Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimée a demandé une prolongation pour présenter sa réponse aux allégations de la plaignante – la demande a été produite 19 jours après la date d’échéance prévue pour la présentation de la réponse – avant de présenter cette demande, l’intimée a présenté quatre demandes de prolongation distinctes – à chaque fois qu’elle recevait une prolongation, elle n’arrivait pas à le respecter – la Commission a conclu qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’équité d’accorder cette prolongation – l’intimé a démontré une tendance consternante de ne pas respecter les délais et n’a pas établi que le fait d’accorder la prolongation répondrait à un souci d’équité – l’équité procédurale exige que l’intimée fournisse une réponse complète aux allégations afin de garantir que les plaignants soient bien informés de la réponse – les délais fixés par la Commission doivent être respectés – l’intimée a démontré un mépris total à l’égard des procédures de la Commission – l’intimée n’aura pas le droit de soulever de questions ou de présenter des éléments de preuve à l’audience en réponse aux allégations sans d’abord obtenir l’autorisation de la Commission.Demande rejetée.Directives données.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur l’emploi dans la fonction publique

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  • Date:  20170714
  • Dossier:  EMP-2016-10763
  • Référence:  2017 CRTESPF 9

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

NALINI NAIPAUL

plaignante

et

PRÉSIDENTE DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

et

AUTRES PARTIES

Répertorié
Naipaul c. Présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada


Affaire concernant une demande de prolongation du délai pour le dépôt d’une réponse à une plainte


Devant:
Chantal Homier-Nehmé, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour la plaignante:
Elle-même
Pour l'intimé:
Julie Burke, Agence des services frontaliers du Canada
Pour la Commission de la fonction publique:
Louise Bard, Commission de la fonction publique
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 4 juillet 2017.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

Introduction

1        Le 17 octobre 2016, la plaignante, Nalini Naipaul, a déposé une plainte alléguant que la présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ « ASFC » ou l’ « intimé ») a abusé de son pouvoir en ce qui concerne le choix du processus et l’application des critères de mérite lorsqu’il a nommé Katarzyna Zajezierski, la personne nommée, pour une période indéterminée à un poste d’enquêtrice, classifié au groupe et au niveau FB-05, auprès de la Direction des opérations d’exécution de la loi et du renseignement, à Mississauga, en Ontario.

2        La présente décision porte sur la demande de l’intimé d’obtenir une prolongation du délai pour produire sa réponse aux allégations de la plaignante.

3        La plaignante n’a pas répondu à la demande de prolongation de l’intimé.

4        La Commission de la fonction publique ne s’oppose pas à la demande de prolongation de l’intimé.

5        Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’intimé n’a pas établi que, par souci d’équité, il serait préférable de prolonger le délai pour produire sa réponse aux allégations de la plaignante.

Contexte

6        Le 28 octobre 2016, l’intimé a déposé une requête en vue du rejet de la plainte au motif qu’elle était hors délai. Dans sa plainte originale et en réponse à la requête de l’intimé, la plaignante a expliqué qu’elle avait été impliquée dans une tragédie au travail alors qu’elle agissait à titre d’agente de référence pour l’ASFC. Dans une lettre de décision en date du 20 janvier 2017, la Commission a rejeté la requête de l’intimé visant le refus de la plainte en raison des circonstances exceptionnelles de la plaignante. De plus, la Commission a remarqué que la plainte avait été déposée seulement huit jours après la fin de la période de plainte, une période relativement courte, compte tenu des circonstances exceptionnelles.

7        Le 20 février 2017, l’intimé a présenté à la Commission une demande de prolongation du délai afin de compléter la communication de renseignements. À titre de motif, il a fait valoir que [traduction] « les parties étaient absentes du bureau à des moments variés et qu’elles n’ont pas réussi à prévoir une réunion avant le 17 février 2017 ». La plaignante ne s’y est pas opposée et la Commission a accordé la prolongation jusqu’au 3 mars 2017.

8        Le 3 mars 2017, à 14 h 02, la plaignante a envoyé un courriel à la Commission, rédigé comme suit :

[Traduction]


Veuillez noter que j’ai fourni les renseignements demandés par courriel auparavant, et que je les ai de nouveau fournis le 14 février 2017. Je n’ai reçu aucun des renseignements demandés, que ce soit par courriel ou autrement.

La première réunion de communication de renseignements (avant la demande de prolongation) a été prévue alors que l’employeur savait que j’étais en congé et que je ne pouvais pas répondre […] La deuxième réunion de communication de renseignements prévue le 28 février (après la demande de prolongation) n’a pas eu lieu, puisque j’étais en congé de maladie ce jour-là. Du 14 février au 28 février, l’employeur était incapable de me rencontrer. Pour que la réunion de communications de renseignements (dialogue) soit plus significative, j’ai demandé (et mon représentant syndical l’a également demandé de vive voix) une copie des documents avant la réunion prévue. Si les éléments demandés étaient disponibles pour l’échange du 28 février, je pense qu’ils auraient été prêts à m’être communiqués par courrier, même aujourd’hui, jusqu’à ce qu’une autre date de réunion puisse être prévue. Cependant, je ne les ai pas reçus, donc je ne sais pas si l’employeur était prêt pour la réunion d’échange du 28.

