Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La présente décision porte sur l’objection de l’agent négociateur à la compétence de la Commission pour entendre une plainte – il a soutenu que le plaignant avait retiré la plainte – le plaignant a été licencié – l’agent négociateur n’a pas renvoyé l’affaire à l’arbitrage – le plaignant, représenté par un avocat, a déposé une plainte contre l’agent négociateur – son avocat a par la suite envoyé un avis à la Commission indiquant que le plaignant retirait sa plainte – le greffe de la Commission a avisé les parties qu’il avait mis fin à la procédure et que le dossier était fermé – le plaignant a communiqué avec la Commission et a déclaré qu’il n’avait pas autorisé le retrait – une audience a été tenue sur la question de savoir s’il y avait eu un retrait – l’agent négociateur a fait valoir que le plaignant avait unilatéralement abandonné sa plainte – il était représenté par son avocat au moment où ce dernier a présenté la demande de retrait – par conséquent, l’agent négociateur a fait valoir que le droit des mandats s’appliquait et que le plaignant était lié par les actions de l’avocat – le plaignant a déclaré qu’il avait changé d’avocat et que son ancien avocat aurait demandé un consentement écrit avant de procéder – il a fait valoir que le nouvel avocat n’avait pas suivi la même pratique et qu’il avait présenté la demande de retrait sans son autorisation écrite – la Commission a conclu que le plaignant n’avait pas présenté d’éléments de preuve le soustrayant au droit des mandats – par conséquent, il était lié par les actions de son avocat – après la présentation de la lettre de retrait, la Commission a correctement mis fin à la procédure et fermé le dossier.

La lettre de fermeture du dossier était valide.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20180608
  • Dossier:  561-02-828
  • Référence:  2018 CRTESPF 50

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

BAO JIN DING

plaignant

et

GUILDE DE LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Ding c. Guilde de la marine marchande du Canada


Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Devant:
John G. Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le plaignant:
Lui-même
Pour la défenderesse:
Dina Mashayekhi, avocate
Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 5 mars 2018
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Plainte devant la Commission

1        Le 23 décembre 2016, Bao Jin Ding (le « plaignant ») a déposé une plainte contre la Guilde de la marine marchande du Canada (la « Guilde » ou la « défenderesse ») en vertu de l’art. 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « LRTFP »).

2        Le plaignant est un ancien employé du ministère des Pêches et des Océans (le « MPO »). Selon la plainte, en 2011, on lui a offert une nomination à titre d’élève officier dans le programme de mécanique maritime au Collège de la Garde côtière canadienne (le « CGCC »). Dans le cadre de sa nomination, le plaignant était tenu de terminer le programme de formation des officiers. Le 10 juin 2015, il a été renvoyé de ce programme. Le 10 juillet 2015, la Guilde a déposé un grief contestant son renvoi du CGCC, qui a ensuite été rejeté à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Le grief n’a pas été renvoyé à la Commission des relations de travail et de l’emploi de la fonction publique (CRTEFP) aux fins d’arbitrage.

3        Dans sa plainte, le plaignant a allégué que la Guilde avait manqué à son devoir de représentation de son grief contre son employeur, particulièrement en ce qui concerne l’omission de renvoyer ce grief à l’arbitrage.

4        Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la CRTEFP et les titres de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique pour qu’ils deviennent, respectivement, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi ») et le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (le « Règlement »).

5        La plainte a été déposée par le plaignant en son nom par son avocat, Russell MacCrimmon, du cabinet d’avocats Lister Beaupré.

6        Le 6 février 2017, au moyen d’une lettre datée du 3 février 2017, la Guilde, par l’intermédiaire de son avocat, David Jewitt du cabinet d’avocats Jewitt McLuckie & Associates LLP, a répondu à la plainte. Le 24 février 2017, le plaignant, par l’entremise de son avocat, a répondu à la réponse de la défenderesse.

7        Au moyen d’une lettre en date du 12 octobre 2017, les parties ont été informées que la plainte devait être entendue par une formation de la Commission, à Ottawa, du 30 janvier au 1er février 2018.

8        Le 23 novembre 2017, par télécopieur, la Commission a reçu une lettre d’Andrew Lister, de Lister Beaupré, mentionnant ce qui suit :

                   [Traduction]

[…]

Objet :         Avis de retrait

                   Plaignant : Bao Jin Ding

                   No de dossier de la CRTEFP : 561-02-828

                   Notre dossier no 1029-001

En vertu du paragraphe 11(1) du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique  DORS 2005/79, veuillez accepter cette lettre en tant qu’avis de l’intention du plaignant de retirer la plainte susmentionnée.

