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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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  • Date:  20180413
  • Dossier:  547-02-33
  • Référence:  2018 CRTESPF 26

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demandeur

et

CONSEIL DU TRÉSOR

défendeur

Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor


Affaire concernant une demande de détermination de l’appartenance d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation, prévue à l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Devant:
Stephan J. Bertrand, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le demandeur:
Isabelle Roy et Simon Ferrand, avocats
Pour le défendeur:
Sean Kelly, avocat
Décision rendue sur la base d’observations écrites
déposées le 1er mai, les 19 et 23 juin et le 14 décembre 2017.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Demande devant la Commission

1                  Le 1er mai 2017, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« Institut ») a déposé une demande en vue de trancher des questions d’appartenance à une unité de négociation en vertu de l’article 58 de laLoi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2;
la « LRTFP »). 

2                  Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et le titre de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la LRTFPpour qu’ils deviennent, respectivement, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »).

3                  La demande déposée par l’Institut visait des fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, au service de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et occupant des postes faisant partie des sous-groupes Aumônier (SPS-CHP), Sciences infirmières (SPS-HN), Médecin (SPS-MO) et Psychologue (SPS-PSY), qui font partie du groupe professionnel Services spéciaux.

4                  Les parties ont avisé la Commission qu’aucun employé n’occupait de poste au sein des sous-groupes professionnels SPS-HN, SPS-MO ou SPS-PSY à la GRC. Cependant, sur consentement, les parties ont demandé à la Commission de décider, pour chacun des groupes où il n’y avait aucun titulaire, que la « catégorie de fonctionnaires » comprise dans les sous-groupes SPS-HN, SPS-MO ou SPS-PSY à la GRC soit incluse comme il convient dans l’unité de négociation pour laquelle le demandeur est l’agent négociateur.

5                  Comme la GRC est inscrite à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, ch. F-11), le Conseil du Trésor est l’employeur au sens de la Loi. Historiquement, les fonctionnaires visés par la présente demande ont été exclus de la négociation collective; toutefois, à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, et comme en témoignent les changements apportés récemment à la définition de « fonctionnaire » dans la Loi, ces groupes de fonctionnaires ont le droit de négocier collectivement.

6                  L’affaire a été instruite au moyen d’observations écrites déposées par les parties.

II. Contexte

7                  L’Institut est l’agent négociateur accrédité de l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupe Services de santé (SH), tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999, auquel s’ajoute le sous-groupe Évaluateurs médicaux (NU-EMA) (l’« unité de négociation »), tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 8 janvier 2011. L’Institut souhaite obtenir une ordonnance afin que tous les fonctionnaires qui occupent des postes au sein du sous-groupe SPS-CHP et la catégorie de fonctionnaires dont les postes sont inclus dans les sous-groupes SPS-HN, SPS-MO ou SPS-PSY faisant partie du groupe professionnel Services spéciaux à la GRC soient inclus dans l’unité de négociation.

8                  L’Institut a soutenu que les fonctionnaires visés par la demande relèvent de l’unité de négociation pour les motifs suivants :

[Traduction]

18. LaGazette du Canada prévoit ce qui suit :

« Le groupe Services de santé comprend les postes qui sont principalement liés à l’application de la connaissance approfondie de spécialités professionnelles dans les domaines de la dentisterie, de la médecine, des soins infirmiers, de la nutrition et de la diététique, de l’ergothérapie et de la physiothérapie, de la pharmacie, de la psychologie et du travail social, à la sécurité et à la santé physique et mentale des personnes; et, dans le domaine de la médecine vétérinaire, aux fins de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies animales et de l’évaluation des médicaments utilisés en médecine vétérinaire afin de déterminer s’ils présentent des risques pour les humains. »

19.   Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, les employés qui exercent des fonctions relevant des groupesAumônier (SPS-CHP), Sciences infirmières (SPS-HN), Médecin (SPS-MD) et Psychologue (SPS-PSY), répondent à la définition d’inclusion du Conseil du Trésor en ce qui concerne le groupe Services de santé (SH), puisque leursresponsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes :

