Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Santé et sécurité au travail - Refus de travailler - Gardiens de prison - Renvoi des décisions des agents de sécurité fondé sur le paragraphe 129(5) du Code canadien du travail (Code) - les requérants travaillaient comme agents de correction dans un établissement à sécurité maximale - comme l'agent de sécurité qui a mené l'enquête sur un des refus de travailler ne pouvait pas témoigner, la Commission a acquiescé à une requête d'ajournement au sujet de l'affaire correspondante : (165-2-216) - les sept autres requérants ont invoqué les dispositions pertinentes du Code en alléguant que, le 22 novembre 1999, la situation au lieu de travail était dangereuse en raison de la dotation minimale, autrement dit du fait qu'il y avait seulement deux agents par unité - cette réduction de l'effectif est survenue à la suite d'absences découlant d'un congé de maladie, d'un autre congé ou d'une formation obligatoire - pour des raisons évidentes, aucun des requérants n'a quitté son poste le jour en question - l'agent de sécurité a enquêté sur les refus de travailler les 24 et 25 novembre, quand la dotation n'était plus minimale - bien que l'agent de sécurité ait constaté qu'il n'y avait aucun danger au moment où il a enquêté, il a toutefois noté que l'employeur n'avait pas de procédures sur les mesures de sécurité au travail que devait appliquer le personnel lorsqu'il travaillait par équipes de deux, trois ou quatre agents de correction - l'agent de sécurité a délivré une Promesse de conformité volontaire (PCV) à l'employeur pour l'informer de ses infractions au Code, même s'il a déclaré qu'il ne lui revenait pas de dire à l'employeur comment corriger ces infractions - par la suite, la direction a décidé de ne plus avoir recours à la dotation minimale pour les unités 3 et 4 - il y aurait toujours trois agents en poste à ces unités - cette décision a été prise en raison de la configuration des unités en question - en outre, ces unités étaient dans un immeuble éloigné de l'immeuble principal et abritaient plus de détenus - toutefois, on a continué d'appliquer la dotation minimale aux unités 1 et 2 - l'agent de sécurité a renvoyé ses décisions à la Commission à la demande des requérants - l'employeur a soutenu que, comme l'agent de sécurité n'avait pas conclu à l'existence d'un danger au moment de son enquête, la Commission devrait confirmer ses rapports - les requérants ont allégué que l'agent de sécurité aurait aussi dû se demander s'il existait un danger au moment des refus de travailler - même s'il n'y avait aucun danger au lieu de travail au moment où l'agent de sécurité a mené son enquête, la Commission a conclu qu'il aurait dû aussi se demander s'il y avait une condition de travail dangereuse au moment des refus de travailler - elle a conclu que, au moment des refus de travailler, la dotation minimale dans les unités 3 et 4 constituait une condition dangereuse au lieu de travail des requérants qui y étaient affectés - en guise de redressement, la Commission a souscrit aux conditions figurant dans la Promesse de conformité volontaire délivrée par l'agent de sécurité qui avait mené l'employeur à modifier sa politique de dotation minimale pour les unités 3 et 4 - la Commission a confirmé les décisions de l'agent de sécurité à l'égard des unités 1 et 2. Décisions de l'agent de sécurité relatives à F.W. Johnson à l'unité 1 et à C.J. Gallant et J.A. MacLeod à l'unité 2 confirmées. Décisions de l'agent de sécurité relatives à K. Fletcher et P. Leclerc à l'unité 3 et L.P. Leblanc et S.J. Richard à l'unité 4 annulées. Décisions citées : Kavanagh (165-2-205 à 207); Montani c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (1994), 95 di 197 (CCRT); Bidulka c. Canada, [1987] 3 C.F. 630 (C.A.); Leblanc c. VIA Rail Canada Inc. (1988), 75 di 156 (CCRT); Atkinson c. VIA Rail Canada Inc. (1992), 89 di 76 (CCRT); Collard c. VIA Rail Canada Inc. (1993), 92 di 49 (CCRT); Lamoureux c. VIA Rail Canada Inc. (1993), 93 di 1 (CCRT); McSween v. British Columbia Maritime Employer's Assoc., (14 mai 1999), décision no 15 (CCRI); Clavet c. Via Rail, [1996] D.C.C.R.T. no 7 (Q.L.); Brûlé et autres c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (18 février 1999) décision no 2 (CCRI); Re Ontario Public Service Employee's Union, Local 608, [1997] O.O.H.S.A.D. No. 97 (Q.L.); Re Ontario Public Service Employee's Union, Local 608, [1997] O.O.H.S.A.D. No. 2 (Q.L.); Canada c. Lavoie (1998), 153 F.T.R. 297; Canada c. Bonfa (1989), 113 N.R. 224 (C.A.F.); Stephenson (165-2-83); Evans (165-2-87).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2000 CRTFP 86
  • Dossier:  165-2-209 à 216
  • Date:  2000-09-20


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