[…]

cc.  Client

      David Jewitt, pour la défenderesse (par courriel)

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

9        Le 23 novembre 2017, la Commission a écrit par télécopieur à M. MacCrimmon (au soin de Lister Beaupré), au plaignant et à la Guilde, avec copies conformes à M. Jewitt et M. Lister. Elle a accusé réception de la correspondance de M. Lister plus tôt ce jour-là, confirmant que l’affaire avait été retirée et avisant les parties que la procédure avait été classée, que le dossier avait été fermé, et que l’audience prévue du 30 janvier au 1er février 2018 avait été annulée.

10        Le 15 décembre 2017, le plaignant a appelé les bureaux de la Commission et a mentionné qu’il n’avait pas autorisé le retrait de la plainte. Le même jour, le greffe de la Commission a envoyé un courriel à M. Lister pour avoir des précisions.

11        Au 27 décembre 2017, le greffe de la Commission n’avait reçu aucune réponse de la part de M. Lister en ce qui concerne le courriel du 15 décembre 2017, et a envoyé un courriel de suivi. En fin de journée, le 27 décembre 2017, M. Lister a répondu par courriel, l’informant que son associée, Sogol Naserian, s’occupait de l’affaire et demandant une prolongation au 2 janvier 2018 pour répondre.

12        Le 2 janvier 2018, Mme Naserian a envoyé un courriel au greffe de la Commission indiquant que [traduction] « […] selon les plus récentes instructions de M. Ding, il souhaite donner suite à son affaire de manquement au DRE [devoir de représentation équitable]. »

13        Le 4 janvier 2018, le greffe de la Commission a écrit à l’avocat de la Guilde, au plaignant, à M. Lister et à Mme Naserian, et a mentionné ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Suivant la directive de la formation de la Commission, et [sic] je vous écris pour décrire ce qui s’est passé après la demande de l’avocat du plaignant de retirer cette plainte.

Comme les parties le savent, le dossier a été retiré à la demande de l’avocat du plaignant, M. Andrew Lister, tel qu’il est indiqué dans la lettre de la Commission datée du 23 novembre 2017.

Le 15 décembre 2017, le plaignant, M. Bao Jin Ding, a communiqué avec la Commission par téléphone et a dit qu’il n’avait pas autorisé le retrait de sa plainte.

Le 15 décembre 2017, j’ai envoyé un courriel à M. Lister pour demander des précisions et connaître leur position au sujet de la déclaration de M. Ding. J’ai effectué un suivi auprès de M. Lister le 27 décembre 2017, et reçu une réponse le même jour disant que Mme Sogol Naserian s’occupait du dossier, mais qu’elle était absente jusqu’au 2 janvier 2018.

Le 2 janvier 2018, j’ai reçu un courriel de Mme Naserian m’informant que [traduction] « selon les plus récentes instructions de M. Ding [à l’entreprise], il désire donner suite à l’affaire du DRE. »

Suivant la directive de la formation, l’avocat de la défenderesse est tenu de fournir leur position concernant ce qui précède, au plus tard le 11 janvier 2018.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

14        Le même jour, après que le greffe de la Commission ait écrit aux parties, la Commission a reçu un courriel de M. Lister l’avisant que le plaignant se représenterait dorénavant lui-même. Cette lettre a été envoyée au plaignant et à l’avocat de la Guilde.

15        L’avocat de la Guilde a demandé une prorogation du délai pour répondre à la demande de la Commission du 4 janvier 2018. La demande a été accordée, reportant le délai de réponse au 19 janvier 2018. À cette date, l’avocat de la Guilde a répondu comme suit :

                   [Traduction]

[…]

Nous avons eu l’occasion de consulter notre client et pouvons vous informer que selon la position de la Guilde, la Commission n’a pas compétence pour traiter cette question puisque le plaignant a retiré la plainte officiellement par l’entremise de ses représentants légalement autorisés qui, en tout temps, avaient le plein pouvoir d’agir en son nom.

Pour ces motifs, la Guilde s’oppose à ce que cette affaire se poursuive et demande que la Commission rende une décision officielle rejetant la plainte.

[…]

16        Le plaignant avait jusqu’au 26 janvier 2018 pour répondre à la position de la Guilde.

17        Le 20 janvier 2018, le plaignant a répondu par courriel, comme suit :

                   [Traduction]

[…]

Comme j’ai souligné le fait que M. Lister n’avait pas l’autorisation de présenter la lettre de retrait, j’ai donc demandé à la Commission de poursuivre avec mon affaire de manquement au DRE, s’il vous plaît.

Mon ancien avocat est Russell, qui m’a aidé à soumettre les plaintes de manquement au DRE et les documents de suivi. Nous avons reçu la réponse de la Commission mentionnant que plusieurs mois d’attente pourraient être nécessaires.

Pendant la période d’attente depuis avril 2017, Russell a entamé sa semi-retraite […] donc, il m’a avisé que mon affaire avait été transmise à Andrew Lister. Je N’ai PAS rencontré M. Lister jusqu’à notre première et unique réunion de novembre 2017. Cette réunion était mal organisée, aucun avis écrit ne m’a été envoyé avant ou après mentionnant ce qui allait être fait ou ce qui a été fait dans cette réunion.