  1. prévention, diagnostic et traitement des maladies dentaires et des états dentaires anormaux, et gestion des programmes de santé dentaire;
  2. réalisation et gestion de programmes de promotion de l’hygiène publique et individuelle et de réduction des maladies;
  3. prévention, diagnostic et traitement des maladies, des invalidités et des états de santé physique et mentale anormaux;
  4. évaluation de l’incidence et de la prévalence des maladies; évaluation de la capacité de travailler des employées et employés de la fonction publique; évaluation de la santé des personnes demandant le statut d’immigrant au Canada; et évaluation de l’aptitude physique et mentale du personnel du secteur du transport aérien;
  5. évaluation de l’état de santé de demandeuses et demandeurs admissibles en vue d’une prise de décision sur leurs demandes de prestations d’invalidité ou d’autres prestations du gouvernement fédéral, d’équipement spécial et de services;
  6. examen de médicaments et d’instruments médicaux afin d’en évaluer la sécurité et l’efficacité dans les conditions d’utilisation visées;
  7. évaluation des renseignements médicaux afin de déterminer l’admissibilité des demandeuses et demandeurs à un programme gouvernemental nécessitant les connaissances d’une infirmière ou infirmier autorisé;
  8. soins aux patientes et patients et traitement et gestion de la maladie en collaboration avec des médecins, et prestation de services infirmiers spécialisés;
  9. évaluation de politiques, de procédures, de normes et de pratiques liées aux soins infirmiers et réalisation de recherches et de projets éducatifs connexes;
  10. élaboration de normes et de guides dans le domaine de la nutrition et de la diététique; évaluation des besoins nutritionnels et prestation de services de nutrition et de diététique; prestation de cours et de renseignements sur la nutrition; et gestion de programmes de nutrition et gestion de services alimentaires;
  11. évaluation et traitement de clients et clientes pour qui on a demandé des services d’ergothérapie ou de physiothérapie afin d’améliorer ou de maintenir leur état de santé;
  12. planification et gestion de traitements pour les clients ou de programmes d’éducation sur la santé réalisés par d’autres fournisseurs de soins de santé;
  13. composition et dispense de médicaments; tenue et contrôle ou vérification des stocks de médicaments;
  14. réalisation de recherches sur le comportement humain, évaluation de la motivation, des capacités, des habiletés, des décisions et des actes; et traitement du comportement humain;
  15. promotion du bien-être individuel, collectif et communautaire au moyen de la définition et de l’évaluation des besoins sociaux; planification, élaboration, prestation et gestion de programmes de bien-être et de services sociaux dans le but d’atténuer, d’éliminer ou de prévenir les problèmes d’ordre physique, émotif et matériel de particuliers, de familles ou de groupes;
  16. prévention, diagnostic et traitement des maladies animales; examen des animaux, de leurs organes et de leurs tissus afin de déterminer s’ils sont atteints d’une maladie ou s’ils présentent des risques pour la santé de la population ou des animaux; évaluation des médicaments utilisés en médecine vétérinaire afin de déterminer s’ils présentent des risques pour les humains;
  17. prestation de conseils dans les domaines susmentionnés;
  18. exercice de leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées.

20.   Les postes que le Conseil du Trésor a exclus du groupe Services de santé (SH) sont ceux dont la principale raison d’être est comprise dans la définition d’un autre groupe ou ceux dont l’une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :

  1. inspection de techniques et de processus techniques et de produits pour déterminer qu’ils sont conformes aux normes prescrites;
  2. inspection et réglementation de la fabrication, de la transformation, de l’étiquetage et de la promotion publicitaire des médicaments afin de déterminer s’ils sont conformes aux lois régissant les médicaments;
  3. planification, élaboration, mise en œuvre ou gestion de politiques, de programmes, de services ou d’autres activités liées au développement social, à l’établissement, à l’adaptation et à la réhabilitation de groupes, de collectivités ou de particuliers, y compris planification, élaboration et prestation de services sociaux.

