon son interprétation des énoncés d’un des examinateurs de l’OSA, l’article devait être amélioré avant qu’il ne soit prêt à la publication.

220        En contre-interrogatoire mené par le fonctionnaire, M. Hackett a été interrogé au sujet des commentaires des examinateurs de l’OSA. Il a déclaré qu’en ce qui concerne les commentaires de l’examinateur no 1 de l’OSA, ils étaient [traduction] « négatifs avec quelques positifs ». Il a indiqué que cela signifiait que le travail que le fonctionnaire accomplissait relativement aux polymères n’était pas supérieur au travail déjà cité. M. Hackett a reconnu que le travail revêtait un caractère nouveau et qu’en ce qui concerne le caractère original, il a déclaré que dans le contexte de la période (2002), il était original. Il a déclaré que s’il avait été l’auteur de l’article et s’il avait reçu les commentaires de l’OSA, il aurait souhaité l’améliorer.

221        L’examinateur no 2 de l’OSA a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Vous trouverez ci-dessous mes commentaires formulés dans le cadre de mon examen du manuscrit numéro IP 18210 « Volume hologram recording in diarylethene doped polymer », par Boiko et autres.

Les auteurs décrivent une expérience où ils décrivent les caractéristiques de la diffraction volumique d’un nouveau matériel d’accueil de polymère photochrome fondé sur le chromophore diarylethene. En général, ce document est bien rédigé et est compréhensible par un large public. Toutefois, les données réelles présentées sont plutôt rares, ce qui limite l’analyse à une discussion qualitative.

Les questions suivantes doivent être réglées avant que le manuscrit ne puisse être examiné davantage aux fins de publication.

  1. Les auteurs évaluent l’enregistrement efficace de la sensibilité du matériel, mais ils ne fournissent aucun renseignement sur la façon dont cet enregistrement se rapporte au rendement des autres matériels d’enregistrement existants.
  2. Plus particulièrement, le rendement quantique des réactions de transformation photochimique en amont et en aval devrait être fourni.
  3. Les données à la figure 3 indiquent que pendant une période d’exposition prolongée, les signaux diffractés diminuent à moins de 20 % de la valeur maximale. Les auteurs interprètent cette conséquence comme l’effacement de l’hologramme en raison de l’interférence avec la lumière diffractée. Un tel autoeffacement peut avoir lieu si le rendement de diffraction est assez élevé. Toutefois, les données présentées dans le tableau 1 indiquent que le rendement de diffraction maximal dans cette expérience était inférieur à 4 %, ce qui fait en sorte que l’interprétation ci-dessus ne soit pas évidente. Les auteurs doivent présenter des arguments plus convaincants, comme l’exécution d’un calcul quantitatif du processus d’effacement.

En conclusion, le manuscrit actuel doit être révisé afin qu’il soit convenable aux fins de publication dans Applied Optics.

222        Pendant son témoignage, le fonctionnaire n’a pas répondu aux commentaires de l’examinateur no 2 de l’OSA; il n’a pas non plus interrogé M. Hackett à leur égard.

223        La première version publiée de l’article Hologramme volumique, que le fonctionnaire a indiqué être la [traduction] « version longue » (la version no 5 de HV) l’a été en 2008 par Allerton Press Inc. (« Allerton ») dans une revue intitulée « Optical Memory and Neural Networks (Information Optics) ». Une autre version, décrite par le fonctionnaire comme la [traduction] « version courte» (la version no 6 de HV) a été publiée en 2009 par la International Society for Optics and Photonics (SPIE) dans sa revue intitulée « Practical Holography ». Le fonctionnaire a déclaré que la version longue avait été publiée en tant qu’article de revue tandis que la version courte avait été produite aux fins de présentation à des conférences.

224        Je ne suis saisi d’aucun élément de preuve indiquant que le fonctionnaire a assisté à une conférence où la version no 6 de HV ou la recherche y afférente ont été présentées.

225        Les versions nos 5 et 6 sont presque identiques, sauf que dans la version no 6, quelques phrases et figures ont été enlevées et certaines figures ont été changées d’endroit. L’élément le plus étrange est que la version no 5 indique 17 références tandis que la version no 6 n’en indique que 15. Un autre élément étrange est que même si quatre références figurant dans la version no 5 ne figurent pas dans la version no 6, cette dernière compte deux références qui ne figurent pas dans la version no 5. Lorsque les 17 références dans la version no 5 sont comparées aux 17 références dans les versions nos 2 et 3 (qui sont identiques dans les versions nos 2 et 3), 2 références dans la version no 5 ne figurent pas dans les versions nos 2 et 3, et 2 références dans les versions nos 2 et 3 ne figurent pas dans la version no 5, mais figurent dans la version no 6.

226        La version no 1 de l’EHP semble avoir été révisée et publiée en février 2009 par la SPIE dans le volume 7233 de Practical Holography dont le titre était « Thermal stability enhancement of photochromic holograms » (« version no 2 de l’EHP »), qui indique le fonctionnaire comme le seul auteur. Elle a été publiée une deuxième fois en avril 2009 par l’OSA dans le volume 34 d’« Optics Letters », dont le titre était « Improvement of thermal stability in photochromic holograms » (« version no 3 de l’EHP »), qui indique le fonctionnaire comme le seul auteur.

227        Tous les trois articles sur l’EHP concernent la même recherche et les mêmes résultats et ils sont des copies presque exactes de l’une et l’autre. Ils indiquent tous sept références, mais elles ne sont pas les mêmes. Dans la version no 1 de l’EHP, trois références sont des versions des articles non publiés du fonctionnaire sur le HV. Dans la version no 2 de l’EHP, la version no 6 de HV du fonctionnaire est mentionnée, ainsi que six autres documents publiés; de ces six documents, quatre étaient également mentionnés dans la version no 1 de l’EHP et deux autres documents ont été ajoutés. Dans la version no 3 de l’EHP, la version no 5 de l’article sur le HV du fonctionnaire est mentionnée et, des six autres documents mentionnés, trois sont les mêmes que ceux mentionnés dans les versions nos 1 et 2 de l’EHP, mais les trois autres ne sont pas indiqués dans ni l’une ni l’autre de ces versions.

228        Je ne suis saisi d’aucun élément de preuve indiquant que M. Grover avait envoyé la version no 1 de l’EHP (la seule version qui existait avant le licenciement du fonctionnaire) à une personne au CNRC aux fins d’examen. Toutefois, au cours du PER de décembre 2003 du fonctionnaire, M Grover a formulé des commentaires sur la version no 1 de l’EHP sous la rubrique [traduction] « Travaux supplémentaires entrepris qui outrepassent la portée des objectifs de travail qui lui ont été attribués » en indiquant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Yuri a été ordonné de ne pas amorcer de nouvelles expériences de recherche. Malgré cet ordre, Yuri a amorcé de nouvelles expériences le 3 novembre 2003 et, selon les résultats qu’il a obtenus sur une courte période, il a préparé des documents, comme suit :

  • Le formulaire 1 de l’inventaire [traduction] « Matériels photochromiques avec une stabilité thermique enrichie d’enregistrement holographique ».
  • Un document intitulé « Photochromic materials with enhanced thermal stability of holographic recording », préparé aux fins de publication ou de présentation à une conférence.

Le formulaire 1 ne comprend pas une description approfondie de la technologie, y compris les détails relatifs à la conception et au génie. Il ne comprenait pas de résultats expérimentaux et était, encore une fois, vague et son contenu était minimal. Il n’a pas été effectué selon les lignes directrices fournies antérieurement à Yuri.

Le document contenait de nouveaux renseignements limités et a été jugé ne pas être convenable aux fins de publication ou de présentation à des conférences dans sa forme actuelle. Cette décision est fondée sur les écritures dans le registre de laboratoire de Yuri et les commentaires obtenus de deux examinateurs. Le document décrit la fixation par liaison covalente pour réaliser la stabilité thermique dans les polymères afférents aux colorants. L’utilisation de la fixation par liaison covalente est une technique bien connue pour stabiliser les matériels en tant que fonction de la température et du temps. Ce document ne fait aucun renvoi à ce fait. Il n’existe aucun caractère original en ce qui concerne la préparation de l’échantillon, de l’enregistrement et des évaluations de l’hologramme. Les techniques utilisées sont simples et susceptibles de contribuer à des erreurs importantes. Toutefois, le document ne tient nullement compte de la question liée aux erreurs de mesurage. Enfin, une grande partie du manuscrit reproduit exactement le texte, les figures, les graphiques et les données contenus dans la référence 4 (Boiko et autres), sans faire aucune mention de ce sujet dans le document.

[…]

229        Il n’y a aucun renvoi aux registres de laboratoire pour le travail accompli après le 2 septembre 2003.

230        Le fonctionnaire et M. Grover ont échangé des courriels au sujet du PER de décembre 2003. En réponse au courriel de M. Grover à 9 h 34 le 28 janvier 2004, le fonctionnaire a répondu au moyen d’une série de courriels le même jour (sept ont été déposés en preuve, envoyés entre 10 h 45 et 12 h 45) afin de poser de nombreuses questions au sujet du PER.

231        Les courriels de M. Grover, qui ont suscité les réponses du fonctionnaire, étaient les suivants :

[Traduction]

[Le 23 janvier 2004 :]

[…]

Au cours de notre réunion ce matin (de 10 h 00 à 10 h 30), je vous ai donné une copie de votre PER achevé contenant mon examen de votre rendement pour la période du 25 septembre 2003 au 24 décembre 2003. Le document PER contient également votre prochaine affectation jusqu’au 31 mars 2004. Je vous ai informé d’assurer votre concentration sur le principal objectif de travail qui vous a été attribué et de suspendre toutes les autres activités de recherche jusqu’à une date ultérieure.

[…]

[Le 28 janvier 2004 :]

Yuri : veuillez m’informer de votre décision quant à la signature de votre document PER, dont une copie vous a été fournie lors de notre réunion du 23 janvier 2004. Si vous êtes disponible, nous pouvons nous rencontrer cet après-midi pour signer le document PER et pour discuter d’autres sujets que vous choisissez. Si vous décidez de ne pas signer le document PER, je l’acheminerai à l’agent de réexamen avec mes commentaires à cet égard […]

232        Dans son courriel envoyé à 10 h 45, le fonctionnaire a posé deux questions, comme suit :

                   [Traduction]

                   […]

Question 1. L’article qui a été présenté à votre attention « Enhancement of photochromic hologram thermal stability » a été jugé ne pas être convenable aux fins de publication ou de présentation à des conférences dans sa forme actuelle. Ce jugement signifie-t-il que vous acceptez de passer à la publication en fonction des [traduction] « nouveaux renseignements limités » que vous reconnaissez figurent dans l’article? Qui plus est, en ce qui concerne le document PER même – les « nouveaux renseignements limités » sont-ils suffisants pour procéder à la publication, pourvu que les changements requis à la présentation soient apportés?

Question 2. Les questions soulevées relativement à la valeur de cet article, comme :

  • le renvoi au fait qu’il est connu que la fixation par liaison covalente peut être utilisée avec succès pour améliorer la stabilité d’autres matériels à l’aide de la température et du temps peut être ajouté; par conséquent, ce fait est traité dans la référence 4 comme une prédiction logique de l’enregistrement de matériel étudié et l’article indique en partie ce qui suit :

    Une approche possible pour améliorer la stabilité thermique de l’hologramme a été suggérée dans [2, 4] comme la fixation par liaison covalente des colorants photochromique à la matrice polymère. Ce principe constituait la conséquence logique directe de l’interprétation suggérée de l’effacement de l’hologramme en raison de l’enrichissement de la diffusion du colorant découlant de la température plus élevée. Un tel principe n’a pas encore été publié et vérifié sur le plan expérimental. Ici, la démonstration expérimentale est présentée sur l’enrichissement de la stabilité thermique des hologrammes photochromiques au moyen de la fixation par liaison covalente de colorants à la matrice polymère.

    Veuillez noter que l’expression [traduction] « une des approches possibles » ne signifie pas que cette approche est possible fondée sur la nature connue de la fixation par liaison covalente et ses conséquences prévues sur la stabilité thermique :

  • la conclusion quant à la technique utilisée qui est susceptible d’erreurs importantes comporte des lacunes quant à la précision des erreurs visées – des erreurs de mesurage absolues ou des erreurs de mesurage relatives, utilisées dans l’article; veuillez noter que la principale importance dans l’article est attribuée aux valeurs relatives du rendement de l’hologramme, qui dépendent uniquement de l’exactitude des outils utilisés et, par conséquent, relèvent de la gamme acceptable; l’analyse des erreurs peut être effectuée si vous estimez qu’elle constitue une exigence; veuillez expliquer comment procéder à l’égard de cette question;

  • le texte reproduit de l’article 4 non publié est reproduit exactement parce que l’article n’est pas publié; la reproduction de matériel non publié est autorisée et, par conséquent, ce fait peut être mentionné dans l’article, si vous insistez sur cet élément – veuillez fournir des conseils quant à la façon de procéder à cet égard;

[…]

233        M. Grover a répondu par courriel le 3 février 2004, comme suit :

[Traduction]

[…]

J’ai examiné vos commentaires dans les huit courriels que vous m’avez envoyés le 28 janvier 2003. Selon ces commentaires, je ne crois pas qu’il est nécessaire d’apporter d’autres changements à votre PER. Je confirme que l’énoncé au paragraphe 2, à la page 2, du PER où figure la citation, [traduction] « deux autres années de travail » semble être exact.

En ce qui concerne votre demande d’autorisation d’exercer des fonctions à l’extérieur de votre affectation actuelle, je répète que vous devez vous concentrer sur le principal objectif de travail qui vous a été attribué et mettre en suspens toutes les autres activités de recherche jusqu’à une date ultérieure. Veuillez tenter de réaliser votre principal objectif de travail, tel qu’il vous a été attribué.

[…]

234        M. Zhiyi Zhang a comparu en tant que témoin en vertu d’une citation à témoigner à la demande du fonctionnaire. Au moment de l’audience, il travaillait encore au CNRC. En 2003 et en 2004, il était un agent de recherches dans le groupe Photoniques. En 2005 ou en 2006, il est devenu le chef de ce groupe. Il avait un doctorat en science des polymères de la Zhongshan University en Chine, en se spécialisant dans la physique et la transformation des polymères. Il a confirmé qu’il n’était pas un expert en holographie.

235        M. Zhang a indiqué que M. Grover lui demandait parfois d’examiner des articles rédigés par d’autres agents de recherches des groupes Photoniques et Optiques. Il ne pouvait pas affirmer le nombre de fois qu’on lui avait demandé d’accomplir cette tâche ni les particularités des directives reçues de M. Grover lorsqu’on lui a posé la question. Il a déclaré qu’on lui demandait de les examiner habituellement du point de vue technique avant qu’ils ne soient présentés aux revues aux fins de publication.

236        Lorsque le fonctionnaire lui a demandé pourquoi M. Grover lui avait attribué ce travail, M. Zhang a répondu qu’il avait compris que c’était parce que M. Grover n’avait pas le temps de le faire. Il a affirmé que M. Grover demandait parfois un examen par écrit, mais pas toujours.

237        M. Zhang a déclaré qu’il effectuait l’examen pour la personne qui lui avait demandé de le faire. Il a indiqué que M. Grover lui demandait parfois d’examiner les articles d’autres agents de recherches et que parfois, d’autres agents de recherches lui demandaient d’examiner leurs articles. Il a déclaré qu’il examinait un article en fonction particulièrement de la tâche qui lui avait été attribuée et qu’il fournissait des commentaires.

238        M. Zhang a indiqué que les gens n’étaient parfois pas du même avis, ce qui constitue une partie normale du processus d’examen scientifique. S’il examinait un document et la personne pour laquelle il l’avait examiné ne souscrivait pas à ses commentaires, il n’était pas rare d’en discuter. Il a indiqué que parfois son avis était retenu et que parfois il ne l’était pas. M. Zhang a déclaré que lorsqu’il effectuait des examens à la demande d’un collègue, ils pouvaient souvent en discuter. Il ne se souvenait pas que M. Grover l’ait rencontré pour discuter de ses examens.

239        M. Zhang a affirmé que s’il croyait que le domaine visé par la demande d’examen outrepassait son expertise, il refusait de le faire. Il a indiqué qu’il n’examinait que des travaux dont il était à l’aise d’examiner.

240        Le fonctionnaire a montré à M. Zhang une copie de l’examen écrit des versions nos 2 et 3 de HV effectué par l’examinateur de HV du CNRC. Après l’avoir examiné, M. Zhang a déclaré que le style d’écriture ressemblait certes au sien. À la question de savoir ce qu’il a été demandé d’examiner particulièrement, il a répondu qu’il ne pouvait pas s’en souvenir, mais vu la nature des commentaires dans l’examen, il soupçonne qu’il a été demandé de formuler des commentaires sur les questions liées à la fiabilité, à la stabilité et à la dégradation, puisqu’il était à l’aise d’examiner ces domaines.

241        L’examinateur de HV du CNRC était M. Zhang. Malgré ce fait, le fonctionnaire n’a fait aucune des tâches suivantes :

  • poser à M. Zhang des questions au sujet des commentaires qu’il a formulés dans ses examens des versions nos 2 et 3 de HV;
  • interroger M. Zhang au sujet des commentaires figurant dans la longue réponse du fonctionnaire à M. Grover le 28 octobre 2003 dans laquelle le fonctionnaire a répondu en détail à l’examen de l’examinateur de HV du CNRC du 22 octobre 2003;
  • interroger M. Zhang au sujet des versions nos 2 ou 3; il n’a pas non plus posé des questions à M. Zhang au sujet de l’une ou l’autre de ces versions.

242        Le fonctionnaire n’a posé aucune question à M. Zhang au sujet des versions nos 1, 2 ou 3 de l’EHP malgré le fait que cet article était fondé sur la recherche que le fonctionnaire a déclaré avoir effectuée pour répondre aux préoccupations soulevées par M. Zhang dans son examen des versions nos 2 et 3 des articles sur le HV concernant la question de dégradation.

243        Le fonctionnaire n’a posé aucune question à M. Zhang au sujet des commentaires de l’examinateur no 2 de l’OSA concernant l’article Hologramme volumique.

244        Les cinq experts proposés par le fonctionnaire ont déposé 20 rapports. Au moins 10 de ces rapports portaient sur l’examen par l’examinateur de HV du CNRC des versions nos 2 et 3 de HV. Dans certains endroits dans les 10 rapports, les experts proposés expriment une critique quant aux commentaires d’examen de M. Zhang. M. Zhang n’a pas été interrogé quant à ces commentaires essentiels, malgré le fait que le fonctionnaire avait possession des rapports, en connaissait le contenu et savait qu’ils étaient essentiels aux examens de M. Zhang.

245        Les examens de M. Zhang des versions nos 2 et 3 de HV mentionnaient la question de dégradation, que le fonctionnaire a indiqué avoir été réglée au moyen de la recherche qui a donné lieu aux articles sur l’EHP. Les cinq experts proposés ont également examiné les commentaires liés à ce travail et ont formulé leurs propres commentaires. Même si M. Zhang n’avait pas examiné les articles sur l’EHP, ses examens des versions nos 2 et 3 de HV ont donné lieu à une recherche approfondie et à la rédaction des articles sur l’EHP. Cela dit, le fonctionnaire n’a pas interrogé M. Zhang au sujet des commentaires que les cinq experts proposés ont formulés dans chacun de leur rapport concernant les articles sur l’EHP.

246        Shoude Chang, Ph. D., a comparu en tant que témoin en vertu d’une citation à témoigner à la demande du fonctionnaire. Au moment de l’audience, il travaillait au CNRC. Lorsque le fonctionnaire était employé auprès du CNRC, M. Chang était son collègue dans le groupe Optiques. Il a déclaré qu’il est devenu membre de ce groupe en 1999.

247        Le fonctionnaire a interrogé M. Chang au sujet de la publication d’articles dans les revues. Il a déclaré que selon son expérience, environ 90 % des articles provisoires envoyés aux fins de publication possible reviennent avec des révisions suggérées. Il a déclaré qu’il est commun que certains examinateurs rejettent un article et que d’autres examinateurs l’acceptent.

248        M. Chang a indiqué qu’il avait examiné bon nombre d’articles et que, selon sa pratique, il les rejetait en fonction de la science.

249        M. Chang a déclaré qu’en 2003, trois de ses articles ont été publiés. Il a indiqué qu’il n’existe aucun taux normal de publication, mais qu’il croyait que deux ou trois articles par année des membres de l’IÉNM était normal.

250        Le fonctionnaire a également demandé à M. Chang son avis des revues dans lesquels les articles du fonctionnaire sur l’hologramme volumique, la lecture en Z et l’EHP ont été publiés. M. Chang a indiqué qu’il estimait qu’ils étaient assez bons.

251        M. Chang n’a pas été interrogé ni aucune question ne lui a été posée au sujet de la recherche du fonctionnaire et des articles Hologramme volumique et l’EHP.

252        Le fonctionnaire a interrogé M. Liu au sujet de la procédure d’examen des articles et de leur publication par la suite dans des revues à comité de lecture au sein de l’IÉNM au moment où le fonctionnaire y était employé. M. Liu a déclaré qu’il croyait que M. Grover avait tenté de contrôler la qualité des documents qui seraient présentés aux fins de publication. Il a indiqué que cela comprenait la question de savoir si la recherche était nouvelle, ainsi que la grammaire et la structure.

253        Lorsque le fonctionnaire lui a demandé de donner les critères du CNRC pour autoriser l’envoi d’un document à une revue aux fins de publication possible et de la politique sur la publication en 2003, M. Liu a indiqué qu’il ne les connaissait pas. À la question de savoir ce qui arrive après qu’un document est envoyé à une revue aux fins de publication, il a déclaré que parfois il revient avec des commentaires et des suggestions de révision avant que la revue ne le publie. Parfois il est accepté et parfois il est rejeté.

254        M. Liu a déclaré que la plupart des agents de recherches donneraient habituellement leurs documents à d’autres membres du groupe aux fins d’examen et ils demanderaient de fournir des commentaires et des avis. Il a déclaré qu’il estimait que cela était utile lorsqu’il s’agissait du processus de publication. Il a indiqué qu’habituellement, il recevait des demandes de collègues d’examiner leurs documents avant de les envoyer aux revues. Il a affirmé que si une personne travaille dans un domaine particulier et que ses collègues travaillent dans le même domaine, cette personne aurait non seulement des connaissances approfondies de leur travail, de leurs méthodes et de leur recherche, mais elle en apprendra également. Il a indiqué qu’il s’agissait d’une pratique normale et qu’elle était habituellement exercée, surtout pour un nouveau travail. Il a énoncé ce qui suit : [traduction] « Vous n’êtes pas certain à 100 % que le travail soit exact ou nouveau et vous demandez donc à une personne de faire un examen. Parfois les commentaires sont plus approfondis. Cette pratique vise à aider; examinateurs externes, cela aidera aux fins de la publication. » Il a également indiqué qu’il souhaitait avoir des commentaires et qu’un autre point de vue pourrait contribuer à la publication d’un document.

255        Le fonctionnaire a demandé à M. Liu s’il était normal que M. Grover lise les articles proposés avant de les envoyer aux revues et M. Liu a répondu par l’affirmative. Toutefois, il a déclaré que selon sa pratique, il envoyait ses articles possibles d’abord à un collègue parce que tout le monde a un point de vue différent qui, selon lui, a aidé à améliorer ses documents et ses chances de publication.

256        Le fonctionnaire a interrogé M. Liu au sujet des commentaires négatifs. Il a répondu qu’il ne considérait pas les commentaires comme négatifs ou positifs. Il a déclaré que s’il avait commis une erreur, elle devait être corrigée. Il a affirmé que le processus contribue à la publication d’un article.

257        Le fonctionnaire a demandé à M. Liu s’il souscrivait toujours aux commentaires afférents aux documents qu’il présentait aux fins d’examen par autrui. Il a indiqué que s’il estimait qu’il avait entièrement raison, il discutait du sujet ou de la question avec son collègue. Il a déclaré qu’un scientifique ne peut pas garantir que tous les autres agents de recherches pensent de la même manière que lui. Un scientifique doit convaincre tout le monde de la raison pour laquelle son idée, sa théorie et son expérience sont les bonnes.

258        M. Liu a défini l’expression [traduction] « premier auteur » comme la personne qui a contribué le plus à la rédaction d’un document, notamment la personne qui a eu l’idée, qui a développé la technologie, qui a créé le modèle théorique, qui a effectué l’expérience et qui a traité ou obtenu les données. Lorsqu’on lui a demandé de clarifier le nombre d’articles qu’il avait publié dont il était le premier auteur, il a indiqué qu’il ne s’en souvenait pas.

259        M. Liu a indiqué que toute publication liée au développement de produits devait faire l’objet d’un examen approfondi parce que le CNRC ne voulait pas de nouvelles technologies dans le domaine public sans que les protections juridiques appropriées ne soient en place. Il a déclaré qu’il était important de ne pas simplement publier, mais également de protéger les renseignements.

260        En contre-interrogatoire, M. Liu a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

  • lorsqu’il a reçu la rétroaction sur un document, il le révisait et l’envoyait à M. Grover; il a indiqué que l’objectif était de fournir un document de bonne qualité au chef du groupe;
  • s’il n’avait pas distribué un document à ses collègues et que M. Grover l’avait distribué à d’autres aux fins de leurs commentaires, il a acquiescé que cette pratique serait raisonnable;
  • les scientifiques qui étaient membres de son groupe devaient avoir l’autorisation du CNRC pour publier leurs documents de recherche;
  • M. Grover avait le pouvoir de déterminer si un document de recherche serait publié sous le nom du CNRC.

261        Lorsque le fonctionnaire a interrogé M. Liu au sujet des examens internes confidentiels de l’IÉNM, il a répondu qu’il ne croyait pas qu’ils avaient été effectués. Toutefois, il a ajouté qu’il ne croyait pas qu’il était important si une personne examinait un article de manière confidentielle. Il a indiqué ne pas comprendre la distinction que le fonctionnaire faisait. Il a affirmé qu’au CNRC, les résultats et les projets de recherche doivent être présentés tous les ans et que tout le monde sait sur quoi les autres travaillent. Les personnes doivent être informées quant au travail effectué afin de justifier le travail et de financer la recherche. Il a déclaré qu’il était normal que tout le monde sache sur quoi tous les autres travaillaient.

262        M. Liu a déclaré que les revues ont rejeté certains de ses articles provisoires, mais que M. Grover ne les a jamais rejetés. Toutefois, il a indiqué que M. Grover lui a demandé à maintes reprises de réviser ses articles.

263        M. Liu a affirmé que la recherche effectuée déterminera les revues auxquelles les articles provisoires devraient être envoyés aux fins d’examen et de publication possible. Un article qui répond à tous les critères de publication pourrait quand même être rejeté par une revue particulière.

264        M. Liu a indiqué qu’il avait publié trois ou quatre articles dans des revues par année.

265        Le fonctionnaire n’a posé à M. Liu aucune question au sujet de la recherche du fonctionnaire ou de l’une des versions des articles Hologramme volumique ou l’EHP.

b. Recherche liée à la lecture en Z et aux articles sur celle-ci

266        La recherche liée à la lecture en Z englobait l’utilisation d’un laser afin de centrer l’énergie lumineuse sur un endroit précis et le déplacement du laser le long d’un axe (l’« axe Z ») afin de déterminer l’endroit approprié, lorsque la lumière a été émise, l’énergie touchait un monomère liquide, faisant en sorte qu’il se transforme en un polymère solide.

267        Selon la réponse Grover, pendant la réunion du PER du 7 mars 2003, le fonctionnaire a présenté un document de conférence intitulé, « Z-scan approach for two-photon polymerization threshold measurement » (version no 1 de la lecture en Z » et a indiqué que la recherche avait été effectuée en août 2002. Il a également indiqué que sa forme, telle qu’elle a été présentée pendant l’examen de PER n’était pas convenable aux fins de publication dans le cadre de l’évaluation par les pairs. La version no 1 de la lecture en Z, telle qu’elle est mentionnée et jointe à l’annexe de la réponse Grover, comptait cinq pages qui comprenaient un peu plus d’une page de références.

268        La réponse Grover renvoyait à la présentation par le fonctionnaire du Rapport sur les polymères spéciaux. Elle comprend une section numérotée « 3 » et intitulée « Polymers for 3D photonic circuits writing, including photonic crystal structures ». Il s’agit évidemment d’une version de l’article sur la lecture en Z (version no 2 de la lecture en Z). Il indique le même contenu que la version no 1 de la lecture en Z, sauf que le titre est différent et, dans cette version, un court en-tête figure avant la référence [traduction] « État actuel du développement des matériels », comprenant deux paragraphes qui ne figurent pas dans la version no 1 de la lecture en Z.

269        En plus des versions nos 1 et 2 de la lecture en Z, le fonctionnaire a déposé en preuve quatre autres versions de l’article sur la lecture en Z. En ce qui concerne l’article intitulé « Z-scan approach for measuring a threshold of two-photon photopolymerization » (« version no 3 de la lecture en Z »), les auteurs indiqués sont lui-même et M. Grover. Le fonctionnaire a indiqué que la version no 3 de la lecture en Z est celle qui a été fournie à M. Grover en août 2002. Toutefois, lorsqu’il a été interrogé en contre-interrogatoire, il a reconnu qu’il n’existe aucun document qui divulgue la date de livraison de cette version. En outre, après qu’il a reconnu à l’avocat du CNRC qu’il avait envoyé un certain nombre de versions différentes de l’article pendant la période de stage, lorsqu’il a été interrogé davantage quant à savoir s’il était certain qu’il s’agissait de la version qu’il avait fournie à M. Grover en août 2002, il a répondu par [traduction] « Bien, peut-être ». Lorsqu’il a été interrogé davantage, il a répondu qu’il ne s’en souvenait pas.

270        Le fonctionnaire a indiqué deux autres versions de l’article sur la lecture en Z, dont les deux étaient intitulés « Z-scan approach for measuring a threshold of two-photon photopolymerization » (« version no 4 de la lecture en Z » et « version no 5 de la lecture en Z »), comme les versions qu’il a fournies à M. Grover et à M. Lusztyk, même s’il ne pouvait pas indiquer la date à laquelle il les a fournis. Elles n’étaient pas non plus jointes à un courriel.

271        La version no 4 de la lecture en Z est identique à la version no 3 de la lecture en Z, sauf que le nom de M. Grover a été supprimé en tant qu’auteur dans la version no 4 de la lecture en Z. La pagination, la police, les titres et les figures sont tous les mêmes. La version no 5 de la lecture en Z est presque identique à la version no 4 de la lecture en Z en ce que le nom de M. Grover n’y figure pas en tant qu’auteur. Toutefois, la police est différente, les titres sont numérotés, ses paragraphes ont été modifiés quelque peu et un paragraphe de quatre lignes figurant dans les versions nos 3 et 4 de la lecture en Z immédiatement avant le tableau 1 a été supprimé. De plus, la version no 5 de la lecture en Z contient un nouveau paragraphe qui ne figure pas dans les versions nos 3 et 4 de la lecture en Z. Il compte six lignes, est situé immédiatement avant le paragraphe intitulé « Conclusions » et est identique au paragraphe figurant dans la version no 2 de la lecture en Z dans le Rapport sur les polymères spéciaux, mais il ne figure pas dans la version no 1 de la lecture en Z.

272        Il ressort de la preuve que le 17 octobre 2003, M. Grover avait envoyé une copie de l’article sur la lecture en Z à deux examinateurs non identifiés du CNRC. La version qui leur a été envoyée n’était pas claire.

273        Au moyen d’un courriel du 17 octobre 2003, M. Grover a acheminé au fonctionnaire les commentaires des examinateurs de la lecture en Z et il lui a demandé de les examiner et de lui donner une réponse afin qu’il puisse déterminer la voie à suivre relativement à l’article et au travail de recherche qui y est décrit. Ce courriel ne contenait pas les deux ensembles de commentaires des examinateurs de la lecture en Z (« examen no 1 de la lecture en Z » et « examen no 2 de la lecture en Z »); le fonctionnaire les a présentés séparément. L’identité des examinateurs de la lecture en Z n’a pas été révélée. L’examen no 1 de la lecture en Z compte un peu plus d’une page et l’examen no 2 compte deux pages et demi.

274        Aucune personne n’a été identifiée devant moi en tant qu’examinateur de la lecture en Z.

275        Aucune question concernant la recherche liée à la lecture en Z ou aucune des versions de l’article sur la lecture en Z n’a été posée à M. Hackett, à M. Zhang, à M. Liu ou à M. Chang.

276        Le 21 octobre 2003, le fonctionnaire a envoyé deux courriels à M. Grover, à 11 h 36 et à 12 h 01. Le premier courriel est sa réponse à l’examen no 1 de la lecture en Z et le deuxième est sa réponse à l’examen no 2 de la lecture en Z. Dans ces deux courriels, il a répondu aux commentaires au moyen d’énoncés très courts et concis. Il a parfois répondu simplement par ce qui suit : [traduction] « Cet énoncé est erroné ».

277        Le 27 octobre 2003, à 7 h 55, M. Grover a écrit au fonctionnaire et a mentionné les deux articles Hologramme volumique et la lecture en Z. Il a indiqué ce qui suit en général au sujet des articles et de manière précise au sujet de l’article sur la lecture en Z :

[Traduction]

[…]

J’ai reçu votre réponse aux commentaires des examinateurs sur vos manuscrits intitulés « Z-scan approach for measuring a threshold of two-photon photopolymerization » et « Volume hologram recording in diarylethene doped polymer ».

J’ai reçu votre réponse et je l’ai comparée aux arguments soulevés par les examinateurs des deux documents. Après l’avoir examinée, je n’estime pas que votre réponse aborde de manière adéquate bon nombre des préoccupations soulevées par les examinateurs.

1) « Z-scan Approach […] »

Bon nombre de vos énoncés constituaient des dénégations générales des préoccupations des examinateurs; souvent, vous n’avez fourni aucun argument pour étayer votre réponse. J’ai conclu que les préoccupations des examinateurs quant au caractère original, à la pertinence et à l’intégralité de votre travail étaient justifiées.

[…]

En conséquence, je ne peux approuver la publication de ces manuscrits en tant que documents du CNRC. Vous conservez le droit, en tant que chercheur individuel, de publier ces manuscrits, mais si vous choisissez de les publier, veuillez supprimer tout renvoi au groupe Optiques, de l’Institut des étalons nationaux de mesure et du Conseil national de recherches.

[…]

278        Le fonctionnaire a répondu au moyen de deux courriels. Il est difficile de déterminer la date et l’heure exactes auxquelles il a répondu puisqu’il a intégré ses commentaires dans le corps du texte du courriel de M. Grover. M. Grover a répondu le 27 octobre 2003 à 12 h 12, en indiquant qu’il avait informé le fonctionnaire de sa décision quant aux deux manuscrits, que cette décision était fondée sur les commentaires et les préoccupations généraux des examinateurs qui avaient été communiqués au fonctionnaire et que les préoccupations étaient justifiées.

279        Le 28 octobre 2003, le fonctionnaire a envoyé trois courriels à M. Grover, à 15 h 51, à 16 h 39 et à 17 h 01. Le courriel de 15 h 51 est la réponse complète du fonctionnaire à l’examen no 1 de la lecture en Z; le courriel de 16 h 39 est sa réponse complète à l’examen no 2 de la lecture en Z. Dans le courriel de 17 h 01, il demande à M. Grover d’examiner ses commentaires plus approfondis.

280        M. Grover a répondu au fonctionnaire le 30 octobre 2003 à 13 h 20 et l’a informé qu’il avait tenu compte de la correspondance récente du fonctionnaire relativement aux articles sur la lecture en Z et Hologramme volumique. Il a informé le fonctionnaire qu’il ne voyait aucune raison de modifier sa décision. Le fonctionnaire a acheminé le courriel de M. Grover à M. Hackett.

281        La première version publiée de l’article sur la lecture en Z, « Z-scan approach for measuring the threshold of two-photon photopolymerization » (« version no 6 de la lecture en Z »), était en 2005 et a été faite par World Scientific Publishing Company (« World Scientific ») dans son « Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials ». Une deuxième version publiée, intitulée « Z-Scan Approach for Measuring a Threshold of Two-Photon Photopolymerization » (version no 7 de la lecture en Z) a été publiée par Allerton dans « Information Optics » en 2008. Les versions nos 6 et 7 de la lecture en Z sont essentiellement le même article avec des différences très mineures quant à la forme et constituent des variations des autres articles sur la lecture en Z.

282        Une troisième version de l’article sur la lecture en Z publiée, à l’aide d’une autre variation du nom, soit « Threshold measurement of two-photon laser induced photopolymerization via Z-Scan » (« version no 8 de la lecture en Z ») a été publiée en 2010 par la SPIE.

283        L’avocat de l’employeur a montré un document au fonctionnaire, qu’il soutenait être une copie d’une note de service du 23 octobre 2003 provenant de M. Grover et à l’intention du fonctionnaire en vue de l’informer qu’il ne pouvait pas présenter les articles à des éditeurs sans l’autorisation de la direction. Le fonctionnaire a nié avoir vu cette note de service. Lorsque l’avocat l’a interrogé quant à savoir s’il savait qu’il devait avoir une autorisation, il a soutenu sa dénégation. Toutefois, il a reconnu avoir des doutes quant au fait qu’il pouvait envoyer les articles sans autorisation.

284        En contre-interrogatoire, le fonctionnaire a reconnu qu’au cours de sa période de stage, il avait présenté de nombreuses versions de ses articles à M. Grover. Le fonctionnaire a suggéré qu’il avait présenté une version particulière de l’un de ses articles sur la lecture en Z en août 2003. Plus tard, il a déclaré [traduction] « Bien, peut-être » à la question de savoir s’il l’avait réellement fait. Plus tard encore, il a déclaré qu’il ne se souvenait pas s’il l’avait fait. Il est devenu confus lorsqu’il a été interrogé davantage sur la question de savoir quel document avait été fourni à M. Grover et à quelle date.

285        En contre-interrogatoire, le fonctionnaire a reconnu qu’il avait envoyé une copie de la version no 6 de la lecture en Z à l’éditeur en juin 2004 avant d’être renvoyé en cours de stage. Il a reconnu l’avoir envoyé à l’éditeur sans l’autorisation de la direction; en fait, lorsqu’il a été interrogé davantage, il a reconnu n’avoir pas tenu compte des directives de M. Grover selon lesquelles il ne devait pas l’envoyer. Le fonctionnaire a indiqué qu’il estimait qu’il était correct de l’envoyer à des éditeurs pourvu qu’ils ne la publient pas.

286        L’interrogatoire principal de M. Hackett a duré un peu plus de deux heures. Son contre-interrogatoire par le fonctionnaire a duré deux jours. Le fonctionnaire ne l’a pas interrogé, à aucun moment pendant le contre-interrogatoire, quant aux points contestés concernant les examens menés par des employés du CNRC des articles Hologramme volumique, sur la lecture en Z ou sur l’EHP.

2. Le grief de février 2004 déposé contre les examens des documents de recherche du fonctionnaire s’estimant lésé

287        Le 2 février 2004, le fonctionnaire a déposé un grief (le « grief de février 2004 ») concernant les articles Hologramme volumique et la lecture en Z, comme suit :

[Traduction]

[…]

Je dépose un grief contre le manque d’impartialité dans le processus d’examen de mes articles. (Veuillez voir la feuille distincte pour obtenir des détails).

Rétablir l’impartialité dans le processus d’examen. (Veuillez voir la feuille distincte pour obtenir des détails.)

[…]

B) Énoncé du grief (suite) 1) Les examinateurs ont été choisis par M. Chander Grover, pendant que nous étions parties à un différend officiel concernant une allégation de harcèlement.

2) On m’a refusé la rétroaction des examinateurs après mes commentaires sur les examens, malgré des énoncés gravement erronés faits dans le cadre des examens et malgré la promesse antérieure de M. Grover selon laquelle je recevrais une telle rétroaction.

C) Mesure corrective demandée (suite)

1) La sélection d’examinateurs externes par un expert à l’extérieur du CNRC (p. ex. l’éditeur d’une revue scientifique dans le domaine des optiques). 2) L’établissement d’un processus dans le cadre duquel je peux fournir une rétroaction aux examinateurs après la fin de leurs examens.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

288        Le 22 avril 2004, M. Hackett a présidé une audition du grief de février 2004 au dernier palier. Le fonctionnaire y a comparu avec son représentant de l’agent négociateur.

289        Le 28 juillet 2004, M. Hackett a envoyé au fonctionnaire, après son renvoi en cours de stage, la réponse suivante au dernier palier :

[Traduction]

[…]

La présente fait suite à l’audition du grief au dernier palier tenue dans mon bureau le 22 avril 2004 à laquelle vous avez comparu avec votre représentant syndical, M. Jon Pierce.

Lors de cette réunion, vous avez présenté vos éléments de preuve pour étayer votre grief déposé le 2 février 2004 dans lequel vous avez indiqué le manque d’impartialité dans le processus d’examen d’articles précis que vous avez présentés à votre gestionnaire en mars 2003. À titre de mesure corrective, vous avez demandé une sélection d’examinateurs externes par un expert à l’extérieur du CNRC, ainsi que le rétablissement d’un processus dans le cadre duquel vous pourriez fournir une rétroaction aux examinateurs après leurs examens.

[…]

J’ai évalué de manière approfondie les éléments de preuve que vous avez présentés à l’audition du grief, ainsi que les arguments que vous avez invoqués et ceux invoqués par votre représentant. Après avoir évalué les éléments de preuve que vous avez présentés pour étayer votre grief, j’estime que vos arguments n’établissent pas de façon concluante qu’il y avait un manque d’impartialité dans l’examen de vos articles. À l’appui de votre argument selon lequel il y avait un manque d’impartialité de la part de votre gestionnaire relativement à l’examen des articles présentés en mars 2003, vous avez présenté le fait que ces articles ont été acceptés aux fins de l’acte de conférence. Toutefois, vous n’avez pas indiqué que seulement des résumés des articles discutés et non les manuscrits complets ont été approuvés par les conférences mentionnées dans le grief. De plus, j’ai conclu que votre gestionnaire vous a fourni une rétroaction appropriée relativement à vos articles dans le cadre du processus de PER qui est conforme à la rétroaction que vous avez reçue des examens menés par la Optical Society of America d’un article présenté en 2004 aux fins de publication dans une revue à comité de lecture. Cela suggère que les commentaires de votre gestionnaire n’étaient pas exagérés par rapport à ceux exprimés par les examens menés par une organisation externe de bonne réputation.

À la lumière de notre discussion au cours de l’audition du grief concernant le processus du CNRC pour examiner les articles scientifiques, je souhaite vous informer que le CNRC examine actuellement son processus d’examen de documents scientifiques et, par conséquent, une nouvelle politique sera bientôt présentée au comité des cadres supérieurs aux fins d’approbation.

En conclusion, en tenant compte de ce qui précède, je ne peux accorder la mesure corrective demandée dans le grief. Votre grief est donc rejeté.

[…]

3. Rapports des experts proposés sur les articles Hologramme volumique, la lecture en Z et l’EHP 

290        Tel que cela a été indiqué antérieurement, le fonctionnaire a identifié cinq experts proposés qui lui ont fourni des rapports et les parties ont déposé en preuve l’Entente sur les experts, qui énonce en partie ce qui suit :

[Traduction]

[…]

5. Une copie des articles de recherche suivants du fonctionnaire a été fournie à chacune de ces personnes aux fins d’examen (ci-après les « quatre (4) articles de recherche ») :

  1. Z-Scan Approach for Measuring a Threshold of Two-Photon Photopolymerizationexaminé par l’examinateur no 1 du CNRC [« article sur la lecture en Z par l’examinateur no 1 du CNRC »];
  2. Z-Scan Approach for Measuring a Threshold of Two-Photon Photopolymerizationexaminé par l’examinateur no 2 du CNRC [« article sur la lecture en Z par l’examinateur no 2 du CNRC »];
  3. Volume Hologram Recording in Diarylethene Doped Polymer [l’article Hologramme volumique »];
  4. Enhancement of Photochromic Hologram Thermal Stability[l’« article sur l’enrichissement »].

6. Plus particulièrement, ces cinq (5) personnes mentionnées au paragraphe 4) ci-dessus ont été expressément chargées par le fonctionnaire d’évaluer, selon une gamme de catégories désignées par le fonctionnaire, le caractère légitime de divers commentaires formulés par les examinateurs internes du CNRC concernant les quatre (4) articles de recherche du fonctionnaire mentionnés au paragraphe 5) ci-dessus et des réponses du fonctionnaire aux commentaires des examinateurs du CNRC;

7. Ces cinq personnes ont fourni de telles évaluations sous la forme de vingt (20) rapports collectivement (c.-à-d. 5 personnes x 4 articles) et il s’agit de ces rapports que le fonctionnaire avait l’intention de déposer en preuve à l’arbitrage en tant que les « rapports d’experts ».

