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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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  • Date:  20180110
  • Dossier:  542-02-08, 09 et 11
  • Référence:  2018 CRTESPF 3

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE

demandeur

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Gendarmerie Royale du Canada)

défendeur

Répertorié
Syndicat canadien de la fonction publique c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada)


Affaire concernant une demande d’autorisation de modifier les conditions d’emploi en vertu de l’article 56 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Devant:
Margaret T.A. Shannon, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le demandeur:
Devon Paul et Ella Henry, Syndicat canadien de la fonction publique
Pour le défendeur:
Sean Kelly, avocat
Décision rendue sur la base d’arguments écrits,
déposés le 6 juillet et les 16 et 28 août 2017.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Contexte

1        Le 9 décembre 2016, le 19 janvier 2017 et le 28 mars 2017, respectivement, le Syndicat canadien de la fonction publique (le « demandeur » ou le « SCFP ») a déposé trois demandes d’accréditation (dossiers de la Commission 542-02-08, 09 et 11), dans le but de représenter trois unités de négociation distinctes. En vertu d’une décision datée du 19 octobre 2017, ces trois dossiers ont été consolidés en un seul (voir 2017 CRTESPF 36). Il a également été déterminé qu’une seule unité de négociation serait habilitée à négocier collectivement, laquelle serait composée de tous les employés des sous-groupes professionnels Monitorage des interceptions et Opérations des télécommunications faisant partie du groupe professionnel Soutien responsable de l’application de la loi et du groupe professionnel Soutien aux opérations policières. Le processus d’accréditation est en cours.

2        Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans fonction publique, de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique par, respectivement, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »).

II. Demande devant la Commission

3        Le 6 juillet 2017, la Commission a reçu du Conseil du Trésor (l’« employeur ») une demande en vertu de l’article 56 de la Loi, afin d’obtenir le consentement de la Commission pour modifier les conditions d’emploi applicables aux employés de l’unité de négociation définie dans la décision 2017 CRTESPF 36 de la Commission. Plus précisément, l’employeur a présenté les arguments suivants :

[Traduction]

[…]

Les rajustements aux taux de salaire des sous-groupes PO et LES seraient habituellement mis en œuvre à la suite de la ratification de la convention collective du groupe TC, tel qu’il est survenu [sic]  en date du 14 juin 2017. Toutefois, en conséquence de ces trois demandes d’accréditation déposées par le SCFP (CRTESPF 542-02-08, CRTESPF 542-02-09 et CRTESPF 542-02-11) et en vertu de l’article 56 de la LRTSPF, l’employeur ne peut modifier les conditions d’emploi applicables aux employés de ces groupes à moins que la CRTESPF ne donne son consentement.

Par conséquent, l’employeur demande respectueusement que la CRTESPF donne son consentement aux modifications suivantes apportées aux conditions d’emploi pour les deux sous-groupes PO et les sous-groupes LES-TO et LES-IM, qui reflètent ce qui est inclus dans la convention collective du groupe TC :

1. Augmentation des taux de salaire comme suit :

  • Augmentation salariale de 1,25 %, en vigueur le 1er janvier 2015;
  • Augmentation salariale de 1,25 %, en vigueur le 1er janvier 2016;
  • Rajustement salarial de 0,5 %, en vigueur le 1er janvier 2017;
  • Augmentation salariale de 1,25 %, en vigueur le 1er janvier 2017;
  • Augmentation salariale de 1,25 %, en vigueur le 1er janvier 2018.

2. Versement d’un paiement forfaitaire unique de 650 $ aux employés du groupe professionnel PO et aux membres civils de la GRC occupant un poste dans les sous-groupes professionnels LES-TO et LES-IM.

                   […]

4        Le SCFP a présenté sa réponse à la demande le 16 août 2017. Il a indiqué ce qui suit aux paragraphes 4 et 5 de ses arguments :

[Traduction]

4. Le SCFP ne s’oppose pas aux augmentations salariales en vigueur le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016. Par contre, le SCFP s’oppose au « rajustement salarial » en vigueur le 1er janvier 2017 et à l’augmentation salariale en vigueur les 1er janvier 2017 et 1er janvier 2018. Le SCFP réitère que sa position est sous réserve de la position qu’il pourrait prendre dans d’autres affaires et qu’elle ne devrait pas être considérée comme un accord de la part du SCFP que les augmentations de 2015 et 2016 représentent les seuls montants auxquels les employés qu’il cherche à représenter sont autorisés.

