Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Santé etsécurité au travail - Refus de travailler - Gardiens de prison - Renvoi de ladécision d'un agent de sécurité en vertu du paragraphe 129(5) du Code canadien du travail - Refus del'employeur d'autoriser un gardien de prison à être armé pour escorter undétenu dangereux à l'extérieur de l'établissement - les requérants étaient des agentsde correction employés dans un établissement à sécurité maximale - l'employeurleur avait ordonné d'escorter le détenu B, qui avait un rendez-vous médicaldans un hôpital local - le détenu B était particulièrement imposant etfort, avec un tempérament explosif - les requérants avaient invoqué leur droitde refuser de travailler après que le directeur de l'établissement eut refuséd'autoriser l'un d'eux à être équipé d'une arme à feu pour escorter ledétenu B - après enquête, l'agent de sécurité a conclu qu'il n'existaitaucune situation constituant un danger pour les requérants - à leur demande, sadécision a été renvoyée à la Commission - la preuve a établi que, au moment oùl'agent de sécurité avait fait son enquête, le détenu B avait déjà étéescorté à l'hôpital par des gestionnaires - la Commission a conclu qu'escorterle détenu B était la situation qui, de l'avis des requérants, constituaitun danger pour eux - toutefois, au moment de l'enquête de l'agent de sécurité,ce danger n'existait plus - il n'y avait donc aucune raison de renverser sa décision. Décision de l'agent de sécurité confirmée. Décision citée : Fletcher,2000 CRTFP 86 (165-2-209 à 216).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2002 CRTFP 56
  • Dossier:  165-2-217
  • Date:  2002-06-05


Le texte intégral de cette décision est disponible seulement en format P D F.

La version gratuite du logiciel Acrobat Reader nécessaire peut être téléchargée à partir de la page d'accueil Adobe.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.