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

8. qu’uniquement aux fins de la présente audience, ces cinq (5) personnes mentionnées au paragraphe 4) ci-dessus sont réputées être des experts dans le domaine des optiques. Cette reconnaissance de leur expertise est fondée uniquement sur la décision d’accepter à première vue le contenu de leur curriculum vitae et sans aucune autre vérification;

9. que les vingt (20) rapports mentionnés ci-dessus peuvent être déposés en preuve sur consentement, selon les conditions indiquées suivantes :

  1. qu’il est reconnu que le fonctionnaire et Vladimir Solovjev ont plusieurs publications conjointes qui sont antérieures à la rédaction du rapport de M. Solovjev en l’espèce;
  2. qu’il est reconnu qu’Eli Simova a travaillé antérieurement pour M. Chander Grover au Conseil national de recherches du Canada où un conflit de personnalités bien consigné existait entre eux, entraînant le déploiement de Mme Simova à un autre institut (ISM) en octobre 2003;
  3. que le fonctionnaire n’a pas demandé à ces cinq (5) personnes d’effectuer une évaluation générale du caractère adéquat de ses articles de recherche aux fins de publication et elles n’ont pas effectuée une telle évaluation dans aucun de leurs vingt (20) rapports cumulatifs.

[…]

291        Mme Simova, M. Solovjev, M. Barachevsky, M. Keshtov et M. Kuchmiy n’ont pas témoigné.

292        Chacun des 20 rapports constituait un document modèle créé par le fonctionnaire et acheminé, par boîte de dépôt électronique, à chacun des cinq experts proposés et comportant des directives. Des copies des documents qu’il leur a fournis n’ont pas été jointes aux rapports. L’employeur les a demandés, et j’ai ordonné au fonctionnaire de les produire. Toutefois, il a déclaré qu’il était impossible de les recouvrer.

293        Selon le fonctionnaire, il a fourni les documents suivants à chacun des experts proposés, en plus du modèle électronique qui constituait le fondement des rapports :

  • la ou les versions de son article scientifique qui ont été données à l’examinateur du CNRC;
  • toutes les autres versions du même article scientifique qu’il a publié après l’examen par l’examinateur ou les examinateurs du CNRC;
  • tous les articles mentionnés soit par l’examinateur ou les examinateurs du CNRC, soit par l’auteur;
  • les commentaires de l’examinateur du CNRC sur l’article;
  • sa réponse aux commentaires de l’examinateur du CNRC.

294        L’article publié suivant était inclus dans les rapports des experts proposés relativement à leur évaluation de l’article sur la lecture en Z et à l’examen et figurant au même endroit dans chacun des rapports qui leur a été fourni par boîte de dépôt : « BOIKO, Y., Z-scan approach for measuring the threshold of two-photon photopolymerization, J. Nonlinear Optical Physics & Materials, vol. 14, no 1 (2005), p. 79 à 84 », qui est la version no 6 de la lecture en Z.

295        Les 20 rapports provenant de chacun des 5 experts proposés ne constituent pas des rapports indépendants dont ils sont l’auteur. Essentiellement, ils sont composés de quatre documents modèles distincts qui ont tous été préparés par le fonctionnaire. Un modèle un peu différent a été utilisé aux fins des commentaires sur chacun des articles suivants : l’examinateur no 1 du CNRC sur l’article sur la lecture en Z; l’examinateur no 2 du CNRC sur l’article sur la lecture en Z; l’article Hologramme volumique et l’article sur l’enrichissement de la stabilité (EHP). Chacun des experts proposés a rempli tous les quatre modèles.

296        La description suivante des documents figure à la première page de chacun des 20 rapports. Ce qui suit a été envoyé en plus de ce que le fonctionnaire a envoyé à chacun des cinq experts proposés :

[Traduction]

RAPPORT D’EXPERT

1. Description des documents

Vous trouverez dans le présent document une évaluation par les pairs de l’article présenté au Conseil national de recherches du Canada (CNRC) par l’auteur principal, à un moment donné où l’agent de recherches du CNRC demandait l’autorisation de publication dans des éditions professionnelles, comme les actes de conférence évalués par les pairs et/ou les revues spécialisées à comité de lecture. L’auteur a fourni au Conseil national de recherches ses commentaires sur les éléments de l’évaluation. On a demandé à l’expert d’évaluer le bien-fondé des commentaires d’évaluation du pair (ci-après « l’examinateur » et des commentaires en réponse de l’auteur principal (ci-après « l’auteur »).

[…]

Selon les documents fournis et d’autres sources d’information pertinentes et jugées nécessaires, analyser et évaluer les énoncés ci-dessous de l’examinateur et les commentaires à ceux-ci formulés par l’auteur dans le contexte d’une évaluation par les pairs du contenu de l’article (c.-à-d. visant à établir l’exactitude et le caractère raisonnable de l’évaluation par l’examinateur du caractère nouveau, original et pertinent des renseignements présentés dans l’article, ainsi que la contribution de ce dernier. Dans les tableaux déjà formatés ci-dessous, sélectionnez votre évaluation du bien-fondé des énoncés formulés par l’examinateur, ainsi que ceux formulés par l’auteur en inscrivant la lettre « X » à l’intérieur de la cellule de l’option choisie. Veuillez adopter l’échelle suivante aux fins de cotation :

La note

La signification de la note

Faux            

– l’énoncé n’est pas vrai; contraire aux faits ou à la preuve;

Mal fondé         

– l’énoncé n’est pas étayé par la preuve ou les faits;

Contestable         

– l’énoncé est sujet à discussions;

Très bien fondé

– l’énoncé qui a un fondement solide et/ou une raison qui le justifie;

Vrai             

– l’énoncé qui est contraire à celui qualifié de faux;

(Remarque : Les notes « Faux » et « Vrai » seraient des notes paires, par exemple, si l’énoncé « Faux » d’une partie est contraire à celui de l’autre partie et dont la note de l’énoncé devrait être contraire à « Faux », soit la note « Vrai ».)

Après avoir indiqué votre note dans l’espace prévu, veuillez expliquer votre choix et votre argument quant à la question. Veuillez répondre aux questions précises, si elles sont fournies dans les présentes relativement aux éléments ci-dessous en choisissant l’option appropriée en inscrivant la lettre « X » dans la cellule du choix pertinente du questionnaire et expliquer votre argument, au besoin. Veuillez résumer les notes et parvenir à un jugement déterminant relativement à la valeur de l’examen par les pairs présenté.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

297        Chaque modèle indique ce que l’examinateur du CNRC a déclaré dans son examen de l’article du fonctionnaire. Toutefois, les commentaires n’étaient pas toujours dans le contexte dans lequel ils ont été rédigés, mais étaient indiqués de la manière que le fonctionnaire les a énoncés et qu’il a créé ses réponses à ceux-ci.

298        À la fin de chaque rapport figure une section intitulée [traduction] « Résumé du rapport ». Dans cette partie, le nombre total de votes de [traduction] « Faux », de « Mal fondé », de « Contestable », de « Très bien fondé » et de « Vrai » attribué à chacun des examinateurs du CNRC et au fonctionnaire (identifié dans les rapports comme « auteur ») a été calculé. Une case suivait le calcul afin de permettre aux experts proposés de résumer leurs constatations relatives à l’examen. Après cette section figure une section intitulée « Conclusions » qui est composée d’énoncés très brefs. Cette section est suivie par une section intitulée [traduction] « Reconnaissance de l’obligation de l’expert » qui énonce ce qui suit :

[Traduction]

Je, le soussigné du présent rapport, reconnais l’obligation de fournir une preuve qui est équitable, objective et non partisane; de donner un témoignage d’opinion afférent uniquement aux questions qui relèvent de mon expertise; d’offrir une aide supplémentaire que pourrait exiger le tribunal.

Je reconnais également que ces obligations ont préséance sur toute obligation que je pourrais avoir envers la partie qui a retenu les services de l’expert.

[…]

299        Dans le cadre du processus, trois des cinq experts proposés ont fourni une copie de leur curriculum vitae (CV).

300        Le CV de Mme Simova a révélé qu’elle avait été employée par le CNRC en tant qu’agente de recherches d’avril 1997 jusqu’en 2000 et en tant qu’ARC de janvier 2002 à décembre 2007. Elle a affirmé que, dans le cadre de son expérience de travail, elle a examiné des revues scientifiques. Son CV indiquait ses études, son emploi et son expérience de travail, son domaine d’expertise de travail et les publications dans des revues à comité de lecture, aux conférences techniques et en présentations aux conférences et en affiche de conférences.

301        Un CV n’était pas joint aux cinq rapports de M. Keshtov. Un document intitulé [traduction] « Titres de compétence de l’expert » y était plutôt joint. Je n’ai pas été informé si M. Keshtov ou le fonctionnaire l’avait rédigé. Il indique, sous forme de modèle, son nom, le diplôme le plus élevé qu’il a obtenu (un doctorat en sciences chimiques en 2002), son poste actuel (un scientifique principal à l’Institut des composés organiques de l’A.N. Nesmeyanov de l’Académie des sciences de Russie, à Moscow, en Russie) et à son adresse domiciliaire. L’expérience de travail de M. Keshtov n’a pas été indiquée. Toutefois, le document indique qu’il a contribué à 41 articles entre 2006 et 2013 et que son expérience est dans les domaines de synthèse et de caractérisation de matériel polymère, de matériel scientifique polymère, de la physique et de la chimie des polymères et des polymères optiques.

302        Aucun renseignement quant à ce que l’Institut d’A.N. Nesmeyanov était, est ou effectue ne m’a été présenté.

303        Un CV n’était pas joint aux cinq rapports de M. Solovjev. Tout comme pour M. Keshtov, un document était joint et il indiquait les titres de compétence de l’expert. Il était établi selon la même forme de modèle que celui de M. Keshtov. Il indiquait son nom, le diplôme le plus élevé qu’il a obtenu (un doctorat en sciences physiques et mathématiques en 1992) et son adresse domiciliaire. Il indiquait son poste actuel en tant que scientifique principal de la section de la physique de l’université de l’état de Moscow. Il n’indiquait pas ses autres études, ses antécédents professionnels, son expérience de travail et aucune publication. Je n’ai pas été informé si M. Solovjev a fourni le document au fonctionnaire ou si le fonctionnaire l’a créé. Il indiquait que M. Solovjev avait 20 ans d’expérience dans les domaines des lasers optiques et des polymères optiques, de la photopolymérisation, la recherche dans le domaine d’éléments optiques à diffraction par laser ainsi que les composantes liquides photopolymérisables, des optiques et de la diffraction optiquement.

304        Le CV de M. Barachevsky indique qu’il a un doctorat en sciences physiques et mathématiques et qu’au moment où le CV a été préparé, il était le chef de laboratoire du centre de photochimie de l’Académie des sciences de Russie. Il compte 885 publications, dont 11 livres sur le photochromisme et les supports d’enregistrement photographiques et holographiques, 365 documents scientifiques, 385 résumés de conférence et 102 brevets.

305        Le CV de M. Kuchmiy indique qu’il a un doctorat en chimie qu’il a obtenu en 1971 de l’Institut de la chimie physique de L. V. Pisarzhevskii de la National Academy of Sciences of Ukraine. Le CV indique qu’au moment de sa rédaction, il était un professeur de chimie et un chef de groupe de la section de photochimie au même Institut. Il indique également ses publications choisies.

306        Puisque Mme Simova résidait à Ottawa et qu’elle travaillait pour le CNRC, j’ai supposé qu’elle pouvait lire, écrire et parler en français ou en anglais. En ce qui concerne M. Keshtov, M. Solovjev, M. Barachevsky et M. Kuchmiy, il semble qu’ils travaillent et résident tous en Russie ou en Ukraine. Je ne suis saisi d’aucun élément de preuve quant à leur capacité de lire, d’écrire ou de parler en anglais ou à savoir si les communications qu’ils ont eues avec le fonctionnaire étaient en anglais.

307        Même si dans un document dont le greffe de la Commission a possession le fonctionnaire a indiqué que les experts proposés de la Russie et de l’Ukraine avaient des compétences de base en anglais, leurs niveaux de compétence n’étaient pas clairs. Des discussions sur leur témoignage anticipé concernaient également la prestation de services de traduction.

308        Le classement d’évaluation globale dans les rapports d’expert proposés est largement en faveur du fonctionnaire, comme suit :

  • L’article sur la lecture en Z et l’examen no 1 de la lecture en Z

Il y avait 10 commentaires et, par conséquent, un total de 50 cotations ont été faites pour le fonctionnaire et l’examinateur du CNRC.

                                                              
Les cinq experts proposés ont évalué l’examinateur du CNRC comme suit :
Faux énoncés : 20
Énoncés mal fondés :20
Énoncés contestables :10
Énoncés très bien fondés :0
Vrais énoncés :0
                                                                                   
Les cinq experts proposés ont évalué le fonctionnaire comme suit :
Faux énoncés :0
Énoncés mal fondés :0
Énoncés contestables : 0
Énoncés très bien fondés :30
Vrais énoncés : 20
  • L’article sur la lecture en Z et l’examen no 2 de la lecture en Z

Il y avait 15 commentaires et, par conséquent, un total de 75 cotations ont été faites pour le fonctionnaire et l’examinateur du CNRC.

                                                                                        
Les cinq experts proposés ont évalué l’examinateur du CNRC comme suit :
Faux énoncés :6
Énoncés mal fondés :22
Énoncés contestables :47
Énoncés très bien fondés :0
Vrais énoncés :0
                                                                                    
Les cinq experts proposés ont évalué le fonctionnaire comme suit :
Faux énoncés :   0
Énoncés mal fondés :0
Énoncés contestables :10
Énoncés très bien fondés :59
Vrais énoncés :6
  • L’article Hologramme volumique et examen

Il y avait 27 commentaires et, par conséquent, un total de 135 points de cotation ont été attribués au fonctionnaire et à l’examinateur du CNRC.

                                                                                    
Les cinq experts proposés ont évalué l’examinateur du CNRC comme suit :
Faux énoncés :18
Énoncés mal fondés :66
Énoncés contestables :51
Énoncés très bien fondés : 0
Vrais énoncés :0
                                                                                       
Les cinq experts proposés ont évalué le fonctionnaire comme suit :
Faux énoncés :0
Énoncés mal fondés :0
Énoncés contestables :0
Énoncés très bien fondés :117
Vrais énoncés :18
  • L’article sur l’enrichissement de la stabilité et examen

Il y avait 5 commentaires et, par conséquent, un total de 25 points de cotation ont été attribués au fonctionnaire et à l’examinateur du CNRC.

                                                                                     
Les cinq experts proposés ont évalué l’examinateur du CNRC comme suit :
Faux énoncés :1
Énoncés mal fondés :19
Énoncés contestables :5
Énoncés très bien fondés :0
Vrais énoncés :0
                                                                                       
Les cinq experts proposés ont évalué le fonctionnaire comme suit :
Faux énoncés :0
Énoncés mal fondés :0
Énoncés contestables :5
Énoncés très bien fondés :14
Vrais énoncés :1

309        Le 8 mai 2014, le fonctionnaire a envoyé un courriel au greffe de la Commission et à l’avocat de l’employeur relativement à un certain contenu dans les rapports d’expert proposés en indiquant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Dans mes réponses à M. Grover et à son examinateur subalterne, je m’opposerais uniquement aux faux énoncés ouverts ou à ceux qui ne sont pas étayés par les faits. Autrement, j’ai souscrit à l’opinion de l’examinateur et ne conteste que les questions que j’estime être contestables […]

[…]

310        Le fonctionnaire n’a interrogé, en aucun temps, M. Hackett sur les commentaires des experts proposés figurant dans leurs 20 rapports.

4. Rapport sur les polymères spéciaux

311        Selon la réponse Grover, le fonctionnaire a également demandé que le Rapport sur les polymères spéciaux soit publié à l’interne au CNRC.

312        La note de service du 26 septembre mentionnait également un rapport interne. Elle indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Vous avez demandé que ce rapport soit déposé aux fins de publication interne.

Je vous ai informé que nous n’avons aucune disposition ni aucun mécanisme pour publier ce rapport à l’interne. Les seuls rapports que nous déposons aux fins d’usage interne sont habituellement des rapports techniques sur les protocoles, les procédures et les codes.

Je vous ai informé que votre document consiste en un contenu double d’autres rapports que vous avez créés.

J’ai indiqué en outre qu’aucune reconnaissance ne serait accordée à ce rapport en tant que publication.

[…]

313        M. Hackett a indiqué qu’il n’existait aucun mécanisme de publication interne au CNRC.

5. Demandes de brevets

314        La propriété intellectuelle est protégée en obtenant un brevet de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (ou du Bureau des brevets).

315        À la page 13 de la réponse Grover, le processus du CNRC pour traiter la recherche, les inventions et les brevets est décrit sommairement comme suit :

[Traduction]

[…]

J’ai discuté en détail des documents du formulaire 1 (Divulgation d’invention) avec M. Boiko. Je lui ai décrit la pratique que nous suivons dans les groupes des systèmes optiques et photoniques. Plus particulièrement, je lui ai dit qu’une description approfondie de la technologie, y compris les détails relatifs à la conception et au génie doit être jointe au formulaire 1. La description devrait comprendre les résultats expérimentaux en tant que validation de principe. De plus, la description devrait énoncer toutes les réclamations par rapport à la technologie existante. Enfin, la description devrait comprendre une bibliographie qui a fait l’objet d’une recherche approfondie. Je lui ai montré une copie d’une telle pièce jointe au formulaire 1 concernant une divulgation d’invention. J’ai informé M. Boiko que plusieurs de ses collègues des groupes des systèmes optiques et photoniques avaient élaboré de tels documents et je l’ai encouragé à les consulter. Je l’ai également conseillé de consulter Sherry Sharpe au Bureau administratif de l’IÉNM […]

De plus, M. Boiko a été informé du fait que vu les coûts élevés de dépôt d’un brevet et du nombre important de demandes de brevet, nous suivons la pratique suivante comportant quatre scénarios possibles :

  1. Si une entreprise est disposée à délivrer un permis pour la technologie, nous pourrions discuter d’un contrat de concession de licence à l’aide d’ententes de confidentialité. Une demande de brevet provisoire peut également être envisagée. Tous les frais de brevet peuvent être transférés à l’entreprise dans le cadre du contrat de concession de licence.
  2. Si nous sommes confiants au sujet de la valeur de la technologie, nous pouvons déposer une demande de brevet provisoire et prendre une décision quant à l’entreprise aux fins de l’octroi de la licence. Nous devons indiquer une courte liste d’environ cinq entreprises possibles à cette fin.
  3. Nous pouvons présenter une demande complète de brevet et la payer pourvu que nous soyons certains qu’il existe un large marché et que les fonds sont disponibles.
  4. Si la technologie n’est pas entièrement développée, nous pouvons conclure une entente collaborative avec une entreprise afin d’achever la technologie. Nous avons la possibilité de négocier les modalités d’un contrat de concession de licence collaborative et cumulative avec l’entreprise de collaboration.

[…]

316        M. Grover a joint deux formulaires 1 à la réponse Grover, dont les deux comportent son écriture qui indiquent tous les deux : [traduction] « Reçu de Yuri le 10 mars 2003 ». Un des formulaires 1 indique l’invention comme [traduction] « circuits optiques et des structures de cristaux photoniques 3D enregistrés à l’aide de l’hologramme généré par l’ordinateur », tandis que l’autre indique l’invention comme [traduction] « filtre de fibres optiques adaptables optiquement ».

317        La note de service du 26 septembre renvoie également aux rapports sur l’invention, indiquant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

J’ai indiqué que les deux rapports sur l’invention que vous m’avez présentés sont incomplets. Je vous ai également dit que j’avais discuté en détail avec vous antérieurement des documents relatifs au formulaire 1. J’ai répété que selon la pratique que nous suivons dans les groupes des systèmes optiques et photoniques, une description approfondie de la technologie, y compris les détails relatifs à la conception et au génie doit être jointe au formulaire 1. En outre, la description devrait comprendre les résultats expérimentaux en tant que validation de principe. De plus, la description devrait énoncer toutes les réclamations par rapport à la technologie existante. Enfin, la description devrait comprendre une bibliographie qui a fait l’objet d’une recherche approfondie.

De plus, je vous ai informé encore une fois du fait que vu les coûts élevés de dépôt d’un brevet et du nombre important de demandes de brevet, nous suivons la pratique suivante comportant quatre scénarios possibles :

  1. Si une entreprise est disposée à délivrer un permis pour la technologie, nous pourrions discuter d’un contrat de concession de licence à l’aide d’ententes de confidentialité. Une demande de brevet provisoire peut également être envisagée. Tous les frais de brevet peuvent être transférés à l’entreprise dans le cadre du contrat de concession de licence.
  2. Si nous sommes confiants au sujet de la valeur de la technologie, nous pouvons déposer une demande de brevet provisoire et prendre une décision quant à l’entreprise aux fins de l’octroi de la licence. Nous devons indiquer une courte liste d’environ cinq entreprises possibles à cette fin.
  3. Nous pouvons présenter une demande complète de brevet et la payer pourvu que nous soyons certains qu’il existe un large marché et que les fonds sont disponibles.
  4. Si la technologie n’est pas entièrement développée, nous pouvons conclure une entente collaborative avec une entreprise afin d’achever la technologie. Nous avons la possibilité de négocier les modalités d’un contrat de concession de licence collaborative et cumulative avec l’entreprise de collaboration.

[…]

318        Il ne ressort aucunement de la preuve que pendant son emploi, le fonctionnaire a présenté une demande de brevet.

319        Le 19 décembre 2003, le fonctionnaire a acheminé à M. Grover, par courriel, un formulaire 1 qui indique l’invention comme [traduction] « Matériel photochromique avec une stabilité thermique enrichie de l’enregistrement holographique ». Le formulaire 1 n’était pas rempli au complet. Il était simplement joint au courriel. Il n’y avait aucune demande, aucun commentaire, ni aucun énoncé dans le courriel. Le fonctionnaire a indiqué qu’il s’agissait d’une ébauche qu’il a acheminée à M. Grover, conformément aux lignes directrices du CNRC et qu’elle indiquait qu’il avait tenté d’obtenir un brevet relativement à son travail.

320        Le fonctionnaire a fait valoir qu’il avait présenté une demande de brevet en juin 2008 relativement à sa recherche liée à la lecture en Z. Une copie d’une « Demande de brevet canadien » de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada datée du 12 juin 2008 a été déposée en preuve qui, sauf la page couverture et une page indiquant le numéro de la demande, semble être afférente à sa recherche liée à la lecture en Z.

321        Il ne ressort aucunement de la preuve que des brevets ont été délivrés pour le travail que le fonctionnaire a accompli pendant qu’il était employé auprès du CNRC; ni que des brevets ont été octroyés pour ce travail après son licenciement.

6. La publication des documents de recherche après le licenciement

322        Tel que cela est indiqué antérieurement dans la présente décision, après le licenciement du fonctionnaire, il a présenté plusieurs versions des articles Hologramme volumique, la lecture en Z et l’EHP à différentes revues. Il a ensuite publié certaines de ces versions sous son propre nom.

323        M. Hackett a déclaré qu’il avait fait une analyse détaillée des documents du fonctionnaire qui, selon lui, n’étaient pas prêts à la publication. Il a indiqué en outre qu’il avait effectué un examen scientifique approfondi de tous les documents du fonctionnaire, y compris ceux qui ont été préparés pendant qu’il travaillait au CNRC, ainsi que ceux avant et après cet emploi.

324        M. Hackett a déclaré catégoriquement que le fonctionnaire était un autoplagiaire. Il a affirmé que lorsqu’une personne tire des données et les publie plus d’une fois, il s’agit d’une publication double ou d’un autoplagiat. Les trois documents que le fonctionnaire a élaborés pendant qu’il était au CNRC ont été publiés à maintes reprises dans différentes revues.

325        Le fonctionnaire a déclaré qu’il a envoyé son article sur la lecture en Z (qui est devenu la version no 6 de la lecture en Z) à un éditeur pour la même raison qu’il avait envoyé l’article Hologramme volumique à l’OSA – aux fins d’examen.

326        La version no 6 de la lecture en Z a été publiée par la Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials en 2005 et indique que le fonctionnaire, de l’IÉNM du CNRC, est l’unique auteur. La version no 7 de la lecture en Z a été publiée par Allerton dans Information Optics en 2008. Il indiquait uniquement le fonctionnaire en tant qu’auteur et son organisation comme « YBBR Inc. ».

327        Le fonctionnaire a indiqué qu’il ne savait pas que la version no 6 de la lecture en Z a été publiée lorsqu’il a envoyé à Allerton la version no 7 de la lecture en Z aux fins d’examen et que la version no 6 de la lecture en Z a été publiée à son insu. Il a indiqué que lorsqu’il a envoyé la version no 6 de la lecture en Z aux fins d’examen, il était encore employé auprès du CNRC (la date figurant à la version publiée indique qu’elle a été reçue aux fins d’examen le 20 juin 2004) et qu’il ne l’a pas envoyé aux fins de publication, mais uniquement aux fins d’un examen indépendant.

328        Pendant son interrogatoire principal, le fonctionnaire a affirmé qu’il n’avait pas reçu un avis indiquant que l’article sur la lecture en Z avait été publié par World Scientific. Après son licenciement, il estimait que le matériel était prêt à la publication et il l’a donc présenté à Allerton.

329        Le fonctionnaire a déclaré que la publication en double a été portée à son attention par M. Hackett dans le cadre de son témoignage à la présente audience. Il a déclaré qu’Allerton avait communiqué avec lui en vue de signer un contrat d’exploitation de droits d’auteur qu’il ne pouvait pas signer sans l’acquiescement de World Scientific puisqu’elle en détenait les droits d’auteur. Allerton a donc retiré la publication de ses sites Web.

330        L’employeur a demandé des copies de toute la correspondance entre le fonctionnaire et Allerton et World Scientific concernant les versions nos 6 et 7 de la lecture en Z qui ont été publiées. J’ai ordonné sa production. Afin de s’y conformer, le fonctionnaire a produit trois documents, dont des parties n’étaient pas en anglais, mais en cyrillique (j’ai supposé être en russe, puisque les documents avaient été envoyés au bureau d’Allerton à Moscow et reçus par ce dernier). Une copie d’une chaîne de courriels entre le fonctionnaire et Andrey Leonovich Mikaelian, en date du 19 février et du 28 mars 2008, a été déposée en preuve pendant le contre-interrogatoire du fonctionnaire. Elle est en russe. Le troisième document semble être une traduction côte à côte de la chaîne de courriels par le fonctionnaire.

331        Le premier courriel dans la chaîne est un courriel provenant de M. Mikaelian à l’intention du fonctionnaire. Selon la traduction, il indique que l’article Hologramme volumique a été accepté et qu’il devrait être publié dans le premier numéro de 2008. Il indique que des formulaires avaient été envoyés afin qu’ils soient remplis électroniquement et retournés. Il indique en outre que les articles sur la lecture en Z et sur l’EHP ont été approuvés par le rédacteur en chef et un [traduction] « examen par comité de lecture » y était joint.

332        Le deuxième courriel dans la chaîne est la réponse du fonctionnaire à M. Mikaelian. Selon la traduction, il indique que le fonctionnaire avait joint la bonne version de l’article sur la lecture en Z dans laquelle certaines recommandations du comité de lecture ont été formulées et indique ensuite qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour apporter des corrections à l’article sur l’EHP. Il mentionne également le retour à M. Mikaelian du formulaire de droits d’auteur aux fins de l’article sur la lecture en Z.

333        Aucun des documents joints et mentionnés dans les courriels n’a été déposé en preuve.

334        Il semble ressortir de la preuve que le fonctionnaire a présenté au bureau d’Allerton à Moskow la version no 7 de la lecture en Z aux fins d’examen et de publication. Je ne suis saisi d’aucun élément de preuve quant à la langue dans laquelle l’article a été présenté.

335        Le 10 juillet 2014, Allerton’s Information Optics a retiré sa publication de la version no 7 de la lecture en Z. La note de retrait indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Note de retrait de l’article « Z-scan Approach for Measuring a Threshold of Two-photon Photopolymerization » […]

[…]

L’article publié dans le volume 17, no 2, aux pages 126 à 130, DOI : 10.3103/S1060992X08020057 a été retiré par l’éditeur. Après une enquête approfondie, il a été conclu qu’il chevauche considérablement un article antérieur du même auteur, soit « Z-Scan Approach for Measuring a Threshold of Two-Photon Photopolymerization », publié dans le Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials, 2005, vol. 14, no 1, p. 79 à 84, DOI : 10.1142/S0218863505002505.

336        Le fonctionnaire a fait l’objet d’un contre-interrogatoire rigoureux quant à la question de la publication double de son travail. En ce qui concerne l’article sur la lecture en Z, il a déclaré ce qui suit au sujet de World Scientific :

  • elle n’a pas demandé son approbation de publication après qu’il lui a envoyé son article aux fins d’examen;
  • elle n’a pas communiqué avec lui après qu’il lui a envoyé le document aux fins d’examen;
  • elle l’a publié sans son approbation;
  • elle l’a publié sans qu’il n’examine et n’approuve les ébauches du document.

337        Le fonctionnaire a déclaré que World Scientific ne lui avait envoyé aucun contrat d’exploitation de droits d’auteur.

338        La fonctionnaire a déclaré qu’il n’avait pas fait un suivi auprès de World Scientific après qu’il lui ait envoyé son document sur la lecture en Z aux fins d’examen. En contre-interrogatoire, il a été interrogé quant à savoir s’il avait fait un suivi afin de déterminer l’état de ce qui serait éventuellement la version no 6 de la lecture en Z, publiée par World Scientific, vu qu’il lui avait envoyé particulièrement aux fins de rétroaction et d’examen. Il a répondu : [traduction] « Peter Hackett dit que cela n’est pas pertinent. »

339        Lorsque l’avocat de l’employeur a suggéré que le fonctionnaire pourrait avoir vérifié si l’article avait été publié, il a déclaré ce qui suit : [traduction] « Je n’ai pas fait un suivi parce que je ne suis pas tenu de le faire. » L’avocat a ensuite confirmé que selon le témoignage du fonctionnaire, il n’a pas examiné, en aucun temps entre 2005 et 2008, les bases de données en ligne afin de déterminer si l’article avait été publié, et il a répondu ce qui suit : [traduction] « C’est exact. Je ne m’intéressais pas à la lecture en Z à ce moment-là. » Toutefois, il a ensuite déclaré, lorsque l’avocat a suggéré qu’il souhaitait faire publier l’article sur la lecture en Z : [traduction] « Oui, pour prouver à la Cour qu’il pouvait être publié. »

340        L’employeur a interrogé le fonctionnaire relativement à son interrogatoire principal lorsqu’il a dit qu’il avait envoyé l’article sur la lecture en Z à Allerton pour la même raison qu’il l’avait envoyé à World Scientific, notamment, uniquement pour obtenir une rétroaction. Il a nié l’avoir dit.

341        La version no 8 de la lecture en Z était une courte version des versions nos 6 et 7 de la lecture en Z et a été présentée à SPIE et publiée dans son « volume 7585 », en 2010 selon le titre : « Threshold measurement of two-photon laser induced photopolymerization via Z-Scan ». En contre-interrogatoire, le fonctionnaire a reconnu qu’il y avait une version plus courte des versions nos 6 et 7 qui énonce la même recherche dans une forme différente d’article (un précisé aux fins des actes de conférence).

342        Le fonctionnaire a confirmé en contre-interrogatoire que les actes de conférence étaient des travaux en cours et non un travail achevé. Toutefois, il a confirmé davantage que la version no 8 de la lecture en Z, telle qu’elle avait été publiée, constituait simplement une version plus courte du projet de recherche achevé en matière de lecture en Z et qu’elle ne constituait pas un travail en cours. Essentiellement, la différence est que deux paragraphes ont été supprimés de l’introduction et le titre de l’article est différent. Le fonctionnaire a déclaré qu’il avait réglé le problème lié aux droits d’auteur en changeant le titre.

343        En contre-interrogatoire, le fonctionnaire a reconnu qu’un article ne pouvait pas être reproduit s’il avait été publié. Il était d’accord pour dire que lorsqu’un article est présenté aux fins de publication, qu’un contrat d’exploitation de droits d’auteur est signé et que l’article ne peut pas être présenté ailleurs.

344        En contre-interrogatoire, le fonctionnaire a été interrogé au sujet du code de déontologie de la SPIE. Il a reconnu qu’il en avait connaissance. L’extrait suivant a été tiré de sa troisième page :

[Traduction]

[…]

Présentation double

La SPIE n’autorise ni ne sanctionne des présentations doubles ou concurrentes d’un document à plus d’une revue à comité de lecture. Les lignes directrices de la revue de la SPIE indiquent expressément que [traduction] « des documents devraient décrire les travaux initiaux des auteurs qui n’ont pas été publiés antérieurement dans une revue à comité de lecture et qui ne fait pas actuellement l’objet d’un examen aux fins de publication ailleurs ». Une présentation double constitue un abus des ressources de toutes les revues touchées, y compris le temps précieux des éditeurs de textes, des examinateurs et des membres du personnel et constitue une pratique non professionnelle et inacceptable.

Publication double

La publication double dans plusieurs revues à comité de lecture, qui pourrait être une publication mot à mot ou une publication essentiellement du même document, constitue un manquement grave à la conduite professionnelle qui est passible de graves conséquences éthiques et juridiques. Une publication antérieure ou une publication préliminaire dans un acte de conférence ou une publication semblable ou un rapport de recherche est autorisé par la SPIE, pourvu que ces renseignements soient divulgués à l’éditeur de texte de la revue et que la présentation est conforme aux lignes directrices établies aux fins de cette revue.

[…]

345        En contre-interrogatoire, le fonctionnaire a également été interrogé au sujet d’une copie vierge de l’entente conclue avec la SPIE intitulée [traduction] « Transfert des droits d’auteur à la Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) ». Il a affirmé qu’il en était au courant et qu’il l’aurait signée lorsqu’il a présenté la version no 8 de la lecture en Z aux fins de publication. Elle compte une page et indique ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Le soussigné cède par les présentes à la Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) la propriété des droits d’auteurs dans le document indiqué ci-dessus, à compter de la date à laquelle le document est accepté aux fins de publication par la SPIE et dans la mesure où elle peut être transférée en vertu du droit international applicable. Cette cession confère à la SPIE le droit d’enregistrer les droits d’auteur afférents au document en son nom à titre de réclamant et de publier le document sur tout support imprimé ou électronique.

[…]

En signant la présente entente, les auteurs garantissent que 1) le document est original et qu’il n’a pas été publié antérieurement ailleurs; 2) le travail ne porte pas atteinte aux droits d’auteur ou à tout autre droit dans d’autres travaux; 3) toutes les permissions, licences et autorisations nécessaires en matière de reproduction ont été obtenues; 4) les auteurs sont les propriétaires des droits d’auteur afférents au document, sont autorisés à les transférer et ont le plein pouvoir pour conclure la présente entente avec la SPIE.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

346        Le fonctionnaire a reconnu que lorsqu’il a présenté la version no 8 de la lecture en Z à la SPIE aux fins de publication, il avait déjà signé un contrat d’exploitation de droits d’auteur conclu avec Allerton. Il savait qu’il devait obtenir sa permission pour publier avec la SPIE, ce qu’il a reconnu ne pas avoir fait.

347        Le fonctionnaire a reconnu que les revues voient d’un mauvais œil la republication d’articles.

348        Une copie des documents d’Allerton portant sur les droits d’auteur a été montrée au fonctionnaire et il a reconnu qu’il en était au courant et que rien dans ces documents n’autorisait une personne de publier un article dans plusieurs revues dans la même forme.

349        Le fonctionnaire a soutenu que la publication des versions nos 7 et 8 ne constituait pas un autoplagiat, malgré le fait qu’il ait reconnu qu’il aurait dû avoir obtenu la permission avant de publier la version no 8 vu qu’il avait signé un contrat d’exploitation de droits d’auteur conclu avec Allerton.

350        Le fonctionnaire a reconnu qu’en 2008, lorsque Allerton a publié la version no 5 de HV, il avait signé un contrat d’exploitation de droits d’auteur conclu avec elle. En 2009, il a également publié la version no 6 de HV avec la SPIE. Il a reconnu qu’il aurait signé un contrat d’exploitation de droits d’auteur conclu avec la SPIE relativement à la version no 6 de HV qui indiquait à la SPIE qu’elle était originale et ne faisait aucun renvoi à des travaux publiés antérieurement (version no 5 de HV).

351        Le fonctionnaire a affirmé qu’il devait publier les articles Hologramme volumique à maintes reprises aux fins de son instance devant la Cour.

352        La SPIE a publié la version no 2 de l’EHP en 2009. Le fonctionnaire a reconnu avoir signé un contrat d’exploitation de droits d’auteur conclu avec la SPIE à ce moment-là. La version no 3 de l’EHP a également été publiée en 2009, mais par l’OSA. Il a reconnu avoir signé un contrat d’exploitation de droits d’auteur à ce moment-là. Il a indiqué qu’il l’avait fait pour prouver aux tribunaux que ses articles étaient prêts à la publication. Il a affirmé qu’il s’agissait de la seule raison des publications multiples, malgré le fait qu’il savait que ce qu’il faisait était considéré comme étant contraire à l’éthique.

353        On a montré au fonctionnaire un article intitulé « High dynamic range cationic two-photon photopolymerization » (l’« article de catégorie 1 »), qui a été publié en 2001 dans le « volume 4279 » de la SPIE. Il était nommé en tant que premier auteur. On lui a également montré un autre article intitulé « Cationic two-photon induced polymerization with high dynamic range » (l’« article de catégorie 2 », qui a également été publié en 2001 par l’OSA. L’article de catégorie 2 nomme également le fonctionnaire comme le premier auteur. Les trois autres auteurs nommés des deux articles sont les mêmes.

354        Ces articles semblent porter sur la même recherche et une grande partie de l’article de catégorie 2 semble être une reproduction mot à mot de l’article de catégorie 1.

355        En contre-interrogatoire, lorsque le fonctionnaire a été interrogé au sujet des articles de catégories 1 et 2 et qu’on lui a suggéré qu’il avait signé un contrat d’exploitation de droits d’auteur conclu avec la SPIE (pour l’article de catégorie 1) et qu’il n’avait pas la permission de le reproduire dans l’OSA (en tant qu’article de catégorie 2), il a répondu que ses [traduction] « coauteurs auraient pu le faire ». Il a convenu qu’il était l’auteur principal. Lorsqu’il a été interrogé au sujet du fait qu’il avait décidé de présenter l’article de catégorie 2 à l’OSA, il a reconnu qu’il n’avait probablement pas obtenu la permission de la SPIE, mais qu’il ne s’en souvenait pas. Lorsque l’avocat de l’employeur l’a interrogé davantage à ce sujet, il a déclaré que « […] si l’article comprend les mêmes données, mais que le titre change, il est possible de le présenter à une autre revue aux fins de publication ».

356        Même si le fonctionnaire a affirmé qu’il devait publier ses articles à maintes reprises en raison d’instances judiciaires, aucun élément de preuve n’a été déposé quant à ces instances judiciaires ou quant à la façon dont les articles étaient pertinents à une instance judiciaire.

B. Le laboratoire du fonctionnaire s’estimant lésé

357        Dans la recommandation de renvoi, sous la rubrique [traduction] « Progrès réalisés à ce jour » et du sous-titre [traduction] « Contribution à la science et à la technologie dans le domaine des optiques », figure une mention selon laquelle le fonctionnaire [traduction] « ne connaissait pas les opérations de laboratoire fondamentales » et qu’il avait [traduction] « […] fait preuve d’importants manquements quant à sa capacité d’entretenir l’équipement de laboratoire ».

358        Dans le PER de septembre 2003, M. Grover a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Yuri continue de faire preuve de grave manquement de compétences techniques. Ces manquements comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’entretien du laser Ar-Iron et l’utilisation du microscope Zeiss et de la caméra CCD […] Des effets personnels, comme des valises, des produits alimentaires, des glacières, des fours grille-pain et d’autres articles ont été trouvés dans son laboratoire. Des pièces d’ordinateur de machines démantelées étaient éparpillées partout dans son laboratoire. Yuri soutient que certaines de ces pièces d’ordinateur étaient ses biens personnels.

Yuri fait également preuve d’un manque de compréhension du rôle du chef de groupe. Le printemps dernier, il a transféré un laser Kr au groupe sans consulter le chef de groupe et sans l’autorisation de ce dernier. Le laser avait été jeté par un autre groupe et nécessitait des réparations majeures. À ce jour, il n’a pas informé le chef du groupe de ce transfert […]

[…]

359        Même si M. Vandenhoff a comparu à l’origine à l’audience et a témoigné aux termes d’une citation à témoigner obtenue par le fonctionnaire, ce dernier ne lui a posé aucune question au sujet de son laboratoire. Pendant le témoignage du fonctionnaire, il est devenu évident que M. Vandenhoff avait des éléments de preuve relativement aux questions liées au laboratoire déterminées dans le cadre du renvoi en cours de stage et, par conséquent, l’employeur l’a cité à témoigner en réplique après que le fonctionnaire avait clos ses arguments.

360        Au printemps et à l’été 2003, un processus a été amorcé au sein du groupe des optiques concernant les besoins en technologie de l’information (TI) du groupe. M. Vandenhoff a rédigé un résumé de ce qui s’est produit et l’a envoyé par courriel à M. Grover le 25 juillet 2003 (la « note de service de la TI »). Ce courriel et la contre-preuve de M. Vandenhoff décrivent les questions liées aux ordinateurs concernant le fonctionnaire.

361        M. Vandenhoff a identifié son résumé et son courriel. Le résumé indiquait que le 29 mai 2003, tous les membres du groupe des optiques devaient informer M. Chang de leurs besoins en informatique qui évaluerait ces besoins, recommanderait des achats de nouveaux matériels informatiques, déterminerait une réaffectation de l’inventaire existant et déclarerait excédentaires certains matériels informatiques.

362        La note de service de la TI indique en outre que le 27 juin 2003, M. Chang communiquerait avec tous les membres du groupe des optiques en vue de déterminer et de récupérer les ordinateurs désuets et qui ne fonctionnent plus. À ce moment-là, le résumé indique que le courriel informait tous les membres du personnel que selon la norme, il y avait un ordinateur par personne.

363        La note de service de la TI indiquait ce qui suit, sujet auquel M. Vandenhoff a témoigné :

  • le 18 juillet 2003, le fonctionnaire a été informé qu’il recevrait un nouvel ordinateur pour remplacer son ordinateur dans son bureau et qu’un seul ordinateur lui serait attribué pour son laboratoire;
  • on a demandé au fonctionnaire de définir les exigences de son ordinateur de laboratoire et de fournir tous ses autres ordinateurs à M. Chang aux fins d’inventaire;
  • le fonctionnaire avait une gamme d’ordinateurs et de pièces d’ordinateurs, dans différents états et en pièces;
  • il a retourné un certain nombre de matériels, mais d’autres n’ont pas été retournés;
  • il a exigé que M. Chang signe un reçu pour le matériel qui lui a été retourné, lequel figure à la fin du registre de laboratoire no 2.

364        M. Vandenhoff a été interrogé au sujet de la troisième page du PER de septembre 2003. Au quatrième paragraphe, il est indiqué ce suit : [traduction] « Il n’a pas tenu compte des directives qui lui ont été données pour retourner les ordinateurs empruntés en sa possession et les a même défiés, mettant ainsi à dos les membres du personnel chargés de préparer l’inventaire des ordinateurs ». Il a été interrogé au sujet de ce commentaire. Il a affirmé que les actions du fonctionnaire ont fait en sorte qu’il était difficile pour lui et M. Chang de régler les problèmes de la TI, de procéder à l’inventaire et de prendre les dispositions nécessaires pour acheter du nouveau matériel. Il a décrit les actions du fonctionnaire comme la mise en place d’un obstacle à l’obtention d’ordinateurs nouveaux et meilleurs. Il a déclaré que même si d’autres membres du groupe des optiques étaient contents et enthousiastes de l’obtention de mises à niveau informatique, le fonctionnaire ne collaborait pas. Il a affirmé que le fonctionnaire n’était pas disposé à abandonner son matériel. Il a indiqué que pendant ce processus, il a visité une fois le laboratoire du fonctionnaire et il y avait un ordinateur. Toutefois, lorsqu’il est revenu un autre jour, l’ordinateur avait disparu.

365        La note de service de la TI comprenait l’énoncé suivant :

[Traduction]

Il y a un certain temps, Yuri Boiko a emprunté plusieurs ordinateurs et moniteurs du groupe des systèmes photoniques de M-50. Il a échangé des pièces d’un ordinateur à un autre pour faire fonctionner quelques systèmes et il a recueilli de nombreux ordinateurs aux fins de pièces de rechange. En conséquence, la plupart des ordinateurs semblent être en état de réparation et manquent des pièces. Le laboratoire et le bureau de Yuri étaient encombrés d’ordinateurs presque désuets. Un ordinateur pouvait faire ce qu’un autre ordinateur ne pouvait pas faire, mais ne pouvait peut-être pas faire ce qu’un autre ordinateur pouvait faire, et ainsi de suite. Yuri a également commencé à réparer les ordinateurs et a donné des pièces aux fins d’utilisation dans d’autres ordinateurs au sein du groupe.