M. Lister et son adjointe ont émis cette lettre de retrait sans mon autorisation écrite et on ne devrait donc pas en tenir compte […]

J’ai travaillé avec Russell, mon ancien avocat, pendant des mois et j’ai ensuite attendu pendant des mois pour obtenir la possibilité d’une audience […]

Ma position est la suivante : je demande à la Commission de ne pas tenir compte de cette lettre de retrait illégale présentée sans mon autorisation écrite et de poursuivre mon affaire de manquement au DRE, s’il vous plaît.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

18        Le 24 janvier 2018, après avoir reçu la correspondance en date du 19 janvier 2018 de l’avocat de la Guilde, et le courriel en date du 20 janvier 2018 du plaignant, le greffe de la Commission a écrit aux parties, précisant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Pour faire suite à la lettre de la Commission datée du 23 novembre 2017, avisant les parties que la question susmentionnée a été retirée et le dossier fermé, ainsi que la lettre de la défenderesse en date du 19 janvier 2018, et le courriel du plaignant en date du 20 janvier 2018, fournissant la position de chacune des parties respectives sur le retrait, la formation de la Commission a fourni la directive suivante :

M. Ding a allégué qu’il n’avait pas autorisé le retrait de la plainte.

La Commission a décidé qu’elle tiendrait une audience d’une journée pour entendre les parties sur la question de savoir si la plainte a été retirée ou non.

À cet égard, les parties sont priées de fournir, dans les plus brefs délais, leur disponibilité aux fins de comparution devant la Commission, pour une journée entre le 1er et le 9 février 2018 et au cours des mois de mars et d’avril 2018.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

19        Une audience d’une demi-journée, le 5 mars 2018, a été prévue pour entendre l’affaire.

20        À l’audience, le plaignant a demandé la permission de fournir des copies de ses communications avec ses avocats à Lister Beaupré. Je l’ai informé qu’en soumettant ces communications, il devrait renoncer au secret professionnel de l’avocat qui était rattaché à sa relation avec ses avocats. Il a indiqué qu’il comprenait et il a présenté les communications.

21        Le plaignant a présenté un courriel en date du 13 novembre 2017, à 17 h 23, que Mme Naserian lui avait envoyé (avec copie conforme à d’autres personnes, y compris M. Lister). Le courriel confirmait la réunion avec lui et le cabinet d’avocats, aux bureaux de ce dernier, prévue le vendredi 17 novembre 2017, à 14 h 30.

22        Il semblerait, d’après les observations du plaignant et des autres documents présentés, que la réunion a bien eu lieu ce jour-là.

23        Le plaignant a également déposé un courriel que Mme Naserian lui a envoyé en date du 23 novembre 2017, à 11 h 15, qui indiquait ce qui suit :

                   [Traduction]

Objet : Votre emploi avec le Collège de la Garde côtière canadienne

[…]

Ce fut un plaisir de vous rencontrer vendredi dernier.

À la suite de vos directives et comme nous en avons discuté, nous avons avisé la CRTEFP ainsi que l’avocat de la Guilde de votre intention de retirer votre plainte de manquement au DRE. J’ai joint une copie de notre correspondance à cet effet pour vos dossiers.

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions.

[…]

24        Une copie de la lettre envoyée à la Commission et datée du 23 novembre 2017, retirant la plainte, et une copie de la lettre envoyée à M. Jewitt, également le 23 novembre 2017, comprenant la correspondance de cette date à la Commission, ont été jointes à ce courriel. La lettre indiquait ce qui suit :

                   [Traduction]

[…]

Vous trouverez ci-joint une copie de notre correspondance avec la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique à l’égard de la question susmentionnée.

Nous aimerions profiter de cette occasion pour demander une lettre de votre client indiquant qu’il n’est plus en mesure de fournir de l’aide à M. Ding en ce qui concerne le processus de recours interne. Nous vous remercions à l’avance de votre aide concernant cette affaire et n’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez d’autres questions à poser.

[…]

25        Le plaignant a présenté des copies des courriels qu’il a envoyés à Mme Naserian le 23 novembre 2017, qui indiquaient ce qui suit :

          [Traduction]

[envoyé à 16 h 37]

Ma préoccupation principale concerne la réactivation de mon affaire de droits de la personne. Je me demande si le retrait sera considéré comme ayant épuisé toutes les autres ressources ou NON, parce qu’au début M. Russell m’a dit que je devais intenter des poursuites contre la Guilde concernant le manquement au DRE pour obtenir cette approbation.