Sont aussi exclus les postes :

  1. qui ne nécessitent pas l’application d’une connaissance approfondie de la dentisterie, de la médecine, des soins infirmiers, de la nutrition et de la diététique, de l’ergothérapie et de la physiothérapie, de la pharmacie, de la psychologie, du travail social ou de la médecine vétérinaire, comme les aides-infirmières et aides-infirmiers autorisés, les représentantes et représentants en santé communautaire, les hygiénistes dentaires ou les thérapeutes dentaires;
  2. dont les principales activités sont liées à la recherche en microbiologie, pharmacologie, toxicologie, physiologie et virologie ainsi que les sciences biologiques connexes;
  3. qui consistent à mener des recherches et des études dans diverses disciplines scientifiques concernant les fondements et les processus de la nutrition fondamentale.

Aumônier

21.   Les postes d’aumônier (SPS-CHP) relèvent clairement de la définition du groupeServices de santé (SH), qui comprend « les postes qui sont principalement liés à l’application de la connaissance approfondie de spécialités professionnelles dans les domaines […] du travail social, à la sécurité et à la santé physique et mentale des personnes[…] ». Ce groupe comprend spécifiquement « les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes : […] promotion du bien-être individuel, collectif et communautaire au moyen de la définition et de l’évaluation des besoins sociaux; planification, élaboration, prestation et gestion de programmes de bien-être et de services sociaux dans le but d’atténuer, d’éliminer ou de prévenir les problèmes d’ordre physique, émotif et matériel de particuliers, de familles ou de groupes[…] »;

22.   Dans le cadre du projet sur les catégories d’employés, le 27 août 2010 ou vers cette date, la GRC a défini les employés qui exercent des fonctions au sein du sous-groupe Aumônier (SPS-CHP)comme étant les personnes qui [traduction] « établissent et évaluent les besoins religieux et spirituels de particuliers et de groupes; célèbrent les offices et exercices religieux; coordonnent les activités d’aumônerie à l’échelle régionale et nationale, c’est-à-dire, les aumôniers ».

23.   Les postes inclus dans le sous-groupe Travail social – Aumônier (SW-CHP) sont [traduction] « ceux chargés des fonctions d’aumônerie ».

[…]

Sciences infirmières

26.   Les postes de Sciences infirmières (SPS-HN)relèvent clairement de la définition du groupeServices de santé (SH), qui comprend « les postes qui sont principalement liés à l’application de la connaissance approfondie de spécialités professionnelles dans les domaines […] des soins infirmiers […]à la sécurité et à la santé physique et mentale des personnes ». Notamment, ce groupe comprend « les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes : […] évaluation des renseignements médicaux afin de déterminer l’admissibilité des demandeuses et demandeurs à un programme gouvernemental nécessitant les connaissances d’une infirmière ou infirmier autorisé; soins aux patientes et patients et traitement et gestion de la maladie en collaboration avec des médecins, et prestation de services infirmiers spécialisés; évaluation de politiques, de procédures, de normes et de pratiques liées aux soins infirmiers et réalisation de recherches et de projets éducatifs connexes; prestation de conseils dans les domaines susmentionnés; exercice de leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées. »

27.   Dans le cadre du projet sur les catégories d’employés, le 27 août 2010 ou vers cette date, la GRC a défini les employés qui exerçaient des fonctions au sein du sous-groupe Sciences infirmières (SPS-HN) comme étant les personnes qui [traduction] « prodiguent des soins aux patientes et patients et participent au traitement et à la gestion de la maladie en collaboration avec des médecins; donnent des conseils en matière de soins de santé; exercent la surveillance et/ou le leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées, c’est-à-dire, les infirmières et infirmiers en soins de santé ».

28.   Les postes inclus dans le sous-groupeSciences infirmières (SPS-HN) sont ceux qui comprennent [traduction] « les soins des clients en collaboration avec des médecins dans la prise en charge du traitement des maladies physiques ou psychologiques des clients et la prestation de services de consultation dans les établissements médicaux ».

