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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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  • Date:  20180413
  • Dossier:  547-02-31
  • Référence:  2018 CRTESPF 25

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demandeur

et

CONSEIL DU TRÉSOR

défendeur

Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor


Affaire concernant une demande de détermination de l’appartenance d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation, prévue à l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Devant:
Stephan J. Bertrand, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le demandeur:
Isabelle Roy, avocate
Pour le défendeur:
Sean Kelly, avocat
Décision rendue sur la base d’observations écrites
déposées le 1er mai et les 19 et 23 juin 2017.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Demande devant la Commission

1        Le 1er mai 2017, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« Institut ») a déposé une demande en vue de trancher des questions d’appartenanceà une unité de négociation en vertu de l’article 58 de laLoi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2;
la « LRTFP »). 

2        Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et le titre de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la LRTFPpour qu’ils deviennent, respectivement, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »).

3        La demande déposée par l’Institut visait des fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, au service de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et occupant des postes faisant partie du sous-groupe Ingénieur électronique et Architecture  (SPS-EE/EGR), qui fait partie du groupe professionnel Services spéciaux. Comme la GRC est inscrite à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, ch. F-11), le Conseil du Trésor est l’employeur au sens de la Loi. Ces fonctionnaires ne sont pas représentés à l’heure actuelle. Ils ont toujours été exclus de la négociation collective; toutefois, à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, et comme en témoignent les changements apportés récemment à la définition de « fonctionnaire » dans la Loi, ce groupe de fonctionnaires a le droit de négocier collectivement.

4        L’affaire a été instruite au moyen d’observations écrites déposées par les parties.

II. Contexte

5        L’Institut est l’agent négociateur accrédité de l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupe Architecture, génie et arpentage (NR) (l’« unité de négociation ») , tel qu’il est défini dans Partie I de la Gazette du Canada du 13 août 2005. L’Institut souhaite obtenir une ordonnance afin que tous les fonctionnaires qui occupent des postes au sein du sous-groupe SPS-EE/EGR du groupe professionnel Services spéciaux à la GRC fassent partie de l’unité de négociation.

6        L’Institut a soutenu que les fonctionnaires visés par la demande relèvent de l’unité de négociation pour les motifs suivants :

[Traduction]

[…]

17.   Historiquement, le sous-groupeGénie électronique (SP-EE/ENG) [sic]faisant partie du groupe professionnel Services spéciaux(SPS) a été associé, conformément à la Partie I de la Gazette du Canada du 13 août 2005, au groupe Architecture, génie et arpentage (NR),pour lequell’Institut professionnel de la fonction publique du Canada est l’agent négociateur reconnu en vertu du certificat délivré le 12 octobre 2005 […]

18.   Dans le cadre du projet sur les catégories d’employés, le 27 août 2010 ou vers cette date, la GRC a défini les employés qui exerçent des fonctions au sein du sous-groupe Génie électronique (SP-EE/EGR) comme étant les personnes qui [traduction] « prennent part à la planification, la conception, la construction ou l’entretien d’équipement, de structures ou de systèmes, par exemple des projets sur les télécommunications; l’élaboration ou la modification de systèmes physiques ou d’équipement servant à des applications informatiques spéciales nécessitant une connaissance approfondie de l’ingénierie et/ou la surveillance/l’exercice de leadership pour l’une ou l’autre de ces activités, c’est-à-dire, les ingénieurs spécialisés dans les communications mobiles; les ingénieurs en mécanique des systèmes de sécurité; les gestionnaires de projet de systèmes de radiocommunication ».

19.   À compter du 13 août 2005, le Conseil du Trésor a appliqué la définition qui suit au groupe Architecture, génie et arpentage (NR).

« Le groupe Architecture, génie et arpentage comprend les postes qui sont principalement liés à l’application de connaissances scientifiques et professionnelles approfondies à un des programmes suivants : architecture, architecture paysagiste, planification urbaine et rurale, génie et arpentage ».

