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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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  • Date:  20180413
  • Dossier:  547-02-34
  • Référence:  2018 CRTESPF 27

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demandeur

et

CONSEIL DU TRÉSOR

défendeur

Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor


Affaire concernant une demande de détermination de l’appartenance d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation, prévue à l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Devant:
Stephan J. Bertrand, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le demandeur:
Isabelle Roy, avocate
Pour le défendeur:
Sean Kelly, avocat
Décision rendue sur la base d’observations écrites
déposées le 1er mai et les 19 et 23 juin 2017.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Demande devant la Commission

1        Le 1er mai 2017, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« Institut ») a déposé une demande en vue de trancher des questions d’appartenanceà une unité de négociation en vertu de l’article 58 de laLoi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2;
la « LRTFP »).

2        Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et le titre de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la LRTFPpour qu’ils deviennent, respectivement, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »).

3        La demande déposée par l’Institut visait des fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, au service de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et occupant des postes au sein du sous-groupe Recherche scientifique (SPS–RS), qui fait partie du groupe professionnel des Services spéciaux. Comme la GRC est inscrite à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, ch. F-11), le Conseil du Trésor est l’employeur au sens de la Loi. Ces fonctionnaires ne sont pas représentés à l’heure actuelle. Ils ont toujours été exclus de la négociation collective; toutefois, à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, et comme en témoignent les modifications apportées récemment à la définition de « fonctionnaire » dans la Loi, ce groupe de fonctionnaires a le droit de négocier collectivement.

4        L’affaire a été instruite au moyen d’observations écrites déposées par les parties.

II. Contexte

5        L’Institut est l’agent négociateur accrédité de l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupe Recherche (RE) (l’« unité de négociation »), tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999. L’Institut souhaite obtenir une ordonnance afin que tous les fonctionnaires qui occupent des postes au sein du sous-groupe SPS–RS du groupe professionnel Services spéciaux à la GRC soient inclus dans l’unité de négociation.

6        L’Institut a soutenu que les fonctionnaires visés par la demande relèvent de l’unité de négociation pour les motifs suivants :

                   [Traduction]

                   […]

17.   Historiquement, le sous-groupe Recherche scientifique  (SPS–RS) faisant partie du groupe professionnel des Services spéciaux(SPS) a été associé, conformément à la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999, au groupeRecherche (RE), pour lequell’Institut professionnel de la fonction publique du Canada est l’agent négociateur reconnu en vertu du certificat délivré le 1er juin 1999 […]

18.   Dans le cadre du projet sur les catégories d’employés, le 27 août 2010 ou vers cette date, la GRC a défini les employés qui exercent des fonctions au sein du sous-groupe Recherche scientifique  (SPS–RS) comme étant les personnes qui[traduction] « prennent part à la gestion d’organismes qui réalisent des programmes de recherche, d’élargissement des connaissances, de développement technologique et d’innovation dans le domaine des sciences naturelles, et présentent des conseils scientifiques sur l’orientation, la réalisation et la gestion de ces programmes; fournissent des conseils sur les programmes de recherche; supervisent et dirigent les activités susmentionnées, c’est-à-dire, les chimistes de recherche judiciaire; les biologistes judiciaires en recherche génétique; les officiers responsables,Soutien à la recherche et aux services nationaux ».

19.   À compter du 18 mars 1999, le Conseil du Trésor a appliqué la définition qui suit au groupe Recherche (RE) :


«
Le groupe Recherche comprend les postes qui sont principalement liés à l’application d’une connaissance approfondie de spécialités scientifiques et professionnelles à la planification, à la réalisation, à l’évaluation et à la gestion d’activités de recherche fondamentale, d’élargissement des connaissances, de développement de la technologie et d’innovation liées aux sciences militaires, à la recherche historique, à l’archivistique, aux mathématiques et aux sciences naturelles ».

20.   Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, les employés qui exercent des fonctions relevant du groupe Recherche scientifique (SPS–RS), notamment,  répondent à la définition inclusive que présente le Conseil du Trésor du groupe Recherche (RE), puisque leursresponsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes :

  1.     planification, réalisation et évaluation de programmes de recherche et développement et de programmes directement connexes visant à faire progresser les sciences et la technologie militaires;
  2. mise au point d’équipement, de systèmes et de moyens opérationnels militaires, nouveaux ou améliorés;
  3. prestation d’analyses, de conseils et de renseignements portant sur des questions nationales, internationales, stratégiques et militaires influant sur la sécurité du Canada;
  4. réalisation de programmes de recherche et de programmes connexes en histoire, histoire de l’art, archivistique, anthropologie ou archéologie en vue de promouvoir et de diffuser les connaissances sur la culture et l’histoire des civilisations, y compris la localisation, la sélection, l’analyse, la classification et l’exposition de matériel pertinent;
  5. élaboration ou application de méthodes, modèles et programmes mathématiques et analytiques, notamment de statistique mathématique; résolution de problèmes en sciences naturelles, physiques ou sociales nécessitant l’application de techniques et d’analyses mathématiques et statistiques; réalisation de travaux de recherche fondamentale ou appliquée dans l’un des domaines suivants ou dans un domaine connexe : mathématique, statistique, méthodes d’enquête, recherche opérationnelle ou systèmes généralisés;
  6. planification, réalisation et évaluation de travaux de recherche et développement et d’innovations en sciences naturelles au sein ou à l’extérieur du gouvernement fédéral, parfois en collaboration avec d’autres organismes, et visant à accroître les connaissances scientifiques et la technologie au moyen d’ajouts importants et originaux aux connaissances, aux théories et aux concepts courants;
  7. gestion ou coordination d’organismes du gouvernement fédéral qui réalisent des programmes de recherche, d’élargissement des connaissances, de développement technologique et d’innovation en sciences naturelles, et prestation de conseils scientifiques sur l’orientation, la réalisation et la gestion de ces programmes;
  8. prestation de conseils sur les programmes de recherche susmentionnés;
  9. exercice de leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original.]

7        Dans une lettre en date du 19 juin 2017, l’employeur a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la présente demande.

III. Motifs de décision

8        L’article 58 de la Loi prévoit ce qui suit :

58 À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.

9        Dans la présente affaire, la Commission doit examiner les principales fonctions des fonctionnaires qui occupent des postes au sein du sous-groupe professionnel SPS–RS à la GRC, et décider s’ils sont inclus dans l’unité de négociation. Après avoir examiné les documents présentés par l’Institut, y compris les définitions pertinentes, et étant donné qu’il n’y a aucun différend entre les parties, je conclus que les principales fonctions de ces fonctionnaires relèvent de la définition de l’unité de négociation.

10        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

11        La demande est accueillie.

12        La Commission déclare que tous les fonctionnaires, autres que ceux nommés à un grade ou les réservistes, qui occupent des postes au sein du sous-groupe professionnel SPS–RS à la GRC, sont inclus dans l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupe Recherche, tel qu’il est défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

Le 13 avril 2018.

Traduction de la CRTESPF

Stephan J. Bertrand,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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