Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Santé et sécurité au travail - Refus de travailler - Renvoi de la décision de l'agent de sécurité aux termes du paragraphe 129(5) du Code canadien du travail - Stress et harcèlement au travail - les requérants ont retiré leurs services parce qu'ils croyaient que l'abus d'autorité et le harcèlement constants de l'employeur mettaient en danger leur santé physique et mentale - à la suite d'une enquête, l'agent de sécurité a conclu qu'il n'y avait aucun danger - à son avis, le danger tel qu'il est défini dans le Code doit être visible et quantitatif - à la demande des requérants, il a renvoyé sa décision à la Commission - il a été convenu que la Commission déterminerait en premier lieu si une maladie reliée au stress découlant du harcèlement et de l'abus de pouvoir constituait un « danger » aux fins de la partie II du Code - la Commission a conclu que la définition de danger aux termes de la partie II du Code se limite à des situations où le risque réel ou éventuel est si grave et si imminent que les situations ou le fonctionnement de la machine ou de la chose ou le travail dans le lieu visé doivent cesser jusqu'à ce que la situation soit rectifiée - les problèmes psychologiques et émotionnels des requérants résultaient d'une situation qui remontait à plusieurs années - en outre, la Commission a conclu que le danger doit émaner d'une machine, d'un sujet ou du milieu de travail matériel de l'employé - Ce genre de danger ne comprend pas le stress ni un conflit engendré par les rapports humains dans le cas des requérants. Décision de l'agent de sécurité confirmée. Décisions citées : Bliss (165-2-18); Lever (165-2-58); Beauregard (165-2-65); Doiron et autres (165-2-114 à 132); Pratt (1988), 73 di 218; Brailsford (1992), 87 di 98; Almeida (1990), 82 di 10; Lyndhurst Hospital [1996] OLRB Rep. May/June 456; Lyndhurst Hospital and Pauline Au et al. [1996] O.J. 3274; Lyndhurst Hospital [1997] OLRB Rep. July/August 616; Musty v. Meridian Magnesium Products Limited [1996] OLRB Rep. November/December 964.

Contenu de la décision

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