Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Code canadien du travail, Partie II (Santé et sécurité au travail) - Refus de travailler en raison de la présence de conditions dangereuses - Paragraphe 129(5) du Code canadien du travail - L'affaire résulte d'un renvoi à la Commission en vertu du paragraphe 129(5) du Code canadien du travail par le fonctionnaire s'estimant lésé et sept autres agents de correction, qui contestent les rapports de deux agents de sécurité ayant conclu à l'absence de danger après avoir recueilli les faits nécessaires au sujet des refus de travailler des employés du pénitencier à sécurité maximale de Dorchester et de l'établissement de l'Atlantique, à Renous - la Commission a rendu une décision (2000 CRTFP 86) par laquelle elle accueillait en partie le renvoi et concluait qu'il existait un danger au moment où le droit au refus de travailler avait été exercé - le procureur général du Canada a présenté à la Cour d'appel fédérale une demande de contrôle judiciaire de cette partie de la décision de la Commission - dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Fletcher et autres, la Cour a accueilli la demande et infirmé cette partie de la décision de la Commission, qui rescindait le rapport de l'agent de sécurité et concluait à l'existence d'une condition dangereuse à l'égard des unités 3 et 4, et renvoyé l'affaire à la Commission pour nouvelle décision, étant entendu que le rapport de l'agent de sécurité devait être confirmé - la Cour a conclu que des instructions ne peuvent être données qu'à l'égard d'un danger qui existe au moment de l'enquête et que, dans la présente affaire, la Commission, après avoir jugé qu'aucun danger n'existait au moment de l'enquête, avait commis une erreur de droit lorsqu'elle avait estimé qu'une situation dangereuse existait pour les unités 3 et 4 - la Cour a conclu que la seule option qu'avait la Commission était de confirmer le rapport de l'agent de sécurité - en application de la décision de la Cour d'appel fédérale, la Commission a confirmé le rapport de l'agent de sécurité selon lequel il n'existait aucun danger le 22 novembre 1999 dans les cas des unités 3 et 4. Renvoi rejeté. Décision citée : Canada (Procureur général) c. Fletcher et autres, 2002 CAF 424.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-04-14
  • Dossiers:  165-2-209 à 216
  • Référence:  2003 CRTFP 30

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

KEN FLETCHER, CLAUDE J. GALLANT, FRED W. JOHNSON,
L.P. LEBLANC, PHILLIPPE LECLERC, JAMES A. MACLEOD,
STEVEN J. RICHARD ET J.R. HEBERT

requérants

et
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Solliciteur général du Canada - Service correctionnel)

défendeur

AFFAIRE:   Renvoi en vertu du paragraphe 129(5) du Code canadien du
                  travail

Devant:   Y. Tarte, Président


(Décision rendue sans audience publique)


[1]      L'affaire en l'instance résulte d'un renvoi à la Commission en vertu du paragraphe 129(5) du Code canadien du travail par Ken Fletcher et sept autres agents de correction, qui contestent les rapports de deux agents de sécurité ayant conclu à l'absence de danger après avoir recueilli les faits nécessaires au sujet des refus de travailler des employés du pénitencier à sécurité maximale de Dorchester et de l'établissement de l'Atlantique, à Renous. La Commission s'est saisie de l'affaire relative aux sept refus de travailler à l'établissement de Dorchester, mais le huitième refus a été laissé en suspens.

[2]      Le 20 septembre 2000, le commissaire A.E. Bertrand a rendu une décision (Fletcher et autres c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada - Service correctionnel), 2000 C.R.T.F.P.C no 86), par laquelle la Commission accueillait en partie le renvoi, dans les termes suivants :

[101] Compte tenu de ce qui précède, la Commission confirme les rapports de l'agent de sécurité selon lesquels il y avait absence de danger le 22 novembre 1999 dans le cas de Fred Johnson (unité 1) et dans le cas de Claude Gallant (unité 2), ainsi que dans le cas de James MacLeod (unité 2). La Commission annule le rapport de l'agent d'enquête et conclut qu'il existait une situation dangereuse le 22 novembre 1999 dans le cas de Ken Fletcher (unité 3), dans le cas de Philippe Leclerc (unité 3), dans le cas de L.P. LeBlanc (unité 4), ainsi que dans le cas de Stephen Richard (unité 4).

[3]      Le Procureur général du Canada a adressé une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission à la Cour d'appel fédérale relativement à l'aspect de la décision se rapportant aux employés des unités 3 et 4 (dossier de la Cour : A-653-00).

[4]      Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Fletcher et autres, C.A.F. no A-653-00, 5 novembre 2002 (2002 FCA 424), la Cour a accueilli la demande et rendu une ordonnance libellée comme suit :

La demande de contrôle judiciaire est accueillie, avec dépens, la partie de la décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique en date du 20 septembre 2000, qui rescindait le rapport de l'agent de sécurité et concluait à l'existence d'une condition dangereuse à l'égard des unités 3 et 4 est annulée, et l'affaire est renvoyée à la Commission pour nouvelle décision, étant entendu que le rapport de l'agent de sécurité doit être confirmé.

[5]      M. le juge Décary indique notamment ce qui suit au paragraphe 15 de ses motifs de jugement :

[15] Cependant, cela dit, l'existence d'un danger au moment du refus de travailler ne donne pas par le fait même à l'agent de sécurité ou, éventuellement, à la Commission, compétence pour donner à l'employeur des instructions relatives à ce danger. Des instructions ne peuvent être données qu'à l'égard d'un danger qui existe au moment de l'enquête. En l'espèce, la Commission, après avoir jugé qu'aucun danger n'existait au moment de l'enquête, a commis une erreur de droit lorsqu'elle a estimé qu'une situation dangereuse existait pour les unités 3 et 4. La seule option qu'avait la Commission était de confirmer le rapport de l'agent de sécurité.

[C'est moi qui souligne]

[6]      Ce jugement n'a pas été porté en appel devant la Cour suprême du Canada.

[7]      Dès lors, en application de la décision de la Cour d'appel fédérale, la Commission confirme par les présentes le rapport de l'agent de sécurité selon lequel il n'existait aucun danger le 22 novembre 1999 dans les cas de Ken Fletcher (unité 3), Phillip Leclerc (unité 3), L.P. LeBlanc (unité 4) et Stephen Richard (unité 4).

Le président,

Y. Tarte

OTTAWA, le 14 avril 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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