Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

The grievor referred a grievance to adjudication alleging disguised discipline and discrimination – the parties entered into a settlement agreement, and the grievor withdrew his grievance – he later requested that the panel of the Board determine whether the parties had a valid and binding settlement – he alleged that the agreement was not binding based on the employer’s misrepresentation of one of the terms of the settlement, namely, what a letter of reference was to contain – the panel of the Board noted at the outset of its reasons that a valid and binding settlement is normally a bar to the Board’s jurisdiction but that it will reopen settlements in exceptional circumstances – the panel of the Board did not find any misrepresentation since the grievor was provided with a draft of the letter of reference before he signed the settlement agreement – the panel of the Board concluded that the settlement was final and binding, and therefore, there were no grounds for the Board to reopen the matter.

Request to reopen the grievance denied.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20180226
  • Dossier:  566-02-12684
  • Référence:  2018 CRTESPF 15

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

GHANI OSMAN

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(ministère de l’Emploi et du Développement social)

défendeur

Répertorié
Osman c. Administrateur général (ministère de l’Emploi et du Développement social)


Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage


Devant:
Marie-Claire Perrault, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Samantha Kompa, avocate
Pour le défendeur :
Stuart Wright, Secrétariat du Conseil du Trésor, et Richard Fader, avocat
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 8 et 15 décembre 2017 et d’une téléconférence tenue le 12 février 2018.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Demande postérieure au règlement et retrait d’un grief

1        Le 16 juin 2016, Ghani Osman, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire ») a renvoyé un grief à l’arbitrage dans lequel il alléguait avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire déguisée et de discrimination fondée sur la race et la religion. Au début, l’administrateur général d’Emploi et Développement social Canada (le « défendeur ») a contesté la compétence de la Commission d’entendre l’affaire et a refusé la médiation. Cependant, en octobre 2016, les deux parties ont convenu de régler l’affaire par la médiation, qui a eu lieu du 22 au 24 novembre 2016. Elle a donné lieu à une entente intitulée [traduction] « procès-verbal de règlement » (le « PVR »), dont la version définitive a été signée par les parties le 14 décembre 2016. Le fonctionnaire a retiré son grief le 23 décembre 2016. Le retrait était l’une des modalités du PVR, selon le fonctionnaire.

2        Le 29 septembre 2017, le fonctionnaire a écrit à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), pour lui demander de déterminer si les parties avaient convenu d’un règlement valide ayant force obligatoire. Il a prétendu avoir été poussé à signer le PVR en raison de fausses déclarations de la part du défendeur. La Commission a demandé au fonctionnaire de présenter des observations plus détaillées et elle a fourni au défendeur l’occasion de répondre. Lorsque les observations des deux parties ont été reçues, j’ai tenu une téléconférence pour régler une question de fait, puisqu’elle était difficile à discerner à partir des observations du fonctionnaire. J’estime que j’ai suffisamment de renseignements pour rendre une décision fondée sur les documents écrits devant moi et les renseignements fournis pendant la téléconférence, pendant laquelle les deux parties étaient représentées par un avocat.

II. Résumé de l’argumentation

A. Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

3        Le fonctionnaire affirme qu’il [traduction] « […] a seulement signé le procès-verbal parce qu’il croyait que son employeur lui fournirait une “lettre de recommandation positive” » [le passage en évidence l’est dans l’original]. Le fonctionnaire prétend que, pendant la médiation, on lui a dit que la lettre de recommandation préciserait ses années de service depuis mars 2009, son excellent rendement et son expérience et son intérêt pour les relations de travail. Il prétend également qu’il a signé le PVR en fonction de ces déclarations verbales.

4        En mars 2017, le fonctionnaire a abordé le défendeur pour demander des changements à sa lettre de recommandation. Elle visait une trop courte période, n’expliquait pas son travail en relations de travail et donnait un titre erroné pour son poste. Le défendeur a accepté de changer le titre du poste, mais n’a pas autrement changé la lettre, puisque la gestionnaire qui l’a signée pouvait uniquement parler de la période pendant laquelle le fonctionnaire était sous sa responsabilité.

5        Le fonctionnaire affirme que la Commission peut déterminer s’il y a un règlement valide ayant force exécutoire entre les parties, malgré le retrait du grief. Selon Palmer c. Service canadien du renseignement de sécurité, 2010 CRTFP 11, si le retrait était une condition du règlement, ce qu’affirme le fonctionnaire, alors le retrait du grief n’est pas déterminant de la compétence de la Commission.

6        Si la Commission détermine qu’il y a un règlement valide ayant force exécutoire, elle conserverait sa compétence d’application, conformément à Amos c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 38. Par conséquent, elle peut ordonner au défendeur de présenter une lettre conforme à ses déclarations lors de la médiation.

