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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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  • Date:  20180413
  • Dossier:  547-02-29
  • Référence:  2018 CRTESPF 23

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demandeur

et

CONSEIL DU TRÉSOR

défendeur

Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor


Affaire concernant une demande de détermination de l’appartenance d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation, prévue à l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Devant:
Stephan J. Bertrand, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le demandeur:
Isabelle Roy, avocate
Pour le défendeur:
Sean Kelly, avocat
Décision rendue sur la base d’observations écrites,
déposées le 1er mai et les 19 et 23 juin 2017.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Demande devant la Commission

1                  Le 1er mai 2017, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« Institut ») a déposé une demande en vue de trancher des questions d’appartenanceà une unité de négociation en vertu de l’article 58 de laLoi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2;
la « LRTFP »).

2                  Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et le titre de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la LRTFPpour qu’ils deviennent, respectivement, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »).

3                  La demande déposée par l’Institut visait des fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, au service de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et occupant des postes faisant partie du sous-groupe Personnel affecté aux ordinateurs (SPS-CP), qui fait partie du groupe professionnel Services spéciaux. Comme la GRC est inscrite à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, ch. F-11), le Conseil du Trésor est l’employeur au sens de la Loi. Ces fonctionnaires ne sont pas représentés à l’heure actuelle. Ils ont toujours été exclus de la négociation collective; toutefois, à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, et comme en témoignent les changements apportés récemment à la définition de « fonctionnaire » dans la Loi, ce groupe de fonctionnaires a le droit de négocier collectivement.

4                  L’affaire a été instruite au moyen d’observations écrites déposées par les parties.

II. Contexte

5                  L’Institut est l’agent négociateur accrédité de l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupe Systèmes d’ordinateurs (CS) (l’« unité de négociation »), tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999. L’Institut souhaite obtenir une ordonnance afin que tous les fonctionnaires qui occupent des postes au sein du sous-groupe SPS-CP du groupe professionnel Services spéciaux à la GRC soient inclus dans l’unité de négociation.

6                  L’employeur définit en ces termes le groupe CS :

Le groupe Systèmes d’ordinateurs comprend les postes qui sont principalement liés à l’application de la connaissance des systèmes d’ordinateurs à la planification, à l’élaboration, à l’installation et à la maintenance de systèmes de traitement en technologie de l’information en vue de gérer, d’administrer ou d’appuyer des activités et des programmes du gouvernement fédéral.

Postes inclus

Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont lesresponsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes :

1. réalisation d’analyses et d’activités de conception et de programmation aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’entretien de systèmes de traitement de l’information administrative, scientifique et technologique; personnalisation et entretien de progiciels d’application et de progiciels d’exploitation généraux;

2. exécution et contrôle de réparations d’urgence touchant les logiciels d’application et d’exploitation;

3. analyse et conception de systèmes de gestion et infrastructures de soutien et élaboration et maintenance des logiciels connexes;

4. conception, mise en œuvre, installation et maintenance de bases de données et de logiciels de création de base de données, contrôle de l’intégrité, de la sécurité et de la modification des bases de données et fourniture d’installations de reprise et de sauvegarde des bases de données;

5. gestion de la capacité, configuration, évaluation du rendement et optimisation des systèmes de réseau, du matériel et des logiciels;

6. élaboration, application ou exécution des normes et des procédures, et assurance de la qualité relativement aux systèmes de traitement en technologie de l’information;

7. élaboration et réalisation des activités ci-après ou prise de décisions à cet égard :
a)
évaluation technique ou vérification de systèmes de traitement en technologie de l’information;

b)définition de spécifications techniques concernant l’évaluation, la mise à l’essai, l’acquisition, l’installation et l’acceptation de produits et services de systèmes de traitement en technologie de l’information, et le matériel périphérique, le matériel et les logiciels de réseaux d’ordinateurs;

c)prestation de services de soutien connexes;

8. prestation de conseils et de services de consultation concernant les systèmes, installations et applications de traitement en technologie de l’information, y compris l’évaluation de la sécurité technique de ces systèmes;

9. planification et recherche en ce qui concerne la capacité, les possibilités, les applications et la configuration de systèmes de traitement existantset futurs en technologie de l’information;

10. élaboration et réalisation de programmes de formation pour les activités ci-dessus;

11. exercice de leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées.