[envoyé à 16 h 49]

Je pense que selon ce que j’ai entendu au cours de la réunion, il y aura une audience devant la Commission, et nous devons obtenir une lettre de la Commission pour que la Commission des droits de la personne réactive mon cas. En ce qui concerne la lettre de la Guilde, ils ont dit qu’ils avaient exprimé cette idée d’aucun autre soutien dans leur série de courriels. Donc, POURRIEZ-vous, s’il vous plaît, expliquer comment obtenir l’approbation de la Commission.

[envoyé à 17 h 13]

Russell a mentionné dans son dernier courriel à la CCDP,

« Dans la mesure où les droits de la personne ne sont pas pris en considération ni tranchés au moyen de cet autre processus découlant de son licenciement et l’omission de son syndicat de faire avancer son dossier à l’arbitrage, il va demander que sa plainte soit rétablie. »

[Sic pour l’ensemble de la citation]

26        Le plaignant a présenté le courriel suivant, qu’il a envoyé à Mme Naserian et qui était daté du 28 novembre 2017, à 17 h 40, auquel étaient joints des courriels précédents entre M. MacCrimmon et Louise Allen de la Commission canadienne des droits de la personne (la « CCDP ») :

                   [Traduction]

[…]

Ce courriel a pour but de transmettre le courriel de Russell à la Commission des droits de la personne concernant ma plainte en mai, comme nous venons de discuter au téléphone.

Je tiens à confirmer l’étape où nous en sommes rendue et s’il y a un changement majeur au plan original de Russell, et la raison pour laquelle je N’ai PAS eu l’occasion d’examiner l’ébauche du document avant qu’il ne soit officiellement déposé, conformément à la procédure habituelle suivie par Russel. Pourriez-vous expliquer brièvement ces trois points, s’il vous plaît.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

27        Les deux courriels suivants étaient joints à ce courriel. Il n’y a pas lieu de savoir clairement quel courriel est arrivé en premier, étant donné que la date sur l’un des courriels est écrite en caractères asiatiques :

                   [Traduction]

[courriel du 28 mars 2017, à 14 h 27, de Mme Allen à M. MacCrimmon :]

[…]

Je réponds à votre lettre du 17 mars 2017 au sujet de votre client susmentionné M. Ding. Pour être en mesure de rouvrir son dossier, nous avons besoin d’une lettre du syndicat indiquant qu’ils ne sont plus en mesure d’aider en ce qui concerne le processus de recours interne auprès de la CRTEFP. Nous avons également besoin d’une confirmation que la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique n’est pas en mesure d’aider votre client.

Avec ces renseignements, vous ou votre client pouvez remplir un formulaire de plainte en ligne et envoyer par télécopieur à la Commission sa plainte de trois pages. Une fois que nous aurons tous les documents, son dossier sera rouvert et je poursuivrai le processus.

[…]

[courriel avec date en caractères asiatiques de M. MacCrimmon à Mme Allen :]

[…]

Veuillez prendre note que M. Ding a déposé une plainte de manquement au devoir de représentation équitable contre son syndicat. Veuillez voir la correspondance ci-jointe de la CRTEFP à cet égard confirmant sa demande à cet effet. Dans le cadre de la mesure corrective demandée dans cette affaire, M. Ding cherche à obtenir le renvoi de son affaire à l’arbitrage (avec ou sans le soutien de son syndicat) ou des dommages découlant de l’omission de le représenter de façon équitable.

Dans la mesure où nous obtenons gain de cause à cet égard, il peut y avoir un chevauchement avec les recours qui seraient demandés dans la plainte relative aux droits de la personne. À ce titre, nous demandons respectueusement que l’affaire de M. Ding continue d’être en suspens en attendant la conclusion de l’affaire concernant le manquement au DRE. Dans la mesure où vous avez besoin d’autre chose pour veiller à ce que sa question demeure en suspens, veuillez nous en aviser.

Dans la mesure où ses droits de la personne ne sont pas pris en considération ni tranchés au moyen de cet autre processus découlant de son licenciement et l’omission de son syndicat de faire avancer son dossier à l’arbitrage, il va demander que sa plainte soit rétablie. »

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

28        Le plaignant a également déposé un courriel que Mme Naserian lui a envoyé et qui est daté du 4 décembre 2017, à 15 h 12, qui indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

J’ai examiné mes notes de votre rencontre avec M. Lister et moi-même le 17 novembre 2017. Au cours de cette réunion, M. Lister a discuté de la nature des plaintes de manquement au DRE en général, et de la très faible probabilité de leur succès. Plus précisément, M. Lister a expliqué que tant que le syndicat est en mesure de démontrer qu’il a tenu compte de la préoccupation d’un de ses membres, il s’est acquitté de son mandat de service à l’égard du membre. En d’autres mots, le seuil à respecter par le syndicat est très peu élevé et, par conséquent, très facile à satisfaire.