[…] puisque la date limite pour l’échange de renseignements n’a pas été respectée, veuillez avoir l’obligeance de me laisser savoir si la date limite de la présentation de mes allégations reste la même.

9        Par courriel en date du 7 mars 2017, la Commission a informé la plaignante que ses allégations devaient être présentées le 13 mars 2017. Son délai n’a pas été prolongé.

10        Le 13 mars 2017, la plaignante a produit ses allégations. Le même jour, elle a également présenté une Demande d’ordonnance de communication de renseignements. La Commission a ordonné à l’intimé de répondre à cette demande au plus tard le 27 mars 2017.

11        Le 29 mars 2017, deux jours après la date limite précisée par la Commission, l’intimé a écrit à la Commission pour demander une prolongation jusqu’au 14 avril 2017, afin de répondre à la demande d’ordonnance de communication des renseignements. L’intimé a précisé ce qui suit, à l’appui de sa demande de prolongation [traduction] « je demande une prolongation en raison de l’absence de personnes clés des RH, dont moi-même, pendant les dernières semaines et la semaine prochaine ». La plaignante s’est opposée à cette demande. Elle a fourni une copie de ses échanges de courriels avec l’intimé, afin de démontrer que cette dernière était au courant de la liste de renseignements qu’elle avait demandée, et ce, depuis le 14 février 2017. Dans sa décision en date du 5 avril 2017, la Commission a soutenu que, par souci d’équité, et compte tenu du jour férié du 14 avril, la demande de prolongation de l’intimé pour répondre à une demande d’ordonnance de communication de renseignements serait accordée jusqu’au 13 avril 2017.

12        Le 18 avril 2017, cinq jours après l’échéance prévue par la Commission, l’intimé a écrit à la Commission pour demander une prolongation jusqu’au 21 avril 2017, afin de compléter sa réponse à la demande d’ordonnance de communication de renseignements. L’intimé a mentionné les [traduction] « absences du personnel » à titre de motif. La plaignante a répondu en indiquant que [traduction] « même si je veux que cette affaire soit réglée le plus rapidement possible et sans retard déraisonnable, je ne m’oppose pas à cette demande ». Par souci d’équité, la Commission a accordé la demande de prolongation de l’intimé le 21 avril 2017.

13        L’intimé a présenté sa réponse à la demande d’ordonnance de communication de renseignements le 25 avril 2017, quatre jours après l’échéance établie par la Commission, avec une demande de prolongation pour présenter cette réponse. L’intimé indiquait que [traduction] « en raison de priorités concurrentes, il ne nous a pas été possible de présenter [une réponse à la demande d’ordonnance de communication des renseignements] avant aujourd’hui ».

14        Le même jour, la plaignante a envoyé un courriel à la Commission, indiquant ce qui suit :

[Traduction]


Veuillez avoir l’obligeance de m’informer des prochaines étapes, puisque l’intimé n’a pas respecté l’échéance, et ce, malgré les prolongations accordées; la prolongation du 14 février 2017 au 25 avril 2017 a seulement donné lieu à la production d’une affiche et d’une déclaration selon laquelle elle était prête à fournir une partie des éléments demandés. La réponse de l’intimé a été communiquée après l’échéance et ne respecte toujours pas l’ordonnance. Je ne sais pas si c’est parce que l’intimé n’a pas compris la demande ou s’il était simplement réticent à fournir les éléments demandés.

J’ai l’impression que l’intimé estime qu’il n’a pas besoin de respecter les délais établis par la Commission en fonction de la correspondance fournie à ce jour. J’aimerais savoir quelles sont les mesures de suivi lorsque l’intimé ne respecte pas l’ordonnance pour fournir des renseignements.

15        Le 24 mai 2017, la Commission a rendu sa décision relativement à la demande d’ordonnance de communication de renseignements de la plaignante. La Commission a décidé que la plaignante n’avait pas expliqué pourquoi certains des renseignements demandés pouvaient être jugés pertinents pour la plainte; de plus, comme l’intimé a accepté de fournir à la plaignante les renseignements restants, l’ordonnance de la Commission se limiterait à l’imposition de la date à laquelle les renseignements doivent être fournis. La Commission a ordonné à l’intimé de fournir à la plaignante les renseignements précisés dans sa décision au plus tard le 31 mai 2017; la réponse de l’intimé aux allégations de la plaignante devait être fournie au plus tard le 15 juin 2017.

16        Le 4 juillet 2017, 19 jours après la date d’échéance précisée par la Commission, l’intimé a demandé une prolongation jusqu’au 14 juillet 2017. La seule explication présentée était que [traduction] « l’intimé a l’intention de fournir la réponse de l’administrateur général dès que possible, elle aura cependant besoin de plus de temps pour terminer toutes les vérifications ».