[…]

Toutefois, plutôt que de retourner les ordinateurs du laboratoire, Yuri a fourni des explications, à maintes reprises, sur la façon dont les ordinateurs étaient utilisés. L’abandon des ordinateurs, même ceux qui ne fonctionnaient pas, a été fait avec réticence et des demandes d’accuser de réception signées par M. Shoude. Au cours des visites fréquentes au laboratoire sur plusieurs semaines en vue de consigner le nombre et de compter les éléments d’inventaire, aucun travail n’était en cours dans le laboratoire. Yuri a été informé de retourner les ordinateurs du laboratoire et de collaborer avec M. Shoude quant aux exigences d’un seul ordinateur à utiliser pour répondre à tous les besoins au laboratoire. On lui a également rappelé plusieurs fois d’accomplir cette tâche.

Il semble maintenant que les ordinateurs sont disparus du laboratoire, mais ils n’ont pas été retournés à M. Shoude. Il semble que Yuri aime avoir de nombreux ordinateurs dans ses environs. Il semble également adorer les rétablir. Il est réticent d’abandonner les ordinateurs, même lorsqu’on le lui ordonne de le faire […] Il y a un problème de désordre en raison des ordinateurs dans le laboratoire. Les efforts visant à essayer et à nettoyer cet endroit et de lui offrir des solutions au moyen d’un ordinateur plus puissant ont suscité curieusement une réticence. Il ne se conforme pas aux demandes claires et directes de son superviseur.

366        M. Vandenhoff a affirmé que même lorsque la gamme d’ordinateurs et de pièces ont été enlevés du laboratoire du fonctionnaire, il a décrit son laboratoire comme étant moins en désordre, mais toujours pas propre et bien rangé.

367        Dans le cadre de son témoignage, le fonctionnaire a déclaré que les pièces d’ordinateur, y compris certaines d’ordinateurs démantelés, étaient dans son laboratoire. Il a affirmé qu’il n’avait aucune tablette et, par conséquent, les pièces étaient [traduction] « ici et là sur des bureaux et à différents endroits ».

C. Les registres de laboratoire du fonctionnaire s’estimant lésé

368        Le 28 juillet 2003, à 13 h 20, M. Grover a envoyé un courriel au fonctionnaire pour lui demander d’avoir accès à ses registres de laboratoire pendant une heure afin qu’il puisse les examiner. Il a indiqué que si le fonctionnaire n’était pas en mesure de lui accorder cet accès le même jour, il devait l’informer de la date et de l’heure auxquelles il pouvait lui en donner accès. Le même jour, le fonctionnaire a fourni à M. Grover des photocopies de sections de ses registres de laboratoire (à compter du 7 mars 2003) en les laissant sur le coin du bureau de M. Vandenhoff. À 16 h 47, M. Grover a remercié le fonctionnaire pour les lui avoir fournis. Toutefois, il répété sa demande d’accéder aux véritables registres de laboratoire pendant une heure le lendemain à 9 h. À 16 h 57, le fonctionnaire s’est opposé à ce que M. Grover ait accès à ses registres de laboratoire originaux et lui a suggéré qu’ils soient vérifiés par un représentant de M. Grover en présence du fonctionnaire.

369        Le 29 juillet 2003, à 9 h 43, M. Grover a envoyé un courriel au fonctionnaire indiquant qu’il souhaitait examiner le registre de laboratoire original contenant le travail de recherche du fonctionnaire et, qu’à titre de superviseur, il avait le droit d’y accéder sans représentant. Il a répété sa demande d’examiner les originaux pendant une heure.

370        Le fonctionnaire a refusé et l’a informé qu’il avait demandé des conseils de M. Lusztyk. Lorsque M. Grover a informé le fonctionnaire que M. Lusztyk était absent du bureau, le fonctionnaire lui a répondu que seul M. Lusztyk pouvait régler la question. Une série de chaînes de courriels a été déposée en preuve, y compris des courriels entre le fonctionnaire, M. Grover, M. Lusztyk et d’autres relativement à cette question.

371        À un moment donné, le fonctionnaire, de sa propre initiative, a remis les registres de laboratoire nos 1 et 2 au bureau de la DG. Selon les éléments de preuve, il semblerait qu’il les ait remis un moment donné après la demande du 29 juillet de M. Grover et un échange de courriels entre M. Grover et le fonctionnaire le 25 septembre 2003. Malgré que le bureau de la DG lui ait demandé de récupérer ses registres, il semble qu’il ne l’ait jamais fait.

372        À la deuxième page de la recommandation de renvoi, sous la rubrique [traduction] « Progrès réalisés à ce jour » et du sous-titre [traduction] « Contributions à la science et à la technologie dans le domaine des optiques », figure une mention selon laquelle le fonctionnaire s’est attribué le mérite de travaux non accomplis. Il a contre-interrogé Mme Jacobs à cet égard. Elle a affirmé que sa compréhension de la situation était liée aux registres de laboratoire. Elle a déclaré que M. Grover était contrarié par les registres de laboratoire du fonctionnaire puisque les renseignements qui y figuraient ne justifiaient pas les travaux qu’il a soutenu avoir supposément faits pendant le processus de son PER.

D. Lasers

373        Il est ressorti des éléments de preuve que les agents de recherche des groupes des optiques et des photoniques utilisaient des lasers dans le cadre de leur travail. Je n’ai pas obtenu beaucoup de renseignements sur le nombre ou les types de lasers ou sur leur capacité. Selon les éléments de preuve dont je suis saisi, il est évident que le fonctionnaire avait au moins un laser dans son laboratoire et qu’il utilisait au moins un autre laser qui était situé dans le laboratoire de M. Costel Flueraru.

1. Laser AR-ion

374        Le fonctionnaire a confirmé dans son témoignage que le laser indiqué comme le « laser AR-ion » était dans son laboratoire. Le 27 juin 2003, il a reçu un courriel de M. Grover à ce sujet qui indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

J’ai estimé que je devrais vous envoyer un courriel pour vous informer d’une préoccupation concernant l’entretien de l’équipement dans votre laboratoire (B-119). Vous avez assumé le laboratoire de M. Costel en novembre 2001.

Le laser Ar-ion fait partie de votre laboratoire. Il vous incombe de bien l’entretenir. Je tiens à vous rappeler qu’il est important que le laser Ar-ion soit allumé périodiquement, même si vous ne l’utilisez pas dans le cadre de vos expériences. Cette étape est nécessaire pour assurer l’efficacité du laser et pour s’assurer que la pression dans le tube ne dépasse pas la pression appropriée.

Selon le document que vous avez présenté, je constate que le laser n’a pas été allumé périodiquement.

Lorsque je suis allé dans votre laboratoire l’autre jour, j’ai constaté que l’eau de refroidissement pour le laser dégoutait et plutôt que de le faire réparer, un gros entonnoir a été placé où il dégoutte afin de recueillir l’eau dans un bécher. J’ai soupçonné immédiatement que la conduite était bloquée parce que le filtre n’avait pas été changé. J’ai demandé à M. Costel d’enquêter ce problème et de changer immédiatement le filtre; il m’a depuis informé que le problème avait été réglé. Il est encore probable qu’il y ait des dépôts dans la conduite de refroidissement.

Le laser Ar-ion est un équipement cher et, comme je l’ai mentionné l’autre jour, nous avons perdu un tube antérieurement dans des circonstances semblables.

Le laser devrait être utilisé périodiquement et les filtres devraient être changés périodiquement aussi. Si vous n’êtes pas en mesure d’exercer cette fonction, veuille me le dire.

[…]

375        Le fonctionnaire a répondu le 30 juin 2003 en niant qu’il ne le mettait pas en marche périodiquement. Dans son témoignage, il a reconnu avoir placé l’entonnoir afin de recueillir l’eau qui dégoutait en 2001, mais il déclaré que le laser était entretenu.

2. Le laser Krypton

376        Le 21 mai 2013, à la fin du jour d’audience, le fonctionnaire a déposé un document de 12 pages intitulé [traduction] « Transcription de la réunion du groupe en date du 16 septembre 2003 » (la « transcription du 16 septembre »). Il souhaitait le déposer en preuve. Selon lui, il s’agissait d’une transcription d’un enregistrement magnétique d’une réunion tenue le 16 septembre 2003 (la « réunion du 16 septembre »), concernant un certain nombre de membres des groupes des optiques et des photoniques. Le fonctionnaire avait fait l’enregistrement clandestinement au moyen d’un dispositif caché dans ses vêtements. Il a confirmé qu’il avait transcrit l’enregistrement.

377        L’employeur n’était pas au courant de la transcription du 16 septembre et de l’enregistrement sous-jacent. Il a affirmé que ni l’enregistrement ni la transcription ne lui avait été mentionné et qu’ils avaient été encore moins produits. À l’origine, il s’est opposé à son dépôt, même si une copie lui avait été fournie.

378        Le 29 août 2014, pendant le témoignage du fonctionnaire, l’employeur a retiré son opposition et a consenti à ce que la transcription du 16 septembre soit déposée en preuve. L’enregistrement n’a jamais été déposé en preuve.

379        La réunion du 16 septembre semble avoir été tenue en raison d’un accident qui est survenu relativement au laser Krypton qui est conservé dans un des laboratoires. Selon le témoignage du fonctionnaire et la transcription du 16 septembre, deux scientifiques (dont un était M. Liu) souhaitaient utiliser le laser. Il y avait un problème lié à la connexion électrique, qui a causé de graves dommages au laser. Les deux scientifiques ont échappé de justesse à des blessures.

380        La transcription du 16 septembre indique qu’une prise ou la connexion avait été ouverte et semblait avoir été modifiée. Dans le cadre de discussions entre les scientifiques qui ont essayé d’utiliser le laser et M. Grover, le fonctionnaire devient également concerné. Toutefois, il semble qu’il avait également eu une conversation distincte avec M. Flueraru. La discussion générale dans la salle et la discussion privée du fonctionnaire semblent se fusionner en une seule discussion. Elles figurent dans la transcription du 16 septembre comme suit :

    [Traduction]

[…]

[YB = le fonctionnaire]

[CPG = M. Grover]

[CF = M. Flueraru]

YB      (à CF dans à voix basse) Ils l’ont branché, il s’est allumé et quelque chose est arrivé? Je crois que nous avons fait la même chose et que rien ne s’est produit, correct?

[…]

YB      (à CF à voix basse) Je crois que nous n’avions pas été en mesure de le faire parce la clé était brisée, c’est ce que je pense.

[…]

YB      (à CF à voix basse) La clé était brisée – nous ne l’avons pas allumé

[…]

YB      (à CF à voix basse) Nous souhaitions l’examiner, mais la clé était brisée.

[…]

YB      Moi, je me souviens, il y a longtemps, soit en 2002,

[…]

Je crois qu’il s’agissait du début de 2002. Il s’agissait du type d’inventaire des lasers et nous examinions tous les lasers. Et, j’ai demandé à M. Costel s’il pouvait me montrer ce laser et nous nous sommes approchés de ce laser.

CPG   Avec qui?

YB      Moi et M. Costel et

CF      Je ne m’en souviens pas. Je ne m’en souviens pas.

YB      Oui, mais moi je m’en souviens. Parce que j’ai demandé à M. Costel [traduction] « Et celui »

CPG   Viens Yuri, parle à tout le monde.

YB      Je parle à tout le monde.

CPG   D’accord, regarde tout le monde.

YB      J’ai donc demandé à M. Costel de me montrer comment il fonctionne le laser, s’il le savait et nous nous sommes approchés du laser.

CPG   Quand? Tu as dit en 2002?

YB      Il y a très longtemps.

CPG   Quand était « il y a très longtemps »?

YB      Il y a très longtemps – comme peut-être en mars 2002.

Donc, et je m’en souviens, la clé ne fonctionnait pas bien, ainsi que le panneau. Nous avons conclu immédiatement que le laser n’était pas fonctionnel. J’ai ensuite appelé Coherent pour savoir comment le réparer. Ils m’ont dit qu’uniquement au moyen d’une visite par le technicien, dont le coût serait d’environ mille dollars.

CPG   Quoi? Quoi?

YB      Des milliers de dollars pour une visite d’un technicien de Coherent, donc,

CPG   Êtes-vous certain qu’il s’agissait de ce laser?

YB      Oui, je suis sûr parce qu’il y en avait un seul.

CF      Le laser était en-dessous de la table et connecté à l’eau.

CPG   Le laser Krypton.

YB      Le laser Krypton, en 2002.

CPG   Il n’y avait rien de mal avec la clé de ce laser.

YB      Non, selon ce dont je me souviens, la clé était brisée.

CPG   Pourquoi cela coûterait-il des milliers de dollars?

YB      Non, non, la visite d’un technicien coûterait de l’argent, même si le laser fonctionnait, des coûts seraient quand même imposés, j’ai donc abandonné la question.

CPG   Est-ce que vous en avez discuté avec moi? Avez-vous tenté d’en discuter avec moi [quant à savoir comment le réparer]?

YB      Oui. Je vous ai approché et je vous ai demandé qui doit réparer le laser s’il ne fonctionne pas et comment le réparer, ainsi que qui peut aider et vous m’avez informé de consulter Shoud [Chang] parce que Shoud – une personne à Toronto – qui exploitait une entreprise de laser. J’essayais d’identifier la personne, mais

CPG   Pourquoi […]

YB      Parce que,

CPG   Avez-vous consulté Shoud?

YB      Oui, j’ai approché Shoud et je lui ai demandé s’il sait et il m’a dit qu’il y avait une autre personne, avant, qui était chargée de ce laser, mais il a quitté le groupe. Et nous avons appelé cette personne – afin de savoir s’il avait des connaissances à ce sujet et il n’en n’avait pas.

CPG   [demandant à Shoud] Vous souvenez-vous d’une telle conversation?

SC      [négative].

YB      Bon, mais il ne s’agissait que d’un type de conversation théorique, nous n’avons pas

CPG   Vous en aviez besoin?

YB      Nous n’avons pas réellement allumé le laser et en examinant son état, il y avait une indication qu’il y avait quelque chose de mal avec la clé, selon ce que je comprends. Par conséquent, nous ne l’avons pas allumé parce que s’il y avait quelque chose de mal avec le panneau, je ne voulais pas prendre de risque, je me souviens, mais

CPG   (demandant à CF) Le manuel du laser état là?

CF      Oui, il y avait une clé et j’ai trouvé des documents.

YB      Oui, mais cela suffisait que je ne l’allume pas. Parce qu’il était instable, j’ai quitté immédiatement.

CPG   Vous avez abandonné la question en raison de milliers de dollars?

YB      Je l’avais examiné, la clé était peu solide et j’ai appelé immédiatement Coherent et je lui ai demandé et il m’a informé du prix – mille dollars.

CPG   Qu’est-ce qui est arrivé au laser? Avez-vous ouvert la prise?

YB      Non, je ne l’ai pas ouvert.

CPG   Vous êtes-vous approché du laser par la suite?

YB      Non, je ne me suis pas approché du tout.

CPG   Vous n’avez donc rien fait avec le laser Krypton?

YB      Non, parce que j’étais entièrement convaincu que le laser était brisé et qu’il n’y avait aucune façon de le réparer. Je n’avais donc aucune raison de [procéder].

CPG   Pourquoi avez-vous décidé que le laser était brisé?

YB      Parce que la clé n’était pas solide, selon moi, il ne fonctionnait pas. Donc, pour cette raison. Parce que je ne connais pas ce modèle et je n’ai donc pas pris un risque de même tenter de tourner la clé.

    […]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

381        M. Liu a témoigné au sujet de son souvenir de ce qui est arrivé. Il a décrit l’installation du laser et un incident qui a eu lieu et que par la suite un technicien du fabricant, Coherent, a été appelé. M. Liu a déclaré que le technicien lui avait dit que les fils dans la prise optique commerciale avaient été changés. M. Liu a affirmé qu’il ne connaissait personne qui les aurait changés.

E. Transfert de la technologie et interaction avec les clients

1. M. Kukhtarev

382        Le fonctionnaire a déposé en preuve un courriel en date du 28 février 2003 provenant de M. Kukhtarev, auquel était jointe une lettre non datée. M. Kukhtarev a été mentionné au début de la présente décision en tant qu’auteur d’un ou de plusieurs des articles sur les hologrammes volumiques.

383        M. Kukhtarev n’a pas témoigné; ses titres de compétence n’ont pas non plus été déposés en preuve. Selon le témoignage du fonctionnaire, la lettre non datée jointe au courriel du 28 février 2003 et l’article Hologramme volumique comportant son nom, en 2003, ou vers cette date, M. Kukhtarev était un professeur de recherche dans la section de la physique de l’Alabama A&M University.

384        Le fonctionnaire a affirmé qu’il avait acheminé le courriel et la lettre à M. Grover. La lettre indiquait ce qui suit :

[Traduction]

Madame,

Monsieur,

Au moyen de la présente lettre, je souhaite exprimer mon appui solide du projet.

Mémoire optique à très haute densité à champ proche et de techniques à force atomique

Agents de projet : M. C.P. Grover

Ce projet est consacré au développement d’un support holographique efficace aux fins de mémoire optique. La mémoire optique est maintenant sur la nouvelle scène d’un intérêt renouvelé des milieux de recherches et d’affaires.

La section de la physique de l’Alabama A&M University participe à la recherche en matière de traitement des renseignements optiques à l’aide de subventions en collaboration avec la NASA, la NSF et d’autres organismes. Un des projets continus avec la NASA a trait au développement d’un modulateur optique rapide spatiotemporel fondé sur les éléments de diffraction optique holographique. La principale question du projet est le développement et l’enquête de matériel d’enregistrement holographique. Pour cette raison, nous estimons que le projet lié au développement d’un support holographique efficace est très important aux fins de notre programme.

Les derniers renseignements sur les progrès réalisés dans le développement de matériels de mémoire optique (LaserFocus World, février 2003 sur la page couverture portant sur la récupération de données sur la mémoire holographique rapide ayant des taux de Gbit/sec. Les ingénieurs à Aprilis, à Maryland MA ont réalisé ce résultat impressionnant). Leur disque optique holographique peut être consulté rapidement et comporte une densité de données supérieure à 100 Gbit/in2. Nous pouvons maintenant dire que la mémoire holographique constitue un véritable joueur dans le marché de la technologie de l’information.

Je suis d’avis que le projet lié à d’importants problèmes pratiques de la technologie de l’information moderne et compte une équipe d’experts efficace nécessaire pour réaliser les objectifs en matière de mise en œuvre.

Je recommande fortement ce projet aux fins de soutien et je suis intéressé à établir une collaboration avec l’Institut des étalons nationaux de mesure du Canada aux fins d’efforts de recherche conjointe à l’aide de subventions liées à la NASA.

[…]

385        Le fonctionnaire a indiqué que M. Grover n’avait pas tenu compte de cet effort collaboratif; il a affirmé qu’il s’agissait de son effort en matière de collaboration relativement aux éléments d’holographie. Il a déclaré qu’il en avait tenu compte aux fins d’un projet ayant un budget important, mais qu’il aurait fallu obtenir l’approbation d’un comité. Il ne pouvait pas se souvenir de son nom.

386        Aucun autre document ou élément de preuve n’a été présenté relativement à la participation ou à la collaboration de M. Kukhtarev avec l’IÉNM ou le fonctionnaire.

2. Entreprise de haute technologie locale (située à Ottawa)

387        Le fonctionnaire a déposé des échanges de courriels auxquels il avait participé avec un consultant qui collaborait avec une entreprise de haute technologie située à Ottawa en février 2003. Le fonctionnaire a affirmé que les courriels portaient sur la recherche.

388        Le consultant n’a pas témoigné.

389        Le PER de septembre 2003 contient un commentaire qui renvoie au fait que le fonctionnaire traitait avec un consultant de cette entreprise et une demande de ne pas divulguer les discussions à M. Grover. Une chaîne de courriels entre eux les 15 et 17 février 2003 témoigne de cette demande. Plus particulièrement, le consultant a confirmé qu’à la demande du fonctionnaire, il n’avait ni mentionné les résultats de sa recherche à son superviseur ni discuté de ceux-ci avec lui qui devait rencontrer M. Grover.

390        Dans le cadre de son témoignage, le fonctionnaire a déclaré qu’il avait demandé au consultant de ne pas communiquer les renseignements de manière prématurée; plus particulièrement, il l’avait appelé et lui avait demandé d’assurer la confidentialité de leurs discussions. Il ne voulait pas que le chercheur discute de la recherche parce que, selon le fonctionnaire, il estimait que le consultant exagérait ce que le fonctionnaire faisait et les résultats qu’il obtenait.

3. M. Lemieux et la Queen’s University

391        Le groupe de M. Lemieux à la Queen’s University était la source du colorant fourni au fonctionnaire et qui était utilisé dans la recherche et les expériences de l’hologramme volumique en renforçant les travaux qui ont mené à l’article sur l’EHP.

392        M. Lemieux a confirmé que, dans le passé, il avait collaboré avec des physiciens dans le cadre de leurs expériences. Il a témoigné et a décrit une collaboration dans la collectivité de recherche scientifique. Il a affirmé que souvent, les possibilités collaboratives surviennent lors de réunions ou de conférences lorsque les scientifiques qui ont un intérêt commun se rencontrent et discutent. Les efforts collaboratifs peuvent être officiels (une entente écrite) ou officieux. Il a déclaré qu’une entente écrite officielle est habituellement conclue lorsqu’une proposition de subvention est présentée aux fins de financement. Si un financement ou des subventions ne sont pas concernés, la preuve de la collaboration figure souvent dans la publication de documents de recherches éventuels.

393        M. Lemieux ne se souvenait pas de la façon dont son groupe et le fonctionnaire se sont rencontrés et comment leur relation a été établie. Il se souvenait que leur (lui, Peng Zhang et peut-être M. Maly) contribution à la recherche d’hologramme volumique était que le fonctionnaire s’intéressait à l’une des composantes qu’ils avaient créées dont la structure changeait lorsque la lumière laser la touchait. La composante n’était pas produite dans le marché commercial.

394        M. Lemieux a affirmé que la portée de la collaboration entre son groupe et le fonctionnaire se limitait à la fourniture de la composante. Il a déclaré qu’il se souvenait avoir reçu une version de l’article Hologramme volumique à l’égard duquel il se souvient avoir formulé des suggestions quant au style, mais que le travail ne relevait pas de son expertise.

395        Le fonctionnaire a interrogé M. Lemieux au sujet des commentaires mentionnés par l’examinateur de HV du CNRC. Il a répondu qu’il devrait examiner le manuscrit. Toutefois, il estimait qu’à ce moment-là, il croyait que les commentaires du fonctionnaire au sujet des commentaires de l’examinateur de HV du CNRC étaient appropriés.

396        En contre-interrogatoire, M. Lemieux a confirmé qu’il existait plusieurs niveaux de collaboration entre des scientifiques dans le cadre de leur recherche. Il a indiqué que le bas de l’échelon de collaboration serait le pharmacien qui va chercher un flacon de matériel dans un cabinet et le fournit à d’autres. D’autre part, il a indiqué que le haut de l’échelon de collaboration serait des scientifiques qui travaillent comme un groupe dans le cadre d’un projet de recherche. M. Lemieux a confirmé qu’il n’avait eu aucune discussion avec le fonctionnaire relativement aux intérêts de propriété industrielle dans sa recherche sur l’hologramme volumique et aucune discussion sur les redevances, les obligations et les garanties limitées. Il ne se souvenait d’aucun appel téléphonique provenant de M. Grover ou de M. Hackett concernant la recherche et sa participation.

397        M. Lemieux a confirmé que sa participation (et celle de son organisation) consistait à concevoir et à fournir le colorant, ainsi que des conseils à son égard.

4. M. Taylor et le MOBCP

398        Le fonctionnaire a déposé en preuve une chaîne de trois courriels en date des 24 et 27 octobre 2003 et échangés avec un autre scientifique du CNRC, M. Rod Taylor, Ph. D., relativement à l’acquisition d’un microscope optique à balayage à champ proche (MOBCP). Le premier courriel du fonctionnaire indiquait qu’il avait acheminé une proposition de recherche à M. Hackett au sujet des [traduction] « réponses nano des polymères photochromes ». Voici la chaîne :

[Le 24 octobre 2003 à 11 h 59; du fonctionnaire à M. Taylor :]

[…]

En tant que mesure de suivi de notre discussion antérieure sur les réponses nano des polymères photochromes, je vous serai reconnaissant de votre gentillesse dans le cadre d’une considération approfondie. La semaine dernière, j’ai signalé une telle possibilité au directeur général, M. Hackett, et je lui ai acheminé une proposition de recherche entièrement rédigée relativement à ce sujet. Elle fait actuellement l’objet d’un examen et je vous serais très reconnaissant si vous envisagiez favorablement la possibilité d’un effort collaboratif interne à cet égard. Je crois que les autorisations et la paperasserie nécessaires peuvent être obtenues, au besoin. Essentiellement, sans accès au MOBCP, un tel effort ne serait pas efficace. J’espère que la combinaison de nos ressources nous permettra de faire une contribution importante au développement technologique dans ce domaine et bénéficier ainsi aux thèses scientifiques du CNRC. Il existe des possibilités de collaborations industrielles, plus particulièrement, avec IBM en ce qui concerne la mémoire optique. Afin de poursuivre avec succès ces possibilités, votre appui de l’effort serait très avantageux. Veuillez m’informer si nous pouvons passer aux étapes particulières de cet objectif.

[…]

[Le 24 octobre 2003 à 12 h 57; de M. Taylor au fonctionnaire :]

[…]

Afin d’exécuter ce projet, il me faudrait des ressources. Veuillez m’informer si Peter [M. Hackett] souhaite procéder.

[…]

[Le 27 octobre 2003, à 10 h 55; du fonctionnaire à M. Taylor :]

[…]

Je dois étudier avec M. Hackett la façon dont il peut appuyer l’effort. Afin de procéder, j’avais besoin, à tout le moins, votre indication quant à savoir si vous envisageriez d’appuyer l’effort. En supposant que votre message constitue une indication positive, je demanderai le soutien de la direction pour élaborer un projet collaboratif relativement au sujet de réponses nano des matériels d’enregistrement.

[…]

399        Cette proposition de recherche n’a pas été expliquée. Le principe de [traduction] « réponse nano des polymères photochromes » ne m’a pas été expliqué.

400        Toutefois, il semble que la proposition de recherche exigeait un MOBCP.

401        M. Taylor n’a pas témoigné.

402        Même si des questions générales visant une proposition de recherche importante ont été posées à M. Hackett, ses caractéristiques n’ont pas été discutées pendant le témoignage. M. Hackett n’a pas été interrogé au sujet de la chaîne de courriels et le fonctionnaire l’a déposé en preuve pendant qu’il témoignait, soit bien un an après le témoignage de M. Hackett.

403        Lorsqu’il a contre-interrogé M. Hackett, le fonctionnaire ne lui a posé aucune question sur le MOBCP.

404        Dans un échange de courriels les 24 et 30 octobre 2003, le fonctionnaire et M. Grover ont discuté l’usage d’un MOBCP par rapport à la recherche du fonctionnaire. Dans une réponse à la demande du fonctionnaire d’acquérir un MOBCP ou d’utiliser peut-être celui d’une autre organisation, M. Grover l’a informé que s’il était requis, il était disposé à autoriser les dépenses pour payer une autre organisation pour l’usage de son matériel. Toutefois, il a également affirmé qu’il ne considérait pas l’acquisition de l’usage de cet équipement comme une collaboration de recherche.

5. Sensibilisation et influence (assister aux conférences)

405        Le fonctionnaire a indiqué qu’il a assisté à une conférence à Ottawa en 2002, mais qu’il n’y avait présenté aucun produit de son travail. La réponse Grover indique qu’il avait approuvé qu’il assiste à la conférence Opto-Canada de 2002 à Ottawa les 9 et 10 mai 2002. Le fonctionnaire a également confirmé qu’on lui avait offert la possibilité d’assister à une conférence nanonique, mais qu’il n’y avait pas assisté; il a affirmé qu’il n’avait rien à y présenter et n’avait aucun besoin pour y assister.

a. Conférence Photonics West 2004 et le Symposium on Electronic Imaging

406        Selon le témoignage du fonctionnaire, le 8 août 2003, il a présenté deux résumés aux fins d’examen pour la conférence Photonics West 2004 qui est organisée chaque année par la SPIE. Il ressort de la preuve qu’en fait deux conférences distinctes ont été tenues à San Jose, en Californie, pendant la même période, soit la conférence Photonics West 2004 (du 24 au 29 janvier 2004) et le Symposium on Electronic Imaging (du 18 au 22 janvier 2004), qui était parrainé par la SPIE. Selon les éléments de preuve, il a été proposé que le fonctionnaire présente la recherche sur l’hologramme volumique au Symposium on Electronic Imaging, tandis que la recherche sur la lecture en Z devait être une présentation par affiches à la conférence Photonics West 2004. Des courriels en date du 1er juin 2004 provenant de la SPIE et déposés en preuve par le fonctionnaire confirment que les deux résumés avaient été reçus le 8 août 2003. En outre, les courriels indiquent qu’en ce qui concerne l’hologramme volumique, les auteurs principaux indiqués étaient le fonctionnaire, M. Maly et M. Peng Zhang et que les auteurs secondaires étaient M. Lemieux et M. Kukhtarev. Pour ce qui est du travail lié à la lecture en Z, l’auteur indiqué était le fonctionnaire.

407        Le 4 septembre 2003 à 17 h 48, le fonctionnaire a reçu le courriel de confirmation de la SPIE selon lequel elle avait accepté son résumé sur l’hologramme volumique aux fins du Symposium on Electronic Imaging. Elle l’a informé que la présentation de son document serait le 20 janvier 2004. Il comportait des suggestions et des stipulations quant à sa participation à la conférence, ce qui comprenait l’obligation de fournir une copie du manuscrit avant le 22 décembre 2003 et un résumé définitif de 200 mots avant le 17 novembre 2003. Il indiquait également que lui ou un coauteur serait tenu de présenter le document à la conférence; sinon, la SPIE ne publierait pas le manuscrit.

408        Le 5 septembre 2003, à 10 h 20, le fonctionnaire a envoyé un courriel à sa personne-ressource à la SPIE relativement au Symposium on Electronic Imaging et a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

[…]

En raison des considérations liées à la propriété intellectuelle en ce qui concerne ma présentation 5290-28 Imagerie holographique volumique de polymères dopés de diarylethene, je dois retirer mon article.

Je communiquerai de nouveau avec vous si ces problèmes sont réglés dans un délai qui me permet de réintégrer la présentation.

[…]

409        Le 26 septembre 2003, le fonctionnaire a envoyé un courriel à M. Grover (et une copie conforme à M. Hackett, à M. Hazeldean et à Mme Gingras) comme suit :

[Traduction]

[…]

La présente a pour objet de confirmer mon vif intérêt à présenter les résultats des deux articles, présentés à votre attention sur la conférence scientifique Photonics West 2004 :

Conférence Photonics West 2004

Mettant en vedette le symposium international de la SPIE

  • Optique biomédicale
  • Dispositifs optoélectroniques intégrés
  • Lasers et applications dans la science et le génie
  • Micro-usinage et micro-fabrication

Du 24 au 29 janvier 2004

San José, Californie, É.-U.

La conférence offre la publication des présentations sous forme d’acte de conférence.

Les deux présentations suggérées sont fondées sur les deux articles présentés à votre bureau :

1) Z-scan approach for two-photon polymerization threshold measurement.

2) Volume hologram recording on dierythelene doped polymers.

Jusqu’à présent, on ne m’a pas donné la possibilité de rendre compte de ces résultats à la collectivité scientifique. En ce qui concerne la conférence à Ottawa en 2002 (printemps 2002), ces résultats n’étaient pas disponibles, une autre conférence à laquelle vous m’avez offert de participer en tant que voyage d’affaires avait trait aux MOBCP nanoniques afin de rencontrer des représentants de la société nanonique – n’était pas convenable aux fins de ces présentations et n’a été offerte qu’en tant que voyage d’affaires.

[…]

410        En contre-interrogatoire, le fonctionnaire a été interrogé au sujet de la note de service du 26 septembre, qui lui était adressée et discutait de réunions tenues entre lui et M. Grover qui portaient sur le PER de septembre 2003.

411        La note de service mentionnait les documents de conférence. Il semblerait que la recherche sur la lecture en Z est mentionnée dans cette section. Elle indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

J’ai indiqué qu’il est surprenant que vous souhaitiez présenter ces documents dans des actes de conférence plutôt que de les publier dans des revues à comité de lecture. J’ai expliqué que cela signifie que les documents sont de qualité inférieure, sont incomplets ou sont fondés sur un travail figurant par ailleurs dans des rapports.

En ce qui concerne le premier document à publier dans les actes de conférence, (Z- Scan […]), j’ai indiqué que j’ai déjà discuté avec vous des lacunes, y compris l’explication du phénomène d’interférence décrit dans le document. De plus, ce document n’a jamais été présenté à une conférence; vous souhaitiez uniquement le publier dans un acte de conférence. De plus, aucun travail de suivi n’est prévu aux fins de ce projet. Il me parait curieux qu’un chercheur prévoie son travail uniquement dans le but de le publier dans un acte de conférence.

Je vous ai informé que je n’ai aucun problème si vous souhaitez présenter ce travail à une revue à comité de lecture et je vous ai indiqué d’enquêter la possibilité d’effectuer d’autres travaux puisque j’estime qu’ils sont nécessaires avant que le document ne puisse être assujetti au processus d’examen par les pairs.

Je vous ai indiqué que je souhaitais que le papier soit examiné par d’autres personnes avant de prendre une décision.

[…]

412        Le 1er octobre 2003, à 1 h 12, le fonctionnaire a reçu le courriel de confirmation de la SPIE selon lequel elle avait accepté son résumé sur la lecture en Z aux fins de la conférence Photonics West 2004. Elle l’a informé qu’il pouvait présenter son document le 27 janvier 2004. Il comportait également des suggestions et des stipulations quant à la participation à la conférence, y compris l’obligation de fournir une copie du manuscrit avant le 29 décembre 2003 et qu’un formulaire de droits d’auteur était nécessaire.

413        Le 1er octobre 2003, à 6 h 23, le fonctionnaire a envoyé un courriel à la SPIE relativement à la conférence Photonics West 2004, en indiquant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Je dois retirer la présentation afin de régler des problèmes liés à l’autorisation de mon superviseur de donner cette présentation. J’espère être en mesure de réintégrer la présentation dès que l’autorisation est accordée par mon superviseur.

[…]                                     

414        Le 4 novembre 2003, M. Grover a répondu au courriel du fonctionnaire du 26 septembre 2003, comme suit :

[Traduction]

[…]

La présente porte sur votre intérêt de présenter des articles à la conférence Photonics West 2004, à San Jose. Je note que vous avez porté cette présentation à mon attention le 26 septembre 2003, mais le délai pour soumettre un article aux fins de cette conférence était le 30 juin 2003.

Je vous ai déjà communiqué la décision du CNRC relativement à la publication de ces deux articles. Je tiens également à vous informer que la situation budgétaire actuelle ne peut pas soutenir votre participation à cette conférence.

[…]

415        Le 5 novembre 2003, le fonctionnaire a acheminé un courriel à M. Hackett et à Gerry Gauthier, l’agent principal des relations de travail des RH du CNRC, au sujet de son échange avec M. Grover (les courriels du 26 septembre et du 4 novembre 2003 y étaient joints). Dans son courriel, le fonctionnaire a contesté l’énoncé de M. Grover selon lequel la première demande de participation à la conférence Photonics West 2004 a été faite le 26 septembre 2003, en indiquant qu’il avait présenté l’article sur la lecture en Z à M. Grover en août ou en septembre 2002 avec une demande de faire une présentation à la conférence Photonics West 2003. Il a également indiqué qu’il avait fourni l’article sur la lecture en Z à M. Grover en 2002.

416        Le 30 septembre 2003, le fonctionnaire a déposé un grief relativement au refus de sa demande de participation à la conférence Photonics West 2004 et au Symposium on Electronic Imaging. La réparation demandée était l’approbation de présenter les résultats de recherche aux conférences. Le grief a été rejeté au dernier palier par M. Hackett. Il a été renvoyé à l’arbitrage et ensuite retiré.

417        Les éléments de preuve ne comprennent aucun document qui confirme que le fonctionnaire avait présenté une version de l’article sur la lecture en Z à M. Grover en août ou en septembre 2002 ou à une autre date quelconque en 2002. La première version figure dans le Rapport sur les polymères spéciaux, qui est daté de mars 2003.

418        Les éléments de preuve ne comprennent aucun document qui suggère que le fonctionnaire a demandé de participer à la conférence Photonics West 2003 ou d’y présenter son article ou sa recherche sur la lecture en Z.

419        De plus, dans son courriel du 5 novembre 2003 à l’intention de M. Hackett, le fonctionnaire a déclaré ce qui suit relativement à la présentation des documents à la conférence Photonics West 2004 :

[Traduction]

[…] En mars 2003, ce manuscrit [lecture en Z] a été mentionné dans le PER par Chander Grover comme étant convenable aux fins de [traduction] « présentation à des conférences » (puisque la conférence Photonics West 2003 était terminée, la prochaine conférence convenable au sujet visé, pourvu que l’autorisation soit accordée pour présenter ce manuscrit). Toutefois, la demande a été refusée. Après que l’affectation a été refusée le 12 mai 2003, la demande a été transférée au directeur général afin de permettre la présentation à la conférence Photonics West 2004. Un autre manuscrit, « Volume hologram recording on diarylethene doped polymers » en deux formats – acte de conférence (au début du mois de mars) et une revue à comité de lecture (le 31 mars 2003) a été présenté à l’attention de Chander Grover. L’autorisation de faire une présentation à la conférence et de publication dans une revue à comité de lecture a été demandée. Les deux demandes n’ont pas été accordées. En ce qui concerne la présentation à la conférence demandée – elle ne visait pas particulièrement la conférence Photonics West 2004 en mars, puisqu’il était trop tôt à ce moment-là, mais plutôt toute conférence convenable, pourvu que l’autorisation soit accordée. Après le refus de l’affectation le 12 mai 2003, la demande a été transférée au directeur général, M. Luzstyk. Les versions à jour de tous les manuscrits ont été présentées à l’attention de M. Luzstyk, ainsi que l’autorisation demandée pour présenter les deux manuscrits mentionnés ci-dessus à la conférence Photonics West 2004 […]

420        Lorsqu’il a contre-interrogé M. Hackett, le fonctionnaire l’a interrogé au sujet de ce courriel, contenant les pièces jointes du 26 septembre et du 4 novembre, mais il ne lui a posé aucune question au sujet de la conférence Photonics West 2004 ou du Symposium on Electronic Imaging. Au contraire, il a renvoyé à une autre conférence qui était également mentionnée dans le même courriel, soit une conférence organisée par la SPIE sur la science et la technologie optiques qui a été tenue à Denver, au Colorado, en août 2004 (après le licenciement du fonctionnaire).

421        Le fonctionnaire n’a posé à M. Lusztyk aucune question au sujet de la participation à des conférences ou de la présentation de documents ou de résumés à des conférences, malgré le fait que les notes de la réunion du 16 juin comprennent une mention de la conférence Photonics West 2004 et de sa recherche.

422        Le fonctionnaire a déposé en preuve une série de courriels ayant trait aux mesures qu’il a pris pour participer aux conférences, y compris la présentation d’articles sur la recherche liée à l’hologramme volumique et à la lecture en Z, ainsi que des échanges de courriels entre lui et le personnel des RH ou des RT du CNRC, M. Hackett, son représentant de l’IPFPC (à ce moment-là) et Philip Chodos (qui enquêtait sa plainte de harcèlement).

423        Les échanges qui comprennent le personnel des RH ou des RT et le fonctionnaire et ensuite M. Hackett comprenaient une demande, dans le cadre du processus de règlement de différends en juin 2004, de copies des résumés ou des manuscrits présentés à la conférence Photonics West 2004 et au Symposium on Electronic Imaging et la confirmation des dates limites de présentation de documents. En réponse à cette demande, le fonctionnaire a fourni des copies des résumés de ses deux présentations (une copie de chaque document sur l’hologramme volumique et la lecture en Z), qu’il avait présentés le 8 août 2003. Les résumés étaient joints au courriel envoyé aux RH.

424        Un courriel a été déposé en preuve par le fonctionnaire en date du 2 juin 2004, provenant de Joseph Silva, un agent des relations de travail des RH au CNRC, à l’intention de M. Hackett et une copie conforme à Mme Gauthier, comme suit :

[…]

Nous lui [le fonctionnaire] avons demandé de fournir les résumés et les dates à laquelle il a présenté les résumés aux conférences. Il l’a fait aujourd’hui, le 1er juin 2004.

Je peux confirmer que les manuscrits de M. Boiko n’avaient pas été acceptés aux conférences, tel qu’il nous a incité à croire pendant la réunion sur le grief tenue le 22 avril 2004. Les conférences ont accepté les résumés (les manuscrits n’ont jamais été présentés) de M. Boiko. M. Boiko a confirmé que les deux résumés ont été présentés le 9 août 2003 et acceptés le 4 septembre 2003 et le 1er octobre 2003. Il les a ensuite retirés des conférences le 5 septembre 2003 et le 1er octobre 2003 (dès qu’il a reçu l’acceptation).

Nous avons découvert qu’un seul article a été présenté aux fins de la conférence West 2004, l’autre a été présenté aux fins du Symposium on Electronic Imaging 2004 qui a été tenu du 18 au 22 janvier 2004 alors que la conférence Photonics West 2004 était prévue du 24 au 29 janvier 2004.

[…]

425        Les éléments de preuve déposés par le fonctionnaire ont révélé en outre que la date limite de présentation des résumés aux fins de la conférence Photonics West 2004 était le 30 juin 2003, mais que des résumés tardifs étaient acceptés. La date limite de présentation des manuscrits était le 29 décembre 2003. Les éléments de preuve ont également révélé que la date limite de présentation des résumés aux fins du Symposium on Electronic Imaging 2004 était le 16 juin 2003. Toutefois, comme la conférence Photonics West 2004, les présentations tardives étaient acceptées. La date limite de présentation des manuscrits était le 22 décembre 2003.

426        Il ressort des éléments de preuve déposés par le fonctionnaire que selon une des conditions énoncées pour présenter un résumé des lignes directrices aux fins de la conférence Photonics West 2004, avant de les présenter, les auteurs doivent obtenir le financement des frais d’inscription, de déplacement et de logement de manière indépendante de la SPIE, par l’intermédiaire de leur organisation qui les parraine. La preuve n’a pas révélé que le fonctionnaire avait obtenu l’autorisation de participer à la conférence Photonics West 2004 et encore moins le financement à la date à laquelle il a présenté son résumé.

F. Travail d’équipe

427        La recommandation de renvoi énonçait que le fonctionnaire ne s’était jamais bien intégré au sein de l’équipe sur le plan social ou professionnel. Elle donne comme exemple les colloques internes prévus régulièrement des groupes optiques et photoniques, auxquels la participation n’était pas obligatoire, mais avait pour objet de discuter de la recherche et d’obtenir des commentaires des pairs. Elle indiquait que même si le fonctionnaire était au courant des colloques et avait été invité à y participer, il n’avait jamais fait de présentation et n’avait participé qu’à quelques-uns.

428        La recommandation de renvoi comportait également des commentaires selon lesquels le fonctionnaire exigeait que ses collègues signent des ententes de non-divulgation lorsqu’il les consultait au sujet d’idées de recherche et lorsqu’il partageait et entretenait l’équipement.

429        Dans le cadre de son témoignage, le fonctionnaire a confirmé qu’en 2003 il n’avait pas assisté aux réunions parce qu’il était victime de harcèlement. Selon son témoignage, une fois que le harcèlement a commencé, il évitait toutes les réunions et tous les événements sociaux du groupe. Il a déposé en preuve un courriel en date du 3 juin dans lequel il refuse d’assister à un barbecue.

430         Le fonctionnaire a affirmé que le partage de l’équipement constituait un problème et que des calendriers étaient nécessaires pour l’utiliser. Il a déclaré que même s’il avait un laser aux fins de la recherche liée à la lecture en Z, il devait utiliser également le laser de M. Flueraru, et que le partage constituait un problème. Il a indiqué qu’il avait tenté de prévoir son usage avec M. Flueraru, mais que cela constituait un problème et il ne pouvait pas réserver une période. Il a déclaré qu’il avait approché M. Grover à ce sujet et qu’il n’avait rien fait. Par conséquent, sa recherche n’a pas été présentée.

431        Le fonctionnaire a indiqué que personne ne souhaitait partager. Il a affirmé que M. Grover aurait dû avoir exercé un leadership et régler le problème. Il a déposé en preuve un courriel en date du 30 septembre 2002, qu’il a envoyé à M. Flueraru. Il indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Veuillez m’informer du calendrier d’usage de laser que je peux prévoir cette semaine, afin de réduire au minimum l’interférence avec vos activités.

J’utiliserais la première harmonique aux fins du générateur de formes (ce qui bloquerait l’endroit central, évitant ainsi de surchauffer le centre).

[…]

432        M. Vandenhoff a indiqué que les groupes optiques et photoniques tenaient des colloques, auxquels il assistait. À la question de savoir s’il se souvenait si le fonctionnaire avait fait une présentation à ces colloques, il a répondu par la négative.

433        Le fonctionnaire a cité à témoigner M. Zhang, M. Liu et M. Chang et il ne leur a posé aucune question au sujet du partage de l’équipement, du travail d’équipe, de la collaboration dans le cadre du groupe optique, des réunions de groupe, des colloques ou des événements de groupe.