En ce qui a trait à votre question, M. Lister vous a expliqué que vous faites face à un obstacle supplémentaire dans votre demande, en ce qui concerne le délai de présentation de votre demande. À la lumière de ces faits, M. Lister vous a avisé que vous avez plus de chances d’obtenir gain de cause dans votre plainte en matière de droits de la personne que vous avez entamée en août 2016.

Nous avons donc sollicité vos instructions pour retirer votre plainte de manquement au DRE (qui devait être entendue devant la CRTEFP les 30 et 31 janvier et le 1er février 2018), et présenter les documents nécessaires à cette fin. Au cours de la réunion, vous nous avez donné vos instructions pour aller de l’avant avec le retrait de votre plainte de manquement au DRE. Conformément à ces directives, nous avons écrit à la CRTEFP pour les aviser. Une copie de notre correspondance vous a été fournie pour vos dossiers. Bien que nous fournissons généralement une ébauche de lettre aux clients pour examen, cette pratique ne s’étend pas aux documents pro forma (tels qu’un avis de retirer une demande), parce que ces documents ne sont pas litigieux et exigent généralement un langage spécifique conformément aux règles du tribunal.

Comme nous l’avons indiqué dans notre lettre à l’avocat de la Guilde, nous avons demandé qu’une lettre du syndicat nous soit envoyée, déclarant qu’il n’est plus en mesure de vous aider. Nous continuerons de vous tenir au courant de l’état de cette affaire.

J’espère que ce courriel donne plus de précisions concernant notre réunion. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

[…]

29        Le plaignant a présenté un courriel qu’il a envoyé à Mme Naserian en date du 8 décembre 2017, mentionnant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Je NE me souviens visiblement PAS que M. Lister m’ait demandé de confirmer le retrait, et je pense qu’en ce qui concerne une action aussi importante au sujet de ce que Russell avait écrit dans son courriel à la CCDP au mois de mai, je vais seulement considérer mon autorisation écrite comme valide.

Premièrement, vous N’avez PAS encore expliqué le conflit avec le plan de routine initial de Russel, je l’attends toujours. Logiquement, votre approche et celle de Russell NE peuvent PAS être correctes toutes les deux.

Deuxièmement, vous NE m’avez PAS fourni le résumé de la réunion pour demander ma confirmation.

Troisièmement, le facteur le plus important, ce qui me préoccupe, c’est l’importance accordée à la question de savoir si le retrait aura une incidence sur la réactivation de mon cas des droits de la personne, et comment obtenir l’approbation de la Commission et la fournir à la CCDP.

Veuillez me donner les explications en mettant l’accent sur mes préoccupations, et NON PAS sur vos notes que vous ne m’avez jamais demandé d’examiner.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

30        Le plaignant a présenté un courriel qu’il a reçu de M. Lister en date du 13 décembre 2017, qui indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Je n’ai aucune raison de croire que vous n’avez pas compris ce qui a été discuté lors de notre rencontre (ou que vous n’étiez en aucune façon obligé de nous donner des instructions comme vous l’avez fait.) Vos instructions concernant le retrait de votre plainte de manquement au DRE étaient claires. Compte tenu de vos instructions, votre position actuelle selon laquelle notre correspondance avec la CRTEFP visant le retrait votre demande avait été envoyée sans votre autorisation est fausse.

Comme Sogol vous l’a expliqué dans son courriel du 4 décembre, bien que ce soit notre pratique de vous fournir une copie de toute la correspondance pour votre examen et approbation, nous n’envoyons pas une copie des documents pro forma (qui sont généralement en format standard et non litigieuses) aux clients, puisque cet échange entraîne des retards et des frais juridiques.

[…]

31        Le plaignant a présenté un courriel qu’il a envoyé à M. Lister, en date du 14 décembre 2017, qui indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Je donne toujours les instructions en format écrit, parce que le domaine juridique est tellement compliqué, et que l’anglais N’est PAS ma langue maternelle. Russell travaillait également de cette façon avec moi et j’ai été vraiment déçu que vous N’ayez PAS suivi sa méthode.

[…]

En résumé, votre adjointe n’a pas préparé le document d’autorisation pour signature au cours de la réunion, et ne m’a pas demandé ma confirmation par courriel après la réunion, comment pouvez-vous prouver que j’ai approuvé la lettre de retrait?

Il faut que j’obtienne une directive claire de la façon que je peux aviser la CRTEFP que je N’ai PAS autorisé la lettre de retrait et confirmer que l’audience de mon affaire est encore valide avant d’accepter un aiguillage pour rechercher un nouvel avocat pour ma plainte au sujet du manquement au DRE. Parce que cette lettre de retrait a été soumise par votre adjointe Sogol sans aucun type d’autorisation par écrit de ma part.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

32        Le plaignant a présenté un courriel qu’il a reçu de M. Lister datant du 15 décembre 2017, qui indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

J’ai reçu votre courriel du 14 décembre 2015 [date inexacte]. Comme il a été indiqué dans mon courriel précédent, je ne suis pas d’accord avec votre position.