5. Si le SCFP se voit accorder ses demandes d’accréditation, il sera autorisé à négocier au nom des employés des unités de négociation pour lesquelles il a fait la demande. Les taux de rémunération sont une condition d’emploi extrêmement importante, et la CRTESPF ne doit pas permettre au CT de lier les mains du SCFP relativement à la négociation des augmentations salariales pour 2017 et 2018, qui arrive après SCFP [sic] la date de la première des trois demandes d’accréditation faites par le SCFP et qui sont devant la CRTESPF.

5        Le SCFP a continué en citant plusieurs décisions rendues par la présente Commission et par des commissions des relations de travail représentant diverses  compétences qui abordent le principe que la rémunération et les avantages sociaux sont des questions clés essentielles au processus de négociation collective. Le SCFP a noté ce qui suit, au paragraphe 14 de ses arguments :

[Traduction]

14. Le CT a demandé à la Commission de lui permettre de déterminer non seulement les augmentations salariales antérieures aux premières demandes d’accréditation du SCFP, mais également de déterminer les augmentations salariales qui seraient en vigueur pour les deux années suivant la demande d’accréditation par le SCFP. En effet, le CT a demandé à la CRTESPF de lier les mains du SCFP dans le cadre de la négociation collective en ce qui concerne une disposition économique clé de la convention collective, qui est essentielle au processus de négociation collective. La CRTESPF ne doit pas encourager une telle entrave au rôle prospectif du SCFP en tant qu’agent négociateur.

6        Le SCFP n’a présenté aucun argument en ce qui concerne la demande de l’employeur de verser un paiement forfaitaire unique de 650 $. 

7        Le Conseil du Trésor a refusé de formuler tout autre commentaire à la suite de la présentation des arguments écrits par le SCFP.

III. Motifs

8        La demande de l’employeur a été présentée en vertu de l’article 56 de la Loi, qui indique ce qui suit :

56Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, l’employeur ne peut modifier les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires de l’unité de négociation proposée et pouvant figurer dans une convention collective, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par la Commission. Cette interdiction s’applique, selon le cas

  1. jusqu’au retrait de la demande par l’organisation syndicale ou au rejet de celle-ci par la Commission;
  2. jusqu’à l’expiration du délai de trente jours suivant la date d’accréditation de l’organisation syndicale.

9        Avant de déterminer la question de savoir s’il faut accorder la proposition de l’employeur, il m’incombe de déterminer si la présente demande est déposée de manière appropriée devant la Commission et si le consentement est réellement requis; c’est-à-dire, si l’augmentation de la rémunération proposée, les rajustements salariaux et le paiement forfaitaire constituent en fait une modification des conditions d’emploi. Je tiendrai compte de la demande de consentement en trois parties, de la manière suivante : a) la demande visant les augmentations salariales, qui sont en vigueur avant la date de la demande d’accréditation; b) la demande visant le rajustement salarial et les augmentations salariales qui doivent entrer en vigueur après la date de la demande d’accréditation; c) l’augmentation forfaitaire.

A. Demande visant les augmentations salariales en vigueur avant la date de la demande d’accréditation

10        L’employeur a présenté une demande de consentement afin de mettre en œuvre une augmentation salariale le 1er janvier 2015, au taux de 1,25 %, et une augmentation salariale le 1er janvier 2016, au taux de 1,25 %. Le SCFP a indiqué à la Commission qu’il était d’accord avec cette proposition. Comme il n’y a aucun litige réel entre les parties, il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir s’il faut présenter une demande en vertu de l’article 56 de la Loi en ce qui concerne les augmentations salariales avant 2017.

