Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Licenciement(non disciplinaire) - Demande de prorogation du délai de présentation d'ungrief - Article 63 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P.(1993) - Fardeau de la preuve - la requérante avait demandé une prorogationdu délai de présentation d'un grief pour contester son licenciement, survenudepuis vingt et un mois et demi - pendant qu'elle était au service del'employeur, elle s'était retrouvée en état de dépression nerveuse totale; elleétait partie en congé de maladie - elle ne s'était pas présentée au travail àla date à laquelle l'employeur s'attendait qu'elle y revienne - à la fin,l'employeur l'a informée qu'elle était réputée avoir abandonné son poste et l'alicenciée, en février 2000 - en mars 2000, la requérante a communiquéavec le service de la paye pour demander des documents relatifs à sa pension deretraite et à ses assurances, puis avec le bureau du personnel pour réclamer leversement des sommes qu'elle estimait lui être dues - en avril 2000, elle aécrit à une commis aux avantages sociaux pour demander copie de la politiqued'assurance-invalidité et de la politique de l'employeur sur le licenciement -en mai 2000, l'employeur lui a fourni l'information réclamée surl'assurance - il a ajouté que les autres questions avaient été renvoyées à sonavocat, qui devait y répondre, mais dont la requérante a déclaré n'avoir jamaisreçu de réponse - la requérante a été malade à l'automne 2000 - néanmoins,elle a suivi alors avec succès un cours d'impôt sur le revenu - après avoirconsulté son conseiller juridique, en 2001, elle a demandé une prorogation dudélai de présentation de son grief, en décembre 2001 - la requérante soutientqu'elle a reçu des soins psychiatriques pendant plus d'un an - elle ajoute quel'employeur était au courant de sa situation médicale au moment de sonlicenciement, et que son médecin ne lui avait pas indiqué qu'elle pouvaitretourner au travail - elle a allégué qu'elle a pu s'occuper de la question dulicenciement pour la première fois en décembre 2001 - l'employeur a répondu quela requérante n'avait pas agi avec une diligence raisonnable - il a ajoutéqu'elle était assez bien pour lui demander des renseignements en mars et enavril 2000 - la Commission a conclu que, compte tenu du retardconsidérable qu'elle a mis à écrire à la Commission, la requérante se devait dedonner des raisons claires, logiques et convaincantes pour justifier sa position- elle a aussi jugé que la requérante était en mesure de se renseigner sur lesavantages auxquels elle avait droit au début de 2000 et de suivre un coursd'impôt sur le revenu à l'automne de la même année - la Commission a conclu quela preuve était insuffisante pour justifier une prorogation du délai de présentation d'un grief. Demande rejetée. Décisions citées : Rattew c.le Conseil du Trésor (Défense nationale) (149-2-107); Guittard c. Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes, 2002 CRTFP 18 (149-18-228).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2002 CRTFP 51
  • Dossier:  149-18-230
  • Date:  2002-05-15


Le texte intégral de cette décision est disponible seulement en format P D F.

La version gratuite du logiciel Acrobat Reader nécessaire peut être téléchargée à partir de la page d'accueil Adobe.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.