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Loi sur les relations de travail au Parlement et Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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  • Date:  20180416
  • Dossier:  485-SC-60
  • Référence:  2018 CRTESPF 29

Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


DANS L’AFFAIRE DE
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend entre
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et le Sénat du Canada, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation du Groupe de l’exploitation

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Sénat du Canada



Devant:
John G. Jaworski, Joe Herbert et Kathryn Butler Malette, réputés former la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour l’agent négociateur :
Morgan Gay, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour l’employeur :
Carole Piette, avocate
Affaire entendue à Ottawa (Ontario)
le 13 avril 2017.
(Traduction de la CRTESPF)

DÉCISION ARBITRALE

1        Le 22 septembre 2014, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a signifié un avis de négocier au Sénat du Canada (l’« employeur ») au nom de l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du Groupe de l’exploitation (l’« unité de négociation ») en vertu de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.)) (la « LRTP »). La dernière convention collective applicable à l’unité de négociation est venue à échéance le 30 septembre 2014.

2        Les séances de négociation entre les parties ont eu lieu le 5 juin 2015, le 29 juin 2015, le 9 novembre 2015, le 10 novembre 2015, le 16 novembre 2015, et le 9 décembre 2015. Pendant ces séances de négociation, les parties ont approuvé douze clauses en apposant leur signature.

3        Au moyen d’une lettre en date du 7 avril 2016, l’agent négociateur a présenté une demande d’arbitrage en vertu de l’article 50 de la LRTP à l’égard de l’unité de négociation. Sa lettre comprenait également une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage.

4        Le 22 avril 2016, l’employeur a donné sa position relativement aux conditions d’emploi pour l’unité de négociation que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage, en vertu de l’article 51 de la LRTP. L’employeur a également fourni une liste des conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage.

5        Dans une lettre en date du 28 avril 2016, l’agent négociateur a donné sa position relativement aux conditions d’emploi supplémentaires que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage pour l’unité de négociation.

6        Le 23 septembre 2016, la présidente de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission ») a acheminé les conditions d’emploi aux membres du conseil d’arbitrage réputés former la Commission. Depuis, le nom de la Commission est devenu la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (voir la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9), qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2017).

7        À l’audience, la Commission a été informée que les propositions suivantes de l’agent négociateur étaient toujours en litige :

leaux d’affichage
Clause 8.04 : Nomination de représentants – absence rémunérée
Clause 12.01 :Disponibilité d’espace sur les tableaux d’affichage et autres installations – tab
Clause 12.03 :Disponibilité d’espace sur les tableaux d’affichage et autres installations – accès aux lieux
Clause 15.08 :Consultation mixte – politiques (NOUVEAU)
Clause 21.12 :Congé payé pour obligations familiales
Clause 21.14 :Congé payé pour accident de travail
Clause 21.17 :Congé personnel
Clause 21.XX :Rendez-vous chez le médecin ou le dentiste (NOUVEAU)
Clause 22.03c) :Congé de maladie – certificat médical (NOUVEAU)
Clause 23.07 :Congé d’études non payé – formation
Clause 27.04 :Rémunération des heures supplémentaires – indemnité de repas
Clause 27.05 :Rémunération des heures supplémentaires – temps libre entre les quarts (NOUVEAU)
Clause 39.02-04 :Sécurité d’emploi – mises en disponibilité (NOUVEAU)
Clause 43 :Durée de la convention
Nouvel article :Sous-traitance
Nouvel article :Prime de bilinguisme
Nouvel article :Fonds de justice sociale
Annexe A :Taux de rémunération

8        En ce qui concerne les propositions de l’employeur, la Commission a été informée que les propositions suivantes étaient toujours en litige :

Clause 25.02 :Heures de travail – affichage des horaires
Clause 29.08 :Temps de déplacement – transport
Clause 33.04 :Suspension et mesures disciplinaires – clause temporaire
Clause 43 :Durée de la convention
Annexe A :Taux de rémunération

9        L’agent négociateur et l’employeur ont tous les deux fait valoir que l’article 53 de la LRTP établit les facteurs à prendre en compte par un conseil d’arbitrage. L’article en question est libellé comme suit :

53 Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions arbitrales au sujet d’un différend, la Commission prend en considération les facteurs suivants :

a) les besoins de l’employeur en personnel qualifié;

b) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions;

c) la nécessité d’établir des conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

d) tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.

