Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228, a présenté une demande de détermination de questions relatives à l’appartenance à une unité de négociation concernant des employés de la Gendarmerie royale du Canada – la Commission a conclu qu’elle avait compétence pour entendre l’affaire, puisque les personnes faisant l’objet de la demande, qui ont déjà été exclues, sont maintenant visées par la définition de « fonctionnaire » figurant dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, et que leur employeur est le Conseil du Trésor – la Commission a examiné les fonctions des employés faisant l’objet de la demande et a conclu que leur principale raison d’être relève directement de la définition du groupe Électronique – par conséquent, la Commission a conclu que les employés faisant l’objet de la demande sont inclus dans l’unité de négociation du groupe Électronique. Demande accueillie.

Contenu de la décision

Date: 20171213

Dossier: 547-02-35

 

Référence: 2017 CRTESPF 46

Loi sur la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations de travail

dans le secteur public fédéral

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

ENTRE

 

FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 2228

demanderesse

 

et

 

CONSEIL DU TRÉSOR

 

défendeur

Répertorié

 

Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 c. Conseil du Trésor

Affaire concernant une demande de détermination de l’appartenance d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation, prévue à l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant : Margaret T. A. Shannon, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour le demanderesse : James Shields, avocat

Pour le défendeur : Sean Kelly, avocat

Décision rendue sur la base d’arguments écrits

déposés les 14 et 27 septembre et le 5 octobre 2017

(Traduction de la CRTESPF).


MOTIFS DE DÉCISION

(TRADUCTION DE LA CRTESPF)

Question

[1] La Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE), section locale 2228 (la « demanderesse »), a présenté une demande de détermination des questions relatives à l’appartenance à une unité de négociation en vertu de l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « LRTFP ») le 25 mai 2017.

[2] Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et le titre de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la LRTFP pour qu’ils deviennent respectivement la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »).

[3] Les employés en question sont des employés de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) appartenant au sous‑groupe SP‑ETEC du groupe des techniciens en électronique (EL). Ces employés ne sont pas représentés à l’heure actuelle. Ils ont toujours été exclus des négociations collectives; toutefois, à la suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, comme le témoignent les changements apportés récemment à la définition du terme « employé » dans la Loi, ce groupe d’employés a le droit de négocier collectivement.

Résumé de la preuve

[4] La demanderesse est l’agent négociateur accrédité pour tous les employés du Conseil du Trésor (l’« employeur ») de la fonction publique fédérale du groupe Électronique, comme il a été défini dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mars 1999.

[5] Voici la définition du groupe Électronique (annexe A de la présente demande) :

Le groupe Électronique comprend les postes qui sont principalement liés à l’application de la technologie électronique, à la conception, la construction, l’installation, l’inspection, la maintenance et la réparation d’équipement, de systèmes et d’installations électroniques connexes, et à l’élaboration et l’application des règlements et des normes régissant l’usage de cet équipement.

Postes inclus

Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci‑dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes :

1. inspection et certification d’installations de télécommunication, de radiocommunication et de radiodiffusion, et délivrance de licences;

2. examen et accréditation d’opérateurs et d’opératrices radio et du personnel affilié;

3. élaboration et application de la réglementation nationale et internationale sur la radio ainsi que des accords et des normes relatives à l’équipement, et examen de demandes et d’exposés techniques concernant des stations de radio et de télévision;

4. détection, étude et élimination des brouillages des ondes de radio et de télévision;

5. conception, construction, installation, mise à l’essai, inspection, maintenance, réparation ou modification d’équipement, de systèmes ou d’installations électroniques, y compris élaboration de normes à cet égard;

6. réalisation d’expériences, d’enquêtes ou de projets de recherche et développement dans le domaine de l’électronique, sous la direction d’un ingénieur ou d’une ingénieure ou d’un ou d’une scientifique;

7. planification et prestation d’un programme d’assurance de la qualité pour l’équipement et les systèmes électroniques;

8. élaboration, direction et prestation de la formation relativement aux activités susmentionnées;

9. exercice de leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées.

Postes exclus

1. Les postes exclus du groupe Électronique sont ceux dont la principale raison d’être est comprise dans la définition d’un autre groupe ou ceux dont l’une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :

2. exploitation d’équipement électronique pour le contrôle des aides radio à la navigation;

3. application d’habiletés manuelles et de compétences professionnelles pour la fabrication et le montage d’équipement;

4. réalisation de travaux d’électricité et d’électronique effectués dans le cadre de la réparation, de la modification et de la refonte de navires de la marine et de leur équipement;

5. mise à l’essai ou inspection d’équipement électronique afin de garantir que les mesures établies sont exactes.

 

[6] La demanderesse a fait valoir que les employés en question devraient appartenir à son unité de négociation pour les motifs qui suivent :

[Traduction]

[…]

La demanderesse souhaite obtenir une ordonnance de la Commission, avec le consentement de l’employeur, afin que tous les postes du sous‑groupe professionnel SP-ETEC, technicien en électronique, soient adéquatement inclus dans le groupe professionnel Électronique pour les motifs qui suivent :

i. Les fonctions principales de ces employés comprennent l’application de la technologie électronique, à la conception, la construction, l’inspection, la maintenance et la réparation d’équipement, de systèmes et d’installations électroniques connexes, et à l’élaboration et l’application des règlements et des normes régissant l’usage de cet équipement. Ces employés correspondent tout à fait à la définition du groupe Électronique.

ii. Les employés visés ont la même communauté d’intérêts que le groupe Électronique en raison de la nature semblable de ce travail, des conditions d’emploi et des connaissances et compétences.

 

[7] Dans une lettre du 27 septembre 2017, le Conseil du Trésor a indiqué qu’il était d’accord avec la demande.

Motifs de décision

[8] Dans la demande présentée en l’espèce, la Commission doit déterminer si les fonctions principales des postes en question correspondent adéquatement à la définition de l’unité de négociation du groupe Électronique ou s’ils doivent être inclus dans une autre unité.

[9] Après examen des fonctions des employés visés par cette demande et des observations des parties, je suis convaincue que leur but principal correspond tout à fait à la définition du groupe Électronique et que, vu la ressemblance de la nature de leur travail, ils partagent une communauté d’intérêts avec ce groupe. Aucune preuve du contraire ne m’a été présentée. Je conclus que la demanderesse s’est acquittée de son fardeau de prouver que le groupe d’employés visés par la demande doit être inclus à l’unité de négociation du groupe Électronique.

[10] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


Ordonnance

[11] La demande est accueillie.

[12] La Commission déclare que les employés appartenant au sous-groupe professionnel des techniciens en électronique (SP-ETEC) autres que ceux nommés à un grade ou qui sont réservistes, sont inclus de façon appropriée dans le groupe Électronique (EL) (tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada en date du 27 mars 1997) dont la FIOE, section locale 2228, est l’agent négociateur accrédité.

Le 13 décembre 2017.

Traduction de la CRTESPF

Margaret T. A. Shannon,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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