17        Le 4 juillet 2017, la Commission de la fonction publique a écrit à la Commission, pour indiquer qu’elle ne s’opposait pas à la demande. La plaignante n’a présenté aucune observation.

18        Le 14 juillet 2017, l’intimé a présenté sa réponse aux allégations de la plaignante. Il a réitéré sa demande de prolongation pour présenter sa réponse et a demandé que la Commission accepte sa réponse, en précisant qu’elle a été [traduction] « confrontée à des défis continus relatifs à la charge de travail et à l’expertise pour gréer les plaintes ». Elle n’a fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas présenter une demande de prolongation en temps opportun.

Motifs

19        Il s’agit de la cinquième décision de la Commission relativement à une demande de prolongation de l’intimé.

20        Conformément à l’article 22 du Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique, les plaignants doivent fournir une explication détaillée des allégations sur lesquelles ils ont l’intention de s’appuyer. Ils doivent également fournir tous les détails concernant les faits pertinents. Ces renseignements sont importants afin d’informer l’intimé de la nature de la plainte et de la preuve qu’ils devront réfuter (voir Laroche c. Sous-ministre des Affaires étrangères, 2009 TDFP 17, au paragraphe 13). La Commission peut rejeter une plainte pour défaut de présenter les allégations en temps opportun. En l’espèce, la plaignante a respecté son obligation et a présenté ses allégations dans les délais applicables.

21        Comme il est également indiqué dans Laroche, au paragraphe 14, l’équité procédurale exige que l’intimé fournisse une réponse complète aux allégations afin de garantir que les plaignants soient bien informés de la réponse du défendeur et de la nature de la preuve que le défendeur prévoit présenter pour réfuter les allégations. L’obligation de l’intimé de fournir sa réponse ne doit donc pas être prise à la légère. Un retard ou une omission de présenter une réponse n’est pas une question administrative, mais un possible manquement à l’équité procédurale envers les autres parties.

22        L’intimé n’a pas présenté sa réponse conformément à l’échéance établie par la Commission.Il a ignoré les ordonnances claires de la Commission relativement au délai de réponse.La demande de prolongation dont la Commission est saisie a été produite 19 jours après la date à laquelle la réponse devait être fournie.

23        Conformément au paragraphe 5(3) du Règlement, la Commission peut prolonger les délais par souci d’équité.L’intimé n’a pas établi qu’il serait dans l’intérêt de l’équité d’accorder cette dernière demande de prolongation.Les dates d’échéance prévues par le Règlement et toute prolongation ordonnée par la Commission doivent être respectées.

24        Tout au long du processus à ce jour, l’intimé a démontré un mépris total à l’égard des procédures de la Commission. Dans Archibald c. Canada, 2017 CF 674, la Cour fédérale s’est penchée sur une tentative d’un demandeur d’obtenir une prolongation de délai pour entamer une demande de contrôle judiciaire. La Cour a examiné les faits de cette affaire, qui présente une similitude frappante à l’historique de la présente plainte. La Cour s’est prononcée
 en ces termes à partir du paragraphe 11.

[Traduction]


[11]    […] le non-respect du délai de présentation […] n’est pas un incident isolé, mais fait plutôt partie d’une tendance. À chaque étape de cette procédure proposée, les demandeurs ont omis de respecter les échéances applicables […].

[12]    À mon avis, l’omission des demandeurs de respecter le délai de présentation de l’affidavit supplémentaire et les présentations en réponse n’est pas le résultat d’un accident justifiable ou d’une erreur, mais bien une autre manifestation d’un manque général de diligence par les demandeurs en l’espèce.

25        L’intimé en l’espèce a également démontré une tendance consternante. Il a omis de respecter les délais applicables à pratiquement toutes les étapes de la présente procédure. L’explication minimale à l’appui de la plus récente demande de prolongation ne démontrait pas que le fait d’accorder la prolongation répondrait à un souci d’équité. En conséquence, la Commission rejette la demande tardive de prolongation en vue de présenter une réponse aux allégations.

26        Conformément aux principes fondamentaux de l’équité procédurale, l’intimé n’aura pas le droit de soulever de questions ou de présenter des éléments de preuve à l’audience en réponse aux allégations, sans d’abord obtenir l’autorisation de la Commission. En réalité, à moins qu’une telle permission soit accordée, l’intimé ne peut pas participer à l’audience, de la même façon que les autres parties ne peuvent pas participer lorsqu’elles ne présentent pas de réponses (voir le paragraphe 25(1) du Règlement).

27        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

28        La demande de l’intimé en vue de se voir accorder une prolongation pour déposer sa réponse aux allégations est rejetée.

29        L’intimé n’aura pas le droit de soulever de questions ou de présenter des éléments de preuve à l’audience en réponse aux allégations sans d’abord obtenir l’autorisation de la Commission et sous réserve de toutes conditions établies par celle-ci.

30        Les répliques de la Commission de la fonction publique et des autres parties aux allégations doivent maintenant être fournies au plus tard le 17 juillet 2017.

Le 14 juillet 2017.

Traduction de la CRTESPF

Chantal Hormier-Nehmé

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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