Elle tient aussi compte, dans la mesure où les besoins de l’employeur le permettent, de la nécessité de garder des conditions d’emploi comparables dans des postes analogues dans l’administration publique fédérale.

10        Au moment de rendre sa décision, la Commission a examiné les dispositions pertinentes de la LRTP.

11        Sauf indications contraires dans la présente décision, la Commission a déterminé que les propositions de l’agent négociateur et de l’employeur toujours en délibérées ne seront pas incluses dans la décision arbitrale et que les clauses existantes demeureront inchangées.

A. Clause 8.04 : Nomination de représentants – absence rémunérée

12        La clause actuelle permet aux représentants des agents négociateurs de s’absenter du travail pour rencontrer la direction avec d’autres employés dans le but de traiter des griefs ou d’assister à des réunions avec la direction. L’agent négociateur a proposé de modifier cette clause de manière à ce que l’employé soit rémunéré lorsqu’il doit s’absenter pour traiter ces questions. L’employeur s’est opposé à la proposition. La Commission a conclu que la proposition de l’agent négociateur sera incluse dans la décision arbitrale et que la clause 8.04 sera dorénavant libellée comme suit :

Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeur accorde du temps libre payé à l’employé pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de représentant dans les locaux de l’employeur. Lorsque, dans l’exercice de ses fonctions, le délégué syndical doit quitter son lieu de travail habituel, il doit, dans la mesure du possible, aviser son supérieur hiérarchique de son retour.

B. Clause 12.03 : Disponibilité d’espace sur les tableaux d’affichage et autres installations – accès aux lieux

13        L’agent négociateur a proposé de modifier cette clause en ajoutant des mots à la sous-clause b) et en supprimant la sous-clause c), qui énonce ce qui suit :

c) les buts pour lesquels l’Alliance désire utiliser les locaux ne doit pas, de l’avis de l’employeur, être préjudiciable aux intérêts de ce dernier;

14        L’employeur s’est opposé à la proposition de l’agent négociateur. La Commission a conclu que la proposition de l’agent négociateur en ce qui concerne la suppression de la clause 12.03c) sera incluse dans la décision arbitrale. La clause 12.03c) de la convention collective qui vient à échéance le 30 septembre 2014 sera retirée de la nouvelle convention collective, et la clause 12.03d) deviendra la clause 12.03c) dans la nouvelle convention collective.

C. Clause 15.08 : Consultation mixte – politiques (NOUVEAU)

15        L’agent négociateur a proposé d’ajouter une nouvelle disposition à la clause 15, qui interdirait à l’employeur de mettre en œuvre, d’annuler ou de revoir des politiques en vigueur dans le milieu de travail jusqu’à ce qu’un agent négociateur ait la possibilité d’examiner et de mener des consultations relativement à de telles modifications, dans la mesure où les changements ont une incidence sur les employés de l’unité de négociation. L’employeur s’est opposé au changement en faisant valoir qu’il a le droit d’élaborer, de mettre en œuvre et de réviser des politiques. La Commission a déterminé que la clause suivante concernant les politiques sera incluse dans la décision arbitrale à la clause 15.08 :

[Traduction]

L’employeur convient qu’aucune nouvelle politique touchant une majorité d’employés de l’unité de négociation ou de politiques existantes touchant de façon similaire une majorité d’employés de l’unité de négociation ne seront mises en place ou annulées sans avoir d’abord consulté l’agent négociateur.

