Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Renvoi fondé sur le paragraphe 129(5) du Code canadien du travail (Code) - Gardien de prison - Refus de travailler - Agent de correction relevé par un instructeur - établissement carcéral à sécurité moyenne élevée - l'employeur avait demandé à un des instructeurs du pénitencier de relever un agent de correction travaillant avec le requérant, au lieu de demander à un autre agent de correction d'effectuer des heures supplémentaires - le requérant, un agent de correction, a invoqué le droit de refuser de travailler que lui reconnaît le paragraphe 128(1) du Code - le requérant a allégué que l'instructeur n'avait ni la compétence ni les connaissances pour accomplir le travail d'agent de correction, ce qui constituait un danger pour lui - l'agent de sécurité a conclu qu'il n'existait aucun danger au moment de son inspection des lieux ni au moment du refus de travailler - le requérant a plaidé que les instructeurs ne sont pas qualifiés pour remplacer un agent de correction et qu'ils ne satisfont pas aux exigences minimales d'un tel poste - l'employeur a répondu que le requérant utilisait les dispositions du Code pour contester la décision de l'employeur d'avoir recours aux instructeurs au lieu de demander aux agents de correction d'effectuer des heures supplémentaires - l'employeur a soutenu qu'aucun danger n'existait en vertu du Code au moment du refus de travailler - la Commission a conclu que le requérant n'avait pas établi que l'instructeur qui a relevé l'agent de correction travaillant avec le requérant ne pouvait effectuer les tâches requises sans mettre en péril sa sécurité ou celle des agents de correction. Décision de l'agent de sécurité confirmée. Décision citée : Stephenson (165-2-83).

Contenu de la décision



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  • Référence:  2000 CRTFP 84
  • Dossier:  165-2-218
  • Date:  2000-09-18


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