20.   Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, les employés qui exercent des fonctions relevant du groupe Génie électronique (SP-EE/ENG), notamment, répondent à la définition inclusive que présente le Conseil du Trésor du groupe Architecture, génie et arpentage (NR), puisque leursresponsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes :

  1. planification conceptuelle et détaillée d’immeubles et d’ouvrages connexes; planification et conception de l’environnement extérieur pour l’usage humain; élaboration de codes et de normes; et gestion et suivi de projets de construction;
  2. planification, conception, construction ou entretien de processus, de systèmes, de structures ou de matériel physiques ou chimiques; élaboration ou application de normes ou de procédures de génie, y compris :
    1. planification, conception, construction ou entretien d’immeubles, d’équipement, de structures ou de systèmes, par exemple des projets sur les transports, les télécommunications, les services publics ou l’utilisation de l’eau;
    2. planification ou prestation de services d’ingénierie environnementale, comme le chauffage et l’air climatisé ou l’éclairage;
    3. planification ou réalisation de travaux ou d’études d’ingénierie liés au contrôle de certains volets comme l’utilisation des ondes radioélectriques, la qualité des produits, la sécurité industrielle ou les services d’électricité;
    4. planification ou réalisation de travaux ou d’études d’ingénierie liés aux problèmes environnementaux concernant les ressources atmosphériques, aquatiques et terrestres, lorsque l’application d’une connaissance approfondie de l’ingénierie est l’exigence essentielle;
    5. planification ou réalisation de levés directeurs relativement aux travaux d’exploration ou d’aménagement de terrain ou aux travaux d’ingénierie;
    6. réalisation d’études de rentabilisation ou de faisabilité;
    7. élaboration ou modification de systèmes physiques ou d’équipement servant à des applications informatiques spéciales lorsque l’application d’une connaissance approfondie de l’ingénierie est l’exigence essentielle;
  3. analyse ou élaboration de systèmes d’arpentage et de cartographie; conception et élaboration de systèmes d’acquisition de données sur les technologies de télédétection, sur les satellites et sur la technologie spatiale, et acquisition, gestion, transformation, diffusion et application de données géospatiales en post-traitement et en temps réel; planification, réalisation ou évaluation de levés directeurs ou de levés de cartographie ou de géodésie par ordinateur; et planification ou réalisation de levés officiels de biens immobiliers;
  4. planification et réalisation d’études, évaluation et interprétation de renseignements et de documents, de rapports, de contrats ou d’ententes sur la recherche scientifique, et prestation de conseils dans les domaines susmentionnés;
  5. planification, coordination et gestion de transferts de technologies pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées;
  6. exercice de leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées.

21.   Les postes inclus dans le groupeArchitecture, génie et arpentage (NR) peuvent aussi comprendre, en partie, des activités de recherche pour l’un des programmes liés aux secteurs suivants : architecture, génie et arpentage.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

7        Dans une lettre en date du 19 juin 2017, l’employeur a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la présente demande.

III. Motifs de décision

8        L’article 58 de la Loi prévoit ce qui suit :

58 À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.

9        Dans la présente affaire, la Commission doit examiner les principales fonctions des fonctionnaires qui occupent des postes au sein du sous-groupe professionnel SPS-EE/EGR à la GRC, et déterminer s’ils sont inclus dans l’unité de négociation. Après avoir examiné les documents présentés par l’Institut, y compris les définitions pertinentes, et étant donné qu’il n’y a aucun différend entre les parties, je conclus que les principales fonctions de ces fonctionnaires relèvent de la définition de l’unité de négociation.

10        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

11        La demande est accueillie.

12        La Commission déclare que tous les fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, qui occupent des postes au sein du sous-groupe professionnel SPS-EE/EGR à la GRC, sont inclus dans l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupe Architecture, génie et arpentage (NR), tel qu’il  est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 13 août 2005.

Le 13 avril 2018.

Traduction de la CRTESPF

Stephan J. Bertrand,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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