D. Clause 21.12a) : Congé payé pour obligations familiales

16        L’agent négociateur a proposé de modifier la clause 21.12a) en remplaçant « enfants à charge » par « enfants » et, dans la partie entre parenthèses qui suit, de modifier la définition d’enfants afin d’inclure les enfants placés en foyer nourricier et les enfants du conjoint ou de la conjointe. L’employeur s’est opposé à cette modification. La Commission a conclu que le terme « à charge » devra être supprimé de la clause et que les termes « enfants placés en foyer nourricier » et « enfants du conjoint ou du conjoint de droit ou de fait » seront ajoutés entre parenthèses. La clause 21.12a) sera libellée comme suit :

a) Aux fins de l’application de la présente clause, la famille s’entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l’employé), des enfants (y compris les enfants placés en foyer nourricier, les enfants d’un autre lit ou les enfants du conjoint ou du conjoint de droit ou de fait), des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence.

E. Clause 21.12b) à d) : Congé payé pour obligations familiales

17        L’agent négociateur a proposé de reformuler les clauses 21.12b) à d), qui prévoient les conditions selon lesquelles l’employeur accordera un congé payé pour les obligations familiales. L’employeur s’est opposé aux changements. La Commission a conclu que les clauses 21.12b) à d) demeureront inchangées, sauf pour l’ajout suivant à la clause 21.12b) :

[Traduction]

(iv) un congé payé pour s’occuper de son enfant en cas de fermeture imprévue de l’école ou du service de garde.

F. Clause 21.XX : Autre congé payé ou non payé – rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste (NOUVEAU)

18        L’agent négociateur a proposé d’ajouter un nouveau libellé à la clause 21 dans le but d’ajouter une disposition prévoyant trois (3) heures payées pour chaque rendez-vous chez le médecin ou le dentiste auquel l’employé doit se rendre et que toute période excédant les trois (3) heures allouées soit déduite de la banque de congés de maladie de l’employé, à la discrétion de l’employeur. L’employeur s’est opposé à l’ajout de la nouvelle clause en déclarant qu’il offre déjà jusqu’à deux (2) heures payées aux employés pour leurs rendez-vous périodiques chez le médecin ou le dentiste. La Commission a conclu que la proposition de l’agent négociateur sera incluse dans la décision arbitrale et que la nouvelle clause sera libellée comme suit :

21.18 Un employé a droit à un congé payé de trois (3) heures pour se rendre à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste. L’employeur peut, à sa discrétion, déduire les heures de congé dépassant les trois (3) heures permises de la banque de congés de maladie de l’employé ou l’employée.

G. Clause 22.03c) : Congé de maladie – certificats médicaux (NOUVEAU)

19        L’agent négociateur a proposé d’ajouter un nouveau libellé à la clause 22.03, afin d’ajouter une disposition selon laquelle un certificat médical ne peut être exigé que si l’employé s’absente plus de trois (3) jours consécutifs. L’employeur s’est opposé à la proposition de l’agent négociateur. La Commission a conclu que la proposition de l’agent négociateur sera incluse dans la décision arbitrale. La nouvelle clause, qui se trouvera à la suite de la clause 22.03b), sera libellée comme suit :

c) L’employeur peut seulement demander à l’employé de présenter un certificat médical pour une absence de plus de trois (3) jours consécutifs.  

H. Clause 23.07 : Congé d’études non payé – formation

20        L’agent négociateur a proposé un nouveau libellé à la clause 23.07 pour la formation d’employé, plus particulièrement en ce qui concerne les priorités en matière de formation. L’employeur s’est opposé au libellé proposé. Toutefois, il a cependant admis que d’autres conventions collectives pour d’autres unités de négociation contiennent un libellé semblable à la proposition de l’agent négociateur. Il a toutefois noté que, dans ces situations, une clause exigeant que l’employé prenne en main son avancement professionnel était ajoutée.

