Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Licenciement(non disciplinaire) - Demande de prorogation du délai de présentation d'ungrief - Article 63 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P.(1993) - Fardeau de la preuve - la requérante avait demandé une prorogationdu délai de présentation d'un grief pour contester son licenciement, survenudepuis vingt et un mois et demi - pendant qu'elle était au service del'employeur, elle s'était retrouvée en état de dépression nerveuse totale; elleétait partie en congé de maladie - elle ne s'était pas présentée au travail àla date à laquelle l'employeur s'attendait qu'elle y revienne - à la fin,l'employeur l'a informée qu'elle était réputée avoir abandonné son poste et l'alicenciée, en février 2000 - en mars 2000, la requérante a communiquéavec le service de la paye pour demander des documents relatifs à sa pension deretraite et à ses assurances, puis avec le bureau du personnel pour réclamer leversement des sommes qu'elle estimait lui être dues - en avril 2000, elle aécrit à une commis aux avantages sociaux pour demander copie de la politiqued'assurance-invalidité et de la politique de l'employeur sur le licenciement -en mai 2000, l'employeur lui a fourni l'information réclamée surl'assurance - il a ajouté que les autres questions avaient été renvoyées à sonavocat, qui devait y répondre, mais dont la requérante a déclaré n'avoir jamaisreçu de réponse - la requérante a été malade à l'automne 2000 - néanmoins,elle a suivi alors avec succès un cours d'impôt sur le revenu - après avoirconsulté son conseiller juridique, en 2001, elle a demandé une prorogation dudélai de présentation de son grief, en décembre 2001 - la requérante soutientqu'elle a reçu des soins psychiatriques pendant plus d'un an - elle ajoute quel'employeur était au courant de sa situation médicale au moment de sonlicenciement, et que son médecin ne lui avait pas indiqué qu'elle pouvaitretourner au travail - elle a allégué qu'elle a pu s'occuper de la question dulicenciement pour la première fois en décembre 2001 - l'employeur a répondu quela requérante n'avait pas agi avec une diligence raisonnable - il a ajoutéqu'elle était assez bien pour lui demander des renseignements en mars et enavril 2000 - la Commission a conclu que, compte tenu du retardconsidérable qu'elle a mis à écrire à la Commission, la requérante se devait dedonner des raisons claires, logiques et convaincantes pour justifier sa position- elle a aussi jugé que la requérante était en mesure de se renseigner sur lesavantages auxquels elle avait droit au début de 2000 et de suivre un coursd'impôt sur le revenu à l'automne de la même année - la Commission a conclu quela preuve était insuffisante pour justifier une prorogation du délai de présentation d'un grief. Demande rejetée. Décisions citées : Rattew c.le Conseil du Trésor (Défense nationale) (149-2-107); Guittard c. Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes, 2002 CRTFP 18 (149-18-228).