G. La plainte de harcèlement du fonctionnaire et l’enquête

434        Le chapitre 10 du Manuel des RH du CNRC est intitulé « Droits de la personne » et l’article 10.2 est intitulé « Harcèlement en milieu de travail ». Le paragraphe 10.2.4 est intitulé [traduction] « Procédure en matière de plainte ». Le sous-paragraphe 10.2.4.4 prévoit qu’un employé peut déposer une plainte écrite officielle ou déposer un grief et qu’il peut aussi déposer une plainte auprès de la CCDP. Le paragraphe 10.2.5 est intitulé [traduction] « Procédure de médiation des plaintes ». La procédure de médiation est amorcée lorsque les deux parties à la plainte de harcèlement acceptent par écrit d’y participer. Si la médiation échoue, le plaignant a le choix de procéder avec la procédure de plainte, un grief ou une plainte auprès de la CCDP.

435        Le paragraphe 10.2.6 est intitulé [traduction] « Procédure d’enquête des plaintes ». Selon le sous-paragraphe 10.2.6.2, le CNRC n’enquêtera aucune plainte de harcèlement si un grief est déposé ou si une plainte a été déposée auprès de la CCDP. Le sous-paragraphe 10.2.6.6 prévoit la nomination d’un enquêteur qui n’est pas concerné directement par la plainte, ce qui comprend l’embauche d’une personne à l’extérieur du CNRC. Le sous-paragraphe 10.2.6.7 prévoit que le DG responsable peut prendre les mesures appropriées, sous réserve de tout droit, pour que l’intimé et le plaignant soient éloignés physiquement et hiérarchiquement de l’un et l’autre pendant la procédure de règlement de la plainte. Le sous-paragraphe 10.2.6.11 prévoit qu’une fois que l’enquête est achevée, l’enquêteur fournira un rapport écrit comprenant des constatations et des conclusions et qu’il fournira au DG des RH son dossier d’enquête au complet, y compris les notes. Le sous-paragraphe 10.2.6.12 prévoit le processus de diffusion du rapport d’enquête.

436        À un moment donné en septembre 2003, le fonctionnaire a livré à Mme Gingras une plainte de harcèlement comptant six pages contre M. Grover. La date exacte de livraison est inconnue. Toutefois, il semble que Mme Gingras a informé M. Hackett de la plainte au moyen d’un courriel en date du 29 septembre 2003. Selon ce courriel, elle a affirmé que la plainte avait été reçue il y a environ une semaine et demie.

437        Mme Gingras a indiqué que pendant la période pertinente, soit 2003 et 2004, à titre de gestionnaire de la planification des RH du CNRC, elle était chargée du traitement général des plaintes de harcèlement. Toutefois, puisque la plainte avait été déposée auprès de la Direction des RH, Mme McLaren, la DG des RH et de laquelle elle relevait, était la gestionnaire de la procédure en matière de plainte qui aurait traité directement la question. M. Hackett était le DG responsable, conformément à la définition prévue au Manuel des RH du CNRC et il lui incombait de décider si les parties seraient séparées en vertu du sous-paragraphe 10.2.6.7.

438        Dans un courriel en date du 29 septembre 2003, entre autres, Mme Gingras a informé M. Hackett de la plainte du fonctionnaire et de ce qui suit :

  1. que M. Grover devait être informé de la plainte;
  2. que M. Hackett devait prendre une décision quant à la séparation des parties;
  3. que les RH étaient au courant des discussions qui ont été tenues depuis l’été 2003 au sujet du renvoi en cours de stage possible du fonctionnaire.

439        M. Hackett a informé M. Grover de la plainte de harcèlement le matin du 3 octobre 2003. Toutefois, aucun élément de preuve n’indique la date à laquelle M. Grover a obtenu une copie de la plainte.

440        Il ressort de la preuve que le fonctionnaire souhaitait être affecté à une autre personne en tant que superviseur au moins depuis le 16 octobre 2003. Mme Gingras a porté ce fait à l’attention de M. Hackett. Au moyen d’un courriel en date du 17 octobre 2003, elle a recommandé que puisque les deux parties avaient accepté de participer à la médiation, elles devraient continuer d’essayer de travailler ensemble plutôt que d’être séparées et M. Hackett a confirmé cette recommandation.

441        Mme Gingras a indiqué qu’elle avait recommandé à M. Hackett de ne pas séparer le fonctionnaire et M. Grover parce que chaque situation était examinée dans son contexte et qu’ils préféraient que les parties continuent de travailler ensemble, habituellement en raison d’un contexte de travail.

442        En contre-interrogatoire, Mme Gingras a affirmé qu’habituellement, la séparation des parties est appropriée lorsqu’il existe un risque imminent physique, émotionnel ou à la santé ou lorsqu’une partie a fait preuve d’un comportement inapproprié. Cette décision dépend de la nature des allégations et des faits particuliers de l’affaire. Elle a déclaré qu’un certain nombre de facteurs doivent être pris en considération.

443        Mme Gingras a indiqué que lorsque la procédure de médiation a échoué en janvier 2004, elle a recommandé la séparation des parties. M. Hackett a convenu, ce qui a mené à la nomination de M. Vandenhoff en tant que superviseur du fonctionnaire jusqu’à l’achèvement d’une enquête de la plainte de harcèlement.

444        En 2003 et en 2004, M. Vandenhoff était un agent du conseil de recherches. Il ne ressort aucunement de la preuve qu’il était qualifié en vertu de ses études, de ses antécédents et de son expérience de superviser le travail scientifique important du fonctionnaire. Dans son témoignage, M. Vandenhoff a déclaré que selon sa compréhension, son rôle était celui d’un superviseur administratif du fonctionnaire et en ce qui concerne les questions fondamentales, il devait agir en tant qu’intermédiaire entre le fonctionnaire et M. Grover pendant l’enquête de la plainte de harcèlement. M. Vandenhoff relevait de M. Grover.

445        Après l’échec de la médiation en janvier 2004, le CNRC a retenu les services de M. Chodos pour mener une enquête des allégations. Il était un président suppléant de la CRTFP.

446        M. Chodos a comparu en tant que témoin en vertu d’une citation à témoigner à la demande du fonctionnaire. Il a apporté le dossier d’enquête à l’audience. Conformément à une demande présentée par le fonctionnaire, il a été ordonné que les notes d’entrevue de M. Chodos soient divulguées, dont la divulgation devait se limiter à une copie à chacun le fonctionnaire et le CNRC. Les notes ne devaient pas être divulguées à personne d’autre; elles ne devaient pas non plus être copiées et elles devaient être retournées à la Commission aux fins de destruction dès l’achèvement de l’audience, à l’exception des notes déposées en preuve. Les notes initiales ont été retournées à M. Chodos. Aucune de ses notes n’a été déposée en preuve. Le fonctionnaire et l’avocat du CNRC ont retourné les notes à la Commission aux fins de destruction. Elles ont été détruites.

447        Le témoignage de M. Chodos a été bref. Il n’y a eu aucun contre-interrogatoire. Il a confirmé que ses services ont été retenus pour mener une enquête des allégations de harcèlement dans la plainte en date du 12 septembre 2003. Il a décrit la procédure d’enquête du mieux qu’il pouvait s’en souvenir. Il a affirmé qu’il avait interrogé le fonctionnaire à maintes reprises sur plusieurs semaines en présence de son représentant de l’IPFPC. M. Chodos a confirmé qu’il avait également discuté avec plusieurs autres témoins potentiels, mais qu’il ne se souvenait pas de leur identité. Il ne se souvenait pas des entrevues. Il a affirmé en outre qu’il avait commencé l’entrevue de M. Grover, mais qu’il ne l’avait pas achevé.

448        M. Chodos a déclaré que l’enquête n’était pas achevée. Il a affirmé que selon sa pratique, après l’achèvement des entrevues et l’obtention de tous les documents pertinents, il rédigeait un rapport. Toutefois, puisque l’enquête n’était pas achevée, il n’a pas rédigé un rapport. À la question de savoir s’il avait rédigé un rapport partiel, préliminaire ou d’étape, il a répondu qu’il ne se souvenait pas d’en avoir rédigé. Le fonctionnaire l’a interrogé au sujet de plusieurs allégations. M. Chodos a répondu qu’il n’en avait aucun souvenir.

449        Lorsqu’il a été interrogé par le fonctionnaire, M. Blais a indiqué que lors d’une conversation, M. Chodos lui avait dit qu’il n’existait aucune preuve de harcèlement. M. Blais a indiqué qu’il estimait qu’il avait communiqué ces renseignements à son superviseur, Mme McLaren. En contre-interrogatoire par l’avocat de l’employeur, M. Blais a affirmé qu’il estimait que sa discussion avec M. Chodos avait eu lieu vers la fin du printemps ou au début de l’été 2004. Dans un courriel en date du 10 août 2004 à l’intention de Mme Gingras, M. Blais a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[…] Je reviens […] au fait que Phil a indiqué que, selon ce qu’il a découvert à ce jour (l’enquête est achevée à 75 %, si je m’en souviens bien) qu’il n’a aucune preuve pour étayer les allégations de harcèlement. Je serais disposé à accepter et je gagerais qu’il ne découvrirait rien pour contredire ses constatations à ce jour s’il procédait […]

[…]

450        Mme McLaren a indiqué que malgré le fait que M. Chodos n’avait pas délivré un rapport, selon sa compréhension, il n’estimait pas qu’un harcèlement avait eu lieu. Personne ne l’a interrogé quant à la source de sa croyance.

451        Le fonctionnaire a demandé à M. Chodos s’il se souvenait d’avoir discuté de l’état de l’enquête avec M. Blais. M. Chodos a répondu qu’il se souvenait avoir discuté avec M. Blais, mais qu’il ne se souvenait pas du sujet de la discussion.

452        Le 11 avril 2008 (date qui coïncide avec le rejet du grief pour licenciement du fonctionnaire), le CNRC a rejeté la plainte de harcèlement du fonctionnaire au motif qu’elle était théorique. Selon le témoignage de Mme McLaren et de M. Blais, elle était théorique parce que le fonctionnaire et M. Grover n’étaient plus employés par le CNRC et l’objectif de la politique sur le harcèlement était d’empêcher le harcèlement en milieu de travail.

453        Le fonctionnaire a demandé le contrôle judiciaire de la décision du CNRC de rejeter sa plainte de harcèlement. Le 27 juillet 2010, la Cour fédérale a rejeté sa demande.

454        M. Vandenhoff a indiqué qu’il était d’avis qu’en 2003 et qu’en 2004, le milieu de travail des groupes optiques et photoniques était dysfonctionnel et qu’en général, les employés n’étaient pas contents. Il a signalé qu’il avait été demandé de rencontrer les deux groupes et de leur communiquer le message de M. Hackett selon lequel s’ils se sentaient en détresse, ils pouvaient l’approcher.

455        Le fonctionnaire a demandé à M. Vandenhoff s’il se souvenait des événements liés au fonctionnaire et à ses interactions avec M. Grover. Voici la réponse de M. Vandenhoff : [traduction] « Lorsqu’une personne consultait Chander, les choses n’allaient jamais bien. » Lorsque le fonctionnaire a demandé à M. Vandenhoff comment la relation de travail entre le fonctionnaire et M. Grover touchait son rendement au travail, M. Vandenhoff a déclaré qu’il ne le savait pas.

456        En contre-interrogatoire mené par l’avocat de l’employeur, M. Vandenhoff a indiqué qu’il n’était pas au courant des évaluations insatisfaisantes du rendement du fonctionnaire; M. Grover ne l’avait pas consulté non plus au sujet du rendement au travail ou des objectifs de travail du fonctionnaire.

H. M. Cheben

457        M. Pavel Cheben, Ph. D., est employé au CNRC.

458        Le fonctionnaire a demandé une citation à témoigner à l’égard de M. Cheben et la Commission en a délivré une à maintes reprises. Le fonctionnaire a déposé auprès de la Commission, à l’appui de sa demande de citation à témoigner, que M. Cheben témoignerait au sujet des mesures disciplinaires que M. Grover a prises contre le fonctionnaire. Pendant l’audience, il a soutenu que M. Cheben était également originaire de l’Europe de l’Est et qu’il avait été victime de discrimination de la part de M. Grover. Selon la déduction du fonctionnaire, M. Grover avait des problèmes à l’égard des personnes d’origine de l’Europe de l’Est.

459        M. Cheben n’a pas témoigné.

460        Dans le cadre de son témoignage, le fonctionnaire a identifié une copie de sa demande d’emploi datée du 12 juillet 2001 à laquelle était joint son CV et qui énumérait la liste de ses articles publiés jusqu’à cette date. Une publication indiquée à la page 6 comme « A14 » était intitulée « Switchable optical element with Bragg mode diffraction ». Elle a été publiée dans le volume 26 (no 11) de Optics Letters le 1er juin 2001. Les autres auteurs indiqués étaient M. Kulishov et S. Sarkisov.

461        L’avocat de l’employeur a montré une copie d’un résumé de cet article au fonctionnaire aux fins d’identification et il l’a identifié. M. Cheben est également un auteur. Le fonctionnaire a confirmé que l’article avait été publié avant de présenter sa demande d’emploi au CNRC. Lorsque l’avocat de l’employeur a suggéré au fonctionnaire qu’il savait que M. Cheben était l’auteur de l’article, il a répondu par la négative. Toutefois, lorsqu’il a été interrogé davantage par l’avocat de l’employeur, le fonctionnaire a reconnu qu’il le savait. Il a suggéré qu’il ne savait pas que son CV était erroné lorsqu’il l’a acheminé au CNRC en juillet 2001.

462        L’avocat de l’employeur a suggéré au fonctionnaire que lorsqu’il avait présenté sa candidature pour le poste d’ARC au CNRC en 2001, il connaissait M. Cheben et il croyait qu’il existait des difficultés entre M. Cheben et M. Grover. Afin de ne pas entraver ses chances d’emploi, il a supprimé délibérément le nom de M. Cheben en tant qu’auteur de cet article, tel qu’il est indiqué dans son CV présenté au CNRC. Le fonctionnaire a nié l’avoir fait.

I. Autres griefs et courriel du 30 juin 2004 de M. Silva

463        En plus du grief de février 2004 et du grief faisant l’objet de l’audience, le fonctionnaire a déposé les autres griefs suivants :

  1. Le 30 septembre 2003, un grief contre le PER de 2002-2003, en soutenant que ses affectations n’étaient pas claires. La réparation demandée était la clarification de ses affectations et l’attribution de nouvelles affectations. M. Hackett a rejeté le grief au dernier palier le 11 décembre 2003. Aucune autre mesure n’a été prise à l’égard de ce grief.
  2. Le 30 septembre 2003, demandant la mise à niveau de son système informatique. M. Hackett a accueilli le grief au dernier palier le 11 décembre 2003.
  3. Le 3 novembre 2003, contre le processus d’examen impartial relativement à ses articles Hologramme volumique et la lecture en Z. Ce grief semble avoir été intégré au grief de février 2004.
  4. Le 13 novembre 2003, contre ce que le fonctionnaire a indiqué être un plan de travail désorganisé, irréaliste et non précis qui lui a été imposé. La réparation demandée était l’annulation du plan de travail et un plan de travail clair, précis, réaliste et organisé, conformément à la politique du CNRC. Le grief a été retiré le 23 janvier 2004.
  5. Le 13 novembre 2003, en soutenant que son ordinateur de laboratoire avait été enlevé. La réparation demandée était un ordinateur. Le grief a été retiré le 23 janvier 2004.
  6. Le 17 novembre 2003, en soutenant que le CNRC n’avait pas répondu en temps opportun à son grief antérieur concernant son affectation ambiguë. La réparation demandée était l’intervention d’un gestionnaire principal du CNRC. Le grief a été retiré le 2 décembre 2003.
  7. Le 17 novembre 2003, en soutenant que le CNRC n’avait pas répondu en temps opportun à son grief antérieur concernant le refus de sa participation à la conférence Photonics Westson. Le grief a été retiré le 2 décembre 2003.
  8. Le 6 juillet 2004, en soutenant que le CNRC n’avait pas répondu à son grief antérieur concernant la partialité du processus d’examen. L’état de ce grief est inconnu.
  9. Le 6 juillet 2004, en soutenant que le CNRC avait omis de fournir une supervision significative pendant la période de stage. La réparation demandée était l’affectation d’un superviseur scientifique provisoire. Le grief a été jugé être théorique le 27 octobre 2005.

464        Il ressort de la preuve qu’en juin ou vers cette date, de nombreuses activités ont eu lieu relativement aux autres griefs déposés par le fonctionnaire qui faisaient partie du processus de règlement des griefs au CNRC.

465        Le 30 juin 2004, à 10 h 38, M. Silva a envoyé un courriel à M. Gauthier. La ligne d’objet du courriel était [traduction] « Renseignements sur Boiko ». Il semble porter sur de nombreux problèmes continus concernant le fonctionnaire à ce moment-là, y compris les griefs. Le courriel a été envoyé en fin de soirée la veille du jour férié du 1er juillet, seulement 10 jours avant que le fonctionnaire ait été renvoyé en cours de stage. À la première ligne, M. Silva énonce ce qui suit : [traduction] « Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour examiner les renseignements, mais j’ai essayé et j’ai eu un “mal de tête Boiko” et j’ai donc pris une pause de 45 minutes avant la médiation pour me remettre les idées en place et voici mes conclusions […] ».

466        Il ne ressort aucunement de la preuve qu’une personne autre que M. Gauthier a vu ce courriel à ce moment-là.

467        Ni M. Silva ni M. Gauthier n’ont témoigné.

J. La réparation

468        Au moment où elle a témoigné, Mme D’Iorio, Ph. D., était la directrice exécutive de l’Institut national de nanotechnologie (INNT), Technologies de sécurité et de rupture, du CNRC, situé à Edmonton. Elle occupait ce poste depuis juin 2011. Avant cette date, de 2003 à 2011, elle était la DG de l’Institut des sciences des microstructures (ISM) du CNRC à Ottawa.

469        Mme D’Iorio a indiqué qu’à l’été 2004, une réorganisation a eu lieu au CNRC et les groupes optiques et photoniques ont été transférés de l’INNT à l’ISM en décembre 2004. Elle a indiqué que le groupe optique ne s’harmonisait pas bien avec l’ISM et qu’en septembre 2007, les groupes optiques et photoniques ont été dissous. Des réductions budgétaires ont été imposées dans l’ensemble du CNRC et un certain nombre de postes ont été éliminés. Elle a signalé que les agents de recherche qui étaient membres du groupe optique au moment où il a été dissous ont été mutés à d’autres unités de l’ISM ou à d’autres instituts du CNRC. Un poste a été éliminé. Les postes dotés pour une période déterminée n’ont pas été renouvelés.

470        Mme D’Iorio a également confirmé qu’à la fin du processus de dissolution et de réorganisation, la situation était la suivante :

  • une seule personne du groupe optique a perdu un poste;
  • cette personne était un employé nommé pour une période déterminée;
  • un certain nombre de membres du groupe optique ont été déployés au groupe dispositifs de formation d’images.

471        On a montré à Mme D’Iorio le CV du fonctionnaire et on l’a interrogée quant à savoir si le fonctionnaire avait été un employé nommé pour une période indéterminée, il aurait survit la réorganisation et les réductions budgétaires qui ont eu lieu de 2004 à 2007. Elle était d’avis qu’il ne l’aurait pas survécu. Elle a affirmé que la dissolution de l’IÉNM et plus tard celle du groupe optique exigeait que les employés de ces groupes soient harmonisés avec d’autres groupes, une tâche qu’elle a indiqué qui s’était avérée difficile pour bon nombre de personnes.

472        Lorsqu’elle a examiné le CV du fonctionnaire, Mme D’Iorio a indiqué qu’il soulevait des indicateurs. Elle a déclaré que les bourses de recherche postdoctorales visent habituellement une période de deux à quatre ans. La bourse de recherche postdoctorale du fonctionnaire visait environ 13 ans et s’est déroulée dans de nombreux établissements. Elle a indiqué que son expérience était dans un domaine très limité. Elle a indiqué qu’elle avait constaté 12 articles dans 11 revues sur cette période de 13 ans, tandis que la norme pour les nouveaux employés était de 3 à 5 par année. Elle était d’avis que le taux de publication du fonctionnaire d’environ un article par année était très faible.

473        Mme D’Iorio a également indiqué qu’un bon indicateur d’activités de sensibilisations dans un CV est le fait que la personne a été invitée à faire des présentations à une conférence ou qu’elle organise des conférences; ce qui démontre si la personne est connue dans la collectivité scientifique où elle travaille. Elle a indiqué qu’aucune de ces activités ne figure dans le CV du fonctionnaire. Elle a déclaré que selon ce qu’elle a vu dans son CV et ce qui est arrivé avec la dissolution de l’IÉNM et du groupe optique, le fonctionnaire n’aurait pas été embauché dans un autre groupe à l’ISM.

474        À la question de savoir ce que Mme D’Iorio estimait qu’aurait été la situation du fonctionnaire en 2007, en raison de la dissoute du groupe optique, s’il avait toujours été employé par le CNRC, elle a répondu que, selon ses connaissances, il aurait probablement été assujetti au réaménagement des effectifs.

475        En contre-interrogatoire, Mme D’Iorio a confirmé que lorsque les groupes optiques et photoniques ont été mutés à l’ISM, une réunion d’une journée sur le projet a été tenue afin de s’assurer que les chercheurs pouvaient trouver des domaines auxquels ils pouvaient contribuer. Il existait amplement de projets et de possibilités. Chaque programme a tenu des séances de planification ouvertes.

K. M. Grover

476        Même si à la demande du fonctionnaire j’ai signé plusieurs citations à témoigner afin que M. Grover comparaisse, il n’a pas comparu à l’audience. Je ne sais pas si elles lui ont été dûment signifiées.

477        Il ressort très clairement de la preuve que le fonctionnaire blâme largement et carrément M. Grover pour presque toutes les conséquences négatives qu’il a subies pendant son emploi auprès du CNRC. Il soutient également que même si M. Hackett n’était pas aussi responsable par rapport à M. Grover, il a aidé et encouragé M. Grover.

478        Les décisions rendues par la Commission, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale indiquent que M. Grover a déposé plusieurs griefs contre le CNRC relativement à bon nombre de questions qui sont survenus plus ou moins en même temps que les questions concernant le fonctionnaire.

479        Un examen de ces décisions a révélé que M. Grover était absent du bureau pendant une période prolongée entre janvier et août 2004. C’est ce que M. Blais a indiqué dans son témoignage lorsque le fonctionnaire l’a interrogé au sujet de la recommandation de renvoi et du processus d’information sur lequel la décision de le renvoyer en cours de stage était fondée.

480        Dans Grover c. Conseil national de recherches du Canada, 2005 CRTFP 150, la preuve a révélé que M. Grover avait commencé à relever de M. Hackett en août 2003 (lorsqu’il a remplacé M. Lusztyk). Elle a révélé qu’au mieux leur relation était houleuse. Les paragraphes 12, 13 et 17 indiquent ce qui suit :

[12] M. Hackett a été nommé directeur général par intérim de l’IÉNM le 1er août 2003.

[13] Cette nomination a donné lieu à une enquête digne de mention sur une plainte de harcèlement à l’endroit de M. Arthur J. Carty, président du CNRC (rapport de mai 2004, pièce G-7). Dans une lettre datée du 8 septembre 2003, M. Grover allègue que la nomination de M. Hackett avait véritablement pour but de lui régler son compte : [traduction] « […] Je suis convaincu que cet arrangement a un lien direct avec ma situation et que M. Hackett a été envoyé ici pour me régler mon compte. Je considère qu’il s’agit de harcèlement » […]

[…]

[17] Au fil des mois, M. Grover a semblé avoir de plus en plus de difficulté à accepter le style de gestion et les décisions de M. Hackett. Ils ont à nouveau croisé le fer lors d’une réunion de la direction qui s’est tenue le 20 janvier 2004. M. Grover a de nouveau écrit directement à M. Carty (pièce E-2) pour lui faire savoir qu’il était « régulièrement victime » de discrimination de la part de M. Hackett […]

VII. Résumé de l’argumentation

A. Pour l’employeur

481        Le fardeau de preuve dont l’employeur doit s’acquitter pour établir qu’un arbitre de grief n’a pas compétence est extrêmement faible. L’employeur doit simplement établir une preuve minimale que le renvoi en cours de stage était aux fins de l’emploi. L’employeur m’a renvoyé à Chaudry c. Canada (Procureur général), 2007 CF 389, et à Monette c. Agence Parcs Canada, 2010 CRTFP 89.

482        Tous les agents de recherche, y compris le fonctionnaire, étaient évalués par rapport aux quatre mêmes critères : la contribution à la science et à la technologie, la contribution aux clients, la contribution à la sensibilisation et à l’influence et la contribution au travail d’équipe. L’employeur a établi que sur la période de 21 mois, trois évaluations du rendement du fonctionnaire dans le cadre de ses PER se sont avérées insuffisantes.

1. Contribution à la science et à la technologie

483        M. Hackett a participé au processus de PER et a confirmé en contre-interrogatoire que M. Grover n’avait pas carte blanche. Il a examiné tous les commentaires de M. Grover et tous les documents utilisés pour évaluer le fonctionnaire.

484        Dans son témoignage, le fonctionnaire a déclaré que ses plans de travail étaient illogiques, contradictoires et un trompe l’œil. Lorsqu’il a discuté de l’une des séances qu’il avait eues au cours du processus de PER avec M. Grover relativement à ses plans de travail, le fonctionnaire a envoyé sept courriels portant sur le contenu du PER. Il souhaitait avoir des réponses avant de le signer. Selon les réponses de M. Grover, il avait préparé le PER (le plan de travail), il avait offert d’en discuter avec le fonctionnaire, il avait offert de rencontrer le fonctionnaire et le fonctionnaire avait choisi de ne pas le rencontrer. À la fin, M. Grover a dit au fonctionnaire que s’il avait des questions, elles devraient être envoyées à M. Hackett. Le fonctionnaire n’a pas tenu compte des directives de M. Grover et a continué de lui poser des questions. Dans l’absence d’autres réponses de M. Grover, il a envoyé les questions à M. Hackett. Toutefois, le fonctionnaire ne l’a pas interrogé, en aucun temps pendant la comparution de M. Hackett à l’audience et pendant son témoignage, relativement à ces questions ou aux courriels que le fonctionnaire avait envoyés à M. Grover.

485        Le fonctionnaire a déposé un certain nombre de griefs pendant son emploi auprès du CNRC. Selon un de ces griefs, ses plans ou objectifs de travail n’étaient pas clairement établis. Ces griefs ont été rejetés et aucune autre mesure n’a été prise à leur égard.

486        Le fonctionnaire n’a pas contre-interrogé M. Hackett au sujet des PER, et ce, malgré sa participation à la préparation de certains de ces plans et au processus général de PER. Le fonctionnaire a contrevenu à la règle établie dans Browne v. Dunn, (1893) 6 R. 67 (H.L.), en ce qui concerne son témoignage portant sur ses plans de travail. Aucun poids ne devrait être accordé à son témoignage ayant trait à son attaque concernant ses plans de travail.

487        Le fonctionnaire a consacré beaucoup de temps à la conclusion de l’employeur selon laquelle ses articles scientifiques n’étaient pas convenables aux fins de publication et il y a mis l’accent. Il a décrit les commentaires de l’examinateur interne sur ses articles comme donnant lieu à un licenciement disciplinaire déguisé.

488        Avant l’audience, le fonctionnaire devait fournir à l’employeur une liste des allégations de mesures disciplinaires déguisées. Il a fourni une liste comptant cinq pages. Selon une des allégations, M. Grover contrôlait le processus d’examen interne, ce qui a fait en sorte que les articles du fonctionnaire n’ont pas fait l’objet d’un examen impartial et que le processus d’examen était partial. Il a également déposé le grief de février 2004 dans lequel il allègue une partialité dans le processus d’examen de l’article. Dans son témoignage, lorsqu’il a répondu à cette allégation dans la réponse au grief de février 2004, M. Hackett a déclaré ce qui suit : [traduction] « La preuve de M. Boiko ne permettait pas d’établir la partialité de ces examinateurs internes. »

489        En ce qui concerne l’allégation de partialité dans le processus d’examen, M. Zhang a confirmé qu’il était l’examinateur du CNRC des deux articles Hologramme volumique. L’allégation de partialité dans le processus d’examen constituait la principale question en litige à l’audience, mais le fonctionnaire n’a pas contesté les commentaires de M. Zhang concernant les articles Hologramme volumique. Le fonctionnaire n’a suggéré en aucun temps à M. Zhang que M. Grover avait exercé une pression à son égard ou lui avait suggéré d’attribuer un examen négatif des articles du fonctionnaire Hologramme volumique.

490        L’allégation du fonctionnaire selon laquelle les examinateurs du CNRC étaient contrôlés par M. Grover et qu’ils devaient accorder des examens négatifs à ses articles n’est pas fondée.

491        Le fonctionnaire n’a pas contesté la confirmation de M. Hackett de la position de M. Grover selon laquelle les articles du fonctionnaire n’étaient pas convenables aux fins de publication sous le nom du CNRC, et ce, malgré le fait que M. Hackett avait lu les examens des articles et l’évaluation de M. Grover et avait indiqué qu’il y souscrivait.

492        Ce qui est évident est le manquement du fonctionnaire à son obligation de suivre la règle établie dans Browne v. Dunn et son interrogatoire principal au cours duquel il a tenté de démontrer, à l’aide de déclarations intéressées, que les examinateurs du CNRC avaient tort et que ses articles étaient convenables aux fins de publication parce qu’ils ont été publiés à une date ultérieure. Aucun poids ne devrait être accordé à son témoignage intéressé portant sur cet argument.

493        M. Grover ne s’est pas simplement fié aux examens des examinateurs du CNRC; il était également d’avis que les registres de laboratoire du fonctionnaire étaient insuffisants. Il a indiqué qu’ils étaient incomplets, comptaient des pages en blanc et étaient désorganisés.

494        Le fonctionnaire a déposé en preuve des copies de ses trois registres de laboratoire pour démontrer qu’ils étaient en parfait ordre. En contre-interrogatoire portant sur ces registres, il s’est efforcé pendant 45 minutes de déchiffrer ses notes, ce qui a renforcé l’évaluation de M. Grover selon laquelle les registres de laboratoire étaient désorganisés et incomplets. Si le fonctionnaire s’opposait à la critique concernant ses registres de laboratoire, il aurait dû contre-interrogé M. Hackett à ce sujet; ce qu’il n’a pas fait.

495        Il est devenu évident pendant l’audience que le principal objectif du fonctionnaire était que l’arbitre de grief rende une conclusion quant au caractère nouveau, original et pertinent de son travail. À moins que le commissaire n’ait un doctorat (Ph. D.) en physique, il est très improbable qu’une telle conclusion puisse être faite. Même si le fonctionnaire pouvait convaincre un arbitre de grief que ses articles étaient nouveaux, originaux et pertinents (qui serait, selon l’employeur, insuffisant aux fins de l’audience), il devrait établir que l’évaluation de l’employeur de son travail constituait un trompe-l’œil, un camouflage ou un acte de mauvaise foi et équivalait à une mesure disciplinaire déguisée.

496        Selon le témoignage de M. Hackett, de M. Zhang et de M. Liu, il arrive souvent que les scientifiques soient en désaccord les uns avec les autres. Il peut exister des différends et des débats. Toutefois, M. Hackett souscrivait à l’évaluation de M. Grover selon laquelle les articles du fonctionnaire n’étaient pas convenables aux fins de publication au moment où M. Grover a rendu cette décision. En fait, le fonctionnaire a reconnu ce fait dans un courriel en date du 8 mai 2014, à 17 h 35, et envoyé au greffe de la Commission, dans lequel il souscrivait à certains des commentaires de l’un des examinateurs du CNRC. Pendant son témoignage, le fonctionnaire a examiné des commentaires des examinateurs du CNRC, point par point. Il a reconnu que certains étaient valides.

497        Même si, pendant son témoignage, le fonctionnaire a consacré de nombreux jours à expliquer la raison pour laquelle les commentaires des examinateurs du CNRC étaient erronés, il a contrevenu à la règle établie dans Brown v. Dunn puisqu’il n’a interrogé aucune personne quant au fond des examens, plus particulièrement M. Hackett et M. Zhang.

498        Un examen approfondi des 20 rapports d’experts proposés déposés en preuve par le fonctionnaire a permis d’établir qu’ils ne s’entendaient pas tous sur les mêmes points.

499        Le point le plus important en ce qui concerne les experts proposés figure à l’Entente sur les experts, à l’alinéa 9(iii) où il est indiqué [traduction] « que le fonctionnaire n’a pas demandé à ces cinq (5) personnes d’effectuer une évaluation générale du caractère adéquat de ses articles de recherche aux fins de publication et elles n’ont pas effectué une telle évaluation dans aucun de leurs vingt (20) rapports cumulatifs ».

500        M. Hackett a indiqué que l’approche du fonctionnaire dans l’examen des évaluations de ses articles ligne par ligne était [traduction] « futile » et [traduction] « ridicule ». Il a affirmé que plutôt que de traiter les examinateurs du CNRC comme des adversaires, le fonctionnaire aurait dû avoir accepté les commentaires et modifié son article ou avoir convaincu les examinateurs que les énoncés étaient exacts. M. Zhang et M. Liu ont tous les deux exprimé ce même sentiment.

501        Même si le fonctionnaire s’opposait aux commentaires des examinateurs, il n’a pas établi que les examinateurs avaient fait preuve de partialité ou que l’évaluation de M. Grover équivalait à une mesure disciplinaire, ce qui constitue des lacunes critiques dont a fait preuve le fonctionnaire.

502        M. Liu a indiqué que M. Grover ne l’autorisait parfois pas à publier son travail sous le nom du CNRC.

503        Le fonctionnaire a soutenu que le fait que ses articles ont été publiés après son licenciement permet d’établir la mauvaise foi du CNRC lorsqu’il a refusé de lui permettre de les publier. La preuve n’étaye pas cet argument.

504        La revue Applied Optics a examiné une version de l’article Hologramme volumique et a conclu que le document, tel qu’il avait été présenté, n’était pas convenable aux fins de publication. Les examinateurs non identifiés de cet article ont formulé des commentaires, dont un était identique aux conclusions de M. Zhang qui avait déclaré que l’article ne présentait aucune nouvelle connaissance d’importance scientifique. L’examinateur non identifié de cette revue a déclaré que : « […] l’article n’était pas de qualité supérieure par rapport aux renseignements qui sont déjà dans le domaine scientifique ». M. Hackett a formulé un commentaire concernant les commentaires de l’examinateur non identifié, en affirmant qu’ils étaient « négatifs avec quelques positifs ».

505        Le CNRC a exercé son pouvoir légitime et le fonctionnaire n’a déposé aucun élément de preuve selon lequel sa norme a été établie de mauvaise foi.

506        Le fait que le fonctionnaire a réussi à publier ses articles après son licenciement n’est d’aucune pertinence. Tout peut être publié; la publication ne signifie pas que ce qui est publié est pertinent. Les médias ont fait des exposés sur le fait que le charabia est publié dans les revues.

507        Même si les articles du fonctionnaire avaient été publiés avant son licenciement, sa charge de travail était minime par rapport à celle de ses pairs. La réponse Grover indique les résultats d’un autre agent de recherches qui, en 2002-2003, avait publié 10 articles dans des revues et présenté 12 documents à des conférences techniques. M. Zhang et M. Liu ont tous les deux indiqué qu’ils publient de trois à quatre articles par année. En conséquence, même si le fonctionnaire avait raison et ses articles étaient publiés, ses résultats de travail auraient quand même été insuffisants par rapport à ceux de ses pairs membres du groupe optique.

508        L’omission du fonctionnaire de respecter les normes du CNRC en matière de publication d’articles ne constitue qu’une des raisons indiquées comme une lacune dans son PER et qu’une des raisons de son renvoi en cours de stage. Il a également fait preuve de lacunes dans les trois autres catégories en vertu desquelles il a été évalué.

2. Contribution au travail d’équipe

509        La recommandation de renvoi énonçait que le fonctionnaire ne travaillait pas bien en équipe. Le PER de décembre 2003 a abordé cela en indiquant qu’il ne s’était pas efforcé de collaborer avec ses collègues des groupes optiques et photoniques et que dans certains cas, il exigeait que ses collègues signent des ententes de non-divulgation.

510        Le fonctionnaire a cité bon nombre de ses collègues à témoigner. Ils ont témoigné. Il ne les a pas interrogés quant à l’observation qu’il ne travaillait pas bien en équipe.

511        Dans son témoignage, le fonctionnaire a fourni une justification du fait qu’il n’avait pas participé aux activités professionnelles et sociales au travail, en indiquant que le harcèlement dont avait fait preuve M. Grover à son égard l’avait suscité à éviter tous les événements de groupe. Il était peut-être plausible d’éviter M. Grover. Toutefois, le fait d’éviter ses collègues ne constituait pas une thèse légitime à adopter. Il ne ressort aucunement de la preuve que le fonctionnaire a été victime de harcèlement de la part de ses pairs ou qu’il était difficile de travailler avec eux.

512        Le fonctionnaire n’a déposé aucun élément de preuve concernant la conclusion de l’employeur quant à son manque d’interaction avec ses pairs.

513        Un examen de la transcription du 16 septembre, relativement à l’accident concernant le laser Krypton, a divulgué que le fonctionnaire avait mentionné une personne dont le nom était Karl Xi. Cette personne était dans le bureau à côté de lui, mais le fonctionnaire ne semblait pas le connaître.

3. Contribution aux clients

514        Selon le témoignage de M. Hackett, en plus de la recommandation de renvoi, le fonctionnaire ne satisfaisait pas du tout aux critères de cette catégorie. Le fonctionnaire n’a pas contesté ces critiques lorsqu’il a contre-interrogé M. Hackett.

515        Le témoignage du fonctionnaire portait modérément sur ce sujet à l’audience.

4. Contribution à la sensibilisation et à l’influence

516        Cette catégorie porte sur les efforts collaboratifs du fonctionnaire avec autrui.

517        Dans son témoignage, le fonctionnaire a suggéré que ses efforts dans ce domaine satisfaisaient aux exigences. Toutefois, en même temps, M. Grover a interféré avec ceux-ci.

a. M. Kukhtarev

518        Le 23 février 2003, le fonctionnaire a envoyé à M. Grover par courriel une lettre non datée qu’il avait reçue de M. Kukhtarev, confirmant son soutien d’un projet proposé par le fonctionnaire. Le fonctionnaire a soutenu qu’il s’agissait d’un effort collaboratif potentiel qui aurait pu avoir été adapté. Il a indiqué qu’il aurait chevauché la recherche concernant l’hologramme volumique et qu’il aurait été un projet exigeant un budget élevé.

519        Une copie de cette lettre a été acheminée à M. Hackett. En contre-interrogatoire, il a discuté du comité des initiatives majeures du CNRC. Il tient une réunion annuelle pour examiner les initiatives majeures à l’échelle nationale à l’égard desquelles un montant important de capital a été approuvé (projets dont le budget se situe entre 1 000 000 $ et 30 000 000 $) et qui concerne de nombreux membres du personnel du CNRC. M. Hackett a indiqué que le projet mentionné dans la lettre était entièrement voué à l’échec. Il a affirmé que même si les chercheurs ont le droit absolu de faire des propositions, les gestionnaires ont le droit de les rejeter.

b. M. Lemieux

520         Le fonctionnaire a témoigné longuement sur la collaboration avec M. Lemieux aux fins de la recherche liée à l’hologramme volumique. L’employeur a soutenu que les éléments de preuve indiquent réellement le contraire.

521        M. Lemieux a été cité à témoigner par le fonctionnaire. Son témoignage a entravé gravement l’allégation du fonctionnaire selon laquelle ils avaient collaboré.

522        Il est ressorti de la preuve que le PER de 2002-2003, en ce qui concerne la supposée collaboration entre le fonctionnaire et M. Lemieux, M. Grover a déclaré ce qui suit : [traduction] « Il a confirmé de nouveau que son choix de collaboration officieux avec le professeur Lemieux de la Queen’s University était limité à des demandes de colorants aux fins d’expérience. Il n’a pas expliqué une autre collaboration avec la Queen’s University. » Il s’agit d’un énoncé exact de la situation. M. Grover est parvenu à cette conclusion en fonction de la correspondance par courriel établie dans la réponse Grover, dans laquelle il décrit plus en détail la supposée collaboration.

523        Le témoignage de M. Lemieux a renforcé les conclusions de M. Grover. M. Lemieux a confirmé que la collaboration avec le fonctionnaire était au bas de l’échelle.

524        La question de savoir si la relation avec M. Lemieux était réellement une collaboration est une question de perception et d’opinion. M. Lemieux a reconnu ce qui suit :

[Traduction]

  • Notre contribution [section de la chimie de Queen’s] consistait simplement à fournir à M. Boiko des composantes lui permettant d’effectuer ses expériences; nous fournissions les colorants.
  • Nous n’avons pas contribué à la rédaction [de l’article Hologramme volumique].
  • Selon une échelle de 1 à 10 [en ce qui concerne la collaboration], nous étions un 2.
  • Nous avons offert une collaboration très superficielle.
  • Si nous avions une publication conjointe, cela démontrerait une collaboration conjointe.

525         Il n’existait aucune publication conjointe de l’article par M. Lemieux et le fonctionnaire. Les versions publiées des articles Hologramme volumique indiquent uniquement le fonctionnaire en tant qu’auteur. Il a relégué la participation de M. Lemieux à une phrase dans l’article en indiquant que M. Lemieux avait fourni des colorants aux fins de la recherche. Selon les éléments de preuve, le fonctionnaire n’estimait pas que la collaboration de M. Lemieux était suffisante de justifier être un coauteur de l’article et M. Lemieux n’a pas indiqué que sa contribution justifiait qu’il soit un coauteur.

526        En fin de compte, la conclusion de M. Grover dans le PER de 2002-2003 selon laquelle il n’avait aucune collaboration réelle était raisonnable et justifiable.

c. Le MOBCHP

527        Le fonctionnaire a déposé en preuve une chaîne de trois courriels en date des 24 et 27 octobre 2003 qui ont été échangés avec un autre scientifique du CNRC, M. Rod Taylor, relativement à l’acquisition d’un MOBCP. Le fonctionnaire en avait besoin pour effectuer une recherche approfondie relativement à l’hologramme volumique. Ce qu’il n’a pas indiqué dans son interrogatoire principal constituait une tentative manifeste d’induire en erreur. M. Grover ne considérait pas que l’accès par le fonctionnaire au MOBCHP constituait une activité de collaboration.

d. Entreprise de haute technologie locale

528        Le fonctionnaire a déposé en preuve une série de courriels échangée avec une d’une entreprise de haute technologie locale située à Ottawa en tant que preuve d’une tentative de collaboration, à laquelle M. Grover a interféré. Toutefois, la preuve indique le contraire.

529        M. Grover a reconnu que le fonctionnaire travaillait sur quelque chose appelé [traduction] « création d’image DIC ». Toutefois, en reconnaissant l’échange de courriels portant sur la réponse Grover, M. Grover a indiqué que le travail était entièrement de nature technique et non un effort collaboratif. Même si les courriels indiquent que le fonctionnaire effectuait un travail et fournirait des échantillons, cela n’équivaut pas à une collaboration. La note au dossier du fonctionnaire relativement au PER de 2002-2003 énonce ce qui suit : [traduction] « J’ai créé avec succès l’image de Treillis Bragg fourni par […] » L’entreprise à haute technologie locale a simplement fourni le treillis au fonctionnaire, tout comme M. Lemieux fournissait les colorants. Aucune collaboration n’a eu lieu.

530        Le fonctionnaire n’a déposé aucun élément de preuve pour réfuter l’évaluation raisonnable de M. Grover selon laquelle la contribution du fonctionnaire à la collaboration était gravement insuffisante, voire inexistante, selon le PER examiné.

531        Selon les documents produits, il n’y a aucun doute que le fonctionnaire a obtenu une rétroaction continue sur les domaines visés par l’évaluation et sur la nécessité de tous les améliorés; il n’a jamais fait valoir autrement.

532        En conséquence, l’employeur a soutenu qu’il s’est nettement acquitté de son fardeau d’établir que le renvoi en cours de stage du fonctionnaire était lié à l’emploi.

5. Action devant la Cour supérieure de l’Ontario, dossier no 09-044541

533        Le fonctionnaire a intenté une action au civil devant la Cour supérieure de l’Ontario contre M. Grover, M. Hackett, Mme McLaren et le CNRC (les « défendeurs »). Dans sa déclaration, il soutient que la recommandation de renvoi et les quatre évaluations de PER insatisfaisantes, visaient à présenter inexactement les faits et les événements, ses qualifications et sa contribution au CNRC de 2002 à 2004.

