Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Réaménagement des effectifs - Protection salariale pour les employés dont le poste est déclaré excédentaire - Taux de traitement (augmentation pour expérience) - le poste d'enseignant du fonctionnaire s'estimant lésé a été déclaré excédentaire - il a donc accepté un poste à un niveau inférieur au niveau PM-01, tout en bénéficiant d'une protection maintenant son salaire au taux de traitement de son poste antérieur - le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé neuf griefs pour se plaindre qu'il ne recevait pas la rémunération à laquelle lui donnait droit son statut d'employé excédentaire - cinq griefs (166-34-30642 à 30646) et la demande de prorogation de délai (149-34-232) ont été retirés - en ce qui concerne les quatre autres griefs, l'employeur a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait reçu toutes les augmentations économiques accordées au groupe ED-EST (son ancien poste) - cependant, d'après l'employeur, le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas droit à l'augmentation pour « expérience d'enseignement » prévue dans la grille de salaire du groupe ED-EST, du fait qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence contenue dans la convention collective basée sur les années d'expérience en tant qu'enseignant - l'arbitre a déterminé que la question qu'il y avait lieu de trancher était de savoir si, en vertu de la convention collective, le fonctionnaire s'estimant lésé avait droit à l'augmentation accordée pour l'expérience même s'il n'enseignait pas - l'arbitre a conclu qu'il fallait prendre en considération l'entière convention collective pour déterminer le droit du fonctionnaire s'estimant lésé à l'augmentation annuelle accordée aux employés pour l'expérience qu'ils possèdent - l'arbitre en est arrivé à la conclusion que, étant donné que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas enseigné depuis qu'il occupait le poste de PM-01, ces années de service ne pouvaient être considérées comme des années d'expérience en tant qu'enseignant - par conséquent, le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait droit à aucune augmentation pour cette raison durant les périodes en question. Les griefs ont été rejetés.

Contenu de la décision



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  • Référence:  2002 CRTFP 72
  • Dossier:  149-34-232, 166-34-30642 à 30646, 166-34-31075 à 31077, 166-34-31097
  • Date:  2002-08-09


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