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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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  • Date:  20180413
  • Dossier:  547-02-30
  • Référence:  2018 CRTESPF 24

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demandeur

et

CONSEIL DU TRÉSOR

défendeur

Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor


Affaire concernant une demande de détermination de l’appartenance d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation, prévue à l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Devant:
Stephan J. Bertrand, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le demandeur:
Isabelle Roy, avocate
Pour le défendeur:
Sean Kelly, avocat
Décision rendue sur la base d’observations écrites
déposées le 1er mai et les 19 et 23 juin 2017.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Demande devant la Commission

1                  Le 1er mai 2017, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« Institut ») a déposé une demande en vue de trancher des questions d’appartenanceà une unité de négociation en vertu de l’article 58 de laLoi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2;
la « LRTFP »).

2                  Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et le titre de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la LRTFPpour qu’ils deviennent, respectivement, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »).

3                  La demande déposée par l’Institut visait des fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, au service de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et occupant des postes au sein du sous-groupe professionne lServices de laboratoires et d’identification judiciaires (SSJ et I/SLJ) qui fait partie du groupe professionnel Services spéciaux. Comme la GRC est inscrite à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, ch. F-11), le Conseil du Trésor est l’employeur au sens de la Loi. Ces fonctionnaires ne sont pas représentés à l’heure actuelle. Ils ont toujours été exclus de la négociation collective; toutefois, à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, et comme en témoignent les changements apportés récemment à la définition de « fonctionnaire » dans la Loi, ce groupe de fonctionnaires a le droit de négocier collectivement.

4                  L’affaire a été instruite au moyen d’observations écrites déposées par les parties.

II. Contexte

5                  L’Institut est l’agent négociateur accrédité de l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupe Sciences appliquées et examen des brevets (SP) (l’« unité de négociation »), tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 13 août 2005. L’Institut souhaite obtenir une ordonnance afin que tous les fonctionnaires qui occupent des postes au sein du sous-groupe SSJ et I/SLJ du groupe professionnel Services spéciaux à la GRC fassent partie de l’unité de négociation.

6                  L’Institut a soutenu que les fonctionnaires visés par la demande relèvent de l’unité de négociation pour les motifs suivants :

[Traduction]

[…]

  1. Historiquement, le sous-groupe Services de laboratoires et d’identification judiciaires(SSJ et I/SLJ) faisant partie du groupe professionnel Services spéciaux(SPS) a été associé, tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 13 août 2005, au groupe Sciences appliquées et examen des brevets (SP), et pour lequell’Institut professionnel de la fonction publique du Canada est l’agent négociateur reconnu en vertu du certificat délivré le 12 octobre […]
  2. Dans le cadre du projet sur les catégories d’employés, le 27 août 2010 ou vers cette date, la GRC a défini les employés qui exercent des fonctions au sein du sous-groupe Services de laboratoires et d’identification judiciaires(SSJ et I/SLJ) comme étant les personnes qui [traduction] « effectuent des analyses, des recherches et des évaluations de matériel ».
  3. À compter du 13 août 2005, le Conseil du Trésor a appliqué la définition qui suit en ce qui concerne le groupe Sciences appliquées et examen des brevets (SP) :

    « Le groupe Sciences appliquées et examen des brevets comprend les postes qui sont principalement liés à l’application de connaissances scientifiques et professionnelles approfondies à l’une des sciences appliquées, y compris ce qui suit : actuariat, agriculture, biologie, chimie, foresterie, météorologie, sciences physiques, qui comprennent la physique et les sciences des planètes et de la terre, réglementation scientifique et brevets. »
  4. Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, les employés qui exercent des fonctions relevant du groupe professionnel Services de laboratoires et d’identification judiciaires (SSJ et I/SLJ),   répondent à la définition d’inclusion du Conseil du Trésor du groupe Sciences appliquées et examen des brevets (SP), puisque leursresponsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes :
    1. application de connaissances scientifiques et professionnelles approfondies à l’un des programmes des sciences appliquées y compris ce qui suit : actuariat, agriculture, biologie, chimie, foresterie, météorologie, sciences physiques, qui comprennent la physique et les sciences des planètes et de la terre et réglementation scientifique;
    2. réglementation et contrôle des brevets canadiens; préparation, traitement, classification et examen des demandes de brevets; acceptation, refus ou rejet des demandes de brevets; promotion des aspects commerciaux et technologiques du système de brevets; diffusion et interprétation d’information technologique puisée dans les systèmes de brevet;
    3. exercice de leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées.
  5. Les postes inclus dans le groupe Sciences appliquées et examen des brevets (SP) peuvent aussi comprendre, en partie, des activités de recherche pour l’un des programmes liés aux secteurs suivants : agriculture ou sciences connexes, biologie, chimie, foresterie, météorologie et sciences physiques, y compris la physique et les sciences des planètes et de la terre.

                    […]

[Le passage en évidence l’est dans l’original.]

7                  Dans une lettre en date du 19 juin 2017, l’employeur a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la présente demande.

III. Motifs de décision

8                  L’article 58 de la Loi prévoit ce qui suit :

58 À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.

9                  En l’espèce, la Commission doit examiner les principales fonctions des fonctionnaires qui occupent des postes au sein du sous-groupe professionnel SSJ et I/SLJ à la GRC, et déterminer s’ils sont inclus dans l’unité de négociation. Après avoir examiné les documents présentés par l’Institut, y compris les définitions pertinentes, et étant donné qu’il n’y a aucun différend entre les parties, je conclus que les principales fonctions de ces employés relèvent de la définition de l’unité de négociation.

10        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

11        La demande est accueillie.

12        La Commission déclare que tous les fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, qui occupent des postes au sein du sous-groupe professionnel SSJ et I/SLJ à la GRC, sont inclus dans l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupe Sciences appliquées et examen des brevets (SP), tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 13 août 2005.

Le 13 avril 2018.

Traduction de la CRTESPF

Stephan J. Bertrand,
une formation de la Commission
des relations de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral

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