                           […]

Médecins – Médecine

31.   Les postes de médecin (SPS-MO)relèvent clairement de la définition dugroupe Services de santé (SH), qui comprend « les postes qui sont principalement liés à l’application de la connaissance approfondie de spécialités professionnelles dans les domaines de […] la médicine […]à la sécurité et à la santé physique et mentale des personnes ». Notamment, ce groupe comprend « les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes : […]réalisation et gestion de programmes de promotion de l’hygiène publique et individuelle et de réduction des maladies; prévention, diagnostic et traitement des maladies, des invalidités et des états de santé physique et mentale anormaux; évaluation de l’incidence et de la prévalence des maladies; évaluation de la capacité de travailler des employées et employés de la fonction publique; évaluation de la santé des personnes demandant le statut d’immigrant au Canada; et évaluation de l’aptitude physique et mentale du personnel du secteur du transport aérien; évaluation de l’état de santé de demandeuses et demandeurs admissibles en vue d’une prise de décision sur leurs demandes de prestations d’invalidité ou d’autres prestations du gouvernement fédéral, d’équipement spécial et de services; examen de médicaments et d’instruments médicaux afin d’en évaluer la sécurité et l’efficacité dans les conditions d’utilisation visées; prestation de conseils dans les domaines susmentionnés; exercice de leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées ».

32.   Dans le cadre du projet sur les catégories d’employés, le 27 août 2010 ou vers cette date, la GRC a défini les employés qui exerçaient des fonctions au sein du sous-groupe Médecin (MD-MOF) comme étant les personnes qui [traduction] « administrent des programmes visant à promouvoir la santé, donnent des conseils en matière de santé et supervisent les activités liées aux services de santé, c’est-à-dire, les médecins-chefs ».

[…]

Psychologue

35.   Les postes de psychologue (SPS-PSY)relèvent clairement de la définition du groupe Services de santé (SH), qui comprend « les postes qui sont principalement liés à l’application de la connaissance approfondie de spécialités professionnelles dans les domaines de […] la psychologie […] à la sécurité et à la santé physique et mentale des personnes ». Notamment, ce groupe comprend « les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes : […]réalisation de recherches sur le comportement humain, évaluation de la motivation, des capacités, des habiletés, des décisions et des actes; et traitement du comportement humain; prestation de conseils dans les domaines susmentionnés; exercice de leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées ».

36.   Dans le cadre du projet sur les catégories d’employés, le 27 août 2010 ou vers cette date, la GRC a défini les employés qui exerçaient des fonctions au sein du sous-groupe Psychologue (SPS-PSY) comme étant les personnes qui [traduction] « réalisent des recherches sur le comportement, évaluent la motivation, les capacités, les habiletés, les décisions et les actes d’une personne, traitent le comportement humain, donnent des conseils dans les domaines susmentionnés et exercent le leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées, c’est-à-dire, les psychologues ».

[…]

[Sicpour l’ensemble de la citation]

[Le passage en évidence l’est dans l’original.]

9                  Dans des lettres en date des 19 juin et 14 décembre 2017, l’employeur a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la présente demande.

III. Motifs de décision

10        L’article 58 de la Loi prévoit ce qui suit :

58 À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.

11        Par conséquent, il incombe à la Commission de trancher l’appartenance à une unité de négociation. De façon générale, lorsqu’elle prend sa décision, la Commission doit examiner les principales fonctions des fonctionnaires en question et les comparer à la définition de l’unité de négociation.

12        Dans le cadre de la présente demande, l’agent négociateur a proposé, sur consentement, que trois sous-groupes professionnels ne comptant aucun employé soient inclus dans l’unité de négociation. L’article 58 de la Loi prévoit ce type de demande et exige que la Commission « […] se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation […] » [je souligne]. Aux fins de la présente demande, un sous-groupe professionnel est une catégorie de fonctionnaires. Par conséquent, la Commission peut instruire la présente demande concernant les sous-groupes professionnels, même si ceux-ci ne comptent aucun employé. On souligne que la demande initiale visait des fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes; par extension, dans le cadre de la présente demande, chaque « catégorie de fonctionnaires » soumise à l’examen de la Commission ne doit comprendre aucun employé nommé à un grade et aucun réserviste.