Vous avez reçu un résumé de notre réunion du 17 novembre à un certain nombre de reprises. Nous avons agi selon vos instructions de retirer de la plainte de manquement au DRE et de poursuivre avec votre plainte devant la Commission canadienne des droits de la personne. Une fois de plus, vos instructions à notre intention étaient très claires.

[…]

II. Résumé de l’argumentation

A. Pour le plaignant

33        Le plaignant a soutenu qu’à l’origine, M. MacCrimmon était son avocat, et qu’en mai ou juin 2017, ses affaires ont été transférées à M. Lister. Il a déclaré qu’une réunion avait été organisée avec M. Lister; cependant, aucun ordre du jour pour cette réunion n’a été envoyé au plaignant. Il a dit qu’il s’était rendu à la réunion en pensant qu’il s’agissait d’une réunion préliminaire. Il a dit qu’ils n’avaient que discuté et que rien n’avait été mis par écrit.

34        Le plaignant a déclaré qu’au cours de la réunion, M. Lister lui a dit qu’ils avaient été avisés de la tenue de l’audience et qu’ils y assisteraient. Le plaignant a déclaré que la CCDP lui avait dit qu’il devait tout d’abord terminer la procédure de règlement des griefs. Il a également déclaré que M. Lister lui avait dit qu’il allait modifier l’approche de M. MacCrimmon.

35        Le plaignant a déclaré qu’il n’avait jamais dit qu’il allait retirer sa plainte pendant la réunion.

36        Le plaignant a déclaré qu’il n’avait pris aucune note lors de la rencontre du 17 novembre 2017 avec M. Lister et Mme Naserian.

37        Le plaignant a déclaré être venu au Canada en 2005 et que l’anglais n’était pas sa langue maternelle.

38        Le plaignant a déclaré qu’il n’avait pas compris tout ce qui a été dit à la réunion du 17 novembre 2017.

B. Pour la défenderesse

39        La position de la défenderesse comporte deux volets :

  1. le plaignant a retiré sa plainte, ce qui est un acte unilatéral d’abandon;
  2. le droit des mandats s’applique.

1. L’acte de retrait unilatéral

40        La défenderesse m’a renvoyé à Canada (Procureur général) c. Lebreux, [1994] A.C.F. no 1711 (C.A.) (QL), qui portait sur des circonstances semblables et qui a été entendu par le prédécesseur de la Commission actuelle, soit la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP »). Les faits concernaient un employé qui avait déposé des griefs contestant son licenciement. L’employé a ensuite retiré les griefs deux jours avant la date de l’arbitrage prévue. Conformément à cette demande, la CRTFP a ordonné la fermeture des deux affaires en suspens et les dossiers ont été fermés. Le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté une demande à la CRTFP pour un examen de cette décision. La CRTFP l’a accueillie; toutefois, lors du contrôle judiciaire, elle a été annulée par la Cour d’appel fédérale. La Cour a accepté l’argument selon lequel l’interruption du grief par le fonctionnaire s’estimant lésé était un acte juridique unilatéral d’abandon des procédures de règlement de griefs, que la CRTFP ne pouvait que noter et ensuite fermer ses dossiers. La Cour a statué que la CRTFP n’avait pas à rendre une ordonnance pour fermer les dossiers simplement à titre de question administrative.

41        La Cour est allée plus loin dans Lebreux, déclarant qu’à partir du moment où le fonctionnaire s’estimant lésé a abandonné ses griefs, la CRTFP et l’arbitre de griefs désigné sont devenus « functus officio » [qu’ils n’avaient plus d’autorité], étant donné qu’ils n’étaient plus saisis de l’affaire. La CRTFP n’était pas tenue de se pencher sur le bien-fondé ou la faisabilité de l’interruption ou de convenir de l’accepter ou de la rejeter. L’acte de désistement a mis, immédiatement et sans plus, un terme aux procédures à l’égard desquelles il a été produit. Par conséquent, il n’y avait aucune décision ou ordonnance, au sens de la Loi, qui pourrait être examinée par la CRTFP.

42        Dans Howarth c. le sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada, 2009 TDFP 11, l’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publiquea suivi le raisonnement dans Lebreux. Une plainte a été retirée. Le retrait n’était par conditionnel et aucune allégation n’a été présentée voulant qu’il ait été fait sous la contrainte. L’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique a cessé d’avoir compétence une fois que la plaignante a déposé le retrait. Le retrait rend l’arbitre de grief complètement inhabile à entendre le grief.

43        Dans Fournier c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2011 CRTFP 65, l’arbitre de grief a conclu que le retrait d’un grief de l’arbitrage est unilatéral et irrévocable. Une fois le grief retiré, la Commission et tout arbitre désigné cessent d’avoir compétence et le grief est terminé. La Commission n’est pas tenue d’enquêter sur les motifs du retrait; elle n’est pas tenue non plus d’être d’accord avec le retrait. Au paragraphe 22, cette décision indique que le grief est retiré de l’arbitrage il ne peut être rétabli, pas plus qu’un autre grief ne peut être déposé pour la même affaire.

