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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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  • Date:  20180323
  • Dossier:  547-02-37
  • Référence:  2018 CRTESPF 22

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS

demanderesse

et

CONSEIL DU TRÉSOR

défendeur

Répertorié
Association canadienne des employés professionnels c. Conseil du Trésor


Affaire concernant une demande de détermination de l’appartenance d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation, prévue à l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Devant:
Stephan J. Bertrand, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour la demanderesse :
Peter Engelmann, avocat
Pour le défendeur :
Sean Kelly, avocat
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 2 et 23 octobre 2017.
(Traduction de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral)

MOTIFS DE DÉCISION

Demande devant la Commission

1        Le 2 octobre 2017, l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP) a déposé une demande en vue de trancher des questions concernant l’appartenance à une unité de négociation en vertu de l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »).

2        La demande déposée par l’ACEP visait les fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, au service de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui occupent un poste au sein du sous-groupe Interprètes et traducteurs (SPS-TRL) de la GRC, faisant partie du groupe professionnel Services spéciaux (SPS). Comme la GRC est inscrite à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor est l’employeur au sens de la Loi. Ces fonctionnaires ne sont pas représentés à l’heure actuelle. Ils ont toujours été exclus des négociations collectives; toutefois, à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, comme le témoignent les changements apportés récemment à la définition de « fonctionnaire » dans la Loi, ce groupe de fonctionnaires a le droit de négocier collectivement.

3        L’affaire a été entendue au moyen d’observations écrites déposées par les parties.

Résumé de la preuve

4        La demanderesse est l’agente négociatrice accréditée de l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupe Traduction (l’« unité de négociation »), tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 mars 1999. La demanderesse souhaite obtenir une ordonnance selon laquelle tous les fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, occupant des postes faisant partie dans le sous-groupe professionnel SPS-TRL de la GRC, fassent partie de l’unité de négociation.

5        La définition du groupe Traduction (TR) est la suivante :

[…]

Définition du groupe Traduction

Le groupe Traduction comprend les postes qui sont principalement liés à la traduction, à l’interprétation simultanée ou consécutive, à la terminologie et à la prestation de services de consultation linguistique.

Postes inclus

Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes :

  1. prestation de services de traduction, d’interprétation simultanée ou consécutive et de terminologie;
  2. révision de textes traduits, y compris correction de textes et vérification du sens;
  3. réalisation de travaux de recherche en terminologie et en linguistique;
  4. prestation de services de formation ou de consultation à l’intention de traducteurs et traductrices, d’interprètes, de terminologues et d’autres personnes travaillant dans les domaines langagiers;
  5. 5. prestation de services d’expert-conseil linguistique;
  6. 6. exercice de leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées.

Postes exclus

Les postes exclus du groupe Traduction sont ceux dont la principale raison d’être est comprise dans la définition d’un autre groupe ou ceux dont l’une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :

  1. explication, promotion et publication de programmes, de politiques et de services du gouvernement fédéral.

[…]

6        La demanderesse a fait valoir que les fonctionnaires en question devraient être inclus dans son unité de négociation pour les motifs qui suivent :

[Traduction]

[…]

23. Les fonctionnaires qui occupent les postes SPS-TRL accomplissent un travail qui est semblable ou très semblable à celui accompli par les fonctionnaires occupant un poste TR dans la fonction publique fédérale. Ce fait est attesté par les descriptions de travail des SPS-TRL qui sont semblables à la définition du groupe TR et aux descriptions de travail des TR. Les descriptions de travail génériques des postes de « traducteur » (SPS-TRL-02) et de « traducteur principal » (SPS-TRL-03) à la GRC sont jointes à la présente à titre de pièce H. Les descriptions de travail des postes de « traducteur » et de « traducteur ou traductrice conseil » du Bureau de la traduction de la fonction publique fédérale sont jointes à la présente à titre de pièce I.

24. Par exemple, selon la description de travail SPS-TRL pour le poste de traducteur, les principales responsabilités comprennent la traduction de textes en anglais et en français, la recherche pour s’assurer que le sens voulu est bien transmis par la traduction et la contribution au répertoire terminologique. De même, selon la description de travail du poste de traducteur du Bureau de la traduction, la traduction, la révision de textes et la recherche terminologique sont les principales activités. Ainsi, toutes ces activités s’inscrivent clairement dans la définition du groupe TR.

25. Par conséquent, compte tenu des similitudes et du chevauchement entre les principales activités et responsabilités indiquées dans la description du groupe et les descriptions de travail, l’ACEP soutient que les postes d’interprètes et de traducteurs (SPS-TRL) devraient faire partie du groupe Traduction (TR), à l’égard duquel elle agit à titre d’agente négociatrice.

[…]

7        Dans une lettre en date du 23 octobre 2017, le défendeur a indiqué qu’il approuvait la demande.

Motifs de décision

8        L’article 58 de la Loi prévoit ce qui suit :

Appartenance ou non aux unités de négociation

58 À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.

9        Ainsi, la responsabilité de se prononcer sur l’appartenance à des unités de négociation incombe à la Commission. Au moment de rendre sa décision, la Commission doit examiner les fonctions du poste en question et les comparer avec celles de la définition du groupe de l’unité de négociation proposée. En l’espèce, la Commission doit examiner les principales fonctions des fonctionnaires faisant partie du sous-groupe professionnel SPS-TRL de la GRC et déterminer si ces derniers devraient être inclus dans l’unité de négociation ou s’ils doivent être inclus dans une autre unité.

10        Les membres du sous-groupe SPS-TRL offrent des services de traduction dans les deux langues officielles à la GRC et à la collectivité d’application des lois. La description des principales responsabilités des traducteurs et des traducteurs principaux,  telles qu’elles figurent dans leurs descriptions de travail, comprennent la traduction de textes en français et en anglais, la participation à l’élaboration du répertoire terminologique, la prestation de conseils de traduction, la révision du travail des autres traducteurs et la supervision d’une équipe de traducteurs. Ces activités s’inscrivent carrément dans la définition de l’unité de négociation. La demande souligne également que le sous-groupe Interprètes et traducteurs du groupe Traduction de la GRC a toujours été associé à l’unité de négociation aux fins de la rémunération.

11        Compte tenu de la nature de leur travail et de la communauté d’intérêts que les employés en question partagent avec le groupe TR, je conclus que la demanderesse s’est acquittée de son fardeau d’établir que le groupe de fonctionnaires visés par la demande doit être inclus dans l’unité de négociation.

12        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

13        La demande est accueillie.

14        La Commission déclare que tous les fonctionnaires du sous-groupe professionnel Interprètes et traducteurs (SPS-TRL), autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, sont inclus à juste titre dans l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupe Traduction, tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 mars 1999.

Le 23 mars 2018.

Traduction de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Stephan J. Bertrand,
une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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