534        Le 15 octobre 2013, les défendeurs ont obtenu gain de cause dans une requête en vue de radier la déclaration dans sa totalité. Lorsqu’elle a rendu son jugement, la Cour a déclaré ce qui suit au paragraphe 71 : [traduction] « Il existe un intérêt légitime de la part de l’employeur d’être en mesure de mettre fin à une période de stage où il existe une croyance honnête et raisonnable que le rendement d’un employé n’est pas satisfaisant. »

535        L’appel du fonctionnaire de cette décision a été rejeté au début du mois de mai 2015.

536        La seule question à trancher à l’audience était celle de savoir si le fonctionnaire s’était acquitté de son fardeau d’établir que le licenciement constituait une mesure disciplinaire déguisée.

537        La décision Wright c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2005 CRTFP 139, établit que dans des cas comme en l’espèce, il incombe au fonctionnaire s’estimant lésé d’établir que le renvoi en cours de stage constituait un trompe-l’œil ou a été effectué de mauvaise foi. La décision Wright, en citant Dhaliwal c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada – Service correctionnel), 2004 CRTFP 109, qui a cité McMorrow c. Conseil du Trésor (Anciens combattants), dossier de la CRTFP 166-02-23967 (19931119), [1993] C.T.F.P.C. no 192 (QL), énonce ce qui suit :

[…]

… si on peut démontrer que l’employeur a tiré une conclusion arbitraire sur les faits lorsqu’il a décidé effectivement de renvoyer la personne en cours de stage, alors cette décision est nulle. […]

Il est banal d’affirmer que pour établir s’il y a eu ou non bonne foi il faut examiner toutes les circonstances entourant l’affaire. Les faits qui peuvent justifier une conclusion de mauvaise foi peuvent se présenter de multiples façons … en tenant pour acquis, bien sûr, que l’on doit toujours, en partant, présumer de la bonne foi de l’employeur […]

[…]

538        La décision Wright conclut ensuite qu’« [i]l est à noter qu’il appartient au fonctionnaire s’estimant lésé de s’acquitter du fardeau de prouver la mauvaise foi; l’employeur n’est pas tenu d’établir qu’il a agi de bonne foi. »

539        La décision Maqsood c. Conseil du Trésor (ministère de l’Industrie), 2009 CRTFP 175, en citant Canada (Procureur général) c. Leonarduzzi, 2001 CFPI 529, a déclaré que « […] l’employeur n’a pas à produire une preuve prima facie d’un motif déterminé valable, mais seulement à produire un minimum de preuve que le renvoi est lié à l’emploi et non à un autre motif ». La norme à laquelle le fonctionnaire doit répondre dans un cas comme celui-ci est très élevée.

540        La décision Maqsood est fondée sur Fell c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2013 CRTFP 2, au paragraphe 108, où la CRTFP discute le changement de la jurisprudence à la suite de la modification de la LEFP. Malgré les modifications, il incombe toujours au fonctionnaire d’établir que la mesure prise par l’employeur s’appuyait de façon factice sur la LEFP, constituait un trompe-l’œil ou un camouflage.

541        Selon Fell, les changements, tel qu’ils sont établis dans Tello c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2010 CRTFP 134, font en sorte que le fonctionnaire s’estimant lésé qui conteste un renvoi en cours de stage doit s’acquitter d’un très lourd fardeau; il ne suffit pas de démontrer que l’employeur a commis des erreurs, que les motifs qu’il a avancés pour le licenciement ne sont pas valables ou même qu’on n’a pas donné au fonctionnaire s’estimant lésé suffisamment l’occasion de répondre aux allégations de rendement insuffisant. Le fonctionnaire s’estimant lésé doit démontrer que les motifs liés à son aptitude à assumer les fonctions associées à son poste cités par l’employeur servaient à camoufler des motifs illicites ou inacceptables ayant mené à cette décision.

542        En conséquence, en l’espèce, même si certains aspects des éléments de preuve du PER sont erronés, le licenciement n’équivaut pas à une mesure disciplinaire.

543        Dans Canada (Procureur général) c. Bergeron, 2013 CF 365, il a été conclu que les lacunes dans le rendement d’un employé constituent un motif lié à l’emploi et que le fait de ne pas être d’accord avec les conclusions des évaluations ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi de l’employeur.

544        Le fonctionnaire a contesté le contenu de ses PER, plus particulièrement l’évaluation de ses articles de recherche. Il a omis de s’acquitter du lourd fardeau dont il devait s’acquitter.

6. Crédibilité

545        Même si le témoignage de l’employeur était conforme et franc, on ne peut dire la même chose du témoignage du fonctionnaire. En ce qui concerne la crédibilité, l’employeur a soutenu que lorsque le témoignage du fonctionnaire déroge de ses éléments de preuve, ses éléments de preuve doivent être acceptés.

546        Tout au long de l’audience et surtout pendant son contre-interrogatoire, le fonctionnaire a fait preuve de graves lacunes en matière d’honnêteté et d’intégrité. L’employeur a soutenu que peu, voire aucun poids, ne soit accordé aux affirmations qu’il a fait.

547        Le fonctionnaire a fait preuve d’une tendance constante à mal interpréter les documents, tel que cela a été indiqué à maintes reprises que ses énoncés faits pendant son interrogatoire principal se sont avérés être faux lorsqu’il a été contre-interrogé.

548        Le fonctionnaire a fait preuve de fraude répétée relativement aux violations des droits d’auteurs.

549        Le fonctionnaire a démontré qu’il induirait en erreur afin de réaliser son objectif.

550        Le fonctionnaire n’a reconnu qu’avec réticence qu’il avait présenté un CV inexact pour obtenir l’emploi après du CNRC.

7. La plainte de harcèlement

551        Il n’y a aucune compétence pour trancher la question liée au harcèlement.

552        Le fonctionnaire n’a déposé sa plainte que longtemps après l’achèvement de son PER de 2002-2003 insatisfaisant en septembre 2003.

553        Lorsque le fonctionnaire a reçu son PER de 2002-2003, sa première idée n’était pas de déposer une plainte de harcèlement, mais de demander plutôt s’il pouvait démissionner.

554        Malgré la plainte de harcèlement, M. Hackett a assumé un rôle indépendant afin de s’assurer que les PER du fonctionnaire avaient été faits correctement. M. Hackett appuyait entièrement les constatations figurant dans le PER attribuées par M. Grover au fonctionnaire.

555        Le meilleur témoignage présenté à l’audience concernant la plainte de harcèlement est celui de M. Blais qui a fait part de ses idées en fonction de ses discussions avec l’enquêteur. Elles ont révélé que l’enquêteur avait conclu que M. Grover était crédible et qu’il pouvait étayer ses énoncés, tandis que le fonctionnaire n’a pas établi ses arguments.

556        Les témoins que le fonctionnaire a identifiés à l’enquêteur n’ont pas corroboré ses allégations de harcèlement.

557        Même s’il avait été souhaitable d’avoir un rapport d’enquête sur le harcèlement complet qui indiquait qu’aucun harcèlement n’avait eu lieu, un tel rapport n’a pas été rédigé. La présente affaire ne concerne pas un concours de popularité. Il a été suggéré que le fonctionnaire et son superviseur ne s’entendaient pas. Toutefois, cela n’est pas déterminant pour trancher l’affaire. La période de stage venait à échéance et, dans le cadre de l’analyse finale, l’employeur avait suffisamment de données pour renvoyer le fonctionnaire en cours de stage.

558        La décision Salib c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2010 CRTFP 104, établit que le critère applicable au renvoi en cours de stage d’un employé dans un organisme distinct est le même. Le critère à appliquer est de savoir si l’employeur a démontré l’existence d’un motif lié à l’emploi pour justifier le congédiement et, le cas échéant, si l’employé est tenu de démontrer que le congédiement était un trompe-l’œil ou un camouflage ou qu’il a été décidé de mauvaise foi. Ce critère n’est pas un critère de « motif valable » comme celui qui serait requis dans le cas du congédiement d’un employé permanent.

559        Dans Hajjage c. Agence du revenu du Canada, 2011 CRTFP 5, le fonctionnaire s’estimant lésé dans ce cas, comme le fonctionnaire en l’espèce, n’a pas invoqué l’existence d’une mesure disciplinaire déguisée. Au paragraphe 8, l’arbitre de grief demande à M. Hajjage de fournir tous les renseignements qu’il avait pour appuyer sa prétention voulant que la décision de l’employeur de mettre fin à son emploi était une décision disciplinaire déguisée. Le fonctionnaire s’estimant lésé dans ce cas n’a soutenu que son licenciement était une décision disciplinaire déguisée que lorsque l’employeur a présenté son opposition en matière de compétence. Son grief invoque uniquement le harcèlement. Le fonctionnaire s’estimant lésé n’a invoqué la mesure disciplinaire qu’après que l’employeur s’est opposé à la compétence. Il s’agissait d’une réflexion après coup.

8. Réparation

560        S’il est fait droit au grief, l’employeur a soutenu que le fonctionnaire avait une obligation d’atténuer ses pertes. Lorsqu’il témoignait, il a déclaré qu’il était chômeur. Il n’a déposé aucun élément de preuve quant à l’atténuation. L’indemnisation devrait être refusée pour ce seul motif.

561        Le fonctionnaire était responsable des retards excessifs de l’audition de la présente affaire. Ce fait devrait être pris en considération.

562        Il est ressorti de la preuve qu’il existait une attente élevée selon laquelle les employés travailleraient en équipe au CNRC, ce que le fonctionnaire n’a pas fait. La preuve a révélé que ses pairs ont produit plus d’articles que lui et ses antécédents démontrent que son taux de production d’articles de recherche est faible. L’indemnisation devrait se limiter à décembre 2004, moment où il aurait été muté.

563        Subsidiairement, le groupe optique a été dissous en 2007. Selon l’évaluation de Mme D’Iorio, le domaine d’expertise du fonctionnaire était limité et il n’aurait pas survécu la dissolution du groupe optique en 2007. En conséquence, il aurait été assujetti au réaménagement des effectifs en septembre 2007.

B. Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

564        Le fonctionnaire a fait valoir que le renvoi en cours de stage constituait un trompe-l’œil, un camouflage, un acte de mauvaise foi, une mesure disciplinaire et a été fait pour un motif inavoué.

565        Le fonctionnaire a affirmé que la recommandation de renvoi en cours de stage aurait dû lui avoir été communiquée avant son licenciement; elle a été envoyée aux RH en secret afin d’effectuer le renvoi en cours de stage. Il s’agissait d’une communication secrète. Le fonctionnaire a fait valoir qu’il a été privé de la possibilité de la contester, ce qui équivaut à un acte de mauvaise foi. Le CNRC n’a donné aucun motif quant à la raison pour laquelle elle ne lui a pas été fournie ou qu’il n’a pas eu la possibilité de contester son contenu.

566        Selon l’argument du fonctionnaire, M. Hackett avait donné carte blanche à M. Grover. Son approbation de la recommandation de renvoi sans précisions établit son motif inavoué lorsqu’il a souscrit au motif inavoué de M. Grover, ainsi qu’à l’acte de mauvaise foi.

567        Le fonctionnaire a indiqué que l’employeur avait supposé la véracité de tous les énoncés figurant dans la recommandation. Il s’est fié en partie aux énoncés figurant dans les PER. Toutefois, bon nombre d’énoncés figurant dans la recommandation ne figurent pas dans les PER; ils ne sont pas non plus étayés par les éléments de preuve. Ni M. Raymont ni Mme McLaren n’a contesté la recommandation de renvoi. Ils se sont fiés à l’intégrité de M. Grover et aux subalternes de Mme McLaren aux RH et aux RT.

568        Presque aucun des énoncés figurant dans la recommandation n’était vrai. Ils sont faux ou des déclarations inexactes et sont adaptés ou des mensonges. Le fonctionnaire a soutenu que ses PER contenaient plein de faux énoncés élaborés par M. Grover.

569        Le fonctionnaire a renvoyé à une phrase dans la recommandation de renvoi, qui énonçait ce qui suit : [traduction] « […] M. Boiko a tenté de réclamer une reconnaissance pour un travail qui n’a pas été accompli. » Il a fait valoir que cela constitue la preuve d’un trompe-l’œil puisqu’il ne figurait dans aucun autre document ou aucune autre communication. Elle vise à détruire une carrière, ce qui était l’objectif de M. Grover. Le fonctionnaire a soutenu que lorsque Mme Jacobs a été interrogée quant à cette phrase, elle a affirmé qu’elle renvoyait au caractère incomplet des registres de laboratoire. Toutefois, son explication n’est pas logique. Il a fait valoir que ce fait en soi, s’il était vrai, suffirait pour justifier un renvoi en cours de stage. Cependant il n’y a aucun renseignement sur ce fait. Le faux énoncé a été fait sciemment et il ne comporte aucun renseignement parce qu’il n’en existe pas.

1. Contribution à la science et à la technologie

570        Le fonctionnaire a déclaré que le fait que M. Grover a estimé que son travail était de qualité inférieure signifie qu’il n’y avait aucune possibilité d’amélioration puisqu’il n’existait aucune nouveauté, originalité ou pertinence. Personne ne peut corriger l’absence de nouveauté; s’il n’a aucune nouveauté, le reste est sans pertinence. M. Hackett et M. Grover ont tous les deux déclaré qu’il n’y avait aucune nouveauté, ce qui équivaut à un trompe-l’œil et à un camouflage; s’il n’existe aucune nouveauté, le travail ne peut être amélioré afin de devenir nouveau. Lorsqu’il a déclaré que le fonctionnaire aurait dû travailler à améliorer son article, M. Hackett a nié faussement la nouveauté ou il s’agissait d’un trompe-l’œil et d’un camouflage parce qu’il n’existait aucune nouveauté.

571        Le fonctionnaire a soutenu que M. Grover avait élaboré ses affectations en fonction du fait qu’aucun des travaux du fonctionnaire n’était nouveau. M. Grover a élaboré une justification liée à l’emploi lorsqu’il a déclaré qu’aucun des travaux accomplis par le fonctionnaire n’était nouveau. Par conséquent, ils devaient être abandonnés. Il a affecté le fonctionnaire à la rédaction de propositions qui étaient fondées sur ce que le fonctionnaire avait soutenu que M. Grover avait affirmé que le fonctionnaire avait accompli, ce qui était faux.

572        Le fonctionnaire a fait valoir que l’élaboration d’une justification liée à l’emploi en fonction d’un faux énoncé en vue de réaliser le renvoi en cours de stage n’a rien à voir avec la vérité. En conséquence, la justification n’était pas liée à l’emploi; elle est un motif inavoué.

573        Le fonctionnaire a soutenu qu’il était d’accord pour dire que certaines choses pouvaient être améliorées; elles auraient pu l’être et il s’efforçait de réaliser cet objectif. Cependant, ces énoncés sont exacts uniquement si le principal argument de M. Grover est inexact.

574        La recommandation de renvoi, sous la rubrique [traduction] « Contributions à la science et à la technologie dans le domaine des optiques », figure l’énoncé suivant : [traduction] « M. Boiko n’a élaboré aucune nouvelle technologie ni aucun nouveau procédé. » Le fonctionnaire a soutenu que si cela est vrai, la ligne qui la précède, qui indique que ses documents ont été jugés être incomplets et inférieurs à la norme serait faux puisque la publication n’est autorisée que pour les nouvelles technologies et les nouveaux procédés. Si ces travaux n’étaient ni nouveaux ni originaux, il aurait été impossible de rédiger les articles qu’il a rédigés ou d’améliorer les articles parce que la recherche n’était pas nouvelle ni originale. Ce qui indique le camouflage dont a fait preuve M. Grover. S’il n’y avait aucune nouvelle technologie, comment le fonctionnaire pourrait-il rédiger un document? Sois qu’il existait une nouvelle technologie ou un nouveau procédé et, par conséquent, un document pouvait être rédigé qui pouvait être inférieur à la norme ou incomplet, soit qu’il n’existait aucune nouvelle technologie ou aucun nouveau procédé et aucun document n’aurait donc été rédigé. Ainsi, un document rédigé en fonction d’aucune nouvelle technologie ou d’aucun nouveau procédé ne pourrait pas être inférieur à la norme ni incomplet.

575        Le fonctionnaire a soutenu que tous ses articles portaient sur une nouvelle technologie, mais M. Grover n’a pas reconnu ce fait. Cela était important à l’élaboration de ce trompe-l’œil et camouflage. La technologie était nouvelle, originale et pertinente.

576        L’examen par l’OSA de la version no 4 de HV a permis de conclure que le caractère valable de l’article n’était pas en question. Cependant, l’examinateur interne déclare ce qui suit : [traduction] « Le document ne présente aucune nouvelle connaissance ou idée d’importance scientifique. » M. Hackett a affirmé que les commentaires du gestionnaire du fonctionnaire n’étaient pas exagérés par rapport à ceux exprimés par les examens menés par une organisation externe de bonne réputation. Toutefois, s’il n’y a aucune pertinence, l’examinateur ne devrait pas passer à la prochaine étape de l’examen.

577        Le fonctionnaire a fait valoir que l’examen par l’examinateur du CNRC ne constituait rien de plus qu’un camouflage si le travail n’était pas pertinent. Dans l’affirmative, pourquoi le fonctionnaire devait-il répondre à l’examinateur du CNR? Ce n’est pas logique.

578        Le fonctionnaire a soutenu que l’examinateur du CNRC avait cité un certain nombre d’articles, lesquels étaient tous inexacts.

579        Le fonctionnaire a fait valoir que l’approche adoptée par M. Hackett, selon laquelle le fonctionnaire aurait dû avoir accepté les suggestions de l’examinateur du CNRC et collaborer avec lui, n’était pas pertinente parce que selon lui, M. Hackett était d’avis que le travail n’était pas nouveau. Le seul résultat logique aurait donc été de cesser la recherche. Il n’aurait été logique de poursuivre la recherche que si l’examinateur avait tort. M. Hackett et M. Grover, en tant que superviseurs, auraient dû constater tous les deux le caractère illogique de ce raisonnement. Le fait de ne pas en tenir compte constitue un trompe-l’œil et un camouflage.

580        Le fonctionnaire a répondu aux commentaires de l’examinateur du CNRC; il s’agissait d’une réponse légitime qui aurait pu avoir été abordée par lui et M. Grover. M. Grover ne se souciait pas du contenu des préoccupations du fonctionnaire, il tenait seulement à élaborer son trompe-l’œil et camouflage.

581        Le fonctionnaire et l’employeur ont été privés de la reconnaissance des travaux accomplis. M. Grover a fait semblant de protéger les normes élevées du CNRC.

582        L’alinéa 3.2.2.1g) du Guide des politiques du CNRC sur les PER énonce que selon la politique du CNRC, il appuie la procédure au moyen d’une formation des superviseurs visant à réaliser une communication ouverte et un processus décisionnel uniforme, équitable et raisonnable. M. Grover devait être conforme et équitable dans ses examens et prises de décisions. Sa décision de suggérer au fonctionnaire qu’il publie ses articles de manière indépendante n’était pas conforme à cette politique. La communication de M. Grover n’était ni uniforme ni équitable. Le fonctionnaire a soutenu que ses réponses pertinentes ont été jugées être sans pertinence et qu’il a été déterminé que son argument visant le cœur de l’affaire ne l’abordait pas, ce qui est ni raisonnable ni équitable et contraire à la politique du CNRC.

583        Le fonctionnaire a répondu à M. Grover et a fourni les réponses appropriées aux commentaires de l’examinateur du CNRC. Le fonctionnaire a affirmé que malgré ce que M. Grover faisait, il a collaboré même s’il était d’avis que l’examen de l’examinateur du CNRC n’était pas impartial. Il a déclaré qu’il a formulé des questions précises qui n’ont pas été prises en considération par M. Grover. Ce dernier évitait les questions précises; son examen constituait un trompe-l’œil visant à créer un fondement pour faire dévier les travaux du fonctionnaire.

584        L’examinateur du CNRC était M. Zhang, qui n’était pas un expert en hologrammes. Il a mis l’accent sur la stabilité du matériel, sans comprendre les hologrammes. La valeur de l’examen est très limitée. Les hologrammes et leur stabilité sont deux choses différentes. Les explications de M. Zhang suivent les contradictions dans son examen, lesquelles ont été traitées dans les rapports d’expert.

585        M. Grover a interrompu la communication entre M. Zhang et le fonctionnaire. Il aurait dû les avoir laissés communiquer l’un avec l’autre. En fait, le fonctionnaire ne savait pas que M. Zhang était l’examinateur.

586        Le fonctionnaire a fait valoir que la recherche liée à la lecture en Z avait été achevée en août 2002 et que la recherche liée à l’hologramme volumique avait été achevée en novembre 2002. M. Grover avait tenté d’élaborer un trompe-l’œil et un camouflage lorsqu’il a affirmé que les travaux afférents à l’hologramme volumique avaient été effectués sur une période de trois semaines en mars 2003. Ces travaux avaient été en cours depuis 2002.

587        Une copie de l’article Hologramme volumique avait été envoyée à M. Grover par courriel le 31 mars 2003. À ce moment-là, le fonctionnaire a demandé à M. Grover et à M. Flueraru de lui faire part de leurs commentaires. Le fonctionnaire souhaitait publier cet article à l’interne dans le Rapport sur les polymères spéciaux qu’il avait rédigé. Il a fait valoir que la période d’examen du PER était du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 et qu’il avait présenté son Rapport sur les polymères spéciaux et la version no 1 de HV dans le délai. Ils auraient dû avoir été évalués pour la période se terminant le 31 mars 2003. Ils ont plutôt été pris en considération dans le cadre de la prochaine période d’évaluation (du 10 mars 2003 au 24 septembre 2003), ce qui était erroné.

588        Lorsque M. Grover a répondu aux allégations du fonctionnaire concernant le PER de 2002-2003, il n’a pas tenu compte des dernières versions du Rapport sur les polymères spéciaux et des articles révisés sur l’hologramme volumique, ce qui constitue une violation directe du Guide des politiques du CNRC sur les PER; ce qui n’a pas amélioré la communication.

589        Le fonctionnaire a contesté la date limite pour présenter ses travaux aux fins du PER de 2002-2003. Il a soutenu qu’il devait les présenter au début du mois de mars, plutôt qu’à la fin du mois de mars, ce qui était la fin de la période d’évaluation. Il a fait valoir qu’il s’agissait d’un acte de mauvaise foi.

590        Le fonctionnaire a soutenu qu’après le PER de 2002-2003, ses plans de travail n’étaient rien de plus que des projets pour créer du travail. Rien dans ceux-ci ne lui permettait de réaliser ou de poursuivre son travail. Ils constituaient un trompe-l’œil, un camouflage et un acte de mauvaise foi de la part de M. Grover.

591        Le fonctionnaire a soutenu que les objectifs établis dans le PER de septembre 2003 étaient d’achever les travaux qu’il effectuait. M. Grover avait suggéré que le fonctionnaire n’avait pas effectué les travaux qu’il était censé accomplir, mais qu’il avait plutôt effectué des travaux qu’il avait été ordonné de ne pas accomplir. Cela constituait un acte de mauvaise foi de la part de M. Grover et une preuve qu’il avait puni le fonctionnaire.

592        Le fonctionnaire a fait valoir que M. Grover avait des motifs inavoués. M. Hackett avait rejeté le grief concernant ses affectations de travail parce qu’il ne souhaitait pas entraver les motifs inavoués de M. Grover. Lorsque le fonctionnaire a achevé sa recherche, M. Grover a déclaré qu’il n’avait pas suivi le plan de travail et l’a ensuite puni lorsqu’il lui a présenté ses articles afin d’obtenir l’approbation de les publier. M. Grover élaborait un trompe-l’œil et un camouflage. Il l’a fait d’une telle manière que peu importe ce que le fonctionnaire faisait, il pouvait sembler qu’il n’effectuait pas ce qu’il était censé faire. Il s’agissait d’un trompe-l’œil ou d’un camouflage.

593        Les commentaires dans la réponse Grover que M. Grover a attribué au fonctionnaire selon lesquels les travaux liés à l’hologramme volumique étaient incomplets ne sont pas exacts. Les travaux faisaient l’objet d’une mise à jour et l’article a été mis à jour et présenté de nouveau. Les travaux ont été achevés à l’aide de données supplémentaires. Les travaux étaient achevés et de nouveaux travaux étaient accomplis pour mettre à jour la recherche. M. Grover a attribué au fonctionnaire le commentaire selon lequel les travaux étaient incomplets afin que M. Grover puisse justifier le refus d’autoriser la publication du document. Le fonctionnaire a fait valoir qu’il améliorait le document, ce qui a constitué un élément négatif contre lui.

594        Le fonctionnaire a soutenu que le processus d’examen du CNRC n’était pas transparent. Il n’y avait aucune discussion ouverte. Il ne pouvait pas examiner ses documents avec les examinateurs du CNRC parce qu’il ne connaissait pas leur identité. Il a fait valoir que cela constituait un acte de mauvaise foi de la part de M. Grover. Cela défiait l’objectif de l’examen.

595        Le fonctionnaire a mentionné les courriels que M. Grover lui avait envoyés au sujet des commentaires de l’examinateur du CNRC à l’égard desquels M. Grover souhaitait qu’il lui donne une réponse. Il a soutenu que le processus d’examen de ses documents faisait partie du trompe-l’œil et du camouflage que M. Grover élaborait en vue de le renvoyer en cours de stage.

596        En ce qui concerne les commentaires de l’examinateur du CNRC relatifs aux articles Hologramme volumique, M. Grover avait accordé au fonctionnaire un délai jusqu’au 22 octobre 2003 pour fournir ses commentaires. C’est ce qu’a fait le fonctionnaire. M. Grover les a considérés comme des dénégations générales. Il a fait valoir que même si certains de ses commentaires semblaient être des dénégations générales, il en était ainsi parce qu’il avait fourni des commentaires approfondis antérieurement dans sa réponse et il ne voyait pas la nécessité de fournir d’autres détails. Le fonctionnaire a déclaré que plus tard il avait formulé d’autres commentaires approfondis, mais qu’il était d’avis qu’il n’était pas nécessaire d’en ajouter beaucoup, autre que de présenter ses commentaires antérieurs dans le contexte.

597        Le fonctionnaire a soutenu que M. Grover l’avait empêché de discuter avec l’examinateur. S’il avait eu cette possibilité, il aurait pu avoir répondu aux préoccupations de l’examinateur et les questions auraient pu avoir été réglées plus facilement.

598        Le fonctionnaire a affirmé que le PER de septembre 2003 lui avait été donné le 16 octobre 2003. À cette date, M. Grover avait les commentaires de l’examinateur du CNRC relatifs à l’article Hologramme volumique, mais non la réponse du fonctionnaire à ces préoccupations. Le fonctionnaire a fait valoir que ses commentaires en réponse avaient été envoyés à M. Lemieux le 23 octobre 2003, qui a déclaré dans un courriel en réponse qu’il estimait que la réponse du fonctionnaire était adéquate et qu’il ne croyait pas que l’examinateur avait été très constructif.

599        Le fonctionnaire a soutenu que dans le PER de septembre 2003, si l’examinateur du CNRC avait raison dans son évaluation de l’article Hologramme volumique, M. Grover ne pouvait pas affecter au fonctionnaire des travaux fondés sur la recherche liée à l’hologramme volumique, puisque l’examinateur avait affirmé qu’il n’avait aucune application pratique potentielle dans le domaine de la mémoire photonique et optique. Il s’agissait d’un trompe-l’œil et d’un camouflage de la part de M. Grover, soit une tromperie. Si l’examinateur du CNRC avait raison, cette recherche n’aurait aucun résultat et, par conséquent, M. Grover ne pouvait pas affecter au fonctionnaire des travaux visant à la renforcer. Toutefois, si l’examinateur du CNRC avait tort, l’article était donc bon.

600        Le fonctionnaire a fait valoir qu’il a accepté les commentaires de l’examinateur du CNRC concernant la question de dégradation, qu’il a fait un suivi à leur égard et qu’il les a mis en œuvre dans l’article sur l’EHP envoyé à M. Grover le 19 décembre 2003. Il a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un article distinct, mais qu’il correspondait au cadre de l’article Hologramme volumique.

601        Le fonctionnaire a soutenu qu’au cours du PER de décembre 2003, M. Grover a décrit l’article sur l’EHP comme outrepassant la portée des objectifs de travail attribués au fonctionnaire. Il a fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle recherche, mais de la continuation de sa recherche fondée sur les objectifs de son PER de septembre 2003. Il a affirmé que M. Grover avait critiqué le document sur l’EHP lorsqu’il a suggéré qu’il s’agissait d’une [traduction] « escroquerie » de l’article Hologramme volumique et qu’il ne tenait pas compte de ce que l’examinateur du CNRC avait indiqué au sujet de la question de dégradation. Les commentaires de M. Grover étaient fallacieux vu le fait qu’il critiquait le fonctionnaire pour avoir utilisé la recherche liée à l’hologramme volumique et l’article sur ce dernier dans l’article sur l’EHP, en sachant très bien qu’il n’avait pas été publié et que M. Grover était l’obstacle à cette publication. Le fonctionnaire a fait valoir que cela constitue la preuve de mauvaise foi et que cela équivalait à une tromperie et à un trompe-l’œil. Il a déposé un grief à ce sujet.

602        Le fonctionnaire a soutenu que les commentaires figurant dans le PER de décembre 2003 constituent une preuve de la mauvaise foi de M. Grover. Vu que l’examinateur du CNRC avait établi que la recherche liée à l’hologramme volumique n’avait aucun potentiel, comment le fonctionnaire pouvait-il développer une technologie fondée sur celle-ci, conformément à ce qui est indiqué dans son PER de septembre 2003?

603        Le fonctionnaire a affirmé que l’intention de M. Grover était de l’empêcher d’accéder au laboratoire. S’il n’avait pas accès au laboratoire, il ne pouvait pas réaliser des résultats, que M. Grover devrait ensuite évaluer. Lorsqu’il a évalué les résultats du fonctionnaire, il a indiqué qu’ils outrepassaient la portée du travail du fonctionnaire.

604        Selon le fonctionnaire, M. Grover exigeait qu’il rédige des propositions qui n’avaient aucun lien logique à ses objectifs de travail.

605        Le fonctionnaire a fait valoir que, selon le témoignage de M. Lemieux, des révisions doivent être apportées à 90 % des documents qui sont présentés aux fins de publication.

606        Le fonctionnaire a déclaré que le fait que ses articles ont été présentés aux revues après son emploi auprès du CNRC constitue une preuve que ses articles et ses travaux étaient originaux, nouveaux et pertinents.

607        Le commentaire de l’OSA au sujet de son article constitue un trompe-l’œil.

a. Rapports d’expert

608        Le fonctionnaire a fait valoir que les rapports d’expert ont été rédigés de façon à démontrer que M. Grover avait organisé les examens des articles du fonctionnaire et qu’ils avaient été effectués de mauvaise foi dans le cadre d’un camouflage.

609        Même si le CNRC a fait valoir que Mme Simova était partiale parce qu’elle travaillait au CNRC et était partie à un différend avec M. Grover, elle avait quitté le CNRC en 2007 et avait rédigé son rapport en décembre 2012. Elle a offert un argument technique relativement à l’évaluation. Le CNRC a fait valoir en outre qu’il se pouvait que M. Solovjev soit partial puisqu’il avait travaillé antérieurement avec le fonctionnaire. M. Solovjev n’était pas concerné par les articles qu’il examinait.

610        La question de publication ne faisait pas partie du mandat des experts proposés.

611        Le fonctionnaire a mentionné l’alinéa 5(iii) de l’Entente sur les experts. Il énonce qu’il n’avait pas demandé aux experts proposés de fournir dans leurs rapports une évaluation globale du caractère convenable aux fins de publication de ses articles, mais qu’ils en ont fourni une. Il a affirmé que ce fait constituait la question indirecte que devaient trancher les examinateurs du CNRC nommés par M. Grover. La seule question que les experts proposés et les examinateurs du CNRC ont tranchée est celle de savoir si les articles ont été présentés dans un format convenable aux fins de la compréhension des lecteurs.

612        Les documents des examens du CNRC et les réponses du fonctionnaire ont été acheminés à tous les experts proposés. Il a soutenu que les experts proposés avaient à leur disposition les mêmes documents qui ont été fournis aux examinateurs du CNRC, ainsi que leurs commentaires et ses réponses à ces commentaires. Les experts proposés devaient coter ces commentaires selon une échelle et fournir des commentaires, s’ils le jugeaient indiquer.

613        Le fonctionnaire a fait valoir que les experts proposés avaient tous conclu que ses réponses aux commentaires des examinateurs étaient fondées ou contestables (ce qui ne signifie pas nécessairement qu’ils sont sans fondement). L’objectif était de démontrer que les commentaires qu’il avait envoyés à M. Grover en octobre 2003 étaient fondés.

614        Le fonctionnaire a soutenu que si les examinateurs du CNRC avaient commis de graves erreurs, celles-ci auraient pu toucher l’examen. Dans l’affirmative, comment l’évaluation de M. Grover de son travail en tant qu’insatisfaisant pouvait-elle avoir été fondée sur les examens? Les erreurs commises par les examinateurs du CNRC ne devraient pas lui être reprochées.

615        Les examinateurs du CNRC ont évalué le caractère convenable des articles du fonctionnaire aux fins de publication. M. Grover s’est fié à leurs commentaires pour rejeter la discussion du sujet et il a déterminé l’absence du caractère nouveau, original et pertinent dans les articles du fonctionnaire.

616        Le fonctionnaire avait présenté un certain nombre d’observations relativement aux constatations des experts proposés qui étayaient sa thèse. (En grande partie, il s’agissait d’une question consistant à compter le nombre de cotations positives attribuées par les experts proposés en faveur des commentaires du fonctionnaire.) Il a indiqué qu’aucun des experts proposés n’avait coté ses commentaires comme étant sans fondement. La cotation [traduction] « contestable » qu’il a obtenue des experts concernait la clarté et la forme de présentation.

617        Le fonctionnaire a traité un certain nombre d’arguments formulés particulièrement par l’examinateur du CNRC au sujet de l’examen de l’hologramme volumique. L’examinateur du CNRC a suggéré particulièrement que le fonctionnaire utilisait la même technologie ou une technologie [traduction] « bien connue ». Il aurait pu s’agir d’une fausse évaluation du travail; dans l’affirmative et M. Grover l’avait accepté, il concernerait ainsi l’exactitude des commentaires dans le PER et la recommandation de renvoi.

618        En ce qui concerne l’article sur l’EHP, il ne semble exister aucun commentaire des examinateurs internes du CNRC. Le fonctionnaire a indiqué que même s’il existait et existe de nombreux faux énoncés dans l’examen qu’il a obtenu relativement à l’article sur l’EHP, il n’a jamais réellement vu un examen; il a reçu des commentaires uniquement dans son PER de décembre 2003, qui mentionnent deux examinateurs.

619        Le fonctionnaire a soutenu que même si les examens des articles Hologramme volumique et la lecture en Z n’étaient pas transparents, puisqu’il ne pouvait pas communiquer avec les examinateurs du CNRC, le processus concernant l’article sur l’EHP était fermé; soit qu’il n’y avait aucun examinateur du CNRC ou, à tout le moins, aucun ne lui a été identifié, puisqu’il n’a pas vu les examens.

620        Le fonctionnaire a déclaré que cela permettait à M. Grover d’améliorer son camouflage. En ce qui concerne les articles Hologramme volumique et sur la lecture en Z, le fonctionnaire a vu les examens et pouvait répondre aux erreurs commises dans ceux-ci. Cependant, pour ce qui est de l’article sur l’EHP, M. Grover a arrêté la communication de renseignements à son égard par les examinateurs. Si les examens contenaient des erreurs, le fonctionnaire ne pouvait pas les voir et, par conséquent, il ne pouvait formuler de commentaires à leur sujet. Il a indiqué qu’il avait envoyé une lettre à M. Grover et lui avait posé des questions particulièrement au sujet des commentaires concernant l’article sur l’EHP et qu’il n’y avait jamais répondu.

b. Droits d’auteur

621        Lorsqu’un auteur signe un contrat d’exploitation de droits d’auteur avec un éditeur, ce dernier devient le propriétaire des droits d’auteur. Si l’auteur cède ensuite ces droits à un autre éditeur, cela n’est pas correct. Si cette situation se produit, la crédibilité de l’auteur est compromise et il y a manquement au contrat d’exploitation de droits d’auteur.

622        Selon le fonctionnaire, les observations de l’employeur ne tiennent pas compte de ce qui suit :

  • que les documents ont été reproduits après la rupture de la relation de travail;
  • que la raison pour laquelle il les a publiés était de prouver à la Cour qu’ils pouvaient être publiés;
  • les moyens de défense fondés sur les droits d’auteur.

623        La décision Waldman v. Thomson Reuters Corporation, 2012 ONSC 1138, au paragraphe 61, établit les moyens de défense en matière de violation du droit d’auteur. Le fonctionnaire a fait valoir que selon un des moyens de défense établi dans Waldman en matière de violation du droit d’auteur, l’auteur [traduction] « souhaite utiliser l’idée d’un document, mais ne peut pas éviter, dans la mesure du possible, l’usage de l’expression ». Le fonctionnaire a affirmé qu’il devait prendre les expressions; il existait une impossibilité de prendre ces expressions. Les documents pouvaient être publiés sous la forme dans laquelle il les avait présentés, et pour ces motifs, il ne pouvait pas éviter d’utiliser l’expression en vue de présenter les éléments de preuve à la Cour. Il a fait valoir qu’il devait publier les documents dans la forme qu’ils étaient lorsqu’il les a présentés à M. Grover pour prouver à la Cour qu’ils pouvaient être publiés dans cette forme.

624        Le fonctionnaire a soutenu que les exemptions en matière de violation du droit d’auteur s’appliquent à tous ses cas de publication double, à l’exception du premier article, la version no 6 de la lecture en Z, qui a été publié sans son autorisation et à son insu. Il a indiqué qu’il ne savait pas qu’il avait été publié qu’après la deuxième publication (version no 7 de la lecture en Z).

625        En ce qui concerne les publications multiples de la recherche liée à la lecture en Z, le fonctionnaire a fait valoir que même s’il existe un chevauchement important entre ceux-ci, il existe des différences entre les données signalées. La deuxième publication compte trois fois plus de renseignements, même si une quantité importante du texte est identique.

2. Contribution au travail d’équipe

a. Travail d’équipe

626        L’énoncé suivant figure à la page 4 de la recommandation de renvoi, sous la rubrique « Travail d’équipe » : [traduction] « Cela est démontré par l’exigence, qu’il impose, selon laquelle chaque personne qu’il consulte relativement à une idée de recherche est tenue de signer un énoncé de non-divulgation. » Le fonctionnaire a soutenu que cela signifiait qu’avant de lui demander de l’aide, il exigeait que ses collègues signent une entente de non-divulgation. Il n’y a rien dans la preuve qui suggère que cela s’est produit. Il a affirmé qu’il n’avait jamais demandé à ses pairs de signer des ententes de non-divulgation. Les commentaires dans cette section sont entièrement imaginaires; ils ont été formulés de mauvaise foi et constituent un camouflage.

627        Cependant, le fonctionnaire a reconnu qu’il avait tenté une fois d’enregistrer une discussion avec un collègue. Il avait suggéré qu’ils la consignent par écrit et la présente à M. Grover. Il a déclaré que M. Grover l’avait renversée et indiqué qu’il s’agissait d’une entente de non-divulgation. Il s’agissait d’une action délibérée par M. Grover qui avait été envoyée par écrit en secret aux RH à l’insu du fonctionnaire puisque M. Grover savait que le fonctionnaire ne le contesterait pas.

628        Le commentaire concernant le travail d’équipe dans la recommandation de renvoi, selon lequel il n’avait assisté à aucun colloque, est faux. Le fonctionnaire a indiqué que le commentaire selon lequel il n’avait jamais rien à présenter était également faux. Comment pouvait-il présenter quelque chose si M. Grover a déterminé que son travail était de qualité inférieure?

629        Le fonctionnaire a soutenu que l’allégation selon laquelle il avait choisi de ne pas collaborer est erronée et constitue un camouflage. Il est suggéré qu’il a choisi de ne pas collaborer parce que ses collègues ne signeraient pas des ententes de non-divulgation. Il a affirmé que son affectation pendant la période pertinente ne permettait pas la collaboration. Si M. Grover souhaitait une collaboration, il aurait pu lui affecter une personne à collaborer avec le fonctionnaire. Il a indiqué que son travail ne permettait pas la collaboration; M. Grover aurait pu lui avoir attribué une affectation qui l’exigeait.

630        Le fonctionnaire a fait valoir qu’il n’y avait rien dans ses PER au sujet de la participation aux colloques ou de la collaboration avec ses pairs. Il a déclaré qu’il avait sollicité des commentaires de ses collègues, qu’il leur avait envoyé des courriels et que M. Grover avait bloqué son accès à ses pairs.

631         Également à la page 4 de la recommandation de renvoi, sous la rubrique « Travail d’équipe », la dernière ligne de ce paragraphe énonce que [traduction] « […] il avait choisi de ne pas collaborer du tout ». Le fonctionnaire a déclaré que M. Grover élaborait une idée selon laquelle le fonctionnaire évitait de collaborer avec les autres membres du groupe. Cette accusation aurait dû avoir été communiquée au fonctionnaire; ce qui n’a jamais été fait et elle ne figure nulle part dans les PER. Puisqu’elle ne figure pas dans les PER, cette omission doit donc être attribuée à un motif inavoué. M. Hackett est également coupable d’avoir répandu cette accusation au sein du CNRC.

632        Le commentaire de M. Grover selon lequel le fonctionnaire a choisi de ne pas collaborer est inexact; si l’identité des examinateurs du CNRC ne lui avait pas été révélée, comment pouvait-il avoir collaboré avec eux?

b. M. Lemieux

633        Le fonctionnaire a soutenu qu’à l’origine, M. Lemieux envoyait les colorants et sa collaboration devait être plus importante, mais M. Grover y avait mis fin. Le fonctionnaire a soutenu que la collaboration avec M. Lemieux a évolué à mesure que M. Lemieux changeait la formule chimique. La recommandation de renvoi ne tient pas compte de la modification du niveau de collaboration avec M. Lemieux. Le fonctionnaire a fait valoir que les principaux objectifs de travail établis dans le PER de septembre 2003 illustrent clairement que M. Grover était d’avis que la collaboration avec M. Lemieux n’était rien de plus que la fourniture de colorants. Ce n’est pas exact; le colorant devait être modifié et ensuite mis à l’essai.

634        Peng Zhang a créé un nouveau colorant en juillet 2003 et a continué d’en créer d’autres jusqu’en octobre 2003. Le fonctionnaire a soutenu que M. Grover avait indiqué que la poursuite des travaux afférents à la recherche liée à l’hologramme volumique outrepassait les objectifs du fonctionnaire. Il a soutenu que son affectation consistait à préparer l’article, qui ne pouvait pas être fait sans achever la recherche. Les objectifs permettent d’établir que M. Grover prenait les dispositions nécessaires pour assurer l’échec du fonctionnaire. M. Grover a interdit les expériences; il a dit [traduction] « Rédigez! » Toutefois, un article ne peut être rédigé si l’expérience n’est pas achevée.

635        Le travail de M. Lemieux a permis de créer les nouveaux matériels photochromes. M. Grover a écarté le travail comme n’étant d’aucune valeur; il a écarté la contribution de M. Lemieux comme ne constituant pas une collaboration et il a écarté le travail comme outrepassant la portée de l’affectation du fonctionnaire.

636        Le fonctionnaire a fait valoir que, selon M. Grover, il devait développer des technologies en fonction des matériels qui étaient déjà sur les tablettes à la Queen’s University, ce qui était erroné parce que le matériel n’existait pas. Il le développait; le libellé de son affectation était contradictoire. Il prévoyait une condition consistant à développer du matériel; M. Grover était au courant de cela et, par conséquent, ses énoncés dans les PER et les autres documents ont été formulés de mauvaise foi.

637        La collaboration entre M. Lemieux et le fonctionnaire était beaucoup plus qu’un échange d’idées rudimentaires et un simple dialogue.

3. Contribution à la sensibilisation et à l’influence

638        En ce qui concerne la participation aux conférences, le fonctionnaire a affirmé que l’énoncé selon lequel il ne souhaitait pas y assister est tout à fait à l’improviste. Il a fait valoir que M. Grover n’avait pas pris les dispositions finales nécessaires pour un voyage à une conférence après qu’il lui a demandé une lettre pour obtenir un visa. Lorsque M. Grover ne l’a pas fourni, le fonctionnaire a refusé d’assister à la conférence, qui était la seule qui lui avait été présentée. Il s’agissait d’un comportement secret de la part de M. Grover.

639        L’énoncé suivant figure à la page 3 de la recommandation de renvoi, sous la rubrique « Sensibilisation et influence » : [traduction] « Il a également été proposé que M. Boiko assiste à la conférence et à l’exposition de la Material Research Society et qu’il visite la Tufts University à Boston. » M. Boiko a refusé. Le fonctionnaire a affirmé que la première fois qu’il en a été informé était dans la recommandation de renvoi. Elle n’était pas consignée dans aucun PER. Il a soutenu que si M. Grover lui en avait informé, il aurait témoigné qu’il avait besoin d’un visa pour entrer aux États-Unis. Le fonctionnaire a soutenu que la conférence à laquelle M. Grover lui avait proposé d’assister à la Tufts University n’avait rien à voir avec sa recherche; il aurait fallu beaucoup de temps et il n’existait aucune raison pour qu’il y assiste. Il a reconnu qu’il avait accepté d’y assister, mais il avait besoin d’un visa et d’une lettre pour l’obtenir, ce qu’il n’a jamais reçu.