13        Par conséquent, dans la présente affaire, la Commission doit examiner les fonctions des employés qui occupent des postes dans le sous-groupe professionnel SPS-CHP à la GRC, ainsi que les principales fonctions descatégories de fonctionnaires faisant partie des sous-groupes professionnels SPS-HN, SPS-MO et SPS-PSY à la GRC, et les comparer à la définition de l’unité de négociation.

14        Après avoir examiné les documents présentés par l’Institut, y compris les définitions pertinentes, et étant donné qu’il n’y a aucun différend entre les parties, je conclus que les principales attributions de ces fonctionnaires et catégories de fonctionnairesrelèvent de la définition de l’unité de négociation.

15        En faisant cette détermination, la Commission souligne que la définition des fonctions des sous-groupes professionnels de la GRC n’a pas été publiée dans la Gazette du Canada. Par conséquent, si la GRC décidait de modifier les fonctions de ces sous-groupes professionnels, aucun avis officiel ne serait nécessairement diffusé. Cette question soulève une préoccupation relative aux sous-groupes qui ne comptent actuellement aucun employé; en effet, dans l’éventualité où les principales fonctions étaient modifiées et que, par conséquent, elles ne relèvent plus de la définition de l’unité de négociation, une personne nouvellement employée dans l’un de ces sous-groupes pourrait ne pas être au courant d’une pareille conséquence. Un agent négociateur qui pourrait être intéressé par une telle modification n’en aurait pas non plus connaissance.

16        Pour ce motif, la Commission a décidé que dans l’éventualité où, à la suite de la présente décision, la définition des fonctions exercées par un fonctionnaire faisant partie du sous-groupe professionnel SPS-HN, SPS-MO ou SPS-PSY à la GRC (le « sous-groupe professionnel visé ») serait modifiée, le commissaire de la GRC devra aviser les employés faisant partie du sous-groupe professionnel visé, le cas échéant, ainsi que tous les agents négociateurs. Le contenu de l’avis devra comprendre une copie de la présente décision et une description de la nouvelle définition des fonctions du sous-groupe professionnel visé.

17        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

18        La demande est accueillie.

19        La Commission déclare que tous les fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, qui occupent des postes au sein du sous-groupe professionnel SPS-CHP à la GRC, sont inclus dans l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupe Services de santé, tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999, auquel s’ajoute le nouveau sous-groupe NU-EMA, tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 8 janvier 2011.

20        La Commission déclare que la catégorie de fonctionnaires dont les postes sont inclus dans le sous-groupe professionnel SPS-HN à la GRC est incluse dans l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupe Services de santé, tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999, auquel s’ajoute le nouveau sous-groupe NU-EMA, tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 8 janvier 2011. Cette catégorie de fonctionnaires ne comprend pas les employés nommés à un grade ou les réservistes

21        La Commission déclare que la catégorie de fonctionnaires dont les postes sont inclus dans le sous-groupe professionnel SPS-MO à la GRC est incluse dans l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupe Services de santé, tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999, auquel s’ajoute le nouveau sous-groupe NU-EMA, tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 8 janvier 2011. Cette catégorie de fonctionnaires ne comprend pas les employés nommés à un grade ou les réservistes.

22        La Commission déclare que la catégorie de fonctionnaires dont les postes sont inclus dans le sous-groupe professionnel SPS-PSY à la GRC est incluse dans l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupe Services de santé, tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999, auquel s’ajoute le nouveau sous-groupe NU-EMA, tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 8 janvier 2011. Cette catégorie de fonctionnaires ne comprend pas les employés nommés à un grade ou les réservistes.

23        La Commission déclareque dans l’éventualité où la définition des fonctions exercées par un fonctionnaire faisant partie du sous-groupe professionnel SPS-HN, SPS-MO ou SPS-PSY à la GRC était modifiée, le commissaire de la GRC devra remettre une copie de la présente décision et une copie de la nouvelle définition du sous-groupe professionnel à chacun des employés faisant partie du sous-groupe professionnel visé par la modification ainsi qu’à chacun des agents négociateurs.

Le 13 avril 2018.

Traduction de la CRTESPF

Stephan J. Bertrand,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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