44        La défenderesse a aussi renvoyé à Clark c. Samson Family Support Services, 2008 CarswellNat 6805, dans laquelle, bien que l’affaire porte sur des procédures en vertu du Code canadien du travail (L.R.C., 1985, ch. L-2), il est souligné qu’une fois que le plaignant a formé une intention de retirer une plainte et qu’il a avisé sans équivoque l’arbitre de grief et l’employeur qu’il ou elle ne désire plus poursuivre, l’arbitre de grief n’a pas compétence pour enquêter sur l’affaire.

2. Le droit des mandats

45         Un client est lié par les actions de son avocat. L’avocat a le pouvoir manifeste. À cet égard, la défenderesse m’a renvoyé à Scherer c. Paletta, [1966] 2 O.R. 524 (C.A.),  qui se lit comme suit :

                   [Traduction]

Entre le mandant et le mandataire, les pouvoirs peuvent être restreints par un accord ou par des directives spéciales; mais à l’égard des tiers, le pouvoir du mandataire est celui qu’on peut raisonnablement croire qu’il détient, compte tenu de l’ensemble des circonstances, et qui s’infère normalement de la nature de son travail et de ses obligations. La portée du pouvoir est, par conséquent, en grande partie régie par le niveau du mandataire pourvu qu’il agisse dans la limite de son occupation ordinaire ou par le lien entre le mandataire et le mandant ou par les coutumes du métier ou de la profession en question.

Le procureur dont le mandat est établi dans le cadre de procédures particulières peut lier son client en concluant une entente relativement à ces procédures, à moins que le client n’ait restreint ses pouvoirs et que la partie adverse n’en ait eu connaissance, sous réserve, dans tous les cas, du pouvoir discrétionnaire de la Cour, si on sollicite son intervention pour qu’elle rende une ordonnance, pour enquêter sur les circonstances entourant l’affaire et d’accepter ou de refuser d’intervenir si elle le juge opportun; et sous réserve également de l’incapacité du client. […]

46        La défenderesse m’a aussi renvoyé à Northwood Oaks Ltd. c. Winnipeg (City) Board of Revision, [1999] 11 W.W.R. 77 (Q.B.), dans laquelle une société de services de consultation en matière fiscale a déposé un avis de retrait des appels déposés par des demandeurs individuels pour certaines années. Il est clairement entendu que les retraits ont bien été déposés. Toutefois, les demandeurs individuels n’avaient pas accordé compétence à la compagnie qui les représentait de faire les retraits; ils n’avaient pas non plus l’intention de retirer leurs appels. Aux paragraphes 17 et 18, la Cour a statué comme suit :

[Traduction]

17 […] Lorsqu’une partie à un litige choisit d’utiliser un mandataire pour traiter avec la cour, comme c’est habituellement le cas, la cour doit être assurée en tout temps que l’agent a l’autorisation de son client pour tout ce qu’il ou elle fait. Il serait inadmissible que la cour ait à vérifier la compétence de l’agent avant d’accepter un document pour dépôt ou pour agir en fonction de celui-ci.

18 Les autres parties au litige ont besoin de protection aussi. Ils doivent savoir que le service de l’agent au dossier est en vigueur et qu’un document déposé par le mandataire, tel qu’un avis d’interruption ou de l’abandon d’un appel, peut être fiable.

47        Le raisonnement dans Northwood Oaks a été suivi dans Windermere Golf & Country Club c. Edmonton (Ville), [2008] A.W.L.D. 4516.

48        La défenderesse m’a également renvoyé à McKeown c. Banque Royale du Canada, 2001 CF 81, Davies c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2011 CRTFP 98, Association des agents financiers de l’Agence canadienne d’inspection des aliments c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2015 CRTEFP 68, Sifft v. International Brotherhood of Boilermakers Local 128, 2017 CarswellOnt 10802, Jackson v. Brink’s Canada Ltd., 1993 CarswellNat 2352, Chaudhry c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 376, et  Bialy c. Gordon, 2016 CRTEFP 87.

49        La défenderesse a soutenu que le plaignant était représenté et que l’avocat avait le pouvoir de retirer la plainte. Bien qu’il ait pu y avoir certains malentendus, ceux-ci n’infirment pas le retrait.