640        Le fonctionnaire a fait valoir en outre que la conférence à la Tufts University n’aurait pas consisté en une sensibilisation et influence parce qu’elle n’avait rien à voir avec son travail et sa participation n’avait pas été approuvée. À première vue, il semble logique, mais en réalité, il n’existait aucune justification pour y assister; elle portait sur un MOBCP. M. Grover a utilisé le terme « assister » de manière à inclure « visite », alors que le fonctionnaire a soutenu que selon sa compréhension, ce terme signifie « participation ». Elle ne concernait pas la sensibilisation et l’influence parce que pour que cela se produise, un document doit être présenté. Le fait d’écouter des renseignements sur un domaine dans lequel la personne travaille ne peut pas constituer une sensibilisation. M. Grover a mal utilisé le terme « assister ». Le fait que cela est indiqué dans la recommandation de renvoi démontre que son motif inavoué remontait aussi loin que 2002. En conséquence, il n’a pas été effectué de bonne foi et le fait de suggérer que le fonctionnaire a refusé d’y assister constituait un trompe-l’œil.

641        Encore à la page 3, sous la même rubrique figure l’énoncé suivant :

[Traduction]

En janvier 2004, M. Boiko a demandé de suivre un cours [traduction] « Biologie aux fins de la biophotonique ». Cette demande a été refusée au motif que ce cours n’avait aucune pertinence aux objectifs de travail qui lui avaient été attribués. Cela démontre en outre que M. Boiko n’était pas en mesure de faire preuve de jugement lorsqu’il choisissait un cours convenable à suivre aux fins de son perfectionnement professionnel pertinent à son affectation.

642        Le fonctionnaire a soutenu que cela n’avait jamais été porté à son attention.

643        Encore une fois à la page 3 et sous la même rubrique figure l’énoncé au sujet de la conférence Photonics West 2004. Le fonctionnaire a affirmé que sa demande de participation à la conférence avait été acceptée, quoique après la date limite. Toutefois, M. Grover a refusé d’approuver sa participation jusqu’à ce qu’il approuve son document. En conséquence, le fonctionnaire s’est retiré de la conférence. Le retrait découlait de la conclusion de M. Grover selon laquelle les documents étaient de qualité inférieure et non convenables et qu’il n’existait aucune nouveauté, originalité ou pertinence. Selon la thèse du fonctionnaire, son travail était nouveau, original et pertinent. De plus, il n’y a pas assisté en raison d’un manque de financement.

644        En ce qui concerne les conférences Photonics West 2004 et le Symposium on Electronic Imaging, le fonctionnaire a indiqué que lorsqu’il a indiqué qu’il était prêt à y assister, M. Grover a créé des excuses quant à la raison pour laquelle il ne pouvait pas y assister, comme la date limite était passée, son ou ses articles avaient été réputés être de qualité inférieure et il y avait des contraintes budgétaires. S’il existait des contraintes budgétaires, le fait que le fonctionnaire ne pouvait pas y assister ne pouvait pas être invoqué en tant que raison de le renvoyer en cours de stage.

645        Le fonctionnaire a déclaré que lorsqu’il envisageait de présenter une nouvelle demande de participation aux conférences Photonics West 2004 et Symposium on Electronic Imaging, il a reçu une réponse de M. Grover qui indiquait qu’il était hors délai pour présenter ses documents et qu’il n’y avait aucuns fonds dans le budget à cette fin. Il s’agissait d’un camouflage élaboré par M. Grover. La recommandation de renvoi, lorsqu’elle porte sur la sensibilisation, déclare que la demande du fonctionnaire était tardive; toutefois, cela fait partie du camouflage puisque les conférences avaient accepté ses articles. Dans la note de service du 15 juillet, Mme McLaren avait indiqué que la participation proposée du fonctionnaire à une conférence optique importante était hors délai. Il a soutenu que cela faisait tout partie du camouflage et du trompe-l’œil.

646        Le fonctionnaire a fait valoir que le 23 décembre 2003, lorsqu’il avait demandé à M. Grover s’il pouvait assister à la conférence Photonics West 2004, sa réponse était d’ajouter de nouveaux critères pour y assister, selon lesquels le travail devait être avantageux pour le CNRC et que le perfectionnement professionnel devait avoir lieu dans le cadre de l’affectation. Cela était en plus des considérations budgétaires.

647        Le courriel du 23 décembre 2003 comportait une liste de six conférences de janvier à octobre 2004 qui aurait dû avoir été envisagés aux fins de participation par le fonctionnaire. Le fonctionnaire était d’avis que cela démontrait qu’il avait fait un effort considérable pour participer aux conférences.

648        Même si un autre voyage à l’Université de Toronto avait été suggéré, le fonctionnaire a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un voyage de magasinage. Il a déclaré qu’il ne l’avait jamais refusé; il n’a simplement pas été finalisé.

649        Il n’y avait aucun cours convenable disponible aux fins de perfectionnement professionnel.

650        Le fonctionnaire a affirmé qu’il n’avait aucune affectation ni aucun objectif de travail valide et qu’il avait été attribué des activités pour créer du travail. Enfin, il n’y avait aucune possibilité de communication significative avec son superviseur.

651        Les allégations concernant le laser Krypton étaient fausses, ce qui est établi par la transcription de la réunion de septembre. Il n’existe aucune preuve que le fonctionnaire avait déplacé le laser Krypton, encore moins au printemps. Le PER de septembre 2003 déclarait qu’il avait transféré le laser Krypton au groupe sans consulter le chef d’équipe et sans en obtenir son approbation. Le laser avait été jeté par un autre groupe et nécessitait des réparations. La transcription de la réunion de septembre indique exactement son lien avec le laser Krypton.

652        Le fonctionnaire a déclaré que les commentaires de M. Grover au sujet de l’entreprise de haute technologie locale et du fait qu’il avait caché des renseignements de lui constituaient une fausse déclaration. Il n’avait aucune intention de cacher quoi que ce soit.

653        Le fonctionnaire a soutenu que M. Grover avait fait une présentation erronée concernant les registres de laboratoire. Il a affirmé que M. Grover souhaitait avoir les registres de laboratoire originaux. Il a soutenu qu’il se préoccupait du registre qu’il avait créé au verso des pages des registres de laboratoire concernant les ordinateurs, à l’égard desquels il a affirmé que M. Grover a refusé de lui donner un reçu.

654        M. Grover a suggéré que le fonctionnaire avait tenté d’obtenir une reconnaissance pour un travail qui n’avait pas été effectué; cela était inventé et faux. Même si le fonctionnaire a reconnu que le travail n’était pas indiqué dans les registres de laboratoire, il a déclaré que le travail pourrait avoir été fait sans être indiqué dans les registres. Il a fait valoir que s’il présentait les résultats d’un travail qui n’avait pas réellement été effectué, il s’agirait d’un motif de congédiement. En fait, il a soutenu que si cela était vrai, rien d’autre n’importe.

655        Le fonctionnaire a soutenu qu’il avait fourni à M. Grover les registres de laboratoire, mais non pas les originaux. Il avait négocié avec M. Grover afin de lui donner des copies. Le fonctionnaire lui a fourni des copies des registres de laboratoires. La suggestion selon laquelle le fonctionnaire insistait sur le fait d’être présent pendant que M. Grover les examinait constitue une fausse déclaration. Elle fait partie du camouflage. M. Grover a caché la raison pour laquelle il voulait les registres de laboratoire, soit le reçu pour les ordinateurs.

656        L’allégation selon laquelle le fonctionnaire ne pouvait pas entretenir l’équipement de laboratoire est également fausse et inexacte. Il a affirmé qu’il avait informé M. Grover des problèmes liés à l’équipement.

657        En ce qui concerne le transfert de la technologie, le fonctionnaire a invoqué sa collaboration avec la Queen’s University et avec l’entreprise de haute technologie locale.

658        Pour ce qui est du partage de l’équipement, le fonctionnaire a soutenu qu’il avait déposé des éléments de preuve qui établissaient qu’il partageait l’équipement avec ses collègues. Il a déclaré qu’il ressort de la preuve qu’il avait pris les mesures raisonnables pour ne pas contrarier ses collègues.

659        Le fonctionnaire a déclaré qu’il n’y avait aucune mention de problème relativement à la collaboration concernant l’inventaire et le remplacement des ordinateurs. Il a soutenu qu’il s’agissait d’un acte de mauvaise foi de M. Grover à son égard. Le fonctionnaire a invoqué un acte particulier de partage d’un lecteur souple avec M. Chang. À l’appui, il a invoqué un reçu qu’il avait demandé à M. Chang de signer pour le lecteur le 6 février 2002. Il a soutenu qu’il indiquait qu’il avait contribué aux relations interpersonnelles puisqu’il n’avait tiré aucun avantage du partage; M. Chang en avait tiré un avantage.

660        Le fonctionnaire a également invoqué un courriel de septembre 2002 qui indiquait qu’il collaborait avec un autre collègue en vue de prévoir un calendrier d’usage du laser.

661        Le fonctionnaire a invoqué son travail sur une table optique. Il a affirmé que puisqu’il ne pouvait pas en concevoir une moins dispendieuse que celle que le CNRC pouvait acheter, il a obtenu une évaluation du rendement négative.

662        Le fonctionnaire a soutenu qu’il n’y avait eu aucune réunion individuelle avec M. Grover relativement à l’établissement du processus de PER. Le fonctionnaire a fait valoir qu’il s’agissait d’une date limite et d’une réunion surprises.

663        Le fonctionnaire a soutenu que les commentaires de M. Grover selon lesquels il lui avait fourni une orientation et des conseils sont tous des imaginations et que cela ne s’est jamais produit. Il a simplement critiqué le fonctionnaire. Il a indiqué que même si M. Grover avait visité son laboratoire, il n’avait fait rien de ce qui suit :

  • offrir des conseils;
  • fournir une orientation technique;
  • encourager la collaboration;
  • fournir des directives sur les pratiques du CNRC;
  • fournir une aide en matière de redressement;
  • régler les problèmes;
  • offrir une aide quant à la façon de régler les problèmes.

4. Autres

664        Le fonctionnaire a soutenu que la recommandation de renvoi contient à peine une phrase véridique; il s’agit d’un fantasme et de nombreux renseignements appuyés par des examens faux de ses articles. M. Grover était le problème. Son camouflage a commencé en mars 2002 et s’est poursuivi jusqu’à ce qu’il rédige la recommandation de renvoi. Il a créé un milieu de travail toxique; il s’est assuré que le fonctionnaire ait des affectations d’activités pour créer du travail qui ne permettent aucune augmentation de la productivité. Le fonctionnaire ne pouvait pas produire les résultats dans le laboratoire lorsqu’on lui avait donné des affectations d’activités pour créer du travail.

665        Le fonctionnaire a fait valoir que M. Hackett avait contribué au camouflage. Le fonctionnaire a déclaré qu’il l’avait fait en exigeant qu’il continue de relever de M. Grover après avoir déposé une plainte de harcèlement, ce qui a permis à M. Grover de continuer d’élaborer son camouflage. Le motif de M. Hackett n’avait rien à voir avec l’amélioration de la relation entre le fonctionnaire et M. Grover et avait tout à voir avec ne pas interférer avec M. Grover.

666        M. Hackett a enfin enlevé le fonctionnaire de la supervision de M. Grover et a affecté M. Vandenhoff en tant que superviseur administratif, qui a déclaré dans son témoignage que ses fonctions concernaient le rôle d’intermédiaire entre le fonctionnaire et M. Grover, qui faisait en sorte que le fonctionnaire n’avait vraisemblablement aucun superviseur. M. Vandenhoff n’était pas un superviseur scientifique et M. Hackett n’était pas bien placé pour fournir un leadership scientifique et professionnel. En vertu de cette décision, le fonctionnaire a soutenu qu’il était laissé seul sans aucune personne-ressource de niveau de supervision et aucune personne avec laquelle il pouvait discuter et que ses affectations étaient dues. Il a fait valoir que cela faisait partie du camouflage et qu’il s’agissait de la dernière étape aux fins de la recommandation de renvoi.

667        Le fonctionnaire a fait valoir qu’en affectant M. Vandenhoff en tant que son superviseur administratif, il n’avait aucune possibilité d’amélioration et puisque M. Vandenhoff n’avait aucune expérience scientifique, il ne pouvait offrir qu’une supervision minimale. Cette affectation permettait de s’assurer que le fonctionnaire ne pouvait pas s’améliorer et a ouvert la voie à la prochaine étape, soit la recommandation de renvoi. L’enquête de la plainte de harcèlement ne constituait qu’une formalité. Cet arrangement était dysfonctionnel dès le début; c’était son objectif. Elle n’a pas traité la situation entre le fonctionnaire et M. Grover. Elle a créé un nouveau problème. Le milieu de travail toxique antérieur avait changé à un milieu de travail mort. Le fonctionnaire a fait valoir qu’il avait été mis dans une situation précaire.

668        Le fonctionnaire a invoqué un document qu’il a déposé en preuve, soit une chaîne de courriels entre lui et M. Taylor entre le 24 et le 27 octobre 2003, en tant que preuve qu’il n’exigeait pas que ses collègues signent des ententes de non-divulgation.

669        Le fonctionnaire a soutenu que M. Grover n’avait jamais fourni une aide technique ou de redressement.

670        Mme McLaren s’est fiée aux imaginations en fonction desquelles M. Grover avait rédigé la recommandation de renvoi, qui était fondée en partie sur des PER qui n’étaient pas entièrement vrais. Le fonctionnaire a affirmé que personne n’avait tenté de vérifier la véracité des commentaires. La confidentialité à cet égard a été assurée; même pour lui.

671        Le fonctionnaire a affirmé que l’environnement était hostile pour lui. Il a invoqué la note de service de M. Blais qui indiquait qu’il avait donné à M. Blais un [traduction] « mal de tête Boiko ». Cela démontre l’environnement ouvertement hostile dans lequel il travaillait. Le fonctionnaire a soutenu qu’il avait été blâmé pour avoir déposé des griefs et la plainte de harcèlement.

672        La liste déposée en preuve indiquait que quatre griefs avaient été tranchés et cinq avaient été retirés. En conséquence, dans sa note de servie, Mme McLaren a induit M. Raymont en erreur relativement aux griefs.

673        Le fonctionnaire a fait valoir que M. Grover et M. Hackett étaient tous les deux bien placés pour comprendre les commentaires des examinateurs du CNRC dans leurs examens de ses travaux. M. Grover était bien placé pour comprendre et corriger les erreurs commises dans ces commentaires et M. Hackett était bien placé pour comprendre et corriger les erreurs commises dans les commentaires des examinateurs et de M. Grover. Il ne l’a pas fait.

674        Le fonctionnaire a soutenu que M. Hackett et M. Grover connaissaient M. Lemieux, mais aucun n’avait communiqué avec lui. Cela établit qu’ils avaient un motif inavoué.

C. La réponse de l’employeur

675        Le fonctionnaire a fait les observations suivantes :

  • alléguer des faits qui sont contraires aux éléments de preuve;
  • invoquer des faits pris hors contexte;
  • invoquer des faits qui n’étaient pas déposés en preuve.

676        Vu le caractère non fiable des observations du fonctionnaire, l’employeur a demandé que peu de poids, voire aucun, ne leur soit accordé.

677        Le fonctionnaire n’a jamais interrogé M. Hackett relativement aux questions dont il était au courant et pouvait expliquer.

678        Le fonctionnaire a allégué que la question liée aux ententes de non-divulgation n’avait pas été soulevée avant la recommandation de renvoi lorsqu’elle avait en fait été soulevée dans le PER de décembre 2003, à l’égard duquel M. Hackett était l’agent de réexamen. À la troisième page, il indique que le fonctionnaire obligeait ses collègues de signer des ententes de non-divulgation. Même si le fonctionnaire a suggéré que cela ne lui avait jamais été communiqué, il figure dans le PER. Il a cité à témoigner M. Zhang, M. Liu et M. Chang. Il ne leur a jamais demandé s’il les avait exigés de signer des ententes de non-divulgation.

679        En ce qui concerne le fait qu’il n’a pas assisté à des conférences, le fonctionnaire a soutenu que cela ne figurait pas dans ses PER. Cela est inexact. Ce fait était indiqué dans le PER de septembre 2003 et dans celui de décembre 2003.

680        En ce qui concerne le déplacement à la Tufts University, le fonctionnaire a déclaré qu’il devait obtenir un visa, qu’il ne voulait pas y aller, et que M. Grover n’avait ni ordonné qu’il aille ni insisté en ce sens. Des perspectives s’offraient alors au fonctionnaire pour remplir les exigences de sensibilisation et d’influence en fonction desquelles il devait être évalué. Il les a refusées.

681        La non-participation à la conférence Photonics West 2004 a servi d’attaque indirecte, puisqu’un grief à ce sujet qui avait été déposé en septembre 2003 avait été réglé par M. Hackett, qui était mieux placé que la Commission ne l’est maintenant pour s’en charger.

682        Le fonctionnaire a formulé des observations sur la violation du droit d’auteur. Il a déclaré qu’il devait publier ces articles afin de prouver qu’ils étaient publiables. Le fait qu’ils aient été publiés à de multiples reprises touche directement sa crédibilité. Son argument concernant le recours à la défense du droit d’auteur est dénué de fondement. De plus, absolument rien ne justifie la publication en série d’un article avant que le fonctionnaire ait été à l’emploi du CNRC.

683        Le fonctionnaire a soutenu que les actes de M. Grover avaient violé la politique du CNRC en matière de PER. Il a soutenu qu’il n’y avait eu aucune rétroaction légitime au cours de la période probatoire, ce qui est inexact. La documentation créée à l’époque qui a été présentée au fonctionnaire permet d’établir qu’il avait reçu une rétroaction. Il a laissé entendre que ce n’était pas le cas. L’employeur a souligné que le comportement du fonctionnaire à l’audience reflétait son comportement au travail, comme l’indiquent les PER. L’employeur a prétendu qu’il fallait accorder plus de poids à la documentation créée à l’époque qu’au témoignage de vive voix du fonctionnaire.

684        Les PER ont révélé que le fonctionnaire n’avait pas suivi les directives au travail. Il ne les a pas suivies non plus à l’audience; il n’a pas respecté les délais qui avaient été fixés. On lui a présenté des suggestions et des recommandations qu’il n’a pas suivies. Il s’est montré obstiné et peu coopératif. Les comportements qu’il a affichés à l’audience sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés dans les trois PER insatisfaisants.

685        Pendant que le fonctionnaire passait beaucoup de temps à diriger sa colère et ses reproches contre M. Grover, M. Hackett a revu le PER de 2002-2003, puis il a rempli les fonctions d’agent de révision pour ceux de septembre et décembre 2003. Rien ne laisse penser qu’il y ait eu de la mauvaise foi de sa part. Il n’y avait aucune brouille entre M. Grover et le CNRC, ni entre MM. Hackett et Grover.

686        Le fonctionnaire a fait des observations sur le fait que M. Zhang n’était pas expert en holographie. Cependant, M. Zhang était qualifié pour évaluer certains domaines, ce qu’il a reconnu et a fait.

687        Le fonctionnaire a contesté certaines déclarations présentées dans le PER 2002-2003, selon lesquelles il devait continuer à travailler à ses articles. Il a nié avoir déjà dit cela à M. Grover. Pourquoi M. Grover inventerait-il cela? À la fin de la journée, la question était celle de savoir si les articles étaient convenables aux fins de publication. L’examen concret des articles ne présente guère d’intérêt; le véritable problème est celui de la qualité des articles produits.

688        Le fonctionnaire a prétendu que les objectifs du PER de septembre 2003 visaient à créer des emplois en trompe-l’œil, ce qui donne à penser que M. Grover avait pour dessein de le faire échouer en lui assignant ces objectifs, qui étaient conçus de mauvaise foi et n’étaient qu’un camouflage. Il s’agit d’une autre attaque indirecte. Un grief a été déposé le 30 septembre 2003, et M. Hackett y a répondu au palier final le 11 décembre 2003. Comme il est énoncé dans cette réponse au palier final, les objectifs avaient été élaborés par le fonctionnaire et reposaient sur ses travaux antérieurs et son expérience de recherche. Quoi qu’il en soit, M. Hackett n’a pas seulement entendu et tranché le grief au palier final, mais il a aussi pris part à la procédure de PER en qualité d’agent de révision. Le fonctionnaire aurait dû le questionner à ce sujet; il ne l’a pas fait.

VIII. Motifs

689        Il s’agit d’un cas unique. D’abord et avant tout, il est ancien et a été différé à de nombreuses reprises. Il a débuté en 2004 sous le régime de l’ancienne LRTFP et a été renvoyée à l’arbitrage en 2008 sous le régime de la nouvelle LRTFP.Au moment où j’ai instruit l’affaire, au cours des années 2014 et 2015, une bonne partie de la preuve remontait à une dizaine et parfois même à une douzaine d’années.

690        En second lieu, la nature même de l’emploi du fonctionnaire, les tâches qu’il effectuait et le travail du CNRC concernaient un sujet technique spécialisé très difficile, ce qui, en soi, a entraîné des complications à mesure que la procédure s’est déroulée, tant à l’étape préalable qu’à l’audience. Cela m’a souvent obligé à rendre des décisions dont les motifs devaient suivre ultérieurement. Cela étant dit, ces décisions sont largement embrouillées, non seulement par la preuve qui a été présentée, mais aussi par la procédure suivant laquelle la preuve a été produite. Alors que normalement j’énoncerais les intertitres applicables aux conclusions interlocutoires dès le début de mes motifs, en l’espèce il est difficile de le faire, étant donné la nature des procédures et la façon dont la preuve, ou parfois l’absence de preuve, a été présentée. Compte tenu de ces circonstances, dans les présents motifs, j’ai énoncé mes décisions aux endroits où cela était le plus logique.

A. La mise sous scellés de documents

691        Le fonctionnaire a présenté en preuve deux versions des allégations concernant la plainte de harcèlement qu’il avait déposée contre M. Grover. Bien que la plainte n’ait pas été présentée en preuve, les documents déposés renferment des allégations et des déclarations qui semblent contenir les détails de la plainte alléguant le harcèlement. Les allégations énoncées dans la plainte remontent à 14 ans au moins, et même si une enquête a été entamée, elle n’a jamais été achevée et aucune décision n’a été prise. Une demande de contrôle judiciaire subséquente a été rejetée. De plus, M. Grover n’est plus à l’emploi du CNRC, et les groupes de l’IÉNM et de l’optique et photonique n’existent plus.

692        On lit ce qui suit dansBasic c. Association canadienne des employés professionnels,2012 CRTFP 120, aux paragraphes 9 à 11 :

[9] La mise sous scellés de documents ou de dossiers déposés en vue d’une audience judiciaire ou quasi judiciaire va à l’encontre du principe fondamental consacré dans notre système de justice selon lequel les audiences sont publiques et accessibles. La Cour suprême du Canada a statué que l’accès du public aux pièces et aux autres documents déposés dans le cadre d’une procédure judiciaire était un droit protégé par la Constitution en vertu des dispositions sur la « liberté d’expression » de la Charte canadienne des droits et libertés; voir Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41 (CanLII).

[10] Cependant, la liberté d’expression et le principe de transparence et d’accessibilité publique des audiences judiciaires et quasi judiciaires doivent parfois être soupesés en fonction d’autres droits importants, dont le droit à une audience équitable. Bien que les cours de justice et les tribunaux administratifs aient le pouvoir discrétionnaire d’accorder des demandes d’ordonnance de confidentialité, de non-publication et de mise sous scellés de pièces, ce pouvoir discrétionnaire est limité par l’exigence de soupeser ces droits et intérêts concurrents. Dans Dagenais et Mentuck, la Cour suprême du Canada a énuméré les facteurs à prendre en considération pour déterminer s’il convient d’accepter une demande de restriction de l’accès aux procédures judiciaires ou aux documents déposés dans le cadre de ces procédures. Ces décisions ont mené à ce que nous connaissons aujourd’hui comme étant le critère Dagenais/Mentuck.

[11] Le critère Dagenais/Mentuck a été établi dans le cadre de demandes d’ordonnance de non-publication dans des instances criminelles. Dans Sierra Club of Canada, la Cour suprême du Canada a précisé le critère en réponse à une demande d’ordonnance de confidentialité dans le cadre d’une procédure civile. Le critère adapté est le suivant :

[…]

  1. elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter le risque.
  2. ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires.

                   […]

693        Les allégations énoncées dans la plainte de harcèlement ne sont pas corroborées. Même si aucune partie n’a demandé la mise sous scellés de documents, étant donné que l’affaire dont je suis saisi ne portait pas sur la question de savoir si la plainte de harcèlement contre M. Grover était fondée, j’estime que les effets bénéfiques de la préservation de la confidentialité des allégations portées contre M. Grover (qui n’était pas partie aux présentes procédures, n’y a pas assisté et n’a entendu aucune des allégations) l’emportent sur les effets préjudiciables découlant de la non-diffusion d’allégations litigieuses et potentiellement préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires. À ce titre, j’ai ordonné la mise sous scellés des documents suivants :

  1. la pièce G-18 : un courriel de 11 pages en date du 28 juin 2004 que le fonctionnaire a adressé M. P. Chodos, intitulé [traduction] « Principales allégations aux fins d’une enquête sur le harcèlement »;
  2. la pièce G-19 : un document de 5 pages qui s’intitule également [traduction] « Principales allégations aux fins d’une enquête sur le harcèlement ».

B. Objection à la compétence

694        L’employeur s’est opposé à ce que j’entende et tranche la présente affaire, en déclarant qu’elle relève du paragraphe 28(2) de la LEFP qui était en vigueur au moment du licenciement (en 2004; l’« ancienne LEFP ») et du paragraphe 92(3) de l’ancienne LRTFP.

695        Le 1er avril 2005, la nouvelle LRTFP édictée par l’article 2 de la LMFPest entrée en vigueur, remplaçant ainsil’ancienne LRTFP. L’article 61 de la LMFP prévoyait qu’il était statué conformément à l’ancienne LRTFP, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la nouvelle LRTFP, sur les griefs présentés sous le régime de l’ancienne LRTFP s’ils n’avaient pas encore fait l’objet d’une décision définitive à cette date.

696        La LMFP a aussi apporté des modifications importantes à l’ancienne LEFP. Le 31 décembre 2005, la nouvelle LEFP édictée par l’article 12 de la LMFPest entrée en vigueur, remplaçant ainsil’ancienne loi. Avant le 30 décembre 2005, les dispositions relatives au rejet en cours de stage étaient rédigées en ces termes :

28 (2) À tout moment au cours du stage, l’administrateur général peut aviser le fonctionnaire de son intention de le renvoyer, pour un motif déterminé, au terme du délai de préavis fixé par la Commission pour lui ou la catégorie de fonctionnaires dont il fait partie. Le fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire au terme de cette période.

697        Après le 31 décembre 2005, cette disposition a été remplacée par la disposition suivante de la LEFP :

62 (1) À tout moment au cours de la période de stage, l’administrateur général peut aviser le fonctionnaire de son intention de mettre fin à son emploi au terme du délai de préavis :

  1. fixé, pour la catégorie de fonctionnaires dont il fait partie, par règlement du Conseil du Trésor dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  2. fixé, pour la catégorie de fonctionnaires dont il fait partie, par l’organisme distinct en cause dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission.

Le fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire au terme de ce délai.

698        Les dispositions pertinentes qui traitent de la compétence d’un arbitre de grief n’ont pas beaucoup varié entre l’ancienne et la nouvelle version de la LRTFP. Les paragraphes 92(1) à (3) de la LRTFP sont rédigés en ces termes :

92 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :

  1. l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
  2. dans le cas d’un fonctionnaire d’un ministère ou secteur de l’administration publique fédérale spécifié à la partie I de l’annexe I ou désigné par décret pris au titre du paragraphe (4), soit une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire, soit un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  3. dans les autres cas, une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la suspension ou une sanction pécuniaire.

(2)Pour pouvoir renvoyer à l’arbitrage un grief du type visé à l’alinéa (1)a), le fonctionnaire doit obtenir, dans les formes réglementaires, l’approbation de son agent négociateur et son acceptation de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre le renvoi à l’arbitrage d’un grief portant sur le licenciement prévu sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

699        Le paragraphe 209(1) de la LRTFP prévoyait ce qui suit :

209 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :

  1. soit l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
  2. soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire;
  3. soit, s’il est un fonctionnaire de l’administration publique centrale :
    1. la rétrogradation ou le licenciement imposé sous le régime soit de l’alinéa 12(1)d) de laLoi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, soit de l’alinéa 12(1)e) de cette loi pour toute raison autre que l’insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite,
    2. la mutation sous le régime de laLoi sur l’emploi dans la fonction publique sans son consentement alors que celui-ci était nécessaire;
  4. soit la rétrogradation ou le licenciement imposé pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, s’il est un fonctionnaire d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe (3).

700        L’article 211 de la nouvelle LRTFP prévoyait ce qui suit :

211 L’article 209 n’a pas pour effet de permettre le renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel portant sur :

  1. soit tout licenciement prévu sous le régime de laLoi sur l’emploi dans la fonction publique;
  2. soit toute mutation effectuée sous le régime de cette loi, sauf celle du fonctionnaire qui a présenté le grief.

701        Le grief a été déposé le 26 juillet 2004. À ce moment-là, la mesure législative qui régissait la procédure de règlement des griefs était la LRTFP. Le 8 mai 2008, le fonctionnaire a renvoyé l’affaire à la CRTFP pour arbitrage. Comme il n’avait pas été statué sur le grief avant l’entrée en vigueur de la nouvelle LRTFP, en vertu de l’article 61 de la LMFP, il sera réglé conformément à l’ancienne LRTFP.

702        Le 1er novembre 2014, la LCRTESPF est entrée en vigueur. Elle prévoit qu’une instance introduite en vertu de la LRTFP et en cours devant la CRTFP doit se poursuivre devant la CRTEFP. Le 19 juin 2017, la LRTFP est devenue la Loi,et la CRTEFP est devenue la Commission.

703        Le CNRC est un secteur de la fonction publique qui est précisé à la partie II de l’annexe I de l’ancienne LRTFP.

704        La jurisprudence, que ce soit en vertu de l’ancienne (paragraphe 92(3))ou de la nouvelle LRTFP (article 211), est bien établie. Les cas de mise à pied sous le régime de la LEFP, qu’il s’agisse de la version en vigueur présentement ou de l’ancienne LEFP, ne pouvaient pas être renvoyés à l’arbitrage en vertu de l’ancienne ou de la nouvelle LRTFP. La différence importante entre l’ancienne et la nouvelle version de la LEFP est la suppression de l’expression « pour un motif déterminé », qui modifie l’allusion aux motifs del’administrateur général pour justifier le licenciement.

705        Aux paragraphes 51 et 53 de Chaudhry, la Cour fédérale énonce succinctement, dans les termes qui suivent, le critère juridictionnel généralement reconnu concernant les cas de licenciement dans lesquels un renvoi en cours de stage est en litige en vertu du paragraphe 28(2) de l’ancienne LEFP et du paragraphe 92(3) de l’ancienne LRTFP :

[51] Dans ces circonstances, l’employeur a convaincu l’arbitre qu’il s’était acquitté du fardeau l’obligeant à montrer qu’il y avait une preuve quelconque d’un motif lié à l’emploi pour procéder à un renvoi en cours de stage. Voir à cet égard la décision Canada (Procureur général) c. Leonarduzzi (2001), 205 F.T.R. 238, au paragraphe 37, où le juge Lemieux a écrit ce qui suit :

Plus spécifiquement, l’employeur n’a pas à produire une preuve prima facie d’un motif déterminé valable, mais seulement à produire un minimum de preuve que le renvoi est lié à l’emploi et non à un autre motif.

[…]

[53] Une fois que l’employeur s’était acquitté de son fardeau, il incombait à l’employé de démontrer la mauvaise foi de ce dernier. À cet égard, l’arbitre a conclu que le demandeur n’avait pas prouvé que le renvoi en cours de stage était une imposture ou qu’il s’agissait d’une mesure prise de mauvaise foi.

706        Sous le régime de l’ancienne LEFP, l’employeur pouvait congédier un employé en cours de stage, et ce licenciement ne relevait pas de la compétence de l’ancienne CRTFP si l’employeur démontrait qu’il s’était fondé sur un motif déterminé. Il ressort de la jurisprudence relevant de l’ancienne LEFP et de l’ancienne LRTFP qu’une fois qu’un employeur avait démontré que le licenciement avait été effectué en cours de stage et qu’il y avait à cela un motif valide lié à l’emploi, l’ancienne CRTFP n’avait pas compétence pour se prononcer.

707        La preuve a révélé que le fonctionnaire s’était vu offrir son poste de CRA auprès du CNRC dans une lettre en date du 12 octobre 2001. La lettre, à laquelle une pièce était jointe, prévoyait que la nomination du fonctionnaire prenait effet le 16 novembre 2001 et qu’elle était assujettie à une période de stage de trois ans.

708        Le 15 juillet 2004, M. Raymont a mis fin à l’emploi du fonctionnaire, en indiquant seulement qu’il le congédiait au vu de son rendement régulièrement insatisfaisant dans ses fonctions de CRA.

709        La raison de la déclaration indiquant que le rendement du fonctionnaire était insatisfaisant semble avoir été mentionnée dans la recommandation de renvoi, que M. Grover avait présentée à Mme Jacobs. La preuve a aussi révélé que c’était sur ce document que s’était fondée la DG des RH, Mme McLaren, lorsqu’elle avait recommandé (dans sa note de service en date du 15 juillet) à M. Raymont de renvoyer le fonctionnaire en cours de stage. Comme Mme Jacobs était généraliste des RH et que Mme McLaren était la DG des RH, les précisions sur le rendement insatisfaisant du fonctionnaire se fondaient sur l’opinion de M. Grover, qui était le superviseur immédiat du fonctionnaire.

710        Il était indiqué dans la recommandation de renvoi que le fonctionnaire ne réalisait aucun progrès selon les critères d’évaluation par rapport auxquels tous les agents de recherches étaient évalués, à savoir : la contribution à la science et à la technologie; le transfert de technologie et l’interaction avec les clients; la sensibilisation et l’influence; le travail en équipe.

711        Dans la recommandation, les lacunes au niveau du rendement dufonctionnaire étaient précisées sous chacun des titres précédant les critères évalués. Toutes les lacunes indiquées constituent des motifs valides liés à l’emploi, qui sont établis dans la jurisprudence en vertu de l’ancienne LEFP et de l’ancienne LRTFP lorsqu’il s’agit de renvoyer un employé en cours de stage. À ce titre, l’employeur a établi que les faits liés au licenciement du fonctionnaire en cours de stage démontrent que le licenciement était justifié. Par conséquent, en vertu du paragraphe 28(2) de l’ancienne LEFP et du paragraphe 92(3) de l’ancienne LRTFP, en qualité d’arbitre de grief, je n’ai pas la compétence pour traiter le licenciement.

712        Cependant, cela ne met pas fin à l’enquête.

713        Un fonctionnaire s’estimant lésé peut convaincre un arbitre de grief qu’il a compétence, s’il est établi, selon la prépondérance des probabilités, que le motif du licenciement n’était pas légitime et lié à l’emploi, mais qu’il s’agissait d’une fabrication, d’un leurre, d’un camouflage ou de mauvaise foi, qui constituait unemesure disciplinaire déguisée, par suite de quoi le grief serait visé à l’article 92 de la LRTFP et relèverait ainsi de ma compétence.

714        Avant que la Commission ne se penche sur le présent cas, l’employeur a soutenu qu’une partie de la preuve que le fonctionnaire avait produite constituait une attaque indirecte.

C. Attaque indirecte

715        L’employeur a adopté la position selon laquelle la preuve du fonctionnaire concernant l’évaluation de ses articles avait constitué une attaque indirecte, puisqu’elle avait été soulevée et tranchée dans le cadre du grief déposé en 2004. Il était allégué dans ce grief qu’il y avait eu un manque d’impartialitédans la procédure d’examen des articles du fonctionnaire, et que M. Grover avait choisi les examinateurs à un moment où il était officiellement brouillé avec le fonctionnaire sur la question du harcèlement allégué.

716        Il était aussi allégué dans le grief que la rétroaction des examinateurs avait été refusée au fonctionnaire, en dépit des déclarations erronées que ceux-ci avaient faites et de la promesse de M. Grover au fonctionnaire, selon laquelle celui-ci devait recevoir une rétroaction. En guise de mesure corrective, le fonctionnaire a demandé que des examinateurs externes soient sélectionnés par un expert également choisi en dehors du CNRC, et que soit utilisée une procédure par laquelle il recevrait une rétroaction des examinateurs à la suite de leur examen.

717        Le CNRC a soutenu que M. Hackett avait traité la preuve du fonctionnaire concernant ses articles au palier final de la procédure de règlement des griefs, lorsqu’il avait réglé le grief. À ce titre, selon le principe de l’attaque indirecte, le fonctionnaire a été empêché par préclusion de contester les conclusions concernant les articles. Je ne suis pas d’accord.

718        La règle interdisant l’attaque indirecte repose sur le concept voulant qu’une partie à un litige ne soit pas autorisée à contester une conclusion de fait tirée par une autre cour ou un autre tribunal ayant compétence. On en trouve un exemple éloquent dans le contexte dudroit du travail et de l’emploi, dans le cas où un employé fait l’objet de mesures disciplinaires en raison d’un acte précis, tout en étant accusé au pénal pour l’acte qu’il a commis. Si cet employé est jugé et condamné au pénal (sans avoir de droit d’appel ou si tous les droits d’appel ont été épuisés à cet égard), il ne peut pas comparaître devant le tribunal saisi du grief disciplinaire et tenter de prouver qu’il n’a pas commis l’infraction, ni présenter une preuve contredisant ce qui a été considéré comme un fait établi dans le cadre de la procédure pénale. Le contraire constituerait une attaque indirecte.

719        Les faits entourant le grief déposé en février 2004 et la preuve que le fonctionnaire a produite à l’égard de ses recherches et articles ayant contribué à son licenciement ne sont pas nécessairement analogues.

720        Le grief du fonctionnaire portait sur une procédure qu’il avait perçue comme inéquitable, et non sur le contenu des recherches scientifiques, les articles, leur évaluation dans le cadre de l’évaluation PER ou son aptitude à occuper le poste. À vrai dire, dans le grief, il a déclaré se plaindre [traduction] « […] du manque d’impartialité de la procédure d’examen […] ».

721        Même si je tiens compte du fait qu’une partie de la preuve du fonctionnaire se concentrait sur la procédure utilisée pour examiner ses articles, et qu’à première vue il puisse sembler que son grief de licenciement et son grief déposé en février 2004 soient de même nature, il est évident pour moi qu’il existe une différence subtile, mais importante, entre la question ayant fait l’objet de sa plainte dans son grief déposé en février 2004 et la preuve qu’il a déposée au sujet de son grief à la présente audience.

722        Ce qui s’est passé à l’audience de grief au palier final devant M. Hackett, à l’égard du grief déposé en février 2004, a été résumé dans la réponse au grief présentée le 28 juillet 2004. M. Hackett a affirmé que le fonctionnaire avait pris les dispositions suivantes :

[Traduction]

[…]

[…] présenté une preuve à l’appui de votre grief […] alors que vous vous êtes plaint du manque d’impartialité de la procédure d’examen de certains articles que vous avez présentés à votre gestionnaire en mars 2003. En guise de mesure corrective, vous avez demandé que des examinateurs externes soient sélectionnés par un expert également choisi en dehors du CNRC et que soit mise en place une procédure vous permettant de présenter une rétroaction aux examinateurs à la suite de leur examen.

[…]

723        Lorsque le fonctionnaire a déposé son grief en février 2004, il n’avait pas encore été renvoyé en cours de stage. La réponse au grief a été présentée au palier final, après le licenciement du fonctionnaire, le 28 juillet 2004. La lettre de licenciement en date du 15 juillet ne donne pas de précisions sur son congédiement du CNRC, exception faite de la mention indiquant qu’il était [traduction] « […] congédié au vu de son rendement régulièrement insatisfaisant dans ses fonctions d’agent de recherches ».

724        Bien que ce soit au sens large, la raison du licenciement du fonctionnaire était son rendement général en tant qu’employé; les motifs qui avaient conduit à la décision de M. Raymont de mettre fin à la relation de travail étaient énoncés dans des documents dont le fonctionnaire n’avait jamais été mis au courant, à savoir la recommandation de renvoi et la note de service en date du 15 juillet. La preuve a révélé qu’il n’était pas au courant de la recommandation de renvoi et de son contenu avant la production de ce document dans le cadre de la présente procédure d’audience.

725        Comme le fonctionnaire était encore employé lorsqu’il a avancé ses arguments dans le grief déposé en février 2004, et surtout, comme il n’était pas au courant des questions mettant en cause ses recherches et ses articles qui faisaient partie des motifs de son renvoi en cours de stage (et à plus forte raison les détails de ces motifs) près de 10 ans plus tard, l’employeur ne m’a pas convaincu que la preuve que le fonctionnaire a avancée constituait une attaque indirecte.

D. Crédibilité

726        La vérité se trouve quelque part parmi les faits abondants qui ont été présentés, dont certains se fondaient sur des souvenirs limités ou inexistants d’événements survenus souvent plus d’une décennie avant que j’aie entendu la preuve. L’exactitude et la crédibilité de la preuve sont extrêmement importantes, surtout lorsqu’elle est aussi ancienne.

727        Les questions de crédibilité sont analysées au moyen du critère énoncé dans Faryna v. Chorny [1952] 2 D.L.R. 354, où la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Si l’acceptation de la crédibilité d’un témoin par un juge de première instance dépendait uniquement de l’opinion du juge au sujet de l’apparence de sincérité de chaque personne qui se présente à la barre des témoins, cela mènerait à une conclusion purement arbitraire, et la justice dépendrait alors des meilleurs acteurs venus témoigner. À la réflexion,il devient alors presque axiomatique que l’apparence de sincérité n’est qu’un des éléments qui touchent à la crédibilité de la déposition d’un témoin. Il s’y s’ajoute les faits que le témoin a pu connaître, ses facultés d’observation, son jugement, sa mémoire et son aptitude à décrire clairement ce qu’il a vu ou entendu, et d’autres facteurs encore […] Par son style, un témoin peut donner une impression défavorable au juge de première instance quant à sa sincérité, et cependant, les circonstances entourant l’affaire peuvent mener de façon décisive à la conclusion qu’il dit la vérité. Je ne fais pas allusion ici aux cas relativement peu fréquents dans lesquels un témoin est pris en flagrant délit de mensonge.

La crédibilité des témoins intéressés ne peut être évaluée, surtout en cas de contradiction des dépositions, en fonction du seul critère consistant à se demander si le comportement du témoin permet de penser qu’il dit la vérité. Le critère applicable consiste plutôt à examiner si son récit est compatible avec les probabilités qui caractérisent les faits de l’espèce. Disons, pour résumer, que le véritable critère de la véracité de ce que raconte un témoin dans une affaire déterminée doit être la compatibilité de ses dires avec la prépondérance des probabilités qu’une personne éclairée et douée de sens pratique peut d’emblée reconnaître comme raisonnable dans telle situation et telles circonstances[…]

[…]

728        Au fil de l’audience, et plus particulièrement pendant le témoignage du fonctionnaire, il est devenu évident que la version des faits que celui-ci présentait n’était pas compatible avec la prépondérance des probabilitésqu’une personne éclairée et douée de sens pratique pourrait d’emblée reconnaître comme raisonnable. J’en ferai état à mesure que j’évaluerai son cas.

E. Leurre, camouflage, mauvaise foi et mesure disciplinaire déguisée

729        Les difficultés du fonctionnaire sont apparues au début de mars 2003, à l’époque de ses rencontres aux fins du PER 2002-2003. L’évaluation était menée par M. Grover, qui n’a pas témoigné. En très grande partie, la preuve concernant la procédure de PER pour 2002-2003 se trouvait dans des documents produits par M. Grover ou par le fonctionnaire.

730        Les travaux et articles Hologramme volumique et la lecture en Z faisaient l’objet de nombreux commentaires dans la recommandation de renvoi qui couvrait les trois domaines d’évaluation suivants : la contribution à la science et à la technologie dans le domaine de l’optique; le transfert de technologie et l’interaction avec les clients; la sensibilisation et l’influence. Ces recherches et articles étaient également au cœur de l’argumentation du fonctionnaire sur ses allégations de leurre, de camouflage et de mauvaise foi ayant entraîné une mesure disciplinaire déguisée.

731        Les recherches sur l’hologramme volumique (VH) ont donné lieu à neuf versions de deux articles qui ont été produits (versions nos 1 à 6 de VH et versions nos 1 à 3 de l’article sur l’EHP) et à quatre versions qui ont éventuellement été publiées (versions nos 5 et 6 de VH et versions nos 2 et 3 de l’article sur l’EHP). Parmi les recherches sur la lecture en Z, huit versions d’un article ont été produites, dont trois ont été publiées (versions nos 6 à 8). Les recherches liées aux deux projets remontaient à 11 ou 12 ans avant le début de la présente audience.