7        Si la Commission estime que le PVR n’est pas valide et ayant force exécutoire en raison de fausses déclarations, alors elle peut reprendre le grief (conformément à Palmer, même si le grief a été retiré) et se prononcer sur celui-ci.

B. Pour le défendeur

8        Dans sa réplique, le défendeur a d’abord soulevé une question de compétence relative au grief initial. Dans Amos, l’arbitre de grief avait conclu, et la Cour d’appel fédéral l’a confirmé, qu’un arbitre de grief conserve la compétence pour un grief sur lequel il aurait eu compétence, n’eut été du règlement. En l’espèce, le défendeur soutient qu’il n’est pas certain qu’un arbitre de grief aurait eu compétence, puisque le grief initial concernait du harcèlement et de la discrimination. Ce n’est pas une question de discipline, qui est le seul motif pour lequel le fonctionnaire peut renvoyer un grief à l’arbitrage sans être représenté par un agent négociateur, comme c’est le cas en l’espèce.

9        En ce qui concerne le règlement en soi, le défendeur affirme qu’il est valide et qu’il a force exécutoire, puisque la prétention de fausse déclaration n’est pas fondée. Le défendeur nie avoir fait des déclarations quelconques au fonctionnaire relativement à la lettre de recommandation et il signale l’absence de quelconques renseignements précis sur une déclaration explicite.

10        Qui plus est, selon le défendeur, le 1er décembre 2016, soit avant que le fonctionnaire ait signé le PVR le 6 décembre 2016, et sa modification subséquente (pour des changements qu’il a demandés) le 14 décembre 2016, il a reçu une ébauche de la lettre de recommandation et aucun changement n’a été demandé.

11        Le fonctionnaire était accompagné à la médiation d’un représentant expérimenté. Beaucoup de temps a été consacré à la discussion et l’examen du PVR, qui a effectivement été modifié à la demande du fonctionnaire entre le 6 et le 14 décembre 2016. Il n’a communiqué aucune préoccupation relativement à l’ébauche de la lettre de recommandation fournie le 1er décembre 2016. Le défendeur affirme que la lettre envoyée en mars 2017, que le fonctionnaire estimait insatisfaisante, était essentiellement la même que l’ébauche de lettre.

III. Motifs

12        Un règlement valide ayant effet exécutoire est habituellement un obstacle à la compétence de la Commission d’entendre le grief sous-jacent. La Commission reprendra des règlements dans des situations exceptionnelles, comme dans Amos et Palmer. Elle ne procédera pas automatiquement à l’examen et la reprise de règlements, puisque cela irait à l’encontre de l’économie, du bon sens et du caractère définitif que les règlements sont censés imposer.

13        Je n’ai pas été convaincue qu’il est nécessaire d’examiner davantage le règlement conclu par le PVR. Le fonctionnaire n’a pas contesté que les modalités du PVR ont été en grande partie exécutées.

14        Le seul point de discorde présenté porte sur la lettre de recommandation. Le PVR indiquait seulement que le défendeur fournirait une lettre de recommandation positive. Le défendeur a affirmé qu’il a fourni une ébauche de la lettre au fonctionnaire le 1er décembre 2016, avant la signature du PVR.

15        En me fondant sur l’aveu du fonctionnaire pendant la téléconférence, je suis convaincue qu’il a effectivement reçu une ébauche de la lettre de recommandation le 1er décembre 2016. Il a dit qu’il ne l’a pas regardée en détail à l’époque et qu’il a réalisé seulement en février ou en mars 2017 qu’elle était insatisfaisante.

16        Le fonctionnaire a fondé son argument pour reprendre le règlement sur une prétendue fausse déclaration par le défendeur relativement au contenu de la lettre. Je ne peux constater de fausse déclaration, puisqu’il a reçu une ébauche de la lettre de recommandation avant la signature du PVR. Au moment de la signature, le fonctionnaire était entièrement informé des modalités du règlement, y compris la lettre de recommandation. Le défendeur ne peut pas être tenu responsable du fait que le fonctionnaire n’a pas porté une attention particulière à la lettre.

17        Le règlement est définitif et exécutoire, et les modalités ont été exécutées conformément au PVR. Le grief a été retiré. Il n’y a aucun motif pour que la Commission reprenne cette affaire.

18        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

19        La Commission n’a pas compétence pour reprendre le grief dans le dossier portant le numéro 566-02-12684.

Le 26 février 2018.

Traduction de la CRTESPF

Marie-Claire Perrault,
une formation de la Commission des relations de travail
et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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