21        La Commission a conclu que la proposition de l’agent négociateur sera incluse dans la décision arbitrale, ainsi que la disposition soumise par l’employeur voulant que les employés prennent en main leur avancement professionnel. La clause 23.07 sera libellée comme suit :

  1. Les parties reconnaissent les avantages de la formation et conviennent que celle-ci doit être offerte d’abord aux employés indéterminés. Les parties reconnaissent toutefois que les autres employés ont droit à des chances égales de formation lorsque les priorités et les objectifs doivent répondre à :
    1.           la nécessité de donner une formation directe aux employés pour leur permettre d’exercer leurs fonctions de manière à répondre aux besoins du service;
    2.           la nécessité de donner une formation aux employés dont les fonctions changent en raison de l’évolution des priorités de l’organisation;
    3. la nécessité de donner aux employés des occasions de se perfectionner sur le plan professionnel et de les aider à développer leur plein potentiel.
    4. Lorsque les possibilités de formation en vertu du présent article sont limitées, la formation est d’abord offerte aux employés qui comptent le plus d’ancienneté.
  2. Lorsque l’employeur demande à un employé d’assister à des cours de formation, dans la mesure du possible ces cours lui seront dispensés durant les heures de travail, et les heures que l’employé aura consacrées aux cours seront considérées comme des heures de travail rémunéré.  

    [Traduction]

  3. L’agent négociateur reconnaît qu’il incombe aux employés de prendre en main leur perfectionnement professionnel pour réaliser leur plein potentiel. À cette fin, les employés sont encouragés à faire connaître à l’employeur leurs intérêts spécifiques et à démontrer leur engagement personnel dans leur perfectionnement professionnel et la formation à l’employeur.

I. Clause 25.02a) : Heures de travail – affichage des horaires

22        La clause 25.02a) exige actuellement que les horaires de travail soient affichés au moins quinze (15) jours avant la mise en œuvre de l’horaire. Toutefois, nonobstant cette exigence, lorsque le Sénat siège, les horaires de travail des préposés aux comités sont généralement affichés une (1) semaine avant la date de mise en œuvre du nouvel horaire. L’employeur a proposé de modifier la clause 25.02a) et d’y ajouter les chauffeurs à la clause 25.02a)(i), en plus des préposés aux comités. L’agent négociateur s’est opposé au changement.

23        La Commission a conclu que la proposition de l’agent négociateur sera incluse dans la décision arbitrale. La clause 25.02a)(i) sera modifiée en ajoutant les termes « et chauffeurs » après les termes « Préposés aux comités ».

J. Clause 27.04 : Heures supplémentaires – indemnité de repas

24        La clause 27.04 prévoit actuellement une indemnité de repas de 11.00 $ lorsque les employés travaillent au minimum deux (2) heures supplémentaires ou plus immédiatement avant leurs heures de travail prévues (et qu’ils n’en avaient pas été informés avant la fin de leur période de travail précédente) et immédiatement après les heures de travail prévues. L’agent négociateur a proposé un nouveau libellé à la clause 27.04 afin que l’indemnité de repas soit offerte aux employés qui travaillent pendant une journée de repos ou un jour férié désigné et lorsque les heures supplémentaires ne sont pas prédéterminées pendant de telles journées. L’agent négociateur a également proposé une augmentation à la première indemnité de repas, soit de 11,00 $ à 12,00 $, et une augmentation à la deuxième indemnité de repas, soit de 11,00 $ à 15,00 $. La proposition de l’agent négociateur tente également d’éliminer le pouvoir discrétionnaire de l’employeur de déterminer le délai raisonnable avec rémunération pour prendre une deuxième pause-repas ou une pause subséquente.

25        L’employeur s’est opposé à la proposition de l’agent négociateur.

26        La Commission a conclu que le seul changement apporté à la clause 27.04 visera la valeur de la première et de la deuxième indemnité de repas, augmentant les indemnités de 11,00 $ à 11,75 $. La clause 27.04 sera modifiée de façon à ce que les mots et que les chiffres onze dollars (11,00 $) seront remplacés par les mots et les chiffres onze dollars et soixante-quinze cents (11,75 $).

K. Clause 43 : Durée de la convention

27        Les parties ont informé la Commission qu’elles ont accepté que la nouvelle convention collective entre en vigueur le 1er octobre 2014, et vienne à échéance le 30 septembre 2017.