732        Selon la théorie sous-jacente à l’argumentation du fonctionnaire, afin de pouvoir publier des recherches scientifiques dans une revue, il doit s’agir d’un sujet nouveau, original et important. Aux dires du fonctionnaire, le fait que l’employeur ne l’ait pas autorisé à publier ses travaux révélait que pour ce dernier, ses travaux n’étaient ni originaux, ni nouveaux, ni importants. Le fonctionnaire se fondait à cet égard sur certains commentaires formulés dans les recensions de ses articles effectuées par des examinateurs internes du CNRC, qui étaient inexactes selon ce qu’il prétend.

F. Contribution à la science et à la technologie dans le domaine de l’optique

1. Experts proposés et rapports des experts

733        La preuve d’un témoin expert est souvent, quoique non exclusivement, fondée sur l’opinion.

734        Comme condition préalable à l’audition du témoignage d’une personne proposée pour présenter une preuve d’expert, la cour (ou le tribunal) doit reconnaître que la personne en question a acquis, au moyen d’une aptitude, d’une expérience, d’une formation, d’une éducation ou d’une combinaison de ces éléments, dans un domaine particulier, des connaissances spécialisées qui peuvent aider la cour ou le tribunal.

735        La procédure consistant à établir si un témoin proposé est un expert dans un domaine particulier débute par la présentation des titres de compétences de cette personne au tribunal. Souvent, le témoin doit donner des précisions dans le cadre d’un témoignage de vive voix, être soumis à un contre-interrogatoire visant à évaluer l’étendue de ses connaissances, de ses compétences et de son expérience dans le domaine où la partie concernée cherche à établir la crédibilité de cette personne en tant qu’expert. Il arrive parfois que les parties puissent convenir qu’une certaine personne possède des qualifications dans un domaine particulier qui font d’elle une experte en ce domaine. Cependant, c’est le juge, ou, dans le cas de la Commission, le commissaire saisi de l’affaire, qui décide si l’expert proposé est effectivement un expert et, dans l’affirmative, dans quel domaine il l’est.

736        Il est peut-être superflu de dire qu’il est important pour la partie qui souhaite établir la crédibilité d’une personne comme témoin dans un domaine particulier aux yeux du juge ou, en l’espèce, du commissaire, que l’expert proposé soit vraiment qualifié, grâce à ses connaissances, ses aptitudes et son expérience ou à une combinaison de ces trois éléments dans ce domaine particulier.

737        Pour être plus précis, une personne peut détenir un grade universitaire en médecine et être autorisée à pratiquer la médecine comme généraliste. Cependant, cette personne peut être spécialisée ou non dans un domaine donné de la médecine. Ainsi, bien qu’un médecin puisse posséder des années d’expérience comme généraliste et, à ce titre, posséder des connaissances relatives à divers problèmes médicaux, cette personne ne possède probablement pas les connaissances propres à un domaine particulier qu’un spécialiste en ce domaine possèderait.

738        Et pour aller plus loin, dans certains domaines médicaux il y a des surspécialistes à l’intérieur des spécialisations. Un médecin de famille, par exemple, pourrait fort bien posséder des connaissances, des compétences et une expertise suffisantes pour diagnostiquer un malaise cardiaque chez un patient, et non les connaissances, les compétences et l’expertise suffisantes pour diagnostiquer et traiter ce malaise avec précision. Par conséquent, ce médecin aiguillerait le patient vers un spécialiste en ce domaine, qui serait un cardiologue. Bien que le cardiologue puisse être en mesure de diagnostiquer avec précision et, éventuellement, de traiter le malaise ou de recommander un traitement, le traitement pourrait consister en une chirurgie, et le cardiologue aiguillerait alors le patient vers un chirurgien en cardiologie.

739        Par conséquent, en fonction de la preuve qui est traitée dans une audience en particulier, une personne peut être ou non considérée comme un expert, selon l’étendue de la preuve et des connaissances, des compétences ou de l’expertise de cette personne dans le domaine ou le sous-domaine à l’égard duquel le tribunal a besoin d’aide.

740        Entre autres motifs invoqués pour recommander le renvoi du fonctionnaire en cours de stage, il était mentionné que son rendement n’était pas à la hauteur d’un poste de CRA. L’argumentation du fonctionnaire se concentre essentiellement sur la preuve de ses recherches, qui est établie dans les articles traitant de l’hologramme volumique, de l’EHP et de la lecture en Z.

741        Le fonctionnaire possède un doctorat en physique et travaille dans le domaine de l’optique. La preuve a révélé qu’il menait des recherches au moyen de lasers, de polymères et d’hologrammes. Pour établir que j’ai compétence, le fonctionnaire doit démontrer que l’évaluation qu’a effectuée l’employeur de ses travaux et de leur utilité, qui sont présentés dans ses articles, consistait en réalité en un leurre ou un camouflage ou constituait de la mauvaise foi et a donné lieu à une mesure disciplinaire déguisée.

742        Je ne possède pas de grade universitaire en science, ni en physique, à plus forte raison au niveau de la maîtrise ou du doctorat. La théorie sous-jacente à l’argumentation du fonctionnaire m’a obligé à comprendre les travaux qu’il effectuait (ou aurait dû effectuer), ainsi que les travaux de l’IÉNM et du groupe de l’optique. Une preuve présentée par un ou plusieurs experts dans le domaine pertinent aux travaux menés au CNRC, àl’IÉNM et au sein du groupe de l’optique, ainsi que dans le domaine de recherche particulier du fonctionnaire, aurait été utile pour comprendre une grande partie de la preuve qui a été présentée, puisqu’elle était hautement spécialisée et très technique.

743        Avant le début de l’audience, au début de juin 2011, le fonctionnaire a signalé qu’il avait pris des dispositions afin que d’éventuels témoins experts fassent une déposition dans le cadre de son cas. À vrai dire, lors de ses tentatives visant à fixer les dates initiales de l’audience (et ultérieurement, les dates de continuation), le commun dénominateur qu’il a invoqué pour ne pas être en mesure de donner suite a été l’indisponibilité des témoins experts qu’il proposait ou l’impossibilité pour eux d’assister à l’audience. Lorsque la conférence préparatoire à l’audience a cédé la place à l’audience, il est également devenu évident que sur les cinq experts proposés, quatre vivaient et travaillaient en Russie ou en Ukraine.

744        Peu de temps avant le début de l’audience, au début du printemps 2014, le fonctionnaire a fourni à l’employeur un ensemble de 20 rapports – 4 pour chacun des experts proposés – qui devaient à ses dires être présentés dans le cadre des dépositions des témoins experts qu’il proposait.

745        Les rapports consistent en ce que j’appellerais des calques. Ils sont analogues à un questionnaire à choix multiples.

746        Selon la preuve, le fonctionnaire a envoyé à chacun des cinq experts proposés les mêmes renseignements, dont voici un aperçu :

  • des copies des versions nos 3 et 4 de VH;
  • des copies des examens des versions nos 3 et 4 de VH, effectués par l’examinateur du CNRC (M. Zhang);
  • des copies des commentaires que le fonctionnaire a adressés à M. Grover au sujet des examens des versions nos 3 et 4 de VH, effectués par M. Zhang;
  • un formulaire de rapport type que les experts proposés devaient remplir à l’égard des examens des versions nos 3 et 4 de VH, effectués par M. Zhang;
  • des copies des deux versions publiées des articles Hologramme volumique;
  • une version non publiée de l’article sur la lecture en Z (une version inconnue);
  • des copies des examens des versions nos 1 et 2 de l’article sur la lecture en Z, effectués par l’examinateur du CNRC;
  • les commentaires que le fonctionnaire avait transmis à M. Grover au sujet des examens de l’article sur la lecture en Z effectués par les examinateurs du CNRC;
  • des formulaires de rapport type que les experts proposés devaient remplir à l’égard des examens des versions nos 1 et 2 de l’article sur la lecture en Z, effectués par les examinateurs du CNRC;
  • des copies des trois versions publiées de l’article sur la lecture en Z;
  • une version non publiée de l’article sur l’EHP (une version inconnue);
  • une copie des commentaires fournis au fonctionnaire concernant l’article sur l’EHP;
  • les commentaires que le fonctionnaire avait transmis à M. Grover au sujet des commentaires qui lui avaient été fournis concernant son article sur l’EHP;
  • un formulaire de rapport type que les experts proposés devaient remplir à l’égard d’un examen inconnu de l’article sur l’EHP;
  • des copies des deux versions publiées de l’article sur l’EHP.

747        Un ensemble de formulaires de rapport type que le fonctionnaire avait élaborés et que les experts proposés avaient censément remplis a été reçu en preuve. Au début de chaque document type figuraient la déclaration et les consignes suivantes :

[Traduction]

[…]

En vous fondant sur les documents fournis et d’autres sources de renseignements pertinentes jugées nécessaires, analysez et évaluez les déclarations de l’examinateur indiquées ci-dessous, ainsi que les commentaires de l’auteur sur ces déclarations, dans le contexte de l’évaluation par les pairs du contenu de l’article (c.-à-d. en vue d’établir l’exactitude et le caractère raisonnable de l’évaluation que l’examinateur a faite de la nouveauté, de l’originalité, de l’importance et de la contribution à la science du contenu présenté dans l’article). Dans les tableaux préformatés ci-dessous, sélectionnez votre évaluation du bien-fondé des déclarations de l’examinateur et de celles de l’auteur, en indiquant un X dans la case de choix sélectionnée. Vous êtes prié d’adopter l’échelle suivante aux fins de notation :

[…]

Faux

– déclaration erronée, contraire aux faits ou aux éléments probants;

Non fondé

– déclaration non corroborée par les éléments probants ou les faits;

Contestable

– déclaration sujette à discussion;

Solidement fondé

– déclaration établie sur un fondement solide et/ou appuyée d’un motif;

Vrai

– déclaration contraire à celle qualifiée de fausse;

(Remarque : Les notations « Faux » et « Vrai » doivent aller par paires, au cas où la déclaration « Faux » d’un examinateur serait contredite par la déclaration contraire d’un autre, c’est-à-dire, une déclaration « Vrai »).

Après avoir indiqué votre notation, expliquez votre choix et votre position sur la question dans l’espace fourni. Répondez aux questions précises concernant les points ci-dessous, le cas échéant, en indiquant votre choix par un X dans la case de choix pertinente du questionnaire, et expliquez votre position, au besoin. Résumez les notations et tirez une appréciation définitive de la valeur de l’examen par les pairs présenté.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

748        Chacun des quatre documents types énonçait, dans diverses sections numérotées, un commentaire de l’examinateur du CNRC et la réponse correspondante du fonctionnaire. À la suite des commentaires, le document type indiquait la consigne suivante (ou quelque chose d’analogue) à l’intention des experts proposés : [traduction] « Sélectionnez votre évaluation du bien-fondé des déclarations de l’examinateur, ci-dessus, et de celles de l’auteur. » Immédiatement après figuraient cinq cases attribuées à l’examinateur du CNRC et au fonctionnaire (identifié comme étant l’auteur) accompagnées des choix de notation suivants : vrai, faux, solidement fondé, contestable, non fondé. Chacun des experts proposés devait choisir une notation pour chacune des déclarations de l’examinateur du CNRC et la réponse correspondante que le fonctionnaire avait présentée, puis indiquer un X à côté de la notation choisie. Sous chaque case se trouvait une espace où les experts proposés pouvaient formuler des commentaires s’ils le souhaitaient.

749        Il ressort de la preuve qu’une version de l’article sur la lecture en Z du fonctionnaire avait été remise à deux examinateurs non identifiés du CNRC, qui avaient tous deux fourni des commentaires écrits à M. Grover. Deux versions différentes de l’article traitant de l’hologramme volumique (versions nos 2 et 3 de VH) avaient été remises à un examinateur non identifié du CNRC (il a été établi ultérieurement qu’il s’agissait de M. Zhang), qui avait fourni des commentaires écrits à M. Grover. Il y a en outre des commentaires concernant l’article sur l’EHP (bien qu’il s’agisse d’une version inconnue; rien n’indique que cet article ait été examiné par une autre personne que M. Grover). Le fonctionnaire avait à son tour répondu par écrit aux examens écrits de ses articles. Ses réponses déterminaient le nombre de sections que les experts proposés devaient évaluer dans chacun des quatre rapports types.

750        Les 20 rapports présentés consistent, essentiellement, en 4 sondages différents, remplis par chacun des 5 experts proposés.

751        Aucun des experts proposés n’a témoigné.

752        MM. Keshtov, Solovjev, Barachevsky et Kuchmiy vivent et travaillent tous en Russie ou en Ukraine, où ils ont tous fait leurs études et où la langue prédominante n’est pas l’anglais. Bien que leurs rapports aient été présentés en anglais, je ne suis pas convaincu de la compétence de ces personnes en anglais. Pour les raisons indiquées ci-dessous, je crains que les rapports n’aient peut-être pas été rédigés en anglais :

  • Dans un courriel adressé à la Commission le 1er juin 2012, alors que les dates d’audience potentielles faisaient l’objet d’une discussion, le fonctionnaire a déclaré que des services d’interprétation depuis le russe vers l’anglais et depuis l’anglais vers le russe seraient requis.
  • Dans ce même courriel, le fonctionnaire a laissé entendre que ses témoins experts éventuels possédaient une connaissance technique de l’anglais qui pourrait ne pas être suffisante aux fins d’une poursuite judiciaire.
  • Avant que l’employeur et le fonctionnaire ne soient parvenus à un accord concernant les experts, le 9 janvier 2015, des discussions ont eu lieu afin de prendre des dispositions à l’égard de la comparution des experts proposés, ce qui englobait la responsabilité des services de traduction entre le russe et l’anglais.
  • Avant que l’employeur et le fonctionnaire ne soient parvenus à cet accord, mais après que j’eus ordonné que la preuve des experts proposés puisse être présentée par téléconférence, des discussions ont eu lieu afin de prendre des dispositions concernant des services de traduction entre le russe et l’anglais.
  • Pendant l’audience, j’ai ordonné au fonctionnaire de fournir les documents qu’il avait échangés avec l’une des revues dans lesquelles un de ses articles avait été publié. Les documents peu nombreux qui ont été fournis étaient rédigés en russe, et le fonctionnaire les a traduits en anglais.

753        De plus, au début de l’audience, l’avocat de l’employeur a demandé que le fonctionnaire fournisse à l’audience des copies de tous les documents transmis aux experts sous leur forme initiale. Le 10 juillet 2014, j’ai ordonné au fonctionnaire de fournir à l’avocat de l’employeur l’ensemble des courriels, lettres et autres documents analogues (y compris les notes prises lors de discussions) qui avaient été échangés entre lui et les cinq experts qu’il proposait, depuis la date initiale des échanges demandant leur participation jusqu’aux dates auxquelles ils avaient remis leurs rapports. Je lui ai aussi ordonné de présenter ces renseignements de manière conforme aux exigences de l’employeur et de les fournir au plus tard le 15 juillet 2014 à 16 h. Le fonctionnaire a avisé la Commission qu’aucun de ces documents n’était disponible.

754        Cela soulève la question de savoir si les documents fournis aux experts proposés étaient présentés en anglais ou traduits en russe ou en ukrainien, et cela, dans tous les cas ou dans certains d’entre eux. Nous ne savons pas non plus si les documents de ces experts étaient rédigés en anglais, ou bien en russe ou en ukrainien, puis traduits ultérieurement en anglais. S’ils ont été traduits, le traducteur n’a pas été identifié.

755        Il est précisé dans l’accord sur les experts que les parties ont convenu que les examinateurs proposés étaient des experts dans le domaine de l’optique. Malheureusement, à l’audience, personne n’a défini ce domaine pour moi. Selon le Canadian Oxford Dictionary, deuxième édition, l’optique s’entend au sens de l’étude scientifique de la vue et du comportement de la lumière, d’autres radiations ou de particules. Cela ne m’a pas aidé à décider si les cinq témoins experts proposés possédaient les compétences, les connaissances et la formation requises pour que je puisse les considérer comme des experts dans le domaine de l’optique ou d’un sous-champ de l’optique applicable aux travaux du fonctionnaire.

756        Je ne vois pas clairement, d’après les renseignements fournis dans les témoignages des témoins ou les documents présentés, sur quels champs ou sous-champs précis des sciences, de la physique et de l’optique portait la preuve que j’ai entendue, ni si cette preuve (concernant les recherches du fonctionnaire et ses articles subséquents, que ce soit au sujet de l’hologramme volumique, de l’EHP ou de la lecture en Z) avait un lien avec d’autres disciplines scientifiques et physiques. En l’absence de cette connaissance, il m’est impossible de décider si les cinq personnes proposées doivent être tenues pour des experts et si leurs commentaires énoncés dans les rapports peuvent m’aider d’une façon quelconque.

757        En dernier lieu, et surtout, je ne vois pas exactement en quoi les 20 rapports peuvent être utiles. Ils renferment une critique des commentaires des examinateurs du CNRC concernant des versions précises des articles du fonctionnaire, qui traitent de ses recherches. En l’absence de témoignages des experts proposés et de contre-évaluation de leurs opinions présentée par MM. Hackett et Zhang, le cas échéant, il est impossible d’évaluer leurs rapports. Si ces personnes avaient assisté à l’audience et témoigné de vive voix, elles auraient peut-être fait la lumière sur les questions dont j’étais saisi. Cependant, cela n’a pas été le cas, et je dispose donc de divers rapports qui semblent se limiter à des questionnaires à choix multiples établissant des comparaisons entre des commentaires concernant des sujets de recherche dont je possède une connaissance limitée.

758        Le fonctionnaire a fait valoir que les articles étaient dignes de publication et que l’évaluation que le CNRC en avait faite par l’intermédiaire de ses examinateurs internes était erronée. Selon sa position, en fonction de ces examens internes, son superviseur a estimé que ses articles étaient impropres à la publication, mais la preuve de leur publication, quoique la publication ait eu lieu des années après son licenciement, démontre que la position de l’employeur était erronée.

759        La tâche de l’expert consiste à aider lejuge des faits, moi-même en l’espèce, à apprécier la preuve. Se contenter de me remettre 20 rapports, qui énoncent les points de vue de tiers sur les commentaires d’autre tiers qui ont commenté une version des articles du fonctionnaire, n’est pas utile. Habituellement, un expert rédige un rapport avant son témoignage afin d’aider le tribunal à comprendre son témoignage, ce qui, éventuellement avec l’aide d’un rapport, permet au juge des faits de tirer certaines conclusions.

760        En l’espèce, ce que le fonctionnaire a présenté au moyen des 20 rapports, en fonction de l’accord des parties concernant les experts, n’est pas utile. Ces rapports ne m’aident pas à comprendre les éléments suivants :

  • les travaux du fonctionnaire par rapport au mandat de l’IÉNM;
  • ses travaux par rapport au mandat du groupe de l’optique;
  • ses travaux par rapport aux autres travaux réalisés dans le domaine de l’optique de façon générale;
  • la qualité de ses travaux;
  • la qualité de ses travaux par rapport aux autres travaux réalisés au sein du groupe de l’optique;
  • la qualité générale de ses travaux par rapport aux autres travaux réalisés dans le domaine de l’optique;
  • la qualité de ses travaux par rapport aux autres travaux réalisés dans le domaine particulier de l’optique auquel il travaillait.

761        Pour tous les motifs énoncés à la présente section, je ne suis pas disposé à accorder du poids aux opinions ou commentaires énoncés dans les 20 rapports présentés par les 5 experts proposés par le fonctionnaire.

2. Les recherches et articles Hologramme volumique, la question de la dégradation et les recherches et articles sur l’EHP

762        Les recherches sur l’hologramme volumique et l’EHP donnaient lieu à la création d’hologrammes au moyen d’un laser, de polymères et de colorants. Les colorants étaient produits et fournis par MM. Lemieux, Maly et Peng Zhang de la Queen’s University.

763        La première version de l’article Hologramme volumique était une section du rapport sur les polymères spéciaux identifié par le numéro 5 et intitulé [traduction] « Enregistrement d’hologrammes volumiques dans les diaryléthènes ». Ce rapport comporte une note manuscrite et un timbre indiquant qu’il a été reçu le 6 mars 2003. Cependant, la version no 1 de VH est un autre document, qui a été reçu séparément et sur lequel figurent une note manuscrite et un timbre indiquant qu’il a été présenté le 10 mars 2003.

764        Ce qui suit est extrait de la réponse de M. Grover :

  • M. Grover a rencontré le fonctionnaire au sujet de son PER, les 7, 10 et 24 mars 2003;
  • la rencontre tenue le 7 mars 2003 a duré quatre heures et l’évaluation n’a pas été achevée;
  • la rencontre concernant le PER s’est poursuivie pendant quatre heures de plus le 10 mars 2003, et une fois de plus, l’évaluation n’a pas été achevée;
  • la rencontre concernant le PER s’est poursuivie de nouveau le 24 mars 2003;
  • le fonctionnaire est parti en congé de maladie après la rencontre concernant le PER tenue le 24 mars 2003.

765        Le fonctionnaire est resté en congé de maladie jusqu’au 7 mai 2003.

766        La preuve a révélé que le fonctionnaire avait trois cahiers de laboratoire distincts. Il y a un chevauchement temporel entre deux d’entre eux, dans la mesure où le cahier de laboratoire no 1 couvre la période du 12 juillet 2002 au 28 juillet 2003, et le cahier de laboratoire no 2, la période de novembre 2002 au 15 juillet 2003. Le cahier de laboratoire no 3 couvre la période du 11 août 2003 au 2 septembre 2003. Dans les deux premiers cahiers, il y a des lacunes temporelles importantes et les données saisies ne sont pas nécessairement consignées par ordre chronologique. De plus, certaines données figurent sur des pages consécutives qui sont suivies par des pages blanches.

767        Le fonctionnaire ne m’a fourni aucune des précisions suivantes au sujet des cahiers de laboratoire :

  • une explication des raisons pour lesquelles il y a un chevauchement temporel entre deux d’entre eux et aucun n’est réservé aux recherches sur l’hologramme volumique ou à celles sur la lecture en Z;
  • une explication concernant leur format;
  • une explication des raisons pour lesquelles il n’a présenté ni plan structuré de ses recherches et articles, ni renvois entre eux et la documentation qui figure dans les cahiers de laboratoire.

768        Bien qu’il soit souvent difficile de déchiffrer à quels travaux font renvoi les notes indiquées dans les cahiers de laboratoire, j’ai entendu suffisamment de témoignages au sujet des recherches du fonctionnaire pour être en mesure de déchiffrer les notes qui touchent à certains des travaux qu’il effectuait, principalement sur l’hologramme volumique. Dans le cahier de laboratoire no 1, entre le 1er juillet 2002 et le renvoi à l’évaluation PER du 7 mars 2003, il y a 22 pages de notes (cela ne comprend pas les documents imprimés qui sont extraits d’autres sources). À la suite du renvoi à l’évaluation PER du 7 mars 2003, il y a 13 pages de notes qui précèdent la date de départ en congé de maladie du fonctionnaire, puis 10 autres pages qui suivent la date de son retour, le 7 mai 2003. Viennent ensuite les notes de travail consignées le 14 juillet 2003, qui semblent être les dernières. Dans le cahier de laboratoire no 2, le renvoi à l’évaluation PER de mars 2003 figure à la page 15; avant cela, il y a 3 pages de notes (cela ne comprend pas les documents imprimés qui sont extraits d’autres sources). À la suite du renvoi à l’évaluation PER de mars 2003, il y a 13 pages de notes qui précèdent la date de départ en congé de maladie du fonctionnaire et 8 autres qui suivent son retour. Nous pouvons déterminer que les travaux et l’évaluation PER auxquels il est fait renvoi immédiatement après le 7 mars 2003 dans les cahiers de laboratoire nos 1 et 2 concernaient les recherches sur l’hologramme volumique.

769        Le fonctionnaire a déclaré que l’article traitant de ses recherches sur l’hologramme volumique était terminé et prêt à être envoyé à l’impression au moment des rencontres concernant l’évaluation PER 2002-2003. Cependant, il était indiqué dans la réponse Grover que le fonctionnaire avait déclaré au moment de ces rencontres, dans les termes qui suivent, que l’article n’était pas terminé : [traduction] « Nous avons discuté du contenu de cet article et il était évident qu’il comportait d’autres lacunes, notamment à l’égard de l’explication du phénomène de l’interférence qui y est exposé. »

770        L’activité consignée dans les cahiers de laboratoire confirme clairement l’affirmation figurant dans la réponse Grover, selon laquelle les travaux du fonctionnaire sur l’hologramme volumique n’étaient pas terminés au moment de la procédure d’évaluation PER 2002-2003. Il est clair que le fonctionnaire a poursuivi ses travaux sur ce sujet après les rencontres concernant l’évaluation PER. À vrai dire, les cahiers de laboratoire révèlent une activité intense dans le cadre des travaux sur l’hologramme volumique après la première rencontre concernant l’évaluation PER, en mars, notamment jusqu’au 24 mars 2003 inclusivement, date à laquelle le fonctionnaire est parti en congé de maladie. L’activité consignée dans les cahiers de laboratoire révèle aussi que des recherches sur l’hologramme volumique ont été effectuées après le retour au travail du fonctionnaire en mai 2003.

771        La preuve a révélé qu’au cours de la période où le fonctionnaire était encore à l’emploi du CNRC, il avait produit trois autres versions de l’article Hologramme volumique, en plus de la version no 1 de VH et de la version figurant dans le rapport sur les polymères spéciaux. Compte tenu de l’étendue des travaux documentés dans ses cahiers de laboratoire immédiatement après la première rencontre concernant l’évaluation PER, le 7 mars 2003, et pendant la procédure de PER précédant son départ en congé de maladie et suivant son retour au travail, il est évident que les recherches sur l’hologramme volumique n’étaient pas terminées et que l’article n’était pas prêt à être publié au début de mars 2003, comme il l’a allégué.

772        La preuve a révélé que deux examinateurs inconnus qui travaillaient pour l’OSA et pour la revue Applied Optics ont examiné la version no 4 de VH, et qu’au moins l’un des deux a soulevé des préoccupations à son sujet. Un examinateur interne du CNRC, dont il a été établi ultérieurement qu’il s’agissait de M. Zhang, a aussi examiné deux versions de l’article Hologramme volumique (versions nos 3 et 4 de VH). Il a formulé des commentaires au sujet des articles et a relevé au moins un problème, sur la question de la dégradation.

773        Comme je l’ai déjà indiqué, le fonctionnaire a déclaré que la version no 1 de VH (présentée au moment de l’évaluation PER 2002-2003) était terminée et prête à être publiée. Cependant, il a reconnu par la suite, lors de la discussion portant sur la dégradation, qu’il avait effectué des recherches de suivi à ce propos, puis qu’il avait ensuite rédigé l’article sur l’EHP. Selon son témoignage, les recherches sur l’EHP s’inscrivaient dans la continuité de celles portant sur l’hologramme volumique.

774        Cela n’aide pas le fonctionnaire. Si les recherches sur l’hologramme volumique étaient terminées vers le 6 ou le 10 mars 2003, et que la version no 1 de VH était prête à être publiée, en ce cas ses aveux selon lesquels il était au courant de la question de la dégradation (une question qui se posait, puisque non seulement le fonctionnaire l’a avoué, mais que M. Zhang l’avait souligné dans son examen des versions nos 2 et 3 de VH) indiquent nécessairement qu’il ne se pouvait pas que les recherches sur l’hologramme volumique fussent terminées et que l’article fût prêt à être publié au début de mars 2003.

775        Le fonctionnaire a apporté des modifications à ses articles Hologramme volumique. Comme il a déjà été établi dans la preuve, bien que certaines de ces modifications se limitent clairement à des questions de forme, d’autres comportent l’ajout et la suppression de certaines parties de l’article et de la bibliographie. Le fonctionnaire n’a jamais expliqué ces modifications.

776        Aucun article traitant des recherches sur l’hologramme volumique n’a été publié pendant que le fonctionnaire était à l’emploi du CNRC.

777        Le fonctionnaire a publié deux versions différentes de l’article Hologramme volumique, et plus tard, deux versions de l’article sur l’EHP (en 2008 et 2009), soit cinq ou six ans après la fin des recherches. Bien que la question de savoir à quel moment le fonctionnaire avait mené ses premières recherches sur l’hologramme volumique ait été débattue, la preuve a révélé que les recherches traitant de la question de la dégradation avaient été effectuées seulement après l’examen que M. Zhang avait fait des versions nos 3 et 4 de VH, en octobre 2003. L’ensemble de la preuve laisse penser que toutes les recherches étaient terminées au début de 2004. Devant un tel constat, pourquoi le fonctionnaire a-t-il présenté quatre articles aux fins de publication des années plus tard, alors que, si j’accepte que l’article sur l’EHP s’inscrivait dans la continuité des recherches sur l’hologramme volumique, la réécriture d’un seul article aurait suffi? Ses explications ne sont tout simplement pas crédibles.

778        Dans son témoignage en interrogatoire principal, le fonctionnaire a laissé entendre que ses recherches étaient terminées au moment de son évaluation PER 2002-2003. Il a soutenu la même chose dans ses observations. Ce n’est pas le cas, puisque des travaux ont clairement été effectués, à tout le moins dans le cadre des recherches sur l’hologramme volumique, entre les premières rencontres concernant son évaluation PER et le moment de son départ en congé de maladie, à la fin de mars 2003, puis immédiatement après son retour de congé de maladie, en mai 2003.

3. Lecture en Z

779        Les travaux portant sur la lecture en Z comportaient aussi l’utilisation d’un laser. La concentration d’un faisceau de lumière laser à travers un type particulier de lentille à l’endroit approprié convertit un monomère liquide en un polymère (qui est un solide).

780        Contrairement aux travaux sur l’hologramme volumique, qui supposaient l’approvisionnement en colorants auprès du département de chimie de la Queen’s University, il semble qu’aucun autre scientifique ou installation de recherche n’ait participé à ces travaux.

781        Tout comme les travaux sur l’hologramme volumique, ceux portant sur la lecture en Z ont été présentés dans diverses versions du même article. Les deux premières ont été présentées au moment des rencontres concernant l’évaluation PER en mars. Une version indépendante (version no 1 de l’article sur la lecture en Z) et une version figurant dans le rapport sur les polymères spéciaux, portant le numéro 3 (version no 2 de l’article sur la lecture en Z) ont été rédigées.

782        Trois autres versions non publiées de l’article sur la lecture en Z ont été présentées en preuve (nos 3, 4 et 5). Trois versions publiées ont également été présentées en preuve (nos 6, 7 et 8). Tout comme dans le cas de l’article Hologramme volumique, les différentes versions de l’article sur la lecture en Z renvoient toutes aux mêmes recherches. Cependant, elles comportent parfois des modifications subtiles au niveau de la forme et des différences plus importantes, comme l’ajout ou la suppression de paragraphes.

783        La preuve a révélé que la première version publiée des recherches sur la lecture en Z (no 6) est parue en 2005. Cependant, le fonctionnaire a affirmé ne pas avoir été au courant du fait que cette version n’avait été publiée qu’après son congédiement et sa présentation des versions nos 7 et 8 de l’article sur la lecture en Z aux fins de publication.

784        Tout comme dans le cas de l’article Hologramme volumique, une version de l’article sur la lecture en Z a été soumise à deux examinateurs non identifiés du CNRC, qui ont fourni leurs commentaires à M. Grover. Contrairement à ce qui s’était passé pour l’examen de l’article Hologramme volumique, au sujet duquel M. Zhang avait décidé qu’il serait effectué à l’interne au CNRC, aucun examinateur précis n’a été désigné.

785        Cela dit, en plus du témoignage de M. Zhang, j’ai aussi entendu ceux de MM. Chang et Liu. Le fonctionnaire n’a demandé à aucun de ces trois collègues s’ils avaient examiné son article sur la lecture en Z.

786        En ce qui concerne la version no 6 de l’article sur la lecture en Z, qui a été publiée en 2005, la preuve a révélé que le fonctionnaire avait présenté une version de son article sur la lecture en Z à World Scientific pendant qu’il était encore à l’emploi du CNRC. Cependant, il a nié avoir été au courant du fait que cet article avait été publié, puis il a affirmé qu’après l’avoir soumis à World Scientific il n’en avait jamais plus entendu parler, jusqu’au moment où M. Hackett avait révélé ce fait dans son témoignage. Il a affirmé que cela lui était [traduction] « sorti de l’esprit ».

787        Je ne crois tout simplement pas que la version no 6 de l’article sur la lecture en Z ait été publiée sans que le fonctionnaire le sache. Premièrement, son témoignage sur sa connaissance de cette publication contredit d’autres éléments de preuve qu’il a présentés, à savoir 10 rapports élaborés par les experts qu’il avait proposés, qui figurent dans 3 volumes distincts (pièces G-163, G-164 et G-165). Bien que le fonctionnaire ait déclaré qu’il ignorait tout de cette publication avant que M. Hackett ne l’ait mentionnée, dix rapports d’examen de l’article sur la lecture en Z élaborés par les experts proposés y faisaient renvoi, soit deux rapports de chacun des experts proposés. Chacun des renvois était exactement le même dans chacun des documents types présentés par les experts proposés. Au même endroit, chacun des experts avait indiqué que par le truchement d’une boîte de dépôt l’article suivant avait été fourni : [traduction] « […] (Boiko Y. “Z-scan approach for measuring the threshold of two-photon photopolymerization”, dans Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials, vol. 14, no 1, 2005, p. 79-84) », ce qui est la version no 6 de l’article sur la lecture en Z.

788        Le fonctionnaire savait visiblement que la version no 6 de l’article sur la lecture en Z avait été publiée par World Scientific en 2005. Il devait le savoir, parce qu’il l’avait transmise aux experts qu’il proposait par le truchement d’une boîte de dépôt, avec les deux autres versions publiées (versions nos 7 et 8 de l’article sur la lecture en Z), dans le cadre de la documentation que les experts devaient examiner. Il l’avait fait avant le début de l’audience et, par conséquent, avant que M. Hackett ne l’ait révélé dans son témoignage.

789        Deuxièmement, la preuve qui a été obtenue en grande partie lors du contre-interrogatoire du fonctionnaire a révélé que les revues qui publient des articles exigent des auteurs qu’ils leur cèdent le droit d’auteur lié aux articles dans le cadre de la procédure de publication. Le fonctionnaire avait publié des articles avant d’être à l’emploi du CNRC et a admis dans son témoignage qu’il connaissait bien les conventions d’exploitation de droits d’auteur, et qu’il en avait signé une avec les revues pour chaque version des articles publiés après son licenciement (à l’exception de la version no 6 de l’article sur la lecture en Z).

790        Troisièmement, il serait tout simplement insensé que World Scientific n’ait pas exigé du fonctionnaire qu’il signe une convention d’exploitation de droits d’auteur avant de publier la version no 6 de l’article sur la lecture en Z.

791        Quatrièmement, le fonctionnaire était un chercheur. Il avait publié des articles auparavant et connaissait la procédure. Il est tout simplement inconcevable qu’il ait oublié d’autoriser la publication de ses travaux. Son témoignage laissant entendre que cela lui était [traduction] « sorti de l’esprit » n’est pas convaincant, puisque ce n’était manifestement pas le cas, du fait qu’il avait présenté son article non pas une, mais deux fois, à deux autres organismes de publication.

792        Tout comme pour ses recherches sur l’hologramme volumique et l’EHP, le fonctionnaire a proposé aux fins de publication deux autres versions de l’article sur la lecture en Z. Il a admis à la fois dans son témoignage et dans son argumentation que même s’il pouvait y avoir un chevauchement notable entre les publications, il y avait davantage de données dans un article que dans l’autre. Je trouve cet argument fallacieux. Les versions dupliquées des articles publiés, qu’il s’agisse de l’article Hologramme volumique, sur l’EHP ou sur la lecture en Z, portent sur les mêmes recherches exactement. Les versions abrégées omettent des données et des renseignements, tout simplement.

793        Le fonctionnaire a déclaré différentes choses au sujet des publications dupliquées de ses recherches. À un moment donné, dans son témoignage, il a déclaré qu’il était inapproprié pour un auteur de céder à un éditeur ses droits liés à des articles, puis de soumettre ces mêmes articles à un autre éditeur. Cependant, il a affirmé ultérieurement qu’il était correct de publier un article qui était pratiquement identique à un autre déjà publié, pourvu que le titre ait été modifié. Ses déclarations sont contradictoires. Si les droits liés à un article ont été cédés, la modification de son intitulé ne légitime pas pour autant la violation des droits d’auteur.

794        Bien que le fonctionnaire ait aussi laissé entendre que ses publications dupliquées étaient légitimes et autorisées en vertu de la défense contre l’atteinte aux droits d’auteur, il n’a pas expliqué comment il en était ainsi. Il a cité le paragraphe 61 de Waldman,où était cité le professeur David Vaver dans son ouvrage intitulé « Copyright in Legal Documents », 1993, à la page 670, où la troisième défense marquée d’une puce est ainsi rédigée : [traduction] « souhaite avoir recours à l’idée du document, mais ne peut pratiquement pas éviter d’adopter l’expression ».

795        Dans son témoignage et son argumentation, le fonctionnaire a affirmé qu’il avait dû publier ses articles parce qu’il devait démontrer au tribunal que ses travaux pouvaient être publiés. Pour les motifs énoncés ci-dessous, je n’admets pas le témoignage et l’argumentation du fonctionnaire :

  • il n’a pas expliqué de quel tribunal il s’agissait, ni pourquoi, ni s’il parlait de la Commission;
  • la publication d’une seule copie de chacun des articles aurait suffi — il n’était pas nécessaire de les publier une deuxième fois;
  • les formats publiés des articles ne correspondent pas à ceux sous lesquels les articles ont été présentés à M. Grover initialement;
  • dans certains cas, le fonctionnaire ne pouvait pas préciser quelle était la version finale qu’il avait présentée à M. Grover aux fins de publication; il a souvent présenté des versions différentes du même article.

796        Il a été suggéré dans la preuve que les versions abrégées des articles auraient été utilisées pour les travaux d’un congrès, plutôt qu’aux fins de publication dans des revues dont les articles sont examinés par des pairs. Cela pose une difficulté du fait qu’aucun des articles du fonctionnaire (à plus forte raison les versions abrégées) n’a été présenté dans le cadre des travaux d’un congrès. Ses travaux ont été publiés dans des revues, comme les versions longues, longtemps après l’achèvement des recherches.

797        Les publications concurrentes des articles Hologramme volumique, la lecture en Z et l’EHP n’étaient pas les premières dans le cadre des travaux du fonctionnaire. Lorsqu’il était à l’emploi de la University of California à San Diego, il avait mené des recherches qui avaient aussi été publiées à deux reprises, sous les titres suivants :

  • « Threshold enhancement in two-photon photopolymerization »;
  • « Cationic two-photon induced polymerization with high dynamic range ».

798        Il ressort clairement de l’examen de ces deux articles qu’il s’agit pratiquement du même, ce que le fonctionnaire a admis en contre-interrogatoire. Sous la pression, il a laissé entendre que l’un des deux autres auteurs avait peut-être publié l’article à son insu la deuxième fois. Étant donné qu’il était le premier auteur nommé, qui est la personne ayant le plus contribué aux recherches et à la rédaction de l’article selon l’acceptation générale, j’estime qu’il est fort improbable qu’une personne autre que le chercheur principal ait soumis l’article à une deuxième revue aux fins de publication.

799        Le fonctionnaire aurait pu simplement admettre qu’il avait commis une erreur, qu’il s’était trompé ou, à tout le moins, il aurait pu dire qu’il ne comprenait pas. Il n’en a rien fait. Il a plutôt fait autre chose. Il a commencé par dire qu’il ne peut être porté atteinte aux droits d’auteur, puis a tenté de laisser entendre qu’il n’y avait pas eu atteinte aux droits d’auteur parce qu’il avait modifié l’intitulé de l’article. Il a ensuite tenté de justifier ses actes en disant qu’il y avait été contraint parce qu’il devait prouver qu’il pouvait publier ses travaux. En dernier ressort, le fonctionnaire a soutenu que sa violation des conventions d’exploitation de droits d’auteur était autorisée par une défense énoncée dans Waldman. Tout comme sa preuve concernant la publication de l’article Hologramme volumique, l’interprétation de ses actes que le fonctionnaire a fait valoir au sujet de la publication en double n’était pas compatible avec la prépondérance des probabilitésqu’une personne éclairée et douée de sens pratique pourrait d’emblée reconnaître comme raisonnable. Cette interprétation est insensée et inconcevable.

G. Les articles du fonctionnaire s’estimant lésé de façon générale

800        Dans sa preuve, l’employeur n’a pas fait valoir que les articles du fonctionnaire ne pouvaient pas être publiés, mais plutôt qu’ils soulevaient des problèmes qu’il fallait résoudre avant leur publication. Cela était évident lorsque M. Hackett a répondu à une question concernant les commentaires formulés par l’un des examinateurs de l’OSA au sujet de la version no 4 de VH, en disant que s’il recevait ce genre de commentaires au sujet d’un article qu’il avait écrit, il souhaiterait l’améliorer. Il a ajouté plus tard au sujet de ce commentaire de l’examinateur de l’OSA qu’il avait [traduction] « condamné l’article en concédant un faible éloge ».

801        Le fonctionnaire a prétendu que les commentaires de l’examinateur de l’OSA concernant son article Hologramme volumique étaient un leurre. Cet argument était insensé, puisque le fonctionnaire avait soumis cet article à l’OSA. Absolument rien n’indique que cet examinateur de l’OSA, quel qu’il soit, ait eu un lien quelconque avec le CNRC ou avec M. Grover.

802        Dans son argumentation, le fonctionnaire a prétendu que la seule question sur laquelle les experts proposés et les examinateurs du CNRC se penchaient était celle de la présentation des articles sous une forme qui faciliterait la compréhension des lecteurs. Cela est inexact. Bien qu’il soit possible que le fonctionnaire ait ainsi orienté les cinq experts qu’il proposait, rien n’indique que ce fût le cas pour M. Zhang ou les examinateurs du CNRC pour l’article sur la lecture en Z. Au vu de l’examen que M. Zhang a effectué des versions nos 3 et 4 de VH, nous constatons qu’il avait relevé la question de la dégradation, qui n’est certainement pas une question de forme, mais plutôt une question de contenu. Il n’a pas été demandé à M. Zhang si l’examen des articles Hologramme volumique ne visait que la pertinence de la forme, et il n’a livré aucun témoignage à ce propos.

1. Les examens des articles du fonctionnaire s’estimant lésé effectués par le CNRC

803        Une part importante du témoignage et de l’argument du fonctionnaire était axée sur les examens de ses articles, à tel point qu’il avait pris la peine d’obtenir 20 rapports auprès des 5 experts proposés. Dans ces rapports, ces experts ont comparé et commenté les examens de ses articles effectués par les examinateurs du CNRC.

804        Bien que le fonctionnaire ait prétendu que M. Grover ne l’avait pas autorisé à s’adresser aux examinateurs du CNRC, et il semblerait que ce fût effectivement le cas, je suis perplexe quant au fait que le fonctionnaire n’ait posé aucune question à M. Zhang au sujet de ses examens, une fois qu’il avait été décidé que ce dernier serait l’examinateur de deux de ses articles Hologramme volumique. Le fonctionnaire avait envoyé deux courriels à M. Grover, afin de lui transmettre ses commentaires en réponse à l’examen qu’avait effectué M. Zhang des versions nos 3 et 4 de VH, et les cinq experts proposés ont présenté cinq rapports qui devaient censément comparer et mettre en contraste les commentaires et évaluations du fonctionnaire et de M. Zhang. Le témoignage du fonctionnaire et les commentaires qu’il a formulés en octobre 2003 au sujet des examens des versions nos 3 et 4 de VH que M. Zhang avait effectués étaient extrêmement critiques. M. Zhang a été assigné à comparaître par le fonctionnaire et ne lui était certainement pas hostile. Le fonctionnaire aurait dû prendre les dispositions suivantes :

  • questionner M. Zhang au sujet de son examen des versions nos 3 et 4 de VH;
  • présenter à M. Zhang ses préoccupations et commentaires émanant des courriels qu’il avait envoyés à M. Grover les 22 et 28 octobre 2003, au sujet des examens effectués par M. Zhang;
  • présenter à M. Zhang l’ensemble des préoccupations et commentaires relevés par les cinq experts proposés dans leurs rapports.

805        M. Hackett a déclaré qu’il avait examiné à fond les recherches et articles du fonctionnaire. À l’époque, M. Hackett était vice-président (VP) à la recherche au CNRC, puis, à compter d’août 2003, DG de l’IÉNM. Bien que M. Grover ait effectué l’évaluation PER du fonctionnaire, et que M. Lusztyk ait été l’agent de révision chargé de l’évaluation PER 2002-2003, M. Hackett a déclaré qu’il avait été l’agent de révision chargé des évaluations PER de septembre et décembre 2003, puis qu’il avait examiné l’évaluation PER 2002-2003. De plus, dans ses allégations de mesure disciplinaire déguisée, son témoignage et ses observations, le fonctionnaire a laissé entendre que M. Hackett avait collaboré avec M. Grover aux fins du leurre, du camouflage et des activités menées de mauvaise foi qui avaient conduit à son licenciement. Il incombait au fonctionnaire de prendre les dispositions suivantes :

  • questionner M. Hackett au sujet de son examen des recherches sur l’hologramme volumique et des recherches de suivi sur la question de la dégradation, ainsi que de ses articles Hologramme volumique et l’EHP;
  • présenter à M. Hackett ses préoccupations et commentaires émanant des courriels qu’il avait envoyés à M. Grover les 22 et 28 octobre 2003, au sujet des examens effectués par M. Zhang;
  • présenter à M. Hackett l’ensemble des préoccupations et commentaires relevés par les cinq experts proposés dans leurs rapports.

