Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Santé etsécurité au travail - Refus de travailler - Gardiens de prison - Renvoi de ladécision d'un agent de sécurité en vertu du paragraphe 129(5) du Code canadien du travail - Refus del'employeur d'autoriser un gardien de prison à être armé pour escorter undétenu dangereux à l'extérieur de l'établissement - les requérants étaient des agentsde correction employés dans un établissement à sécurité maximale - l'employeurleur avait ordonné d'escorter le détenu B, qui avait un rendez-vous médicaldans un hôpital local - le détenu B était particulièrement imposant etfort, avec un tempérament explosif - les requérants avaient invoqué leur droitde refuser de travailler après que le directeur de l'établissement eut refuséd'autoriser l'un d'eux à être équipé d'une arme à feu pour escorter ledétenu B - après enquête, l'agent de sécurité a conclu qu'il n'existaitaucune situation constituant un danger pour les requérants - à leur demande, sadécision a été renvoyée à la Commission - la preuve a établi que, au moment oùl'agent de sécurité avait fait son enquête, le détenu B avait déjà étéescorté à l'hôpital par des gestionnaires - la Commission a conclu qu'escorterle détenu B était la situation qui, de l'avis des requérants, constituaitun danger pour eux - toutefois, au moment de l'enquête de l'agent de sécurité,ce danger n'existait plus - il n'y avait donc aucune raison de renverser sa décision. Décision de l'agent de sécurité confirmée. Décision citée : Fletcher,2000 CRTFP 86 (165-2-209 à 216).