L. Annexe A : Taux de rémunération

Augmentations économiques

28        L’agent négociateur a proposé une augmentation économique générale de trois pour cent (3 %) pour chaque année pendant la durée de quatre (4) ans qu’il a proposée. Sa proposition était fondée sur l’indice des prix à la consommation, les tendances du marché du travail et les règlements salariaux dans le secteur public fédéral et le secteur privé de compétence fédérale, en plus de la solide économie canadienne.

29        L’employeur a proposé une augmentation économique générale de un virgule cinq pour cent (1,5 %) pour la première année du renouvellement de la convention et de zéro virgule soixante-quinze pour cent (0,75 %) pour la deuxième et la troisième année du renouvellement de la convention. L’employeur a soutenu que sa proposition était semblable aux augmentations économiques négociées avec d’autres agents négociateur pour d’autres unités de négociation, ainsi que la Chambre des communes. Il soutient également que sa proposition est semblable aux augmentations dans le secteur public fédéral élargi. Il a soutenu qu’il n’y avait aucun problème de recrutement ou de rétention au sein de l’unité de négociation.

30        La proposition salariale de l’agent négociateur est influencée par l’entente du groupe Services de l’exploitation (SV) en date du 4 février 2017. La Commission reconnaît que le niveau de règlements salariaux entre l’employeur et l’agent négociateur est habituellement lié aux ententes conclues dans tous les groupes du Conseil du Trésor. Nous reconnaissons également, toutefois, que le niveau de règlements salariaux entre ces parties est aussi habituellement lié à la tendance qui a surgi entre ces parties elles-mêmes; en l’espèce, la décision de la Commission pour l’unité de négociation des sous-groupes Comptes rendus et Traitement de textes délivré le 22 décembre 2016 (2016 CRTEFP 120). Cette décision prévoyait des augmentations annuelles de 1,5 %, 1,25 % et 1,5 % pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017.

31        Un bref examen de l’entente préliminaire des Services de l’exploitation SV est suffisant pour comprendre qu’elle est fondée sur une enquête sur la rémunération; l’entente renvoie à l’[traduction] « Enquête sur la rémunération de 2014 ». L’enquête ne nous a pas été fournie, pas plus que les renseignements et les observations sur la façon dont elle a été menée, les méthodes utilisées ou les résultats obtenus. L’analyse écrite de l’agent négociateur sur l’enquête nous a été fournie dans les pièces de l’agent négociateur, mais aucune des parties n’a présenté d’observations détaillées par rapport à cette analyse.

32        L’entente préliminaire pour le groupe Services de l’exploitation a été conclue très tardivement dans le cycle de négociations, et très peu de temps avant l’audience dans cette affaire et après qu’une décision ait déjà été rendue entre ces parties par rapport à une autre unité de négociation. Il se peut, ou non, que les rajustements à la rémunération qui découlent de ce règlement puissent avoir une incidence sur la rémunération reçue par des classifications similaires avec l’employeur. Toutefois, à notre avis, il s’agit d’une affaire que les parties aborderaient habituellement de façon plus approfondie que ce qui a été possible en l’espèce.

33        À notre avis, la mesure appropriée pour la Commission est de suivre la tendance  relative à la rémunération établie dans 2016 CRTEFP 120 pour cette ronde de négociation collective, et de laisser les parties déterminer, dans leur prochaine ronde de négociations, la mesure, s’il y a lieu, dans laquelle les rajustements négociés pour le groupe Services opérationnels auront une incidence sur les augmentations salariales pour cette unité de négociation. Nous soulignons en outre à cet égard que pour certaines des années couvertes par la présente convention collective, le niveau d’augmentation pour cette unité de négociation excédera déjà l’augmentation du pourcentage « de base » négocié dans l’entente préliminaire des Services opérationnels.

34        Par conséquent, pour la période de trois années couvertes par les conventions collectives, la Commission accorde les augmentations suivantes : 1,5 %, en vigueur le 1er octobre 2014; 1,25 %, en vigueur le 1er octobre 2015; 1,5 %, en vigueur le 1er octobre 2016.

Le 16 avril 2018.

Traduction de la CRTESPF

John G. Jaworski
pour la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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