11        L’article 12 de la Loi prévoit que la Commission « […] exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, […] ». J’ai pris en compte le préambule de la Loi, qui reconnaît ce qui suit :

[…]

que le régime de relations patronales-syndicales de la fonction publique doit s’appliquer dans un environnement où la protection de l’intérêt public revêt une importance primordiale;

que des relations patronales-syndicales fructueuses sont à la base d’une saine gestion des ressources humaines, et que la collaboration, grâce à des communications et à un dialogue soutenu, accroît les capacités de la fonction publique de bien servir et de bien protéger l’intérêt public;

[]

que l’engagement de l’employeur et des agents négociateurs à l’égard du respect mutuel et de l’établissement de relations harmonieuses est un élément indispensable pour ériger une fonction publique performante et productive;

[]

12        Par conséquent, afin de rendre exécutoire le préambule et de promouvoir la poursuite de ces principes, la Commission, en exerçant ses pouvoirs en vertu de l’article 12 de la Loi, autorise les augmentations salariales, au taux de 1,25 %, qui devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016.

B. Demande visant les augmentations salariales pour lesquelles le rajustement salarial doit entrer en vigueur après la date de la demande d’accréditation

13        L’employeur a présenté une demande de consentement visant un rajustement salarial au taux de 0,5 %, en vigueur le 1er janvier 2017, une augmentation salariale le 1er janvier 2017, au taux de 1,25 %, et une augmentation salariale le 1er janvier 2018, au taux de 1,25 %.

14        J’ai pris en compte les arguments du SCFP et je suis d’accord avec sa position que la négociation du salaire est un élément fondamental de la relation de négociation collective. Je suis également d’accord que le salaire est une condition d’emploi fondamentale, tel que l’indiquent les arbitres dans Serco Facilities Management Inc. c. Alliance de la fonction publique du Canada, 2008 CCRI 426, et dans Siddiqui c. Guide de la marine marchande du Canada, 2015 CCRI 769, et l’arbitre de grief dans Les travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401 c. Personnel des Fonds non publics, Forces canadiennes, 2016 CRTEFP 57.

15        Dans ses arguments, le Conseil du Trésor a souligné que les rajustements aux taux de rémunération pour les sous-groupes PO et LES seraient habituellement appliqués à la suite de la ratification de la convention collective du CT. Toutefois, la relation de l’employeur avec ces sous-groupes a changé fondamentalement une fois que le SCFP a présenté une demande d’accréditation en leur nom; par conséquent, ce qui aurait pu auparavant être une pratique courante ne l’est plus.

16        Les employés auparavant non représentés ont manifesté le souhait d’être représenté et de négocier collectivement; le processus de détermination de leur représentant est en cours. Une fois le processus terminé, ils auront peut-être un agent négociateur qui négociera leurs conditions d’emploi, y compris les augmentations salariales.

17        Par conséquent, je conclus qu’il est nécessaire de présenter une demande en vertu de l’article 56 afin de modifier les conditions d’emploi relatives au salaire des employés couverts par la demande d’accréditation. Comme le SCFP n’a pas consenti à la proposition de l’employeur et a exprimé son désir, s’il devait être accrédité, de négocier cette question, je ne donne pas mon consentement à la proposition de l’employeur visant l’entrée en vigueur d’un rajustement salarial et des augmentations salariales à la suite de la demande d’accréditation.

C. Somme forfaitaire

18        Dans sa demande, le Conseil du Trésor a également demandé le consentement de la Commission pour le versement d’un paiement forfaitaire aux employés en question d’un montant approximatif de 650 $. Puisque le Conseil du Trésor n’a pas fourni de détails sur ce à quoi se rapporte le paiement forfaitaire ou l’échéance à laquelle il s’applique, et puisque le SCFP n’a pas parlé de paiement forfaitaire dans ses arguments à la Commission, la Commission ne donne pas son consentement en ce qui concerne ce paiement forfaitaire.

19        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

20        La Commission autorise l’employeur à accorder aux employés une augmentation salariale au taux de 1,25 %, en vigueur le 1er janvier 2015, et une autre augmentation salariale au taux de 1,25 %, en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de la demande d’accréditation.

21        La Commission n’autorise pas l’employeur à accorder tout autre rajustement salarial ou augmentation salariale, tel qu’il est proposé par l’employeur dans cette demande en vertu de l’article 56.

22        La Commission n’autorise pas l’employeur à verser un paiement forfaitaire unique de 650 $ aux employés, sous réserve de la demande d’accréditation.

Le 10 janvier 2018.

Traduction de la CRTESPF

Margaret T. A. Shannon,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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