C. La réponse du plaignant

50        Le plaignant a réitéré qu’il n’avait pas donné l’autorisation de retirer sa plainte.

III. Motifs

51        Il semble, d’après les faits disponibles, que le plaignant était au service de la fonction publique fédérale, auprès du MPO, à titre d’élève officier du programme de mécanique maritime du CGCC. Il a été licencié et la Guilde a déposé un grief en son nom. Il a poursuivi le grief avec l’appui de la Guilde jusqu’au dernier palier de la procédure de règlement de griefs; toutefois, le grief n’a pas été renvoyé au prédécesseur de la Commission, la CRTFP, aux fins d’arbitrage. Il semble que l’omission de la Guilde de poursuivre le grief à l’arbitrage ait donné lieu à la plainte qu’il a déposée à cet égard le 9 janvier 2017.

52        Même si aucun détail précis n’a été présenté, le plaignant semble aussi avoir déposé à un moment donné une plainte liée à son emploi auprès de la CCDP; aucun détail n’a été fourni à cet égard.

53        Le 23 novembre 2017, la Commission a reçu par télécopieur un avis du cabinet d’avocats représentant le plaignant, conformément au Règlement, que le plaignant retirait sa plainte contre la Guilde. Par conséquent, la Commission a mis fin aux procédures et a fermé son dossier. Le 17 décembre 2017, le plaignant a appelé les bureaux de la Commission et a dit qu’il n’avait pas autorisé le retrait de la plainte. Le même jour, le greffe de la Commission a immédiatement envoyé un courriel à son avocat, demandant des précisions. L’avocat du plaignant a finalement répondu en précisant simplement que le plaignant souhaitait poursuivre sa plainte; il n’a pas abordé le retrait ou l’allégation selon laquelle il ne l’avait pas autorisé.

54        Le 24 janvier 2018, la Commission a ordonné la tenue d’une audience d’une journée afin de déterminer si la plainte avait été retirée.

55        À l’audience, pendant la présentation de ses observations, le plaignant a fourni un certain nombre de lettres, principalement des courriels échangés entre lui-même et M. Lister ou Mme Naserian, qui portaient sur ce qui s’est produit lors d’une réunion le 17 novembre 2017 à laquelle ils avaient participé, ainsi que sur l’orientation de la plainte du plaignant contre la Guilde et peut-être sa plainte à la CCDP.

56        La jurisprudence soumise par la Guilde en argumentation démontre clairement que les avocats agissant pour le compte de leurs clients dans les domaines pour lesquels ils ont été mandatés d’agir ont la compétence manifeste de lier leurs clients. Même s’il existe des exceptions au droit des mandats, le plaignant ne m’a pas fourni suffisamment de preuves pour être en mesure de conclure que le droit des mandats ne devrait pas s’appliquer dans ces circonstances.

57        Dans ses observations devant moi et dans la correspondance que le plaignant a présentées à l’audience, les éléments de preuve indiquent clairement qu’à compter du 23 novembre 2017, date à laquelle la Commission a reçu la correspondance de M. Lister retirant la plainte déposée contre la Guilde, M. Lister, Mme Naserian, et le bureau d’avocats Lister Beaupré étaient les avocats du plaignant. Par conséquent, il est lié par la lettre qu’ils ont envoyée à la Commission. Je conclus que la plainte a été retirée le 23 novembre 2017. Conformément à Lebreux, la procédure du plaignant dont la Commission était saisie a pris fin à ce moment-là.

IV. Autres commentaires

58        Bien que la plainte énonce en détail la façon dont le plaignant a considéré l’action ou l’inaction de la Guilde dans le cadre de sa représentation relative à son licenciement, essentiellement, sa plainte porte sur l’omission de la Guilde de renvoyer le grief contre son licenciement à la Commission aux fins d’arbitrage.

59        Selon la plainte, le grief contre le licenciement du plaignant a été rejeté au dernier palier de la procédure de règlement de griefs, le 6 avril 2016. Par conséquent, à ce moment-là, il était au courant du rejet du grief.

60        Bien que la Guilde n’ait peut-être pas renvoyé le grief à la Commission aux fins d’arbitrage, rien n’empêchait le plaignant de le faire. L’article 61 du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral,DORS/2005-79 (le « Règlement ») est la disposition relative à la prorogation de délai pour renvoyer un grief à l’arbitrage.

61        Une demande de prorogation de délai en vertu de l’article 61 du Règlement ne dépend pas du succès d’une plainte déposée contre un agent négociateur en vertu de l’article 190 de la Loi.

62        Bien que le plaignant puisse avoir manqué le délai pour renvoyer son grief à la Commission aux fins d’arbitrage, il aurait pu présenter une demande de prorogation de délai en vertu de l’article 61 du Règlement, ou ses représentants auraient pu le faire. Un examen des dossiers de la Commission révèle qu’aucune demande de cette sorte n’a été présentée à compter de la date de la présente décision.

63        Pour tous les motifs susmentionnés, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. ORDONNANCE

64        Je déclare que la lettre de la Commission, en date du 23 novembre 2017, indiquant la fermeture du dossier, était valide.

Le 8 juin 2018.

Traduction de la CRTESPF

John G. Jaworski,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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