806        Dans ses allégations de mesure disciplinaire déguisée et ses observations, le fonctionnaire a laissé entendre que les examinateurs du CNRC étaient sous le contrôle de M. Grover, et que leurs examens n’étaient rien de plus qu’un camouflage. Le fonctionnaire n’a jamais questionné M. Zhang au sujet de ces allégations, même s’il avait été identifié comme étant l’examinateur des versions nos 3 et 4 de VH. Le fonctionnaire a aussi allégué que l’examinateur des articles Hologramme volumique pour le CNRC (à nouveau M. Zhang) aurait fait faussement ou par erreur des affirmations concernant les références liées à ses articles Hologramme volumique. Le fonctionnaire n’a jamais porté ces allégations à l’attention de M. Zhang pendant son témoignage.

807        Le fonctionnaire a témoigné et formulé des observations au sujet de l’examen des versions nos 3 et 4 de VH que M. Zhang avait effectué. Il a déclaré que M. Zhang s’était concentré sur la stabilité de la matière sans comprendre les hologrammes. Ce n’est pas ce qu’a déclaré M. Zhang. La seule question que le fonctionnaire a posée à M. Zhang au sujet des hologrammes a été celle de savoir s’il était un expert en ce domaine, à laquelle M. Zhang a répondu que non. Cela ne présuppose pas que M. Zhang n’ait rien su au sujet des hologrammes, ni qu’il n’ait pas compris les recherches ou articles du fonctionnaire. L’étendue des connaissances de M. Zhang en ce domaine n’a pas été précisée parce que la question ne lui a jamais été posée. Il a déclaré qu’il n’aurait pas examiné les travaux s’il ne s’était pas senti à l’aise pour le faire. Cela confirme pour moi qu’il possédait certainement des connaissances en ce domaine, à l’égard duquel il était préparé et a formulé des commentaires.

808        Le fonctionnaire a soutenu qu’une version de l’article Hologramme volumique avait été présentée le 31 mars 2003. Il était donc incorrect de la part de M. Grover d’évaluer l’article du fonctionnaire dans le cadre de l’évaluation PER de septembre 2003. Dans son argumentation, le fonctionnaire a prétendu que la date limite fixée au début de mars 2003 aux fins de la procédure de PER pour 2002-2003 était une preuve de la mauvaise foi. Ce n’était pas le cas. La preuve démontre clairement ce qui suit :

  • la procédure de PER pour 2002-2003 comprenait l’évaluation des travaux du fonctionnaire au cours de la période précédant leur présentation;
  • la procédure comprenait aussi l’évaluation de ses articles Hologramme volumique et la lecture en Z dans l’état où ils se trouvaient à ce moment-là;
  • les évaluations PER de septembre et décembre 2003 comprenaient l’évaluation des versions des articles Hologramme volumique et la lecture en Z qui existaient à ce moment-là.

809        Bien qu’aucun examinateur du CNRC n’ait été identifié pour l’examen de la version no 1 ou 2 de l’article sur la lecture en Z, compte tenu de ses allégations et de la preuve qu’il a produite, il incombait au fonctionnaire d’attirer l’attention de M. Hackett sur les préoccupations et commentaires suivants :

  • les préoccupations découlant pour lui des commentaires formulés dans l’examen des versions nos 1 et 2 qu’avait effectué le CNRC, y compris tous les commentaires qu’il avait indiqués dans ses courriels à M. Grover en date des 22 et 28 octobre 2003;
  • les préoccupations et commentaires relevés par les cinq experts proposés dans leurs rapports, en ce qui concernait les examens des articles sur la lecture en Z effectués par le CNRC.

810        Le défaut du fonctionnaire de questionner M. Hackett pendant son contre-interrogatoire, notamment sur le contenu des examens des articles Hologramme volumique qu’avait effectués M. Zhang, ainsi que sur le contenu de l’examen des versions nos 1 et 2 de l’article sur la lecture en Z qu’avait effectué le CNRC, a eu pour conséquence la violation de la règle énoncée dans Browne c. Dunn. M. Zhang a été cité à témoigner par le fonctionnaire. Il était loin d’être un témoin hostile. Il incombait au fonctionnaire de questionner M. Zhang sur ses examens pendant son interrogatoire principal. Le fonctionnaire n’a aucunement questionné M. Zhang à ce propos. Comme je l’ai déjà dit, je n’accorde aucun poids aux rapports des experts proposés par le fonctionnaire. Par conséquent, à l’appui de son allégation de mesure disciplinaire déguisée en ce qui a trait à ses articles, il ne me reste que la preuve du fonctionnaire concernant les erreurs alléguées dans les examens des articles Hologramme volumique et la lecture en Z que le CNRC a effectués à l’interne avant le licenciement du fonctionnaire. La preuve que celui-ci a produite à cet égard n’était pas compatible avec la prépondérance des probabilitésqu’une personne éclairée et douée de sens pratique pourrait d’emblée reconnaître comme raisonnable. Pour ces motifs, je n’accorde guère de poids à son témoignage lorsqu’il diffère de ceux de MM. Zhang et Hackett concernant les examens des articles du fonctionnaire.

811        Le fonctionnaire a aussi assigné à comparaître deux autres collègues, MM. Chang et Liu. Il ne leur a posé aucune question au sujet des deux examens des articles sur la lecture en Z qu’avaient effectués des examinateurs non identifiés du CNRC. Étant donné que ces deux scientifiques travaillaient avec le fonctionnaire et M. Grover à l’époque en cause, le fonctionnaire a certainement manqué l’occasion de faire la lumière sur la question de savoir si l’un de ces collègues était l’examinateur de ses articles sur la lecture en Z, ou s’ils pouvaient m’aider à comprendre les recherches et les articles.

812        Tant dans son témoignage que dans ses observations, parfois, le fonctionnaire a fait allusion à l’examinateur ou aux examinateurs inconnus du CNRC pour l’article sur l’EHP. Même s’il en a parlé, aucune preuve documentaire de leur existence ou de leurs examens n’a été présentée. Dans le cas des recherches et articles Hologramme volumique et sur la lecture en Z, une preuve documentaire a été produite sous la forme des copies des examens qui ont été transmises au fonctionnaire, de ses réponses à ces examens et de ses échanges de courriels avec M. Grover. Nous ne pouvons pas en dire autant au sujet de l’article sur l’EHP.

813        En ce qui concerne l’article sur l’EHP, le fonctionnaire a transmis aux experts proposés la note que M. Grover avait indiquée à la page 3 de l’évaluation PER de décembre 2003, qui est ainsi rédigée :

[Traduction]

[…]

L’article contient peu de nouveaux renseignements, et sous sa forme actuelle, nous l’estimons impropre à la publication ou à la présentation lors d’un congrès. Cette décision se fonde sur les données consignées dans les cahiers de laboratoire de Yuri et sur les commentaires reçus de deux examinateurs. L’article décrit la connexion covalente permettant d’obtenir la stabilité thermique des polymères liés aux colorants. Le recours à la connexion covalente est une technique bien connue comme procédé de stabilisation de matériaux en fonction de la température et du temps. L’article n’y fait pas allusion. Il n’y a aucune originalité au niveau de la préparation des échantillons, de l’enregistrement des hologrammes et des mesures. Les techniques utilisées sont simplistes et susceptibles de contribuer à des erreurs graves. Cependant, l’article fait totalement abstraction de la question des erreurs de mesure. En dernier lieu, une partie importante du manuscrit reproduit intégralement le texte, les figures, les graphiques et les données figurant dans la réf. no 4 (Boiko et coll.), sans en faire mention dans l’article.

[…]

814        L’allusion à deux examinateurs pourrait être associée aux examens des versions nos 3 et 4 de VH que M. Zhang avait effectués, ainsi qu’à l’examen de l’article sur l’EHP et aux commentaires indiqués dans l’évaluation PER, que M. Grover avait fournis. Cela est possible, puisqu’il ressort clairement de la preuve que l’article sur l’EHP devait traiter de la question de la dégradation qui avait été relevée à l’égard des recherches sur l’hologramme volumique. En l’absence d’autres documents, il s’agit d’une pure spéculation de la part du fonctionnaire que d’affirmer qu’il y a anguille sous roche.

815        La preuve ne suffit pas pour me convaincre que les examens des articles du fonctionnaire ont été incorrects ou inexacts. Même si j’en avais été convaincu, la preuve s’avère largement insuffisante pour me convaincre que ces examens permettent de tirer la conclusion qu’il y aurait eu leurre ou camouflage de la part de M. Grover, ou d’estimer que ces examens auraient été effectués de mauvaise foi.

I. Contribution aux clients

816        Il est devenu évident qu’il y avait une nette divergence d’opinions quant à la compréhension de la collaboration lorsqu’il s’agissait d’évaluer les travaux au CNRC. En termes simples, la « collaboration » s’entend au sens d’un travail mené avec une ou plusieurs personnes. Ce qui est ressorti clairement de la preuve, c’est qu’il existe divers niveaux de collaboration. Dans sa définition de la collaboration, M. Lemieux a utilisé une échelle de 1 à 10, 1 étant le niveau le plus bas et 10 le niveau le plus élevé.

817        Le fonctionnaire a témoigné au sujet de diverses choses qui étaient arrivées pendant son mandat au CNRC. En grande partie, il s’agissait de la collaboration entre les collègues, notamment de la coordination entourant l’utilisation ou l’acquisition de matériel. Ces cas ne correspondent pas à ce que l’on pourrait qualifier de collaboration en recherche scientifique. Il s’agit de ce que nous pourrions qualifier au mieux d’interactions quotidiennes normales entre des personnes qui travaillent dans le même milieu et font un usage commun des installations et du matériel.

818        Un seul véritable scénario potentiel de collaboration du fonctionnaire dans son travail est corroboré. Il s’agissait d’une collaboration avec M. Lemieux, dans les recherches sur l’hologramme volumique. Il y a trois autres scénarios mineurs dont je parlerai aussi, qui mettent en cause M. Kukhtarev, le MOBCP et une entreprise locale de haute technologie à Ottawa.

1. M. Lemieux

819        La preuve a révélé qu’au cours de la période de 2002 à 2003, M. Lemieux avait approvisionné le fonctionnaire en composés colorants qui étaient produits à son laboratoire du département de chimie de la Queen’s University. Selon la preuve, M. Lemieux et ses collègues avaient travaillé avec des types précis de colorants qui avaient retenu l’attention du fonctionnaire d’une façon quelconque (la preuve n’a pas révélé comment). Celui-ci a décidé que certains de ces colorants pouvaient convenir aux recherches qu’il menait, dont il a été établi ultérieurement qu’il s’agissait des recherches sur l’hologramme volumique.

820        C’est dans cette mesure que M. Lemieux a participé aux recherches et articles du fonctionnaire. M. Lemieux a déclaré n’avoir joué aucun rôle dans la théorie, la conception, la planification ou la réalisation des recherches, ni dans la rédaction des articles. M. Lemieux a confirmé que compte non tenu de l’approvisionnement en colorants, il avait examiné une version de l’article Hologramme volumique lorsque le fonctionnaire la lui avait transmise.

821        Le témoignage du fonctionnaire à cet égard ne l’a pas aidé. Même si, au départ, il avait parfois mentionné comme auteurs MM. Lemieux, Peng Zhang, Maly et Kukhtarev dans certaines versions de l’article Hologramme volumique, il avait supprimé leurs noms de la liste à mesure qu’il élaborait les versions subséquentes. Dans les deux versions publiées de l’article, seul le fonctionnaire est mentionné comme auteur.

822        Bien que M. Lemieux ait expliqué en quoi consistait sa participation et, dans une moindre mesure, celle de MM. Peng Zhang et Maly, deux étudiants de cycle supérieur qui travaillaient pour lui, personne n’a expliqué en quoi avait consisté l’apport de M. Kukhtarev aux recherches ou à la rédaction de l’article.

823        M. Lemieux a situé sa participation aux recherches sur l’hologramme volumique au bas de l’échelle de collaboration (au niveau 2 sur une échelle de 1 à 10).

2. M. Kukhtarev

824        M. Kukhtarev a été mentionné comme auteur dans certaines versions initiales de l’article Hologramme volumique. Je n’ai entendu aucun témoignage concernant ce qu’il avait fait pour être digne de cette mention. Son nom est disparu lorsque des versions ultérieures de l’article Hologramme volumique ont été produites.

825        Des éléments de preuve ont montré que M. Kukhtarev avait vu un intérêt à travailler avec le fonctionnaire. Une courte lettre à son nom a été produite en preuve. Il y est dit qu’il avait vu un intérêt à travailler avec le fonctionnaire dans le cadre d’un projet que celui-ci proposait aux fins de financement. Ce projet, que le fonctionnaire a présenté dans l’espoir d’obtenir des fonds, n’a jamais été approuvé. Je ne suis saisi d’aucun élément de preuve donnant à penser qu’une collaboration concrète ait eu lieu. Même s’il semblait d’après la lettre que M. Kukhtarev avait été disposé à jouer un rôle dans les recherches, rien n’indiquait quel rôle il avait joué, le cas échéant, dans la proposition du fonctionnaire.

826        La participation de M. Kukhtarev auprès du fonctionnaire a peut-être été plus importante qu’il n’y semblait. Cependant, aucune preuve de cela n’a été présentée.

3. Le MOBCP

827        Pour dire les choses simplement, la preuve a révélé que le fonctionnaire souhaitait ou devait obtenir un type particulier de microscope aux fins de ses recherches. Il est évident que si plusieurs scientifiques devaient utiliser le matériel, la proposition de l’acquérir était d’autant plus susceptible d’être accueillie. Cela semblait illustrer une tentative du fonctionnaire d’obtenir le microscope avec la collaboration de collègues de travail, et non une collaboration scientifique ou à des fins de recherche, au sens de la procédure d’évaluation.

4. L’entreprise de haute technologie à Ottawa

828        Le fonctionnaire avait eu des pourparlers avec un employé d’une entreprise locale de haute technologie, et il semblait qu’il avait effectué des travaux à la demande de cette entreprise. Encore là, il semblait qu’en fonction des résultats des travaux qu’il avait effectués, quelque chose aurait pu en sortir éventuellement. Malheureusement, la nature précise de la collaboration était floue. Encore là, même s’il y avait eu des pourparlers, la nature précise de la relation et du projet éventuel ne semblait pas avoir franchi le seuil des pourparlers initiaux. Rien n’est ressorti de cela. En l’absence de précisions, aucun élément de preuve de ces contacts ne suffit pour me convaincre que l’évaluation de la collaboration du fonctionnaire qu’avait effectuée l’employeur était inexacte, et à plus forte raison qu’elle constituait un leurre, un camouflage ou avait été faite de mauvaise foi.

829        La preuve dont je suis saisi ne suffit pas pour me convaincre que l’évaluation de la collaboration du fonctionnaire qu’avait effectuée l’employeur était incorrecte ou inexacte, et à plus forte raison, qu’elle était fausse au point de conclure qu’il s’agissait d’un leurre ou d’un camouflage, ou d’estimer qu’elle avait été faite de mauvaise foi.

J. Contribution à la sensibilisation et influence

830        La preuve a révélé que les réalisations du fonctionnaire dans cette catégorie faisaient défaut. La recommandation de renvoi indique qu’il avait assisté à un congrès en mai 2002, mais n’avait participé à aucun autre.

831        Le fonctionnaire a formulé diverses observations au sujet de sa non-participation à des congrès, notamment en disant il n’y avait aucun congrès lié à ses travaux.

1. Congrès et visite à la Tufts University

832        À un moment non précisé, le fonctionnaire s’est vu offrir la possibilité d’assister à un congrès et de visiter la Tufts University, à Boston. Il n’a fait ni l’un ni l’autre. Il a déclaré qu’il n’avait pas assisté au congrès parce qu’il n’y était pas obligé et qu’il aurait dû obtenir un visa.

2. Visite à l’Université de Toronto

833        Encore là, à un moment non précisé, le fonctionnaire s’est vu offrir la possibilité de visiter les laboratoires de chimie et de génie biomédical de l’Université de Toronto. Il n’est pas allé.

3. Conférence Photonics West 2004 et Symposium on Electronic Imaging

834        Le fonctionnaire avait exprimé un intérêt à assister à deux congrès différents en Californie, en janvier 2004, afin d’y présenter ses recherches sur l’hologramme volumique et la lecture en Z : le Symposium on Electronic Imaging et la conférence Photonics West 2004.

835        Le fonctionnaire n’a pas assisté à ces congrès. Il n’en a pas reçu l’autorisation. Il a soutenu que M. Grover avait contrecarré ses efforts en ce sens afin d’y présenter ses recherches, et qu’à ce titre, cela faisait partie du leurre, du camouflage et de la mauvaise foi et n’aurait pas dû être retenu contre lui dans l’évaluation de son rendement, ni être invoqué comme motif de licenciement.

836        Même si la preuve a révélé que le fonctionnaire n’avait pas reçu l’autorisation d’assister à ces congrès, elle a également révélé que les faits n’étaient pas aussi simples que d’avoir présenté une demande de participation et d’avoir essuyé un refus de la part de M. Grover.

837        Il est ressorti de la preuve que le fonctionnaire avait soumis trop tard sa demande visant à présenter ses recherches à ces congrès, mais cela n’est certainement pas déterminant. Ce que la preuve n’a pas révélé, c’est si le fonctionnaire avait demandé l’autorisation à M. Grover (ou encore à MM. Hackett ou Lusztyk, au demeurant) pour présenter une demande de participation aux congrès, notamment en tant que conférencier. La preuve a révélé que le fonctionnaire avait envoyé ses demandes aux organisateurs des congrès en août 2003 (la date limite était fixée en juin 2003), et que ceux-ci avaient répondu en septembre et octobre 2003, respectivement, afin de l’aviser qu’ils étaient disposés à l’accepter en tant que participant et conférencier pour ses travaux sur l’hologramme volumique et la lecture en Z.

838        La preuve a révélé que le 4 septembre 2003, en fin de journée, le fonctionnaire avait reçu un courriel des organisateurs du Symposium on Electronic Imaging, qui acceptaient son résumé analytique de ses recherches sur l’hologramme volumique dans le cadre de ce congrès et énonçaient les critères applicables à la présentation de ses recherches, y compris la date à laquelle il devait présenter son manuscrit aux organisateurs du congrès. Le lendemain matin, le fonctionnaire a répondu par courriel, afin de les aviser qu’il ne pouvait pas confirmer sa participation à ce moment-là, en indiquant ce qui suit :

[Traduction]

En raison de considérations liées à la propriété intellectuelle qui touchent ma présentation « 5290-28 – Volume holographic imaging of diarylethene doped polymer », je dois retirer l’article.

Je communiquerai éventuellement avec vous de nouveau si ces questions sont résolues suffisamment tôt pour rétablir la présentation.

839        La preuve a révélé que le 1er octobre 2003, le fonctionnaire avait reçu un courriel des organisateurs de la conférence Photonics West 2004, qui acceptaient son résumé analytique sur la lecture en Z et énonçaient les critères applicables à la présentation de ses recherches, y compris la date à laquelle il devait présenter son manuscrit aux organisateurs du congrès. À peine cinq heures plus tard, le fonctionnaire a répondu par courriel afin de les aviser, comme il l’avait fait pour les organisateurs de l’autre congrès, qu’il ne pouvait pas s’engager à ce moment-là, en indiquant ce qui suit :

[Traduction]

Je dois retirer la présentation en ce moment, afin de régler les problèmes liés à l’autorisation de mon superviseur et de donner suite à cette présentation. J’espère être en mesure de rétablir la présentation dès que mon superviseur m’aura accordé son autorisation.

840        Aucun des frais liés à la participation du fonctionnaire à l’un ou l’autre congrès n’aurait été couvert par les congrès ou leurs organisateurs. Je présume que le fonctionnaire aurait dû payer de sa poche les frais de déplacement et d’hôtel, ainsi que les dépenses connexes, ou demander le paiement à son employeur.

841        Une copie d’une note de service que M. Grover avait rédigée dans le cadre de la procédure PER de septembre 2003 a été présentée en preuve. Elle était ainsi rédigée en partie :

[Traduction]

J’ai indiqué qu’il était surprenant que vous souhaitiez présenter ces articles dans des travaux de congrès, plutôt que dans des revues évaluées par des pairs. J’ai interprété cela comme voulant dire que les articles en question étaient de moindre qualité, incomplets ou fondés sur des travaux signalés ailleurs.

En ce qui concerne le premier article pour les travaux d’un congrès (lecture en Z […]), j’ai indiqué que j’avais déjà discuté de ses lacunes avec vous, notamment au sujet de l’explication du phénomène de l’interférence qui y est décrit. De surcroît, cet article n’a jamais été présenté à un congrès; vous souhaitiez seulement qu’il soit publié dans les travaux du congrès. Par ailleurs, aucun travail de suivi n’est prévu pour ce projet. J’estime qu’il est inhabituel pour un chercheur de planifier des travaux dans le seul but de les publier dans les travaux d’un congrès.

Je vous ai avisé que je ne voyais aucun problème si vous souhaitiez présenter ces travaux à une revue évaluée par des pairs, et je vous ai dit d’envisager la possibilité de continuer à y travailler, car je pense que cela s’avère nécessaire avant de pouvoir soumettre vos travaux à la procédure d’évaluation par les pairs.

Je vous ai signalé que j’aimerais que l’article soit examiné par d’autres personnes avant de prendre une décision.

[…]

842        Le 30 septembre 2003, le fonctionnaire a déposé un grief à l’égard du prétendu refus de l’autoriser à assister à la conférence Photonics West 2004.

843        Le fonctionnaire a commencé à travailler le 16 novembre 2001. À la fin de septembre 2003, près de deux ans plus tard, sa contribution à cette catégorie d’emploi était minime. Même s’il était parvenu à assister à ces deux congrès, ils étaient fixés au début de 2004.

844        Le fonctionnaire a prétendu que le 23 décembre 2003, il avait demandé à M. Grover s’il pouvait assister à la conférence Photonics West 2004, et que celui-ci avait imposé de nouveaux critères aux fins de sa participation, notamment que les travaux devaient favoriser le CNRC et son perfectionnement professionnel et relever de ses tâches.

845        La preuve a révélé que les articles de recherche du fonctionnaire avaient régulièrement posé des problèmes dans ses démarches visant à participer aux congrès et qu’il en était conscient. Nous ne savons pas exactement à quel moment il avait demandé l’autorisation de M. Grover afin d’assister aux congrès. Il semblerait qu’il avait mis la charrue avant les bœufs, pour ainsi dire. Même s’il avait présenté tardivement sa demande de participation aux congrès, ce n’était pas fatal pour lui du point de vue de l’organisation des congrès. Cependant, il y avait des problèmes dont il était manifestement conscient qui auraient dû être réglés avant de présenter une demande de participation.

846        Le fonctionnaire a prétendu que l’une des raisons pour lesquelles il n’avait pas pu aller aux congrès était la restriction budgétaire, qu’on n’aurait pas dû lui reprocher. Même si cette argumentation est en partie fondée, elle ne prouve pas que l’invocation qu’a faite l’employeur de sa participation insuffisante à des congrès, jusqu’à ce moment-là, était en quelque sorte un leurre ou un camouflage, ni qu’il avait évalué son rendement de mauvaise foi pour ce qui était de la décision de le renvoyer en cours de stage. Il est clair que la participation du fonctionnaire en ce domaine, jusqu’à l’automne 2003, après deux ans de mandat, était nettement insuffisante. Au moment où la question des congrès avait surgi, la direction du CNRC et les RT avaient entamé des pourparlers au sujet de son licenciement. À ce titre, il est compréhensible qu’ils n’aient pas dépensé de l’argent aux fins d’une participation à deux congrès dans le sud de la Californie pour un employé dont le mandat était précaire.

847        Bien que le fonctionnaire se soit efforcé de participer à ces congrès, sans succès, et que des problèmes dont il n’était pas responsable aient pu l’empêcher d’assurer sa présence, la preuve produite n’a pas démontré que les actes posés par l’employeur pour régler ces problèmes constituaient un leurre, un camouflage ou de la mauvaise foi ayant conduit à la prise d’une mesure disciplinaire déguisée.

K. Contribution au travail d’équipe

848        En bref, M. Grover a estimé que le fonctionnaire ne faisait pas partie de l’équipe et n’était pas une personne qui interagissait bien avec ses collègues. Comme un élément subjectif entre en jeu dans l’évaluation de cette catégorie, il est difficile pour un tiers comme un arbitre de grief d’apprécier les éléments de preuve connexes.

849        Le fonctionnaire a sommé à comparaître MM. Chang, Zhang, Liu et Vandenhoff, tous d’anciens collègues, qui ont témoigné. Il n’a questionné aucun d’entre eux au sujet de ses interactions au sein du groupe de l’optique ou de l’IÉNM dans son ensemble, que ce soit sur le plan social ou professionnel. En deux mots, s’ils avaient déclaré qu’il avait fait partie de l’équipe, les avait aidés, avait participé aux réunions et pris part aux fonctions de groupe, il serait difficile de ne pas conclure que quelque chose clochait dans l’évaluation. Même si, en soi, cela ne suffisait pas pour démontrer qu’il y avait eu leurre, camouflage ou mauvaise foi, il s’agirait certainement d’un bon point de départ. Cependant, cet élément de preuve n’est pas ressorti.

850        Les témoignages, même celui du fonctionnaire, ont révélé que celui-ci éprouvait des difficultés dans cette catégorie, notamment, et non la moindre, le fait qu’il ne s’entendait visiblement pas avec son superviseur, contre qui il avait déposé une plainte de harcèlement.

851        Le fonctionnaire a tenté d’expliquer son manque de participation aux activités de groupe, comme les barbecues, en disant qu’il était attribuable à son différend avec M. Grover pour cause de harcèlement. Même si cela explique son manque de participation dans une certaine mesure, il n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas assisté aux autres réunions de groupe ou colloques.

852        Même si la preuve était quelque peu limitée dans cet ordre d’idées, M. Vandenhoff a témoigné au sujet de la procédure d’inventaire et de mise à niveau informatique. Son témoignage et les documents produits dans le cadre de cette procédure, dont certains par le fonctionnaire, ont montré que pendant la procédure de documentation et de collecte, le fonctionnaire n’avait collaboré ni avec M. Vandenhoff ni avec M. Chang, qui avait été chargé de la procédure, ce qui avait rendu leur travail plus difficile.

853        Une personne peut certainement être timide et introvertie, ou encore se sentir plus à l’aise pour travailler lorsqu’elle est seule. Il n’y a certainement rien de mal à cela, mais il pourrait être difficile pour cette personne d’interagir au sein d’un milieu de travail. Cela pourrait expliquer certaines choses et éventuellement convaincre un tiers que l’évaluation du fonctionnaire indiquant [traduction] qu’« il ne fait pas partie de l’équipe et n’interagit pas bien » était incorrecte. Aucun élément de preuve de cela n’a été présenté.

854        La preuve que le fonctionnaire a présentée dans cet ordre d’idées était très limitée et largement documentaire. Elle a montré qu’il interagissait avec ses collègues de temps à autre. Cependant, elle ne suffisait pas pour me convaincre que l’évaluation de son rendement qu’avait effectuée son superviseur avait été incorrecte, et à plus forte raison, qu’elle était fausse au point de conclure qu’il s’agissait d’un leurre ou d’un camouflage ou d’estimer qu’elle était de mauvaise foi.

L. Autres points

1. Les cahiers de laboratoire du fonctionnaire s’estimant lésé

855        Le fonctionnaire a prétendu que M. Grover avait mal interprété ce qui s’était produit à l’égard des cahiers de laboratoire. Le seul témoignage de vive voix concernant les cahiers de laboratoire a été livré par le fonctionnaire. Le reste de la preuve se composait d’échanges de courriels entre différentes parties.

856        Des copies de trois cahiers de laboratoire ont été présentées en preuve. S’il y a eu d’autres cahiers de laboratoire, je ne les ai pas vus. Le fonctionnaire a allégué que M. Grover avait voulu obtenir ses cahiers de laboratoire dans l’intention malveillante de retirer un récépissé de réception de matériel informatique que M. Chang avait signé et qui se trouvait au dos du cahier de laboratoire no 2. Il n’y a absolument aucune preuve de cela.

857        Le fonctionnaire a en outre prétendu qu’il avait négocié avec M. Grover afin de lui présenter des copies des pages de ses cahiers de laboratoire. Ce n’est tout simplement pas vrai. Les documents indiquent que M. Grover avait fermement demandé les documents originaux et que le fonctionnaire avait fermement refusé de les remettre. En dernier ressort, les documents ont révélé que les cahiers de laboratoire originaux avaient abouti au bureau du DG et y étaient restés, ce qui demeure inexpliqué pour moi. J’ignore si M. Grover a reçu les originaux du bureau du DG, s’il les a examinés et les y a renvoyés, ou s’il a examiné seulement les pages photocopiées que le fonctionnaire lui avait remises, puis l’avait avisé qu’il avait terminé. D’après la preuve dont je suis saisi, il ne semble pas y avoir eu d’accord au sujet des cahiers de laboratoire.

858        Les cahiers de laboratoire du fonctionnaire semblaient désordonnés et étaient confus et difficiles à suivre. Ils comportaient des lacunes temporelles importantes. Ils ne suivaient pas toujours un ordre chronologique. Si une structure organisationnelle s’y appliquait, elle n’était certainement pas évidente, et le fonctionnaire n’a pas expliqué quelle structure il avait appliquée, le cas échéant. Le dernier enregistrement a été fait le 2 septembre 2003, dans le cahier de laboratoire no 3. J’ai été incité à croire que des recherches avaient été effectuées après cette date, mais aucun des cahiers de laboratoire présentés en preuve ne l’indique.

2. La plainte de harcèlement du fonctionnaire s’estimant lésé

859        Le fonctionnaire a prétendu que M. Grover avait entamé son camouflage en mars 2002 et qu’il l’avait poursuivi jusqu’au moment de la rédaction de la recommandation de renvoi. La preuve a révélé qu’il semblait que le fonctionnaire avait été embauché sur la recommandation ou avec l’appui de M. Grover à l’automne 2001. En mars 2002, M. Grover avait attribué au fonctionnaire une cote de rendement satisfaisante.

860        Il ne semble pas y avoir d’éléments de preuve antérieurs à l’évaluation PER 2002-2003 attestant que la relation entre le fonctionnaire et M. Grover s’était envenimée. La preuve a révélé que ce n’était qu’au moment où le fonctionnaire avait reçu son évaluation PER 2002-2003, selon laquelle son rendement était coté insatisfaisant, qu’il avait commencé à se plaindre, de façon très agressive, au sujet de M. Grover. Peu de temps après les rencontres liées à l’évaluation PER, en mars 2003, le fonctionnaire est parti en congé de maladie pour une période prolongée. C’est également vers cette date que M. Grover a eu des pourparlers avec Mme Jacobs au sujet de la gestion du rendement du fonctionnaire et de son renvoi éventuel en cours de stage. La preuve a révélé qu’au moment où le fonctionnaire avait déposé sa plainte de harcèlement, peu après le 12 septembre mais avant le 29 septembre 2003, les pourparlers au sujet de son licenciement par renvoi en cours de stage étaient déjà en cours.

861        Le fonctionnaire a laissé entendre que M. Hackett avait joué un rôle dans le camouflage actif de M. Grover en proposant son congédiement. Je n’admets pas cela pour divers motifs. D’abord et avant tout, il ressort clairement d’autres litiges devant la Commission, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale que la relation entre MM. Grover et Hackett était au mieux houleuse. Il a été précisé dans Grover que M. Grover avait le sentiment d’être harcelé par M. Hackett.

862        Au début de mars 2003, la procédure de PER pour 2002-2003 était en cours. La preuve a révélé qu’à ce moment-là, le fonctionnaire savait qu’il allait recevoir une cote insatisfaisante, puisque le 13 mars 2003 il avait envoyé un courriel à M. Grover, afin de lui demander si sa démission préviendrait l’établissement de cette cote. Ce n’est qu’environ six mois plus tard qu’il a déposé une plainte de harcèlement contre M. Grover. Même si une enquête a été entamée, elle n’a jamais été achevée, et une demande de contrôle judiciaire subséquente visant l’annulation de l’enquête a été rejetée par la Cour fédérale.

863        L’employeur a licencié le fonctionnaire par renvoi en cours de stage. Il est indiqué dans le grief que son superviseur le harcelait à tel point qu’il était impossible pour lui de recevoir une évaluation équitable dans ses appréciations du rendement.

864        Harcèlement et mesures disciplinaires ne s’équivalent pas. Cela ne veut pas dire que la preuve d’un comportement harcelant n’est pas pertinente dans les cas disciplinaires ou à l’égard des allégations de mesure disciplinaire déguisée. Cependant, même si le fonctionnaire pouvait établir que M. Grover l’avait harcelé, cela ne donnerait pas automatiquement compétence à la Commission.

865         La Commission n’a pas compétence sur les licenciements qui sont des renvois en cours de stage. Selon la jurisprudence établie par la Commission (et ses prédécesseurs) et confirmée par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, un arbitre de grief ou uncommissaire saisi d’un grief a compétence s’il s’agit d’un cas de mesure disciplinaire déguisée (actuellement, l’alinéa 209(1)b) de la Loi dans le contexte du sous-alinéa 92(1)b)(i) de l’ancienne LRTFP).

866        Aux dires du fonctionnaire, la collaboration de M. Hackett avec M. Grover a été démontrée en partie du fait que lui-même avait dû continuer à faire rapport à M. Grover, malgré qu’il eût déposé une plainte de harcèlement contre lui.

867        Même si la politique de l’employeur envisage de séparer un plaignant de l’auteur présumé du harcèlement, il ne s’agit pas d’une exigence. La preuve a aussi révélé que M. Hackett avait demandé conseil et que Mme Gingras l’avait ensuite conseillé. Elle était responsable du traitement des plaintes de harcèlement. Mme Gingras a déclaré qu’elle avait eu le sentiment que, compte tenu du milieu de travail et du fait que les parties avaient consenti à la médiation, initialement, en octobre 2003, la séparation n’était pas la meilleure approche à adopter, ce que M. Hackett a également déclaré. Lorsqu’il est devenu évident que la situation ne pouvait pas être résolue, M. Hackett a théoriquement retiré à M. Grover la supervision du fonctionnaire, pour la confier plutôt à M. Vandenhoff.

868        Nous ne pouvons pas dire que l’assignation de la supervision du fonctionnaire à M. Vandenhoff était la meilleure solution. Cependant, aucune des personnes mêlées à la plainte de harcèlement qui ont témoigné devant moi n’en a proposé de meilleure. Il était évident qu’en raison de la nature hautement spécialisée de l’IÉNM, du groupe de l’optique et des travaux du fonctionnaire, la tâche consistant à trouver un superviseur était difficile. Tout cela doit être envisagé dans le contexte où aucun harcèlement n’avait été prouvé, même si le fonctionnaire avait effectivement allégué le harcèlement. M. Hackett aurait peut-être pu endosser le rôle de superviseur. Cependant, personne n’a abordé ce sujet avec les témoins. Honnêtement, il semblait d’après la preuve dont j’étais saisi que M. Hackett en avait déjà plein les bras, compte tenu de son poste d’attache de VP à la recherche et du fait qu’il avait déjà accepté des tâches supplémentaires en tant que DG intérimaire de l’IÉNM après le départ de M. Lusztyk.

3. Retard

869        Il est superflu de dire qu’un retard n’est pas propice aux souvenirs des témoins.

870        Le premier jour d’audience de la présente affaire a eu lieu le 14 avril 2014, tout près de 10 ans après que le fonctionnaire eut perdu son emploi. La majeure partie de la preuve que j’ai entendue portait sur des recherches qu’il avait menées et des faits le concernant qui remontaient à 2002 au moins, une douzaine d’années avant que j’aie commencé à instruire l’affaire. Au moment où j’ai entendu des précisions sur les recherches du fonctionnaire, au début de 2015, une partie de la preuve remontait à 13 ans.

871        Suivant la procédure de règlement des griefs établie sous le régime de l’ancienne LRTFP et duRèglement et des règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (le « Règlement de la CRTFP »), un fonctionnaire s’estimant lésé peut forcer l’acheminement d’un grief en quelques jours ou quelques mois. Cette procédure est demeurée largement statique au fil des ans et dans le cadre des modifications législatives apportées avec l’adoption de la nouvelle LRTFP, de la LCRTESPF et de la Loi.

872        Les articles 71 à 77 du Règlement de la CRTFP prévoyaient les délais dans lesquels un fonctionnaire s’estimant lésé pouvait déposer un grief initialement, puis l’acheminer à travers divers paliers de grief, jusqu’à la CRTFP pour arbitrage en dernier ressort. À chaque palier, l’employeur devait présenter une réponse au fonctionnaire. Si le fonctionnaire n’était pas satisfait de la réponse, il pouvait acheminer le grief au palier suivant de la procédure. Si le fonctionnaire était mécontent de la réponse obtenue au palier final, il pouvait alors renvoyer le grief à la CRTFP (maintenant la Commission).

873        Le Règlement de la CRTFP plaçait clairement le fonctionnaire aux commandes, pour ce qui était de la vitesse à laquelle un grief qui n’avait pas été réglé de manière satisfaisante pouvait se rendre jusqu’à la CRTFP pour arbitrage.

874        Le grief n’a été tranché au palier final de la procédure de règlement des griefs que le 8 avril 2008, après quoi il a été renvoyé à la Commission le 8 mai 2008, près de quatre ans après le licenciement du fonctionnaire. Bien qu’à première vue ce premier retard puisse être attribué à l’employeur, parce qu’il n’a pas répondu au palier final, le fonctionnaire a consenti à la demande de prorogation du délai présentée par l’employeur pour répondre. Il aurait pu refuser. Ainsi, même si son grief a dû franchir quatre paliers de grief, il aurait pu être renvoyé à l’arbitrage dès la fin de septembre 2004.

875        Les documents versés au dossier de la Commission ont aussi révélé que même s’il y avait eu un retard dans la mise au rôle de l’audience du fonctionnaire en novembre 2008, au départ elle avait été provisoirement fixée à la mi-mars 2009. Cependant, le fonctionnaire a demandé qu’elle soit différée jusqu’au règlement des procédures devant la Cour fédérale. L’employeur ne s’y est pas opposé, et ses procédures ont été tranchées au début de 2010. Cependant, le fonctionnaire a demandé le report d’autres actions en justice. Même si à une occasion, à la fin de 2008, l’employeur a consenti à reporter les dates fixées en mars 2009, et qu’une autre fois il a avisé la Commission d’une difficulté liée à la mise au rôle, pour le reste le retard dans la mise au rôle et l’instruction de l’audience entre la fin de 2008 et 2014 est en grande partie attribuable au fonctionnaire.

876        Le fonctionnaire a aussi retardé quotidiennement l’audience, en grande partie à cause de ses arrivées tardives et de ses multiples interruptions pour trouver des documents, en photocopier ou les deux. Et cela malgré le fait que je lui aie constamment rappelé qu’il devait avoir en main un nombre suffisant de copies des documents qu’il souhaitait présenter en preuve.

877        Les retards au cours de l’audience ont entraîné sa prolongation, ce qui a obligé la Commission à fixer des dates d’audience supplémentaires.

878        Un bon nombre des faits au sujet desquels j’ai entendu des témoignages, surtout de la part du fonctionnaire, concernaient aussi ou mettaient en cause d’autres témoins, qui ont comparu. Cependant, en plus d’avoir parfois des souvenirs différents au sujet des faits pertinents en l’espèce, ces autres témoins n’en avaient souvent qu’un vague souvenir, voire aucun. Cela n’est pas surprenant, puisqu’un bon nombre des choses qui ont eu lieu sont arrivées au fonctionnaire, et que les autres témoins n’ont été touchés qu’indirectement.

879        Les témoins que le fonctionnaire a cités n’avaient souvent qu’un souvenir très limité de leurs interactions avec lui ou des faits le concernant. En bonne partie leur témoignage consistait souvent à confirmer des documents dont ils avaient été les auteurs ou qu’ils avaient reçus d’une manière ou d’une autre. Cela dit, je pense que ces témoins auraient certainement pu avoir un souvenir plus complet s’ils avaient dû s’en souvenir dans un délai relativement court après les faits, ou s’ils les avaient eux-mêmes consignés. Cependant, étant donné que les faits pertinents en l’espèce étaient en grande partie propres au fonctionnaire et ne s’avéraient pas nécessairement importants pour ces autres témoins, cela voulait dire, évidemment, que le retard excessif avait vraisemblablement estompé leur souvenir.

880        Ces retards, que le fonctionnaire aurait pu éviter et dont il était en grande partie responsable à bien des égards, n’ont certainement pas joué en sa faveur et ne le devaient pas non plus. Une partie qui retarde une affaire à tel point que les mois deviennent des années, et en l’espèce une décennie, ne devrait pas être autorisée à en bénéficier. Le règlement des différends en milieu de travail par l’arbitrage ne devrait pas servir en dernier ressort à donner gain de cause aux retardataires. Les procédures de règlement des différends en milieu de travail dans le secteur public fédéral ont été établies de manière à se prêter à l’efficience. Même s’il y aura toujours des circonstances imprévues et des problèmes de mise au rôle, étant donné qu’il y a une limite aux ressources, les retards aussi excessifs ne favorisent pas le règlement efficace des différends en milieu de travail.

881        J’ai l’impression que si la présente affaire avait été acheminée avec diligence à travers les paliers de la procédure de règlement des griefs, il aurait été possible de faire la lumière sur un bon nombre des questions pertinentes aux allégations du fonctionnaire. Malheureusement, au fil du temps, le souvenir de ces faits qui sont manifestement secondaires pour un bon nombre des témoins qui ont comparu devant moi s’est complètement estompé. Il convient de souligner plus particulièrement le témoignage de M. Lusztyk, qui a joué un rôle clé à la réunion du 16 juin. En bref, il n’avait absolument aucun souvenir de cette rencontre. Les souvenirs de M. Blais se fondaient sur les notes qu’il avait prises à la réunion du 16 juin, et il a déclaré qu’il avait assisté à la réunion afin de les prendre.

882        Il ne me reste qu’à faire le tri parmi les témoignages fondés sur les documents créés à l’époque.

883        La preuve produite concernant le laser à krypton offre un autre exemple particulièrement éloquent. Dans l’évaluation PER de septembre 2003, il est fait mention de l’espace de travail du fonctionnaire et du laser; il est indiqué qu’à un moment donné, le laser a été endommagé et jeté par un autre groupe. J’ai entendu une preuve, et on m’a fourni une transcription traitant d’un laser à krypton et d’un accident dont il avait fait l’objet. La transcription était celle d’un enregistrement subreptice d’une réunion, que le fonctionnaire avait réalisé au moyen d’un dispositif enregistreur dissimulé dans sa poche. Il a ultérieurement transcrit ce qui avait été dit. Il est clair qu’un accident est survenu, mais personne n’a été blessé. Le fonctionnaire assimile ce fait à l’allusion figurant dans l’évaluation PER de septembre 2003. Ce fait a été soulevé auprès de M. Liu, qui avait un souvenir très limité d’un problème lié à un laser à krypton.

884        Le fonctionnaire a soulevé ces questions à titre de prétendus éléments de preuve du leurre, du camouflage et des agissements de mauvaise foi constants de la part de M. Grover.

885        Il semble certainement y avoir eu des problèmes, et ce n’est peut-être pas tout. Étant donné que je suis essentiellement prié de spéculer que ces faits découlaient des actes de M. Grover dans le cadre d’un leurre ou d’un camouflage ou qu’ils ont été commis de mauvaise foi, il me faut une preuve directe beaucoup plus substantielle. Cela a peut-être eu lieu, mais en raison du retard il est impossible de l’évaluer de manière pertinente.

M. Conclusion

886        Le fonctionnaire devait établir, selon la prépondérance des probabilités, que ce qui s’est passé n’était pas réellement un renvoi en cours de stage, mais plutôt une mesure disciplinaire déguisée, découlant d’un leurre, d’un camouflage ou de la mauvaise foi.

887        Bien que le fonctionnaire ait présenté des éléments de preuve indiquant que la procédure d’évaluation de ses articles de recherche aurait peut-être pu être effectuée avec plus de transparence, selon la prépondérance des probabilités et pour les motifs déjà énoncés, il ne m’a pas convaincu que les actes posés par l’employeur dans le cadre de l’évaluation de son rendement constituaient un leurre, un camouflage ou de la mauvaise foi ayant entraîné une situation qui pourrait être considérée comme une mesure disciplinaire déguisée.

888        Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

IX. Ordonnance

889        Je n’ai pas compétence pour entendre le grief.

890        Le grief est rejeté.

Le 7 février 2018.

Traduction de la CRTESPF

John G. Jaworski,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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