Postes exclus

Les postes exclus du groupe Systèmes d’ordinateurs sont ceux dont la principale raison d’être est comprise dans la définition d’un autre groupe ou ceux dont l’une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :

1. soutien ou prestation de services internes de gestion et d’administration ou de services scientifiques, professionnels ou techniques qui peuvent exiger l’application partielle ou précise d’habiletés et de connaissances en ce qui concerne les systèmes de traitement en technologie de l’information en vue d’aider à l’exécution des activités principales du poste;

2. planification, conception, construction et entretien de matériel et de systèmes physiques (électriques, électroniques et électromécaniques), prestation de conseils et élaboration et application de normes et de procédures connexes qui peuvent servir notamment à l’élaboration ou à la modification de matériel et de systèmes physiques aux fins d’applications informatiques particulières et dans des cas où la connaissance approfondie du génie, de la technologie ou de techniques spécialisées constitue l’exigence principale;

3. réalisation, établissement d’un calendrier ou contrôle des opérations de l’équipement électronique servant au traitement des données aux fins de la consignation, de l’entreposage, de l’extraction et de la comparaison de renseignements, ainsi que de la rédaction de rapports, ou du règlement des problèmes relevés selon les plans établis.

7                  L’Institut a soutenu que les fonctionnaires visés par la demande relèvent de l’unité de négociation pour les motifs suivants :

                   [Traduction]

                   […]

  1. Historiquement, le sous-groupePersonnel affecté aux ordinateurs(SPS-CP) faisant partie du groupe professionnel Services spéciaux (SPS) a été associé au groupe Systèmes d’ordinateurs, tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999, et pour lequell’Institut professionnel de la fonction publique du Canada est l’agent négociateur reconnu en vertu du certificat délivré le 1er juin 1999 […]
  2. 18. Dans le cadre du projet sur les catégories d’employés, le 27 août 2010 ou vers cette date, la GRC a défini les employés qui exercent des fonctions au sein du sous-groupe Personnel affecté aux ordinateurs(SP-CP) [sic] comme étant les personnes qui [traduction] « prennent part à la programmation informatique, à l’élaboration ou à la supervision des activités connexes, c’est-à-dire les programmeurs d’ordinateurs ».

[…]

8                  Dans une lettre en date du 19 juin 2017, l’employeur a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la présente demande

III. Motifs de décision

9                  L’article 58 de la Loi prévoit ce qui suit :

58 À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.

10        Par conséquent, il incombe à la Commission de trancher l’appartenance à une unité de négociation. Dans le cadre de sa détermination, la Commission doit examiner les principales fonctions des fonctionnaires en question et les comparer à la définition de l’unité de négociation. En l’espèce, la Commission doit examiner les principales fonctions des fonctionnaires qui occupent des postes au sein du sous-groupe professionnel SPS-CP à la GRC, et déterminer s’ils sont inclus dans l’unité de négociation.

11        Les parties ne contestent pas que les fonctionnaires qui occupent des postes au sein du sous-groupe professionnel SPS-CP à la GRC offrent des services de programmation informatique et de développement à la GRC, en plus d’assurer la supervision de ces activités. J’estime que les principales fonctions de ces fonctionnaires relèvent de la définition du groupe CS. Par conséquent, je conclus que l’Institut s’est acquitté du fardeau d’établir que la catégorie de fonctionnaires visée par la demande est incluse dans l’unité de négociation.

12        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

13        La demande est accueillie.

14        La Commission déclare que tous les fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, qui occupent des postes au sein du sous-groupe professionnel SPS-CP à la GRC, sont inclus dans l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupeSystèmes d’ordinateurs, tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

Le 13 avril 2018.

Traduction de la CRTESPF

Stephan J. Bertrand,
une formation de la Commission
des relations de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral

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