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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
- Date: 20180301
- Dossier:
542-02-08, 09, et 11
XR: 572-02-I1 - Référence: 2018 CRTESPF 17
Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
ENTRE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
demandeur
et
CONSEIL DU TRÉSOR
(Gendarmerie royale du Canada)
défendeur
et
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
ET INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
intervenants
Répertorié
Syndicat canadien de la fonction publique c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada)
Affaire concernant une demande d’accréditation en vertu de l’article 54 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
- Devant:
- Margaret T. A. Shannon, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
- Pour le demandeur :
- Christopher Rootham, avocat
- Pour le défendeur :
- Sean Kelly, avocat
- Pour l’intervenante Alliance de la fonction publique du Canada :
- Andrew Raven, avocat
- Pour l’intervenant Institut professionnel de la fonction publique du Canada :
- Colleen Bauman, avocate
(Traduction de la CRTESPF)
MOTIFS DE DÉCISION
I. Contexte
1 Le 19 décembre 2016 et les 19 janvier et le 28 mars 2017, le Syndicat canadien de la fonction publique (le « demandeur ») a déposé trois demandes en vertu de l’article 54 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Loi ») pour être accrédité comme l’agent négociateur pour trois unités de négociation distinctes proposées. Ces trois demandes concernaient des employés à la Gendarmerie royale du Canada occupant des postes dans le sous-groupe professionnel Soutien responsable de l’application de la loi – Exploitations des télécommunications (« LES-TO »), le sous-groupe professionnel Soutien aux opérations policières – Opérations des télécommunications (« PO-TCO »), le sous-groupe professionnel Préposés à l’écoute (LES-IM) et le sous-groupe professionnel Soutien aux opérations policières – Monitorage et analyse des interceptions (« PO-IMA »).
2 Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et le titre de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de l’ancienne Loi pour qu’ils deviennent respectivement la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »).
3 Le 19 octobre 2017, dans Syndicat canadien de la fonction publique c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2017 CRTESPF 36, la Commission a décidé que le demandeur est une organisation syndicale aux fins de la Loi et qu’il était dûment autorisé à déposer les demandes. La Commission a consolidé les trois demandes et a décidé qu’une seule unité de négociation était appropriée pour la négociation collective, définie comme suit : « Tous les employés des sous-groupes professionnels Monitorage des interceptions et Opérations des télécommunications faisant partie du groupe professionnel Soutien responsable de l’application de la loi et du groupe professionnel Soutien aux opérations policières, définis dans la Partie I de la Gazette du Canada du 26 juillet 2014 » (l’« unité de négociation »).
4 Le processus de l’accréditation en ce qui concerne ces demandes est énoncé à l’article 64 de l’ancienne Loi. À l’époque où les demandes d’accréditation ont été faites, le paragraphe 64(1.1) prévoyait que la Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, doit ordonner la tenue d’un scrutin de représentation secret parmi les employés au sein de l’unité.
5 L’article 64 de l’ancienne Loi a été modifié le 22 juin 2017, lorsque la Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2017, ch. 12) est entrée en vigueur. L’article 16 de cette loi énonçait que les demandes d’accréditation présentées en vertu de l’ancienne Loi qui n’ont pas été décidées définitivement sont toujours régies par l’ancienne Loi. Par conséquent, comme le stipulait le paragraphe 66(1.1) de l’ancienne Loi, un scrutin secret a été ordonné.
6 Le vote était effectué au moyen d’un scrutin électronique. La question au scrutin était la suivante : [traduction] « Souhaitez-vous que le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) soit certifié en tant que votre agent négociateur? ». Le résultat du vote était le suivant :
Nombre d’employés admissibles au vote | 1 268 |
Nombre d’employés admissibles au vote qui ont voté | 816 |
Nombre d’employés admissibles au vote qui ont voté « Oui » | 720 |
Nombre d’employés admissibles au vote qui ont voté « Non » | 96 |
7 À la lumière de tout ce qui précède, la Commission est convaincue qu’une majorité des employés dans l’unité de négociation qui étaient admissibles au vote, et qui ont voté, ont voté en faveur d’être représentés par le demandeur en tant que leur agent négociateur. Pour ce motif, la Commission accrédite le demandeur comme agent négociateur de l’unité de négociation.
8 Par conséquent, un certificat sera délivré.
9 Les parties sont parvenues à un accord en ce qui concerne les postes à exclure pour des motifs de gestion ou de confidentialité. Une annexe avec une liste de ces postes est jointe à la présente décision.
10 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
II. Ordonnance
11 La demande est accueillie.
12 La Commission accrédite le demandeur comme agent négociateur de l’unité de négociation définie de la manière suivante :
Tous les employés des sous-groupes professionnels Monitorage des interceptions et Opérations des télécommunications faisant partie du groupe professionnel Soutien responsable de l’application de la loi et du groupe professionnel Soutien aux opérations policières, définis dans la partie I de la Gazette du Canada du 26 juillet 2014.
13 Un certificat sera délivré.
14 La Commission déclare que tout poste indiqué à l’annexe de la présente ordonnance est un poste de gestion ou confidentiel.
15 Le scrutin électronique donné lors du vote effectué pour cette affaire sera détruit à l’échéance de 45 jours de la date de la présente décision.
Le 1er mars 2018.
Traduction de la CRTESPF
Margaret T. A. Shannon,
une formation de la Commission des relations
de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral